revenir au répertoire des textes
Règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre
1986
définissant les caractéristiques des
navires de pêche
Journal officiel n° L 274
du 25/09/1986 p. 0001 - 0002
Modifications:
Modifié par 394R3259 (JO L 339 29.12.1994
p.11)
Texte:
*****
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant qu'il est fait référence, dans le cadre de la
politique commune de la pêche, aux caractéristiques des navires
de pêche, telles que la longueur, la largeur, la jauge, la date
d'entrée en service et la puissance du moteur;
considérant qu'il est essentiel d'utiliser des règles
identiques pour la détermination des caractéristiques des
navires de pêche en vue d'uniformiser les conditions d'exercice
de la profession dans la Communauté;
considérant que les définitions arrêtées devraient, dans la
mesure du possible, refléter les définitions des caractéristiques
des navires qui sont actuellement appliquées dans les États
membres; que l'action de la Communauté dans ce domaine devrait
donc prendre pour base les initiatives déjà prises par les
organisations internationales spécialisées;
considérant que la convention internationale de Torremolinos sur
la sécurité des navires de pêche (1977), établie sous l'égide
de l'Organisation maritime internationale (OMI), a déjà été
ratifiée par plusieurs États membres et qu'elle devrait être
ratifiée par les autres États membres, conformément à la
recommandation 80/907/CEE (3);
considérant que la convention internationale sur le jaugeage des
navires, établie à Londres en 1969 sous l'égide de
l'organisation précitée, a déjà été ratifiée par tous les
États membres, sauf le grand-duché de Luxembourg et la République
portugaise;
considérant que l'Organisation internationale de normalisation a
établi des normes en matière de moteurs à combustion interne,
déjà largement appliquées dans les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article
premier
Disposition générale
Les définitions des caractéristiques des navires de pêche arrêtées par le présent règlement s'appliquent à toute la réglementation communautaire relative à la pêche.
Article
2
Longueur
1. La longueur d'un navire
correspond à la longueur hors tout, définie comme étant la
distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la
proue à l'extrémité arrière de la poupe.
Aux fins de cette définition:
a) la proue comprend la structure étanche
de la coque, le gaillard, l'étrave et le pavois avant s'il est
fixé, à l'exclusion des beauprés et des rambardes;
b) la poupe comprend la structure étanche de la
coque, l'arcasse, la dunette, la rampe du chalut et le pavois, à
l'exclusion des rambardes, des minots, des engins de propulsion,
des gouvernails et des appareils à gouverner, ainsi que des échelles
et des plates-formes de plongée.
La longueur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.
2. Dans la réglementation communautaire, la
longueur entre perpendiculaires se définit par la
distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la
perpendiculaire arrière telles qu'elles sont définies par la
convention internationale sur la sécurité des navires de pêche.
La longueur entre perpendiculaires se mesure en mètres, à deux
décimales près.
Article
3
Largeur
La largeur d'un navire correspond à la largeur maximale telle qu'elle est définie à l'annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires, ci-après dénommée "convention de 1969"
La largeur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.
Article
4
Jauge
1. a) Le tonnage d'un
navire de pêche est le tonnage brut tel que spécifié à
l'annexe I de convention de 1969.
b) Le tonnage brut de tous les nouveaux navires d'une longueur
hors tout de 15 mètres ou plus et dont la construction a été
engagée le 18 juillet 1994 ou postérieurement est mesuré tel
que spécifié à l'annexe I de la convention de 1969.
c) Le tonnage brut des navires existants ou nouveaux dont la
longueur hors tout est inférieure à 15 mètres est calculé
conformément à la formule figurant à l'annexe du présent règlement.
d) Le tonnage brut de tous les navires existants de 24 mètres de
longueur entre perpendiculaires ou plus est remesuré conformément
à l'annexe I de la convention de 1969, avant le 18 juillet 1994.
Pour les navires de cette catégorie qui n'entreprennent pas de
voyages internationaux au sens de la convention de 1969, et qui
sont, dès lors, exemptés des dispositions de cette convention,
cette date limite est reportée au 31 décembre 1994.
e) Dans le respect des paragraphes 2 et 3, le tonnage brut des
navires existants d'une longueur hors tout égale ou supérieure
à 15 mètres, mais inférieure à 24 mètres, entre
perpendiculaires, pourra être estimé conformément à la méthode
figurant à l'annexe du présent règlement et dans des
circonstances telles que la Commission considérera ces valeurs
comme suffisamment précises.
Les États membres mesureront, toutefois, les tonnages des
navires de cette catégorie conformément à l'annexe I de la
convention de 1969 dans les circonstances suivantes:
- à la demande du propriétaire du navire,
- à la soumission, par le propriétaire du navire et au profit
de son navire, d'une demande de concours financier impliquant des
aides financières communautaires, lorsque ces aides dépendent
du tonnage du navire. Les aides communautaires accordées au
titre du règlement (CE) no 3699/93 du Conseil, du 21 décembre
1993, définissant les critères et conditions des interventions
communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche
et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la
commercialisation de leurs produits (4)(), seront cependant mises
en oeuvre conformément aux dispositions en vigueur dudit règlement.
Jusqu'au 1er janvier 2004, la référence à l'unité de jauge
exprimée en tonneaux de jauge brute peut être conservée dans
la mise en oeuvre des régimes d'aides relatifs aux articles 8 et
9 du règlement (CE) no 3699/93, à condition que les données
relatives à cette unité de mesure aient été communiquées à
la Commission avant le 18 juillet 1994 dans le cadre des procédures
visées par le règlement (CE) no 109/94 de la Commission, du 19
janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche
(5)(),
- lors d'une altération ou modifiction des caractéristiques du
navire supposée entraîner, selon les autorités compétentes de
l'État membre, une variation substantielle de la jauge.
Les États membres assureront que tous les navires restants de
cette catégorie seront remesurés conformément à l'annexe I de
la convention de 1969 avant le 1er janvier 2004.
2. Dans la réglementation communautaire, la jauge nette correspond à la définition qui en est donnée à l'annexe I précitée.
Article
5
Puissance du moteur
1. La puissance du moteur
équivaut au total de la puissance continue maximale qui peut être
obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la
propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique,
hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré
dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la
sortie du raccordement du réducteur.
Aucune déduction ne sera faite pour les machineries auxiliaires
propulsées par le moteur.
L'unité du moteur est exprimée en kilowatts (kW).
2. La puissance continue du moteur est définie
conformément aux spécifications adoptées par l'Organisation
internationale de normalisation dans sa norme internationale
recommandée ISO 3046/1, deuxième édition, d'octobre 1981.
3. Les modifications nécessaires pour
l'adaptation au progrès technique des spécifications visées au
para- graphe 2 sont adoptées selon la procédure prévue à
l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83 (1).
Article
6
Date d'entrée en service
La date d'entrée en service correspond à
la date de la première délivrance d'un certificat officiel de sécurité.
Au cas où un certificat officiel de sécurité n'est pas délivré,
la date d'entrée en service correspond à la date de première
inscription dans un registre officiel des navires de pêche.
Toutefois, pour les navires de pêche entrés en service avant la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date d'entrée
en service correspond à la date de première inscription dans un
registre officiel des navires de pêche.
Article
7
Dispositions finales
1. Le présent règlement
entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Toutefois, les article 2, 3, 4 et 5 ne sont
applicables qu'à partir du 18 juillet 1994 aux caractéristiques
des navires entrés en service avant la date d'entrée en vigueur
du présent règlement, à l'exception des caractéristiques de
ces navires qui sont modifiées entre la date d'entrée en
vigueur du présent règlement et le 18 juillet 1994
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no C 356 du 31. 12. 1985, p. 64.
(2) JO no C 88 du 14. 4. 1986, p. 103.
(3) JO no L 259 du 2. 10. 1980, p. 29.
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1