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Règlement (CE)
n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001
établissant certaines mesures de contrôle
applicables aux activités de pêche de certains stocks de
poissons grands migrateurs
modifications
effectuées
R .869/2004 du 26.04.2004
R .1005/2008 du 29.09.2008
R .302/2009 du 06.04.2009
R .2107/2017 du 15.11.2017
R .2343/2022 du 23.11.2022
R .2053/2023 du 13.09.2023
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, partie
contractante de la Convention
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique,
ci-après dénommée "convention CICTA".
(2) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération
régionale en matière de conservation et de gestion des
ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan
Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une
commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique,
ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de
recommandations en matière de conservation et de gestion dans la
zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les
parties contractantes.
(3) La CICTA a adopté plusieurs recommandations créant des
obligations en matière de contrôle et de surveillance,
notamment pour l'établissement et la transmission de données
statistiques, l'inspection au port, la surveillance des navires
par satellite, les observations de navires et les transbordements,
le contrôle des navires de parties non contractantes et des
navires apatrides. Ces recommandations sont devenues obligatoires
pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de les mettre
en oeuvre.
(4) Certaines obligations ont été transposées par le
règlement (CE) n° 1351/1999 du Conseil du 21 juin 1999
établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le
respect des mesures adoptées par la CICTA et par l'article 22,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil du 17
décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de
pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans
les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans
les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le
règlement (CE) n° 66/98. Dans un souci de clarté, il convient
de regrouper ces mesures dans un règlement unique, abrogeant et
remplaçant les règlements.
(5) À des fins de recherche scientifique, il est opportun d'imposer
aux capitaines des navires de pêche communautaires la mise en
oeuvre des obligations du "Manuel d'opérations pour les
statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces
voisines dans l'océan Atlantique", édité par la CICTA.
(6) La Communauté a approuvé l'accord portant création de la
Commission des thons de l'océan Indien, ci-après dénommée
"CTOI". Cet accord prévoit un cadre utile pour le
renforcement de la coopération internationale aux fins de la
conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et
espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création
de la CTOI et l'adoption de recommandations en matière de
conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI
qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. Il
convient que la Communauté applique les mesures adoptées par la
CTOI en matière de contrôle.
(7) La CTOI a adopté une recommandation prévoyant l'enregistrement
et l'échange d'informations relatives au thon tropical. Cette
recommandation est obligatoire pour la Communauté, il convient
donc pour celle-ci de la mettre en oeuvre.
(8) La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique
Est et a engagé la procédure d'adhésion à la Commission
interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée "CITT",
mais, dans l'attente de l'adhésion et conformément à son
obligation de coopérer qui découle de la convention des Nations
unies sur le droit de la mer, il convient qu'elle applique les
mesures adoptées par la CITT en matière de contrôle.
(9) La Communauté a signé l'accord relatif au programme
international pour la conservation des dauphins et a décidé,
par la décision 1999/386/CE, son application provisoire dans l'attente
de son approbation. Il convient dès lors que la Communauté
applique les mesures prévues par cet accord en matière de
contrôle.
(10) Il convient que les États membres prennent les dispositions
nécessaires pour garantir le respect des mesures applicables en
matière de contrôle dans le cadre de la CTOI, de la CITT et de
l'accord relatif au programme international pour la conservation
des dauphins.
(11) Le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche(9), s'applique à toutes les
activités de pêche et à toutes les activités connexes
exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant
de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y
compris les activités des navires de pêche communautaires qui
opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans
préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et
des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la
Communauté adhère.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision
1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice
des pouvoirs des compétences d'exécution conférées à la
Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures de contrôle et d'inspection pour l'exploitation des stocks des espèces de poissons grands migrateurs visées à l'annexe I du présent règlement et s'applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté, ci-après dénommés "navires de pêche communautaires", opérant dans l'une des zones définies à l'article 2.
Article 2
Définition des zones
Aux fins du présent règlement, les définitions
visées ci-après des eaux maritimes sont applicables.
a) Zone 1
Toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers
adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que
définie à l'article 1er de ladite convention.
b) Zone 2
supprimé
c) Zone 3
Toutes les eaux de l'océan Pacifique Est incluses dans
la zone définie à l'article 3 de l'accord relatif au programme
international pour la conservation des dauphins.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "arraisonnement", l'arraisonnement
d'un navire de pêche, présent dans la zone de compétence d'une
organisation, par un ou plusieurs inspecteurs habilités, en vue
de réaliser une inspection;
b) "transbordement", le déchargement
d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de
produits de cette pêche d'un navire de pêche vers un autre
navire, en mer ou au port, sans que les produits aient été
enregistrés comme débarqués par un État du port;
c) "débarquement", le déchargement d'une
quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits
de cette pêche, d'un navire de pêche dans un port ou à terre;
d) "infraction", toute activité ou
omission présumée d'un navire de pêche, consignée dans un
rapport d'inspection et donnant de sérieuses raisons de
soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement transposant une
recommandation adoptée par une organisation régionale pour l'une
des zones visées à l'article 2;
e) "navire d'une partie non contractante",
un navire observé et repéré comme étant engagé dans des
activités de pêche dans l'une des zones définies à l'article
2 et qui bat pavillon d'un État qui n'est pas une partie
contractante de l'organisation régionale concernée;
f) "navire apatride", un navire dont
on peut raisonnablement penser qu'il n'a pas de nationalité.
j) à g) supprimés
CHAPITRE I
MESURES DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION
APPLICABLES DANS LA ZONE 1
Section 1
Mesures de contrôle
Article 4
Échantillonnage des captures
(abrogé)
Article 4 bis
Activités des navires qui participent à
des opérations d'engraissement du thon rouge
(supprimé)
Article 4 ter
Activités des établissements d'engraissement
du thon rouge.
(supprimé)
Article 4 quater
Registre des établissements d'engraissement
du thon rouge
(supprimé)
Article 5
Communication des
captures
(abrogé)
Article 6
Informations sur les captures de requins
(abrogé)
Article 6 bis
Information sur les captures de makaire
blanc et de makaire bleu
(abrogé)
Article 7
Captures non déclarées
(abrogé)
Article 8
Observation de navires
(abrogé le 1er janvier 2010 - R1005/2008)
Article 8 bis
Registre des navires autorisés à
pêcher dans la zone de la convention
(abrogé)
Article 8 ter
Dispositions concernant l'affrètement de
navires de pêche communautaires
(abrogé)
Article 8 quater
Opérations de transbordement
(abrogé)
Article 9
Rapport annuel
(abrogé)
Article 9 bis
Déclaration annuelle de l'application
des normes de gestion par la CICTA pour les grands palangriers
(abrogé)
Section 2
Procédures d'inspection au port
Article 10
Principes généraux
(abrogé)
Article 11
Inspecteurs
(abrogé)
Article 12
Procédures d'inspection
(abrogé)
Article 13
Obligations du capitaine du navire
pendant l'inspection
(abrogé)
Article 14
Procédures en cas d'infraction
(abrogé)
Article 15
Suivi des infractions
(abrogé)
Article 16
Traitement des rapports d'inspection
(abrogé)
Section 3
Mesures spécifiques aux navires
apatrides et aux navires d'une partie non contractante
Article 17
Transbordements
(abrogé)
Article 18
Contrôle des activités de pêche
(abrogé)
Article 19
Ressortissants des États membres
(abrogé)
Article 19 bis
Mesures pour lutter contre la pêche IUU
(abrogé le 1er janvier 2010 - R1005/2008)
Article 19 ter
Information sur les navires présumés
avoir exercé une pêche IUU
(abrogé le 1er janvier 2010 - R1005/2008)
Article 19 quater
Mesures concernant les navires présumés
avoir exercé la pêche IUU
(abrogé le 1er janvier 2010 - R1005/2008)
CHAPITRE II
MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
APPLICABLES DANS LA ZONE 2
Section 1
Mesures de contrôle
Article 20
Principes généraux
(abrogé)
Article 20 bis
Registre des navires autorisés à
pêcher dans la zone de la CTOI
(abrogé)
Article 20 ter
Opérations de transbordement
(abrogé)
Article 20 quater
Marquage des engins de pêche
(abrogé)
Article 20
quinquies
Communication des statistiques à des
fins scientifiques
(abrogé)
Section 2
Procédures d'inspection au port
Article 20 sexies
(abrogé)
Section 3
Mesures spécifiques aux navires
apatrides et aux navires d'une partie non contractante
Article 21
Observation
(abrogé le 1er janvier 2010 - R1005/2008)
Article 21 bis
Contrôle de pêche
(abrogé)
Article 21 ter
Navires IUU
(abrogé le 1er janvier 2010 - R1005/2008)
Article 21 quater
Actions concernant les navires présumés
avoir exercé la pêche IUU
(abrogé le 1er janvier 2010 - R1005/2008)
CHAPITRE III
MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
APPLICABLES DANS LA ZONE 3
Article 22
Principes généraux
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures de la CITT transposées en droit communautaire et les mesures applicables de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 6 et de l'article 9, paragraphe 2, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 24
1. La Commission est assistée par le comité
institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92 du
Conseil.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 25
1. Le règlement (CE) n° 1351/1999 est abrogé.
2. L'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2742/1999
est abrogé.
3. Les références au règlement (CE) n° 1351/1999 s'entendent
comme faites au présent règlement et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 26
Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001.
Par le Conseil
Le président R. Landuyt
ANNEXE I
LISTE DES ESPÈCES VISÉES DANS LE PRÉSENT
RÈGLEMENT
- Thon blanc germon: Thunnus alalunga
- Thon obèse à gros oeil: Thunnus obesus
- Bonite à ventre rayé ou listao: Katsuwonus pelamis
- Bonite à dos rayé: Sarda sarda
- Thon albacore: Thunnus albacares
- Thon noir: Thunnus atlanticus
- Thonines: Euthynnus spp.
- Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii
- Auxides: Auxis spp.
- Grandes castagnoles: Bramidae
- Marlins: Tetrapturus spp., Makaira spp.
- Voiliers: Istiophorus spp.
- Espadon: Xiphias gladius
- Sauris ou balaous: Scomberesox spp., Cololabis spp.
- Grande coryphène; petite coryphène: Coryphaena hippurus,
Coryphaena equiselis
- Requins: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae,
Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae
- Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae,
Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae,
Ziphiidae, Delphinidae.
ANNEXE I bis
Déclaration CICTA de mise
en cage
(supprimée)
ANNEXE II
LISTES DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE
COMMUNICATION À LA CICTA
Nom scientifique |
Nom commun |
Thunnus maccoyii Thunnus albacares Thunnus alalunga Thunnus obesus Thunnus atlanticus Euthynnus alletteratus Katsuwonus pelamis Sarda sarda Auxis thazard. Orcynopsis unicolor Acanthocybium solandri Scomberomorus maculatus Scomberomorus cavalla Istiophorus albicans Makaira indica Makaira nigricans Tetrapturus albidus Xiphias gladius Tetrapturus pfluegeri Scomberomorus tritor Scomberomorus regalis Auxis rochei Scomberomorus brasiliensis |
Thon rouge du sud Albacore Thon blanc germon Thon obèse à gros oeil Thon noir Thonine Bonite à ventre rayé Bonite à dos rayé Auxide Palomète Thazard bâtard Thazard atlantique Maquereau royal Voilier de l'atlantique Makaire noir Makaire bleu Makaire blanc Espadon Makaire bécune Thazard d'afrique de l'ouest Thazard franc Melva Thazard du brésil |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) n°1351/99 | Présent règlement |
Articles1er, 2 et 3 Article 4 Article 5 |
Article 8 Article 18 Article 17 |
ANNEXE IV
Modèle de
formulaire
P0UR LA DECLARATION ANNUELLE DE L'APPLICATION
DES NORMES DE GESTION DE LA CICTA PAR LES GRANDS PALANGRIERS
a) Gestion sur les lieux de pêches | ||||
Embarquement d'observateurs scientifiques |
Système de guide des bateaux par satellite |
Rapport journalier ou périodique des captures |
Rapport entrée/sortie |
|
OUI / NON | ||||
Note | % |
% ou nombre de bateaux |
Méthode |
Méthode |
b) Gestion des transbordements (lieux de pêche ou de débarquement) | ||||
Rapport de transbordement |
Inspection au port |
Programme de document statistique |
||
OUI / NON | ||||
Note | Méthode |
Méthode |
||
c) Gestion dans les ports de débarquements | ||||
Inspection au débarquement |
Rapport au débarquement |
Coopération avec d'autres parties |
||
OUI / NON | ||||
Note | Méthode |
Méthode |
ANNEXE V
Données de captures et d'effort
Pêcheries de surface: les données de capture en
poids nominal et d'effort en jours de pêche (senne, canne,
traîne et filets dérivants) devront être fournies à la CTOI
au moins par strates de 1° par mois. La pêcherie à la senne
devra être stratifiée par type de bancs. Ces données devront
de préférence être substituées au niveau des captures
nationales mensuelles pour chaque engin. Les facteurs de
substitution utilisés qui correspondent à la couverture des
livres de bord devront être systématiquement fournis à la CTOI.
Pêcheries palangrières: les données de capture et d'effort des
pêcheries palangrières devront être fournies à la CTOI en
nombres et en poids, par strates de 5° par mois et l'effort de
pêche quantifié en nombre d'hameçons. Ces données devront de
préférence être extrapolées aux captures totales mensuelles
du pays. Les facteurs de substitution utilisés, correspondants
à la couverture des livres de bords devront être donnés de
façon régulière à la CTOI.
Pêcheries artisanales, semi-industrielles et sportives: les
données de captures, d'effort et de tailles des devront elles
aussi être soumises à la CTOI sur une base mensuelle en
référence à la position géographique la mieux appropriée à
la collecte et au traitement de ces informations.
Données relatives aux tailles
Les données relatives aux tailles étant un élément clé pour
l'évaluation des stocks de la plupart des espèces de thons, la
fourniture de ces données, et notamment d'informations sur le
nombre total de poissons mesurés, se fera de manière
régulière sur la base de strates de 5° par mois, engin de
pêche et mode d'exploitation (exemple: pêche sur épave
artificielle ou sur banc libre pour les senneurs) et ce pour tous
les modes de pêche et toutes les espèces qui concernent la CTOI.
Ces programmes d'échantillonnage de tailles doivent être
réalisés, de préférence, selon un plan méthodologique d'échantillonnage
aléatoire strict et bien décrit, indispensable pour obtenir des
estimations non biaisées des tailles capturées. Le niveau exact
demandé des taux d'échantillonnage peut varier selon les
espèces (en fonction de divers paramètres), mais il
appartiendra au groupe de travail permanent sur la collecte des
données et les statistiques de statuer sur les niveaux qui
seront nécessaires. Des données plus détaillées, comme les
tailles par échantillons, devraient pouvoir être, sous réserve
d'une entière confidentialité, fournies à la CTOI si le groupe
de travail concerné en justifie la nécessité.
Pêche au thon en association avec des objets flottants, y
compris des dispositifs de concentration de poissons (DCP)
Afin que la CTOI puisse mieux comprendre l'évolution de la
structure des efforts de pêche efficaces relatifs aux flottilles
exerçant leurs activités dans sa zone de compétence, il est
indispensable de recueillir plus d'informations. Étant donné
que les activités des bateaux auxiliaires et l'utilisation de
dispositifs de concentration de poissons (DCP) font partie
intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs, les
informations suivantes doivent être transmises régulièrement
à la CTOI:
Nombre de bateaux auxiliaires et caractéristiques de ces bateaux:
i) exerçant leurs activités sous leur pavillon; ii) appuyant
les senneurs exerçant leurs activités sous leur pavillon, ou
iii) autorisés à exercer leurs activités dans leur zone
économique exclusive, et qui ont opéré dans la zone de
compétence de la CTOI.
Niveaux d'activité des bateaux auxiliaires: y compris le nombre
de jours en mer par strates de 1° par mois.
En outre, les parties contractantes et les parties non
contractantes coopérantes feront tout leur possible pour fournir
des données sur le nombre total de dispositifs de concentration
de poissons (DCP) et sur le type de dispositif: utilisés par la
flottille, par strates de 5° par mois.
Ponctualité dans la soumission des données à la CTOI
Pour pouvoir assurer le suivi de stocks et l'analyse des données,
il est indispensable que la CTOI reçoive les données en temps
voulu. Aussi, est-il recommandé que les quelques règles
générales suivantes s'appliquent obligatoirement:
Les flottilles de surface et celles qui opèrent dans les zones
côtières (y compris en ce qui concerne les bateaux auxiliaires)
devront soumettre leurs données le plus tôt possible, et en
tout cas avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les
données relatives à l'année qui précède.
Les flottilles de palangriers hauturiers devront soumettre des
données prévisionnelles le plus tôt possible, mais avant le 30
juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives
à l'année qui précède. Ils devront fournir les estimations
finales de leur pêcherie avant le 30 décembre de chaque année
pour les données de l'année précédente.
Les délais actuels impartis à la fourniture de données
pourraient être réduits à l'avenir, puisque les moyens de
communications tout comme les progrès des systèmes de
traitement de données sont de plus en plus rapides et de ce fait
peuvent réduire les temps de transmission.