revenir au répertoire des textes


Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002
établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes

 

Abrogé par

 

Règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016
établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives
à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est
et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil

 

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Par dérogation à l'abrogation du réglement 2347/2002, les articles 3, 7 et 9 du règlement (CE) 2347/2002 continuent à s'appliquer aux navires de pêche
de l'Union qui mènent des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE.

Les permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE)  2347/2002 restent valables
pour une période maximale d'un an après le12 janvier 2017.

 

Article 3
Permis de pêche en eau profonde

1. Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde.
Il est interdit aux navires de pêche qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde de pêcher les espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kg ne peuvent pas être conservées à bord, transbordées ou débarquées.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.

2. Si un État membre en fait la demande, des mesures spécifiques peuvent être prévues pour tenir compte de la pêche saisonnière ou artisanale.

3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

 

Article 7
Ports désignés

1. À partir du 1er mars 2003, il est interdit de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés pour le débarquement des espèces d'eau profonde.
2. Chaque État membre désigne les ports où s'effectuent les débarquements d'espèces d'eau profonde de plus de 100 kg et définit les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, notamment les modalités d'enregistrement et de notification des quantités d'espèces d'eau profonde pour chaque débarquement.
3. Chaque État membre transmet une liste des ports désignés à la Commission dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2.
La Commission transmet ces informations à tous les autres États membres.

 

Article 9
Informations

Outre les obligations prévues à l'article 15 et à l'article 19 decies du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres, sur la base des informations consignées dans les journaux de bord y compris l'enregistrement complet des jours de pêche en dehors du port et des rapports présentés par les observateurs scientifiques, communiquent à la Commission, pour chaque semestre d'une année civile, dans les trois mois suivant l'expiration de ce semestre, les informations relatives aux captures d'espèces d'eau profonde et à l'effort de pêche déployé, exprimé en kilowatts par jour de pêche et décomposé par trimestre, par type d'engin, par espèce, ainsi que les informations concernant les espèces énumérées à l'annexe II, et par rectangle statistique CIEM ou sous-division Copace.
La Commission fait suivre ces informations sans délai à toutes les institutions scientifiques concernées.

 


revenir au répertoire des textes