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Règlement d'exécution
(UE) 2025/274 du 12 février 2025
portant modalités dapplication de larticle
55 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil,
relatif au contrôle de la pêche récréative
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 n°vembre
2009 instituant un régime de lUnion de contrôle afin dassurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 (1), et notamment son article 55, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Larticle 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 (ci-après
le «règlement de contrôle»), tel que modifié par le règlement
(UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil (2), prévoit
des règles concernant le contrôle de la pêche récréative, en
particulier la collecte de données relatives aux captures de
certaines pêches récréatives. Lexécution des mesures de
conservation applicables à la pêche récréative nécessite la
mise en place de mesures de contrôle appropriées.
(2) Conformément à larticle 55, paragraphe 2, du règlement
de contrôle, les États membres côtiers recueillent les données
relatives aux captures effectuées par des personnes physiques
exerçant des activités de pêche récréative ciblant certaines
espèces, certains stocks ou certains groupes de stocks au moyen
de mécanismes de collecte de données fondés sur une méthodologie
déterminée par chaque État membre côtier et notifiée à la
Commission.
(3) Conformément à larticle 55, paragraphe 3, du règlement
de contrôle, les États membres côtiers veillent à ce que les
pêcheurs récréatifs communiquent les données concernant leurs
captures pour certaines espèces, certains stocks ou certains
groupes de stocks au moyen dun système électronique visé
à larticle 55, paragraphe 1, dudit règlement.
(4) Il convient donc de prévoir des règles détaillées
concernant la communication, par les États membres à la
Commission, des données relatives aux captures de la pêche récréative
sous forme agrégée afin de garantir la comparabilité des données
communiquées et de permettre une gestion et un contrôle
efficaces de la pêche récréative.
(5) Afin de lutter contre la pêche illicite et de réduire lincidence
des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés sur la vie
marine et les écosystèmes marins, conformément aux objectifs
de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du
Conseil (3), et conformément à larticle 55, paragraphe 6,
du règlement de contrôle, il convient détablir des règles
détaillées concernant le marquage des engins utilisés pour la
pêche récréative qui ne sont pas des engins à main. Il sagit
principalement dengins dormants, tels que les filets, les
palangres, les pièges, les casiers et les nasses. Ces règles
devraient garantir la possibilité de retrouver la personne
physique ou morale qui utilise lengin de pêche ou en est
propriétaire, et permettre de signaler à dautres la présence
dun engin de pêche.
(6) Les articles 64 et 65 du règlement dexécution (UE) n°
404/2011 de la Commission (4) relatifs au contrôle de la pêche
récréative sont remplacés par le présent règlement, qui prévoit
de nouvelles règles concernant les situations visées dans ces
dispositions.
(7) Étant donné que larticle 55 du règlement de contrôle
tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 est applicable
à partir du 10 janvier 2026, il convient que le présent règlement
sapplique à partir de la même date.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à lavis du comité de gestion de la pêche et de
laquaculture,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «engins dormants»
les engins utilisés pour la pêche récréative qui ne sont pas
des engins à main, tels que visés aux troisième, quatrième et
cinquième lignes de lannexe I.
Article 2
Communication des données relatives aux
captures recueillies au titre
de larticle 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle
1. Au plus tard le 31 mai de chaque année et à partir du 31 mai
2027, chaque État membre côtier communique à la Commission,
par voie électronique au moyen du serveur central RecFishing de
lUE (5), les données agrégées recueillies au titre de larticle
55, paragraphe 2, du règlement de contrôle en ce qui concerne:
a) les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3,
le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et
conservées au cours de lannée civile précédente, en
tonnes équivalent poids vif et, le cas échéant, le nombre dindividus,
par zone géographique,
par catégorie de mode de pêche,
par type dengin de pêche, et
par longueur, le cas échéant;
b) le nombre dindividus de chaque espèce portant le code
FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks,
capturés et relâchés au cours de lannée civile précédente,
et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en tonnes
équivalent poids vif,
par zone géographique,
par catégorie de mode de pêche,
par type dengin de pêche, et
par longueur, le cas échéant.
Aux fins de cette communication, lengin de pêche est
identifié selon les types énumérés à lannexe I, tandis
que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées
à lannexe II.
Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée
dans laquelle lespèce a été capturée correspond au
territoire de lÉtat membre côtier et aux eaux relevant de
sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par
divisions et sous-divisions CIEM spécifiées à lannexe
III du règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du
Conseil (6) ou, le cas échéant, par sous-régions géographiques
CGPM figurant à lannexe I du règlement (UE) 2023/2124 du
Parlement européen et du Conseil (7). Lorsque ces zones géographiques
CIEM et CGPM ne sappliquent pas, le système des zones de pêche
de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible.
2. Les États membres côtiers vérifient lexactitude des
données recueillies communiquées à la Commission. Si un État
membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà
communiquées à la Commission, il corrige les données dès que
possible et au plus tard le 31 décembre de lannée où
celles-ci ont été transmises.
Article 3
Communication des données relatives aux
captures recueillies au titre
de larticle 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle
1. Au plus tard le 15 de chaque mois et à partir du 15 mars 2026,
chaque État membre côtier communique à la Commission, par voie
électronique au moyen du serveur central RecFishing de lUE,
les données agrégées recueillies au titre de larticle 55,
paragraphe 3, en ce qui concerne:
a) les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3,
le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et
conservées au cours du mois précédent, en tonnes équivalent
poids vif et, le cas échéant, le nombre dindividus,
par zone géographique,
par catégorie de mode de pêche,
par type dengin de pêche, et
par longueur, le cas échéant;
b) le nombre dindividus de chaque espèce portant le code
FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks,
capturés et relâchés au cours du mois précédent, et, lorsque
cela est possible, les quantités estimées en tonnes équivalent
poids vif,
par zone géographique,
par catégorie de mode de pêche,
par type dengin de pêche, et
par longueur, le cas échéant.
Aux fins de cette communication, lengin de pêche est
identifié selon les types énumérés à lannexe I, tandis
que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées
à lannexe II.
Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée
dans laquelle lespèce a été capturée correspond au
territoire de lÉtat membre côtier et aux eaux relevant de
sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par
rectangles statistiques du CIEM ou, le cas échéant, par unités
géographiques CGPM équivalentes. Lorsque ces zones géographiques
CIEM et CGPM ne sappliquent pas, le système des zones de pêche
de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible.
2. Les États membres côtiers vérifient lexactitude des
données recueillies communiquées à la Commission. Si un État
membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà
communiquées à la Commission, il corrige les données dès que
possible et au plus tard six mois après la date de la
transmission.
Article 4
Marquage des engins dormants utilisés
pour la pêche récréative
1. Les engins dormants utilisés pour la pêche récréative sont
clairement marqués de manière que lengin de pêche puisse
être identifié et lié au pêcheur récréatif lutilisant
ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation
suivantes:
a) pour les filets, sur des étiquettes fixées au premier rang
supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités
du filet, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées;
b) pour les palangres, sur des étiquettes fixées à la ligne et
au point de contact avec la ou les bouées damarrage ou
directement sur la ou les bouées damarrage;
c) pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, sur
des étiquettes fixées à lengin et, pour la ou les bouées,
sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées.
Le marquage des engins dormants utilisés pour la pêche récréative
est fixé de manière sûre, nest pas amovible et est
constitué de matériaux durables.
2. Les engins dormants utilisés pour la pêche récréative
sont également marqués de manière adéquate pour signaler la
présence de lengin de pêche à la surface de leau
ou de la glace.
Article 5
Modification du règlement dexécution
(UE) n° 404/2011
Les articles 64 et 65 du règlement dexécution (UE) n°
404/2011 sont supprimés.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion
européenne.
Il est applicable à partir du 10 janvier
2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du
Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE)
2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des pêches (JO L, 2023/2842, 20.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).
(3) Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2019 relative à la réduction de lincidence de
certains produits en plastique sur lenvironnement (JO L 155
du 12.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj).
(4) Règlement dexécution (UE) n° 404/2011 de la
Commission du 8 avril 2011 portant modalités dapplication
du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime
de lUnion de contrôle afin dassurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).
(5) Le serveur central RecFishing de lUE correspond à la
partie du système électronique mis au point par la Commission,
en vertu de larticle 55, paragraphe 1, du règlement de
contrôle, dans laquelle sont hébergées les données relatives
à la pêche récréative recueillies par les États membres.
(6) Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de
statistiques sur les captures n°minales des États membres se
livrant à la pêche dans lAtlantique du Nord-Est (JO L 87
du 31.3.2009, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).
(7) Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du
Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions
relatives à la pêche dans la zone couverte par laccord de
la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM)
(JO L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj)
ANNEXE I
TYPES DENGINS DE PÊCHE UTILISÉS POUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE
1 | Cannes et lignes (y compris les lignes à main, les lignes à canne et les lignes de traîne) |
2 | Fusils à harpon et harpons |
3 | Filets (y compris les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails et autres filets fixes et les filets dérivants) |
4 | Palangres |
5 | Pièges, casiers, nasses et verveux |
6 | Ramassage à la main et outils à main autres que ceux appartenant à dautres catégories |
7 | Engins traînants (y compris chaluts, sennes, filets tournants et dragues) |
8 | Éperviers |
ANNEXE II
CATÉGORIES DE MODES DE PÊCHE POUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE
1 | Depuis le bord de leau |
2 | Depuis un navire |
3 | Sous leau |
4 | Sur glace |