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Règlement (CE)
n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002
établissant des conditions
spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et
fixant les exigences y afférentes
Abrogé par
Règlement (UE)
n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14
décembre 2016
établissant des conditions spécifiques
pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du
Nord-Est ainsi que des dispositions relatives
à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du
Nord-Est
et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002
du Conseil
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Par dérogation à l'abrogation du
réglement 2347/2002, les articles 3, 7 et 9 du règlement (CE)
2347/2002 continuent à s'appliquer aux navires de pêche
de l'Union qui mènent des activités de pêche dans la zone de
réglementation de la CPANE.
Les permis de pêche spéciaux
délivrés conformément au règlement (CE) 2347/2002
restent valables
pour une période maximale d'un an après le12 janvier 2017.
Article 3
Permis de pêche en eau profonde
1. Les États membres veillent à soumettre à la délivrance
d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au
cours desquelles les navires battant leur pavillon et
immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et
garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces
d'eau profonde.
Il est interdit aux navires de pêche qui ne sont pas détenteurs
d'un permis de pêche en eau profonde de pêcher les espèces d'eau
profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en
mer. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en
quantité supérieure à 100 kg ne peuvent pas être
conservées à bord, transbordées ou débarquées.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires
d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de
débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les
quotas.
2. Si un État membre en fait la demande, des mesures spécifiques peuvent être prévues pour tenir compte de la pêche saisonnière ou artisanale.
3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 7
Ports désignés
1. À partir du 1er mars 2003, il est interdit de débarquer
tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure
à 100 kg dans tout lieu autre que les ports qui ont été
désignés pour le débarquement des espèces d'eau profonde.
2. Chaque État membre désigne les ports où s'effectuent les
débarquements d'espèces d'eau profonde de plus de 100 kg et
définit les procédures d'inspection et de surveillance y
afférentes, notamment les modalités d'enregistrement et de
notification des quantités d'espèces d'eau profonde pour chaque
débarquement.
3. Chaque État membre transmet une liste des ports désignés à
la Commission dans un délai de soixante jours à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement et, dans les
trente jours suivants, les procédures d'inspection et de
surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2.
La Commission transmet ces informations à tous les autres États
membres.
Article 9
Informations
Outre les obligations prévues à l'article 15 et à l'article
19 decies du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres,
sur la base des informations consignées dans les journaux de
bord y compris l'enregistrement complet des jours de pêche en
dehors du port et des rapports présentés par les observateurs
scientifiques, communiquent à la Commission, pour chaque
semestre d'une année civile, dans les trois mois suivant l'expiration
de ce semestre, les informations relatives aux captures d'espèces
d'eau profonde et à l'effort de pêche déployé, exprimé en
kilowatts par jour de pêche et décomposé par trimestre, par
type d'engin, par espèce, ainsi que les informations concernant
les espèces énumérées à l'annexe II, et par rectangle
statistique CIEM ou sous-division Copace.
La Commission fait suivre ces informations sans délai à toutes
les institutions scientifiques concernées.