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Règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986
définissant les caractéristiques des navires de pêche

Journal officiel n° L 274 du 25/09/1986 p. 0001 - 0002

Modifications:
Modifié par 394R3259 (JO L 339 29.12.1994 p.11)

Texte:

*****
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant qu'il est fait référence, dans le cadre de la politique commune de la pêche, aux caractéristiques des navires de pêche, telles que la longueur, la largeur, la jauge, la date d'entrée en service et la puissance du moteur;
considérant qu'il est essentiel d'utiliser des règles identiques pour la détermination des caractéristiques des navires de pêche en vue d'uniformiser les conditions d'exercice de la profession dans la Communauté;
considérant que les définitions arrêtées devraient, dans la mesure du possible, refléter les définitions des caractéristiques des navires qui sont actuellement appliquées dans les États membres; que l'action de la Communauté dans ce domaine devrait donc prendre pour base les initiatives déjà prises par les organisations internationales spécialisées;
considérant que la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche (1977), établie sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), a déjà été ratifiée par plusieurs États membres et qu'elle devrait être ratifiée par les autres États membres, conformément à la recommandation 80/907/CEE (3);
considérant que la convention internationale sur le jaugeage des navires, établie à Londres en 1969 sous l'égide de l'organisation précitée, a déjà été ratifiée par tous les États membres, sauf le grand-duché de Luxembourg et la République portugaise;
considérant que l'Organisation internationale de normalisation a établi des normes en matière de moteurs à combustion interne, déjà largement appliquées dans les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Disposition générale

Les définitions des caractéristiques des navires de pêche arrêtées par le présent règlement s'appliquent à toute la réglementation communautaire relative à la pêche.

Article 2
Longueur

1. La longueur d'un navire correspond à la longueur hors tout, définie comme étant la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe.
Aux fins de cette définition:
a) la proue comprend la structure étanche de la coque, le gaillard, l'étrave et le pavois avant s'il est fixé, à l'exclusion des beauprés et des rambardes;
b) la poupe comprend la structure étanche de la coque, l'arcasse, la dunette, la rampe du chalut et le pavois, à l'exclusion des rambardes, des minots, des engins de propulsion, des gouvernails et des appareils à gouverner, ainsi que des échelles et des plates-formes de plongée.
La longueur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.
2. Dans la réglementation communautaire, la longueur entre perpendiculaires se définit par la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière telles qu'elles sont définies par la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche.
La longueur entre perpendiculaires se mesure en mètres, à deux décimales près.

Article 3
Largeur

La largeur d'un navire correspond à la largeur maximale telle qu'elle est définie à l'annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires, ci-après dénommée "convention de 1969"

La largeur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.

Article 4
Jauge

1. a) Le tonnage d'un navire de pêche est le tonnage brut tel que spécifié à l'annexe I de convention de 1969.
b) Le tonnage brut de tous les nouveaux navires d'une longueur hors tout de 15 mètres ou plus et dont la construction a été engagée le 18 juillet 1994 ou postérieurement est mesuré tel que spécifié à l'annexe I de la convention de 1969.
c) Le tonnage brut des navires existants ou nouveaux dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres est calculé conformément à la formule figurant à l'annexe du présent règlement.
d) Le tonnage brut de tous les navires existants de 24 mètres de longueur entre perpendiculaires ou plus est remesuré conformément à l'annexe I de la convention de 1969, avant le 18 juillet 1994.
Pour les navires de cette catégorie qui n'entreprennent pas de voyages internationaux au sens de la convention de 1969, et qui sont, dès lors, exemptés des dispositions de cette convention, cette date limite est reportée au 31 décembre 1994.
e) Dans le respect des paragraphes 2 et 3, le tonnage brut des navires existants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, mais inférieure à 24 mètres, entre perpendiculaires, pourra être estimé conformément à la méthode figurant à l'annexe du présent règlement et dans des circonstances telles que la Commission considérera ces valeurs comme suffisamment précises.
Les États membres mesureront, toutefois, les tonnages des navires de cette catégorie conformément à l'annexe I de la convention de 1969 dans les circonstances suivantes:
- à la demande du propriétaire du navire,
- à la soumission, par le propriétaire du navire et au profit de son navire, d'une demande de concours financier impliquant des aides financières communautaires, lorsque ces aides dépendent du tonnage du navire. Les aides communautaires accordées au titre du règlement (CE) no 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (4)(), seront cependant mises en oeuvre conformément aux dispositions en vigueur dudit règlement. Jusqu'au 1er janvier 2004, la référence à l'unité de jauge exprimée en tonneaux de jauge brute peut être conservée dans la mise en oeuvre des régimes d'aides relatifs aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 3699/93, à condition que les données relatives à cette unité de mesure aient été communiquées à la Commission avant le 18 juillet 1994 dans le cadre des procédures visées par le règlement (CE) no 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (5)(),
- lors d'une altération ou modifiction des caractéristiques du navire supposée entraîner, selon les autorités compétentes de l'État membre, une variation substantielle de la jauge.
Les États membres assureront que tous les navires restants de cette catégorie seront remesurés conformément à l'annexe I de la convention de 1969 avant le 1er janvier 2004.

2. Dans la réglementation communautaire, la jauge nette correspond à la définition qui en est donnée à l'annexe I précitée.

Article 5
Puissance du moteur

1. La puissance du moteur équivaut au total de la puissance continue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la sortie du raccordement du réducteur.
Aucune déduction ne sera faite pour les machineries auxiliaires propulsées par le moteur.
L'unité du moteur est exprimée en kilowatts (kW).
2. La puissance continue du moteur est définie conformément aux spécifications adoptées par l'Organisation internationale de normalisation dans sa norme internationale recommandée ISO 3046/1, deuxième édition, d'octobre 1981.
3. Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès technique des spécifications visées au para- graphe 2 sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83 (1).

Article 6
Date d'entrée en service

La date d'entrée en service correspond à la date de la première délivrance d'un certificat officiel de sécurité.
Au cas où un certificat officiel de sécurité n'est pas délivré, la date d'entrée en service correspond à la date de première inscription dans un registre officiel des navires de pêche.
Toutefois, pour les navires de pêche entrés en service avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date d'entrée en service correspond à la date de première inscription dans un registre officiel des navires de pêche.

Article 7
Dispositions finales

1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Toutefois, les article 2, 3, 4 et 5 ne sont applicables qu'à partir du 18 juillet 1994 aux caractéristiques des navires entrés en service avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exception des caractéristiques de ces navires qui sont modifiées entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 18 juillet 1994
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no C 356 du 31. 12. 1985, p. 64.
(2) JO no C 88 du 14. 4. 1986, p. 103.
(3) JO no L 259 du 2. 10. 1980, p. 29.
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1


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