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Règlement (CE) n°
2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002
relatif à la conservation
et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le
cadre de la politique commune de la pêche
Modifié par Réglement 865/2007
Modifié par Réglement 1224-2009
Modifié par Réglement 1152-2012
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne,et notamment son article 37,vu la
proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE)
n° 3760/92 du
Conseil (3) a
institué un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.
Conformément à ce règlement, le Conseil décide de tout
ajustement nécessaire à apporter d'ici au 31 décembre 2002.
(2) La portée de la
politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la
gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes
et à l'aquaculture, ainsi qu'au traitement et à la
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture,
pour autant que ces activités soient pratiquées sur le
territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou
par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants
des États membres, considérant les dispositions de l'article
117de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
sans préjudice de la responsabilité première de l'État du
pavillon.
(3) Compte tenu de la
diminution persistante de nombreux stocks halieutiques, il
convient d'améliorer la olitique commune de la pêche afin de
garantir la viabilité à long terme du secteur de la pêche par
une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes
reposant sur des avis scientifiques sérieux et sur l'approche de
précaution, qui est fondée sur les mêmes considérations que
le principe de précaution visé à l'article 174 du traité.
(4) La politique
commune de la pêche devrait ainsi avoir pour objectif de
permettre une exploitation durable des ressources aquatiques
vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement
durable, en tenant compte des aspects environnementaux,
économiques et sociaux de manière équilibrée.
(5) Il importe que la
gestion de la politique commune de la pêche repose sur le
principe de bonne gouvernance et que les mesures prises soient
cohérentes et compatibles avec les autres politiques
communautaires.
(6) Une approche
pluriannuelle de gestion de la pêche, impliquant l'élaboration
de plans de gestion pluriannuels des stocks dont le volume s'établit
au niveau des limites biologiques raisonnables ou dans ces
limites, permettra de mieux atteindre l'objectif de l'exploitation
durable. En ce qui concerne les stocks dont le volume s'établit
en dehors des limites biologiques raisonnables, l'adoption de
plans de reconstitution pluriannuels constitue une priorité
absolue. En fonction des avis scientifiques, des réductions
substantielles de l'effort de pêche peuvent s'avérer
nécessaires pour ces stocks.
(7) Les plans
pluriannuels susvisés devraient fixer les objectifs à atteindre
pour une exploitation durable des stocks considérés, contenir
les règles d'exploitation indiquant le mode de calcul des
limites en matière de captures annuelles et/ou d'effort de
pêche et prévoir d'autres mesures de gestion spécifiques, tout
en tenant compte des incidences sur les autres espèces.
(8) Le contenu des
plans pluriannuels devrait être fonctionde l'état de
conservation des stocks, du degré d'urgence de leur
reconstitution, ainsi que des caractéristiques desdits stocks et
des pêcheries dans lesquelles ils sont capturés.
(9) Il convient que l'exploitation
durable des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été
établi soit garantie par la fixation de limites concernant les
captures et/ou l'effort. (10) Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'adoption
de mesures d'urgence par les États membres ou par la Commission
en cas de menace grave pour la conservation des ressources ou
pour l'écosystème marin qui résulterait des activités de la
pêche et nécessiterait une intervention immédiate.
(11) Il y a lieu d'autoriser
les États membres à adopter, dans leur zone respective des
douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion
applicables à l'ensemble des navires de pêche, à condition que
les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de
pêche des autres États membres, soient non discriminatoires et
qu'il y ait eu une consultation préalable et à condition que la
Communauté n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement
sur la conservation et la gestion dans cette zone.
(12) Il convient de
réduire la flotte communautaire afin de l'adapter aux ressources
disponibles et de prévoir des mesures spécifiques permettant d'atteindre
cet objectif, telles que la fixation de niveaux de référence à
ne pas dépasser en matière de capacité de pêche, l'établissement
d'un instrument communautaire spécial d'incitation à la
démolition des navires de pêche et la mise en place d'un
régime national d'entrée et de sortie.
(13) Il convient que
chaque État membre tienne à jour un registre national des
navires de pêche, qui devrait être mis à la disposition de la
Commission en vue de permettre le contrôle de la taille des
flottes des États membres.
(14) Les règles en
vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone
des douze milles marins des États membres ont fonctionné de
manière satisfaisante, jouant au bénéfice de la conservation
par la limitation de l'effort de pêche dans les eaux
communautaires les plus sensibles et permettant de préserver les
activités de pêche traditionnelles dont est extrêmement
dépendant le développement économique et social de certaines
populations du littoral. Il convient, par conséquent, de
continuer de les appliquer jusqu'au 31 décembre 2012.
(15) S'il convient,
pour le moment, de maintenir les autres restrictions prévues par
la législation communautaire en matière d'accès, celles-ci
devraient être réexaminées afin de juger si elles sont
nécessaires pour assurer une pêche durable.
(16) Compte tenu de
la situation économique précaire dans laquelle se trouve le
secteur de la pêche et de la dépendance de certaines
populations du littoral par rapport à la pêche, il est
nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de
la pêche grâce à une répartition des capacités de pêche
entre les États membres fondée sur une estimation de la part
des stocks revenant à chaque État membre.
(17) À d'autres
égards, cette stabilité, vu la situation biologique temporaire
des stocks, devrait tenir compte des besoins particuliers des
régions dont les populations sont particulièrement tributaires
de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le
Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 (1) concernant certains aspects
externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de
pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles, et notamment son
annexe VII.
(18) C'est donc dans
ce sens qu'il convient de comprendre la notion de stabilité
relative souhaitée.
(19) Afin d'assurer
une mise en uvre efficace de la politique commune de la
pêche, il convient de renforcer le système de contrôle et d'exécution
de la pêche et de clarifier davantage le partage des
responsabilités entre les autorités nationales et la Commission.
À cette fin, il convient d'insérer dans le présent règlement
les principales dispositions en matière de contrôle, d'inspection
et d'exécution des règles de la politique commune de la pêche,
dont une partie figure déjà dans le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche (2). Ce règlement doit rester en vigueur jusqu'à ce que
l'ensemble des modalités d'application nécessaires aient été
adoptées.
(20) Les dispositions
en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution, d'une
part, concernent les obligations auxquelles sont soumis les
capitaines des navires et les opérateurs dans la chaîne de
commercialisation et, d'autre part, définissent les différentes
responsabilités des États membres et de la Commission.
(21) La Communauté
devrait être en mesure d'effectuer des déductions des
capacités de pêche lorsqu'un État membre a dépassé les
possibilités de pêche qui lui ont été allouées. Lorsqu'il
est établi que le fait qu'un État membre a dépassé ses
possibilités de pêche a causé un préjudice à un autre État
membre, une partie ou la totalité de la déduction devrait être
versée à cet État membre.
(22) Il y a lieu d'imposer
aux États membres l'obligation d'adopter des mesures immédiates
visant à empêcher que les infractions graves au sens du
règlement (CE) no 1447/1999
du 24 juin 1999 fixant une liste-type de comportements
constituant une infraction grave aux règles de la politique
commune de la pêche (3), se poursuivent.
(23) La Commission
devrait être à même de prendre des mesures préventives
immédiates s'il est manifeste que les activités de pêche
risquent de menacer gravement la conservation des ressources
aquatiques vivantes.
(24) La Commission
devrait se voir conférer les compétences nécessaires afin d'exercer
ses obligations de contrôle et d'évaluation de la mise en
uvre de la politique commune de la pêche par les États
membres.
(25) En vue de se
conformer aux règles de la politique commune de la pêche, il
est nécessaire d'intensifier la coopération et la coordination
entre toutes les autorités compétentes, notamment par l'échange
d'inspecteurs nationaux, et en demandant aux États membres d'accorder
aux rapports d'inspection établis par les inspecteurs de la
Communauté, d'un autre État membre ou de la Commission, le
même traitement qu'aux rapports d'inspection rédigés par leurs
propres inspecteurs aux fins de l'établissement des faits. (26) Il y a lieu d'arrêter les
mesures nécessaires à la mise en uvre du présent
règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (4).
(27) En vue de
contribuer à la réalisation des objectifs de la politique
commune de la pêche, il convient de créer des conseils
consultatifs régionaux visant à intégrer les connaissances et
l'expérience des pêcheurs concernés ainsi que des autres
acteurs du secteur dans la politique commune de la pêche et de
prendre en considération la diversité des situations existant
dans l'ensemble des eaux communautaires.
(28) Afin que la
politique commune de la pêche bénéficie des meilleurs avis
scientifiques, techniques et économiques, il convient que la
Commission soit assistée d'un comité ad hoc.
(29) Il est
nécessaire et approprié aux fins de la réalisation de l'objectif
premier de l'exploitation durable des ressources aquatiques
vivantes d'établir des règles pour la conservation et l'exploitation
desdites ressources. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le
présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif.
(30) Compte tenu du
nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a
lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3760/92. Les dispositions de fond du règlement (CEE) no 101/76 du Conseil du 19 janvier
1976 portant établissement d'une politique commune des
structures dans le secteur de la pêche (1) ne se justifiant plus, ce règlement doit également
être abrogé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS
Article
premier
Champ d'application
1. La politique commune de la pêche couvre la conservation,
la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes,
l'aquaculture, ainsi que la transformation et la
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture,
pour autant qu'elles soient pratiquées sur le territoire des
États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires
de pêche communautaires ou, sans préjudice de la
responsabilité principale de l'État de pavillon, par des
ressortissants des États membres.
2. La politique commune de la pêche prévoit des mesures
cohérentes concernant:
a) la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources
aquatiques vivantes;
b) la limitation des répercussions de la pêche sur l'environnement;
c) les conditions d'accès aux eaux et aux ressources;
d) la politique structurelle et la gestion de la capacité de la
flotte;
e) le contrôle et l'exécution;
f) l'aquaculture;
g) l'organisation commune des marchés, et
h) les relations internationales.
Article 2
Objectifs
1. La politique commune de la pêche garantit une exploitation
des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de
durabilité nécessaires tant sur le plan économique,
environnemental qu'en matière sociale.
À cet effet, la Communauté applique l'approche de précaution
en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver
les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur
exploitation durable et à minimiser les répercussions des
activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour
objectif la mise en oeuvre progressive d'une approche de la
gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s'efforce
de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un
secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable
et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à
ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant
compte des intérêts des consommateurs.
2. La politique commune de la pêche est sous-tendue par les
principes suivants de bonne gouvernance:
a) définition claire des responsabilités aux niveaux
communautaire, national et local;
b) processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques
sérieux et qui donne des résultats en temps opportun;
c) large participation des intéressés à toutes les étapes de
la politique, de la conception à la mise en oeuvre;
d) compatibilité avec les autres politiques communautaires,
notamment les politiques environnementale, sociale, régionale et
les politiques en matière de développement, de santé et de
protection des consommateurs.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "eaux communautaires", les eaux sous souveraineté
ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux
adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité;
b) "ressources aquatiques vivantes", les ressources
aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris
les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;
c) "navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation
commerciale des ressources aquatiques vivantes;
d) "navire de pêche communautaire", tout navire de
pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la
Communauté;
e) "exploitation durable", l'exploitation d'un stock
dans des conditions ne compromettant pas son exploitation future
et n'ayant pas d'incidence préjudiciable sur les écosystèmes
marins;
f) "taux de mortalité par pêche", les captures d'un
stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen
disponible pour la pêche durant ladite période;
g) "stock", les ressources aquatiques vivantes
présentes dans une zone de gestion donnée;
h) "effort de pêche", pour un navire, le produit de sa
capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la
somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires en question;
i) "approche de précaution en matière de gestion de la
pêche", le fait que l'absence de données scientifiques
pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter
ou différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver
les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les
espèces non cibles et leur environnement;
j) "niveaux de référence critiques", les valeurs des
paramètres relatifs aux populations des stocks de poisson (comme
la biomasse ou le taux de mortalité halieutique) qu'il convient
d'éviter parce qu'elles sont associées à une dynamique des
populations inconnue, à l'épuisement des stocks ou à la
détérioration de la régénération des stocks;
k) "niveaux de référence de conservation", les
valeurs des paramètres relatifs à la population des stocks de
poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité halieutique)
utilisées dans la gestion de la pêche, par exemple en ce qui
concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau
de rendement souhaité;
l) "limites biologiques raisonnables", les indicateurs
de l'état d'un stock ou de son exploitation au-dessous desquels
il existe un faible risque de dépassement de certains niveaux de
référence critiques;
m) "limite de captures", la limite quantitative
applicable aux débarquements d'un stock ou d'un groupe de stocks
pendant une période donnée, à moins que la législation
communautaire n'en dispose autrement;
n) "capacité de pêche", la jauge d'un navire
exprimée en GT et sa puissance exprimée en kW, tels que
définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 2930/86 du
Conseil(9). Pour certains types d'activités de pêche, la
capacité peut être définie par le Conseil en utilisant par
exemple le nombre et/ou les dimensions des engins de pêche du
navire;
o) "sortie de la flotte de pêche", le retrait d'un
navire de pêche du fichier des navires de pêche d'un État
membre, pour autant que l'article 15, paragraphe 1, soit
respecté;
p) "entrée dans la flotte de pêche", l'immatriculation
d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un
État membre;
q) "possibilités de pêche", un droit de pêche
quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d'effort de
pêche;
r) "possibilités de pêche communautaires", les
possibilités de pêche dont dispose la Communauté dans les eaux
communautaires augmentées du total des possibilités de pêche
de la Communauté en dehors des eaux communautaires et diminuées
des possibilités de pêche allouées aux pays tiers.
CHAPITRE II
CONSERVATION ET DURABILITÉ
Article 4
Types de mesures
1. Aux fins des objectifs visés à l'article 2, paragraphe 1,
le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l'accès
aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités
de pêche.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont établies en tenant
compte des avis scientifiques, techniques et économiques
disponibles et notamment des rapports établis par le comité
scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP)
institué à l'article 33, paragraphe 1, ainsi qu'à la lumière
de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux
institués à l'article 31. En particulier, il peut s'agir de
mesures relatives à chaque stock ou à des groupes de stocks
visant à limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement
des activités de pêche, grâce à:
a) l'adoption de plans de reconstitution conformément à l'article
5;
b) l'adoption de plans de gestion conformément à l'article 6;
c) la fixation d'objectifs pour une exploitation durable des
stocks;
d) la limitation des captures;
e) la fixation du nombre et du type de navires autorisés à
pêcher;
f) la limitation de l'effort de pêche;
g) l'adoption de mesures techniques comprenant:
i) des mesures relatives à la structure des engins de pêche, au
nombre et à la taille des engins de pêche embarqués, à leurs
modes d'utilisation et à la composition des captures,
effectuées au moyen de ces engins, qui peuvent être conservées
à bord;
ii) l'établissement de zones et/ou de périodes d'interdiction
ou de limitation des activités de pêche, y compris pour la
protection des zones de frai et de nurserie;
iii) la fixation de la taille minimale des individus pouvant
être conservés à bord et/ou débarqués;
iv) des mesures spécifiques destinées à atténuer les
incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins
et les espèces non ciblées;
h) l'établissement de mesures d'encouragement, y compris des
mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche
plus sélective ou ayant une faible incidence;
i) la conduite de projets pilotes portant sur d'autres types de
techniques de gestion de la pêche.
Article 5
Plans de reconstitution
1. Le Conseil adopte en priorité des plans de reconstitution
pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume est en
dehors des limites biologiques sûres.
2. L'objectif des plans de reconstitution est de garantir la
reconstitution des stocks pour qu'ils se trouvent à nouveau dans
des limites biologiques sûres.
Ils comportent des niveaux de référence de conservation comme
par exemple des objectifs permettant d'évaluer le retour des
stocks dans des limites biologiques raisonnables.
Les objectifs sont exprimés en termes:
a) d'importance de la population, et/ou
b) de rendements à long terme, et/ou
c) de taux de mortalité par pêche, et/ou
d) de stabilité des captures.
Les plans de reconstitution peuvent fixer des objectifs
concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien
ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes
marins.
Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de reconstitution
précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.
3. Les plans de reconstitution sont élaborés conformément à l'approche
de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent
compte des niveaux de référence critiques recommandés par les
organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une
exploitation durable des stocks et le maintien des effets des
activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux
viables.
Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks
uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks,
et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et
les pêcheries.
Les plans de reconstitution sont pluriannuels et indiquent le
calendrier prévu pour réaliser les objectifs fixés.
4. Les plans de reconstitution peuvent comprendre toutes les
mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points c) à h),
ainsi que des règles d'exploitation qui consistent en un
ensemble donné de paramètres biologiques destinés à régir
les limitations de captures.
Les plans de reconstitution prévoient des limitations de l'effort
de pêche sauf lorsque ceci n'est pas nécessaire pour atteindre
l'objectif du plan. Les mesures devant figurer dans ces plans
sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier
prévu et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte:
a) de l'état de conservation du ou des stocks;
b) des caractéristiques biologiques du ou des stocks;
c) des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les
stocks sont capturés;
d) de l'incidence économique des mesures en question sur les
pêcheries concernées.
5. La Commission rend compte de l'efficacité des plans de
reconstitution quant à la réalisation de leurs objectifs.
Article 6
Plans de gestion
1. Pour autant que cela soit nécessaire, le Conseil adopte
des plans de gestion pour maintenir le volume des stocks dans des
limites biologiques sûres pour les pêcheries exploitant des
stocks dont le volume se trouve au niveau des limites biologiques
raisonnables ou dans celles-ci.
2. Les plans de gestion comportent des niveaux de référence de
conservation comme des objectifs permettant d'évaluer le
maintien des stocks dans ces limites. L'article 5, paragraphe 2,
points a) à d), s'applique.
Les plans de gestion peuvent prévoir des objectifs concernant d'autres
ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration
de l'état de conservation des écosystèmes marins.
Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de gestion
précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.
3. Les plans de gestion sont élaborés conformément à l'approche
de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent
compte des niveaux de référence critiques recommandés par les
organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une
exploitation durable des stocks et le maintien des effets des
activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux
viables.
Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks
uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks
et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et
les pêcheries.
Les plans de gestion sont pluriannuels et indiquent le calendrier
prévu pour réaliser les objectifs fixés;
4. Les plans de gestion peuvent comprendre toutes les mesures
visées à l'article 4, paragraphe 2, points d) à i), ainsi que
des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné
de paramètres biologiques destinés à régir les limitations de
captures.
Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont
proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu,
et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte
a) de l'état de conservation du ou des stocks;
b) des caractéristiques biologiques du ou des stocks;
c) des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les
stocks sont capturés;
d) de l'incidence économique des mesures en question sur les
pêcheries concernées.
5. La Commission rend compte de l'efficacité des plans de
gestion quant à la réalisation de leurs objectifs.
Article 7
Mesures d'urgence adoptées par la
Commission
1. S'il existe des preuves qu'il existe une menace grave pour
la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème
marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une
intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment
justifiée d'un État membre ou d'office, arrêter les mesures d'urgence
pour une période maximale de six mois. La Commission peut
prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d'urgence
d'une durée maximale de six mois.
2. Dans les eaux situées à moins de douze milles marins des
lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur
juridiction, les États membres sont autorisés, du 1 er janvier
2013 au 31 décembre 2014, à limiter la pêche aux navires de
pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des
ports de la côte adjacente. Cela sentend sans préjudice
de régimes applicables aux navires de pêche de lUnion
battant pavillon dautres États membres au titre des
relations de voisinage existant entre États membres et des
modalités prévues à lannexe I, qui fixe, pour chacun des
États membres, les zones géographiques des bandes côtières
des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi
que les espèces sur lesquelles elles portent.
3. Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles
sont notifiées aux États membres concernés et publiées au
Journal officiel.
4. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la
décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables
à compter de la réception de la notification.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre
une décision différente dans un délai d'un mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi.
Article 8
Mesures d'urgence adoptées par les
États membres
1. S'il existe des preuves qu'une menace grave et imprévue,
résultant des activités de la pêche, pèse sur la conservation
des ressources aquatiques vivantes ou sur l'écosystème marin,
dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un
État membre, et que tout retard risque de causer des dommages
difficiles à réparer, ledit État membre peut adopter des
mesures d'urgence, pour une durée maximale de trois mois.
2. Les États membres souhaitant adopter des mesures d'urgence
notifient préalablement leur intention à la Commission, aux
autres États membres et aux conseils consultatifs régionaux
concernés en leur adressant le projet de mesures, accompagné d'un
exposé des motifs.
3. Les États membres et les conseils consultatifs régionaux
concernés peuvent présenter leurs observations écrites à la
Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de
la date de la notification. La Commission confirme, annule ou
modifie la mesure dans un délai de quinze jours ouvrables à
compter de la date de la notification.
4. La décision de la Commission est notifiée aux États membres
concernés. Elle est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
5. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la
décision prise par la Commission dans un délai de dix jours
ouvrables à compter de la notification de la décision.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre
une décision différente dans un délai d'un mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi.
Article 9
Mesures des États membres applicables
dans la zone des 12 milles marins
1. Un État membre peut adopter des mesures non
discriminatoires pour la conservation et la gestion des
ressources de pêche et pour minimiser les incidences de la
pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone
des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant
qu'aucune mesure de conservation et de gestion n'ait été
adoptée par la Communauté spécifiquement pour cette zone. Les
mesures de l'État membre sont compatibles avec les objectifs
visés à l'article 2 et au moins aussi rigoureuses que la
réglementation communautaire existante.
Lorsque des mesures devant être adoptées par un État membre
sont susceptibles de concerner des navires d'un autre État
membre, elles ne sont adoptées qu'après consultation de la
Commission, de l'État membre et des conseils consultatifs
régionaux concernés sur le projet de mesures assorti d'un
exposé des motifs.
2. Les mesures applicables aux navires de pêche des autres
États membres sont soumises aux procédures établies à l'article
8, paragraphes 3 à 6.
Article 10
Mesures adoptées par les États membres
applicables uniquement aux navires de pêche battant leur
pavillon
Les États membres peuvent adopter des mesures en vue de la
conservation et de la gestion des stocks dans les eaux relevant
de leur souveraineté ou de leur juridiction, à condition que:
a) ces mesures s'appliquent uniquement à des navires de pêche
battant le pavillon de l'État membre concerné et immatriculés
dans le Communauté ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne
sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes
établies dans l'État membre concerné, et que
b) ces mesures soient compatibles avec les objectifs définis à
l'article 2, paragraphe 1, et au moins aussi rigoureuses que la
réglementation communautaire existante.
CHAPITRE III
ADAPTATION DE LA CAPACITÉ DE
PÊCHE
Article 11
Adaptation de la capacité de pêche
1. Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation
de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un
équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et
leurs possibilités de pêche.
2. Les États membres veillent à ce que les niveaux de
référence en matière de capacité de pêche établis
conformément au présent article et à l'article 12, exprimés
en GT et en kW, ne soient pas dépassés.
3. Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide
publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de
la licence de pêche telle que définie par le règlement (CE) no
1281/2005 (*) et, le cas échéant, des autorisations de pêche
telles que définies dans les règlements applicables.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la capacité
correspondant à la licence et, lorsque cela s'avère nécessaire,
aux autorisations de pêche pour les pêcheries concernées, ne
peut être remplacée.
4. Lorsqu'une aide publique est accordée pour le retrait d'une
capacité de pêche dépassant le volume de la capacité
nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence établis
conformément au présent article et à l'article 12, le volume
de la capacité retirée est automatiquement déduit des niveaux
de référence. Les niveaux de référence ainsi obtenus
deviennent les nouveaux niveaux de référence.
5. Sur les navires de pêche de cinq ans d'âge et plus, l'augmentation
du tonnage du navire du fait d'une modernisation du pont
principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les
conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits est
autorisée, à condition que cette modernisation n'entraîne pas
un accroissement de la capacité de capture du navire. Les
niveaux de référence établis conformément au présent article
et à l'article 12 sont adaptés en conséquence.
La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être
prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du
bilan des entrées et des sorties au titre de l'article 13.
6. À partir du 1er janvier 2007, afin d'améliorer la sécurité
à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des
produits, les États membres ont la faculté de réattribuer aux
nouveaux navires et aux navires existants la capacité suivante
en termes de tonnage, à condition que la capacité de capture du
navire n'augmente pas:
4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique
entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États
membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier
2003 et 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique
entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États
membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et
4 % du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique
à partir du 1er janvier 2007.
Les niveaux de référence établis conformément au présent
article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La
capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise
en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan
des entrées et des sorties au titre de l'article 13.
Les États membres donnent la priorité à la petite pêche
côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) n°1198/2006
du Conseil (**), lors de l'attribution de la capacité de pêche
au sens du présent paragraphe.
7. Les dispositions d'application du présent article peuvent
être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article
30, paragraphe 2.
(*) JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.
(**) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
Article 12
Niveaux de référence pour les flottes
de pêche
1. La Commission fixe pour chaque État membre des niveaux de
référence, exprimés en GT et en kW, pour la capacité de
pêche totale des navires de pêche communautaires battant
pavillon dudit État membre, conformément à la procédure
prévue à l'article 30, paragraphe 2.
Les niveaux de référence équivalent à la somme correspondant
aux objectifs du programme d'orientation pluriannuel 1997-2002
fixés par segment pour le 31 décembre 2002, conformément à la
décision 97/413/CE du Conseil(11).
2. Des dispositions d'application du présent article peuvent
être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article
30, paragraphe 2.
Article 13
Régime d'entrée/sortie et réduction
globale de capacité
1. Les États membres gèrent les entrées dans la flotte de
pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à
compter du 1er janvier 2003:
a) les entrées de nouvelles capacités dans la flotte n'ayant
pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le
retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins
égales;
b) les entrées de nouvelles capacités dans la flotte ayant
bénéficié d'une aide publique consentie après le 1er janvier
2003 soient compensées par le retrait préalable, sans aide
publique:
i) de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux
navires d'un tonnage égal ou inférieur à 100 GT; ou
ii) d'au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de
nouveaux navires d'un tonnage supérieur à 100 GT;
c) le remplacement d'un moteur avec l'aide publique conformément
aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c),
du règlement (CE) n° 1198/2006 est compensé par une réduction
de capacité en termes de puissance égale à 20 % de la
puissance du moteur remplacé. La réduction de 20 % de puissance
est
déduite des niveaux de référence conformément à l'article 11,
paragraphe 4.
2. Les dispositions d'application du présent article peuvent
être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article
30, paragraphe 2.
Article 14
Échange d'informations
1. Chaque année, la Commission présente une synthèse des
résultats des efforts déployés par les États membres pour
atteindre un équilibre durable entre les capacités de pêche et
les possibilités de pêche. Cette synthèse est fondée sur un
rapport annuel que chaque État membre doit adresser à la
Commission au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
La synthèse de la Commission, accompagnée des rapports des
États membres joints en annexe, est transmise au Parlement
européen et au Conseil avant la fin de l'année, accompagnée
des avis du CSTEP et du comité de la pêche et de l'aquaculture
institué à l'article 30, paragraphe 1.
2. Des dispositions relatives à la mise en oeuvre de ces
échanges peuvent être adoptées conformément à la procédure
prévue à l'article 30, paragraphe 2.
Article 15
Fichiers de la flotte de pêche
1. Chaque État membre tient un fichier des navires de pêche
de la Communauté battant son pavillon, qui contient les
indications minimales sur les caractéristiques et activités des
navires, nécessaires à la gestion des mesures définies au
niveau communautaire.
2. Chaque État membre met à la disposition de la Commission les
indications visées au paragraphe 1.
3. La Commission établit un fichier de la flotte de pêche
communautaire contenant les indications qu'elle reçoit
conformément au paragraphe 2 et le met à la disposition des
États membres. Elle se conforme aux dispositions communautaires
relatives à la protection des données à caractère personnel.
4. Les indications visées au paragraphe 1 et les procédures
applicables à leur transmission, visées aux paragraphes 2 et 3,
peuvent être définies conformément à la procédure prévue à
l'article 30, paragraphe 2.
Article 16
Conditionnalité de l'aide financière de
la Communauté et réduction de l'effort de pêche
1. L'aide financière au titre du règlement (CE) n° 2792/1999
du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et
conditions des actions structurelles de la Communauté dans le
secteur de la pêche(12), à l'exception des fonds destinés à
la démolition des navires, ne peut être accordée que dans la
mesure où un État membre s'est conformé aux articles 11, 13 et
15 du présent règlement, et a fourni les informations requises
en vertu du règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil et du
règlement (CE) n° 366/2001 de la Commission(13).
Dans ce contexte, après avoir donné à l'État membre concerné
la possibilité d'être entendu, et dans la mesure où cela est
proportionné au degré de non respect des dispositions, la
Commission suspend l'assistance financière prévue par le
règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil pour l'État membre
concerné.
2. Si, sur la base des informations disponibles, la Commission
estime que la capacité de la flotte d'un État membre dépasse
la capacité qu'il est tenu de respecter en vertu des articles 11,
13 et 15, elle en informe ledit État membre. Celui-ci ramène
immédiatement son effort de pêche au niveau qui aurait été le
sien si les articles 11, 13 et 15 avaient été respectés, sans
préjudice des obligations découlant desdits articles. L'État
membre concerné communique son plan de réduction à la
Commission pour vérifier, conformément à la procédure prévue
à l'article 30, paragraphe 2, si la réduction est ou non
équivalente au dépassement de capacité.
CHAPITRE IV
RÈGLES D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX
RESSOURCES
Article 17
Règles générales
1. Les navires de pêche communautaires jouissent d'une
égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les
eaux communautaires autres que celles visées au paragraphe 2,
sous réserve des mesures adoptées conformément au chapitre II.
2. Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes
de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction,
les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2012, à limiter la pêche aux navires de pêche
opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de
la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux
navires de pêche communautaires battant pavillon d'autres États
membres au titre des relations de voisinage existant entre États
membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour
chacun des États membres, les zones géographiques des bandes
côtières des autres États membres où ces activités sont
exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.
Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur les arrangements
prévus par le présent paragraphe. Le Conseil statue avant le 31
décembre 2012 sur les dispositions adoptées à la suite des
arrangements susvisés.
Article 18
Shetland Box
1. Dans la région définie à l'annexe II, pour les espèces
qui ont une importance particulière dans cette région et qui
sont biologiquement sensibles du fait de leurs caractéristiques
d'exploitation, les activités de pêche effectuées par des
navires de pêche communautaires d'une longueur, entre
perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, sont
régies par un régime d'autorisation préalable dans les
conditions fixées par le présent règlement, en particulier son
annexe II, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception
du tacaud norvégien et du merlan bleu.
2. Des modalités d'application et des procédures de mise en
oeuvre du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à
la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.
Article 19
Révision des règles d'accès
1. Au plus tard le 31 décembre 2003, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les règles
prévues par la législation communautaire en matière d'accès
aux eaux et aux ressources, autres que les règles visées à l'article
17, paragraphe 2. Ce rapport appréciera la justification
desdites règles au regard des objectifs de conservation et d'exploitation
durable des ressources.
2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et compte tenu du
principe établi à l'article 17, paragraphe 1, le Conseil
décide au plus tard le 31 décembre 2004 de tout aménagement
nécessaire éventuel à apporter auxdites règles.
Article 20
Attribution des possibilités de pêche
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, arrête les limitations de capture
et/ou de l'effort de pêche, la répartition des possibilités de
pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées
à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties
entre les États membres de manière à assurer à chaque État
membre une stabilité relative des activités de pêche pour
chaque stock ou pêcherie.
2. Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de
pêche, le Conseil statue sur l'attribution desdites
possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.
3. Chaque État membre décide, pour les navires battant son
pavillon, de la méthode d'attribution des possibilités de
pêche allouées à cet État membre, conformément au droit
communautaire. Il informe la Commission de la méthode d'attribution
retenue.
4. Le Conseil fixe les possibilités de pêche disponibles pour
les pays tiers dans les eaux communautaires et les attribue à
chaque pays tiers.
5. Les États membres, après notification à la Commission,
peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui
leur ont été allouées.
CHAPITRE V
SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE CONTRÔLE
ET D'EXÉCUTION
Article 21
Régime communautaire de contrôle et
dexécution
Laccès aux eaux et aux ressources et lexercice des activités telles quelles sont exposées à larticle 1er sont contrôlés et lexécution des règles de la politique commune de la pêche est assurée. Un régime communautaire de contrôle, dinspection et dexécution des règles de la politique commune de la pêche est établi à cet effet.
Article 22
supprimé
Article 23
supprimé
Article 24
supprimé
Article 25
supprimé
Article 26
supprimé
Article 27
supprimé
Article 28
supprimé
CHAPITRE VI
PRISE DE DÉCISION ET CONSULTATION
Article 29
Procédure de prise de décision
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le Conseil agit suivant la procédure prévue à l'article 37 du traité.
Article 30
Comité de la pêche et de l'aquaculture
1. La Commission est assistée d'un comité de la pêche et de
l'aquaculture.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.
3. Dans les cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à soixante jours ouvrables.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 31
Conseils consultatifs régionaux
1. Des conseils consultatifs régionaux sont établis pour
contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 2,
paragraphe 1, et notamment pour conseiller la Commission en
matière de gestion de la pêche, en ce qui concerne certaines
zones marines ou les zones de pêche.
2. Les conseils consultatifs régionaux sont composés
principalement de pêcheurs et d'autres représentants d'intérêts
affectés par la politique commune de la pêche, tels que des
représentants des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, des
intérêts environnementaux et des consommateurs, et d'experts
scientifiques de tous les États membres ayant des intérêts en
matière de pêche dans la zone marine ou zone de pêche
concernée.
3. Les représentants des administrations nationales et
régionales ayant des intérêts en matière de pêche dans la
zone marine ou zone de pêche concernée ont le droit de
participer aux conseils consultatifs régionaux en qualité de
membres ou d'observateurs. La Commission peut participer à leurs
réunions.
4. Les conseils consultatifs régionaux peuvent être consultés
par la Commission au sujet des propositions de mesures, tels que
des plans de reconstitution ou de gestion pluriannuels, devant
être adoptées en vertu de l'article 37 du traité qu'elle
envisage de prêtre ésenter et qui portent spécifiquement sur
les zones de pêche dans la zone concernée. Ils peuvent
également consultla és par la Commission et par les États
membres sur d'autres mesures. Ces consultations ont lieu sans
préjudice de consultation du CSTEP et du comité de la pêche et
de l'aquaculture.
5. Les conseils consultatifs régionaux peuvent:
a) soumettre des recommandations et des suggestions à la
Commission ou à un État membre, d'office ou à la demande de la
Commission ou de l'État membre concerné, sur des matières
relatives à la gestion de la pêche;
b) informer la Commission ou l'État membre concerné des
problèmes liés à la mise en oeuvre des règles communautaires
et soumettre des recommandations et des suggestions traitant de
ces problèmes à la Commission ou à l'État membre concerné;
c) mener toute autre activité nécessaire à l'accomplissement
de leurs fonctions.
Les conseils consultatifs régionaux informent le comité
consultatif de la pêche et de l'aquaculture sur leurs activités.
Article 32
Procédure d'établissement des conseils
consultatifs régionaux
Le Conseil décide de l'établissement des conseils consultatifs régionaux. Un conseil consultatif régional couvre des zones marines relevant de la juridiction de deux États membres au moins. Un Conseil consultatif régional adopte son règlement intérieur.
Article 33
Comité scientifique, technique et
économique de la pêche
1. Un comité scientifique, technique et économique de la
pêche (CSTEP) est institué. Le CSTEP est consulté à
intervalles réguliers sur les matières relevant de la
conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes,
et notamment sur les aspects biologiques, économiques,
environnementaux, sociaux et techniques.
2. La Commission tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle
présente des propositions relatives à la gestion de la pêche
au titre du présent règlement.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Abrogation
1. Les règlements (CEE) n° 3760/92 et
(CEE) n° 101/76 sont abrogés.
2. Les références aux dispositions des règlements abrogés en
vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites aux
dispositions du présent règlement.
Article 35
Examen
Avant la fin de 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la politique commune de la pêche en ce qui concerne les chapitres II et III.
Article 36
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
Par le Conseil
La présidente
M. Fischer Boel
(1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 284.
(2) Avis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal
officiel).
(3) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p.
1).
(4) JO C 105 du 7.5.1981, p. 1.
(5) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001,
p. 23).
(6) JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 20 du 28.1.1976, p. 19.
(9) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994,
p. 11).
(10) JO L 341 du 31.12.1993, p. 93.
(11) JO L 175 du 3.7.1997, p. 27. Décision modifiée par la
décision 2002/70/CE (JO L 31 du 1.2.2002, p. 77).
(12) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002,
p. 25).
(13) JO L 55 du 24.2.2001, p. 3.
ANNEXE I
ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2
1. BANDES CÔTIÈRES DU ROYAUME-UNI
Accés pour la France |
||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côtes du Royaume Uni (6 à 12 milles marins) 1 Berwick-upon-Tweed east Coquet Island East 2 Flamborough Head East Spurn Head East 3 Lowerstoft East Lyme Regis South 4 Lyme Regis South Eddystone South 5 Eddystone South Longships South West 6 Longships South West Hartland Point North West 7 De Hartland Point jusquà une ligne tirée à partir du nord de Lundy Island 8 Dune ligne plein ouest de Lundy Island jusqu'à Cardigan Harbour 9 Point Lynas North Morecambe light vessel East 10County Down 11 New Island North-East Sanda Island South West 12 Port Stewart North Barra Head West 13 Latitude 57°40' nord Butt of Lewis West 14 St Kilda Flannan Island 15 Ouest de la ligne allant de Butt of Lewis Lighthouse au point 59°30' nord - 5°45' ouest |
Hareng Hareng Toutes les espèces Démersales Démersales Coquille st jacques Homard Langouste Démersales Langouste Homard Démersales Toutes les espèces Toutes les espèces Démersales Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces (excepté crustacé et mollusques) Toutes les espèces Toutes les espèces |
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité |
Accés pour l'Irlande | ||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiquesparticulières |
Côtes du Royaume Uni (6 à 12 milles marins) 1 Point Lynas North Mull of Galloway South 2 Mull of Oa West Barra Head West |
Démersales Langoustine Démersales Langoustine |
Illimité Illimité Illimité Illimité |
Accés pour l'Allemagne |
||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiquesparticulières |
Côtes du Royaume Uni (6 à 12 milles marins) 1 East of Sherlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburg Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse 2 Berwick-upon-Tweed east Whitby High Lighthouse East 3 North Foreland Lighthouse East Dungeness New Lighthouse South 4. Zone autour de St Kilda 5 Butt of Lewis Lighthouse West jusqu'à la ligne joignant Butt of Lewis Lighthouse et le point 59°30' nord-5°45' ouest 6. Zone autour de North Rona et Sulisker (Sulasgeir) |
Hareng Hareng Hareng Hareng Maquereau Hareng Hareng |
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité |
Accés pour les Pays-Bas |
||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côtes du Royaume Uni (6 à 12 milles marins) 1 East of Sherlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est de Sumburg Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse 2 Berwick-upon-Tweed east ; Flamborough Head East 3 North Foreland East ; Dungeness New Lighthouse South |
Hareng Hareng Hareng |
Illimité Illimité Illimité |
Accés pour la Belgique |
||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côtes du Royaume Uni (6 à 12 milles marins) 1 Berwick-upon-Tweed East Coquet Island East 2 Cromer North North Foreland East 3 North Foreland East Dungeness New Lighthouse South 4 Dungeness New Lighthouse South; Selsey Bill South 5. Straight Point South East ; South Bishop North West |
Hareng Démersales Démersales Hareng Démersales Démersales |
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité |
2. BANDE CÔTIÈRE DE L'IRLANDE
Accés pour la France |
||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côtes de l'irlande (6 à 12 milles marins) 1 Erris Head North West Sybil Point West 2 Mitzen Head South Stags South 3 Stags South Cork South 4 Cork South; Carnsore Point South 5 Carnsore Point South; Haulbowline South East |
Démersales Langoustine Démersales Langoustine Maquereau Démersales Langoustine Maquereau Hareng Toutes les espèces Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques) |
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité |
Accés pour le Royaume-Uni |
||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côtes de l'irlande (6 à 12 milles marins) 1 Mine Head South Hook Point 2 Hook Point Carlingford Lough |
Démersales Hareng Maquereau Démersales Hareng Maquereau Langoustine Coquille St Jacques |
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité |
Accés pour les Pays bas |
||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côtes de l'irlande (6 à 12 milles marins) 1 Stags South Carnsore Point South |
Hareng Maquereau |
Illimité Illimité |
Accés pour l'Allemagne | ||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côtes de l'irlande (6 à 12 milles marins) 1 Old Head of Kinsale South Carnsore Point South 2 Cork South Carnsore Point South |
Hareng Maquereau |
Illimité Illimité |
Accés pour le Belgique |
||
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côtes de l'irlande (6 à 12 milles marins) 1 Cork South Carnsore Point South 2 Wicklow Head East Carlingford Lough South East |
Démersales Démersales |
Illimité Illimité |
3 . BANDES COTIERE DE LA BELGIQUE
Zones géographiques |
Etats membres |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
3 à 12 milles marins |
Pays bas France |
Toutes les espèces Hareng |
Illimité Illimité |
4 . BANDES COTIERES DU DANEMARK
Zones géographiques |
Etats membres |
Espèces |
Importance ou caractéristiquesparticulières |
Cote mer du Nord (frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Hanstholm) (6 à 12 milles marins) frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Blavands Huk Blavands Huk jusqu'à Bovbjerg Thyboron - Hanstholm Skagerrak (Hanstholm - Skagne) (4 à 12 milles marins) Kattegat (3 à 12 milles) Nord de Zeeland jusque parallèle de la latitude passant par le phare de forsncas Mer baltique (y compris les Belts, Sound, Bornholm) 3 à 12 milles marins Skagerrak (4 à 12 milles) Kattegat (3 à 12 milles) Mer Baltique (3 à 12 milles) |
Allemagne Pays bas Belgique Allemagne Pays bas Belgique Allemagne Pays bas Belgique Allemagne Pays bas Allemagne Allemagne Allemagne Suède Suède Suède |
Poisson plat Crevette Poisson plat Poisson rond Cabillaud Eglefin Poisson plat Plie Sole Merlan Plie Poisson plat Sprat Cabillaud Lieu noir Eglefin Maquereau Hareng Merlan Cabillaud Plie Sole Plie Poisson plat Sprat Cabillaud Lieu noir Eglefin Maquereau Hareng Merlan Cabillaud |
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité, uniquement en juin et juillet Illimité, uniquement en juin et juillet Illimité Illimité Illimité Illimité, uniquement en juin et juillet Illimité, uniquement en juin et juillet Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité, uniquement en juin et juillet Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité |
5 . BANDES COTIERES DE L'ALLEMAGNE
Zones géographiques |
Etats membres |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côte mer du Nord (3 à 12 milles marins) Toutes les côtes Frontière Danemark/Allemagne jusqu'à la pointe nord d'Amrum à 54°43'nord Zone autour de Helgoland Côte baltique (3 à 12 milles) |
Danemark Pays bas Danemark Royaume-Uni Danemark |
Démersales Sprat Lançon Démersales Crevette Crevette Cabillaud Plie Cabillaud Plie Hareng Sprat Anguille Merlan Maquereau |
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité |
6 . BANDES COTIERES DE LA FRANCE ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
Zones géographiques |
Etats membres |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côte atlantique nord-est (6 à 12 milles) Frontière Belgique/France jusqu'à l'est du département de la Manche (estuaire de la Vire - Grandcamp-les-bains 49°23'30'' nord - 1°2' ouest direction nord- nord-est.) Dunkerque (2°20' est) jusqu'au cap d'Antifer (0°10' est) Frontière Belgique/France jusqu'au cap d'Alprech ouest (50°42'30'' nord - 1°33'30'' est) Côte atlantique (6 à 12 milles) Frontière Espagne/France jusqu'au 46°08' nord Côte méditerranéenne (6 à 12 milles) Frontière Espagne/cap Leucate |
Belgique Pays-bas Allemagne Royaume-uni Espagne Espagne |
Démersales Coquille st Jacques Toutes les espèces Hareng Toutes les espèces Anchois Sardine Toutes les espèces |
Illimité Illimité Illimité Illimité, uniquement d'octobre à décembre Illimité Pêche dirigée: illimité uniquement du 1er mars au 30 juin Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement Illimité, uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre En outre, les activités portant sur les espèces énumérées ci-dessus s'exercent conformément et dans les limites des activités pratiquées au cours de l'année 1984. Illimité |
7 . BANDES COTIERES DE LESPAGNE
Zones géographiques |
Etats membres |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Côte atlantique (6 à 12 milles marins) Frontière France/Espagne jusquau phare du cap Mayor (3°47 ouest) Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins) Frontière France/cap Creus |
France France |
Pélagiques Toutes les espèces |
Illimité, conformément et dans les limites des activités pratiquées au cours de lannée 1984 Illimité |
8 . BANDES COTIERE DES PAYS BAS
Zones géographiques |
Etats membres |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
(3 à 12 milles marins), toute la côte (6 à 12 milles marins), toute la côte Pointe sud de Texel, à louest jusqu'à la frontière Pays-bas/Allemagne |
Belgique Danemark Allemagne France Royaume-uni |
Toutes les espèces Démersales Sprat Lançon Chinchard Cabillaud Crevette Toutes les espèces Démersales |
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité |
9 . BANDE COTIERE DE LA FINLANDE
Zones géographiques |
Etats membres |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Mer Baltique (4 à 12 milles) (*) | Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
(*) 3 à 12 milles autour des îles Bogskär. |
10 . BANDE COTIERE DE LA SUEDE
Zones géographiques |
Etats membres |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
Skagerrak (4 à 12 milles marins) Kattegat (3 (*) à 12 milles) Mer baltique (4 à 12 milles) |
Danemark Danemark Danemark Finlande |
Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces |
Illimité Illimité Illimité Illimité |
(*) Mesuré à partir de la côte. |
ANNEXE II
SHETLAND BOX
A. Délimitations géographiques
Du point situé sur la côte ouest de l'Écosse à la
latitude: de 58° 30' nord à 59° 30' nord 6° 15' ouest
de 58° 30' nord 6° 15' ouest à 59° 30' nord 5° 45' ouest
de 59° 30' nord 5° 45' ouest à 59° 30' nord 3° 45' ouest
suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Orcades,
de 59° 30' nord 3° 00' ouest à 61° 00' nord 3° 00' ouest
de 61° 00' nord 3° 00' ouest à 61° 00' nord 0° 00' ouest
suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Shetlands,
de 61° 00' nord 0° 00' ouest à 59° 30' nord 0° 00' ouest
de 59° 30' nord 0° 00' ouest à 59° 30' nord 1° 00' ouest
de 59° 30' nord 1° 00' ouest à 59° 00' nord 1° 00' ouest
de 59° 00' nord 1° 00' ouest à 59° 00' nord 2° 00' ouest
de 59° 00' nord 2° 00' ouest à 58° 30' nord 2° 00' ouest
de 58° 30' nord 2° 00' ouest à 58° 30' nord 3° 00' ouest
de 58° 30' nord 3° 00' ouest à la côte est de l'Écosse à la
latitude 58° 30' nord.
B. Effort de pêche autorisé
Nombre maximal de navires autorisés à pêcher des
espèces démersales, sauf le tacaud norvégien et le merlan bleu,
et dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou
égale à 26 mètres:
Etats membres |
Nombres de navires de pêche autorisés |
France Royaume-Uni Allemagne Belgique |
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