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Règlement (CE)
n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006
concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable
des ressources halieutiques en Méditerranée
et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93
et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94
(rectifié par le JO L.196 page 42 du
28.07.2011)
Modifié par le réglement N° 1343 du 13 décembre 2011
modifiée par le règlement n°812/2015 du 20 mai 2015
modifiée par le règlement n°2019/1154 du 20 juin 2019
modifiée par le règlement n°2019/1241 du 20 juin 2019
modifiée par le règlement n°2023/2842 du 22 novembre 2023
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37, vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil
du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche (1) sont applicables à la mer
Méditerranée.
(2) Par sa décision 98/392/CE (2), le Conseil a conclu la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui énonce
des principes et des règles concernant la conservation et la
gestion des ressources vivantes de la haute mer. Conformément
aux dispositions de ladite Convention, la Communauté s'efforce
de coordonner la gestion et la conservation des ressources
aquatiques vivantes avec d'autres États côtiers.
(3) En vertu de la décision 98/416/CE (3) du Conseil, la
Communauté est partie contractante à l'Accord portant création
de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après
dénommée "CGPM"). Cet accord établit un cadre pour
la coopération régionale dans le domaine de la conservation et
de la gestion des ressources marines méditerranéennes par l'adoption
de recommandations dans la zone couverte par l'accord,
recommandations qui ont valeur contraignante pour les parties
contractantes.
(4) Eu égard aux caractéristiques biologiques, sociales et
économiques des pêches méditerranéennes, la Communauté doit
établir un cadre de gestion spécifique.
(5) La Communauté s'est engagée à appliquer le principe de
précaution lorsqu'elle prend des mesures tendant à protéger et
à conserver les ressources aquatiques vivantes et les
écosystèmes marins, et à veiller à l'exploitation durable de
ces ressources et écosystèmes.
(6) Le système de gestion prévu par le présent règlement
couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks
méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant
dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales,
par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États
membres ou par des citoyens de l'Union en haute mer (Méditerranée).
(7) Toutefois, pour éviter que la recherche scientifique ne soit
entravée, il convient de ne pas appliquer le présent règlement
aux activités qu'une telle recherche peut imposer.
(8) Il est nécessaire d'établir un cadre de gestion efficace en
procédant à une répartition appropriée des responsabilités
entre la Communauté et les États membres.
(9) Il convient d'étendre à la haute mer (Méditerranée) la
protection rigoureuse dont bénéficient déjà certaines
espèces marines en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages (4), qui est
applicable aux eaux relevant de la souveraineté des États
membres.
(10) Conformément à la décision 1999/800/CE (5) du Conseil du
22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif
aux aires spécialement protégées et à la diversité
biologique en Méditerranée ainsi qu'à l'acceptation des
annexes dudit protocole (convention de Barcelone) qui, outre les
dispositions relatives à la conservation des sites d'intérêt
méditerranéen, prévoit l'institution de listes des espèces en
danger ou menacées et des espèces dont l'exploitation est
réglementée.
(11) Il est nécessaire d'adopter en matière de pêche de
nouvelles mesures techniques remplaçant celles établies par le
règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des ressources de
pêche en Méditerranée (6), compte tenu de nouveaux avis
scientifiques. Il conviendrait également de prendre en
considération les principaux éléments du plan d'action
communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des
ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre de la
politique commune de la pêche.
(12) Il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement (CE) n°
1626/94.
(13) Il faut éviter les captures excessives de poissons n'ayant
pas la taille requise et, à cet effet, il convient de protéger
certaines zones de concentration des juvéniles en tenant compte
des conditions biologiques locales.
(14) Les engins de pêche trop agressifs pour le milieu marin ou
propres à appauvrir certains stocks devraient être interdits ou
soumis à des règles plus strictes.
(15) Pour éviter que les taux de mortalité des juvéniles
continuent de progresser et pour réduire de manière
significative le volume des rejets d'organismes marins morts par
les navires de pêche, il convient d'augmenter les maillages et
la taille des hameçons pour les chaluts, filets de fond et
palangres servant à la pêche de certaines espèces d'organismes
marins, et d'imposer l'utilisation obligatoire de nappes à
mailles carrées.
(16) Afin de prévoir une période transitoire avant l'augmentation
du maillage des chaluts de fond, il y a lieu de déterminer, en
matière de gréement des chaluts, certaines caractéristiques
propres à améliorer la sélectivité du maillage actuellement
utilisé.
(17) La gestion de l'effort de pêche devrait être le principal
instrument pour assurer la durabilité de la pêche en
Méditerranée. À cet effet, il convient de déterminer les
dimensions hors tout des principaux types d'engins passifs, car
il s'agit là d'un des facteurs qui influent sur l'effort de
pêche déployé.
(18) Une partie de la zone côtière devrait être réservée aux
engins sélectifs utilisés par les artisans pêcheurs, l'objectif
étant de protéger les zones de reproduction et les habitats
sensibles, et de renforcer la durabilité sociale des pêches
méditerranéennes.
(19) Il convient de déterminer les tailles minimales de
débarquement de certains organismes marins à la fois pour en
améliorer l'exploitation et pour fixer des normes auxquelles les
États membres puissent se référer pour élaborer leur système
de gestion de la pêche côtière. À cet effet, la sélectivité
d'un engin de pêche donné devrait correspondre aussi
étroitement que possible à la taille minimale de débarquement
établie pour une espèce donnée ou un groupe d'espèces donné
capturé au moyen de cet engin.
(20) Pour ne pas entraver le repeuplement artificiel ou la
transplantation de stocks de poissons et d'autres organismes
marins, il faut permettre les opérations requises à cette fin,
sous réserve qu'elles soient compatibles avec la durabilité des
espèces concernées.
(21) La pêche sportive revêtant une grande importance en
Méditerranée, il faut veiller à ce que son exercice n'interfère
pas de manière significative avec la pêche commerciale, à ce
qu'il soit compatible avec l'exploitation durable des ressources
aquatiques vivantes et à ce qu'il soit conforme aux obligations
souscrites par la Communauté vis-à-vis des organisations
régionales de pêche.
(22) Eu égard aux caractéristiques propres à un grand nombre
de pêches méditerranéennes, qui sont limitées à certaines
sous-régions géographiques et étant donné que le système de
gestion de l'effort est traditionnellement mis en uvre au
niveau sous-régional, il y a lieu d'établir des plans de
gestion communautaires et nationaux combinant en particulier la
gestion de l'effort et des mesures techniques spécifiques.
(23) Pour contrôler efficacement les activités de pêche, il
importe de prendre des mesures spécifiques complémentaires de
celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du
12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à
la politique commune de la pêche (7) ou plus rigoureuses que
celles-ci. Il est nécessaire en particulier d'abaisser le seuil
actuellement fixé à 50 kg d'équivalent poids vif pour les
espèces autres que les espèces de grands migrateurs et de
petits pélagiques capturés en Méditerranée, qui doivent être
enregistrées dans le journal de bord.
(24) Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de
75 % des captures d'espadons en Méditerranée, il y a lieu de
définir des mesures de gestion. Afin d'assurer l'efficacité de
ces mesures, il est opportun que les mesures techniques de
conservation pour certains stocks de grands migrateurs émanent
des organisations régionales de pêche compétentes.
À cet égard, la Commission devrait présenter des propositions
appropriées à la CGPM et à la Commission internationale pour
la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), le cas
échéant. L'absence d'accord dans un délai déterminé n'empêchera
pas l'UE d'adopter des mesures en ce sens jusqu'à ce qu'un
accord définitif soit dégagé sur une base multilatérale.
(25) Des dispositions spécifiques concernant la pêche autour de
Malte ont été mises en uvre par le règlement (CE) n°
813/2004 du Conseil, conformément à l'Acte d'adhésion, et
notamment son article 21 et son annexe III. Il convient de
maintenir ces dispositions.
(26) Les mesures nécessaires à la mise en uvre du
présent règlement devraient être adoptées conformément à la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (8).
(27) Il y a lieu également d'arrêter les modifications des
annexes du présent règlement en conformité avec la décision
1999/468/CE,
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(3) JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.
(4) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 322 du 14.12.1999, p. 1.
(6) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) nº 813/2004 (JO L 185 du 24.5.2004,
p. 1).
(7) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) nº 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005,
p.1).
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la
décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p.11).
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Champ d'application et définitions
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique
a) à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des
ressources aquatiques vivantes, lorsque ces activités sont
exercées:
i) dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du
méridien 5° 36' de longitude ouest (ci-après dénommées
«Méditerranée») relevant de la souveraineté ou de la
juridiction des États membres;
ii) par des navires de pêche de l'Union opérant en
Méditerranée hors des eaux visées au point i);
iii) par des ressortissants des États membres, sans préjudice
de la responsabilité première de l'État du pavillon, en
Méditerranée, hors des eaux visées au point i);
b) à la commercialisation des produits issus de la pêche en
Méditerranée.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de
pêche réalisée uniquement à des fins de recherche
scientifique effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité
de l'État membre ou des États membres concernés.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "engins remorqués", tous les
engins de pêche, à l'exception des lignes traînantes,
remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire de
pêche ou tirés à l'aide de treuils alors que le navire est à
l'ancre ou se déplace à faible allure, y compris en particulier
les filets et dragues remorqués;
a) "filets remorqués", les
chaluts, les sennes de bateau et les sennes de plage;
i) "chaluts", les filets qui sont
activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du
navire, qui consistent en un corps conique ou pyramidal (le corps
du chalut), fermé par un cul de chalut, et qui peuvent soit s'agrandir
à l'ouverture par les ailes, soit être montés sur un cadre
rigide. L'ouverture horizontale est soit obtenue par des panneaux,
soit réalisée par une perche ou un cadre de forme et de
dimension variables. Ces filets peuvent être remorqués soit sur
le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts
pélagiques);
ii) "sennes de bateau", les filets
tournants et les sennes remorquées qui sont actionnés et
relevés au moyen de cordages et de treuils à partir d'un navire
en
marche ou à l'ancre, et non grâce à la puissance de propulsion
du navire. Ces engins sont constitués de deux ailes latérales
et d'une poche centrale, en forme
de cuillère ou terminée par un sac. Ils peuvent être utilisés
à n'importe quel niveau entre la surface et le fond, selon l'espèce
ciblée;
iii) "sennes de plage", les filets
tournants et les sennes remorquées mouillés à partir d'un
navire et manuvrés depuis le rivage;
b) "dragues", les engins
activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du
navire (drague remorquée par bateau) ou halés d'un navire à l'ancre
au moyen d'un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la
capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges, qui
consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté
sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme
variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir
arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être
équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également
des dragues équipées d'un système hydraulique (dragues
hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d'un
treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de
la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges (dragues
à bras) ne sont pas considérées comme des engins remorqués
aux fins du présent règlement;
2) "zone de pêche protégée", une
zone maritime géographiquement définie dans laquelle toutes les
activités de pêche ou certaines seulement sont interdites ou
restreintes à titre temporaire ou permanent, afin d'améliorer l'exploitation
et la conservation des ressources aquatiques vivantes ou la
protection des écosystèmes marins;
3) "filet de fond", un trémail, un
filet maillant de fond ou un filet de fond combiné;
a) "trémail", tout filet
constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble
et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être
fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;
b) "filet maillant de fond",
tout filet constitué d'une seule nappe de filet et maintenu
verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests, fixé ou
susceptible d'être fixé par quelque moyen que ce soit au fond
de la mer et pouvant se maintenir soit à proximité du fond soit
flottant dans la colonne d'eau;
c) "filet de fond combiné", tout filet maillant
de fond combiné avec un trémail constituant la partie
inférieure;
4) "filets tournants", les filets qui
capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement
et par-dessous. Ils peuvent être équipés ou non d'un filin.
a) "senne coulissante", tout
filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui
chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet
ainsi au filet de coulisser et de se refermer. Les sennes
coulissantes peuvent être utilisées pour capturer des espèces
de petits et grands pélagiques ou des espèces démersales;
5) "pièges", les engins de pêche qui
sont fixés ou mouillés au fond de la mer, et qui fonctionnent
comme un piège pour capturer les espèces marines. Ils sont en
forme de panier, de nasse, de tonneau ou de cage et, dans la
plupart des cas, ils comportent un cadre rigide ou semi-rigide
fait de matériaux divers (bois, osier, barres métalliques,
treillis métallique, etc.) recouverts ou non d'un filet. Ils
sont pourvus d'un ou plusieurs orifices ou ouvertures lisses qui
permettent aux espèces de pénétrer dans la chambre intérieure.
Ils peuvent être utilisés séparément ou en groupe. En cas d'utilisation
en groupe, de nombreux pièges sont fixés sur la ligne
principale par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement
variables selon l'espèce ciblée;
6) "palangre", un engin de pêche qui
comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de
nombreux hameçons par l'intermédiaire d'avançons de longueur
et d'écartement variables selon l'espèce ciblée. La palangre
peut être mouillée verticalement ou horizontalement par rapport
à la surface de la mer; elle peut être placée au fond ou près
du fond (palangre de fond) ou dériver entre deux eaux ou près
de la surface (palangre dérivante);
7) "hameçon", un tronçon courbe et
pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon. La
pointe d'un hameçon peut être droite ou renversée et incurvée;
la tige peut être de longueur et de forme variée et sa section
peut être arrondie (normale) ou aplatie (forgée). La longueur
totale d'un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout
de la tige, mesurée de l'extrémité de l'hameçon qui sert pour
attacher la ligne (et qui a ordinairement la forme d'un il)
jusqu'au sommet de la courbure. La largeur d'un hameçon
correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la
partie externe de la tige à la partie externe de l'ardillon;
8) "pêche sportive", les activités
de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à
desfins récréatives ou sportives;
9) "dispositif de concentration de poissons",
tout équipement flottant à la surface de la mer, permettant de
concentrer soit des juvéniles, soit des spécimens adultes d'espèces
hautement migratoires;
10) "croix de Saint-André", un
grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de
récolter le mollusque bivalve Pinna nobilis ou le corail rouge
sur les fonds marins;
11) "prairie sous-marine", une zone
dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence
dominante de phanérogames, ou dans laquelle de tels végétaux
ont été présents et à l'égard desquels des mesures de
reconstitution doivent être prises. Prairie sous-marine est un
terme générique désignant les espèces Posidonia oceanica,
Cymodocea nodosa, Zoostera marina, et Zoostera noltii;
12) "habitat coralligène", une zone
dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence
dominante d'une communauté biologique particulière appelée
"coralligène", ou dans laquelle une telle communauté
a été présente et à l'égard de laquelle des mesures de
reconstitution doivent être prises. Coralligène est un terme
générique désignant une structure biogène très complexe
produite par le chevauchement continuel, sur un substrat rocheux
ou dur préexistant, de strates calcifiées principalement issues
de l'action constructrice d'algues rouges coralliennes calcaires
incrustantes et d'organismes animaux appartenant entre autres aux
familles Porifera, des ascidiens, des cnidaires (corail corné,
gorgone, etc.), des bryozoaires, des serpulidés, des annélides,
avec d'autres organismes capables de fixer le calcaire;
13) "banc de maerl", une zone dans
laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence
dominante d'une communauté biologique particulière appelée
"maerl", ou dans laquelle une telle communauté a été
présente et à l'égard de laquelle des mesures de
reconstitution doivent être prises. Maerl est un terme
générique désignant une structure biogène due à diverses
espèces d'algues rouges coralliennes (corallinacées), dotée d'un
squelette calcifié dur et se développant sur les fonds marins,
sans être fixée, sous la forme d'algues rouges coralliennes
libres, en branches, en brindilles ou en nodules, formant des
accumulations dans les replis des fonds vaseux ou sablonneux. Les
bancs de maerl sont habituellement composés d'une algue rouge ou
d'une combinaison variable d'algues rouges, en particulier
Lithothamnion coralloides et Phymatolithon calcareum;
14) "repeuplement direct", l'activité
consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d'espèces
sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement,
afin de mettre à profit la production naturelle de l'environnement
aquatique pour augmenter le nombre d'individus disponibles pour
la pêche et/ou accroître le recrutement naturel;
15) "transplantation", le processus
par lequel une espèce est délibérément transportée et
relâchée par l'homme dans des zones où des populations sont
déjà établies et où il existe un flux génétique continu;
16) "espèce non indigène", une
espèce dont l'aire de répartition naturelle historique est
située en dehors de la zone concernée;
17) "introduction", le processus par
lequel une espèce non indigène est délibérément déplacée
et lâchée par l'homme dans une zone située en dehors de son
aire de répartition naturelle historique.
18) captures involontaires les
captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à
l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil, doivent être débarquées en
raison de leur taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation.
Chapitre II
Espèces et habitats protégés
Article 3
Espèces protégées
(abrogé)
Article 4
Habitats protégés
1. Au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia
oceanica ou d'autres phanérogames marins, il est interdit de
pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes,
sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires.
Par dérogation au premier alinéa, l'utilisation de sennes
coulissantes, sennes de bateau ou filets similaires dont la
hauteur de chute totale et le comportement lors des opérations
de pêche signifient que le filin, la ligne de sonde ou les
cordages de chalutage ne touchent pas les prairies sous-marines
peuvent être autorisés dans les plans de gestion visés à l'article
18 ou à l'article 19 du présent règlement.
2. Au-dessus des habitats coralligènes et des bancs de
maerl, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts,
dragues, sennes de plage ou filets similaires.
3. abrogé
4. L'interdiction prévue au paragraphe 1, premier alinéa,
et au paragraphe 2 s'applique, à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, à tous les sites Natura 2000, à
toutes les aires spécialement protégées et à toutes les aires
spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM)
désignés à des fins de conservation de ces habitats
conformément à la directive 92/43/CEE ou à la décision 1999/800/CE.
5. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la
pêche à l'aide de navires d'une longueur hors tout inférieure
ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance
inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond,
exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies
peut être autorisée par la Commission conformément à la
procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 2371/2002, sous réserve que:
i) les activités de pêche concernées soient réglementées par
un plan de gestion visé à l'article 19 du présent règlement;
ii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus
de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de
posidonies (posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de
gestion.
iii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus
de 10 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de l'État
membre concerné.
Les activités de pêche autorisées en vertu du présent
paragraphe:
a) respectent les prescriptions de l'article 8, paragraphe 1,
point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article
23;
b) sont réglementées afin de garantir que les captures des
espèces énumérées à l'annexe III sont minimales. Toutefois,
l'article 9, paragraphe 3, point 1), ne s'applique pas.
Lorsqu'un navire de pêche exerçant ses activités au
titre du présent paragraphe est retiré de la flotte à l'aide
de fonds publics, le permis de pêche spécial autorisant cette
activité de pêche est retiré et ne peut être délivré à
nouveau.
Les États membres concernés établissent un plan de
surveillance et transmettent à la Commission tous les trois ans
à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement un
rapport sur l'état des prairies sous-marines de posidonies (posidonia
oceanica) concernées par les activités de pêche à l'aide de
filets remorqués de fond, ainsi que la liste des navires de
pêche autorisés à exercer ces activités. Le premier rapport
est transmis à la Commission avant le 31 juillet 2009.
6. Les États membres prennent les mesures appropriées
pour que les informations scientifiques soient collectées en vue
de l'identification et de la représentation
cartographique des habitats devant être protégées aux fins du
présent article.
Chapitre III
Zones de pêche protégées
Article 5
Procédure d'information pour l'établissement
de zones de pêche protégées
Les États membres fournissent à la Commission, pour la première fois avant le 31 décembre 2007, les informations pertinentes pour l'établissement de zones de pêche protégées ainsi que pour la définition des éventuelles mesures de gestion à appliquer dans ces zones, tant à l'intérieur des eaux sous leur juridiction qu'au-delà, lorsque des mesures spéciales sont nécessaires à des fins de protection des zones de reproduction, des zones de frai ou de l'écosystème marin contre les effets préjudiciables de la pêche.
Article 6
Zones de pêche protégées de l'Union
1. Sur la base des informations fournies en application de l'article
5 du présent règlement et de tous les autres éléments
pertinents à cet effet, le Conseil désigne, dans les deux
années suivant l'adoption du présent règlement, les zones de
pêche protégées qui se situent essentiellement au-delà des
mers territoriales des États membres, pour ce qui concerne les
types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés.
2. Le Conseil peut ultérieurement désigner d'autres
zones de pêche protégées ou, sur la base de nouvelles
informations scientifiques pertinentes, en modifier les limites
et les règles de gestion qui y ont été définies.
3. Les États membres et la Commission prennent les
mesures appropriées pour que les informations scientifiques
utiles soient collectées en vue de l'identification scientifique
et de la représentation cartographique des zones à protéger
conformément au présent article.
Article 7
Zones de pêche protégées nationales
1. Les États membres désignent, dans les deux années
suivant l'adoption du présent règlement et sur la base des
informations visées à l'article 5 du présent règlement, d'autres
zones de pêche protégées que celles déjà protégées au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'intérieur
de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de
pêche peuvent être interdites ou limitées pour conserver et
gérer les ressources aquatiques vivantes ou maintenir ou
améliorer l'état de conservation des écosystèmes marins. Les
autorités compétentes des États membres concernés décident
quels engins de pêche il est permis d'utiliser dans lesdites
zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates,
qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues
par la législation de l'Union.
2. Les États membres peuvent ultérieurement désigner d'autres
zones de pêche protégées ou modifier les limites et les
règles de gestion établies conformément au paragraphe 1 sur la
base de nouvelles informations scientifiques pertinentes. Les
États membres et la Commission prennent les mesures appropriées
pour que les informations scientifiques utiles soient collectées
en vue de l'identification scientifique et de la représentation
cartographique des zones devant être protégées conformément
au présent article.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont
notifiées à la Commission. Lorsqu'ils appliquent les
dispositions des paragraphes 1 et 2, les États membres informent
la Commission des raisons scientifiques, techniques et juridiques
pour lesquelles des mesures spéciales sont nécessaires.
4. Lorsque la création d'une zone de pêche protégée
est envisagée dans les eaux territoriales d'un État membre et
que cette mesure est susceptible d'avoir des conséquences pour
les navires d'un autre État membre, la désignation n'intervient
qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du
conseil consultatif régional concerné, selon la procédure
prévue à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement (CEE)
n° 2371/2002.
5. Si la Commission estime que les mesures de gestion de
la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas
suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des
ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir
consulté l'État membre concerné, soit demander à celui-ci de
modifier les mesures en cause, soit proposer que le Conseil
désigne une zone de pêche protégée ou arrête des mesures de
gestion de la pêche pour les eaux concernées.
Chapitre IV
Restrictions concernant les engins de
pêche
Article 8
Engins et pratiques de pêche interdits
(abrogé)
Article 9
Maillage minimal
1. Il est interdit d'utiliser pour pêcher et de détenir à
bord un filet remorqué, un filet tournant ou un filet maillant,
à moins que le maillage dans la partie du filet présentant le
plus petit maillage ne soit conforme aux dispositions des
paragraphes 3 à 6 du présent article.
2. Le maillage est déterminé selon les procédures
prévues dans le règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission(1).
3. Pour les filets remorqués autres que ceux visés au
paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit:
a) un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de
chalut; ou
b) à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire,
un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité
reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des
filets visés au point a).
Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à
détenir à bord quun seul des deux types de filets.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au
plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en oeuvre du
présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, si
nécessaire, et compte tenu des informations fournies par les
États membres avant le 31 décembre 2011, des modifications
appropriées
4. Pour les chaluts ciblant la sardine et l'anchois,
lorsque ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de
la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm.
5. Pour les filets tournants, le maillage minimal est
fixé à 14 mm.
6. a) Le maillage minimal des filets maillants de fond est
fixé à 16 mm.
b) Pour les filets maillants de fond ciblant la brème de mer,
lorsque cette espèce représente au moins 20 % du poids vif des
captures, le maillage minimal est fixé
à 100 mm.
7. Un État membre peut consentir à ce qu'il soit
dérogé aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 pour les
sennes de bateau et les sennes de plage relevant d'un plan de
gestion visé à l'article 19, à condition que les pêches en
question aient une grande sélectivité, un effet négligeable
sur l'environnement marin et ne soient pas concernées par des
dispositions au titre de l'article 4, paragraphe 5.
8. Les États membres fournissent les données
scientifiques et techniques actualisées justifiant
une telle dérogation.
(1) JO L 22 du 25.1.2003, p. 5.
Article 10
Taille minimale des hameçons
L'utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d'hameçons d'une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d'une largeur inférieure à 1,65 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage.
Article 11
Fixation de dispositifs aux chaluts et
gréement de ces filets
1. Sont interdites, en quelque partie que ce soit du filet,
toute obstruction ou autre diminution effective du maillage
autres que celles imputables à des dispositifs autorisés en
vertu du règlement (CEE) n° 3440/84 de la Commission(1) ou
énumérés à l'annexe I, point a), du présent règlement.
2. Le gréement des chaluts doit être conforme aux
spécifications techniques énoncées à l'annexe I, point b), du
présent règlement.
(1) JO L 318 du 7.12.1984, p. 23.
Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
2122/89 (JO L 203 du 15.7.1989, p. 21).
Article 12
Dimensions des engins de pêche
(abrogé)
Article 13
Distances et profondeurs minimales pour l'utilisation
des engins de pêche
1. L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de
3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m
lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de
la côte.
Par dérogation au premier alinéa, l'utilisation de dragues est
autorisée dans une zone de 3 milles marins, quelle que soit la
profondeur, à condition que le volume des prises d'espèces
autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif
total de la capture.
2. L'utilisation des chaluts est interdite à moins de 1,5 mille
marin de la côte. L'utilisation de dragues remorquées par
bateau et de dragues hydrauliques est interdite à moins de 0,3
mille marin de la côte.
3. L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins
de 300 mètres de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m
lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de
la côte.
Une seine coulissante ne peut être mouillée à des profondeurs
inférieures à 70 % de sa hauteur de chute totale, telle qu'elle
est établie à l'annexe II du présent règlement.
4. L'utilisation de dragues pour la pêche aux éponges est
interdite en deçà de l'isobathe de 50 m et ne peut avoir lieu
à moins de 0,5 mille marin de la côte.
5. À la demande d'un État membre, la Commission, conformément
à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2371/2002, consent à ce qu'il soit dérogé
aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'une telle dérogation est
justifiée par des contraintes géographiques particulières, par
exemple, l'étendue limitée du plateau continental sur l'ensemble
du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des
zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence
significative sur l'environnement marin et qu'elles ne concernent
qu'un nombre limité de navires, et à condition que ces pêches
ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles
relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 et 19. Les
États membres fournissent les données scientifiques et
techniques actualisées justifiant une telle dérogation.
6. Par dérogation au paragraphe 2, les chaluts peuvent être
temporairement utilisés jusqu'au 31 décembre 2007 à une
distance de la côte inférieure à 1,5 mille marin, à condition
que la profondeur soit supérieure à l'isobathe de 50 mètres.
7. Par dérogation au paragraphe 3, les sennes coulissantes
peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre
2007 à une distance de la côte inférieure à 300 mètres ou à
une profondeur inférieure à l'isobathe de 50 mètres, mais
supérieure à l'isobathe de 30 mètres. Les sennes coulissantes
peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre
2007, mais ne peuvent être mouillées à des profondeurs
inférieures à 70 % de leur hauteur de chute totale, telle qu'elle
est établie à l'annexe II du présent règlement.
8. Par dérogation au paragraphe 2, tant les dragues remorquées
par bateau que les dragues hydrauliques peuvent être
temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007 à une
distance de la côte inférieure à 0,3 mille marin.
9. La dérogation visée au paragraphe 5 s'applique uniquement
aux activités de pêche déjà autorisées par les États
membres et aux navires utilisés pour la pêche depuis plus de
cinq ans et n'implique aucune augmentation future de l'effort de
pêche prévu.
Une liste des navires de pêche autorisés et de leurs
caractéristiques est transmise à la Commission avant le 30
avril 2007 et comporte une comparaison avec les caractéristiques
de cette flotte à la date du 1er janvier 2000.
En outre, ces activités de pêche:
a) respectent les prescriptions de l'article 4, de l'article 8,
paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2),
et de l'article 23;
b) n'interfèrent pas avec des activités de navires utilisant
des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets
remorqués;
c) sont réglementées afin de garantir que les captures des
espèces énumérées à l'annexe III, à l'exception des
mollusques bivalves, sont minimales;
d) ne prennent pas pour cibles les céphalopodes.
Les États membres concernés établissent un plan de
surveillance et transmettent un rapport à la Commission tous les
trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Le premier rapport est transmis à la Commission avant le 31
juillet 2009. À la lumière de ces rapports, la Commission peut
prendre des mesures conformément à l'article 18 ou à l'article
19, paragraphe 9, du présent règlement.
10. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 sont accordées aux
pêcheries bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article
4, paragraphe 5, du présent règlement, conformément à la
procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 2371/2002.
11. Par dérogation au paragraphe 2, l'utilisation de chaluts à
une distance de 0,7 à 1,5 mille marin de la côte sera
autorisée, moyennant le respect des conditions suivantes:
la profondeur de la mer ne peut être inférieure à l'isobathe
de 50 mètres;
il doit exister des contraintes géographiques
particulières, par exemple, l'étendue limitée du plateau
continental sur l'ensemble du littoral de l'État membre ou la
superficie restreinte des zones de chalutage;
il ne peut y avoir d'incidence significative sur l'environnement
marin;
il convient de respecter les prescriptions du paragraphe 9,
3ème alinéa, points a) et b);
il ne peut en résulter aucune augmentation de l'effort de
pêche par rapport à ce qui est déjà autorisé par les États
membres.
Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 30
septembre 2007 les modalités d'application de la présente
dérogation. Cette notification comprend une liste des navires de
pêche autorisés et des zones de pêche autorisées, définies
par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu'en mer.
Les États membres concernés surveillent les activités de
pêche dans les zones répertoriées et se chargent de la
réalisation d'une évaluation scientifique. Les résultats de
cette évaluation sont communiqués à la Commission tous les
trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement. Le premier rapport doit être communiqué à la
Commission au plus tard le 31 juillet 2009.
Si, sur la base des notifications fournies par les États membres
conformément aux alinéas 2 et 3, ou, compte tenu de nouveaux
avis scientifiques, la Commission estime que les conditions
requises pour obtenir une dérogation ne sont pas remplies, elle
peut, après avoir consulté l'État membre concerné, demander
à cet État de modifier la dérogation ou peut proposer au
Conseil de prendre les mesures qui conviennent pour assurer la
protection des ressources et de l'environnement.
Article 14
Dérogations transitoires aux
dispositions relatives au maillage minimal et à la distance
minimale de la côte
pour l'utilisation des engins de pêche
(abrogé)
Article 14 bis
Procédure d'adoption de mesures
techniques dans le cadre des plans de rejet
La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n) 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.
Chapitre V
Tailles minimales des organismes marins
Article 15
Tailles minimales des organismes marins
(abrogé)
Article 15 bis
Procédure d'établissement des tailles
minimales de référence de conservation dans le cadre des plans
de rejet
La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe III du présent règlement.
Article 16
Repeuplement direct et transplantation
(abrogé)
Chapitre VI
Pêche non commerciale
Article 17
Pêche sportive
1. Il est interdit d'utiliser dans le cadre de la pêche
sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes
coulissantes, dragues remorquées par bateau, dragues
mécanisées, filets maillants, trémails et filets de fond
combinés. Il est également interdit d'utiliser, dans le cadre
de la pêche sportive, des palangres pour pêcher des espèces
hautement migratoires.
2. supprimé
3. supprimé
4. Les États membres prennent des mesures pour que les données
sur les captures résultant de la pêche sportive soient
enregistrées et collectées séparément en ce qui concerne les
espèces hautement migratoires énumérées à l'annexe I du
règlement (CE) n° 973/2001 (1) présentes en Méditerranée.
5. supprimé
6. supprimé
(1) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).
Chapitre VII
Plans de gestion
Article 18
Plans de gestion au niveau de l'Union
1. Le Conseil peut arrêter des plans de gestion relatifs à
des pêcheries spécifiques en Méditerranée, notamment dans des
zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales
des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier:
a) des mesures de gestion de l'effort de pêche;
b) des mesures techniques spécifiques, y compris, le cas
échéant, des dérogations temporaires aux dispositions du
présent règlement lorsque de telles dérogations sont
nécessaires pour l'exercice de la pêche et à condition que l'exploitation
durable des ressources concernées soit assurée par le plan de
gestion;
c) l'extension de l'utilisation obligatoire de systèmes de
surveillance par satellite ou de systèmes similaires pour les
navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 m;
d) des restrictions temporaires ou permanentes pour certaines
zones, réservées à certains engins ou aux navires ayant
contracté des obligations dans le cadre du plan de gestion.
Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de
pêche spéciaux conformément au règlement (CE) n° 1627/94 (1).
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 1627/94, un permis de pêche spécial peut
être exigé pour les navires d'une longueur hors tout
inférieure à 10 m.
2. Les États membres et/ou un conseil consultatif régional pour
la mer Méditerranée peuvent présenter des suggestions à la
Commission sur les questions liées à la mise en place de plans
de gestion. La Commission donne sa réponse dans les trois mois
qui suivent la réception de ces suggestions.
3. Les États membres et la Commission assurent une surveillance
scientifique adéquate des plans de gestion. En particulier,
certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant
des espèces à brève durée de vie sont révisées chaque
année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se
produire dans l'intensité du recrutement.
(1) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
Article 19
Plans de gestion pour certaines pêches
dans les eaux territoriales
1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre
2007, des plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de
chaluts, de sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants
et dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article
6, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa, du
règlement (CE) n° 2371/2002 s'appliquent à ces plans de
gestion.
2. Les États membres peuvent ultérieurement élaborer d'autres
plans de gestion sur la base de nouvelles informations
scientifiques pertinentes.
3. Les États membres assurent une surveillance scientifique
adéquate des plans de gestion. En particulier, certaines mesures
de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à
brève durée de vie sont révisées chaque année pour tenir
compte de l'évolution susceptible de se produire dans l'intensité
du recrutement.
4. Les plans de gestion peuvent comporter des mesures allant au-delà
des dispositions du présent règlement aux fins suivantes:
a) augmentation de la sélectivité de l'engin de pêche;
b) réduction des rejets;
c) limitation de l'effort de pêche.
5. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont
proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu,
et tiennent compte des éléments suivants:
a) l'état de conservation du ou des stocks;
b) les caractéristiques biologiques du ou des stocks;
c) les caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les
stocks sont capturés;
d) l'incidence économique des mesures sur les pêcheries
concernées.
6. Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de
pêche spéciaux conformément au règlement (CE) n° 1627/94.
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 1627/94, un permis de pêche spécial peut
être exigé pour les navires d'une longueur hors tout
inférieure à 10 m.
7. Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont notifiés à
la Commission pour le 30 septembre 2007, afin qu'elle puisse
présenter ses observations avant l'adoption desdits plans. Les
plans de gestion visés au paragraphe 2 sont notifiés à la
Commission six mois avant la date prévue pour leur entrée en
vigueur. La Commission communique les plans aux autres États
membres.
8. Lorsqu'un plan de gestion est susceptible d'avoir des
conséquences pour les navires d'un autre État membre, il ne
peut être adopté qu'après consultation de la Commission, de l'État
membre et du conseil consultatif régional concerné, selon la
procédure prévue à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du
règlement (CE) n° 2371/2002.
9. Si la Commission estime, sur la base de la notification visée
au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de
gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est
pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des
ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir
consulté l'État membre, soit demander à celui-ci de modifier
le plan, soit proposer au Conseil des mesures appropriées en vue
de la protection des ressources et de l'environnement.
Chapitre VIII
Mesures de contrôle
Article 20
Capture d'espèces cibles
1. Les pourcentages visés à l'article 9, paragraphes 4 et 6,
à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1,
sont calculés en tant que proportions en poids vif de tous les
organismes aquatiques vivants présents à bord après triage ou
lors du débarquement.
2. En ce qui concerne les navires de pêche depuis lesquels ont
été transbordés des organismes aquatiques vivants, les
quantités transbordées sont prises en considération lors du
calcul des pourcentages visé au paragraphe 1.
Article 21
supprimé
Article 22
Ports désignés
1. Les captures opérées par des chalutiers de fond,
chalutiers pélagiques, senneurs à senne coulissante,
palangriers de surface, dragues remorquées par bateau et dragues
hydrauliques ne sont débarquées et commercialisées pour la
première fois que dans l'un des ports désignés par les États
membres.
2. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le
30 avril 2007 la liste des ports désignés. La Commission
transmet la liste aux autres États membres.
Article 23
Surveillance des captures
À l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93,
la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
"Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute
quantité supérieure à 15 kg en équivalent - poids vif
détenue à bord de toute espèce figurant sur une liste
arrêtée en vertu du paragraphe 8 doit être inscrite dans le
journal de bord.
Toutefois, pour les espèces hautement migratoires et les
espèces de petits pélagiques, toute quantité supérieure à 50
kg en équivalent - poids vif doit être inscrite dans le journal
de bord".
Article 24
Registre des navires autorisés à
pêcher dans la zone couverte par l'accord CGPM
(abrogé)
Chapitre IX
Mesures relatives aux espèces hautement
migratoires
Article 25
Pêche à l'espadon
(abrogé)
Chapitre X
Mesures relatives aux eaux autour de Malte
Article 26
La zone de gestion des 25 milles autour
de Malte
1. L'accès des navires de l'Union aux eaux et aux ressources
de la zone qui s'étend jusqu'à 25 milles marins des lignes de
base autour de l'archipel maltais (ci-après dénommée "zone
de gestion") est réglementé comme suit:
a) seuls sont admis à pêcher dans la zone de gestion les
navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, utilisant
des engins autres que des engins remorqués;
b) l'effort de pêche total de ces navires, exprimé en termes de
capacité de pêche globale, ne dépasse pas le niveau moyen
observé en 2000-2001, soit l'équivalent de 1 950 navires
totalisant respectivement une puissance motrice de 83 000 kW et
un tonnage de 4 035 GT.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les chalutiers dont
la longueur hors tout n'excède pas 24 m sont autorisés à
pêcher dans certains secteurs de la zone de gestion, délimités
à l'annexe V, point a), du présent règlement, moyennant le
respect des conditions suivantes:
a) la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à
opérer dans la zone de gestion ne doit pas excéder le plafond
de 4 800 kW;
b) la capacité de pêche de tout chalutier autorisé à opérer
à une profondeur inférieure à 200 m ne doit pas excéder 185
kW; l'isobathe de 200 m de profondeur est identifiée par une
ligne discontinue dont un certain nombre de points de cheminement
sont énumérés à l'annexe V, point b), du présent règlement;
c) les chalutiers opérant dans la zone de gestion doivent
détenir un permis de pêche spécial conformément aux
dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94
établissant les dispositions générales relatives aux permis de
pêche spéciaux (1) et doivent être inscrits sur une liste où
figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription
au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils
sont définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004, cette
liste devant être transmise chaque année à la Commission par
les États membres concernés;
d) les limites de capacité fixées aux points a) et b) sont
réexaminées périodiquement à la lumière des avis rendus par
les organismes scientifiques compétents concernant leurs effets
sur la conservation des stocks.
3. Si la capacité de pêche globale visée au paragraphe 2,
point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une
longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré
dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001
(ci-après dénommée "capacité de pêche de référence"),
la Commission répartit entre les États membres cet excédent de
capacité de pêche disponible selon la procédure prévue à l'article
29 et en tenant compte de l'intérêt des États membres
sollicitant une autorisation. La capacité de pêche de
référence correspond à 3600 kW.
4. Les permis de pêche spéciaux pour l'excédent de capacité
de pêche disponible visée au paragraphe 3 ne sont délivrés qu'aux
navires inscrits dans le fichier de la flotte de pêche
communautaire à la date d'application du présent article.
5. Si la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à
opérer dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2,
point c), excède le plafond fixé au paragraphe 2, point a)
parce que ledit plafond a été abaissé après le réexamen
prévu au paragraphe 2, point d), la Commission répartit la
capacité de pêche entre les États membres sur la base des
éléments suivants:
a) en premier lieu, la capacité de pêche en kW correspondant
aux navires ayant opéré dans la zone pendant la période 2000-2001;
b) en second lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux
navires ayant opéré dans la zone pendant une période autre que
celle précitée;
c) pour les autres navires, toute capacité de pêche restante
est répartie entre les États membres, compte tenu des
intérêts des États membres sollicitant une autorisation.
6. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les navires
pêchant à l'aide de sennes coulissantes ou de palangres et les
navires pêchant la coryphène conformément à l'article 27 sont
autorisés à opérer dans la zone de gestion. Ils se voient
délivrer un permis de pêche spécial conformément à l'article
7 du règlement (CE) n° 1627/94 et sont inscrits sur une liste
où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription
au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils
sont définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004, cette
liste devant être transmise à la Commission par chaque État
membre. En tout état de cause, l'effort de pêche est contrôlé
afin de garantir la viabilité de ces pêches dans la zone.
7. Le capitaine de tout chalutier autorisé à pêcher dans la
zone de gestion conformément au paragraphe 2, s'il s'agit d'un
bâtiment non équipé du système VMS, signale à ses autorités
et à celles de l'État côtier chaque entrée dans la zone de
gestion et chaque sortie de cette zone.
(1)JO L 171 du 6.7.1994, p.7.
Article 27
Pêche à la coryphène
1. abrogé
2. Le nombre de navires pêchant la coryphène dans la zone est
limité à 130.
3. Les autorités maltaises définissent des routes à suivre
pour les navires équipés d'un DCP, routes qu'elles attribuent
à chacun des navires de pêche de l'Union au plus tard le 30
juin de chaque année. Les navires de pêche communautaires
battant un pavillon autre que celui de Malte ne sont pas
autorisés à opérer sur une de ces routes à l'intérieur de la
zone des 12 milles.
La Commission fixe les critères applicables à la définition et
à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés
d'un DCP selon la procédure visée à l'article 29.
4. abrogé
Chapitre XI
Dispositions finales
Article 28
Procédure décisionnelle
Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 37 du traité.
Article 29
Dispositions d'application
Les modalités d'application des articles 26 et 27 du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
Article 29 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 14 bis et 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenneou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 15 bisn'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil
Article 30
Modifications
Les modifications des annexes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002.
Article 31
Abrogation
Le règlement (CE) n° 1626/94 est
abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 32
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour
suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
Par le Conseil
Le président J. KORKEAOJA
ANNEXE I
Spécifications techniques concernant la
fixation de dispositifs aux chaluts
et le gréement de ces filets
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) "nappe à fil multiple", une nappe
de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils
peuvent être séparés entre les nuds sans que la
structure du fil soit endommagée;
b) "nappe de fil sans nud", une
nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant
approximativement la même longueur, dans laquelle les angles des
mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés
adjacents de la maille;
c) "filet à mailles carrées", une
construction de filet montée de telle sorte que les deux
ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des
mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe
longitudinal du filet;
d) "le corps du chalut", la section en
entonnoir dans la partie avant d'un chalut;
e) "la rallonge", la section non en
entonnoir, composée d'un ou de plusieurs panneaux, entre le
corps du chalut et le cul de chalut;
f) "le cul de chalut", la partie la
plus arrière d'un chalut, faite de filets de même maillage,
présentant une forme cylindrique ou en entonnoir, dont les
sections transversales constituent presque un cercle d'un rayon
identique ou décroissant;
g) "cul de chalut de type ballon",
tout cul de chalut composé d'un ou plusieurs panneaux adjacents,
fait d'un filet de même maillage, dont le nombre de mailles
augmente en allant vers la partie la plus arrière de l'engin, d'où
une extension de la longueur transversale, par rapport à l'axe
longitudinal du filet, ainsi que de la circonférence du cul de
chalut;
h) "cul de chalut de type poche", tout
cul de chalut dont la hauteur verticale diminue dans sa partie la
plus arrière et dont les sections transversales constituent
presque une ellipse au grand axe identique ou décroissant. La
partie la plus arrière du cul de chalut se compose soit d'un
unique panneau plié, soit des panneaux supérieur et inférieur
lacés ensemble transversalement, par rapport à l'axe
longitudinal du filet;
i) "ralingue de côté transversale",
tout cordage extérieur ou intérieur courant transversalement,
par rapport à l'axe longitudinal du filet, dans la partie la
plus arrière du cul de chalut, soit le long de l'abouture entre
deux panneaux supérieur et inférieur, soit le long du pli du
dernier panneau. Il peut s'agir soit de la prolongation d'une
ralingue de côté latérale, soit d'une ralingue séparée.
j) "circonférence-périmètre" d'une
section de filet à mailles en losange d'un chalut, le nombre de
mailles présentes dans cette section multiplié par la dimension
d'une maille étirée;
k) "circonférence-périmètre" d'une
section de filet à mailles carrées d'un chalut, le nombre de
mailles présentes dans cette section multiplié par la longueur
du côté de la maille.
a) Dispositifs pouvant être fixés aux chaluts
1. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE)
n° 3440/84, un dispositif mécanique de fermeture à glissière
transversale, par rapport à l'axe longitudinal du filet, ou
longitudinale peut être utilisé pour fermer l'ouverture servant
à vider un cul de chalut du type poche.
2. La fermeture à glissière transversale doit être fixée à
une distance n'excédant pas 1 m des dernières mailles du cul de
chalut.
b) Exigences relatives au gréement
1. Les culs de chalut de type ballon sont interdits. Le
nombre de mailles de même taille sur toute circonférence d'un
même cul de chalut ne doit pas augmenter de la partie avant vers
la partie arrière.
2. La circonférence de la partie la plus arrière du corps du
chalut (section en entonnoir) ou de la rallonge (section non en
entonnoir) ne peut pas être inférieure à celle de la partie
avant du cul de chalut stricto sensu. Dans le cas des culs de
chalut à mailles carrées, en particulier, la circonférence de
la partie la plus arrière du corps du chalut ou de la rallonge
doit être entre deux et quatre fois supérieure à celle de la
partie avant du cul du chalut stricto sensu.
3. Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à
mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point
situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie
arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en
aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y
rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans
nuds ou d'une nappe de filet à nuds non coulissants
et placé de telle manière que les mailles restent entièrement
ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités
d'établissement des spécifications techniques supplémentaires
des panneaux à mailles carrées sont arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 29 du présent règlement.
4. De même, les dispositifs techniques visant à améliorer la
sélectivité des chaluts, autres que ceux visés au point b) 3,
peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article
29 du présent règlement.
5. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet
remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de
matériaux de filet constitués de mailles autres
que carrées ou en losange, à moins d'une autorisation conforme
à la procédure visée à l'article 29 du présent règlement.
6. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas aux sennes de
bateau dont le cul a un maillage inférieur à 10 millimètres.
7. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE)
n° 3440/84, le maillage du fourreau de renforcement ne peut
être inférieur à 120 mm dans le cas des chalutiers de fond si
le maillage du cul de chalut est inférieur à 60 mm. Cette
disposition s'applique exclusivement en Méditerranée, sans
préjudice des autres eaux de l'Union. Lorsque le maillage du cul
de chalut est supérieur ou égal à 60 mm, l'article 6,
paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3440/84 s'applique.
8. Les culs de chalut de type poche ne peuvent comporter plus d'une
ouverture de vidage.
9. La longueur de la ralingue de côté transversale ne peut
être inférieure à 20 % de la circonférence du cul de chalut.
10. La circonférence du fourreau de renforcement, tel que
défini à l'article 6 du
règlement n° 3440/84, ne peut être inférieure à 1,3 fois
celle prévue pour le cul des chaluts de fond.
11. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet
remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul de chalut,
de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil
supérieure à 3,0 mm.
12. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet
remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul de chalut,
de matériaux de filet à fils multiples.
13. Les matériaux de filet ayant une épaisseur de fil
supérieure à 6 mm sont interdits dans toute partie des chaluts
de fond.
ANNEXE II
Exigences relatives aux caractéristiques
des engins de pêche
(abrogé)
ANNEXE III
Tailles minimales de réference de
conservation
(abrogé)
ANNEXE IV
Mesure de la taille d'un organisme marin
(abrogé)
ANNEXE V
Zone de gestion des 25 milles autour de l'archipel
maltais
a) Zones de chalutage autorisées aux abords de l'archipel maltais: coordonnées géographiques
Zone A | Zone H |
A1 36,0172°N, 4,1442°E A2 36,0289°N, 14,1792°E A3 35,9822°N, 14,2742°E A4 35,8489°N, 14,3242°E A5 35,8106°N, 14,2542°E A6 35,9706°N, 14,2459°E |
H1 35,6739°N, 14,6742°E H2 35,4656°N, 14,8459°E H3 35,4272°N, 14,7609°E H4 35,5106°N, 14,6325°E H5 35,6406°N, 14,6025°E |
Zone B | Zone I |
B1 35,7906°N, 14,4409°E B2 35,8039°N, 14,4909°E B3 35,7939°N, 14,4959°E B4 35,7522°N, 14,4242°E B5 35,7606°N, 14,4159°E B6 35,7706°N, 14,4325°E |
I1 36,1489°N, 14,3909°E I2 36,2523°N, 14,5092°E I3 36,2373°N, 14,5259°E I4 36,1372°N, 14,4225°E |
Zone C | Zone J |
C1 35,8406°N, 14,6192°E C2 35,8556°N, 14,6692°E C3 35,8322°N, 14,6542°E C4 35,8022°N, 14,5775°E |
J1 36,2189°N, 13,9108°E J2 36,2689°N, 14,0708°E J3 36,2472°N, 14,0708°E J4 36,1972°N, 13,9225°E |
Zone D | Zone K |
D1 36,0422°N, 14,3459°E D2 36,0289°N, 14,4625°E D3 35,9989°N, 14,4559°E D4 36,0289°N, 14,3409°E |
K1 35,9739°N, 14,0242°E K2 36,0022°N, 14,0408°E K3 36,0656°N, 13,9692°E K4 36,1356°N, 13,8575°E K5 36,0456°N, 13,9242°E |
Zone E | Zone L |
E1 35,9789°N, 14,7159°E E2 36,0072°N, 14,8159°E E3 35,9389°N, 14,7575°E E4 35,8939°N, 14,6075°E E5 35,9056°N, 14,5992°E |
L1 35,9856°N, 14,1075°E L2 35,9956°N, 14,1158°E L3 35,9572°N, 14,0325°E L4 35,9622°N, 13,9408°E |
Zone F | Zone M |
F1 36,1423°N, 14,6725°E F2 36,1439°N, 14,7892°E F3 36,0139°N, 14,7892°E F4 36,0039°N, 14,6142°E |
M1 36,4856°N,14,3292°E M2 36,4639°N,14,4342°E M3 36,3606°N,14,4875°E M4 36,3423°N,14,4242°E M5 36,4156°N,14,4208°E |
Zone G | Zone N |
G1 36,0706°N, 14,9375°E G2 35,9372°N, 15,0000°E G3 35,7956°N, 14,9825°E G4 35,7156°N, 14,8792°E G5 35,8489°N, 14,6825°E |
N1 36,1155°N, 14,1217°E N2 36,1079°N, 14,0779°E N3 36,0717°N, 14,0264°E N4 36,0458°N, 14,0376°E N5 36,0516°N, 14,0896°E N6 36,0989°N, 14,1355°E |
b) Coordonnées géographiques de certains points de cheminement le long de l'isobathe de 200 m à l'intérieur de la zone de gestion des 25 milles
....ID............... Latitude............................... Longitude |
1 ............... 36,3673°N
....... ..................... 14,5540°E 2 ............... 36,3159°N ..............................14,5567°E 3 ............... 36,2735°N ....... ..................... 14,5379°E 4 ............... 36,2357°N ....... ..................... 14,4785°E 5 ............... 36,1699°N ....... ..................... 14,4316°E 6 ............... 36,1307°N ....... ..................... 14,3534°E 7 ............... 36,1117°N ....... ..................... 14,2127°E 8 ............... 36,1003°N ....... ..................... 14,1658°E 9 ............... 36,0859°N ....... ..................... 14,152°E 10 ...............36,0547°N ....... .....................14,143°E 11 ...............35,9921°N ....... .....................14,1584°E 12 ...............35,9744°N ....... .....................14,1815°E 13 ...............35,9608°N ....... .....................14,2235°E 14 ...............35,9296°N ....... .................... 14,2164°E 15 ...............35,8983°N ....... .....................14,2328°E 16 ...............35,867°N ....... ..................... .14,4929°E 17 ...............35,8358°N ....... .....................14,2845°E 18 ...............35,8191°N ....... .....................14,2753°E 19 ...............35,7863°N ....... .....................14,3534°E 20 ...............35,7542°N ....... .....................14,4316°E 21 ...............35,7355°N ....... .....................14,4473°E 22............... 35,7225°N ....... .....................14,5098°E 23............... 35,6951°N ....... .....................14,5365°E 24............... 35,6325°N ....... .....................14,536°E 25............... 35,57°N ....... .........................14,5221°E 26 ...............35,5348°N ....... .....................14,588°E 27 ...............35,5037°N ....... .....................14,6192°E 28 ...............35,5128°N ....... .....................14,6349°E 29 ...............35,57°N ....... .........................14,6717°E 30 ...............35,5975°N ....... .....................14,647°E 31 ...............35,5903°N ....... .....................14,6036°E 32 ...............35,6034°N ....... .....................14,574°E 33 ...............35,6532°N ....... .....................14,5535°E 34 ...............35,6726°N ....... .....................14,5723°E 35 ...............35,6668°N ....... .....................14,5937°E 36 ...............35,6618°N ....... .....................14,6424°E 37 ...............35,653°N ....... .......................14,6661°E 38 ...............35,57°N ....... .........................14,6853°E 39 ...............35,5294°N ....... .....................14,713°E 40 ...............35,5071°N ....... .....................14,7443°E 41 ...............35,4878°N ....... .....................14,7834°E 42 ...............35,4929°N ....... .....................14,8247°E 43 ...............35,4762°N ....... .....................14,8246°E 44 ............... 36,2077°N ....... .....................13,947°E 45 ...............36,1954°N ....... .....................13,96°E 46 ...............36,1773°N ....... .....................13,947°E 47 ...............36,1848°N ....... .....................13,9313°E 48 ...............36,1954°N ....... .....................13,925°E 49 ...............35,4592°N ....... .....................14,1815°E 50 ...............35,4762°N ....... .....................14,1895°E 51 ...............35,4755°N ....... .....................14,2127°E 52 ...............35,4605°N ....... .....................14,2199°E 53 ...............35,4453°N ....... .....................14,1971°E |
ANNEXE VI