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Règlement (CE)
n° 2056 / 2001 de la Commission du 19 octobre 2001
instituant des mesures techniques
supplémentaires visant à reconstituer
les stocks de cabillauds en mer du Nord et à l' ouest de l'Ecosse
(Modifié par le réglement 2015/1897)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais
de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°
973/2001(2), et notamment son article 45, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a fait savoir que le stock de cabillaud de la mer du Nord (sous-zone CIEM IV et division CIEM II a) et le stock de cabillaud des eaux situées à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI et division CIEM V b) étaient gravement menacés.
(2) Lors de la réunion du Conseil des 14 et 15 décembre 2000, la Commission et le Conseil ont estimé qu'il était urgent de mettre en place un plan de reconstitution de ces stocks.
(3) La première urgence est de réduire les captures de cabillaud juvénile en:
- imposant un accroissement général du maillage des filets remorqués et des filets fixes utilisés pour la capture du cabillaud, ce qui implique une dérogation aux conditions applicables au maillage des engins remorqués fixées aux annexes I et VI du règlement (CE) n° 850/98,
- définissant des conditions supplémentaires visant à réduire les captures de cabillaud juvénile effectuées au moyen de filets remorqués d'un maillage inférieur à 120 millimètres.
(4) Un grand nombre des mesures prévues pour la mer du Nord étant également pertinentes dans le cadre de la reconstitution du cabillaud dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse, il conviendrait de les mettre en oeuvre également dans cette zone géographique, tandis que certaines mesures devraient être appliquées spécifiquement à l'ouest de l'Écosse.
(5) Il y a lieu de réglementer ces aspects immédiatement - en anticipant une révision du règlement (CE) n° 850/98 - de sorte que le secteur de la pêche dispose d'un délai suffisant pour adapter ses engins de pêche.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche opérant dans les eaux communautaires des sous-zones CIEM IV et VI et des divisions CIEM II a et V b.
2. Il ne s'applique pas aux navires de pêche opérant dans la partie de la sous-zone CIEM VI délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:
56° 00' de latitude nord, 07° 30' de longitude ouest,
56° 00' de latitude nord, 04° 00' de longitude ouest,
55° 00' de latitude nord, 04° 00' de longitude ouest,
55° 00' de latitude nord, 07° 30' de longitude ouest,
56° 00' de latitude nord, 07° 30' de longitude ouest.
3. Dans cette zone, les conditions prévues aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)(3) s'appliquent.
Article 2
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:
1) "cul de chalut": un cul de chalut stricto sensu, selon la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, sennes danoises et filets similaires(4);
2) "rallonge": une rallonge, selon la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3440/84.
3) On entend par captures involontaires les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.
(4) Règlement (UE) n° 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013
relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les
règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."
Article 3
Aux fins du présent règlement, les pourcentages de captures détenues à bord sont calculés conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 850/98.
Article 4
Nonobstant les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98:
1) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 70 et 79 mm et détenues à bord dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b, comportent au moins 30 % de langoustine et au plus 5 % de cabillaud;
2) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal
remorqué d'un maillage compris entre 80 et 109 mm et détenues
à bord dans la division CIEM II a ou dans la partie de la sous-zone
CIEM IV située au nord de lignes droites reliant de manière
séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:
un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° 00' de
latitude nord,
55° 00' de latitude nord, 05° 00' de longitude est,
56° 00' de latitude nord, 05° 00' de longitude est,
un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° 00' de
latitude nord,
comportent au moins 30 % de langoustine;
3) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 100 et 109 mm dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b et détenues à bord de tout navire de pêche comportent:
- au moins 70 % d'un mélange d'églefin, de merlu, de merlan,
de baudroie, de cardine, de mante, de raie, de lieu noir et de
langoustine (Nephrops) et au plus 5 % de cabillaud, ou
- au moins 70 % d'un mélange des espèces cibles figurant dans
la liste plus longue des espèces cibles pour la fourchette de
maillages 80-99 mm, spécifiées à l'annexe I du règlement (CE)
n° 850/98, et/ou de lingue, de lingue bleue, de lieu noir, de
siki, de sabre noir, d'hoplostète orange, de mostelle (Phycis
spp.) et de brosme (Brosme brosme) et au plus 5 % de cabillaud;
4) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 110 et 119 mm et détenues à bord de tout navire de pêche comportent:
- au moins 70 % de lieu noir et au plus 3 % de cabillaud, ou
- pour les captures effectuées dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b et détenues à bord, au moins 70 % d'un mélange des espèces cibles figurant dans la liste plus longue des espèces cibles pour la fourchette de maillages 80-99 mm, spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) n° 850/98, et/ou de lingue, de lingue bleue, de lieu noir, de siki, de sabre noir, d'hoplostète orange, de mostelle (Phycis spp.) et de brosme (Brosme brosme) et au plus 5 % de cabillaud.
Toutefois, pendant l'année 2002, les captures effectuées à
l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris
entre 110 et 119 mm et détenues à bord de tout navire de pêche
peuvent comporter:
- au moins 50 % d'un mélange d'églefin, de merlan, de plie, de
sole, de limande sole, de raies et de baudroies, et au plus 25 %
de cabillaud pour les captures effectuées dans la sous-zone CIEM
IV et/ou dans la division CIEM II a, ou
- au moins 50 % d'un mélange d'églefin, de merlan, de cardine,
de baudroies, de raies, de flétan noir, de brosme, de lingue, de
lieu noir et au plus 25 % de cabillaud pour les captures
effectuées dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM
V b;
5) il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser un ou plusieurs filets démersaux remorqués d'un maillage compris entre 100 et 119 mm, à moins que:
- chacun de ces filets ne soit muni d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage au moins égal à 90 mm et que le panneau soit installé dans le respect des conditions prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 850/98, ou
- les captures détenues à bord ne comprennent au moins 70 % d'un mélange des espèces cibles figurant dans la liste plus longue des espèces cibles pour la fourchette de maillages 80-99 mm, spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) n° 850/98, et/ou de lingue, de lingue bleue, de lieu noir, de siki, de sabre noir, d'hoplostète orange, de mostelle (Phycis spp.) et de brosme (Brosme brosme) et au plus 5 % de cabillaud, ou
- chacun de ces filets ne soit arrimé conformément aux conditions visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5);
6) sauf indication contraire aux points 1 à 5, la proportion de cabillaud capturé et détenu à bord de tout navire équipé de tout type de filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 32 et 119 mm ne peut excéder 20 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord;
7) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et détenues à bord ne sont pas soumises aux conditions applicables aux pourcentages d'espèces cibles et non cibles.
Article 5
1. Il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué
comprenant:
i) toute maille carrée dont les côtés ne sont pas de longueur
approximativement égale;
ii) un cul de chalut et toute rallonge dont la longueur étirée
totale est supérieure à 36 mètres dans les filets de maillage
supérieur ou égal à 70 mm;
iii) un cul de chalut et toute rallonge constituée de plus d'une
feuille de matériau de filet, tels que les dimensions linéaires
de la moitié supérieure ou de l'aile supérieure du cul de
chalut et de la rallonge ne soient pas égales aux dimensions
linéaires de leur moitié inférieure ou de leur aile
inférieure;
iv) un cul de chalut, une rallonge ou un panneau de filet à
mailles carrées qui ne sont pas constitués d'un seul type de
matériau de filet;
v) un cul de chalut fixé autrement qu'en étant cousu dans la
partie du filet antérieure au cul de chalut;
vi) un cul de chalut et/ou une rallonge d'un maillage supérieur
ou égal à 55 mm qui ne sont pas constitués d'un matériau de
filet à fil unique dont le fil n'excède en aucun cas 8 mm d'épaisseur,
ou d'un matériau de filet à fil multiple dont les fils n'excèdent
en aucun cas 5 mm d'épaisseur.
2. Sauf pour les chaluts à perche, il est interdit d'utiliser
tout filet démersal remorqué:
i) dont le maillage est compris entre 70 et 89 mm et qui comprend
plus de 120 mailles sur toute circonférence du cul de chalut,
ralingues de côté et aboutures exclues;
ii) dont le maillage est supérieur à 90 mm et qui comprend plus
de 100 mailles sur toute circonférence du cul de chalut,
ralingues de côté et aboutures exclues;
iii) dont le maillage est compris entre 70 et 99 mm, à moins que
la moitié supérieure de ce filet ne consiste en un panneau de
filet attaché directement à la ralingue ou à trois rangs au
plus de matériau de filet de maillage quelconque accrochés
directement à la ralingue, s'étendant vers la partie
postérieure du filet sur au moins 15 mailles et constitué d'un
matériau de filet à mailles losanges dont aucune ne présente
un maillage inférieur à 140 mm;
iv) dont le maillage est compris entre 70 et 99 mm, à moins qu'un
panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 80
mm ne soit inclus dans ce filet, conformément aux conditions
énoncées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE)
n° 850/98.
Les dispositions prévues aux points iii) et iv) ne s'appliquent
pas lorsque les captures détenues à bord et effectuées à l'aide
d'un ou de plusieurs filets de maillage compris entre 80 et 99 mm
se composent:
- d'au moins 85 % de vanneaux, ou
- de 40 % de sole au moins et de 5 % de cabillaud au plus.
3. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout
chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm, sauf
si la moitié supérieure de la partie antérieure du filet est
intégralement constituée d'une nappe de filet dont aucune
maille n'est inférieure à 180 mm et qui se trouve attachée:
- directement à la ralingue, ou
- à trois rangs au plus de matériau de filet de maillage
quelconque accrochés directement à la ralingue.
La nappe de filet se prolonge vers la partie postérieure du
filet d'un nombre minimal de mailles obtenu:
i) en divisant par 12 la longueur en mètres de la perche;
ii) puis en multipliant par 5400 le nombre obtenu au point i);
iii) puis en divisant le résultat obtenu au point ii) par la
taille en millimètres de la plus petite maille de la nappe;
iv) sans tenir compte des décimales du chiffre obtenu au point
iii).
Article 6
1. Il est interdit d'utiliser tout chalut à perche d'un
maillage compris entre 32 et 119 mm dans les zones géographiques
suivantes:
- division CIEM II a, et
- partie de la sous-zone CIEM IV située au nord de 56° 00' de
latitude nord, et
- division CIEM V b, et
- sous-zone CIEM VI située au nord de 56° 00' de latitude nord.
2. Il est toutefois permis d'utiliser tout chalut à perche d'un
maillage compris entre 100 et 119 mm à l'intérieur de la zone
délimitée par la côte est du Royaume-Uni entre 55° 00' de
latitude nord et 56° 00' de latitude nord et par des lignes
droites reliant de façon séquentielle les coordonnées
géographiques suivantes:
un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° 00' de
latitude nord,
55° 00' de latitude nord, 05° 00' de longitude est,
56° 00' de latitude nord, 05° 00' de longitude est,
un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 56° 00' de
latitude nord,
à condition que les captures effectuées dans cette zone à l'aide d'un engin de pêche de ce type et détenues à bord ne comportent pas plus de 5 % de cabillaud.
3. À l'intérieur de la sous-zone CIEM IV et/ou de la division CIEM II a, il est interdit de détenir simultanément à bord des chaluts à perche de plus de deux des trois maillages suivants: compris entre 32 et 99 mm, compris entre 100 et 119 mm, égal ou supérieur à 120 mm.
Article 7
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 11 et à l'annexe VI du règlement (CE) n° 850/98, il est interdit de détenir à bord une proportion de cabillaud supérieure à 30 % en poids du poids total d'organismes marins détenus à bord et capturés à l'aide d'engins fixes, à moins que le maillage de ces engins ne soit supérieur ou égal à 140 mm.
Article 8
1. Il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 70 et 79 mm dans la sous-zone CIEM IV et/ou dans la division CIEM II a. Cependant, pendant l'année 2002, les navires communautaires et les navires norvégiens sont autorisés à pêcher dans les eaux communautaires de la sous-zone CIEM IV à l'aide de filets démersaux remorqués, à l'exclusion des chaluts à perche, dont les culs de chalut ne comprennent aucune maille inférieure à 70 mm et sont constitués intégralement de pièces de filets à mailles carrées.
Les captures effectuées à l'aide de ces chaluts et détenues à bord comprennent au moins 30 % de langoustines.
2. L'interdiction de pêcher au chalut à panneaux démersal, au chalut-boeuf démersal et à la senne danoise dans la partie septentrionale de la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98 ne s'applique pas.
Article 9
Nonobstant la disposition figurant à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 850/98, les navires norvégiens sont autorisés à pêcher la crevette du genre Pandalus dans les eaux communautaires de la sous-zone CIEM IV à l'aide de filets démersaux remorqués d'un maillage compris entre 32 et 54 mm et qui disposent de grilles de tri installées conformément aux dispositions prévues par la législation norvégienne.
Article 9 bis
Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés à l'article 4, paragraphes 1 à 6, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7 et à l'article 8 du présent règlement, l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas. Ces captures involontaires ne doivent pas être considérées comme une violation des pourcentages autorisés de la composition des captures indiquées dans ces articles.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(2) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1.
(3) JO L 292 du 21.11.2000, p. 5.
(4) JO L 318 du 7.12.1984, p. 23.
(5) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.