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Règlement d'exécution (UE) 2025/274 du 12 février 2025
portant modalités d’application de l’article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil,
relatif au contrôle de la pêche récréative

 



LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 n°vembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (1), et notamment son article 55, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 (ci-après le «règlement de contrôle»), tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil (2), prévoit des règles concernant le contrôle de la pêche récréative, en particulier la collecte de données relatives aux captures de certaines pêches récréatives. L’exécution des mesures de conservation applicables à la pêche récréative nécessite la mise en place de mesures de contrôle appropriées.

(2) Conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle, les États membres côtiers recueillent les données relatives aux captures effectuées par des personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative ciblant certaines espèces, certains stocks ou certains groupes de stocks au moyen de mécanismes de collecte de données fondés sur une méthodologie déterminée par chaque État membre côtier et notifiée à la Commission.

(3) Conformément à l’article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle, les États membres côtiers veillent à ce que les pêcheurs récréatifs communiquent les données concernant leurs captures pour certaines espèces, certains stocks ou certains groupes de stocks au moyen d’un système électronique visé à l’article 55, paragraphe 1, dudit règlement.

(4) Il convient donc de prévoir des règles détaillées concernant la communication, par les États membres à la Commission, des données relatives aux captures de la pêche récréative sous forme agrégée afin de garantir la comparabilité des données communiquées et de permettre une gestion et un contrôle efficaces de la pêche récréative.

(5) Afin de lutter contre la pêche illicite et de réduire l’incidence des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés sur la vie marine et les écosystèmes marins, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (3), et conformément à l’article 55, paragraphe 6, du règlement de contrôle, il convient d’établir des règles détaillées concernant le marquage des engins utilisés pour la pêche récréative qui ne sont pas des engins à main. Il s’agit principalement d’engins dormants, tels que les filets, les palangres, les pièges, les casiers et les nasses. Ces règles devraient garantir la possibilité de retrouver la personne physique ou morale qui utilise l’engin de pêche ou en est propriétaire, et permettre de signaler à d’autres la présence d’un engin de pêche.

(6) Les articles 64 et 65 du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission (4) relatifs au contrôle de la pêche récréative sont remplacés par le présent règlement, qui prévoit de nouvelles règles concernant les situations visées dans ces dispositions.

(7) Étant donné que l’article 55 du règlement de contrôle tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 est applicable à partir du 10 janvier 2026, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Définition


Aux fins du présent règlement, on entend par «engins dormants» les engins utilisés pour la pêche récréative qui ne sont pas des engins à main, tels que visés aux troisième, quatrième et cinquième lignes de l’annexe I.

Article 2
Communication des données relatives aux captures recueillies au titre
de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle


1. Au plus tard le 31 mai de chaque année et à partir du 31 mai 2027, chaque État membre côtier communique à la Commission, par voie électronique au moyen du serveur central RecFishing de l’UE (5), les données agrégées recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle en ce qui concerne:
a) les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et conservées au cours de l’année civile précédente, en tonnes équivalent poids vif et, le cas échéant, le nombre d’individus,
— par zone géographique,
— par catégorie de mode de pêche,
— par type d’engin de pêche, et
— par longueur, le cas échéant;

b) le nombre d’individus de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturés et relâchés au cours de l’année civile précédente, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en tonnes équivalent poids vif,
— par zone géographique,
— par catégorie de mode de pêche,
— par type d’engin de pêche, et
— par longueur, le cas échéant.

Aux fins de cette communication, l’engin de pêche est identifié selon les types énumérés à l’annexe I, tandis que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées à l’annexe II.

Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée dans laquelle l’espèce a été capturée correspond au territoire de l’État membre côtier et aux eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par divisions et sous-divisions CIEM spécifiées à l’annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) ou, le cas échéant, par sous-régions géographiques CGPM figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil (7). Lorsque ces zones géographiques CIEM et CGPM ne s’appliquent pas, le système des zones de pêche de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible.

2. Les États membres côtiers vérifient l’exactitude des données recueillies communiquées à la Commission. Si un État membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà communiquées à la Commission, il corrige les données dès que possible et au plus tard le 31 décembre de l’année où celles-ci ont été transmises.

Article 3
Communication des données relatives aux captures recueillies au titre
de l’article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle



1. Au plus tard le 15 de chaque mois et à partir du 15 mars 2026, chaque État membre côtier communique à la Commission, par voie électronique au moyen du serveur central RecFishing de l’UE, les données agrégées recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 3, en ce qui concerne:
a) les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et conservées au cours du mois précédent, en tonnes équivalent poids vif et, le cas échéant, le nombre d’individus,
— par zone géographique,
— par catégorie de mode de pêche,
— par type d’engin de pêche, et
— par longueur, le cas échéant;

b) le nombre d’individus de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturés et relâchés au cours du mois précédent, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en tonnes équivalent poids vif,
—par zone géographique,
—par catégorie de mode de pêche,
—par type d’engin de pêche, et
—par longueur, le cas échéant.

Aux fins de cette communication, l’engin de pêche est identifié selon les types énumérés à l’annexe I, tandis que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées à l’annexe II.

Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée dans laquelle l’espèce a été capturée correspond au territoire de l’État membre côtier et aux eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par rectangles statistiques du CIEM ou, le cas échéant, par unités géographiques CGPM équivalentes. Lorsque ces zones géographiques CIEM et CGPM ne s’appliquent pas, le système des zones de pêche de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible.

2. Les États membres côtiers vérifient l’exactitude des données recueillies communiquées à la Commission. Si un État membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà communiquées à la Commission, il corrige les données dès que possible et au plus tard six mois après la date de la transmission.

Article 4
Marquage des engins dormants utilisés pour la pêche récréative


1. Les engins dormants utilisés pour la pêche récréative sont clairement marqués de manière que l’engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur récréatif l’utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes:
a) pour les filets, sur des étiquettes fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées;

b) pour les palangres, sur des étiquettes fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d’amarrage ou directement sur la ou les bouées d’amarrage;

c) pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, sur des étiquettes fixées à l’engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées.

Le marquage des engins dormants utilisés pour la pêche récréative est fixé de manière sûre, n’est pas amovible et est constitué de matériaux durables.

2. Les engins dormants utilisés pour la pêche récréative sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l’engin de pêche à la surface de l’eau ou de la glace.

Article 5
Modification du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011


Les articles 64 et 65 du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 sont supprimés.

Article 6
Entrée en vigueur et application


Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 12 février 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN



(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (JO L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).
(3) Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).
(5) Le serveur central RecFishing de l’UE correspond à la partie du système électronique mis au point par la Commission, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement de contrôle, dans laquelle sont hébergées les données relatives à la pêche récréative recueillies par les États membres.
(6) Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures n°minales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).
(7) Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (JO L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj)


ANNEXE I

TYPES D’ENGINS DE PÊCHE UTILISÉS POUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE

 

Types d’engins de pêche

1 Cannes et lignes (y compris les lignes à main, les lignes à canne et les lignes de traîne)
2 Fusils à harpon et harpons
3 Filets (y compris les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails et autres filets fixes et les filets dérivants)
4 Palangres
5 Pièges, casiers, nasses et verveux
6 Ramassage à la main et outils à main autres que ceux appartenant à d’autres catégories
7 Engins traînants (y compris chaluts, sennes, filets tournants et dragues)
8 Éperviers

 

ANNEXE II

CATÉGORIES DE MODES DE PÊCHE POUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE

 

1 Depuis le bord de l’eau
2 Depuis un navire
3 Sous l’eau
4 Sur glace

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