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Règlement (CE)
n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche
concernant certaines zones et ressources de pêche
communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et
abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37 et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche(3) prévoit que le Conseil arrête les
mesures communautaires régissant l'accès aux zones et aux
ressources et l'exercice durable des activités de pêche.
(2) Les dispositions régissant l'accès à certaines zones et
ressources définies aux articles 156 à 166 et 347 à 353 de
l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal sont arrivées à
expiration le 31 décembre 2002. Il importe en conséquence
d'adapter au nouveau cadre législatif certaines dispositions du
règlement (CE) n° 685/95 du Conseil relatif à la gestion des
efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche
communautaires(4) et du règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil
instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant
certaines zones et ressources de pêche communautaires(5).
(3) D'autres dispositions des règlements (CE) n° 685/95 et (CE)
n° 2027/95 ont pour objet la mise en place d'un système global
de gestion de l'effort de pêche visant à éviter tout
accroissement de l'effort de pêche et ne sont pas liées à
l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Ces dispositions
sont importantes pour la gestion des pêcheries et devraient être
maintenues.
(4) Afin de faire en sorte que les niveaux actuels globaux de
l'effort de pêche ne connaissent aucun accroissement, il y a
lieu de mettre en place un nouveau régime de gestion de l'effort
de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X, ainsi
que dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2, et 34.2.0. Ce régime
limitera l'effort de pêche sur la base de l'effort de pêche déployé
dans les pêcheries concernées au cours de la période allant de
1998 à 2002.
(5) Afin de garantir la cohérence entre les différentes règles
de gestion de l'effort de pêche, la limitation globale de
l'effort de pêche prévue par le présent règlement devrait être
révisée chaque fois que le Conseil adopte, dans le cadre d'un
plan de reconstitution, des règles de gestion de l'effort de pêche
applicables aux pêcheries situées dans une même zone ou une
partie de cette zone. Un réexamen de la mise en oeuvre du présent
régime d'ici décembre 2006 permettrait également au Conseil de
réévaluer la situation.
(6) Il est nécessaire, pour protéger la situation
biologiquement sensible des eaux autour des Açores, de Madère
et des îles Canaries, et pour préserver l'économie locale de
ces îles, de limiter, compte tenu de leur situation économique
et sociale structurelle, certaines activités de pêche dans ces
eaux aux navires immatriculés dans les ports de ces îles. Un réexamen
de ces mesures d'ici décembre 2006 permettrait au Conseil de réévaluer
la situation.
(7) Une zone située au sud et à l'ouest de l'Irlande a été
reconnue zone de forte concentration de merlus juvéniles. Cette
zone fait l'objet de restrictions spéciales concernant
l'utilisation des chaluts démersaux. Dans le même but de
conservation, cette zone devrait également faire l'objet de
conditions spécifiques de limitation de l'effort de pêche dans
le cadre du système général décrit ci-dessus. Un réexamen de
ces conditions d'ici décembre 2006 permettrait au Conseil de réévaluer
la situation.
(8) Il appartient aux États membres du pavillon d'arrêter les
mesures visant à réglementer l'effort de pêche et il apparaît
dès lors nécessaire d'assurer la transparence et l'équité des
procédures de gestion et de contrôle.
(9) Compte tenu des besoins particuliers de la conservation d'espèces
dont la distribution géographique couvre des eaux se trouvant
sous la souveraineté ou la juridiction de plus d'un État
membre, les États membres devraient être autorisés à limiter
les activités de pêche des navires battant leur pavillon à
certains engins, à certaines saisons et à certaines zones.
(10) Il devrait être possible pour la Commission d'adapter les
limites maximales de l'effort de pêche, sur la base d'une
demande motivée introduite par un État membre, pour permettre
à celui-ci d'exploiter pleinement les possibilités de pêche
dont il dispose.
(11) Le régime de gestion de l'effort de pêche ayant été
modifié, il convient de modifier en conséquence les titres II
bis et III du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12
octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche(6).
(12) Afin d'assurer la sécurité juridique, de ne pas risquer de
modifier l'équilibre actuel des zones et des ressources concernées
et de garantir que l'effort de pêche déployé soit en phase
avec les ressources disponibles, les règlements (CE) n° 685/95
et (CE) n° 2027/95 devraient être remplacés.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise
en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission(7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit les critères et les procédures d'un régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "zones CIEM et Copace", les zones définies
dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre
1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures
nominales des États membres se livrant à la pêche dans
l'Atlantique du Nord-Est(8);
b) "effort de pêche", pour un navire,
le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe
de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires
du groupe.
CHAPITRE II
RÉGIME DE GESTION DE L'EFFORT DE PÊCHE
Titre I
Dispositions concernant certaines pêcheries
Article 3
Mesures concernant la capture des espèces
démersales ainsi que de certains mollusques et crustacés
1. Excepté pour ce qui concerne la zone définie à l'article
6, paragraphe 1, les États membres:
a) évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des
navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres,
en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour
chacune des zones CIEM ou Copace visées à l'article 1er, pour
les pêcheries démersales, à l'exclusion des pêcheries démersales
qui font l'objet du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du
16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès
aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences
y afférentes(9), ainsi que pour les pêcheries ciblant la
coquille Saint-Jacques, le tourteau et l'araignée de mer, comme
il est prévu à l'annexe. Pour le calcul de l'effort de pêche,
la capacité d'un navire est mesurée en puissance installée
exprimée en kilowatts (kW);
b) allouent les niveaux d'effort de pêche résultant des évaluations
visées au point a), dans chaque zone CIEM ou Copace, pour
chacune des pêcheries mentionnées au point a).
2. Le régime de gestion de l'effort de pêche défini au
paragraphe 1 est établi sans préjudice des régimes propres aux
plans de reconstitution que le Conseil peut adopter.
3. Lorsque le Conseil adopte un plan de reconstitution entraînant
une gestion de l'effort de pêche dans tout ou partie des zones
ou divisions visées à l'article 1er, ce plan prévoit par la même
occasion toute adaptation nécessaire du présent règlement.
4. Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation
concernant la mise en oeuvre du régime de gestion de l'effort de
pêche défini au paragraphe 1. Sur la base de ce rapport, le
Conseil statue sur la nécessité d'adapter ledit régime.
Article 4
Navires de pêche d'une longueur hors
tout égale ou inférieure à 15 mètres
1. L'effort de pêche des navires d'une longueur hors tout égale
ou inférieure à 15 mètres est évalué globalement pour chaque
pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l'article 3,
paragraphe 1, pour la période 1998-2002.
2. L'effort de pêche des navires d'une longueur hors tout égale
ou inférieure à 10 mètres est évalué globalement pour chaque
pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l'article 6,
paragraphe 1, pour la période 1998-2002.
3. Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche de
ces navires soit limité au niveau de l'effort de pêche évalué
conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Conditions applicables à certaines
activités de pêche
1. Dans les eaux qui s'étendent jusqu'à 100 milles marins
des lignes de base des Açores, de Madère et des îles Canaries,
les États membres concernés peuvent limiter la pêche aux
navires immatriculés dans les ports de ces îles, à l'exception
des navires communautaires pêchant traditionnellement dans ces
eaux pour autant que cela n'entraîne pas un dépassement de
l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
Les règles d'application du présent paragraphe sont adoptées
par la Commission conformément à la procédure prévue à
l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
2. Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application
des dispositions prévues au paragraphe 1 et, le cas échéant,
présente au Conseil des propositions visant à adapter ces
dispositions.
Titre II
Article 6
Conditions dans les zones biologiquement
sensibles
1. Un régime spécifique de gestion de l'effort de pêche est
appliqué à la zone délimitée par la côte irlandaise au sud
d'un point situé à 53° 30' de latitude nord et à l'ouest d'un
point situé à 07° 00' de longitude ouest et par des lignes
droites reliant d'une manière séquentielle les points situés
aux coordonnées géographiques suivantes:
- un point sur la côte irlandaise à 53° 30' de latitude nord
- 53° 30' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest
- 53° 00' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest
- 51° 00' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest
- 49° 30' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest
- 49° 30' de latitude nord et 07° 00' de longitude ouest
- un point sur la côte irlandaise à 07° 00' de longitude ouest.
2. Dans la zone définie au paragraphe 1, les États membres évaluent
les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une
longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, en
moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour les pêcheries
démersales, à l'exclusion de celles qui font l'objet du règlement
(CE) n° 2347/2002 ainsi que pour la pêche aux coquilles Saint-Jacques,
aux tourteaux et aux araignées de mer, et allouent les niveaux
d'effort de pêche ainsi évalués pour chacune de ces pêcheries.
3. Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation du régime
de gestion de l'effort de pêche défini aux paragraphes 1 et 2,
en liaison avec d'autres mesures de gestion dans la zone concernée.
Sur la base de ce rapport, le Conseil statue sur la nécessité
de procéder à des adaptations.
Titre III
Dispositions générales
Article 7
Listes de navires
1. Les États membres établissent une liste des navires de pêche
battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui
sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les pêcheries
définies aux articles 3 et 6.
2. Les États membres peuvent ultérieurement remplacer des
navires inscrits sur leur liste, à la condition que l'opération
n'entraîne aucun accroissement de l'effort de pêche total des
navires dans aucune des zones ou pêcheries définies aux
articles 3 et 6.
Article 8
Limitations de l'effort de pêche
1. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en
vue de limiter l'effort de pêche lorsque l'effort de pêche
correspondant au libre accès des navires de pêche figurant sur
la liste visée à l'article 7 excède l'effort alloué.
2. Les États membres réglementent l'effort de pêche en
surveillant l'activité de leur flotte et en prenant les mesures
appropriées si le niveau de l'effort de pêche autorisé en
vertu de l'article 11 est sur le point d'être atteint, afin d'éviter
tout dépassement de la limite fixée pour l'effort de pêche.
3. Chaque État membre délivre des permis de pêche spéciaux
pour les navires battant son pavillon qui exercent des activités
de pêche dans les pêcheries visées aux articles 3 et 6,
conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27
juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux
permis de pêche spéciaux(10).
Article 9
Les États membres peuvent limiter les activités de pêche des navires battant leur pavillon à certains engins, à certaines saisons ou à certaines parties précises d'une zone CIEM ou Copace.
Article 10
Notification
1. Avant le 30 novembre 2003, les États membres notifient à
la Commission:
a) les listes de navires visées à l'article 7;
b) les évaluations de l'effort de pêche définies aux articles
3 et 6;
c) les mesures de limitation de l'effort de pêche visées à
l'article 8.
2. Les États membres communiquent périodiquement à la
Commission toute modification apportée aux informations visées
au paragraphe 1.
3. La Commission communique à tous les autres États membres les
informations visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Lorsqu'ils soumettent la liste des navires prévue à
l'article 7, les États membres signalent tout changement par
rapport à la dernière liste notifiée en application de
l'article 1er du règlement (CE) n° 2092/98 de la Commission du
30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l'effort de pêche
concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(11).
Article 11
Processus décisionnel
1. Sur la base des informations visées à l'article 10 et après
une étroite consultation avec les États membres concernés, la
Commission présente au Conseil, au plus tard le 29 février 2004,
une proposition de règlement fixant les niveaux maximaux
d'effort de pêche annuel pour chaque État membre, ainsi que
pour chacune des zones et chacune des pêcheries définies aux
articles 3 et 6.
2. Au plus tard le 31 mai 2004, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide
des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés au
paragraphe 1.
Le règlement, qui sera adopté par le Conseil, peut prévoir
l'adoption de modalités d'application, selon la procédure prévue
à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
3. Si le Conseil n'a pas statué le 31 mai 2004 au plus tard, la
Commission adopte, pour le 31 juillet 2004 au plus tard, un règlement
fixant les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel pour chaque
État membre, ainsi que pour chacune des zones et chacune des pêcheries
définies aux articles 3 et 6, sur la base de la proposition visée
au paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à
l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
Article 12
Adaptations
1. À la demande d'un État membre, les niveaux maximaux
d'effort de pêche annuel visés à l'article 11, paragraphe 2 ou
3, peuvent être adaptés par la Commission, soit par un
accroissement de l'effort de pêche maximal dans une zone ou une
division donnée, soit par le transfert de l'effort de pêche
entre zones ou divisions, pour permettre à l'État membre
concerné d'exploiter pleinement les possibilités de pêche dont
il dispose, quand il s'agit d'espèces soumises à des TAC, ou
pour lui permettre d'exercer des activités de pêche qui ne sont
pas soumises à de telles limitations. La demande est accompagnée
des informations expliquant pourquoi il n'a pas épuisé ses
quotas et, pour les espèces non soumises à des TAC, des données
scientifiques relatives à l'état des stocks. Les décisions
sont arrêtées par la Commission dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande, conformément à la procédure
prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n°
2371/2002.
2. Les niveaux maximaux d'effort de pêche visés à l'article 11
sont adaptés par les États membres concernés en fonction des
échanges de quotas effectués en application de l'article 20,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002 et des réattributions
et/ou déductions faites en application de l'article 23,
paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002, ainsi que de
l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de
l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93,
conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Lorsqu'ils décident d'échanger tout ou partie des possibilités
de pêche qui leur ont été allouées, les États membres
notifient à la Commission, en même temps que leur échange de
quotas, l'effort de pêche correspondant à ces échanges,
convenu entre eux.
En cas de réattributions et/ou déductions de quotas, les États
membres notifient à la Commission l'effort de pêche
correspondant à ces réattributions et/ou déductions.
CHAPITRE III
RÉGIME DE CONTRÔLE
Article 13
Dispositions spéciales relatives au
contrôle
Aux fins du présent règlement, le titre II bis du règlement
(CEE) n° 2847/93 s'applique:
a) à la zone définie à l'article 6, paragraphe 1, du présent
règlement;
b) à toutes les zones, à l'exception de la zone définie à
l'article 6 bis, paragraphe 1, l'article 19 bis, paragraphe 3,
les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies et l'article 19
sexies, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2847/93 n'étant
pas applicables.
Article 14
Modifications
Paragraphe modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 (fait)
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Abrogation
1. Les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 sont
abrogés à compter:
a) de la date d'entrée en vigueur du règlement visé à
l'article 11, paragraphe 2 ou 3, ou
b) du 1er août 2004,
la date retenue étant la plus proche.
2. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme
faites au présent règlement.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2003.
Par le Conseil
Le président G. Tremonti
(1) Proposition du 17 décembre 2002 (non encore parue au Journal
officiel).
(2) Avis rendu le 4 juin 2002 (non encore paru au Journal
officiel).
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(4) JO L 71 du 31.3.1995, p. 5.
(5) JO L 199 du 24.8.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) n° 149/1999 (JO L 18 du 23.1.1999, p. 3).
(6) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003,
p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) n° 1637/2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).
(9) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.
(10) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(11) JO L 226 du 1.10.1998, p. 47.
(12) JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.
ANNEXE
A
Pêcherie |
|
Espèce cible |
Zone CIEM ou Copace |
Espèces démersales à l'exclusion de
celles qui font l'objet du réglement (CE) n°2347-2002. |
CIEM V et VI CIEM VII CIEM VIII CIEM IX CIEM X Copace 34.1.1 Copace 34.1.2 Copace 34.2.0 |
B
Pêcherie |
|
Espèce cible |
Zone CIEM ou Copace |
Coquilles Saints-Jacques |
CIEM V et VI CIEM VII CIEM VIII CIEM IX CIEM X Copace 34.1.1 Copace 34.1.2 Copace 34.2.0 |
C
Pêcherie |
|
Espèce cible |
Zone CIEM ou Copace |
Tourteaux er araignées de mer |
CIEM V et VI CIEM VII CIEM VIII CIEM IX CIEM X Copace 34.1.1 Copace 34.1.2 Copace 34.2.0 |