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Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche

modifié par

Règlement (CE) 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995
Décision 95/528/CE du Conseil du 5 décembre 1995
Règlement (CE) 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996
Règlement (CE) 686/97 du Conseil du 14 avril 1997
Règlement (CE) 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997
Règlement (CE) 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997
Règlement (CE) 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998
Règlement (CE) 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003
Règlement (CE) 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003
Règlement (CE) 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005
Règlement (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006
Règlement (CE) 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007
Règlement (CE) 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008
Règlement (CE) 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008
Règlement (CE)  1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009

Rectifié par:

Rectificatif, JO L 302 du 15.12.1995, p. 45  (528/1995)
Rectificatif, JO L 105 du 22.4.1999, p. 32  (2846/1998)
Rectificatif, JO L 036 du 8.2.2007, p. 6  (1967/2006)
Rectificatif, JO L 022 du 26.1.2011, p. 8  (1005/2008)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ( 4 ), il incombe au Conseil d'instaurer un régime communautaire de contrôle;

considérant que la réussite de la politique commune de la pêche suppose l'application d'un régime efficace de contrôle portant sur l'ensemble des volets de cette politique;

considérant que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu de prévoir des règles visant le contrôle des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures portant organisation commune des marchés ainsi que certaines dispositions réprimant l'inobservation des mesures, qui doivent s'appliquer à l'ensemble du secteur de la pêche, du producteur au consommateur;

considérant que ce régime ne peut aboutir au résultat souhaité que si les opérateurs en reconnaissent le bien-fondé;

considérant que le contrôle rélève en tout premier lieu de la responsabilité des États membres, que la Commission doit aussi veiller à ce que le contrôle et la prévention des infractions soient effectués de manière équitable par les États membres et qu'il convient par conséquent de lui donner les moyens financiers, juridiques et législatifs lui permettant de s'acquitter le plus efficacement possible de cette mission;

considérant que les enseignements tirés de l'application du règlement (CEE) 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 5 ) ont montré la nécessité de renforcer le contrôle de l'application des règles de conservation des ressources de pêche;

considérant que le respect des mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche implique une responsabilisation accrue de tous les opérateurs du secteur de la pêche;

considérant que la politique de gestion des ressources de pêche, qui repose notamment sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas et sur des mesures techniques, doit être complétée par une gestion de l'effort de pêche, qui implique un contrôle des activités et de la capacité de pêche;

considérant que, afin de garantir une surveillance de l'ensemble des captures et débarquements, les États membres doivent contrôler, dans toutes les eaux maritimes, les activités des navires communautaires et toutes les activités connexes, ce qui permettra de vérifier la mise en œuvre de la réglementation concernant la politique commune de la pêche;

considérant qu'il est primordial que les États membres coopèrent au niveau opérationnel lors des inspections en mer des activités de pêche, afin de permettre une inspection efficace et financièrement raisonnable, notamment des opérations se déroulant dans des eaux ne relevant pas de la juridiction ou de la souveraineté d'un État membre;

considérant que la mise en œuvre de la politique commune de la pêche exige des mesures de contrôle à l'égard des navires battant pavillon d'un pays tiers évoluant dans les eaux communautaires, notamment un régime de communication des mouvements des navires et des espèces détenues à leur bord, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles;

considérant que la réalisation par les États membres, en coopération avec la Commission, de projets pilotes qui sont applicables à certaines catégories de navires permettra au Conseil de décider, avant le 1er janvier 1996, s'il y a lieu de mettre en œuvre un système de surveillance par satellite ou un autre système;

considérant que la gestion des pêches par la fixation de TAC suppose une connaissance détaillée de la composition des captures, connaissance qui est également nécessaire pour les autres procédures prévues dans le règlement (CEE) 3760/92; que cela nécessite la tenue d'un livre de bord par le capitaine de chaque navire de pêche;

considérant que l'État membre de débarquement doit pouvoir contrôler les débarquements effectués sur son territoire et qu'à cet effet il convient que les navires de pêche enregistrés dans d'autres États membres informent l'État membre de débarquement de leur intention d'effecteur des débarquements sur son territoire;

considérant qu'il est essentiel de préciser et de confirmer, au moment du débarquement, les données portées sur les journaux de bord; que, à cet effet, il est nécessaire que les personnes concernées par les activités de débarquement et de commercialisation des captures déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées;

considérant que, pour prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un livre de bord ou de remplir une déclaration de débarquement à l'intention des petits navires de pêche pour lesquels cette obligation représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche, il et nécessaire que chaque État membre contrôle les activités de ces navires en mettant en œuvre un plan de sondage;

considérant que, afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté devraient être accompagnés, jusqu'au point de première mise en vente, d'un document de transport indiquant leur origine;

considérant que les limitations des captures doivent être gérées tant au niveau des États membres qu'à celui de la Communauté; que les États membres devraient enregistrer les débarquements et les communiquer à la Commission par voie informatique; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir des dérogations à cette obligation pour les petites quantités débarquées, pour lesquelles la transmission par voie informatique constituerait une charge administrative et financière disproportionnée pour les autorités des États membres;

considérant que, pour assurer la conservation et la gestion de l'ensemble des ressources exploitées, les dispositions relatives au journal de bord, aux déclarations de débarquement et de ventes ainsi qu'aux informations concernant les transbordements et l'enregistrement des captures peuvent être étendues aux stocks qui ne sont pas soumis à un TAC ou à un quota;

considérant que les États membres doivent être informés des résultats des activités de leurs navires dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers ou dans les eaux internationales; que les capitaines de ces navires devraient par conséquent être soumis aux obligations concernant le journal de bord et les déclarations de débarquement et de transbordement; que les données recueillies par les États membres devraient être communiquées à la Commission;

considérant que la gestion des la collecte et du traitement des données suppose la création de bases de données informatiques permettant, en particulier, la vérification par recoupement des données; que la Commission et ses agents doivent dès lors avoir accès à ces bases de données par voie informatique pour vérifier lesdites données;

considérant que le respect des dispositions relatives à l'utilisation des engins de pêche ne peut être convenablement assuré lorsque des filets de différents maillages se trouvent à bord, à moins qu'ils ne soient soumis à des mesures supplémentaires de contrôle; qu'il peut être opportun, pour certaines pêches, d'arrêter des règles particulières telle la règle du filet unique;

considérant qu'il est nécessaire que, lorsque le quota d'un État membre est épuisé ou lorsque le TAC lui-même est épuisé, la pêche soit interdite par décision de la Commission;

considérant qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par un État membre qui n'a pas épuise son quota, son allocation ou sa part d'un stock ou groupe de stocks lorsque la pêche a été fermée à la suite de l'épuisement d'un TAC; qu'il y aurait lieu de prévoir à cette fin un mécanisme de compensation;

considérant que, dans les cas où les responsables de navires de pêche n'ont pas respecté les dispositions du présent règlement, il convient d'assurer que ces navires soient soumis à des mesures de contrôle supplémentaires à des fins de conservation;

considérant qu'il est nécessaire, pour garantir une application efficace des mesures arrêtées, de prévoir des mécanismes de déclaration conformément aux objectifs et stratégies de gestion prévus à l'article 8 du règlement (CEE) 3760/92, applicables à un État membre qui a dépassé son quota de pêche;

considérant que l'adaptation des capacités de pêche aux ressources disponibles est un des objectifs principaux de la politique commune de la pêche; que, aux termes de l'article 11 du règlement (CEE) 3760/92, il incombe au Conseil de fixer les objectifs et stratégies encadrant la re-structuration de l'effort de pêche; qu'il faut également que soit assuré le respect des mesures portant organisation commune des marchés, notamment par les personnes concernées par l'application de ces mesures; que, dès lors, il est indispensable que chaque État membre effectue, outre les contrôles financiers déjà prévus par la réglementation communautaire, des contrôles techniques pour assurer le respect de l'exécution des dispositions arrêtées par le Conseil;

considérant qu'il est nécessaire de définir des règles générales afin de permettre aux inspecteurs communautaires nommés par la Commission de veiller à l'application uniforme de la réglementation communautaire et de vérifier les contrôles effectués par les autorités compétentes des États membres;

considérant que, pour préserver l'objectivité des vérifications, il importe que les inspecteurs communautaires puissent, dans certaines conditions, effectuer des missions sans préavis et de manière indépendante, afin de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres; que ces missions n'impliqueront en aucun cas le contrôle des personnes physiques;

considérant que la suite donnée aux infractions peut différer d'un État membre à l'autre, engendrant un sentiment d'iniquité chez les pêcheurs; que l'absence de sanctions dissuasives dans certains États membres nuit à l'efficacité des contrôles et que, face à ces constats, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et non discriminatoires pour prévenir et poursuivre les irrégularités, notamment en instaurant un régime de sanctions privant effectivement les contrevenants du profit économique tiré des infractions;

considérant que le fait qu'un État membre de débarquement ne poursuive pas efficacement les irrégularités réduit la possibilité, pour l'État membre du pavillon, d'assurer le respect du régime de conservation et de gestion des ressources de pêche; qu'il est par conséquent nécessaire de prévoir que les captures effectuées illégalement seront imputées sur le quota de l'État membre de débarquement si celui-ci n'a pas intenté d'action efficace;

considérant qu'il convient que les États membres fassent rapport périodiquement à la Commission sur leurs activités d'inspection et sur les mesures prises à l'égard des infractions aux mesures communautaires;

considérant que, pour certaines mesures prévues par le présent règlement, il convient de prévoir des modalités d'application;

considérant que la confidentialité des informations recueillies dans le cadre du présent règlement doit être garantie;

considérant que le présent règlement ne doit pas affecter les dispositions nationales de contrôle qui, tout en entrant dans son champ d'application, vont au-delà de ses prescriptions minimales, pour autant toutefois que lesdites dispositions nationales soient conformes au droit communautaire;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 2241/87, à l'exception toutefois de son article 5 qui restera en vigueur jusqu'à l'adoption des listes visées à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour la mise en œuvre de dispositions spécifiques contenues dans certains articles pour permettre aux autorités compétentes des États membres d'arrêter leurs procédures et de les adapter aux exigences du nouveau règlement;

considérant que les dispositions de certains articles, dans la mesure où elles concernent les opérations de pêche dans la Méditerrannée, où la politique commune de la pêche n'est pas encore d'application intégrale, entreront en vigueur le 1er janvier 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE II
Contrôle des captures

Article 6

1.  Les capitaines des navires de pêche communautaires pêchant des espèces d'un stock ou groupe de stocks tiennent un journal de bord indiquant notamment les quantités de chaque espèce capturées et stockées à bord, la date et le lieu (rectangle statistique CIEM) de ces raptures, ainsi que le type d'engin utilisé.

2.  À partir du 1er janvier 2000, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kg en équivalent-poids vif doit être inscrite dans le journal de bord dans les zones autres que la Méditerranée.  Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute quantité supérieure à 15 kg en équivalent – poids vif détenue à bord de toute espèce figurant sur une liste arrêtée en vertu du paragraphe 8 doit être inscrite dans le journal de bord.

Toutefois, pour les espèces hautement migratoires et les espèces de petits pélagiques, toute quantité supérieure à 50 kg en équivalent – poids vif doit être inscrite dans le journal de bord.

3.  Les capitaines des navires de pêche communautaires inscrivent dans leur journal de bord les quantités capturées en mer, la date et le lieu de ces captures et les espèces visées au paragraphe 2. Les quantités rejetées à la mer peuvent être inscrites à des fins d'évaluation.

4.  Sont exemptés des obligations définies aux paragraphes 1 et 3 les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres.

5.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider d'autres dérogations que celle qui est visée au paragraphe 4.

6.  Chaque État membre procède à des contrôles par sondage des activités des navires de pêche exemptés des obligations précitées en vertu des paragraphes 4 et 5, afin de s'assurer du respect, par ces navires, de la réglementation communautaire en vigueur.

À cet effet, chaque État membre établit un plan de sondage qu'il transmet à la Commission. Les résultats des contrôles effectués sont communiqués périodiquement à la Commission.

7.  Les capitaines de navires de pêche communautaires enregistrent les données visées aux paragraphes 1 et 3 soit sur support informatique, soit sur papier.

8.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, notamment:

- dans certains cas spécifiques, la définition d'une autre base géographique que le rectangle statistique CIEM
- et
- l'enregistrement des prises faites au moyen d'engins à petits maillages et détenues à bord sans être triées,
- la liste visée au paragraphe 2.

Article 8

1.  Le capitaine de tout navire de pêche communautaire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie et dans les 48 heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes l'État membre où a eu lieu le débarquement. Le capitaine est responsable de l'exactitude de la déclaration, qui indique au moins les quantités débarquées de chaque espèce visée à l'article 6 paragraphe 2 et la zone où elles ont été capturées.

2.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider d'étendre l'obligation visée au paragraphe 1 aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également décider de dérogations à l'obligation visée au paragraphe 1 pour certaines catégories de navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres et qui exercent des activités de pêche spécifiques.

3.  Chaque État membre procède à des contrôles par sondage des activités des navires de pêche exemptés de l'obligation visée au paragraphe 1, afin de s'assurer du respect, par ces navires, de la réglementation communautaire en vigueur.

À cet effet, chaque État membre établit un plan de sondage qu'il transmet à la Commission. Les résultats des contrôles effectués sont communiqués périodiquement à la Commission.

4.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.

Article 11

1.  Les opérations de transbordement et les opérations de pêche impliquant l'intervention conjointe de deux navires ou plus et ayant lieu dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, ainsi que les transbordements ayant lieu dans les ports d'un État membre, peuvent être autorisées par ledit État membre. Les capitaines des navires concernés satisfont aux conditions définies conformément au paragraphe 2, notamment en ce qui concerne:

- la définition des lieux autorisés,
- les procédures d'inspection et de surveillance,
- les conditions d'enregistrement et de communication de l'opération de transbordement et des quantités transbordées.

Cette disposition ne s'applique pas aux activités de chalutage par deux unités effectuées par des navires communautaires.

2.  Les modalités d'application du présent article, sont arrêtées, compte tenu des observations des États membres concernés, selon la procédure prévue à l'article 36.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 


( 1 ) JO C280 du 29.10.1992, p. 5.
( 2 ) JO C 21 du 25.1.1993, p. 55.
( 3 ) JO C108 du 19.4.1993, p. 36.
( 4 ) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.
( 5 ) JO L 207 du 29.7.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) 3483/88 (JO L 306 du 11.11.1988, p. 2).


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