revenir au répertoire des textes
Règlement (CE)
n° 2406/96 du conseil du 26 novembre 1996
fixant des normes communes de
commercialisation pour certains produits de la pêche
Modifications: Effectuées
Modifié par 1997R0323
Modifié par 2000R2578
Modifié par 2001R2495
Modifié par 2005R790
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre
1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment
son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
- considérant que des normes communes de commercialisation
avaient été fixées, d'une part, pour certaines espèces de
poissons par le règlement (CEE) n° 103/76 (2) et, d'autre part,
pour certaines espèces de crustacés par le règlement (CEE) n°
104/76 (3); que de nouvelles modifications substantielles doivent
être apportées à ces règlements pour tenir compte de l'évolution
du marché et des pratiques commerciales; qu'il est en conséquence
nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de ces
dispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en
assurer la clarté et la bonne application; qu'il convient, dès
lors, de procéder au remplacement des règlements (CEE) n° 103/76
et (CEE) n° 104/76;
- considérant que les normes communes de commercialisation pour
les produits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer
la qualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement,
pour le bénéfice tant des producteurs que des consommateurs;
que, s'agissant de produits de la pêche non transformés
commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, la qualité est
en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, qui
s'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen
organoleptique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche,
sur le plan de la fraîcheur, nécessite que les lots ne
comprennent que des produits de la même espèce pouvant provenir
du même lieu de pêche et du même navire;
- considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories
de fraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de
cotation adaptés par groupes de produits; qu'il n'est toutefois
pas opportun, eu égard à la nécessité de soutenir les
produits de qualité, à partir du 1er janvier 2000 au plus tard,
d'admettre toutes les catégories de fraîcheur au bénéfice des
mécanismes d'intervention prévus par l'organisation commune du
marché;
- considérant que les normes communes de commercialisation ont
également pour objectif de définir, pour les produits en cause,
des caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du
marché communautaire afin de prévenir les distorsions de
concurrence et de permettre l'application du régime des prix de
l'organisation commune du marché sur une base uniforme; que, à
cet effet, il y a lieu d'imposer la classification des produits
de la pêche selon un barème de calibrage déterminé en
fonction du poids desdits produits ou, dans certains cas
particuliers, de leur taille;
- considérant que les normes communes de commercialisation
s'appliquent lors de la première vente sur le territoire de la
Communauté de tous les produits concernés destinés à la
consommation humaine, qu'ils soient d'origine communautaire ou
qu'ils proviennent des pays tiers; que ces normes s'appliquent
sans préjudice des règles fixées en matière sanitaire ou de
celles arrêtées dans le cadre des mesures de conservation des
ressources de pêche; que, en particulier, il importe de rappeler
la primauté, en toutes circonstances, des tailles minimales
biologiques éventuellement en vigueur sur les tailles minimales
déterminées pour les produits de la pêche par les normes
communes de commercialisation;
- considérant que l'application des normes communes de
commercialisation aux produits en provenance des pays tiers
conduit à exiger des indications supplémentaires sur les
emballages; que, toutefois, ces indications ne sont pas nécessaires
s'il s'agit de produits introduits dans la Communauté par des
navires battant pavillon d'un pays tiers dans les mêmes
conditions que la production communautaire;
- considérant que, compte tenu des pratiques existant dans la
plupart des États membres, il apparaît opportun que les
professionnels effectuent la classification des produits de la pêche
par catégorie de fraîcheur et par catégorie de calibrage; que,
en vue notamment de l'appréciation de la fraîcheur à partir de
critères organoleptiques, il convient de prévoir le concours
d'experts désignés à cette fin par les organisations
professionnelles concernées;
- considérant que, dans un but d'information réciproque, il
convient que chaque État membre communique aux autres États
membres et à la Commission une liste des noms et adresses des
experts et des organisations professionnelles concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
A. Dispositions générales
Article premier
1. Le présent règlement fixe, pour certains produits de la pêche, les normes communes de commercialisation prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92, ci-après dénommé «règlement de base».
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «commercialisation»: la première mise en
vente et/ou la première vente, sur le territoire de la Communauté,
en vue de la consommation humaine;
b) «lot»: une certaine quantité de produits
de la pêche d'une même espèce ayant fait l'objet du même
traitement et pouvant provenir du même lieu de pêche et du même
navire;
c) «lieu de pêche»: selon la dénomination
usuelle en pêcherie, l'endroit où les captures ont été réalisées;
d) «présentation»: la forme sous laquelle le
poisson est commercialisé, à savoir entier, éviscéré, étêté,
etc.;
e) «parasite visible»: un parasite ou un
groupe de parasites dont la dimension, la couleur ou la texture
peut être clairement distinguée des tissus du poisson et qui
peut être observé à l'oeil nu, sans matériel optique de
grossissement lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes
pour la vision humaine.
3.
a) Les dispositions du présent règlement relatives aux catégories
de fraîcheur des produits de la pêche s'appliquent sans préjudice
des exigences de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22
juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la
production et la mise sur le marché des produits de la pêche (4).
b) En attendant une décision de la Commission en application de
la directive 91/493/CEE, les critères qui déterminent qu'un
poisson est impropre à la consommation humaine sont indiqués
dans la colonne «Non admis» de l'annexe I du présent règlement.
Article 2
1. Les produits de la pêche visés à l'article 3, d'origine
communautaire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être
commercialisés que s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.
2. Le présent règlement n'est toutefois pas applicable aux
petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur
côtier au détaillant ou au consommateur.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées
selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
Article 3
(modifié)
1. Des normes communes de commercialisation sont fixées pour les produits suivants:
a) poissons de mer relevant du code NC 0302:
- plies ou carrelets (Pleuronectes platessa),
- thons blancs ou germons (Thunnus alalunga),
- thons rouges (Thunnus thynnus),
- thons obèses (Thunnus ou Parathunnus obesus),
- harengs de l'espèce Clupea harengus,
- morues de l'espèce Gadus morhua,
- sardines de l'espèce Sardina pilchardus,
- églefins (Melanogrammus aeglefinus),
- lieus noirs (Pollachius virens),
- lieus jaunes (Pollachius pollachius),
- maquereaux de l'espèce Scomber scombrus,
- maquereaux de l'espèce Scomber japonicus,
- chinchards (Trachurus spp.),
- aiguillats (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.),
- roussettes (Sebastes spp.),
- merlans (Merlangius merlangus),
- merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou),
- lingues (Molva spp.),
- anchois (Engraulis spp.),
- merlus de l'espèce Merluccius merluccius,
- cardines (Lepidorhombus spp.),
- castagnoles (Brama spp.),
- baudroies (Lophius spp.),
- limandes (Limanda limanda),
- limandes soles (Microstomus kitt),
- tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus
minutus),
- bogues (Boops boops),
- picarels (Maena smaris),
- congres (Conger conger),
- grondins (Trigla spp.),
- mulets (Mugil spp.),
- raies (Raja spp.),
- flets communs (Platichthys flesus),
- soles (Solea spp.),
- sabres (Lepidopus Caudatus et Aphanopus carbo);
- rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus
surmuletus)
-dorades grises (Spondyliosoma cantharus)
- sprat (Sprattus sprattus)
b) crustacés relevant du code NC 0306, en présentation
vivants, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur:
- crevettes grises (Crangon crangon) et crevettes
nordique (Pandalus borealis),
- crabes tourteaux (Cancer pagurus),
- langoustines (Nephrops norvegicus);
c) céphalopodes relevant du code NC 0307:
- seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma).
d) coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés
aquatiques relevant du code NC 0307:
- coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)
- bulots (Buccinum undatum)
2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1
comprennent:
a) des catégories de fraîcheur
et
b) des catégories de calibrage.
B. Catégories de fraîcheur
Article 4
(modifié)
1. Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour
chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des produits et de
certaines caractéristiques complémentaires.
Le degré de fraîcheur est défini au moyen des barèmes de
cotation spécifiques indiqués par types de produits à l'annexe
I.
2. Sur la base des barèmes visés au paragraphe 1, les
produits visés à l'article 3 sont classés en lots
correspondant à l'une des catégories de fraîcheur suivantes:
a) Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes
et les langoustines;
b) Extra ou A pour les crevettes.
Toutefois, les langoustines vivantes sont classées dans une catégorie
dénommée E.
3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à
l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur
spécifiques.
Toutefois, seuls les crabes entiers, à l'exclusion des femelles
grainées et des crabes à carapace molle, peuvent être
commercialisés.
Article 5
1. Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur.
Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène;
dans ce cas, il est classé dans la catégorie de fraîcheur la
plus basse qui y est représentée.
2. La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères
lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres,
sur des étiquettes apposées sur les lots.
Article 6
1. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines visés à l'article 3, la classification d'un lot en catégorie B entraîne l'exclusion de ce lot du bénéfice des aides financières en cas d'intervention, prévues par les articles 12, 12 bis, 14 et 15 du règlement de base.
2. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur Extra doivent être dépourvus de marques de pression ou d'écorchures, de souillures et de forte décoloration.
3. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration. Une proportion minime présentant de légères marques de pression et des écorchures superficielles est tolérée.
4. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur B, une petite proportion présentant des marques de pression et des écorchures superficielles plus marquées est tolérée. Le poisson doit être dépourvu de souillures et de forte décoloration.
5. Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matière sanitaire, il est également pris en considération la présence de parasites visibles et leur éventuelle influence sur la qualité du produit compte tenu de sa nature et de sa présentation.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
C. Catégories de calibrage
Article 7
(modifié)
1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la coquille.
2. Les calibres minimaux fixés par le présent règlement,
selon le barème figurant à l'annexe II, s'appliquent sans préjudice
des tailles minimales, exprimées en longueur, et requises par:
- le règlement (CEE) n° 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986,
fixant certaines mesures techniques de conservation des
ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des
Belts et de l'Øresund (5),
- le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986,
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des
ressources de pêche (6),
- le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
en Méditerranée (7).
Aux fins du contrôle par les autorités compétentes, les espèces
concernées par les normes de commercialisation respectent les
tailles minimales biologiques fixées qui figurent à l'annexe II.
Article 8
1. Les lots sont classés dans des catégories de calibrage selon le barème figurant à l'annexe II.
2. Chaque lot doit être homogène quant au calibrage des produits. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans ce cas, il est classé dans la catégorie de calibrage la plus basse qui y est représentée.
3. La catégorie de calibrage et le mode de présentation
doivent être inscrits en caractères lisibles et indélébiles,
d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettes
apposées sur les lots.
L'indication du poids net en kilogrammes est apposée de manière
claire et lisible sur chaque lot. Pour les lots mis en vente dans
des caisses standardisées, cette indication du poids net n'est
pas nécessaire si le pesage effectué avant la mise en vente
fait apparaître que le contenu des caisses correspond bien à
leur contenance présumée exprimée en kilogrammes.
4. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la méthode de pesage et la détermination d'une variation du poids net, en deçà ou au-delà du poids indiqué ou présumé, admise pour chaque lot, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
Article 9
Les espèces pélagiques peuvent être classées dans les différentes
catégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système
d'échantillonnage. Ce système doit assurer un maximum d'homogénéité
au lot quant à la fraîcheur et à la taille des produits.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce
qui concerne la détermination du nombre d'échantillons à prévoir,
le poids ou le volume de poisson de chaque échantillon, ainsi
que les méthodes d'appréciation de la classification et de vérification
du poids des lots commercialisés, sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 32 du règlement de base.
Article 10
Pour assurer l'approvisionnement local ou régional en
crevettes et en crabes de certaines zones côtières de la
Communauté, des exceptions aux tailles minimales fixées pour
ces produits à l'annexe II peuvent être prévues.
La détermination des zones en question et la fixation des
tailles de commercialisation correspondantes sont arrêtées
selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
D. Produits en provenance des pays tiers
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits
visés à l'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être
commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages
portant l'indication de manière claire et lisible:
- du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteur
minimale de 20 millimètres,
- du nom scientifique du produit et de sa dénomination
commerciale,
- du mode de présentation,
- de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de
calibrage,
- du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les
emballages,
- de la date de la classification et de la date de l'expédition,
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur.
2. Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement des lieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commercialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) n° 1093/94 (8).
E. Dispositions finales
Article 12
1. Les professionnels du secteur de la pêche effectuent la classification des produits de la pêche par catégories de fraîcheur Extra, A et B et catégories de calibrage avec le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées. Les États membres effectuent des contrôles pour veiller au respect des dispositions du présent article.
2. Si la classification n'est pas effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent y procéder elles-mêmes.
Article 13
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles visés à l'article 12. Toute modification de cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.
Article 14
La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 2001, un rapport sur les résultats de l'application de l'article 6 paragraphe 1 du présent règlement, assorti, si besoin en est, de propositions utiles.
Article 15
Les règlements (CEE) n° 103/76 et (CEE) n° 104/76 sont abrogés. Les références faites auxdits règlements doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 16
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2. Nonobstant le paragraphe 1, du présent article, les
dispositions de l'article 6 paragraphe 1 s'appliquent à compter
du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
E. KENNY
ANNEXE I
BARÈMES DE COTATION DE FRAÎCHEUR
Les barèmes établis dans la présente annexe s'appliquent aux produits ou groupes de produits suivants, en fonction de critères d'évaluation spécifiques à chacun d'eux.
A. Poissons blancs
Églefin, morue, lieu noir, lieu jaune, rascasse du nord ou sébaste, merlan, lingue, merlu, castagnole, baudroie, tacaud et capelan de Méditerranée, bogue, picarel, congre, grondin, mulet, plie ou carrelet, cardine, sole, limande, limande sole, flet commun, sabre
B. Poissons bleus
Thon blanc ou germon, thon rouge, thon obèse, merlan poutassou, hareng, sardine, maquereau, chinchard, anchois, sprat
C. Sélaciens
Aiguillat, raie
D. Céphalopodes
Seiche
E. Crustacés
1. Crevette
2. Langoustine
A. POISSONS BLANCS
Critères |
||||
Catégories de fraîcheur |
|
|||
Extra |
A |
B |
||
Peau | Pigmentation vive et iridescente (sauf pour le sébastes) ou opalescente, pas de décoloration | Pigmentation vive mais sans éclat | Pigmentation ternie en voie de décoloration | Pigmentation ternie (2) |
Mucus cutané | Aqueux, transparent | Légèrement trouble | Laiteux | Gris jaunâtre, opaque |
il | Convexe (bombé);Pupille noire brillante;Cornée transparente | Convexe et légèrement affaissé; pupille noire ternie; cornée légèrement opalescente | Plat; cornée opalescente; pupille opaque | Concave au centre; pupille grise; cornée laiteuse (2) |
Branchies | Couleur vive; pas de mucus | Moins colorées; mucus transparent | Brun/gris se décolorant; mucus opaque et épais | Jaunâtre; mucus laiteux (2) |
Péritoine (dans le poisson éviscéré) | Lisse; brillant; difficile à détacher de la chair | Un peu terni; peut être détaché de la chair | Tacheté; se détachant facilement de la chair | Ne colle pas (2) |
Odeur des
branchies et de la cavité abdominale - poissons blancs sauf plie ou carrelet - Plie ou carrelet |
D'algues marines D'huile fraîche; poivrée; odeur de terre |
Absences d'odeur d'algues marines; odeur neutre D'huile; d'algues marines ou légèrement douceâtre |
Fermentée; légèrement aigre D'huile; fermentée; défraîchie, un peu rance |
(2) Aigre Aigre |
Chair | Ferme et élastique; surface lisse (3) | Moins élastique | Légèrement molle (flasque), moins élastique; surface cireuse (veloté) et ternie | Molle (flasque) (2); écailles se détachant facilement de la peau; surface plutôt plissée |
Critéres supplémentaires pour la baudroie étêtée.
Critères |
||||
Catégories de fraîcheur |
|
|||
Extra |
A |
B |
||
Vaisseaux sanguins (muscles ventraux) | Contour bien défini et rouge vif | Contour bien défini, sang plus foncé | Contour mal défini et brun | Contour complètement (2) imprécis, brun et jaunissement de la chair |
|
B. POISSONS BLEUS
Critères |
||||
Catégories de fraîcheur |
|
|||
Extra |
A |
B |
||
Peau (2) | Pigmentation vive, couleurs vives, brillantes et iridescentes ; nette différence entre surfaces dorsale et ventrale | Perte déclat et de brillance ; couleurs plus fades ; moins de différence entre surfaces dorsale et ventrale | Ternie, sans éclat, couleurs délavées, peau plissée lorsquon courbe le poisson | Pigmentation très terne ; peau se détache de la chair (3) |
Mucus cutané | Aqueux, transparent | Légèrement trouble | Laiteux | Gris jaunâtre, mucus opaque (3) |
Consistance de la chair (2) | Très ferme, rigide | Assez rigide, ferme | Un peu molle | Molle (flasque) (3) |
Opercules | Argentés | Argentés, légèrement teintés de rouge ou de brun | Brunissement et extravasations sanguines étendues | Jaunâtre (3) |
il |
Convexe (bombé);Pupille bleu-noire brillante;« Paupière » transparente | Convexe et légèrement affaissé; pupille foncée, cornée légèrement opalescente | Plat; pupille voilée ; extravasations sanguines autour de lil | Concave au centre; pupille grise; cornée laiteuse (3) |
Branchies (2) | Rouge vif à pourpre uniformément ; pas de mucus | Couleur moins vive, plus pâle sur les bords, mucus transparent | Sépaississant, se décolorant, mucus opaque | Jaunâtre ; mucus laiteux (3) |
Odeur des branchies | D'algues marines fraîche ; âcre, iodée | Absence dodeur ou odeur dalgues marines, , odeur neutre | Odeur grasse (4) un peu sulfureuse, de lard rance ou de fruit pourri | Odeur aigre de putréfaction (3) |
1.
Les critères de cette colonne ne
s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de
la Commission fixant les critères qui caractérisent le
poisson impropre à la consommation humaine, conformément
à la directive 91/493/CE du Conseil. 2. Pour le hareng et le maquereau conservés en eau de mer réfrigérée (soit au moyen de glace (CSW) ou par des moyens mécaniques (RSW) qui sont conformes aux prescriptions de la directive 92/48/CEE annexe II point8, les catégories de fraîcheur suivantes sappliquent : - le critère de la colonne A sapplique aussi à la catégorie Extra. 3. Ou dans un état de décompression plus avancé. 4. Le poisson conservé dans la glace à une odeur rance avant davoir une odeur défraîchie. Cest linverse pour le poisson conservé par CSW/RSW. |
C. SÉLACIENS
Critères |
||||
Catégories de fraîcheur |
|
|||
Extra |
A |
B |
||
il |
Convexe, très brillant et iridescent ; pupilles petites | Convexe et légèrement affaissé; perte de brillance et diridescence, pupilles ovales | Plat, terni | Concave jaunâtre (2) |
Aspect | In rigor mortis ou partiellement in rigor ; présence dun peu de mucus clair sur la peau | Stade rigor dépassé ; absence de mucus sur la peau et particulièrement dans la bouche et dans les ouvertures branchiales | Un peu de mucus dans la bouche et sur les ouvertures branchiales ; mâchoire légèrement aplatie | Grande quantité de mucus dans la bouche et les ouvertures branchiales (2) |
Odeur | Dalgues marines | Absence dodeur ou légère odeur défraîchie, mais pas ammoniacale | Légèrement ammoniacale ; aigre | Odeur ammoniacale âcre (2) |
Critéres spécifiques ou supplémentaires pour la raie.
Critères |
||||
Catégories de fraîcheur |
|
|||
Extra |
A |
B |
||
Peau | Pigmentation vive, iridescentes et brillante ; mucus aqueux | Pigmentation vive, mucus aqueux | Pigmentation se décolorant et ternie ; mucus opaque | Décoloration ; peau plissée ; mucus épais |
Texture de la peau | Ferme et élastique | Ferme | Molle | Flasque |
Aspect | Bordure des nageoires translucide et arrondie | Nageoires raides | Molle | Molle et flasque |
Ventre | Blanc et brillant avec des reflets mauves autour des nageoires | Blanc et brillant avec des taches rouges uniquement autour des nageoires | Blanc et terni, avec de nombreuses taches rouges ou jaunes | Ventre jaune à verdâtre, taches rouges dans la chair elle-même |
1 Les critères de cette
colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision
de la Commission fixant les critères qui caractérisent
le poisson impropre à la consommation humaine, conformément
à la directive 91/493/CE du Conseil. 2 Ou dans un état de décompression plus avancé. |
D. CEPHALOPODES
Critères |
|||
Catégories de fraîcheur |
|||
Extra |
A |
B |
|
Peau | Pigmentation vive, peau adhérant à la chair | Pigmentation ternie, peau adhérant à la chair | Décolorée ; se détachant facilement de la chair |
Chair | Très ferme ; blanche nacrée | Ferme ; blanche crayeuse | Légèrement molle ; blanc rosé ou jaunissant légèrement |
Tentacule | Résistant à larrachement | Résistant à larrachement | Sarrachant facilement |
Odeur | Fraîche ; dalgues marines | Faible ou nulle | Odeur dencre |
E. CRUSTACÉS
1.Crevettes
Critères |
||
Catégories de fraîcheur |
||
Extra |
A |
|
Caractéristiques minimales |
Surface de la carapace : humide et luisante En cas de transvasement, les crevettes ne doivent pas coller les unes aux autres Chair sans odeur étrangère Exemple de sable, mucus et autres matières étrangères |
Les mêmes que celles de la catégorie Extra |
Aspect de la : 1)crevette pourvue de sa carapace 2)crevette deau profonde |
Couleur rose-rouge clair, avec des petites taches blanches ; partie pectorale de la carapace principalement clair Couleur non uniforme |
De rose rouge légèrement délavé à bleu-rouge avec des tâches blanches ; la partie pectorale de la carapace doit être de couleur claire tirant sur le gris Rose mais avec possibilité de début de noircissement de la tête |
État de la chair pendant et après le décorticage |
Se décortique aisément avec uniquement des
pertes de chair techniquement inévitables Ferme mais pas coriace |
Se décortique moins aisément avec des faibles
pertes de chair Moins ferme, légèrement coriace |
Fragments | Rare fragments de crevettes admis | Faible quantité de fragments de crevettes admise |
Odeur | Odeur fraîche dalgues marines ; odeur légèrement douceâtre | Acidulée ; absence dodeur dalgues |
2.Langoustines
Critères |
|||
Catégories de fraîcheur |
|||
Extra |
A |
B |
|
Carapace | Couleur rose pâle ou de rose à orange-rouge | Couleur rose pâle ou de rose à rouge-orange ; pas de tâche noire | Légère décoloration ; quelques tâches noires et couleur grisâtre, notamment sur la carapace et entre les segments de la queue |
il et branchies | il noir brillant ; branchies de couleur rose | il terne gris noir ; branchies tirant vers le gris | Branchies de couleur gris foncé ou légère coloration verdâtre sur la surface dorsale de la carapace |
Odeur | Légère odeur caractéristique de crustacé | Perte de lodeur caractéristique de crustacé. Pas dodeur ammoniacale | Odeur légèrement aigre |
Chair (queue) | Chair translucide de couleur bleu tirant sur le blanc | La chair nest plus translucide mais nest pas décolorée | Chair opaque et daspect terne |
ANNEXE II
CATÉGORIES DE CALIBRAGE
(modifié en 2003)
|
|
||||||
Espèces |
Taille |
Kg/poissons(1) |
Nombre de pièces/kg (2) |
Région |
Zone géographique |
Taille minimale |
|
Hareng (clupea harengus) Hareng de la baltique et débarqué, sud de la latitude 56° 30N Hareng de la baltique et débarqué, nord de la latitude 56° 30N Hareng de la baltique capturé et débarqué dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de l' Estonie et de la Lettonie Hareng de la baltique capturé et débarqué dans le golf de Riga |
1 |
0,25 et plus |
4 ou moins |
1 |
CIEM V b |
20cm |
|
Sardine (sardina pilchardus) Méditerranée |
1 |
0,067 et plus |
15 ou moins |
|
|
A fixer |
|
Roussete (scyliorhinus spp.) |
1 |
2 et plus |
|||||
Aiguillat (squalus acanthias) |
1 |
2,2 et plus |
|||||
Rascasse (sébastes spp.) |
1 |
2 et plus |
|||||
Morue (gadus morhua) |
1 |
7 et plus |
1 |
|
35cm |
||
Lieu noir (pollachius virens) |
1 |
5 et plus |
1 |
|
35cm |
||
Eglefin (melanogrammus aeglefinus) |
1 |
1 et plus |
1 |
CIEM V b |
30cm |
||
Merlan (merlangius merlangus) |
1 |
0,5 et plus |
1 |
|
27cm |
||
Lingue (molva.spp) |
1 |
5 et plus |
1 |
|
A fixer |
||
Maquereau de lespèce (scomber scombrus) Méditerranée |
1 |
0,5 et plus |
50 au moins |
1 |
|
20cm |
|
Maquereau de lespèce (scomber japonicus) |
1 |
0,5 et plus |
|||||
Anchois (engraulis.spp) |
1 |
0,033 et plus |
30 au moins |
3 |
Sauf CIEM |
12cm |
|
Plie ou carrelet (pleuronectes plastessa) (*) |
1 |
0,6 et plus |
1 |
|
25cm |
||
Merlu (merlucius merluccius) (*) Mediterranée |
1 |
2,5 et plus |
1 |
|
30cm |
||
Cardine (lepidorhomus spp) (*) |
1 |
0,45 et plus |
1 |
|
25cm |
||
Castagnole (bram spp) |
1 |
0,8 et plus |
|||||
Baudroie (lophius spp) entière, éviscérée |
1 |
8 et plus |
1 |
|
------ |
||
Baudroie (lophius spp) étêtée |
1 |
4 et plus |
|||||
Limande (limanda limanda) (*) |
1 |
0,25 et plus |
1 |
|
15cm |
||
Sole limande (miscrostomus kitt) (*) |
1 |
0,6 et plus |
1 |
|
25cm |
||
Thon blanc
germon (thunnus alalunga) |
1 |
4 et plus |
|||||
Thon rouge (thunnus thynnus) |
1 |
70 et plus |
Méditerranée |
70cm ou 6,4 Kg |
|||
Thon obèse (thunnus obesus) |
1 |
10 et plus |
|||||
Lieu jaune (pollachius pollachius) |
1 |
5 et plus |
1 |
|
------ |
||
Merlan poutassou (micromesistius poutassou ou gradus poutasso) |
1 |
7 au moins |
|||||
Tacaud (trisopterus luscus) et capelan de méditerranée (trisopterus minutus) |
1 |
0,4 et plus |
3 |
A fixer |
|||
Bogue (boops boops) |
1 |
5 au moins |
|||||
Picarel (maena savaris) |
20 au moins |
||||||
Congre (conger conger) (*) |
1 |
7 et plus |
1 |
|
------- |
||
Grondin (trigla spp) rouget |
1 |
1et plus |
|||||
Autres grondins |
1 |
0,25 et plus |
|||||
Chinchard (trachurus spp.) |
1 |
0,6 et plus |
1 |
|
15cm |
||
Mulet (mugil. spp) (*) |
1 |
1et plus |
1 |
|
------- |
||
Raie (raja spp) |
1 |
5 et plus |
|||||
Raie (ailes) |
1 |
3 et plus |
|||||
Flet commun (platichthys flessus) (*) |
1 |
plus de 0,3 |
1 |
|
24cm |
||
Sole (solea spp) |
1 |
0,5 et plus |
1 |
|
24cm |
||
Sabre dargent (lepidopus caudatus) |
1 |
3 et plus |
|||||
Sabre noir (aphopus carbo) |
1 |
3 et plus |
|||||
Seiche (sephia officinalis et rossia macrosoma) |
1 |
0,5 et plus |
|||||
Langoustine (nephrosps norvegicus) |
1 |
20 au moins |
2 |
Skagerrak et |
40mm (*) |
||
Queue de langoustine |
1 |
60 au moins |
2 |
Skagerrak et |
72mm |
||
Crevette grise (crangon crangon) |
1 |
6,8 mm et plus (5) |
|||||
Crevette nordique (pendalus borealis) fraîche ou réfrigérée |
Taille |
250 et moins |
|||||
Crevette nordique cuite à l'eau ou à la vapeur |
1 |
160 et moins |
|||||
Crabe tourteau (cancer pagurus) |
1 |
16cm et plus (6) |
|||||
Coquille Saint-Jacques (pecten maximus) |
Taille |
10 cm et plus |
régions 1 à 5 sauf skagerrak/ kattegat exception de CIEM VIIa au nord de52° 30'N et VIId CIEM VIIa au nord de 52° 30'N et VIId |
100 mm (7) 110 mm(7) |
|||
Bulot (buccinum undatum) |
Taille |
4,5cm et plus (9) |
régions 1 à 5 sauf |
45 mm(7) |
|||
Rouget de roche ou rouget barbet (mullus surmuletus et mullus barbatus) Méditerranée |
1 |
500 g et plus |
|
|
|||
Dorade grise (spondyliosoma cantharus) |
1 |
800 g et plus |
|||||
Sprat (Sprattus sprattus) |
1 |
0,004 et plus |
250 au moins |
(1) la limite supérieure
fixée pour les catégories de calibrage s'entend
toujours "exclue". (2) Pour les maquereaux et les maquereaux blancs = nombre de pièce pour 25 Kg. (3) Applicable jusqu'au 31 décembre 1997 (4) Applicable à partie du 1er janvier 1998 (5) Largeur de la carapace (6) Largeur de la carapace mesurée dans sa plus grande dimension (a) sauf Skagerrak et kattegat (b) Skagerrak et kattegat (*) Longueur de la carapace (**) Longueur total MODIF 2000 (7) défini dans le règlement (CE) 850/98 visant la conservation des ressources de pêche............................... (8) défini dans le règlement (CE) 1626/94 (9) largeur de la coquille, mesurée dans sa plus grande dimension. |
(*)
commentaire cnigm : les tailles biologiques des espèces mentionnées
proviennent de l'annexe II du régement (CEE) 3094/1996. Or ce réglément
a été abrogé par le réglement (CE) 894/97 qui lui même a été
abrogé (sauf les articles 11, 11 bis et 11 ter)par le réglement
(CE) 850/98. Ces tailles n'étant pas reprises dans l'annexe XII
du réglement 850, il est raisonnable de penser qu'elles ne
doivent pas être appliquées et de ce fait, le barême de
calibrage devient la seule et unique taille commerciale lorsqu'il
n'existe aucune taille mentionnée dans le réglement 850 ou bien
faire état des tailles biologiques du réglement 850.
Le
congre : n'existe aucune taille (au lieu de 58 cm)
La plie ou carrelet : 27 cm (au lieu de 25 cm)
Le flet : n'existe aucune taille (au lieu de 24 cm)
Le merlu : 27 cm (au lieu de 30 cm)
La cardine : 20 cm (au lieu de 25 cm)
Le mulet : n'existe aucune taille (au lieu de 20 cm)
La limande : n'existe aucune taille (au lieu de 15 cm)
La sole limande : n'existe aucune taille (au lieu de 25 cm)