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Règlement (UE)
2017/2107 du 15 novembre 2017
établissant des mesures de gestion, de
conservation et de contrôle applicables dans la zone de la
convention de la Commission internationale
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA)
et modifiant les règlements du Conseil (CE)
n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007
Modifié par le réglement (UE)
2019-1154 du 20 juin 2019
Modifié par le réglement (UE) 2023-2053 du 13 septembre 2023
Modifié par le réglement (UE) 2024-897 du 13 mars 2024
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements
nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) L'objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu'il
est défini dans le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement
européen et du Conseil (3), est de garantir une exploitation des
ressources biologiques de la mer assurant la durabilité à long
terme sur les plans environnemental, économique et social.
(2) Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l'Union a
approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
qui contient, notamment, des principes et des règles concernant
la conservation et la gestion des ressources biologiques de la
mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges,
l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux
internationales pour conserver les stocks halieutiques.
(3) Conformément à la décision 86/238/CEE du Conseil (5), l'Union
est partie contractante à la convention internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée
«convention CICTA») depuis le 14 novembre 1997.
(4) La convention CICTA met en place un cadre pour la
coopération régionale en matière de conservation et de gestion
des thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des
mers adjacentes par le biais de la création de la Commission
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
(CICTA).
(5) La CICTA a autorité pour adopter des décisions obligatoires
(recommandations) en matière de conservation et de gestion des
pêcheries relevant de sa compétence, lesquelles sont
contraignantes pour les parties contractantes. Ces
recommandations sont essentiellement adressées aux parties
contractantes à la convention CICTA, mais comportent aussi des
obligations à l'égard des opérateurs privés (par exemple les
capitaines de navires). Les recommandations de la CICTA entrent
en vigueur six mois après leur adoption et, en ce qui concerne l'Union,
elles doivent être mises en uvre dans le droit de l'Union
dès que possible.
(6) Un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
la gestion durable des flottes de pêche externes (6) prévoira
que ledit règlement devra s'appliquer sans préjudice des
dispositions du droit de l'Union mettant en uvre des
dispositions adoptées par les organisations régionales de
gestion des pêches (ORGP) auxquelles l'Union est partie
contractante.
(7) La dernière mise en uvre des recommandations de la
CICTA en matière de conservation et d'exécution a été faite
par les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001 (7) et (CE) n°
520/2007 (8).
(8) La recommandation de la CICTA concernant un programme
pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique
Est et la Méditerranée a été mise en uvre par le
règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (9).
Le présent règlement ne couvre pas ce programme pluriannuel de
rétablissement.
(9) Lors de la mise en uvre de ces recommandations, l'Union
et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir les
activités de pêche côtière et l'utilisation d'engins et de
techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des
incidences réduites sur l'environnement, y compris les engins et
techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale,
afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour
les économies locales.
(10) La législation de l'Union devrait s'en tenir à mettre en
uvre les recommandations de la CICTA, afin de garantir l'équité
entre pêcheurs de l'Union et des pays tiers et de permettre l'acceptation
des règles par tous.
(11) Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans
le présent règlement devraient être sans préjudice de la mise
en uvre des futures recommandations de la CICTA dans le
droit de l'Union par le biais de la procédure législative
ordinaire.
(12) Afin de rapidement mettre en uvre dans le droit de l'Union
les futures modifications apportées aux recommandations de la
CICTA, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
des actes conformément à l'article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la
modification des annexes du présent règlement. Il importe
particulièrement que la Commission procède aux consultations
appropriées durant son travail préparatoire, y compris au
niveau des experts, et que ces consultations soient menées
conformément aux principes définis dans l'accord
interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10).
En particulier, pour assurer leur égale participation à la
préparation des actes délégués, le Parlement européen et le
Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les
experts des États membres, et leurs experts ont
systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de
la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(13) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des
dispositions du présent règlement, il convient de conférer des
compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences
devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).
(14) Pour garantir le respect de la PCP, l'Union a adopté des
actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d'inspection
et d'exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (12) institue un régime
de contrôle, d'inspection et d'exécution au niveau de l'Union
comprenant une approche globale et intégrée de façon à
garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le
règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission (13)
précise les modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009.
Le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil (14) établit un
système communautaire destiné à prévenir, à décourager et
à éradiquer la pêche INN. Ces règlements mettent déjà en
uvre un certain nombre de dispositions prévues par les
recommandations de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer
ces dispositions dans le présent règlement.
(15) Les recommandations de la CICTA, lues en liaison avec les
règles applicables énoncées dans le règlement (CE) n° 1224/2009,
permettent aux grands palangriers pélagiques de transborder en
mer dans les eaux en dehors de l'Union à l'intérieur de la zone
de la convention CICTA. Toutefois, l'Union devrait aborder cette
question de façon exhaustive et systématiquement dans le cadre
des ORGP afin d'étendre à l'ensemble des eaux l'interdiction de
transborder en mer dans les eaux de l'Union.
(16) L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013
a introduit une obligation de débarquement qui s'applique depuis
le 1er janvier 2015 aux petites et grandes pêcheries pélagiques,
aux pêcheries à des fins industrielles et aux pêcheries
ciblant le saumon dans la mer Baltique. Toutefois, en vertu de l'article
15, paragraphe 2, dudit règlement, l'obligation de débarquement
s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union,
telles que celles résultant des recommandations de la CICTA. En
vertu de cette même disposition, la Commission est habilitée à
adopter des actes délégués aux fins de transposer ces
obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris
notamment les dérogations à l'obligation de débarquement. En
conséquence, dans certaines petites et grandes pêcheries
pélagiques et pêcheries à des fins industrielles, les rejets
sont autorisés dans certaines situations prévues dans le
règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (15).
(17) Le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil (16) établit
des programmes de document statistique pour l'espadon et pour le
thon obèse conformément aux dispositions de la CICTA en la
matière. Étant donné que de nouvelles dispositions sur les
programmes statistiques ont été adoptées par la CICTA en ce
qui concerne le transbordement en mer, il convient de modifier le
règlement (CE) n° 1984/2003 de manière à mettre en uvre
ces dispositions dans le droit de l'Union.
(18) De nombreuses recommandations de la CICTA ont changé ou ont
été abrogées au cours des dernières années. Par conséquent,
pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité
juridique, il convient de modifier les règlements (CE) n° 1936/2001
et (CE) n° 520/2007,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions en matière de
gestion, de conservation et de contrôle applicables aux
activités de pêche des espèces de poissons grands migrateurs
gérées par la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l'Atlantique (CICTA).
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique:
a) aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union
pratiquant la pêche récréative, qui opèrent dans la zone de
la convention CICTA et, dans le cas des transbordements,
également en dehors de la zone de la convention CICTA s'ils
transbordent des espèces capturées dans cette zone;
b) aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports
des États membres et qui transportent des espèces couvertes par
la CICTA ou des produits de la pêche provenant de ces espèces
qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés
dans des ports;
c) aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays
tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les
eaux de l'Union.
Article 3
Lien avec d'autres actes de l'Union
Le présent règlement s'applique sans préjudice des
dispositions établies dans le règlement du Parlement européen
et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche
externes (17) et dans le règlement (UE) 2016/1627.
Les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent en
plus de celles prévues par les règlements (CE) n° 1005/2008 et
(CE) n° 1224/2009.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «espèces couvertes par la CICTA»: les espèces figurant à
l'annexe I;
2) «thonidés tropicaux»: le thon obèse, l'albacore et le
listao;
2 bis) "istiophoridés: les espèces de la famille des
Istiophoridae gérées par la CICTA;
3) «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation
commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute
madrague pour la pêche au thon rouge;
4) «navire de capture»: un navire de pêche utilisé pour la
capture de ressources biologiques de la mer;
5) «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant
pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
6) «autorisation de pêche»: une autorisation délivrée au
bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel elle confère
le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant
une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une
pêcherie donnée, sous certaines conditions;
7) «autorisation de pêche spéciale»: une autorisation
délivrée au bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel
elle confère le droit d'exercer des activités de pêche
spécifiques avec des engins spécifiques pendant une période
déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée,
sous certaines conditions;
8) «transbordement»: le déchargement sur un autre navire d'une
partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant
à bord d'un navire;
9) «pêche récréative»: les activités de pêche non
commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à
des fins récréatives, touristiques ou sportives;
10) «données de tâche I»: les données définies comme tâche
I par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les
statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces
voisines dans l'océan Atlantique»;
11) «données de tâche II»: les données définies comme
tâche II par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les
statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces
voisines dans l'océan Atlantique»;
12) «PCC»: les parties contractantes à la convention CICTA et
les parties, entités ou entités de pêche non contractantes
coopérantes;
13) «zone de la convention CICTA»: toutes les eaux de l'océan
Atlantique et des mers adjacentes;
14) «accord de partenariat dans le domaine de la pêche
durable»: un accord international au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) n° 1380/2013;
15) «longueur du navire»: la distance mesurée en ligne droite
de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de
la poupe;
16) «grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d'une
longueur hors tout supérieure à 24 mètres;
17) «grand navire de pêche»: un navire de pêche d'une
longueur hors tout supérieure à 20 mètres;
18) «grand navire de capture»: un navire de capture d'une
longueur hors tout supérieure à 20 mètres;
19) «registre CICTA des grands navires de pêche»: la liste,
dressée par le secrétariat de la CICTA, des grands navires de
pêche autorisés à cibler des espèces couvertes par la CICTA
dans la zone de la convention CICTA;
20) navire dappui: un navire autre quune
embarcation transportée à bord qui nest pas équipé dun
engin de pêche opérationnel et qui facilite, assiste ou
prépare les activités de pêche, y compris en ravitaillant un
navire de capture et en déployant, entretenant et récupérant
un dispositif de concentration de poissons;
21) «navire de charge»: un navire d'appui participant aux
opérations de transbordement et recevant des espèces couvertes
par la CICTA à partir d'un grand palangrier pélagique;
22) «registre CICTA des navires de charge»: la liste, dressée
par le secrétariat de la CICTA, des navires autorisés à
recevoir des transbordements en mer à partir des grands
palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA;
23) «registre CICTA des navires autorisés de thonidés
tropicaux»: la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA,
des grands navires de pêche autorisés à pêcher, à détenir
à bord, à transborder, à transporter, à transformer ou à
débarquer des thonidés tropicaux dans la zone de la convention
CICTA;
23 bis) objet flottant ou FOB: tout objet
flottant (cest-à-dire en surface ou sous la surface)
naturel ou artificiel ne pouvant pas se déplacer seul; les
dispositifs de concentration de poisson (DCP): sont des FOB qui
sont artificiels et déployés ou suivis intentionnellement; les
grume de bois sont un FOB perdu accidentellement et provenant de
sources anthropiques et naturelles;
24) dispositif de concentration de poissons ou DCP:
un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-
permanent ou temporaire, dun quelconque matériau, quil
soit artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi et
utilisé pour concentrer les poissons en vue de leur capture
ultérieure; les DCP peuvent être ancrés (DCPa) ou dérivants (DCPd);
24 bis) opération sous DCP: le mouillage dun
engin de pêche autour dun banc de thonidés associé à un
DCP;
25) «pêche INN»: les activités de pêche au sens de l'article
2, point 1), du règlement (CE) n° 1005/2008;
26) «liste INN de la CICTA»: une liste de navires qui sont
considérés par la CICTA comme participant à des activités de
pêche INN;
27) «palangre»: un engin de pêche constitué d'une ligne
principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons)
garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l'espacement
varient selon l'espèce cible;
27 bis) palangres à faible profondeur: les palangres
dont la majorité des hameçons se trouvent à une profondeur
inférieure à 100 mètres lorsquelles sont déployées;
28) «senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se
resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par
une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de
se refermer;
29) «hameçon»: un tronçon courbe et pointu de fil d'acier.
30) hameçon circulaire: un hameçon dont la pointe
est orientée perpendiculairement vers la hampe pour dessiner une
forme généralement circulaire ou ovale; les hameçons
circulaires devraient avoir une inclinaison maximale de 10
degrés;
31) bouée opérationnelle: toute bouée
instrumentée, précédemment activée, allumée et déployée en
mer, transmettant la position et toute autre information
disponible telle que les estimations de léchosondeur.
TITRE II
MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE
CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE I
Thonidés tropicaux
Article 5
Limitation du nombre de grands navires de
capture de l'Union ciblant le thon obèse
Le nombre de grands navires de capture de l'Union ciblant le thon
obèse dans la zone de la convention CICTA et leur capacité
totale exprimée en tonnage brut (TB) sont déterminés:
a) conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en
TB correspondant aux navires de capture de l'Union ciblant le
thon obèse dans la zone de la convention CICTA durant la
période 1991-1992; et
b) sur la base de la limitation du nombre de navires de capture
de l'Union ciblant le thon obèse en 2005, tel qu'il a été
notifié à la CICTA le 30 juin 2005.
Article 5 bis
Limitation de la
capacité applicable aux thonidés tropicaux
1. Le 31 janvier de chaque année au plus tard, les
États membres établissent des plans annuels de pêche et de
gestion de la capacité de pêche pour les thonidés tropicaux.
2. Les États membres garantissent que la capacité globale de
leur flotte de palangriers et de senneurs à senne coulissante
est gérée conformément aux plans annuels de pêche et de
gestion de la capacité de pêche visés au paragraphe 1,
notamment pour limiter les captures de thonidés tropicaux,
conformément aux limites de capture établies par le droit de lUnion.
3. Les États membres naugmentent pas le nombre de leurs
navires dappui par rapport aux nombres enregistrés en juin
2023.
4. Les États membres communiquent à la Commission les dates
auxquelles leur limite de capture de thonidés tropicaux a été
utilisée dans sa totalité. La Commission transmet rapidement
ces informations au secrétariat de la CICTA.
5. En ce qui concerne les senneurs à senne coulissante et les
grands palangriers de lUnion (dont la longueur hors tout
est égale ou supérieure à 20 m), les États membres déclarent
à la Commission le volume de thonidés tropicaux capturés sur
une base mensuelle et, lorsque 80 % de leur limite de capture ont
été atteints, sur une base hebdomadaire.
6. Tous les trois mois, les États membres communiquent à la
Commission des informations sur les quantités de thonidés
tropicaux, par espèce, capturées par les navires battant leur
pavillon, dans les quinze jours calendrier suivant la fin de la
période au cours de laquelle les captures ont été effectuées,
à savoir au plus tard le 15 avril, le 15 juillet et le 15
octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de lannée
suivante, à moins que ces informations ne soient communiquées
tous les mois à la Commission. Ces informations, quelles
soient transmises tous les trois mois ou tous les mois, sont
communiquées en utilisant le format de déclaration des données
de capture agrégées. La Commission envoie ces informations au
secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet
et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier
de lannée suivante.
Article 6
Autorisations spécifiques pour les
grands navires de capture de thonidés tropicaux et pour les
navires d'appui
1. Les États membres délivrent des autorisations, conformément
aux dispositions du règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche
externes (18), aux grands navires de capture battant leur
pavillon pour pêcher des thonidés tropicaux dans la zone de la
convention CICTA.
2. Les États membres délivrent des autorisations aux navires d'appui
battant leur pavillon utilisés pour tout type d'appui aux
navires visés au paragraphe 1.
Article 6 bis
Interdiction des rejets de thonidés
tropicaux capturés par les senneurs à senne coulissante de lUnion
1. Les senneurs à senne coulissante de lUnion
autorisés à pêcher les thonidés tropicaux détiennent à bord,
débarquent ou transbordent au port la totalité des thonidés
tropicaux capturés.
2. Les thonidés tropicaux capturés par un senneur à senne
coulissante de lUnion ne sont pas rejetés une fois que,
lors de la calée, le filet est complètement refermé et plus de
la moitié du filet a été remontée. Si un problème technique
affecte le processus de fermeture ou de remontée du filet de
telle façon que cette interdiction ne peut être appliquée, les
capitaines, ou les membres déquipage agissant pour leur
compte, mettent tout en oeuvre pour remettre les thonidés à leau
aussi vite que possible.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les thonidés tropicaux
peuvent être rejetés dans les cas suivants:
a) lorsque le capitaine détermine que les thonidés tropicaux
capturés sont maillés ou écrasés dans la senne coulissante,
sont abîmés par la prédation ou sont morts et se sont
décomposés dans le filet à cause dune panne de lengin
qui a empêché les activités normales de remontée du filet, de
pêche et de remise à leau des poissons vivants;
b) lorsque le capitaine détermine que les thonidés ont été
capturés au cours de la dernière calée dune sortie en
mer et quil ny a pas assez de capacité de stockage
pour stocker les thonidés capturés lors de cette calée; ces
poissons ne peuvent être rejetés quà condition:
i) que le capitaine ou les membres déquipage tentent de
remettre les thonidés vivants à leau le plus rapidement
possible; et
ii) quaucune autre opération de pêche ne soit conduite
après le rejet, tant que les thonidés à bord du navire nont
pas été débarqués ou transbordés.
4. Les capitaines des navires de pêche rendent compte de tout
rejet observé à lÉtat membre du pavillon des navires.
Les États membres envoient les rapports sur les rejets à la
Commission dans le cadre des données de tâche I et de tâche II.
Article 7
Registre CICTA des navires autorisés de
thonidés tropicaux
1. Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et
au plus tard dans un délai de trente jours, tout événement
nécessitant un ajout, une radiation ou une modification dans le
registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux. La
Commission communique ces informations au secrétariat de la
CICTA, sans tarder et au plus tard dans un délai de quarante-cinq
jours à compter de la date d'un tel événement.
2. Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre
CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux, comprenant
les navires dappui, ne sont pas autorisés à pêcher,
détenir à bord, transborder, transporter, transférer,
transformer ou débarquer des thonidés tropicaux provenant de la
zone de la convention CICTA, ni à apporter un appui de quelque
nature que ce soit à ces activités, y compris le déploiement
et la récupération de DCP ou de bouées. Larticle 15,
paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne sapplique
pas en pareils cas.
3.Les navires de pêche de lUnion qui ne sont pas
autorisés à pêcher des thonidés tropicaux en vertu de larticle
6 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder,
transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de
thonidés tropicaux conformément à une limite de prise
accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États
membres font rapport à la Commission, dans le cadre de leur
rapport annuel, de la limite de prise accessoire maximale
autorisée pour les navires battant leur pavillon et dinformations
sur la façon dont ils veillent à ce que cette limite soit
respectée.
Article 8
Liste des navires pêchant des thonidés
tropicaux au cours dune année donnée
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres
communiquent à la Commission la liste des navires autorisés
battant leur pavillon qui ont pêché des thonidés tropicaux
dans la zone de la convention CICTA ou qui ont apporté un appui
de quelque nature que ce soit à lactivité de pêche (navires
dappui) au cours de lannée civile précédente. Dans
le cas des senneurs à senne coulissante, cette liste inclut
également les navires dappui qui ont apporté un appui à
lactivité de pêche, indépendamment de leur pavillon. Au
plus tard le 31 juillet de chaque année, la Commission notifie
au secrétariat de la CICTA les listes transmises par les États
membres.
Article 8 bis
Sous-consommation ou surconsommation de
thon obèse
1. Toute partie non utilisée ou excédentaire du
quota annuel ou de la limite de capture annuelle dun État
membre pour le thon obèse peut être ajoutée ou est déduite,
selon le cas, du quota ou de la limite de capture concerné
pendant ou avant lannée dajustement, conformément
aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le thon obèse.
2. La sous-consommation maximale de thon obèse quun État
membre peut reporter au cours dune année donnée ne
dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour lannée
en question.
Article 9
Plans de gestion pour les dispositifs de
concentration des poissons
1. En ce qui concerne les senneurs à senne coulissante et les
canneurs pêchant des thonidés tropicaux en association avec des
dispositifs de concentration des poissons (DCP), les États
membres présentent à la Commission, au plus tard le 31
décembre de chaque année, des plans de gestion concernant l'utilisation
de ces DCP par les navires battant leur pavillon. La Commission
transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus
tard le 31 janvier de l'année suivante.
2. Les objectifs des plans de gestion visés au paragraphe 1 sont
les suivants:
a) améliorer les connaissances sur les caractéristiques des DCP,
les caractéristiques des bouées, la pêche sous DCP, y compris
l'effort de pêche, et les incidences associées sur les espèces
ciblées et non ciblées;
b) gérer efficacement le déploiement et la récupération des
DCP et des balises, ainsi que leur perte potentielle;
c) réduire et limiter les incidences des DCP et de la pêche
sous DCP sur l'écosystème, y compris, le cas échéant, en
agissant sur les différentes composantes de la mortalité par
pêche (par exemple nombre de DCP déployés, y compris le nombre
d'opérations de pêche sous DCP par les senneurs à senne
coulissante, capacité de pêche, nombre de navires d'appui).
3. Les plans de gestion visés au paragraphe 1 contiennent les
informations mentionnées à l'annexe II.
4. Les États membres veillent à ce que 300 DCP au maximum par
navire avec des bouées opérationnelles soient actifs
simultanément.
5. Le nombre de DCP avec des bouées opérationnelles est
vérifié sur la base des factures de télécommunication. Ces
vérifications sont effectuées par les autorités compétentes
de lÉtat membre.
6. Les États membres peuvent autoriser les senneurs à senne
coulissante qui battent leur pavillon à opérer sous des FOB,
pour autant que le navire de pêche dispose dun observateur
ou dun système de surveillance électronique opérationnel
à bord qui soit capable de vérifier le type dopération
et la composition des espèces, et qui fournisse des informations
sur les activités de pêche au Comité permanent de la recherche
et des statistiques de la CICTA.
Article 10
Exigences relatives aux DCP
1. Les DCP satisfont aux exigences suivantes:
a) la structure superficielle du DCP n'est pas couverte ou est
couverte uniquement d'un matériau présentant un risque minimal
d'emmêlement des espèces non ciblées; et
b) les éléments de subsurface sont exclusivement composés d'un
matériau non emmêlant pour les espèces non ciblées.
2. Lors de lutilisation ou de la conception des DCP, les
États membres:
a) sassurent que tous les DCP déployés sont non
emmêlants, conformément aux directives figurant à lannexe
X;
b) sefforcent de veiller à ce que tous les DCP soient
construits à partir de matériaux biodégradables, tels que des
matériaux qui ne sont pas en plastique, à lexception des
matériaux utilisés dans la construction des bouées de suivi
des DCP.
3. Chaque année, dans leurs plans de gestion des DCP, les États
membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour
se conformer au paragraphe 2.
Article 11
Informations sur les DCP communiquées
par les navires
1. Pour chaque déploiement d'un DCP, les senneurs à senne
coulissante et canneurs de l'Union ainsi que les navires d'appui
de l'Union recueillent et communiquent les informations et
données suivantes:
a) position du DCP;
b) date du déploiement du DCP;
c) type de DCP (DCP ancré, DCP artificiel dérivant);
d) identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP ou numéro de la
balise, type de bouée, par exemple bouée simple ou associée à
un échosondeur), ou toute information permettant d'identifier le
propriétaire;
e) caractéristiques de conception du DCP (dimensions et
matériaux de la partie flottante et de la structure sous-marine
suspendue, et élément emmêlant de la structure sous-marine
suspendue).
2. Pour chaque visite à un DCP, suivie ou non d'une opération,
les senneurs à senne coulissante et canneurs de l'Union ainsi
que les navires d'appui de l'Union recueillent et communiquent
les informations suivantes:
a) type de visite (hissage, récupération, intervention sur l'équipement
électronique);
b) position du DCP;
c) date de la visite;
d) type de DCP (DCP ancré, DCP naturel dérivant, DCP artificiel
dérivant);
e) description de la grume de bois ou identifiant du DCP (à
savoir, marque du DCP et identifiant de la bouée ou toute autre
information permettant didentifier le propriétaire);
f) si la visite est suivie d'une opération, résultats de cette
opération en ce qui concerne les captures et les prises
accessoires, que les spécimens soient conservés à bord ou
rejetés morts ou vivants, ou, si la visite n'est pas suivie d'une
opération, motif d'une telle décision (par exemple pas assez de
poissons ou poissons trop petits);
g) identifiant de la bouée.
3. Pour chaque perte d'un DCP, les senneurs à senne coulissante
et canneurs de l'Union ainsi que les navires d'appui de l'Union
recueillent et communiquent les informations suivantes:
a) dernière position enregistrée;
b) date de la dernière position enregistrée;
c) identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP et identifiant de
la bouée).
4. Les navires de pêche de lUnion tiennent une liste des
DCP déployés contenant au moins les informations mentionnées
à lannexe III et mettent la liste à jour tous les mois
conformément aux exigences relatives aux données de tâche II.
Article 12
Informations sur les DCP communiquées
par les États membres
Les États membres communiquent chaque année à la Commission,
quinze jours avant le délai fixé par la CICTA pour l'année
donnée, les informations suivantes à des fins de mise à la
disposition du secrétariat de la CICTA:
a) nombre de DCP réellement déployés, sur une base
trimestrielle, par type de DCP, en indiquant la présence ou l'absence
de balise/bouée ou d'échosondeur associé au DCP;
b) nombre et type de balises/bouées (par exemple radio, sonar
uniquement, sonar équipé déchosondeur) déployées sur
une base mensuelle, conformément aux exigences relatives aux
données de tâche II;
c) nombre moyen de balises/bouées actives et désactivées sur
une base mensuelle que chaque navire a suivies;
d) nombre moyen de DCP perdus équipés de bouées actives, sur
une base mensuelle
e) pour chaque navire d'appui, nombre de jours passés en mer par
quadrillage de 1°, par mois et par État membre du pavillon.
f) captures et effort des senneurs à senne coulissante et des
canneurs, ainsi que nombre dopérations réalisées (dans
le cas des senneurs à senne coulissante) par mode de pêche (pêcheries
opérant sur des bancs associés à des FOB et celles opérant
sur bancs libres) conformément aux exigences relatives aux
données de tâche II;
g) lorsque les senneurs à senne coulissante opèrent en
association avec les canneurs, déclarations des captures et de leffort
des senneurs à senne coulissante associés aux canneurs
conformément aux exigences relatives aux données de tâche I et
de tâche II.»
Article 13
Journaux de bord
Les États membres veillent à ce que:
a) les carnets de pêche électroniques et sur support papier
ainsi que les carnets de pêche-DCP, le cas échéant, soient
rapidement collectés et mis à la disposition des scientifiques
de l'Union;
b) les données de tâche II transmises à la Commission en vertu
de l'article 50 incluent les informations collectées dans les
carnets de pêche ou les carnets de pêche-DCP, le cas échéant.
Article 14
Couverture par des observateurs et interdiction du
déploiement de DCP
concernant la protection des juvéniles
1.Les États membres sassurent que les
navires battant leur pavillon ne déploient pas de DCP dérivants
pendant une période de quinze jours avant le début des
périodes de fermeture prévues par le droit de lUnion.
2.Les États membres veillent à ce que les navires battant leur
pavillon et autorisés à pêcher les thonidés tropicaux
établissent une couverture minimale par des observateurs comme
indiqué ci-après:
a)en ce qui concerne leurs palangriers dune longueur hors
tout égale ou supérieure à 20 mètres, une couverture minimale
par des observateurs de 10 % de leffort de pêche dici
à 2022, par la présence dun observateur à bord,
conformément à lannexe IV ou au moyen dun système
de surveillance électronique agréé;
b)en ce qui concerne leurs senneurs à senne coulissante, une
couverture par des observateurs de 100 % de leffort de
pêche, par la présence dun observateur à bord
conformément à lannexe IV ou au moyen dun système
de surveillance électronique agréé.
Les États membres déclarent les informations relatives à lannée
antérieure recueillies par les observateurs ou au moyen du
système de surveillance électronique agréé au plus tard le 30
avril au secrétariat de la CICTA et au Comité permanent de la
recherche et des statistiques de la CICTA en tenant compte des
exigences de confidentialité visées à larticle 72.
Article 15
Pêche des thonidés tropicaux dans
certaines eaux portugaises
Il est interdit de détenir à bord toute quantité de thonidés
tropicaux capturée au moyen de sennes coulissantes dans les eaux
relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal
dans la sous-zone X du CIEM au nord du parallèle 36° 30' N ou
dans les zones COPACE au nord du parallèle 31° N et à l'est du
méridien 17° 30' O, ou de cibler ces espèces dans ces zones
avec ces engins. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° 1380/2013 ne s'applique pas.
Article 16
Détermination de la pêche INN
Si le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission
une possible infraction imputable aux navires de pêche de lUnion
à larticle 7, paragraphe 2, à larticle 14,
paragraphe 1, ou à larticle 14, paragraphe 2, la
Commission en informe sans tarder lÉtat membre du pavillon
concerné. Cet État membre enquête immédiatement sur la
situation et, si le navire exerce ses activités de pêche en
association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la
concentration de poissons, y compris des DCP, pendant la période
de fermeture, il demande au navire de cesser ses activités de
pêche et, si nécessaire, de quitter la zone sans tarder. LÉtat
membre du pavillon concerné transmet sans tarder à la
Commission les résultats de son enquête et les mesures
correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet ces
informations à lÉtat côtier et au secrétaire exécutif
de la CICTA.
CHAPITRE II
Germon de l'Atlantique
Section 1
Germon de lAtlantique Nord
et Sud
Article 17
Limitation du nombre de navires
Le nombre maximal de navires de capture de l'Union ciblant le
germon de l'Atlantique Nord dans la zone de la convention CICTA
est fixé au nombre moyen de navires de capture de l'Union qui
ont pêché le germon de l'Atlantique Nord en tant qu'espèce
cible durant la période 1993-1995.
Article 17 bis
Autorisations spécifiques pour les
grands navires de capture ciblant le germon de lAtlantique
Nord et Sud
1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche,
conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du
Parlement européen et du Conseil (*), aux grands navires de
capture battant leur pavillon pour pêcher le germon de lAtlantique
Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA.
2.Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre
CICTA des navires autorisés ciblant le germon de lAtlantique
Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord,
transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer
le germon de lAtlantique Nord et Sud provenant de la zone
de la convention CICTA. Larticle 15, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1380/2013 ne sapplique pas en pareils
cas.
3.Les navires de pêche de lUnion qui ne sont pas
autorisés à pêcher le germon de lAtlantique Nord et Sud
conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à
détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou
débarquer les prises accessoires de germon de lAtlantique
Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire
maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres
communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport
annuel, la limite de prise accessoire maximale quils
autorisent pour les navires battant leur pavillon.
(*) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des
flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no
1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81)..
Article 17 ter
Sous-consommation ou surconsommation de
germon de lAtlantique Nord et Sud
1.Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel
ou de la limite de capture annuelle dun État membre pour
le germon de lAtlantique Nord et Sud peut être ajoutée ou
est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture
en question pendant ou avant lannée dajustement,
conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le
germon de lAtlantique Nord et Sud.
2.La sous-consommation maximale de germon de lAtlantique
Nord et Sud quun État membre peut reporter au cours dune
année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA
pour lannée en question.
Article 17 quater
Registre des captures de germon de lAtlantique
Sud
Les États membres du pavillon des navires qui pêchent le germon
de lAtlantique Sud transmettent au secrétariat de la CICTA
leurs prise exactes et validées de germon de lAtlantique
Sud dans le cadre des données de tâche I et de tâche II
visées à larticle 50.
Section 2
Germon de la Méditerranée
Article 17
quinquies
Pêche récréative du germon de la
Méditerranée
1. Sans préjudice de toute interdiction de la pêche
récréative au titre du droit national ou du droit de lUnion,
les personnes physiques ou morales pratiquant la pêche
récréative ne capturent, ne détiennent à bord, ne
transbordent ni ne débarquent plus de
trois spécimens de germon de la Méditerranée par navire
et par jour.
2. Il est interdit de commercialiser le germon de la
Méditerranée capturé dans le cadre de la pêche récréative.
3. Les États membres fournissent à la Commission et au
secrétariat de la CICTA la liste de tous les navires de pêche
pratiquant la pêche récréative qui sont autorisés à pêcher
le germon de la Méditerranée, au moins quinze jours avant lexercice
des activités. Les navires ne figurant pas sur cette liste ne
sont pas autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée.
CHAPITRE III
Espadon
Section 1
Espadon de l'Atlantique
Article 18
Plans de gestion pour l'espadon de l'Atlantique
Nord
Les États membres auxquels un quota a été attribué et dont
les navires pêchent l'espadon de l'Atlantique Nord communiquent
à la Commission leurs plans de gestion au plus tard le 15 août
de chaque année. La Commission transmet ces informations au
secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque
année.
Article 18 bis
Autorisations spécifiques pour les
grands navires de capture ciblant lespadon de lAtlantique
Nord et Sud
1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche,
conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE)
2017/2403, aux grands navires de capture battant leur pavillon
pour pêcher lespadon de lAtlantique Nord et Sud dans
la zone de la convention CICTA.
2.Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre
CICTA des navires autorisés ciblant lespadon de lAtlantique
Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord,
transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer
lespadon de lAtlantique Nord et Sud provenant de la
zone de la convention CICTA. Larticle 15, paragraphe 1, du
règlement (UE) no 1380/2013 ne sapplique pas en pareils
cas.
3.Les navires de pêche de lUnion qui ne sont pas
autorisés à pêcher lespadon de lAtlantique Nord et
Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à
détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou
débarquer les prises accessoires despadon de lAtlantique
Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire
maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres
communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport
annuel, la limite de prise accessoire maximale quils
autorisent pour les navires battant leur pavillon.
Article 18 ter
Sous-consommation despadon de lAtlantique
Nord et Sud
1. Toute partie non utilisée ou excédentaire du
quota annuel ou de la limite de capture annuelle dun État
membre pour lespadon de lAtlantique Nord et Sud peut
être ajoutée au quota ou à la limite de capture en question
pendant ou avant lannée dajustement, conformément
aux recommandations de la CICTA en vigueur pour lespadon de
lAtlantique Nord et Sud.
2.La sous-consommation maximale despadon de lAtlantique
Nord et Sud quun État membre peut reporter au cours dune
année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA
pour lannée en question.
Article 19
Taille minimale de l'espadon de l'Atlantique
Nord
1. Le ciblage, la détention à bord ou le transbordement, le
débarquement, le transport, le stockage, l'exposition ou la
proposition à la vente, la vente ou la commercialisation d'espadons
d'un poids vif inférieur à 25 kilogrammes
ou d'une longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure à
125 centimètres sont interdits. L'article
15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne s'applique
pas.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les captures accidentelles de
15 % d'espadons, au maximum, d'un poids vif
inférieur à 25 kilogrammes ou d'une longueur maxillaire
inférieur-fourche inférieure à 125 centimètres peuvent
être détenues à bord, transbordées, transférées,
débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou
proposées à la vente.
3. La tolérance de 15 % visée au paragraphe 2 est calculée sur
la base du nombre d'espadons par rapport au total des captures d'espadons
du navire par débarquement.
Section 2
Espadon de la Méditerranée
Articles 20 à 26
Supprimés par le R.2019-1154
CHAPITRE IV
Istiophoridés, Voilier, Makaire bleu, Makaire
blanc et Makaire épée
Article 27
Remise à leau
des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée
capturés vivants
1. Dans la mesure du possible, les
palangriers pélagiques de lUnion et les senneurs à senne
coulissante de lUnion remettent promptement à leau
tous les makaires bleus (Makaira nigricans), makaires blancs (Tetrapturus
albidus) et makaires épée (Tetrapturus georgei) qui sont en vie
au moment de la remontée de lengin, en tenant dûment
compte de la sécurité des membres déquipage, dune
manière qui occasionne le moins de dommages possible et qui leur
donne un maximum de chances de survie après la remise à leau.
2. Les États membres encouragent la mise en oeuvre des normes
minimales des procédures de manipulation et de remise à leau
en toute sécurité des spécimens vivants, comme précisé à lannexe
1 de la recommandation 19-05 de la CICTA, en élaborant des
directives pour leur flotte. Pour pouvoir remettre à leau
en toute sécurité les spécimens vivants de makaires bleus,
makaires blancs et makaires épée capturés, les navires de
pêche de lUnion disposent de léquipement suivant
facilement accessible sur le pont et à portée de main des
membres déquipage: un instrument de levage, des coupe-boulons,
un dispositif de retrait de lhameçon ou un dégorgeoir, et
un coupe-ligne.
3. Les États membres sassurent que les capitaines et les
membres déquipage de leurs navires de pêche ont reçu une
formation adéquate, connaissent et utilisent les techniques
appropriées datténuation, didentification, de
manipulation et de remise à leau et conservent à bord
tout léquipement nécessaire pour la remise à leau
des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée
conformément aux directives relatives aux normes minimales des
procédures de manipulation et de remise à leau en toute
sécurité des spécimens vivants visées au paragraphe 2.
4. Les États membres sefforcent de réduire au minimum la
mortalité après la remise à leau des makaires bleus,
makaires blancs et makaires épée dans leurs pêcheries relevant
de la CICTA.
5. Les États membres peuvent autoriser les palangriers
pélagiques et les senneurs à senne coulissante battant leur
pavillon à pêcher et détenir à bord, transborder ou
débarquer des makaires bleus, des makaires blancs et des
makaires épée qui sont morts, dans le respect de leur limite de
capture.
Article 28
Débarquement des
makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée au-delà
des possibilités de pêche
Lorsquun État membre a épuisé son quota, il veille à ce
que les débarquements des makaires bleus, des makaires blancs et
des makaires épée qui sont morts au moment où ils sont amenés
le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché. Ces
débarquements ne sont pas déduits des limites de capture de cet
État membre définie sur la base de la limite de débarquement
de lUnion établie au paragraphe 2 de la recommandation 19-05
de la CICTA, pour autant que cette interdiction soit expliquée
clairement dans le rapport annuel visé à larticle 71 du
présent règlement.
Article 29
Pêche récréative
du makaire bleu, du makaire blanc et du makaire épée
1. Les États membres du pavillon des navires qui pratiquent la
pêche récréative du makaire bleu, du makaire blanc et du
makaire épée assurent une couverture par des observateurs
scientifiques de 5 % des débarquements de makaires bleus, de
makaires blancs et de makaires épée issus de championnats de
pêche.
2. Pour la pêche récréative du makaire bleu, une taille
minimale de conservation de 251
centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche sapplique.
3. Pour la pêche récréative du makaire blanc et du makaire
épée, une taille minimale de conservation de 168 centimètres de longueur maxillaire
inférieur-fourche sapplique.
4.Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente des
carcasses ou des parties de carcasses de makaires bleus, de
makaires blancs ou de makaires épée capturés lors de pêches
récréatives.
5.Les États membres prennent les mesures appropriées afin de sassurer
que, lors de pêches récréatives, les poissons relâchés sont
remis à leau dune manière qui occasionne le moins
de dommages possible.
Article 29 bis
Collecte de
données relatives aux voiliers
Les États membres recueillent des données sur les captures de
voiliers, y compris les rejets morts et vivants, et déclarent
ces données tous les ans dans le cadre de leur soumission des
données de tâche I et de tâche II afin dappuyer le
processus dévaluation des stocks.
Article 29 ter
Collecte et
communication des données relatives aux istiophoridés, au
makaire bleu, au makaire blanc et au makaire épée
1.Les États membres mettent en oeuvre des programmes de collecte
de données qui garantissent la déclaration à la CICTA de
données précises de prise, deffort, de taille et de
rejets concernant les istiophoridés, en conformité avec les
exigences de la CICTA en matière de soumission des données de
tâche I et de tâche II.
2.Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de
contrôle des mesures sappliquant aux istiophoridés, qui
figure à lannexe 1 de la recommandation 18-05 de la CICTA,
y compris des informations sur les mesures quils ont prises
au niveau national en vue de contrôler les captures et de
conserver et gérer les istiophoridés.
3.La non-déclaration des données de tâche I, rejets morts
compris, pour le makaire bleu, le makaire blanc et le makaire
épée, conformément à la résolution 01-06 et à la
recommandation 11-15 de la CICTA, entraîne linterdiction
de détenir ces espèces.
CHAPITRE V
Requins
Article 30
Dispositions générales
1. Dans les pêcheries qui ne ciblent pas les requins, les
requins vivants qui sont capturés accidentellement et qui ne
sont pas utilisés à des fins alimentaires ou à des fins de
subsistance sont remis à l'eau.
2. Les États membres mènent, dans la mesure du possible, des
travaux de recherche sur les espèces de requins capturées dans
la zone de la convention CICTA afin d'améliorer la sélectivité
des engins de pêche, de recenser les zones de nourricerie
potentielles et d'envisager des fermetures spatiotemporelles et d'autres
mesures, le cas échéant. Ces recherches fournissent des
informations sur les principaux paramètres biologiques et
écologiques, sur les caractéristiques du cycle de vie et sur
les caractères comportementaux, ainsi que sur le recensement des
éventuelles zones d'accouplement, de mise bas et de nourricerie.
Article 31
Requin-taupe commun (Lamna nasus)
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement
de carcasses ou de parties de carcasses de requins-taupes communs
capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA
sont interdits.
2. Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau,
indemnes, les requins-taupes communs capturés en association
avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés
le long du navire.
Article 32
Requin-renard à gros yeux (Alopias
superciliosus)
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement
de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à
gros yeux capturés en association avec des pêcheries relevant
de la CICTA sont interdits.
2. Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau,
indemnes, les requins-renards à gros yeux capturés en
association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils
sont amenés le long du navire.
Article 33
Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus)
de lAtlantique Nord
1. Les requins-taupes bleus de lAtlantique Nord capturés
par les navires de pêche de lUnion ne sont pas blessés et
sont, dans la mesure du possible, promptement remis à leau,
tout en tenant dûment compte de la sécurité des membres déquipage.
2. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur
pavillon appliquent les normes minimales des procédures de
manipulation et de remise à leau en toute sécurité du
requin-taupe bleu de lAtlantique Nord, telles quelles
figurent à lannexe IX.
Article 33 bis
Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus) de
lAtlantique Sud
1. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur
pavillon appliquent les normes minimales des procédures de
manipulation et de remise à leau en toute sécurité du
requin-taupe bleu de lAtlantique Sud, telles quelles
figurent à lannexe IX.
2. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission
tous les débarquements autorisés de requin- taupe bleu de lAtlantique
Sud par les navires battant leur pavillon. Ces rapports sont
transmis à la Commission dans les quinze jours suivant la fin du
mois calendrier au cours duquel les captures ont été effectuées.
En outre, les États membres communiquent chaque année à la
Commission les rejets morts, les remises à leau des spécimens
vivants et les captures totales des navires battant leur pavillon.
3. Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres
du pavillon des navires qui ont capturé (débarquements et
rejets morts) des requins-taupes bleus de lAtlantique Sud
communiquent à la Commission la méthode statistique utilisée
pour estimer les rejets morts et les remises à leau des spécimens
vivants. Les États membres pratiquant la pêche artisanale et à
petite échelle fournissent également des informations sur leurs
programmes de collecte de données.
4. Dans le cadre de leurs soumissions annuelles de données de tâche
I et de tâche II, les États membres fournissent à la
Commission toutes les données pertinentes relatives au requin-taupe
bleu de lAtlantique Sud, y compris les estimations de
rejets morts et de remises à leau des spécimens vivants
en utilisant les méthodes approuvées par le Comité permanent
de la recherche et des statistiques de la CICTA.
5. Il est interdit aux navires de pêche qui détiennent à bord
des requins-taupes bleus de lAtlantique Sud capturés en
association avec des pêcheries relevant de la CICTA de les
transborder entiers ou den transborder des parties.
Article 34
Requin océanique (Carcharhinus
longimanus)
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement
de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques
capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA
sont interdits.
2. Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau,
indemnes, les requins océaniques capturés en association avec
des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le
long du navire.
Article 35
Requins-marteaux
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement
de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la
famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo)
capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA
sont interdits.
2. Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau,
indemnes, les requins-marteaux capturés en association avec des
pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long
du navire.
Article 36
Requin soyeux (Carcharhinus falciformis)
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement
de carcasses ou de parties de carcasses de requins soyeux
capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA
sont interdits.
2. Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau,
indemnes, les requins soyeux capturés en association avec des
pêcheries relevant de la CICTA, au plus tard avant de mettre la
capture dans les cales à poisson, en tenant dûment compte de la
sécurité des membres de l'équipage.
3. Les senneurs à senne coulissante de l'Union opérant dans les
pêcheries relevant de la CICTA prennent des mesures
supplémentaires pour accroître le taux de survie des requins
soyeux capturés accidentellement. Les États membres font
rapport à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé
à l'article 71, sur les avancées réalisées.
Article 36 bis
Collecte de
données relatives aux requins
1.Les États membres
mettent en oeuvre des programmes de collecte de données qui
garantissent la déclaration précise à la CICTA de données de
prise, deffort, de taille et de rejets sur les requins,
conformément aux exigences en matière de soumission des
données de tâche I et de tâche II.
2. Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de
contrôle de la mise en oeuvre des mesures sappliquant aux
requins, qui figure à lannexe 1 de la recommandation 18-06
de la CICTA, y compris des informations sur les mesures quils
ont prises au niveau national en vue de contrôler les captures
et de conserver et gérer les requins.
Article 37
Échantillonnage des espèces de requins
par des observateurs scientifiques et d'autres personnes
autorisées
1. Par dérogation à l'interdiction de détenir à bord des
requins-taupes communs, des requins-renards à gros yeux, des
requins océaniques, des requins-marteaux (de la famille des
Sphyrnidae à l'exclusion de Sphyrna tiburo) et des requins
soyeux, prévue aux articles 31, 32, 34, 35 et 36, la collecte d'échantillons
biologiques pendant les opérations de pêche commerciale par des
observateurs scientifiques ou des personnes autorisées par la
PCC à prélever des échantillons biologiques est autorisée
dans les conditions suivantes:
a) les échantillons biologiques ne sont recueillis que sur des
animaux morts à la remontée de l'engin;
b) les échantillons biologiques sont prélevés dans le cadre d'un
projet de recherche notifié au Comité permanent pour la
recherche et les statistiques de la CICTA et élaboré compte
tenu des priorités de recherche recommandées par ledit comité.
Le projet de recherche devrait inclure un document détaillé qui
décrit l'objectif du projet, les méthodologies à utiliser, le
nombre et le type d'échantillons à prélever, ainsi que la
période et l'aire d'échantillonnage;
c) les échantillons biologiques sont conservés à bord jusqu'au
port de débarquement ou de transbordement; et
d) l'autorisation de l'État membre du pavillon ou, dans le cas
des navires affrétés, de la PCC affréteuse et de l'État
membre du pavillon doit accompagner tous les échantillons
prélevés conformément au présent article jusqu'au port final
de débarquement. Ces échantillons et les autres parties des
spécimens de requins échantillonnés ne sont ni commercialisés
ni vendus.
2. Les échantillons biologiques visés au paragraphe 1 peuvent
inclure, notamment, vertèbres, tissus, organes de reproduction,
contenus stomacaux, échantillons de peau, valves spirales,
mâchoires, spécimens entiers ou squelettes pour des travaux
taxonomiques ou des inventaires de la faune.
3. La campagne d'échantillonnage ne peut commencer que lorsque l'État
membre concerné a délivré l'autorisation.
CHAPITRE VI
Oiseaux de mer
Article 38
Mesures d'atténuation pour les oiseaux
de mer dans la zone située entre 20° sud et 25° sud
1. Tous les navires pêchant entre 20° et 25° sud ont à leur
bord et utilisent des lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes
tori) et des perches tori qui satisfont aux exigences et
directives supplémentaires figurant à l'annexe V.
2. Les lignes tori sont toujours déployées avant que les
palangres ne soient mises à l'eau.
3. Lorsque cela est possible, une deuxième perche tori et une
deuxième ligne tori sont utilisées lorsque la concentration ou
l'activité des oiseaux sont importantes.
4. Tous les navires transportent des lignes tori de réserve
prêtes pour une utilisation immédiate.
5. Les palangriers ciblant l'espadon et utilisant des palangres
monofilament sont exemptés des exigences exposées aux
paragraphes 1, 2 et 3, sous réserve du respect des conditions
suivantes:
a) les palangres sont mouillées la nuit, la nuit étant définie
comme la période entre le crépuscule et l'aube marins, telle qu'elle
est indiquée dans les éphémérides nautiques du crépuscule/de
l'aube pour la position géographique de pêche; et
b) un émerillon d'au moins 60 grammes situé à 3 mètres au
maximum de l'hameçon est utilisé pour obtenir des taux d'immersion
optimaux.
Les États membres du pavillon des navires faisant l'objet de l'exemption
visée au premier alinéa informent la Commission des conclusions
scientifiques qu'ils ont tirées de la couverture de ces navires
par des observateurs.
Article 39
Mesures d'atténuation pour les oiseaux
de mer dans la zone située au sud de 25° sud
Les palangriers utilisent au moins deux des mesures d'atténuation
suivantes conformément aux exigences et aux directives
supplémentaires figurant à l'annexe V:
a) filage de nuit avec éclairage minimal du pont;
b) lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori);
c) lestage des lignes.
Article 40
Obligations d'information pour les
oiseaux de mer
1. Les palangriers collectent et communiquent à leur État
membre du pavillon des informations sur les interactions avec les
oiseaux de mer, y compris les captures accidentelles effectuées.
Les États membres communiquent ces informations à la Commission
au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet
sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.
2. Les États membres informent la Commission de la mise en
uvre des mesures prévues aux articles 38 et 39 ainsi que
de l'état d'avancement de la mise en uvre du plan d'action
de l'Union visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux
marins par les engins de pêche.
CHAPITRE VII
Tortues marines
Article 41
Dispositions générales relatives aux
tortues marines
1. Les senneurs à senne coulissante évitent d'encercler des
tortues marines et relâchent les tortues marines encerclées ou
emmêlées, y compris avec des DCP. Ils font rapport sur les
interactions entre les sennes coulissantes ou les DCP et les
tortues marines à leur État membre du pavillon.
2. Les palangriers pélagiques ont à leur bord et utilisent du
matériel permettant de manipuler en toute sécurité, de
démêler et de relâcher les tortues marines de façon à leur
donner un maximum de chances de survie.
2bis. Les États membres exigent que les navires battant leur
pavillon pêchant à laide de palangres à faible
profondeur:
a) utilisent uniquement de grands hameçons circulaires;
b) utilisent uniquement des appâts à base de poissons; ou
c) utilisent dautres mesures qui ont été examinées et
considérées comme efficaces et approuvées par la CICTA pour
réduire le taux dinteraction avec les tortues marines dans
les pêcheries palangrières à faible profondeur.»
3. Les pêcheurs à bord des palangriers pélagiques utilisent le
matériel visé au paragraphe 2 conformément à l'annexe VI afin
de donner un maximum de chances de survie aux tortues marines.
4. Les États membres:
a) veillent à réduire et à supprimer dans la mesure du
possible les interactions avec les tortues marines, lorsque des
rencontres avec des tortues marines ont été documentées et
signalées au comité permanent de la recherche et des
statistiques de la CICTA, en recourant ou en continuant de
recourir au moins à lune des mesures de réduction des
prises accessoires suivantes:
i) types dengins de pêche alternatifs ou nouveaux et
modifications dengins;
ii) restrictions et fermetures de la pêche par zone et par
période lorsquil existe un risque plus élevé dinteraction
avec les tortues marines;
iii) marquage efficace des engins à filet statique permettant
leur détection par les tortues marines, comme lutilisation
de couleurs de filets, de réflecteurs passifs de lumière, dun
diamètre de fil plus épais, de bouchons ou dautres
matériaux dans le filet;
iv) modifications du comportement et de la stratégie de pêche (par
exemple réduction du temps dimmersion, etc.);
b) exigent des senneurs à senne coulissante battant leur
pavillon quils:
i) évitent dencercler les tortues marines dans la mesure
du possible;
ii) relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y
compris dans les DCP, lorsque cela est possible; et
iii) veillent à ce que les DCP déployés soient construits
conformément à lannexe X afin déliminer
efficacement les risques demmêlement des tortues marines;
c) prennent toutes les mesures raisonnables visant à assurer la
remise à leau en toute sécurité des tortues marines de
manière à leur donner un maximum de chances de survie en
exigeant que:
i) les senneurs à senne coulissante, les palangriers et les
autres types de navires battant leur pavillon qui utilisent des
engins susceptibles de piéger des tortues marines, aient à leur
bord des dégorgeoirs, des coupe-lignes et des élévateurs à
panier ou des épuisettes, selon ce qui est approprié pour
chaque type dengin de pêche et conformément aux Meilleures
pratiques de manipulation et de remise en liberté des tortues de
mer des directives de la FAO visant à réduire la
mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche (2009)
(ci-après dénommées directives de la FAO);
ii) les propriétaires, les opérateurs et les membres déquipage
des navires visés au point i), ainsi que tout observateur à
bord, utilisent les équipements visés dans ce point
conformément aux procédures de manipulation et de remise à leau
en toute sécurité de tortues de mer figurant à lannexe
VI et conformément aux directives de la FAO;
iii) les propriétaires, les opérateurs et les membres déquipage
des navires visés au point i) sont encouragés à suivre une
formation à lutilisation des équipements visés dans ce
point;
d) demandent à leurs pêcheurs sur les navires ciblant les
espèces couvertes par la convention CICTA de ramener à bord, si
possible, toute tortue marine capturée qui est comateuse ou
inactive dès que possible et de favoriser son rétablissement, y
compris de la réanimer conformément à la section C de lannexe
VI avant de la remettre à leau;
e) veillent à ce que les pêcheurs connaissent et utilisent les
techniques datténuation et de manipulation appropriées,
comme décrites à lannexe VI.
5. Les États membres sefforcent de renforcer, au-delà du
niveau minimal de 5 %, la couverture par des observateurs
scientifiques des navires de pêche à la palangre dans les
pêcheries de la CICTA lorsque des rencontres avec des tortues
marines ont été documentées et signalées au comité permanent
de la recherche et des statistiques de la CICTA, pour atteindre
10 % dici au 1er janvier 2024. Ce renforcement est
réalisable grâce à des observateurs humains ou des systèmes
de surveillance électronique, ou les deux.
Nonobstant le premier alinéa, pour les navires dune
longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il
pourrait exister une préoccupation inhabituelle au regard de la
sécurité, empêchant le déploiement dun observateur à
bord du navire, un État membre peut avoir recours à une
démarche de suivi scientifique alternative afin de recueillir
des données équivalentes à celles indiquées dans le présent
règlement, de façon à garantir une couverture comparable. Les
démarches alternatives mises en oeuvre en vertu du présent
alinéa sont soumises à lapprobation de la CICTA lors de
sa réunion annuelle, avant leur mise en oeuvre.
6.Dans la mer Méditerranée:
a) le paragraphe 2 bis ne sapplique pas;
b) les paragraphes 4 et 5 sont applicables à partir du 1er
janvier 2026.
Article 42
Obligations d'information pour les
tortues marines
1. Les États membres collectent et transmettent à la Commission,
au plus tard le 30 juin de chaque année, des informations sur
les interactions de leurs navires avec les tortues marines dans
les pêcheries relevant de la CICTA, par type d'engin. La
Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA
au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations
comprennent notamment les éléments suivants:
a) les taux de capture, les caractéristiques de l'engin, la
période et le lieu, l'espèce ciblée et la destination des
espèces (à savoir rejetées mortes ou remises à l'eau vivantes);
b) une ventilation des interactions par espèce de tortues
marines; et
c) la nature de l'accrochage ou de l'emmêlement (y compris avec
des DCP), le type d'appât, le type et la taille de l'hameçon et
la taille de l'animal.
2. Les États membres rendent compte à la Commission, dans le
cadre du rapport annuel visé à l'article 71, de la mise en
uvre de l'article 41 et des autres mesures prises pour
mettre en uvre les directives visant à réduire la
mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche
publiées en 2010 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) en ce qui concerne les pêcheries de la
CICTA.
TITRE III
MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
Autorisations
Article 44
Registre CICTA des grands navires de
pêche
1. Les États membres délivrent des autorisations, conformément
aux dispositions prévues par le règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes
de pêche externes (22), aux grands navires de pêche battant
leur pavillon pour cibler, détenir à bord, transborder ou
débarquer des espèces couvertes par la CICTA dans la zone de la
convention CICTA.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au moment de
l'autorisation, les listes des grands navires de pêche qui
bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La
Commission communique sans tarder ces informations au
secrétariat de la CICTA à des fins d'inscription dans le
registre CICTA des grands navires de pêche.
3. Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et
au plus tard dans un délai de trente jours, tout événement
nécessitant un ajout, une radiation ou une modification dans le
registre CICTA des grands navires de pêche. La Commission
communique ces informations au secrétariat de la CICTA au plus
tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date
d'un tel événement.
4. Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre
CICTA des grands navires de pêche ne sont pas autorisés à
cibler, détenir à bord, transborder ou débarquer des espèces
couvertes par la CICTA provenant de la zone de la convention
CICTA. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013
ne s'applique pas.
Article 44 bis
Système de surveillance des navires
Lorsque des navires de pêche ont installé des appareils de
localisation conformément à larticle 9 du règlement (CE)
n° 1224/2009, les États membres sassurent que les
appareils de localisation des navires de pêche battant leur
pavillon sont opérationnels de façon permanente et continue et
que les informations sont recueillies et transmises aux
autorités compétentes de lÉtat membre au moins toutes
les heures pour les senneurs à senne coulissante et au moins
toutes les deux heures pour tous les autres navires ciblant des
espèces couvertes par la CICTA.
En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de lappareil
de localisation installé à bord dun navire de pêche de lUnion,
celui-ci est réparé ou remplacé dès que possible et en tout
état de cause dans un délai dun mois à compter de lévénement,
excepté si le navire nopère plus dans la zone de la
convention CICTA. Les navires de pêche de lUnion ne
commencent pas une sortie de pêche sans que lappareil de
localisation ait été réparé ou remplacé.
CHAPITRE II
Affrètement
Article 45
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux accords d'affrètement,
autres que l'affrètement coque nue, entre les navires de capture
de l'Union et ceux des PCC, lorsque les navires de capture de l'Union
concernés ne changent pas de pavillon.
Article 46
Dispositions générales
1. Les navires de capture de l'Union sont autorisés à
participer à un accord d'affrètement conclu avec des PCC
uniquement si les navires affrétés respectent les conditions
suivantes:
a) les navires affrétés détiennent une autorisation de pêche
délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste
INN de la CICTA;
b) les navires affrétés ne sont pas autorisés à pêcher dans
le cadre de plus d'un accord d'affrètement à la fois;
c) les captures des navires affrétés sont déchargées
exclusivement dans les ports des PCC affréteuses, sauf
disposition contraire de l'accord d'affrètement; et
d) l'entreprise d'affrètement est légalement établie dans la
PCC affréteuse.
2. Tout transbordement en mer est préalablement dûment
autorisé par la PCC affréteuse et respecte le chapitre IV du
présent titre.
Article 47
Notification
1. Au moment de la conclusion de l'accord d'affrètement, l'État
membre du pavillon notifie à la Commission son consentement à l'accord
d'affrètement.
2. Si, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la
transmission à la Commission de la notification visée au
paragraphe 1, la Commission n'a pas demandé d'informations
supplémentaires, le navire affrété peut démarrer les
activités de pêche concernées.
3. L'État membre du pavillon informe sans tarder la Commission
de la fin de chaque affrètement.
4. La Commission transmet sans tarder les informations visées
aux paragraphes 1 et 3 au secrétariat de la CICTA.
CHAPITRE III
Contrôle des captures
Article 48
Respect des quotas et des exigences de
tailles minimales
1. Au plus tard le 20 août de chaque année, les États membres
communiquent à la Commission des informations sur les captures d'espèces
couvertes par la CICTA soumises à des quotas, réalisées l'année
précédente, et sur le respect des tailles minimales.
2. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la
CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.
Article 49
Échantillonnage des captures
1. L'échantillonnage des captures en vue d'améliorer les
connaissances sur la biologie des espèces couvertes par la CICTA
et d'estimer les paramètres nécessaires à leur évaluation est
réalisé conformément au règlement (UE) 2017/1004 du Parlement
européen et du Conseil (23), à la décision d'exécution (UE)
2016/1251 de la Commission (24) et au «Manuel d'opérations pour
les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces
voisines dans l'océan Atlantique» publié en 1990 par la CICTA.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant
les exigences détaillées relatives à l'échantillonnage des
captures visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution
sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée
à l'article 75, paragraphe 2.
Article 50
Notification des captures et de l'effort
de pêche
1. Sauf disposition contraire établie par la Commission pour
répondre aux échéances annuelles fixées par la CICTA, les
États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30
juin de chaque année, les données suivantes (données de tâche
I):
a) les informations sur les caractéristiques de leur flotte pour
l'année précédente;
b) les estimations relatives aux données sur les captures
nominales annuelles (y compris les données sur les prises
accessoires et les rejets) concernant les espèces couvertes par
la CICTA pour l'année précédente.
2. Sauf disposition contraire établie par la Commission pour
répondre aux échéances annuelles fixées par la CICTA, les
États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30
juin de chaque année, les données suivantes (données de tâche
II) pour les espèces couvertes par la CICTA:
a) les données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année
précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et
dans le temps; ces données incluent des estimations des rejets
et des remises à l'eau avec indication de l'état du poisson (vivant
ou mort);
b) toute donnée dont ils disposent sur les captures de la pêche
récréative pour l'année précédente.
3. La Commission transmet sans tarder les informations visées
aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CICTA.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant
les exigences détaillées relatives aux données de tâche I et
de tâche II visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 du
présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75,
paragraphe 2.
CHAPITRE IV
Transbordement
Article 51
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux opérations de
transbordement suivantes:
a) les opérations de transbordement d'espèces couvertes par la
CICTA et d'autres espèces capturées en association avec ces
espèces, effectuées dans la zone de la convention CICTA; et
b) les opérations de transbordement d'espèces couvertes par la
CICTA et d'autres espèces capturées en association avec ces
espèces qui ont été pêchées dans la zone de la convention
CICTA, effectuées en dehors de la zone de la convention CICTA.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), le présent
chapitre ne s'applique pas aux transbordements de poissons
capturés dans la zone de la convention CICTA qui sont effectués
en mer en dehors de la zone de la convention CICTA, lorsque le
transbordement est soumis à un programme pour le transbordement
établi par une autre ORGP pour les thonidés.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires opérant au
harpon qui transbordent de l'espadon frais en mer.
Article 52
Transbordement au port
1. Toutes les opérations de transbordement ont lieu dans les
ports désignés, excepté celles effectuées par les grands
palangriers pélagiques en application des articles 53 à 60.
2. Les navires de pêche de l'Union respectent les obligations
énoncées à l'annexe VII lorsqu'ils procèdent à des
transbordements au port.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des articles 17
à 22 du règlement (CE) n° 1224/2009 et des articles 4, 6, 7 et
8 du règlement (CE) n° 1005/2008.
Article 53
Transbordement en mer
Le transbordement en mer par les grands palangriers pélagiques a
lieu conformément aux articles 54 à 60.
Article 54
Registre CICTA des navires de charge
1. Les États membres délivrent des autorisations, conformément
aux dispositions prévues par le règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes
de pêche externes (25), aux navires de charge pour recevoir des
transbordements en mer en provenance de grands palangriers
pélagiques dans la zone de la convention CICTA.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au moment de
l'autorisation, les listes des navires de charge qui
bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La
Commission communique sans tarder ces informations au
secrétariat de la CICTA à des fins d'inscription dans le
registre CICTA des navires de charge.
3. Les États membres du pavillon notifient rapidement à la
Commission tout ajout, radiation ou modification intervenant dans
leurs listes des navires de charge. La Commission communique sans
tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.
4. CICTA et comprend les informations suivantes:
le nom du navire, le numéro dimmatriculation,
le numéro du registre CICTA (le cas échéant),
le numéro OMI,
le nom antérieur (le cas échéant),
le pavillon antérieur (le cas échéant),
les détails relatifs à une radiation antérieure dautres
registres (le cas échéant),
lindicatif dappel radio international,
le type de navire, la longueur, la jauge brute (GRT) et la
capacité de transport,
les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs,
le type de transbordement autorisé (à savoir au port, en
mer),
la période autorisée pour le transbordement.
5. Le transbordement en mer visé à l'article 53 ne peut être
reçu que par des navires de charge inscrits dans le registre
CICTA des navires de charge.
Article 55
Autorisation aux grands palangriers
pélagiques de transborder dans la zone de la convention CICTA
1. Les États membres délivrent des autorisations, conformément
aux dispositions du règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche
externes (26), aux grands palangriers pélagiques battant leur
pavillon pour transborder en mer.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au moment de
l'autorisation, les listes des grands palangriers pélagiques qui
bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La
Commission communique sans tarder ces informations au
secrétariat de la CICTA.
3. Les États membres du pavillon notifient rapidement à la
Commission tout ajout, radiation ou modification intervenant dans
leurs listes des grands palangriers pélagiques autorisés à
transborder en mer. La Commission communique sans tarder ces
informations au secrétariat de la CICTA.
4. La notification visée aux paragraphes 2 et 3 respecte le
format et la présentation établis par le secrétariat de la
CICTA et comprend les informations suivantes:
nom du navire, numéro d'immatriculation,
numéro du registre CICTA,
période autorisée pour le transbordement en mer,
pavillon(s), nom(s) et numéro(s) de registre du (des)
navire(s) de charge autorisé(s) à des fins d'utilisation par le(s)
grand(s) palangrier(s) pélagique(s).
Article 56
Autorisations préalables de
transbordement en mer
1. Les transbordements réalisés par les grands palangriers
pélagiques dans les eaux relevant de la juridiction d'une PCC
sont soumis à l'autorisation préalable de cette PCC. L'original
ou une copie de cette autorisation est conservé à bord du
navire et mis à la disposition de l'observateur régional de la
CICTA sur demande.
2. Les grands palangriers pélagiques ne sont pas autorisés à
effectuer des opérations de transbordement en mer, à moins d'avoir
obtenu l'autorisation préalable de leur État membre du pavillon.
L'original ou une copie de la documentation de cette autorisation
est conservé à bord du navire et mis à la disposition de l'observateur
régional de la CICTA sur demande.
3. Afin de recevoir les autorisations préalables visées aux
paragraphes 1 et 2, le capitaine ou le propriétaire du grand
palangrier pélagique notifie, au moins vingt-quatre heures avant
le transbordement prévu, les informations suivantes aux
autorités de son État membre du pavillon et à la PCC côtière:
a) le nom du grand palangrier pélagique et son numéro dans le
registre CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à
transborder en mer;
b) le nom du navire de charge et son numéro dans le registre
CICTA des navires de charge;
c) le produit à transborder, par espèce, si elle est connue, et,
si possible, par stock;
d) les quantités d'espèces couvertes par la CICTA, si possible
par stock, à transborder;
e) les quantités des autres espèces capturées en association
avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle
est connue, à transborder;
f) la date et le lieu du transbordement;
g) l'emplacement géographique des captures par espèce et, le
cas échéant, par stock, de façon cohérente avec les zones
statistiques de la CICTA.
Article 57
Déclaration de transbordement de la
CICTA
1. Le capitaine ou le propriétaire du grand palangrier
pélagique remplit et transmet, au plus tard quinze jours après
le transbordement, à son État membre du pavillon ou à la PCC
côtière la déclaration de transbordement de la CICTA.
2. Le capitaine du navire de charge récepteur remplit et
transmet, dans un délai de vingt-quatre heures après la fin du
transbordement, au secrétariat de la CICTA, à la PCC du
pavillon du grand palangrier pélagique et à son État membre du
pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA, avec son
numéro dans le registre CICTA des navires de charge.
3. Le capitaine du navire de charge récepteur transmet aux
autorités compétentes de l'État du débarquement, au moins
quarante-huit heures avant le débarquement, la déclaration de
transbordement de la CICTA, avec son numéro dans le registre
CICTA des navires de charge.
4. Toutes les espèces couvertes par la CICTA et toutes les
autres espèces capturées en association avec ces espèces qui
sont débarquées ou importées dans la zone ou le territoire d'une
PCC, soit à l'état non transformé soit après transformation
à bord, et qui sont transbordées en mer, sont accompagnées de
la déclaration de transbordement de la CICTA jusqu'à ce que la
première vente ait eu lieu.
Article 58
Programme régional d'observateurs de la
CICTA pour le transbordement en mer
1. Chaque État membre veille à ce que tous les navires de
charge effectuant des transbordements en mer aient à leur bord
un observateur régional de la CICTA conformément au programme
régional d'observateurs de la CICTA pour le transbordement en
mer établi à l'annexe VIII.
2. Sans préjudice de l'article 73 du règlement (CE) n° 1224/2009,
l'observateur régional de la CICTA est chargé de vérifier le
respect du présent chapitre et, notamment, si les quantités
transbordées concordent avec les captures déclarées dans la
déclaration de transbordement de la CICTA ainsi qu'avec les
captures enregistrées dans le carnet de pêche du navire.
3. Il est interdit aux navires n'ayant pas d'observateur
régional de la CICTA à leur bord de commencer ou de continuer
un transbordement dans la zone de la convention CICTA, excepté
dans les cas de force majeure dûment notifiés au secrétariat
de la CICTA.
Article 58 bis
Santé et sécurité des observateurs
dans le cadre des programmes régionaux dobservateurs pour
le transbordement en mer
1.Les États membres veillent à ce que chaque navire battant
leur pavillon qui embarque des observateurs régionaux de la
CICTA à son bord soit pourvu de léquipement de sécurité
approprié pour la durée totale de chaque sortie, y compris:
a) un radeau de sauvetage disposant dune capacité
suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord et dun
certificat dinspection valide pendant toute la durée du
déploiement de lobservateur;
b) des gilets de sauvetage ou des combinaisons de survie en
quantité suffisante pour toutes les personnes à bord et
conformes aux normes internationales pertinentes; et
c) une radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) et un
transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) dûment
enregistrés qui nexpireront pas tant que le déploiement
de lobservateur naura pas pris fin.
2. Chaque navire de pêche de lUnion ayant un observateur
régional de la CICTA à son bord élabore et met en oeuvre un
plan dintervention durgence (EAP) à suivre en cas de
décès ou de disparition de lobservateur, ou sil est
présumé être tombé à la mer, sil souffre dune
maladie ou dune blessure grave qui menace sa santé, sa
sécurité ou son bien-être, ou sil a été agressé,
intimidé, menacé ou harcelé. Un tel EAP inclut, entre autres,
les éléments qui figurent à lannexe 1 de la
recommandation 19-10 de la CICTA.
3. Chaque navire de pêche de lUnion ayant un observateur
régional de la CICTA à son bord soumet son EAP à la Commission
à des fins de sa transmission à la CICTA pour publication sur
son site internet. Un nouvel EAP ou un EAP modifié est fourni à
la Commission à des fins de transmission à la CICTA pour
publication sur son site internet dès quil est disponible.
4. Un navire de pêche de lUnion est autorisé à embarquer
un observateur régional de la CICTA uniquement sil a
présenté un EAP. En outre, si la Commission constate des
incohérences avec les normes figurant à lannexe 1 de la
recommandation 19-10 de la CICTA sur la base des informations
contenues dans lEAP, elle peut décider que le déploiement
dun observateur à bord dun navire de lÉtat
membre du pavillon concerné soit retardé jusquà ce que lincohérence
ait été suffisamment traitée.
Article 59
Obligations d'information
1. L'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques
qui ont réalisé des transbordements et l'État membre du
pavillon des navires de charge qui ont reçu des transbordements
au cours de l'année précédente communiquent à la Commission
chaque année, le 15 août au plus tard:
a) les quantités de captures d'espèces couvertes par la CICTA,
par espèce et, si possible, par stock, transbordées au cours de
l'année précédente;
b) les quantités des autres espèces capturées en association
avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle
est connue, transbordées au cours de l'année précédente;
c) la liste des grands palangriers pélagiques ayant effectué
des transbordements au cours de l'année précédente;
d) un rapport exhaustif évaluant le contenu et les conclusions
des rapports des observateurs régionaux de la CICTA affectés
sur les navires de charge ayant reçu un transbordement de grands
palangriers pélagiques.
2. La Commission transmet les informations reçues conformément
au paragraphe 1 au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15
septembre de chaque année.
Article 60
Cohérence des données communiquées
L'État membre du pavillon du grand palangrier pélagique
réalisant des transbordements en mer examine les informations
reçues en application du présent règlement afin de déterminer
la concordance entre les déclarations de captures, de
transbordement et de débarquement de chaque navire, y compris en
coopération avec l'État du débarquement si nécessaire. Cette
vérification est réalisée de façon à causer le moins
possible de problèmes et de perturbations pour le navire et à
éviter toute dégradation de la qualité du poisson.
CHAPITRE V
Programmes d'observateurs scientifiques
Article 61
Établissement des programmes nationaux d'observateurs
scientifiques
1. Les États membres établissent des programmes nationaux d'observateurs
scientifiques en veillant au respect des conditions suivantes:
a) assurer une couverture par des observateurs dau moins 5
% de leffort de pêche dans chacune des pêcheries
palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne
coulissante, pêcheries de canneurs, pêcheries de madragues,
pêcheries de filets maillants et pêcheries de chalutiers,
ciblant des espèces couvertes par la CICTA;
b) pour les navires affrétés, par dérogation au point a),
assurer une couverture par des observateurs d'au moins 10 % de l'effort
de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques,
pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de
canneurs;
c) assurer une couverture spatiotemporelle représentative des
opérations de la flotte pour garantir la collecte de données
adéquates et appropriées, en tenant compte des
caractéristiques des flottes et des pêcheries;
d) assurer la collecte de données sur tous les aspects de l'opération
de pêche, y compris les captures, comme indiqué à l'article 63,
paragraphe 1.
2. Le pourcentage de la couverture par des observateurs visée
au paragraphe 1, points a) et b), est calculé comme suit:
a) en nombre dopérations de pêche ou de sorties en mer
pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante;
b) en jours de pêche ou en nombre dopérations de pêche
ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières
pélagiques;
c) en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs et de
madragues;
d) en heures ou en jours de pêche pour les pêcheries de filets
maillants; et
e) en remontées dengin ou en jours de pêche pour les
pêcheries au chalut.»
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les navires
d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels
il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la
sécurité empêchant le déploiement d'un observateur à bord du
navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de
suivi scientifique différente. Cette démarche différente
assure une couverture comparable à celle précisée au
paragraphe 1, point a), et une collecte de données équivalente.
L'État membre concerné communique à la Commission les
informations détaillées relatives à cette démarche
différente.
4. La Commission communique les informations détaillées
relatives à la démarche différente visée au paragraphe 3 au
Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la
CICTA à des fins d'évaluation. Les démarches différentes sont
soumises à l'approbation de la commission CICTA lors de la
réunion annuelle de la CICTA avant leur mise en uvre.
Article 62
Qualifications des observateurs
scientifiques
Les États membres veillent à ce que les observateurs aient
reçu la formation pertinente, possèdent les compétences
appropriées et soient agréés avant leur déploiement. Les
observateurs possèdent les qualifications suivantes:
a) des connaissances et une expérience suffisantes pour
identifier les espèces et collecter des informations sur les
différentes configurations d'engins de pêche;
b) une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et
de gestion de la CICTA;
c) la capacité à observer et à consigner avec précision les
données devant être recueillies dans le cadre du programme;
d) la capacité à prélever des échantillons biologiques;
e) ne pas être membre de l'équipage du navire de pêche faisant
l'objet de l'observation; et
f) ne pas être employé d'une entreprise de pêche exploitant la
pêcherie observée.
Article 63
Responsabilités des observateurs
scientifiques
1. Chaque État membre exige que les observateurs réalisent en
particulier les tâches suivantes:
a) quils enregistrent et déclarent lactivité de
pêche du navire observé, ce qui inclut au moins ce qui suit:
i) la collecte de données, y compris la quantification totale
des captures despèces cibles, des prises accessoires et
des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les
mammifères marins et les oiseaux de mer), lestimation ou
la mesure de la composition par taille, dans la mesure du
possible, la destination des espèces (cest-à-dire
détenues, rejetées mortes, remises à leau vivantes) et
le prélèvement déchantillons biologiques pour les
études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines,
écailles);
ii) des informations sur toutes les marques trouvées;
iii) des informations relatives à lopération de pêche, y
compris la localisation de la capture, par latitude et longitude,
des informations concernant leffort de pêche (par exemple
le nombre dopérations de pêche, le nombre dhameçons),
la date de chaque opération de pêche, y compris, selon le cas,
lheure du début et de la fin de lactivité de pêche,
le recours à des systèmes de concentration des poissons, y
compris les DCP, et la condition générale des animaux remis à
leau en ce qui concerne les taux de survie (cest-à-dire
morts ou vivants, blessés);
b) quils observent et consignent lutilisation de
mesures datténuation des prises accessoires et dautres
informations pertinentes;
c) dans la mesure du possible, quils observent et signalent
les conditions environnementales (par exemple létat de la
mer, le climat et les paramètres hydrologiques);
d) quils observent et fassent rapport sur les DCP,
conformément au programme régional dobservateurs de la
CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de
conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; et
e) quils réalisent toute autre tâche scientifique, telle
que recommandée par le comité permanent pour la recherche et
les statistiques de la CICTA et convenue par la Commission.
2.
Les États membres sassurent que les observateurs:
a) ninterfèrent pas avec léquipement électronique
du navire;
b) connaissent bien les procédures durgence à bord du
navire, y compris lemplacement des radeaux de sauvetage,
les extincteurs et les trousses de premiers secours;
c) communiquent lorsque cela savère nécessaire avec le
capitaine au sujet de questions pertinentes concernant lobservateur
et ses tâches;
d) ne gênent ni nentravent les activités de pêche ou le
bon fonctionnement du navire;
e) participent à des réunions de compte rendu avec les
représentants de lautorité nationale ou de linstitut
scientifique chargé de la mise en oeuvre du programme dobservateurs.
3.
Le capitaine du navire auquel un observateur est affecté:
a) permet un accès approprié au navire et à ses opérations;
b) permet à lobservateur deffectuer efficacement les
tâches dobservateur, y compris:
i) en lui permettant davoir un accès approprié aux engins
et à la documentation (y compris les journaux de pêche
électroniques et sur support papier) du navire ainsi quà
ses captures;
ii) en communiquant à tout moment avec les représentants
appropriés de linstitut scientifique ou de lautorité
nationale;
iii) en assurant laccès approprié aux équipements
électroniques pertinents, ainsi quà tout autre
équipement pertinent, qui sert à pêcher, y compris:
léquipement de navigation par satellite,
les moyens de communication électroniques;
iv) en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne
falsifie ou ne détruise léquipement ou la documentation
de lobservateur, ni nentrave, ninterfère ou nagisse
de façon à empêcher inutilement lobservateur dexécuter
ses tâches dobservateur;
c) fournit un hébergement à lobservateur, ce qui inclut
le logement, lalimentation et des installations sanitaires
et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à
celles des officiers;
d) fournit à lobservateur un espace adéquat sur la
passerelle ou la timonerie aux fins de lexécution de ses
tâches dobservateur, ainsi quun espace adéquat sur
le pont aux fins de lexécution desdites tâches.
4.
Chaque État membre:
a) exige des navires battant son pavillon, lorsquils
pêchent des espèces couvertes par la CICTA, quils aient
un observateur scientifique à leur bord conformément au
présent règlement;
b) supervise la sécurité de ses observateurs;
c) encourage, si cela est possible et approprié, ses instituts
scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords
avec les instituts scientifiques ou les autorités nationales dautres
États membres ou PCC en vue de séchanger des rapports dobservateurs
et des données dobservateurs;
d) inclut dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par
la Commission et le comité permanent pour la recherche et les
statistiques de la CICTA, des données spécifiques sur la mise
en oeuvre de la recommandation 16-14 de la CICTA, qui comprennent:
i) des informations détaillées sur la structure et la
conception de leurs programmes dobservateurs scientifiques,
y compris, entre autres:
le niveau cible de la couverture par les observateurs par
pêcherie et type dengin, ainsi que la façon de le mesurer,
les données devant être recueillies,
les protocoles de collecte et de traitement des données
appliqués,
les informations sur la façon dont les navires sont
sélectionnés pour la couverture afin datteindre le niveau
cible de couverture dobservation des États membres,
les exigences en matière de formation des observateurs,
et
les exigences en matière de qualification des
observateurs;
ii) le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint
par pêcherie et type dengin, et des informations
détaillées sur la façon dont les niveaux de couverture ont
été calculés;
e) suite à la transmission initiale des informations requises au
titre du point d) i), déclare les changements apportés à la
structure et à la conception de ses programmes dobservateurs
dans ses rapports annuels uniquement lorsque de tels changements
interviennent; et continue à déclarer chaque année à la
Commission les informations requises au titre du point d), ii);
f) communique chaque année au comité permanent pour la
recherche et les statistiques de la CICTA, en utilisant les
formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par ce
comité, les informations recueillies dans le cadre des
programmes nationaux dobservateurs en vue de leur
utilisation par la Commission, notamment pour lévaluation
des stocks et à dautres fins scientifiques, conformément
aux procédures mises en place pour les autres exigences en
matière de déclaration de données et aux exigences nationales
en matière de confidentialité;
g) garantit la mise en oeuvre de protocoles fiables de collecte
de données par ses observateurs, lors de lexécution des
tâches visées aux paragraphes 1 et 2, ce qui comprend, si cela
savère nécessaire et pertinent, le recours à la
photographie.
Article 64
Communication des informations
collectées
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres
communiquent à la Commission les informations collectées dans
le cadre de leurs programmes nationaux d'observateurs
scientifiques. La Commission transmet ces informations au
secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque
année.
CHAPITRE VI
Contrôle des navires de pêche de pays
tiers dans les ports des États membres
Article 65
Obligations d'information en ce qui
concerne les ports désignés et les points de contact
1. Les États membres qui souhaitent permettre l'accès à leurs
ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des
espèces couvertes par la CICTA ou des produits de la pêche
provenant de ces espèces qui n'ont pas été préalablement
débarqués ou transbordés dans des ports:
a) désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays
tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5
du règlement (CE) n° 1005/2008;
b) désignent un point de contact aux fins de la réception de la
notification préalable conformément à l'article 6 du
règlement (CE) n° 1005/2008;
c) désignent un point de contact aux fins de la transmission des
rapports d'inspection au port conformément à l'article 66 du
présent règlement.
2. Les États membres communiquent toute modification apportée
à la liste des ports désignés et aux points de contact à la
Commission au moins trente jours avant que cette modification ne
prenne effet. La Commission notifie ces informations au
secrétariat de la CICTA au moins quatorze jours avant que les
modifications ne prennent effet.
Article 66
Obligations d'information en ce qui
concerne les inspections au port
1. L'État membre effectuant l'inspection communique une copie du
rapport d'inspection au port visé à l'article 10, paragraphe 3,
du règlement (CE) n° 1005/2008 à la Commission au plus tard
dix jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection. La
Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA
au plus tard quatorze jours à compter de la date d'achèvement
de l'inspection.
2. Si le rapport d'inspection au port ne peut pas être
communiqué dans le délai de dix jours visé au paragraphe 1, l'État
membre effectuant l'inspection indique à la Commission dans ce
délai les raisons du retard et la date à laquelle le rapport
sera communiqué.
3. Si les informations recueillies au cours de l'inspection
fournissent des raisons de croire qu'un navire de pays tiers a
commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion
de la CICTA, l'article 11 du règlement (CE) n° 1005/2008 s'applique.
4. Chaque État membre inspecte, chaque année, au moins 5 % des
opérations de débarquement et de transbordement réalisées par
des navires de pêche de pays tiers dans ses ports désignés.
5. Les États membres du pavillon prennent en considération les
rapports sur les infractions émanant dinspecteurs dun
État du port et agissent sur la base de ceux-ci, au même titre
que les rapports provenant de leurs propres inspecteurs,
conformément au règlement (UE) 2017/2403.
CHAPITRE VII
Exécution
Article 66 bis
Observation des
navires
1. Les États membres
recueillent autant dinformations que possible, par le biais
dopérations dinspection et de surveillance menées
par leurs autorités compétentes dans la zone de la convention
CICTA, lorsquun navire de pêche de lUnion, un navire
de pêche de pays tiers ou un navire sans nationalité est
repéré comme prenant part à des activités de pêche ou liées
à la pêche (transbordement, par exemple) qui sont présumés
pratiquer la pêche INN.
2. Les États membres recueillent des informations sur lobservation
des navires conformément à la fiche dinformation dobservation
figurant dans lannexe de la recommandation 19-09 de la
CICTA.
3. Lorsquun navire est repéré conformément au paragraphe
1, lÉtat membre concerné (ci-après dénommé État
membre dobservation) le signale sans retard excessif
et fournit toute image enregistrée du navire aux autorités
compétentes de lÉtat membre ou de la PCC du pavillon ou
de la non-PCC du pavillon du navire repéré, et:
a) si le navire repéré arbore le pavillon dun État
membre, lÉtat membre du pavillon prend, sans retard
excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire
concerné; lÉtat membre dobservation et lÉtat
membre du pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la
Commission et à lAgence européenne de contrôle des
pêches (AECP) des informations sur lobservation, y compris
des renseignements sur toute action de suivi prise;
b)si le navire repéré bat le pavillon dune autre PCC, dune
non-PCC, ou sil arbore un pavillon indéterminé ou sil
est sans nationalité, lÉtat membre dobservation
fournit, sans retard excessif, à la Commission et à lAECP
toutes les informations appropriées relatives à lobservation;
la Commission transmet, le cas échéant, les informations dobservation
au secrétariat de la CICTA.
Article 67
Infractions présumées signalées par
les États membres
1. Outre les exigences énoncées à l'article 48, paragraphe 4,
du règlement (CE) n° 1005/2008, les États membres communiquent
à la Commission, au moins 140 jours avant la réunion annuelle
de la CICTA, toute information documentée qui indique une
éventuelle non-application par les PCC des mesures de
conservation et de gestion de la CICTA. La Commission examine ces
informations et, le cas échéant, les transmet au secrétariat
de la CICTA au moins 120 jours avant la réunion annuelle de la
CICTA.
2. Les États membres communiquent à la Commission la liste des
navires de capture d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus,
des navires de transformation du poisson, des remorqueurs, des
navires effectuant des transbordements et des navires d'appui
présumés exercer des activités de pêche INN dans la zone de
la convention CICTA pendant l'année en cours et l'année
précédente, accompagnée des pièces justificatives concernant
la présomption d'activité de pêche INN. Cette liste est
communiquée au moins 140 jours avant la réunion annuelle de la
CICTA. La Commission examine ces informations et, si les
informations sont suffisamment documentées, les transmet au
secrétariat de la CICTA au moins 120 jours avant la réunion
annuelle de la CICTA en vue d'établir le projet de liste INN de
la CICTA.
Article 68
Projet de liste INN de la CICTA
Les États membres surveillent étroitement les navires figurant
dans le projet de liste INN de la CICTA diffusé par le
secrétaire exécutif de la CICTA afin de déterminer les
activités de ces navires et leurs éventuels changements de nom,
de pavillon ou de propriétaire enregistré.
Article 69
Non-application présumée signalée par
le secrétaire exécutif de la CICTA
1. Si la Commission reçoit du secrétaire exécutif de la CICTA
des informations indiquant une non-application présumée de la
part d'un État membre, la Commission transmet sans tarder ces
informations à l'État membre concerné.
2. L'État membre concerné communique à la Commission, au plus
tard quarante-cinq jours avant la réunion annuelle de la CICTA,
les conclusions de toute enquête qui serait menée en ce qui
concerne les allégations de non-application et toute mesure
prise afin de répondre aux préoccupations en matière d'application.
La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif
de la CICTA au moins trente jours avant la réunion annuelle de
la CICTA.
Article 69 bis
Navires INN
Les États membres veillent à ce que les navires figurant sur la
liste des navires INN de la CICTA ne soient pas autorisés à
débarquer, à transborder, à se ravitailler en carburant, à se
réapprovisionner ou à effectuer dautres transactions
commerciales.
Article 70
Infractions présumées signalées par
une PCC
1. Les États membres désignent un point de contact aux fins de
la réception des rapports d'inspection au port des PCC.
2. Les États membres communiquent à la Commission toute
modification concernant le point de contact visé au paragraphe 1
au moins trente jours avant que cette modification ne prenne
effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de
la CICTA au moins quatorze jours avant que les modifications ne
prennent effet.
3. Si le point de contact désigné par un État membre reçoit
un rapport d'inspection au port d'une PCC attestant qu'un navire
de pêche battant pavillon de cet État membre a commis une
infraction aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA,
l'État membre mène rapidement une enquête sur l'infraction et,
dans un délai de 160 jours à compter de la réception dudit
rapport d'inspection au port, informe la Commission de l'évolution
de l'enquête et de toute mesure d'exécution ayant pu être
prise.
4. Si l'État membre du pavillon ne peut respecter le délai
visé au paragraphe 3, il indique à la Commission les raisons du
retard et la date à laquelle le rapport sur le statut de l'enquête
sera communiqué.
5. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la
CICTA dans un délai de 180 jours à compter de la réception du
rapport d'inspection au port et inclut dans le rapport annuel
visé à l'article 71 des informations relatives à l'évolution
des enquêtes et à toute mesure d'exécution prise par l'État
membre du pavillon.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 71
Rapport annuel
1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres
communiquent à la Commission un rapport annuel portant sur l'année
précédente, comprenant des informations sur les pêcheries, la
recherche, les statistiques, la gestion, les activités d'inspection
et de lutte contre la pêche INN et toute information
supplémentaire, le cas échéant.
2. Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures
prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les
rejets, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené
dans ce domaine.
3. La Commission compile les informations reçues en vertu des
paragraphes 1 et 2 et les transmet sans tarder au secrétariat de
la CICTA.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant
les exigences détaillées relatives au format du rapport annuel
visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés
en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75,
paragraphe 2.
Article 72
Confidentialité
Les données collectées et échangées dans le cadre du présent
règlement sont traitées conformément aux règles applicables
en matière de confidentialité prévues aux articles 112 et 113
du règlement (CE) n° 1224/2009.
Article 73
Procédures relatives aux modifications
1. Lorsque cela est nécessaire à la mise en uvre dans le
droit de l'Union des modifications apportées aux recommandations
existantes de la CICTA qui deviennent contraignantes pour l'Union,
et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l'Union
ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les
recommandations de la CICTA, la Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l'article 74 afin
de modifier:
a)les annexes I à X;
a bis) les limitations de la capacité applicables aux thonidés
tropicaux au titre de larticle 5 bis relatif à la
communication du plan annuel de pêche et de gestion de la
capacité de pêche visé au paragraphe 2 dudit article, ainsi
que le nombre de navires dappui visé au paragraphe 3 dudit
article;
b) les délais fixés à larticle 7, paragraphe 1, à larticle
8, à larticle 9, paragraphe 1, à larticle 14,
paragraphe 1, à larticle 18, à larticle 20,
paragraphes 2, 3 et 4, à larticle 22, paragraphe 2, à larticle
23, paragraphes 1 et 2, à larticle 26, paragraphes 1 et 3,
à larticle 40, paragraphe 1, à larticle 42,
paragraphe 1, à larticle 44, paragraphe 3, à larticle
47, paragraphe 2, à larticle 48, paragraphes 1 et 2, à larticle
50, paragraphes 1 et 2, à larticle 56, paragraphe 3, à larticle
57, paragraphes 1, 2 et 3, à larticle 59, paragraphes 1 et
2, à larticle 64, à larticle 65, paragraphe 2, à larticle
66, paragraphes 1 et 2, à larticle 67, paragraphes 1 et 2,
à larticle 69, paragraphe 2, à larticle 70,
paragraphes 2, 3 et 5, et à larticle 71, paragraphe 1;
b bis) le report annuel en ce qui concerne le thon obèse au
titre de larticle 8 bis;
b ter) les exigences applicables aux DCP au titre de larticle
10, paragraphes 1 et 2;
b quater) les références aux recommandations de la CICTA
visées à larticle 10, paragraphe 2, à larticle 28,
à larticle 27, paragraphe 3, à larticle 29 ter,
paragraphes 2 et 3, à larticle 36 bis, paragraphe 2, à larticle
58 bis, paragraphes 2 et 4, à larticle 63, paragraphe 4,
point d), et à larticle 66 bis, paragraphe 2;
c) la couverture minimale par des observateurs au titre de larticle
14, paragraphe 2;
c bis) les restrictions relatives au nombre de navires de capture
de lUnion ciblant le germon de lAtlantique Nord au
titre de larticle 17;
c ter) le report annuel en ce qui concerne le germon de lAtlantique
Nord et Sud au titre de larticle 17 ter;
c quater) le plan de gestion pour lespadon de lAtlantique
Nord au titre de larticle 18;
c quinquies) le report annuel en ce qui concerne lespadon
de lAtlantique Nord et Sud au titre de larticle 18
ter;»
d) les tailles minimales prévues à l'article 19, paragraphes 1
et 2, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 29,
paragraphes 2 et 3;
e) les tolérances prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 3,
à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 3;
f) les spécifications techniques des hameçons et des palangres
prévues à l'article 25 et à l'article 38, paragraphe 5, point
b);
g) la couverture par des observateurs scientifiques prévue à l'article
29, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, points a) et
b);
h) le type d'informations et de données prévu à l'article 11,
paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 12, à l'article 20,
paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 42,
paragraphe 1, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article
54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 4, à l'article 56,
paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 1;
i) le nombre maximal de balises instrumentales prévu à l'article
9, paragraphe 4.
j) les exigences visant à donner un maximum de chances de survie
aux tortues marines au titre de larticle 41;
k) le calcul du pourcentage de couverture au titre de larticle
61, paragraphe 2.
2. Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est
strictement limitée à la mise en uvre dans le droit de l'Union
de modifications apportées aux recommandations concernées de la
CICTA.
Article 74
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la
Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article
73 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans
à compter du 3 décembre 2017. La Commission élabore un rapport
relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois
avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de
pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée
identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose
à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de
chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 73 peut être
révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation
de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le
jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà
en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte
les experts désignés par chaque État membre, conformément aux
principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril
2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 73 n'entre en
vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas
exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de
la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil
ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et
le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention
de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux
mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 75
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de
l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) n°
1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article
5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 76
Modifications du règlement (CE) n° 1936/2001
Dans le règlement (CE) n° 1936/2001, les articles 4, 5, 6, 6
bis, 7, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 9, 9 bis et 10 à 19 sont
supprimés.
Article 77
Modifications du règlement (CE) n° 1984/2003
Le règlement (CE) n° 1984/2003 est modifié comme suit:
a) À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:
«g) grand navire de pêche: un navire de pêche d'une longueur
hors tout égale ou supérieure à 20 mètres;
h) grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une
longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.»
b)À l'article 4, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de
pêche, il n'est accepté que si ledit navire est inscrit dans le
registre CICTA des navires.»
c) À l'article 5, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de
pêche, il n'est validé que si ledit navire est inscrit dans le
registre CICTA des navires.»
d) Au chapitre 2, la section suivante est ajoutée:
«Section 4
Obligations des États membres en cas de transbordements de
produits dans la zone de la convention CICTA
Article 77 bis
Documents statistiques et communication d'informations
1. Lors de la validation de documents statistiques, l'État
membre du pavillon des grands palangriers pélagiques veille à
ce que les transbordements concordent avec le volume de captures
déclaré pour chacun de ces navires.
2. L'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques
valide les documents statistiques pour le poisson transbordé,
après avoir vérifié que le transbordement a été effectué
conformément aux articles 51 à 58 du règlement (UE) 2017/2107
du Parlement européen et du Conseil (*1). Cette confirmation est
fondée sur les informations obtenues dans le cadre du programme
d'observateurs régionaux de la CICTA pour le transbordement en
mer.
3. Les États membres exigent que les espèces couvertes par les
programmes de document statistique qui sont capturées par les
grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention
CICTA, lorsqu'elles sont importées dans leur zone ou territoire,
soient accompagnées de documents statistiques validés pour les
navires figurant sur la liste CICTA des grands palangriers
pélagiques autorisés à transborder en mer et d'une copie de la
déclaration de transbordement de la CICTA.
(*1) Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du
Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion,
de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la
convention de la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les
règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et
(CE) n° 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).»"
Article 78
Modifications du règlement (CE) n° 520/2007
Dans le règlement (CE) n° 520/2007, l'article 4, point 1), le
titre II et les annexes II, III et IV sont supprimés.
Article 79
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2017.
Par le Parlement européen
Le président A. TAJANI
Par le Conseil
Le président M. MAASIKAS
(1) JO C 34 du 2.2.2017, p. 142.
(2) Position du Parlement européen du 3 octobre 2017 (non encore
parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre
2017.
(3) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4) Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la
conclusion par la Communauté européenne de la convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord
du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de
ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(5) Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion
de la Communauté à la convention internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le
protocole annexé à l'acte final de la conférence des
plénipotentiaires des États parties à la convention signé à
Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).
(6) Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore
paru au Journal officiel.
(7) Règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001
établissant certaines mesures de contrôle applicables aux
activités de pêche de certains stocks de poissons grands
migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).
(8) Règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007
prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains
stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n°
973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).
(9) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du
Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel
de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est
et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009
du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
(10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(11) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États
membres de l'exercice des compétences d'exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(12) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le
respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(13) Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(14) Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE)
n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant
les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (JO L 286
du 29.10.2008, p. 1).
(15) Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18
novembre 2014 relatif à la mise en uvre des obligations
internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement
européen et du Conseil, conformément à la Convention
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
et à la Convention sur la future coopération multilatérale
dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015,
p. 23).
(16) Règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003
instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement
statistique relatif à l'espadon et au thon obèse (JO L 295 du
13.11.2003, p. 1).
(17) Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore
paru au Journal officiel.
(18) Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore
paru au Journal officiel.
(19) Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore
paru au Journal officiel.
(20) Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(21) Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6
février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union
(JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).
(22) Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore
paru au Journal officiel.
(23) Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du
Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de
l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données
dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques
sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement
(CE) n° 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).
(24) Décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12
juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la
collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les
secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019
(JO L 207 du 1.8.2016, p. 113).
(25) Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore
paru au Journal officiel.
(26) Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore
paru au Journal officiel.
ANNEXE I
ESPÈCES COUVERTES PAR LA CICTA
ANNEXE II
DIRECTIVES POUR L'ÉLABORATION DES PLANS DE
GESTION DES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DES POISSONS (DCP)
Le plan de gestion des DCP pour les flottes de senneurs à senne coulissante et de canneurs d'une PCC doit inclure les éléments suivants:
1.Description
a) Types de DCP: DCPA = ancré; DCPD = dérivant
b) Type de balise/bouée
c) Nombre maximal de DCP devant être déployés par senneur et
par type de DCP
d) Distance minimale entre les DCPA
e) Réduction des prises accessoires accidentelles et politique d'utilisation
f) Prise en compte des interactions avec d'autres types d'engins
g) Déclaration ou politique en matière de «propriété des
DCP»
2. Accords institutionnels
a) Responsabilités institutionnelles pour le plan de
gestion des DCP
b) Processus de demande d'autorisation du déploiement des DCP
c) Obligations des propriétaires et capitaines de navires en ce
qui concerne le déploiement et l'utilisation des DCP
d) Politique de remplacement des DCP
e) Obligations de déclaration additionnelles au-delà du
présent règlement
f) Politique en matière de résolution des conflits en ce qui
concerne les DCP
g) Détails de toute fermeture spatiale ou temporelle, par
exemple eaux territoriales, couloirs maritimes, proximité de
pêcheries artisanales, etc.
3.Spécifications et exigences en
matière de construction des DCP
a) Caractéristiques de conception des DPC (description)
b) Exigences en matière d'éclairage
c) Réflecteurs par radar
d) Distance visible
e) Marques et identifiant du DCP
f) Marques et identifiant des radiobalises (exigence pour
numéros de série)
g) Marques et identifiant des balises échosondeur (exigence pour
numéros de série)
h) Transmetteurs par satellite
i) Recherche menée sur les DCP biodégradables
j) Prévention des pertes ou de l'abandon des DCP
k) Gestion de la récupération des DCP
4.Période d'application du plan de gestion des DCP
5.Moyens pour le suivi et l'examen de la mise en uvre du plan de gestion des DCP
ANNEXE III
LISTE DES DCP DÉPLOYÉS SUR UNE BASE
TRIMESTRIELLE
ANNEXE IV
EXIGENCES RELATIVES AU PROGRAMME D'OBSERVATEURS
POUR LES NAVIRES PÊCHANT DES THONIDÉS TROPICAUX DANS LES ZONES
GÉOGRAPHIQUES CONCERNÉES PAR LA FERMETURE SPATIOTEMPORELLE
1. Les observateurs possèdent les qualifications
suivantes afin d'accomplir leurs tâches:
une expérience suffisante pour identifier les espèces et
les engins de pêche,
une connaissance satisfaisante des mesures de conservation
et de gestion de la CICTA évaluée par un certificat fourni par
l'État membre et fondé sur les directives de formation de la
CICTA,
la capacité à observer et à consigner avec précision,
une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du
pavillon du navire observé.
2. Les observateurs ne sont pas membres de l'équipage
du navire de pêche observé et:
a) sont ressortissants d'une des PCC;
b) sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 3;
c) n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou autres dans
les pêcheries de thonidés tropicaux.
Tâches des observateurs
3. Les tâches de l'observateur consistent
notamment à:
a) surveiller l'application, par les navires de pêche, des
mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par
la commission CICTA.
En particulier, les observateurs:
i) enregistrent les activités de pêche réalisées et font
rapport sur celles-ci;
ii) observent et estiment les captures et vérifient les entrées
inscrites dans le journal de bord;
iii) repèrent et enregistrent les navires qui pourraient pêcher
en violation des mesures de conservation et de gestion de la
CICTA;
iv) vérifient la position du navire lorsqu'il se livre à une
activité de capture;
v) réalisent des travaux scientifiques, tels que la collecte des
données de tâche II, lorsque la CICTA le requiert, sur la base
des directives du Comité permanent pour la recherche et les
statistiques de la CICTA;
b) déclarer sans tarder, en tenant dûment compte de la
sécurité de l'observateur, toute activité de pêche réalisée
en association avec des DCP par le navire dans la zone et pendant
la période visées à l'article 11;
c)établir des rapports généraux compilant les informations
recueillies conformément au présent point 3 et permettre au
capitaine du navire d'y inclure toute information pertinente.
4. Les observateurs respectent la
confidentialité de toutes les informations relatives aux
opérations de pêche et de transbordement des navires de pêche
et acceptent par écrit cette exigence qui conditionne leur
désignation.
5.Les observateurs respectent les exigences établies dans les
lois et les réglementations de l'État membre du pavillon qui
exerce sa juridiction sur le navire auquel l'observateur est
affecté.
6.Les observateurs respectent la hiérarchie et les règles
générales de conduite qui s'appliquent à tout le personnel du
navire, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux
obligations de l'observateur dans le cadre de ce programme, ni
aux obligations énoncées au point 7.
Obligations de l'État membre du pavillon
7. Les responsabilités des États membres du pavillon
des navires de pêche et de leurs capitaines en ce qui concerne
les observateurs incluent notamment les éléments suivants:
a) les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel
du navire ainsi qu'à l'engin et à l'équipement;
b) sur demande, les observateurs sont également autorisés à
avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires
sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution
de leurs tâches énoncées au point 3:
i) l'équipement de navigation par satellite;
ii) les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés;
iii) les moyens électroniques de communication;
c) les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi
que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans
les mêmes conditions que les officiers;
d) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la
passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs
ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution
des tâches d'observateur; et
e) les États membres du pavillon veillent à ce que les
capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne
contrarient ni ne compromettent la mission d'un observateur et n'intimident
pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à
soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
ANNEXE V
NORMES TECHNIQUES MINIMALES POUR LES
MESURES D'ATTÉNUATION
DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CONCEPTION ET
LE DÉPLOIEMENT DES LIGNES TORI
Préambule
Les normes techniques minimales s'appliquant au déploiement des
lignes tori sont présentées dans le tableau ci-dessus. Les
présentes directives supplémentaires sont destinées à aider
à la préparation et à la mise en uvre de
réglementations concernant les lignes tori pour les palangriers.
Bien que les présentes directives soient relativement explicites,
toute amélioration de l'efficacité des lignes tori par l'expérimentation
est encouragée, dans le respect des exigences mentionnées dans
le tableau ci-dessus. Les directives prennent en compte les
variables environnementales et opérationnelles telles que les
conditions météorologiques, la vitesse de calée et la taille
du navire, paramètres qui influencent l'efficacité et la
conception des lignes tori pour protéger les appâts contre les
oiseaux. La conception et l'utilisation des lignes tori peuvent s'adapter
à ces variables dans la mesure où les performances des
dispositifs ne sont pas compromises. Des améliorations de la
conception des lignes tori sont en cours et, par conséquent, il
conviendra de réviser les présentes directives dans le futur.
Conception des lignes tori
1. Un dispositif adéquat de lestage apposé sur la
partie de la ligne tori se trouvant dans l'eau peut en améliorer
l'extension aérienne.
2. La section émergée de la ligne devrait être suffisamment
légère pour que son mouvement soit imprévisible, afin d'éviter
que les oiseaux ne s'y habituent, et suffisamment lourde pour ne
pas être déportée par le vent.
3. La ligne est de préférence fixée au navire par un robuste
émerillon baril, afin de réduire les risques d'emmêlement de
la ligne.
4. Les banderoles devraient être faites d'un matériau bien
visible et produire un mouvement vif et imprévisible (par
exemple des lignes robustes et fines gainées de tubes de
polyuréthane rouge), accrochées à la ligne tori par un robuste
émerillon pater noster, afin de réduire les risques d'emmêlement.
5. Chaque banderole devrait comporter deux ou plusieurs rubans.
6. Chaque paire de banderoles devrait être détachable au moyen
d'une agrafe, afin de faciliter le stockage de la ligne.
Déploiement des lignes tori
1.La ligne devrait être suspendue à une perche fixée
au navire. La perche tori devrait être la plus haute possible,
afin que le dispositif protège les appâts sur une grande
distance en arrière du navire et ne s'emmêle pas dans l'engin
de pêche. Plus la perche est haute, plus les appâts sont
protégés. Par exemple, une hauteur d'environ 7 mètres au-dessus
de la surface peut protéger les appâts sur environ 100 mètres.
2. Si les navires n'utilisent qu'une seule ligne tori, celle-ci
devrait être placée au-dessus du vent par rapport aux appâts
immergés. Si les hameçons munis d'appâts sont déployés à l'extérieur
de la zone de la poupe, le point de jonction de la ligne tori
devrait être placé à plusieurs mètres de distance de la poupe,
le long du navire où les appâts sont déployés. Si les navires
utilisent deux lignes tori, les hameçons munis d'appâts
devraient être déployés dans la zone délimitée par les deux
lignes tori.
3. Le déploiement de plusieurs lignes tori est encouragé afin
de mieux protéger les appâts contre les oiseaux.
4. Étant donné le risque de cassure et d'emmêlement de la
ligne, des lignes tori de rechange devraient être embarquées
afin de remplacer les lignes endommagées et ainsi de permettre
la poursuite des opérations de pêche. Des dispositifs de
rupture peuvent être placés sur la ligne tori afin de réduire
les problèmes de sécurité et les problèmes opérationnels si
un flotteur de palangre s'emmêle ou s'enchevêtre avec la partie
de la ligne tori immergée dans l'eau.
5. Lorsque les pêcheurs utilisent des lanceurs d'appâts, ils
doivent s'assurer de la synchronisation entre les machines et les
lignes tori en veillant à ce que le lanceur d'appâts les envoie
directement sous la protection de la ligne tori. Lorsqu'ils ont
recours à un ou plusieurs lanceurs d'appâts permettant d'envoyer
des appâts à bâbord et tribord, deux lignes tori devraient
être utilisées.
6. Lorsque les pêcheurs lancent l'avançon à la main, ils
devraient s'assurer que les hameçons munis d'appâts et les
parties enroulées de l'avançon sont lancés sous la protection
de la ligne tori en évitant tout remous de l'hélice pouvant
réduire le taux d'immersion.
7. Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils
manuels, hydrauliques ou électriques afin de faciliter le
déploiement et la levée des lignes tori.
ANNEXE VI
Pratiques de manipulation et de remise à leau
en toute sécurité des tortues marines
A. Manipulation et remise à leau en toute sécurité
par les senneurs
1. Chaque fois quune tortue marine est aperçue
dans le filet, tous les efforts raisonnables sont faits pour la
secourir avant quelle ne semmêle dans le filet.
2. Pour hisser une tortue marine hors de leau, il ne faut
pas tirer sur la ligne qui est fixée ou emmêlée autour de son
corps.
3. Si une tortue marine est prise dans le filet, lenrouleur
du filet est arrêté dès que la tortue marine sort de leau;
la tortue marine est dégagée sans la blesser avant de remettre
en route lenrouleur du filet.
4. Si, malgré les mesures prises, une tortue marine est
accidentellement amenée à bord du navire et quelle est
vivante et active, ou morte, elle est relâchée aussi rapidement
que possible.
5. Si une tortue marine est amenée à bord du navire et quelle
est en état comateux ou inactif, la réanimation est tentée
conformément à la section C.
B. Manipulation et remise à leau en tout sécurité
par les palangriers
1. Dans la mesure du possible, et lorsque lopérateur
ou les membres déquipage à bord sont formés, les tortues
marines en état comateux sont immédiatement amenées à bord.
2. À la vue dune tortue marine, la vitesse du navire et du
moulinet est ralentie et la direction du navire est ajustée de
façon quil se déplace vers la tortue marine, ce qui réduit
au minimum la tension sur la ligne.
3. Pour hisser une tortue marine hors de leau, il ne faut
pas tirer sur la ligne qui est fixée ou emmêlée autour de son
corps.
4. Si une tortue marine est trop grande ou accrochée à lhameçon
de manière à empêcher lembarquement en toute sécurité
sans causer dautres dommages ou blessures à la tortue
marine, on utilise un coupe-ligne pour couper la ligne et enlever
autant de ligne que possible avant de relâcher la tortue marine.
5. Sil est observé quune tortue marine est accrochée
à un hameçon ou enchevêtrée dans un engin palangrier au cours
des opérations de hissage, lopérateur du navire cesse immédiatement
les opérations de hissage jusquà ce que la tortue marine
ait été retirée de lengin palangrier ou amenée à bord
du navire.
6. Si lhameçon est accroché à lextérieur ou sil
est entièrement visible, il est retiré de la tortue marine le
plus rapidement et le plus soigneusement possible. Si un hameçon
ne peut pas être retiré dune tortue marine (par exemple,
sil a été ingéré ou est accroché au palais), la ligne
est coupée aussi près que possible de lhameçon.
7. Les tortues marines vivantes sont remises à la mer après
avoir été manipulées:
a) en mettant le moteur du navire au point mort de sorte que lhélice
soit désengagée et que le navire sarrête, et en relâchant
la tortue marine loin des engins déployés; et
b) en observant que la tortue marine se situe à une distance la
mettant hors du danger avant dengager lhélice et de
poursuivre les opérations.
8. Si la tortue marine amenée à bord du navire est en état
comateux ou inactif, la réanimation est tentée conformément à
la section C.
C. Réanimation dune tortue marine à bord
1. Lors de la manipulation dune tortue marine, on
essaie de tenir lanimal par la carapace, en évitant la région
de la tête et du cou, et les nageoires.
2. On sefforce denlever et/ou de démêler tout objet
étranger de la tortue marine, tel que tout objet en plastique,
filet ou hameçon encastré, etc.
3. La tortue marine est placée sur sa carapace inférieure (plastron)
de façon quelle soit à lendroit, isolée en toute sécurité
et immobilisée sur une surface rembourrée, comme un pneu dautomobile
sans jante, un coussin de bateau ou une bobine de corde. Le but
principal de la surface rembourrée est délever la tortue
marine par rapport au pont pour aider à la retenir. Surélever larrière-train
dau moins 15 cm pendant une période de 4 à 24 heures. Le
niveau délévation dépend de la taille de la tortue
marine; des niveaux plus élevés sont nécessaires pour les
tortues marines de plus grande taille. De temps en temps, secouer
doucement la tortue marine de gauche à droite et de droite à
gauche en tenant le bord extérieur de la carapace et en
soulevant un côté denviron 8 cm, puis en alternant de lautre
côté. Toucher doucement loeil et pincer la queue (test réflexe)
périodiquement pour voir sil y a une réaction.
4. Les tortues marines en cours de réanimation sont à lombre
et maintenues humides ou mouillées, mais ne sont en aucun cas
placées dans un récipient contenant de leau. Une
serviette imbibée deau placée sur la tête, la carapace
et les nageoires est la méthode la plus efficace pour garder une
tortue marine humide.
5. Les tortues marines qui reprennent vie et deviennent actives
ne sont relâchées à larrière du bateau que lorsque lengin
de pêche nest pas utilisé (cest-à-dire quil
ny a ni mouillage ni remontée des engins), lorsque le
moteur est au point mort et dans des zones où il est peu
probable quelles soient capturées de nouveau ou blessées
par les bateaux.
6. Les tortues marines qui ne répondent pas au test réflexe ou
qui ne bougent pas dans les 4 heures (jusquà 24 heures, si
possible) sont remises à leau de la même manière que les
tortues marines bougeant activement.
ANNEXE VII
TRANSBORDEMENT AU PORT
1. Le transbordement au port par des navires de l'Union
ou dans les ports de l'Union de thonidés et d'espèces
apparentées et de toute autre espèce capturée en association
avec ces espèces dans la zone de la convention CICTA respecte
les procédures ci-après.
Obligations de notification
2. Navire de pêche
2.1. Au moins quarante-huit heures avant la
réalisation des opérations de transbordement, le capitaine du
navire de pêche doit indiquer le nom du navire de charge et la
date/l'heure du transbordement aux autorités de l'État du port.
2.2. Le capitaine d'un navire de pêche communique, au moment du
transbordement, à son État membre du pavillon les informations
suivantes:
les quantités de thonidés et d'espèces apparentées, si
possible par stock, à transborder,
les quantités d'autres espèces capturées en association
avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si
elle est connue, à transborder,
la date et le lieu du transbordement,
le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du
navire de charge receveur, et
l'emplacement géographique des captures par espèce et,
le cas échéant, par stock, conformément aux zones statistiques
de la CICTA.
2.3. Le capitaine du navire de pêche concerné remplit et
transmet à son État membre du pavillon la déclaration de
transbordement de la CICTA, ainsi que son numéro dans le
registre CICTA des navires de pêche, le cas échéant, au plus
tard quinze jours après le transbordement.
3. Navire receveur
3.1. Au plus tard vingt-quatre heures avant le
début et à la fin du transbordement, le capitaine du navire de
charge receveur informe les autorités de l'État du port des
quantités de thonidés et d'espèces apparentées transbordées
sur son navire, et il remplit et transmet, dans les vingt-quatre
heures, la déclaration de transbordement de la CICTA aux
autorités compétentes.
3.2. Le capitaine du navire de charge receveur, au moins quarante-huit
heures avant le débarquement, remplit et transmet une
déclaration de transbordement de la CICTA aux autorités
compétentes de l'État du débarquement.
Coopération entre l'État du port et l'État du
débarquement
4. L'État du port et l'État du débarquement visés
aux points ci-dessus examinent les informations reçues
conformément aux dispositions de la présente annexe, si
nécessaire en coopération avec la PCC du pavillon du navire de
pêche, afin de déterminer la concordance entre les
déclarations de captures, de transbordement et de débarquement
de chaque navire. Cette vérification est réalisée de façon à
causer le moins possible de problèmes et de perturbations pour
le navire et à éviter toute dégradation du poisson.
Déclaration
5. Chaque État membre du pavillon du navire de pêche
inclut dans son rapport annuel, soumis à la CICTA, le détail
des transbordements réalisés par ses navires.
ANNEXE VIII
PROGRAMME RÉGIONAL D'OBSERVATEURS DE LA
CICTA POUR LE TRANSBORDEMENT EN MER
1. Les États membres exigent que les navires de
charge inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés à
recevoir des transbordements dans la zone de la convention CICTA
et qui procèdent à des transbordements en mer aient à leur
bord un observateur régional de la CICTA durant chaque
opération de transbordement dans cette zone.
2. Les observateurs sont désignés par la CICTA et sont
embarqués à bord des navires de charge autorisés à recevoir
des transbordements dans la zone de la convention CICTA à partir
de grands palangriers pélagiques battant pavillon des PCC qui
mettent en uvre le programme d'observateurs régionaux de
la CICTA.
Désignation des observateurs
3.Les observateurs désignés possèdent les
qualifications suivantes afin d'accomplir leurs tâches:
une capacité avérée à identifier les espèces
couvertes par la CICTA ainsi que les engins de pêche, la
préférence étant donnée en priorité aux personnes ayant de l'expérience
comme observateur à bord de palangriers pélagiques,
une connaissance satisfaisante des mesures de conservation
et de gestion de la CICTA,
la capacité à observer et à consigner avec précision,
une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du
pavillon du navire observé.
Obligations des observateurs
4. Les observateurs:
a) ont terminé la formation technique requise dans les
directives établies par la CICTA;
b) ne sont pas ressortissants ou citoyens de l'État du pavillon
du navire de charge receveur;
c) sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 5;
d) figurent dans la liste des observateurs tenue par la CICTA;
e) ne sont pas membres de l'équipage du grand palangrier
pélagique ou du navire de charge et ne sont pas non plus
employés de l'entreprise d'un grand palangrier pélagique ou d'un
navire de charge.
5. L'observateur vérifie que le grand palangrier pélagique et
le navire de charge respectent les mesures pertinentes de
conservation et de gestion adoptées par la CICTA. Les tâches
des observateurs consistent notamment à:
5.1. visiter le grand palangrier pélagique qui a l'intention de
procéder à un transbordement sur un navire de charge, en
prenant en considération les préoccupations visées au point 9,
et effectuer les tâches suivantes avant la réalisation du
transbordement:
a) vérifier la validité de l'autorisation ou de la licence du
navire de pêche relative à la pêche de thonidés, d'espèces
apparentées et de toute autre espèce capturée en association
avec ces espèces dans la zone de la convention CICTA;
b) contrôler les autorisations préalables du navire de pêche
de transborder en mer délivrées par la PCC du pavillon et, le
cas échéant, par l'État côtier;
c) vérifier et consigner la quantité totale de la capture se
trouvant à bord par espèce et, dans la mesure du possible, par
stock, ainsi que les quantités à transborder sur le navire de
charge;
d) vérifier que le système de surveillance des navires par
satellite (VMS) fonctionne et examiner le journal de bord en
vérifiant les entrées consignées, dans la mesure du possible;
e) vérifier si des captures se trouvant à bord proviennent de
transferts d'autres navires et contrôler la documentation de ces
transferts;
f) en cas de suspicion d'infraction de la part du navire de
pêche, déclarer immédiatement l'infraction ou les infractions
au capitaine du navire de charge (en tenant dûment compte des
questions de sécurité) et à la société en charge de la mise
en uvre du programme d'observateurs, laquelle transmet la
déclaration dans les meilleurs délais aux autorités de la PCC
du pavillon du navire de pêche; et
g) consigner les résultats de ces observations concernant le
navire de pêche dans le rapport d'observation;
5.2. observer les activités du navire de charge et:
a) enregistrer les activités de transbordement effectuées et
faire rapport sur celles-ci;
b) vérifier la position du navire lorsqu'il effectue le
transbordement;
c) observer et estimer les quantités de thonidés et d'espèces
apparentées transbordées par espèce, si elle est connue, et,
dans la mesure du possible, par stock;
d) observer et estimer les quantités d'autres espèces
capturées en association avec des thonidés et des espèces
apparentées, par espèce, si elle est connue;
e) vérifier et enregistrer le nom du grand palangrier pélagique
concerné et son numéro de registre CICTA;
f) vérifier les données incluses dans la déclaration de
transbordement, notamment en les comparant avec celles du journal
de bord du grand palangrier pélagique, dans la mesure du
possible;
g) certifier les données incluses dans la déclaration de
transbordement;
h) contresigner la déclaration de transbordement; et
i) observer et estimer les quantités de produits par espèce
lors du déchargement au port où l'observateur est débarqué
afin de vérifier que ces quantités concordent avec les
quantités reçues pendant les opérations de transbordement en
mer;
5.3. en outre, l'observateur accomplit les tâches suivantes:
a) délivrer un rapport quotidien des activités de
transbordement du navire de charge;
b) établir des rapports généraux compilant les informations
recueillies conformément aux fonctions de l'observateur et
permettre au capitaine d'y inclure toute information pertinente;
c) soumettre au secrétariat de la CICTA le rapport général
visé au point b) dans les vingt jours suivant la fin de la
période d'observation;
d) assumer toutes autres fonctions, telles qu'elles sont
définies par la CICTA.
6. Les observateurs respectent la confidentialité de toutes les
informations relatives aux opérations de pêche des grands
palangriers pélagiques et aux propriétaires des grands
palangriers pélagiques, et acceptent par écrit cette exigence
qui conditionne leur désignation.
7. Les observateurs respectent les exigences établies dans les
lois et les réglementations de l'État membre du pavillon et, le
cas échéant, de l'État côtier, qui exerce sa juridiction sur
le navire auquel l'observateur est affecté.
8. Les observateurs respectent la hiérarchie et les règles
générales de conduite qui s'appliquent à tout le personnel du
navire, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux
obligations de l'observateur dans le cadre de ce programme, ni
aux obligations du personnel du navire énoncées au point 9.
Responsabilités des États du pavillon des navires de
charge
9. Les conditions liées à la mise en uvre du
programme régional d'observateurs en ce qui concerne les États
du pavillon des navires de charge et leurs capitaines incluent
notamment les éléments suivants:
a) les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel
du navire, à la documentation pertinente ainsi qu'à l'engin et
à l'équipement;
b) sur demande, les observateurs sont également autorisés à
avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires
sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution
de leurs tâches énoncées au point 5:
i) l'équipement de navigation par satellite;
ii) les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés;
iii) les moyens électroniques de communication; et
iv) la balance utilisée pour peser le produit transbordé;
c) les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi
que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans
les mêmes conditions que les officiers;
d) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la
passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs
ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution
des tâches d'observateur;
e) les observateurs sont autorisés à déterminer la méthode et
l'emplacement les plus appropriés aux fins de la visualisation
des opérations de transbordement et de l'estimation des espèces/stocks
ainsi que des quantités transbordées. À cet égard, le
capitaine du navire de charge, en tenant dûment compte des
préoccupations d'ordre pratique et en matière de sécurité,
répond aux besoins des observateurs, y compris, lorsque ces
derniers le demandent, en plaçant de manière temporaire le
produit sur le pont du navire de charge afin que les observateurs
puissent procéder à leur inspection et en leur accordant le
temps nécessaire pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions.
Les observations sont réalisées de façon à causer le moins
possible de problèmes et à ne pas porter atteinte à la
qualité des produits transbordés;
f) compte tenu des dispositions du point 10, le capitaine du
navire de charge veille à ce que l'observateur reçoive l'assistance
dont il a besoin afin de garantir un transport en toute
sécurité entre le navire de charge et le navire de pêche si
les conditions météorologiques et autres le permettent; et
g) les États du pavillon veillent à ce que les capitaines, les
équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne
compromettent la mission des observateurs et n'intimident pas, n'influencent
pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les
observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Responsabilités des grands palangriers
pélagiques pendant les opérations de transbordement
10. Les observateurs sont autorisés à visiter le
navire de pêche, si les conditions météorologiques et autres
le permettent, et ont accès au personnel, à toute la
documentation pertinente et aux zones du navire nécessaires pour
l'exercice de leurs fonctions énoncées au point 5. Le capitaine
du navire de pêche veille à ce que l'observateur reçoive l'assistance
dont il a besoin afin de garantir un transport en toute
sécurité entre le navire de charge et le navire de pêche. Si
les conditions présentent un risque inacceptable pour la
sécurité de l'observateur et empêchent notamment de procéder
à une visite du grand palangrier pélagique avant le début des
opérations de transbordement, ces opérations de transbordement
peuvent quand même être réalisées.
Redevances au titre des observateurs
11. Les coûts de mise en uvre de ce programme
sont supportés par les PCC du pavillon des grands palangriers
pélagiques souhaitant procéder à des opérations de
transbordement. Les redevances sont calculées sur la base de la
totalité des coûts du programme. Ces redevances sont versées
sur un compte spécial du secrétariat de la CICTA et le
secrétariat de la CICTA gère ce compte aux fins de la mise en
uvre de ce programme.
12. Aucun grand palangrier pélagique ne peut
participer au programme de transbordement en mer si les
redevances requises aux termes du point 11 n'ont pas été
versées.
ANNEXE IX
Normes minimales des procédures de
manipulation et de remise à leau en toute sécurité
des spécimens vivants de requins-taupes bleus de lAtlantique
Nord et Sud
Dans la présente annexe sont énoncées des
normes minimales concernant les pratiques de manipulation en
toute sécurité des requins-taupes bleus de lAtlantique
Nord et Sud, assorties de recommandations spécifiques pour les
pêcheries de palangriers et de senneurs à senne coulissante.
Ces normes minimales sont appropriées pour les requins-taupes
bleus vivants lorsquils sont relâchés, que ce soit dans
le cadre de politiques de non-rétention ou lorsquils sont
relâchés volontairement. Ces normes minimales ne remplacent pas
les règles de sécurité plus strictes qui peuvent avoir été
établies en vertu du droit national.
1. La sécurité dabord: ces normes minimales sont
examinées en tenant compte de la sécurité et de la
praticabilité pour léquipage. La sécurité de léquipage
passe toujours en premier. Au minimum, les membres déquipage
portent des gants appropriés et évitent de travailler autour de
la gueule des requins.
2. Formation: les matériels de formation sont mis à la
disposition des États membres dans les trois langues officielles
de la CICTA.
3. Méthode de remise à leau: dans toute la mesure du
possible, tous les requins remis à leau restent dans leau
à tout moment, à moins quil ne soit nécessaire de hisser
les requins pour identifier lespèce. Il sagit
notamment de couper la ligne pour libérer le requin alors quil
est encore dans leau, dutiliser des coupe-boulons ou
des dispositifs de retrait de lhameçon si possible, ou de
couper la ligne aussi près que possible de lhameçon (et
donc de laisser le moins de ligne de traîne possible).
4. Soyez prêt: les dispositifs sont préparés à lavance
(par exemple élingues ou civières en toile, filets pour le
transport ou le levage, filets ou grilles à mailles larges pour
couvrir les écoutilles ou les trémies dans les pêcheries de
senneurs, et les coupe-lignes à long manche et les dégorgeoirs
dans les pêcheries palangrières, énumérés à la section E).
A. Recommandations générales pour toutes les pêcheries
1. Si la sécurité opérationnelle le permet, arrêter
le bateau ou réduire considérablement sa vitesse.
2. Lorsque le requin est pris (dans un filet, une ligne de pêche,
etc.), si cela peut se faire sans danger, couper soigneusement le
filet ou la ligne en léloignant du requin et le relâcher
à la mer le plus rapidement possible, sans que le requin soit
attaché à un élément emmêlant.
3. Dans la mesure du possible, et tout en gardant le requin dans
leau, essayer de mesurer la longueur du requin.
4. Pour éviter les morsures, placer un objet, tel quun
poisson ou un gros bâton ou poteau en bois, dans la mâchoire.
5. Si, pour quelque raison que ce soit, un requin doit être
amené sur le pont, minimiser le temps nécessaire pour le
remettre à leau afin daugmenter ses chances de
survie et de réduire les risques pour les membres déquipage.
B. Pratiques pour une manipulation en toute sécurité
spécifiques aux pêcheries palangrières
1. Amener le requin le plus près possible du navire
sans trop mettre de tension sur lavançon pour éviter quun
hameçon relâché ou une cassure davançon ne lance à
grande vitesse vers le bateau et les membres déquipage,
des hameçons, des poids et autres pièces.
2. Fixer lautre côté de la ligne principale de la
palangre au bateau afin quaucun engin restant dans leau
ne tire sur la ligne et le requin.
3. Si lanimal est accroché et que lhameçon est
visible dans le corps ou la gueule, utiliser un dispositif de
retrait de lhameçon ou un coupe-boulon à long manche pour
retirer le barbillon de lhameçon, puis retirer lhameçon.
Sil nest pas possible denlever lhameçon
ou si lhameçon nest pas visible, couper la ligne
principale (ou lavançon, le bas de ligne) aussi près que
possible de lhameçon (idéalement en laissant le moins de
ligne et/ou de bas de ligne et aucun poids attaché au requin).
C. Pratiques pour une manipulation en toute sécurité
spécifiques aux pêcheries de senneurs à senne coulissante
1.Si les requins se trouvent dans la senne: examiner
visuellement le filet aussitôt que possible pour repérer les
requins à temps et réagir rapidement. Éviter de soulever les
requins dans le filet en direction de la poulie motrice. Réduire
la vitesse du navire pour relâcher la tension du filet et
permettre au requin enchevêtré dêtre retiré du filet.
Si nécessaire, utiliser un coupe-ligne pour couper le filet.
2.Sils se trouvent dans une salabarde ou sur le pont:
utiliser un filet de transport à grandes mailles, une élingue
en toile ou un dispositif similaire conçu à cet effet. Si laménagement
du bateau le permet, les requins peuvent également être
libérés en vidant la salabarde directement dans la trémie et
une rampe de libération maintenue à un angle qui se connecte à
une ouverture sur la rambarde du pont supérieur, sans avoir
besoin dêtre soulevés ou manipulés par les membres déquipage.
D. Recommandations spécifiques et pratiques pour une
manipulation en toute sécurité pour toutes les pêcheries
1.Dans toute la mesure du possible, ne pas hisser les
requins hors de leau au moyen de lavançon, surtout sils
sont accrochés à lhameçon, sauf sil est
nécessaire de hisser les requins pour identifier lespèce.
2.Ne pas soulever les requins au moyen de fils ou de câbles fins,
ou par la queue seule.
3.Ne pas frapper un requin contre nimporte quelle surface
pour libérer lanimal de la ligne.
4.Ne pas tenter de déloger un hameçon qui est profondément
ingéré et non visible.
5.Ne pas essayer de retirer un hameçon en tirant fortement sur lavançon.
6.Ne pas couper la queue ou toute autre partie du corps.
7.Ne pas découper ou percer des trous dans le corps du requin.
8.Ne pas gaffer ni donner un coup de pied à un requin ou
insérer les mains dans les fentes branchiales.
9.Ne pas exposer le requin au soleil pendant de longues périodes.
10.Ne pas enrouler les doigts, les mains ou les bras dans la
ligne lorsquun requin est amené vers le bateau (au risque
de blessures graves).
E.Dispositifs utiles pour la manipulation et remise à leau
en toute sécurité:
a) gants (la peau des requins est rugueuse; les gants
permettent de manipuler les requins en toute sécurité et de
protéger les mains des membres déquipage contre les
morsures);
b) serviette ou tissu (une serviette ou un tissu imbibé deau
de mer peut être placé sur les yeux du requin afin de le calmer);
c) dispositifs de retrait de lhameçon (par exemple un
dégorgeoir à queue de cochon, des coupe-boulons ou des pinces);
d) harnais ou civière pour requin (si nécessaire);
e) corde de queue (pour attacher un requin accroché à un
hameçon sil doit être sorti de leau);
f) tuyau darrosage deau salée (si lon prévoit
quil faudra plus de 5 minutes pour relâcher un requin,
placer un tuyau darrosage dans sa bouche pour que leau
de mer sy écoule modérément; sassurer que la pompe
du pont a fonctionné plusieurs minutes avant de la placer dans
la gueule dun requin);
g) dispositif de mesure (par exemple une perche, un câble et un
flotteur, ou un ruban à mesurer);
h) fiche de données pour enregistrer toutes les prises;
i) engin de marquage (le cas échéant).
ANNEXE X
Directives visant à réduire limpact
écologique des DCP dans les pêcheries de la CICTA
1. La structure superficielle du DCP nest pas couverte ou
est uniquement couverte dun matériel présentant un risque
minimum demmêlement des espèces accessoires.
2. Les éléments de subsurface du DCP sont exclusivement
composés de matériel non emmêlant (par exemple pas de cordes
ni de toile).
3. Lors de la conception des DCP, lemploi de matériel
biodégradable est privilégié.