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Règlement (CE)
n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001
établissant les modalités d'application
du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information
du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
sera abrogé par
le Règlement (UE)
n°1420/2013 de la commission du 17décembre 2013
abrogeant plusieurs réglement suite à
ladoption du règlement (UE) n°1379/2013 du Parlement
européen et du Conseil portant organisation commune des marchés
dans le secteur des produits de la pêche et de
laquaculture
à compter du 31 décembre 2014
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le
règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment
son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4 du règlement (CE) n° 104/2000 subordonne la
vente au détail de certains produits de la pêche au respect d'un
certain nombre de conditions visant à informer le consommateur.
Il convient de préciser le champ d'application de cette
obligation.
(2) La liste des dénominations commerciales admises sur le
territoire des États membres doit pouvoir être adaptée en
fonction des besoins du marché.
(3) Il est nécessaire de préciser les modalités de l'information
du consommateur, en particulier en ce qui concerne la
dénomination commerciale de l'espèce, la méthode de production
et la zone de capture.
(4) Les petites quantités de produits ne peuvent être
dispensées de l'obligation d'affichage ou d'étiquetage que
moyennant le respect d'un certain nombre d'exigences qu'il y a
lieu de définir.
(5) Il convient de préciser l'étendue des informations qui
doivent être transmises tout au long de la chaîne de
commercialisation.
(6) Il est nécessaire de prévoir la mise en place, par les
États membres, d'un régime de contrôle de la traçabilité des
produits visés par le présent règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à
l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Champ d'application
Article premier
Sans préjudice des dispositions applicables en vertu de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(3), le présent règlement s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture figurant sur les listes et sous les présentations des codes du chapitre 3 de la nomenclature combinée, commercialisés sur le territoire communautaire, quelle que soit leur origine, même lorsque ces produits sont préemballés.
CHAPITRE II
Modification de la liste de dénominations
commerciales et modalités de l'information du consommateur
Article 2
1. Toute espèce non comprise dans la liste des dénominations
commerciales admises par un État membre peut être
commercialisée sous une dénomination commerciale à caractère
provisoire, établie par l'autorité compétente de l'État
membre. Une dénomination commerciale définitive reprise dans la
liste des dénominations admises est établie par l'État membre
dans les cinq mois suivant la date d'attribution de la
dénomination commerciale provisoire de l'espèce concernée.
2. Toute modification de la liste des dénominations commerciales
admises par un État membre est notifiée sans délai à la
Commission, qui en informe les autres États membres.
Article 3
Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, point
a), du règlement (CE) n° 104/2000, la dénomination commerciale
d'une espèce est celle établie dans chaque État membre
conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
Un opérateur peut aussi faire mention du nom scientifique de l'espèce
concernée à la vente au consommateur final.
Article 4
(modifié par
directive 2003)
1. L'indication de la méthode de production, conformément à
l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 104/2000,
comporte l'indication d'une des mentions suivantes selon qu'il s'agit
de pêche en mer, de pêche en eaux intérieures ou d'aquaculture:
- en langue espagnole:
"... pescado ...", "... pescado en aguas
dulces ..." ou "... criado ...",
- en langue tchèque:
"... uloveno v mori ..." ou "... uloveno
ve sladkých vodách ..." ou "... pochází z chovu
...",
et, entre les mentions en langue allemande et en langue grecque:
- en langue estonienne:
"... püütud merest ..." ou "...
püütud sisevetest ..." ou "... kasvatatud ...",
et, entre les mentions en langue italienne et en langue
néerlandaise:
- en langue lettonne:
"... nozvejots jura ..." ou "...
nozvejots saldudenos ..." ou "... izaudzets ...",
- en langue lituanienne:
"... suzvejota ..." ou "... suzvejota
geluose vandenyse ..." ou "... uzauginta ...",
- en langue hongroise:
"... tengeri halzsákmányból ...", "...
édesvízi halzsákmányból ..." ou "...
akvakultúrából ...",
- en langue maltaise:
"... maqbud mill-baar ..." ou "... maqbud
mill-ilma elu ..." ou "... prodott ta' l-akwakultura
...",
- en langue danoise:
"... fanget ...", "... fanget i ferskvand
..." ou "... opdrættet ...",
- en langue allemande:
"... gefangen ...", "... aus
Binnenfischerei ...", "... aus Aquakultur ..." ou
"gezüchtet ...",
- en langue grecque:
"... >ISO_7>áëéåõìÝíï ...",
"... áëéåõìÝíï óå ãëõêÜ íåñÜ ..."
>ISO_1>ou "... >ISO_7>õäáôïêáëëéÝñãåéáò
...",
- >ISO_1>
en langue anglaise:
"... caught ...", "... caught in
freshwater ...", "... farmed ..." ou "...
cultivated ...",
- en langue française:
"... pêché ...", "... pêché en eaux
douces ..." ou "... élevé ...",
- en langue italienne:
""... pescato ...", "... pescato in
acque dolci ...", "... allevato ..."".
- en langue néerlandaise:
"... gevangen", "... gevangen in zoet
water ..." ou "... aquacultuurproduct ...",
- en langue polonaise:
"... poawiane w morzu ..." ou "...
poawiane w wodach sródladowych ..." ou "... produkty
pochodzace z chowu lub hodowli ...",
- en langue portugaise:
"... capturado ...", "... capturado em
água doce ..." ou "... de aquicultura ...",
- en langue slovaque:
"... produkt morského rybolovu ..." ou
"... produkt zo sladkovodného rybárstva ..." ou
"... produkt farmového chovu rýb ...",
- en langue slovène:
"... ujeto ..." ou "... ujeto v celinskih
vodah ..." ou "... vzrejeno ..." ou "...
gojeno ...",
- en langue finnoise:
"... pyydetty ...", "... pyydetty
makeasta vedestä ..." ou "... viljelty ...",
- en langue suédoise:
"... fiskad ...", "... fiskad i
sötvatten ..." ou "... odlad ...".
2. Pour les espèces pêchées en mer, l'État membre peut autoriser l'omission de la méthode de production à la vente au consommateur final, à condition qu'il ressorte clairement de la dénomination commerciale ainsi que de la zone de capture qu'il s'agit d'une espèce pêchée en mer. Cette autorisation ne peut pas être octroyée en cas de doute sur la méthode de production.
3. Aux fins de l'indication de la méthode de production, les produits d'élevage sont ceux résultant de l'aquaculture telle que décrite à l'annexe III, point 2.2 a), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil(4).
Article 5
1. L'indication de la zone de capture, conformément à l'article
4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 104/2000,
comporte les mentions suivantes:
a) pour les produits pêchés en mer, la mention d'une des zones
figurant à l'annexe;
b) pour les produits pêchés en eaux douces, la mention de l'État
membre ou du pays tiers d'origine du produit;
c) pour les produits d'élevage, la mention de l'État membre ou
du pays tiers d'élevage dans lequel la phase de développement
final du produit s'est déroulée. Lorsque l'élevage a lieu dans
plusieurs États membres ou pays tiers, l'État membre où a lieu
la vente au consommateur final peut autoriser, lors de cette
vente, l'indication des différents États membres ou pays tiers
d'élevage.
2. Les opérateurs peuvent faire mention d'une zone de capture plus précise.
Article 6
1. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces
différentes, les indications visées à l'article 4, paragraphe
1, du règlement (CE) n° 104/2000 doivent être apportées pour
chaque espèce.
2. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces
identiques dont la méthode de production est différente, il est
nécessaire que la méthode afférente à chaque lot soit
indiquée. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces
identiques dont la zone de capture ou le pays d'élevage est
différent, il est nécessaire que soit au moins indiquée la
zone du lot le plus représentatif en quantité, accompagnée de
la mention que le produit provient également, lorsqu'il s'agit d'un
produit de la pêche, de différentes zones de capture et lorsqu'il
s'agit de produits d'élevage, de différents pays.
Article 7
Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000, les États membres fixent les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs, à condition qu'elles n'excèdent en aucun cas une valeur égale à 20 euros par achat. Ces petites quantités ne peuvent provenir que de la propre exploitation du vendeur.
CHAPITRE III
Traçabilité et contrôle
Article 8
Les informations exigées en ce qui concerne la dénomination commerciale, la méthode de production et la zone de capture doivent être disponibles à chaque stade de la commercialisation de l'espèce concernée. Ces informations ainsi que le nom scientifique de l'espèce concernée sont fournis par le biais d'un étiquetage ou emballage du produit ou par tout document commercial d'accompagnement de la marchandise, y compris la facture.
Article 9
1. Les États membres instaurent un régime de contrôle de l'application
de l'article 8.
2. Les États membres communiquent à la Commission, dès leur
adoption et au plus tard le 31 mars 2002, les mesures prises en
application du paragraphe 1. Les États membres communiquent à
la Commission, au plus tard le 31 mars 2002, les mesures
existantes qui répondent aux exigences de l'article 8.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002. Toutefois, les
produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date ainsi
que les emballages non conformes aux dispositions du présent
règlement peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des
stocks.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
Annexe
Zones de capture |
Définition de la zone (1) |
Atlantique Nord-Ouest Atlantique Nord-Est (2) Mer Baltique Atlantique Centre-Ouest Atlantique Centre-Est Atlantique Sud-Ouest Atlantique Sud-Est Mer Méditerranée Mer Noire Océan Indien Océan Pacifique Antarctique |
Zone FAO n° 21 Zone FAO n°27 Zone FAO n°27IIId Zone FAO n° 31 Zone FAO n° 34 Zone FAO n° 41 Zone FAO n° 47 Zones FAO n° 37.1, 37.2, et 37.3 Zone FAO n° 37.4 Zones FAO n° 51 et 57 Zones FAO n° 61, 67, 71, 77, 81 et 87 Zones FAO n° 48, 58 et 88 |
(1) Annuaire FAO. Statistique des pêches, Captures, Vol.86/1.
2000.
(2) Sauf Mer Baltique.