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Règlement (CE) n° 2406/96 du conseil du 26 novembre 1996
fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche

Modifications: Effectuées
Modifié par 1997R0323
Modifié par 2000R2578
Modifié par 2001R2495
Modifié par 2005R790

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
- considérant que des normes communes de commercialisation avaient été fixées, d'une part, pour certaines espèces de poissons par le règlement (CEE) n° 103/76 (2) et, d'autre part, pour certaines espèces de crustacés par le règlement (CEE) n° 104/76 (3); que de nouvelles modifications substantielles doivent être apportées à ces règlements pour tenir compte de l'évolution du marché et des pratiques commerciales; qu'il est en conséquence nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de ces dispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en assurer la clarté et la bonne application; qu'il convient, dès lors, de procéder au remplacement des règlements (CEE) n° 103/76 et (CEE) n° 104/76;
- considérant que les normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer la qualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéfice tant des producteurs que des consommateurs; que, s'agissant de produits de la pêche non transformés commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, la qualité est en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, qui s'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen organoleptique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche, sur le plan de la fraîcheur, nécessite que les lots ne comprennent que des produits de la même espèce pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;
- considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories de fraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de cotation adaptés par groupes de produits; qu'il n'est toutefois pas opportun, eu égard à la nécessité de soutenir les produits de qualité, à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, d'admettre toutes les catégories de fraîcheur au bénéfice des mécanismes d'intervention prévus par l'organisation commune du marché;
- considérant que les normes communes de commercialisation ont également pour objectif de définir, pour les produits en cause, des caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et de permettre l'application du régime des prix de l'organisation commune du marché sur une base uniforme; que, à cet effet, il y a lieu d'imposer la classification des produits de la pêche selon un barème de calibrage déterminé en fonction du poids desdits produits ou, dans certains cas particuliers, de leur taille;
- considérant que les normes communes de commercialisation s'appliquent lors de la première vente sur le territoire de la Communauté de tous les produits concernés destinés à la consommation humaine, qu'ils soient d'origine communautaire ou qu'ils proviennent des pays tiers; que ces normes s'appliquent sans préjudice des règles fixées en matière sanitaire ou de celles arrêtées dans le cadre des mesures de conservation des ressources de pêche; que, en particulier, il importe de rappeler la primauté, en toutes circonstances, des tailles minimales biologiques éventuellement en vigueur sur les tailles minimales déterminées pour les produits de la pêche par les normes communes de commercialisation;
- considérant que l'application des normes communes de commercialisation aux produits en provenance des pays tiers conduit à exiger des indications supplémentaires sur les emballages; que, toutefois, ces indications ne sont pas nécessaires s'il s'agit de produits introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers dans les mêmes conditions que la production communautaire;
- considérant que, compte tenu des pratiques existant dans la plupart des États membres, il apparaît opportun que les professionnels effectuent la classification des produits de la pêche par catégorie de fraîcheur et par catégorie de calibrage; que, en vue notamment de l'appréciation de la fraîcheur à partir de critères organoleptiques, il convient de prévoir le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées;
- considérant que, dans un but d'information réciproque, il convient que chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

A. Dispositions générales

Article premier

1. Le présent règlement fixe, pour certains produits de la pêche, les normes communes de commercialisation prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92, ci-après dénommé «règlement de base».

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «commercialisation»: la première mise en vente et/ou la première vente, sur le territoire de la Communauté, en vue de la consommation humaine;
b) «lot»: une certaine quantité de produits de la pêche d'une même espèce ayant fait l'objet du même traitement et pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;
c) «lieu de pêche»: selon la dénomination usuelle en pêcherie, l'endroit où les captures ont été réalisées;
d) «présentation»: la forme sous laquelle le poisson est commercialisé, à savoir entier, éviscéré, étêté, etc.;
e) «parasite visible»: un parasite ou un groupe de parasites dont la dimension, la couleur ou la texture peut être clairement distinguée des tissus du poisson et qui peut être observé à l'oeil nu, sans matériel optique de grossissement lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes pour la vision humaine.

3.
a) Les dispositions du présent règlement relatives aux catégories de fraîcheur des produits de la pêche s'appliquent sans préjudice des exigences de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (4).
b) En attendant une décision de la Commission en application de la directive 91/493/CEE, les critères qui déterminent qu'un poisson est impropre à la consommation humaine sont indiqués dans la colonne «Non admis» de l'annexe I du présent règlement.

Article 2

1. Les produits de la pêche visés à l'article 3, d'origine communautaire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.
2. Le présent règlement n'est toutefois pas applicable aux petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.

Article 3
(modifié)

1. Des normes communes de commercialisation sont fixées pour les produits suivants:

a) poissons de mer relevant du code NC 0302:
- plies ou carrelets (Pleuronectes platessa),
- thons blancs ou germons (Thunnus alalunga),
- thons rouges (Thunnus thynnus),
- thons obèses (Thunnus ou Parathunnus obesus),
- harengs de l'espèce Clupea harengus,
- morues de l'espèce Gadus morhua,
- sardines de l'espèce Sardina pilchardus,
- églefins (Melanogrammus aeglefinus),
- lieus noirs (Pollachius virens),
- lieus jaunes (Pollachius pollachius),
- maquereaux de l'espèce Scomber scombrus,
- maquereaux de l'espèce Scomber japonicus,
- chinchards (Trachurus spp.),
- aiguillats (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.),
- roussettes (Sebastes spp.),
- merlans (Merlangius merlangus),
- merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou),
- lingues (Molva spp.),
- anchois (Engraulis spp.),
- merlus de l'espèce Merluccius merluccius,
- cardines (Lepidorhombus spp.),
- castagnoles (Brama spp.),
- baudroies (Lophius spp.),
- limandes (Limanda limanda),
- limandes soles (Microstomus kitt),
- tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus),
- bogues (Boops boops),
- picarels (Maena smaris),
- congres (Conger conger),
- grondins (Trigla spp.),
- mulets (Mugil spp.),
- raies (Raja spp.),
- flets communs (Platichthys flesus),
- soles (Solea spp.),
- sabres (Lepidopus Caudatus et Aphanopus carbo);
- rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)
-dorades grises (Spondyliosoma cantharus)
- sprat (Sprattus sprattus)

b) crustacés relevant du code NC 0306, en présentation vivants, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur:
- crevettes grises (Crangon crangon) et crevettes nordique (Pandalus borealis),
- crabes tourteaux (Cancer pagurus),
- langoustines (Nephrops norvegicus);

c) céphalopodes relevant du code NC 0307:
- seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma).

d) coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant du code NC 0307:
- coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)
- bulots (Buccinum undatum)

2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 comprennent:
a) des catégories de fraîcheur
et
b) des catégories de calibrage.

B. Catégories de fraîcheur

Article 4
(modifié)

1. Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des produits et de certaines caractéristiques complémentaires.
Le degré de fraîcheur est défini au moyen des barèmes de cotation spécifiques indiqués par types de produits à l'annexe I.

2. Sur la base des barèmes visés au paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 sont classés en lots correspondant à l'une des catégories de fraîcheur suivantes:
a) Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines;
b) Extra ou A pour les crevettes.
Toutefois, les langoustines vivantes sont classées dans une catégorie dénommée E.

3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques.
Toutefois, seuls les crabes entiers, à l'exclusion des femelles grainées et des crabes à carapace molle, peuvent être commercialisés.

Article 5

1. Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans ce cas, il est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse qui y est représentée.
2. La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots.

Article 6

1. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines visés à l'article 3, la classification d'un lot en catégorie B entraîne l'exclusion de ce lot du bénéfice des aides financières en cas d'intervention, prévues par les articles 12, 12 bis, 14 et 15 du règlement de base.

2. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur Extra doivent être dépourvus de marques de pression ou d'écorchures, de souillures et de forte décoloration.

3. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration. Une proportion minime présentant de légères marques de pression et des écorchures superficielles est tolérée.

4. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur B, une petite proportion présentant des marques de pression et des écorchures superficielles plus marquées est tolérée. Le poisson doit être dépourvu de souillures et de forte décoloration.

5. Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matière sanitaire, il est également pris en considération la présence de parasites visibles et leur éventuelle influence sur la qualité du produit compte tenu de sa nature et de sa présentation.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.

C. Catégories de calibrage

Article 7
(modifié)

1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la coquille.

2. Les calibres minimaux fixés par le présent règlement, selon le barème figurant à l'annexe II, s'appliquent sans préjudice des tailles minimales, exprimées en longueur, et requises par:
- le règlement (CEE) n° 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986, fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (5),
- le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (6),
- le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (7).
Aux fins du contrôle par les autorités compétentes, les espèces concernées par les normes de commercialisation respectent les tailles minimales biologiques fixées qui figurent à l'annexe II.

Article 8

1. Les lots sont classés dans des catégories de calibrage selon le barème figurant à l'annexe II.

2. Chaque lot doit être homogène quant au calibrage des produits. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans ce cas, il est classé dans la catégorie de calibrage la plus basse qui y est représentée.

3. La catégorie de calibrage et le mode de présentation doivent être inscrits en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots.
L'indication du poids net en kilogrammes est apposée de manière claire et lisible sur chaque lot. Pour les lots mis en vente dans des caisses standardisées, cette indication du poids net n'est pas nécessaire si le pesage effectué avant la mise en vente fait apparaître que le contenu des caisses correspond bien à leur contenance présumée exprimée en kilogrammes.

4. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la méthode de pesage et la détermination d'une variation du poids net, en deçà ou au-delà du poids indiqué ou présumé, admise pour chaque lot, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.

Article 9

Les espèces pélagiques peuvent être classées dans les différentes catégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système d'échantillonnage. Ce système doit assurer un maximum d'homogénéité au lot quant à la fraîcheur et à la taille des produits.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d'échantillons à prévoir, le poids ou le volume de poisson de chaque échantillon, ainsi que les méthodes d'appréciation de la classification et de vérification du poids des lots commercialisés, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.

Article 10

Pour assurer l'approvisionnement local ou régional en crevettes et en crabes de certaines zones côtières de la Communauté, des exceptions aux tailles minimales fixées pour ces produits à l'annexe II peuvent être prévues.
La détermination des zones en question et la fixation des tailles de commercialisation correspondantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.

D. Produits en provenance des pays tiers

Article 11

1. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication de manière claire et lisible:
- du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteur minimale de 20 millimètres,
- du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,
- du mode de présentation,
- de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,
- du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les emballages,
- de la date de la classification et de la date de l'expédition,
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur.

2. Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement des lieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commercialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) n° 1093/94 (8).

E. Dispositions finales

Article 12

1. Les professionnels du secteur de la pêche effectuent la classification des produits de la pêche par catégories de fraîcheur Extra, A et B et catégories de calibrage avec le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées. Les États membres effectuent des contrôles pour veiller au respect des dispositions du présent article.

2. Si la classification n'est pas effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent y procéder elles-mêmes.

Article 13

Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles visés à l'article 12. Toute modification de cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.

Article 14

La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 2001, un rapport sur les résultats de l'application de l'article 6 paragraphe 1 du présent règlement, assorti, si besoin en est, de propositions utiles.

Article 15

Les règlements (CEE) n° 103/76 et (CEE) n° 104/76 sont abrogés. Les références faites auxdits règlements doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 16

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2. Nonobstant le paragraphe 1, du présent article, les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
E. KENNY

ANNEXE I

BARÈMES DE COTATION DE FRAÎCHEUR

Les barèmes établis dans la présente annexe s'appliquent aux produits ou groupes de produits suivants, en fonction de critères d'évaluation spécifiques à chacun d'eux.

A. Poissons blancs

Églefin, morue, lieu noir, lieu jaune, rascasse du nord ou sébaste, merlan, lingue, merlu, castagnole, baudroie, tacaud et capelan de Méditerranée, bogue, picarel, congre, grondin, mulet, plie ou carrelet, cardine, sole, limande, limande sole, flet commun, sabre

B. Poissons bleus

Thon blanc ou germon, thon rouge, thon obèse, merlan poutassou, hareng, sardine, maquereau, chinchard, anchois, sprat

C. Sélaciens

Aiguillat, raie

D. Céphalopodes

Seiche

E. Crustacés

1. Crevette
2. Langoustine

A. POISSONS BLANCS

 

Critères

Catégories de fraîcheur


Non admis (1)

Extra

A

B

Peau Pigmentation vive et iridescente (sauf pour le sébastes) ou opalescente, pas de décoloration Pigmentation vive mais sans éclat Pigmentation ternie en voie de décoloration Pigmentation ternie (2)
Mucus cutané Aqueux, transparent Légèrement trouble Laiteux Gris jaunâtre, opaque
Œil Convexe (bombé);Pupille noire brillante;Cornée transparente Convexe et légèrement affaissé; pupille noire ternie; cornée légèrement opalescente Plat; cornée opalescente; pupille opaque Concave au centre; pupille grise; cornée laiteuse (2)
Branchies Couleur vive; pas de mucus Moins colorées; mucus transparent Brun/gris se décolorant; mucus opaque et épais Jaunâtre; mucus laiteux (2)
Péritoine (dans le poisson éviscéré) Lisse; brillant; difficile à détacher de la chair Un peu terni; peut être détaché de la chair Tacheté; se détachant facilement de la chair Ne colle pas (2)
Odeur des branchies et de la cavité abdominale

- poissons blancs sauf plie ou carrelet


- Plie ou carrelet






D'algues marines



D'huile fraîche; poivrée; odeur de terre




Absences d'odeur d'algues marines; odeur neutre

D'huile; d'algues marines ou légèrement douceâtre




Fermentée; légèrement aigre


D'huile; fermentée; défraîchie, un peu rance
(2)



Aigre



Aigre


Chair Ferme et élastique; surface lisse (3) Moins élastique Légèrement molle (flasque), moins élastique; surface cireuse (veloté) et ternie Molle (flasque) (2); écailles se détachant facilement de la peau; surface plutôt plissée

Critéres supplémentaires pour la baudroie étêtée.

 

Critères

Catégories de fraîcheur


Non admis (1)

Extra

A

B

Vaisseaux sanguins (muscles ventraux) Contour bien défini et rouge vif Contour bien défini, sang plus foncé Contour mal défini et brun Contour complètement (2) imprécis, brun et jaunissement de la chair
  1. Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CE du Conseil.
  2. Ou dans un état de décomposition plus avancé.
  3. Le poisson frais avant le stade rigor mortis n'est pas ferme et élastique mais il est quand même classé dans la catégorie Extra.

 

B. POISSONS BLEUS

 

Critères

Catégories de fraîcheur


Non admis (1)

Extra

A

B

Peau (2) Pigmentation vive, couleurs vives, brillantes et iridescentes ; nette différence entre surfaces dorsale et ventrale Perte d’éclat et de brillance ; couleurs plus fades ; moins de différence entre surfaces dorsale et ventrale  Ternie, sans éclat, couleurs délavées, peau plissée lorsqu’on courbe le poisson   Pigmentation très terne ; peau se détache de la chair (3)
Mucus cutané Aqueux, transparent Légèrement trouble Laiteux Gris jaunâtre, mucus opaque (3)
Consistance de la chair (2) Très ferme, rigide  Assez rigide, ferme  Un peu molle  Molle (flasque) (3) 
 Opercules  Argentés  Argentés, légèrement teintés de rouge ou de brun Brunissement et extravasations sanguines étendues  Jaunâtre (3) 
  

Œil

Convexe (bombé);Pupille bleu-noire brillante;« Paupière »  transparente Convexe et légèrement affaissé; pupille foncée, cornée légèrement opalescente Plat; pupille voilée ; extravasations sanguines autour de l’œil  Concave au centre; pupille grise; cornée laiteuse (3) 
 Branchies (2)  Rouge vif à pourpre uniformément ; pas de mucus Couleur moins vive, plus pâle sur les bords, mucus transparent S’épaississant, se décolorant, mucus opaque  Jaunâtre ; mucus laiteux (3)
 Odeur des branchies D'algues marines fraîche ; âcre, iodée  Absence d’odeur ou odeur d’algues marines, , odeur neutre Odeur grasse (4) un peu sulfureuse, de lard rance ou de fruit pourri Odeur aigre de putréfaction (3)
1.     Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CE du Conseil.
2.     Pour le hareng et le maquereau conservés en eau de mer réfrigérée (soit au moyen de glace (CSW) ou par des moyens mécaniques (RSW) qui sont conformes aux prescriptions de la directive 92/48/CEE annexe II point8, les catégories de fraîcheur suivantes s’appliquent : - le critère de la colonne A s’applique aussi à la catégorie Extra.
3.    Ou dans un état de décompression plus avancé.
4.     Le poisson conservé dans la glace à une odeur rance avant d’avoir une odeur défraîchie. C’est l’inverse pour le poisson conservé par CSW/RSW.

 

C. SÉLACIENS

 

Critères

Catégories de fraîcheur


Non admis (1)

Extra

A

B

  

Œil 

Convexe, très brillant et iridescent ; pupilles petites Convexe et légèrement affaissé; perte de brillance et d’iridescence, pupilles ovales  Plat, terni   Concave jaunâtre (2)  
Aspect In rigor mortis ou partiellement in rigor ; présence d’un peu de mucus clair sur la peau Stade rigor dépassé ; absence de mucus sur la peau  et particulièrement dans la bouche et dans les ouvertures branchiales Un peu de mucus dans la bouche et sur les ouvertures branchiales ; mâchoire légèrement aplatie  Grande quantité de mucus dans la bouche et les ouvertures branchiales (2)
 Odeur D’algues marines Absence d’odeur ou légère odeur défraîchie, mais pas ammoniacale Légèrement ammoniacale ; aigre Odeur ammoniacale âcre (2) 

Critéres spécifiques ou supplémentaires pour la raie.

 

Critères

Catégories de fraîcheur


Non admis (1)

Extra

A

B

Peau   Pigmentation vive, iridescentes et brillante ; mucus aqueux Pigmentation vive, mucus aqueux Pigmentation se décolorant et ternie ; mucus opaque Décoloration ; peau plissée ; mucus épais
Texture de la peau Ferme et élastique Ferme Molle Flasque
Aspect  Bordure des nageoires translucide et arrondie Nageoires raides Molle Molle et flasque
Ventre   Blanc et brillant avec des reflets mauves autour des nageoires Blanc et brillant avec des taches rouges uniquement autour des nageoires Blanc et terni, avec de nombreuses taches rouges ou jaunes Ventre jaune à verdâtre, taches rouges dans la chair elle-même
1    Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CE du Conseil.
2    Ou dans un état de décompression plus avancé.

 

D. CEPHALOPODES

 

Critères

Catégories de fraîcheur

Extra

A

B

 Peau Pigmentation vive, peau adhérant à la chair Pigmentation ternie, peau adhérant à la chair Décolorée ; se détachant facilement de la chair
 Chair Très ferme ; blanche nacrée  Ferme ; blanche crayeuse Légèrement molle ; blanc rosé ou jaunissant légèrement
 Tentacule   Résistant à l’arrachement Résistant à l’arrachement S’arrachant facilement
Odeur    Fraîche ; d’algues marines Faible ou nulle Odeur d’encre

 

E. CRUSTACÉS
1.Crevettes

 

Critères

Catégories de fraîcheur

Extra

A

 
Caractéristiques minimales 





 
Surface de la carapace : humide et luisante
En cas de transvasement, les crevettes ne doivent pas coller les unes aux autres
Chair sans odeur étrangère
Exemple de sable, mucus et autres matières étrangères
Les mêmes que celles de la catégorie Extra





Aspect de la :
1)crevette pourvue de sa carapace


 

 2)crevette d’eau profonde
 
 
Couleur rose-rouge clair, avec des petites taches blanches ; partie pectorale de la carapace principalement clair


 Couleur non uniforme
 

 De rose rouge légèrement délavé à bleu-rouge avec des tâches blanches ; la partie pectorale de la carapace doit être de couleur claire tirant sur le gris


 Rose mais avec possibilité de début de noircissement de la tête
État de la chair pendant et après le décorticage

 
Se décortique aisément avec uniquement des pertes de chair techniquement inévitables
Ferme mais pas coriace
Se décortique moins aisément avec des faibles pertes de chair
Moins ferme, légèrement coriace
Fragments Rare fragments de crevettes admis  Faible quantité de fragments de crevettes admise
Odeur   Odeur fraîche d’algues marines ; odeur légèrement douceâtre Acidulée ; absence d’odeur d’algues

2.Langoustines

 

Critères

Catégories de fraîcheur

Extra

A

B

 Carapace Couleur rose pâle ou de rose à orange-rouge Couleur rose pâle ou de rose à rouge-orange ; pas de tâche noire Légère décoloration ; quelques tâches noires et couleur grisâtre, notamment sur la carapace et entre les segments de la queue
 Œil et branchies Œil noir brillant ; branchies de couleur rose   Œil terne gris noir ; branchies tirant vers le gris Branchies de couleur gris foncé ou légère coloration verdâtre sur la surface dorsale de la carapace
 Odeur Légère odeur caractéristique de crustacé Perte de l’odeur caractéristique de crustacé. Pas d’odeur ammoniacale Odeur légèrement aigre
Chair (queue) Chair translucide de couleur bleu tirant sur le blanc La chair n’est plus translucide mais n’est pas décolorée Chair opaque et d’aspect terne

ANNEXE II

CATÉGORIES DE CALIBRAGE
(modifié en 2003)


Barème de calibrage


Taille minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l’article 7 

Espèces

Taille

Kg/poissons(1)

Nombre de pièces/kg (2)

Région

Zone géographique

Taille minimale

Hareng
(clupea harengus)




Hareng de la baltique et débarqué, sud de la latitude 56° 30’N

Hareng de la baltique et débarqué, nord de la latitude 56° 30’N

Hareng de la baltique
capturé et débarqué
dans les eaux relevant
de la souveraineté et
de la juridiction de l'
Estonie et de la
Lettonie

Hareng de la baltique
capturé et débarqué
dans le golf de Riga

1

2
3
4(a)

4(b)



4(c)
5
6

7(a)

7(b)





8


0,25 et plus

de 0,125 à 0,25
de 0,085 à 0,125
de 0,05 à 0,085

de 0,036 à 0,085



de 0,057 à 0,085
de 0,031 à 0,057
de 0,023 à 0,031

de 0,023 à 0,036

de 0,014 à 0,023





de 0,0010 à 0,014


4 ou moins

de 5 à 8
de 9 à 11
de 12 à 20

de12 à 27



de 12 à 17
de 18 à 32
de 33 à 44

de 28 à 44

de 45 à 70





de 71 à 100


1

2



3


















CIEM V b
(zone CE)
(a)



(b)


















20cm

20cm
18cm


20cm


















Sardine
(sardina
pilchardus)



Méditerranée

1
2
3
4

 

0,067 et plus
de 0,042 à 0,067
de 0,028 à 0,042
de 0,015 à 0,028

de 0,011 à 0,028

15 ou moins
de 16 à 24
de 25 à 35
de 36 à 67

de36 à 91

 




 




A fixer




Roussete
(scyliorhinus spp.)

1
2
3

2 et plus
de 1 à 2
de 0,5 à 1

       
Aiguillat
(squalus acanthias)

1
2
3

2,2 et plus
de 1 à 2,2
de 0,5 à 1

       
Rascasse
(sébastes spp.)

1
2
3

2 et plus
de 0,6 à 2
de 0,35 à 0,6

       
Morue
(gadus morhua)





1
2
3
4
5


7 et plus
de 4 à 7
de 2 à 4
de 1 à 2
de 0,3 à 1


 

1
2


3

Baltique


(a)
(b)



sud de 59°30’N

35cm
35cm
30cm

35cm

35cm

Lieu noir
(pollachius virens)




1
2
3
4


5 et plus
de 3 à 5
de 1,5 à 3
de 0,3 à 1,52


 

1
2

3

Baltique


(a)
(b)


sud de 59°30’N

35cm
35cm
30cm
35cm

30cm 

Eglefin
(melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

1 et plus
de 0,57 à 1
de 0,37 à 0,57
de 0,17 à 0,37

 

1
2

3

CIEM V b
(a)
(b)

30cm
30cm
27cm
30cm

Merlan
(merlangius merlangus)

1
2
3
4

0,5 et plus
de 0,35 à 0,5
de 0,25 à 0,35
de 0,11 à 0,25

 

1
2

3


(a)
(b)

27cm
23cm
23cm
23cm

Lingue
(molva.spp)


1
2
3

5 et plus
de 3 à 5
de 1,2 à 3

 

1
2


3


(a)
(b)

A fixer



63cm

Maquereau de l’espèce
(scomber scombrus)


Méditerranée




1
2
3






0,5 et plus
de 0,2 à 0,5
de 0,1 à 0,2

de 0,08 à 0,2




50 au moins
de 51 à 125
de126 à 250

de126 à325




1
2




3
5


Sauf mer
nord

Mer du Nord




Méditerranée

20cm
20cm


30cm

30cm
20cm

18cm

Maquereau de l’espèce
(scomber japonicus)

1
2
3
4

0,5 et plus
de 0,25 à 0,5
de 0,14 à 0,25
de 0,05 à 0,014

       
Anchois
(engraulis.spp)


1
2
3
4

0,033 et plus
de 0,020 à 0,033
de 0,012 à 0,020
de 0,008 à 0,012

30 au moins
de 31 à 50
de 51 à 83
de 84 à 125

3

3

Sauf CIEM
IXa
CIEM IX a

Méditerranée

12cm

10cm

9cm

Plie ou carrelet
(pleuronectes
plastessa)
(*)








  1
2
3
4







0,6 et plus
de 0,4 à 0,6
de 0,3 à 0,4
de 0,15 à 0,3







 

1
2


3

Baltique





(a)
(b)
Mer du nord


subd.22 à 25

subd.26 à 28

subd.29
sud de 59°30

25cm
25cm
27cm
27cm
25cm

25cm

21cm

18cm

Merlu
(merlucius merluccius)
(*)
Mediterranée

1
2
3
4
5

2,5 et plus
de 1,2 à 2,5
de 0,6 à 1,2
de 0,28 à 0,6
de 0,2 à 0,28
de 0,15 à 0,28

 

1
2

3


(a)
(b)

Mediterranée

30cm
30cm
30cm
27cm
20cm

Cardine
(lepidorhomus spp)
(*)

1
2
3
4

0,45 et plus
de 0,25 à 0,45
de 0,20 à 0,25
de 0,11 à 0,20
de 0,05 à 0,20

 

1
2

3


(a)
(b)

25cm
25cm
25cm
20cm

Castagnole
(bram spp)

1
2

0,8 et plus
de 0,2 à 0,8

       
Baudroie
(lophius spp)
entière, éviscérée

1
2
3
4
5

8 et plus
de 4 à 8
de 2 à 4
de 1 à 2
de 0,5 à 1

 

1
2

3


(a)
(b)

Mediterranée

------
A fixer
------
A fixer
30cm

Baudroie
(lophius spp)
étêtée

1
2
3
4
5

4 et plus
de 2 à 4
de 1 à 2
de 0,5 à 1
de 0,2 à 0,5

       
Limande
(limanda limanda)
(*)

1
2


0,25 et plus
de 0,13 à 0,25


 

1
2


3


(a)
(b)
Mer du nord

15cm
15cm
23cm
23cm
23 cm

Sole limande
(miscrostomus kitt)
(*)

1
2
3

0,6 et plus
de 0,35 à 0,6
de 0,18 à 0,35

 

1
2

3


(a)
(b)

25cm
25cm
25cm
25cm

Thon blanc germon
(thunnus alalunga)

1
2

4 et plus
de 1,5 à 4

       
Thon rouge
(thunnus thynnus)


1
2
3
4
5

70 et plus
de 50 à 70
de 25 à 50
de 10 à 25
de 6,4 à 10

   

Méditerranée



70cm ou
6,4 Kg


Thon obèse
(thunnus obesus)

1
2

10 et plus
de 3,2 à 10

       
Lieu jaune
(pollachius
pollachius)

1
2
3

4

5 et plus
de 3 à 5
de 1,5 à 3

de 0,3 à 1,5

 

1
2


3


(a)
(b)

------
30cm
------

30cm

Merlan poutassou
(micromesistius
poutassou ou gradus
poutasso)

1
2
3
4

 

7 au moins
de 8 à 14
de 15 à 25
de 26 à 30

     
Tacaud
(trisopterus luscus)
et capelan de
méditerranée
(trisopterus minutus)

1
2
3
4

0,4 et plus
de 0,25 à 0,4
de 0,125 à 0,25
de 0,05 à 0,125

 

3



 

A fixer



Bogue
(boops boops)

1
2
3

 

5 au moins
de 6 à 31
de 32 à 70

     
Picarel
(maena savaris)
   

20 au moins
de 21 à 40
de 41 à 90

     
Congre
(conger conger)
(*)

1
2
3

7 et plus
de 5 à 7
de 0,5 à 5

 

1
2

3


(a)
(b)

-------
58cm
-------
58cm

Grondin
(trigla spp)
rouget

1
2
3
4

1et plus
de 0,4 à 1
de 0,2 à 0,4
de 0,06 à 0,2

       
Autres grondins

1
2

0,25 et plus
de 0,2 à 0,25

       
Chinchard
(trachurus spp.)


1
2
3
4
5

0,6 et plus
de 0,4 à 0,6
de 0,2 à 0,4
de 0,08 à 0,2
de 0,02 à 0,008

 

1
2
3
5





Méditerranée

15cm
15cm
15cm
15cm
12cm

Mulet
(mugil. spp)
(*)

1
2
3
4

1et plus
de 0,5 à 1
de 0,2 à 0,5
de 0,1 à 0,2

 

1
2

3


(a)
(b)

Méditerranée

-------
20cm
-------
20cm
16cm

Raie
(raja spp)

1
2
3
4

5 et plus
de 3 à 5
de 1 à 3
de 0,3 à 1

       
Raie
(ailes)

1
2

3 et plus
de 0,5 à 3

       
Flet commun
(platichthys flessus)

(*)




1
2






plus de 0,3
de 0,2 à 0,3 inclus






 

1
2

3

Baltique



(a)
(b)


subd.22 à 25
subd.26 à 28
subd.29 à 32
sud de 59°30

24cm
24cm
24cm
24cm

25cm
21cm
18cm

Sole
(solea spp)









1
2
3
4
5


1
2
3
4
5

0,5 et plus
de 0,33 à 0,5
de 0,25 à 0,33
de 0,17 à 0,25
de 0,12 à 0,17 (3)


0,5 et plus
de 0,33 à 0,5
de 0,25 à 0,35
de 0,20 à 0,25
de 0,12 à 0,2 (4)

 

1
2

3








(a)
(b)

Méditerranée






24cm
24cm
24cm
24cm
20cm






Sabre d’argent
(lepidopus caudatus)

1
2
3
4

3 et plus
de 2 à 3
de 1 à 2
de 0,5 à 0,1

       
Sabre noir
(aphopus carbo)

1
2

3 et plus
de 0,5 à 3

       
Seiche
(sephia officinalis et
rossia macrosoma)

1
2
3

0,5 et plus
de 0,3 à 0,5
de 0,1 à 0,3

       
Langoustine
(nephrosps
norvegicus)

















1
2
3
4















 

20 au moins
de 21 à 30
de 31 à 40
plus de 40















2



2




2





3



Skagerrak et
Kattegat


Sauf Ecosse,
mer d'Irlande
(CIEM Va et VIIa)

Ouest
Ecosse et mer
d'Irlande
(CIEM VIa et
VIIa)




Mediterranée

40mm (*)
130mm(**)


25mm (*)
85mm(**)



20mm (*)
70mm(**)




20mm (*)
70mm(**)

20mm (*)
70mm(**)

Queue de langoustine















1
2
3
4












 

60 au moins
de 61 à 120
de 121 à 180
plus de 180












2


2







2



3

Skagerrak et
Kattegat

Sauf Ouest
Ecosse et mer
d'Irlande
(CIEM VIa et
VIIa)
Skagerrak et
Kattegat

Ouest Ecosse et mer
d'Irlande

(CIEM VIa et
VIIa)

72mm


46mm







37mm



37mm

Crevette grise
(crangon crangon)

1
2

6,8 mm et plus (5)
6,5 mm et plus

       
Crevette nordique
(pendalus borealis)
fraîche ou réfrigérée

Taille
unique

 

250 et moins

     
Crevette nordique
cuite à l'eau
ou à la vapeur

1
2

 

160 et moins
de 161 à 250

     
Crabe tourteau
(cancer pagurus)

1
2

16cm et plus (6)
de 13 à 16 cm (6)

       
Coquille Saint-Jacques
(pecten maximus)









Taille
unique









10 cm et plus










    régions 1 à 5 sauf
skagerrak/
kattegat
exception de
CIEM VIIa au
nord de52°
30'N et VIId

CIEM VIIa au
nord de 52°
30'N et VIId
100 mm (7)








110 mm(7)

Bulot
(buccinum undatum)

Taille
unique

4,5cm et plus (9)


   

régions 1 à 5 sauf
skagerrak/
kattegat

45 mm(7)


Rouget de roche ou rouget barbet
(mullus surmuletus et
mullus barbatus)


Méditerranée

1



2
3a
3b

500 g et plus



200 à 500 g exclus
40 à 200 g exclus
18 à 200 g exclus

   







Mediterranée







11 cm (8)

Dorade grise
(spondyliosoma
cantharus)


1


2
3
4

800 g et plus


500 à 800 g exclus
300 à 500 g exclus
180 à 300 g exclus

       
Sprat
(Sprattus sprattus)

1

0,004 et plus

250 au moins

     
(1) la limite supérieure fixée pour les catégories de calibrage s'entend toujours "exclue".
(2) Pour les maquereaux et les maquereaux blancs = nombre de pièce pour 25 Kg.
(3) Applicable jusqu'au 31 décembre 1997
(4) Applicable à partie du 1er janvier 1998
(5) Largeur de la carapace
(6) Largeur de la carapace mesurée dans sa plus grande dimension
(a) sauf Skagerrak et kattegat
(b) Skagerrak et kattegat
(*) Longueur de la carapace
(**) Longueur total
MODIF 2000
(7) défini dans le règlement (CE) 850/98 visant la conservation des ressources de pêche...............................
(8) défini dans le règlement (CE) 1626/94
(9) largeur de la coquille, mesurée dans sa plus grande dimension.


(*) commentaire cnigm : les tailles biologiques des espèces mentionnées proviennent de l'annexe II du régement (CEE) 3094/1996. Or ce réglément a été abrogé par le réglement (CE) 894/97 qui lui même a été abrogé (sauf les articles 11, 11 bis et 11 ter)par le réglement (CE) 850/98. Ces tailles n'étant pas reprises dans l'annexe XII du réglement 850, il est raisonnable de penser qu'elles ne doivent pas être appliquées et de ce fait, le barême de calibrage devient la seule et unique taille commerciale lorsqu'il n'existe aucune taille mentionnée dans le réglement 850 ou bien faire état des tailles biologiques du réglement 850.

Le congre : n'existe aucune taille (au lieu de 58 cm)
La plie ou carrelet : 27 cm (au lieu de 25 cm)
Le flet : n'existe aucune taille (au lieu de 24 cm)
Le merlu : 27 cm (au lieu de 30 cm)
La cardine : 20 cm (au lieu de 25 cm)
Le mulet : n'existe aucune taille (au lieu de 20 cm)
La limande : n'existe aucune taille (au lieu de 15 cm)
La sole limande : n'existe aucune taille (au lieu de 25 cm)


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