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Réglement (CEE)
n° 3577/92 du conseil du 7 décembre 1992
concernant l'application du
principe de la libre circulation des services aux transports
maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)
Modifié
suite adhésion croatie
Rectifié par le J.O L.187 page 56 du 01/07/1998
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition modifiée de la Commission (1),
vu les avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, le 12 juin 1992, le Parlement européen a
adopté sa résolution sur la libéralisation du cabotage
maritime et les conséquences économiques et sociales;
considérant que, selon l'article 61 du traité, la libre
circulation des services en matière de transports maritimes est
régie par les dispositions du titre relatif aux transports;
considérant que l'abolition des restrictions à la prestation
des services de transport maritime à l'intérieur des États
membres est nécessaire à la création du marché intérieur;
que le marché intérieur comporte un espace dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des serivces et des
capitaux est assurée;
considérant que, de ce fait, la libre prestation des services
devrait s'appliquer aux transports maritimes à l'intérieur des
États membres;
considérant que les bénéficiaires de cette liberté devraient
être des armateurs communautaires exploitant des navires
immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet
État membre, que ce dernier ait ou non un littoral;
considérant que cette liberté sera étendue aux navires
également immatriculés dans le registre Euros dès que ce
registre aura été approuvé;
considérant que, en vue d'éviter une distorsion de la
concurrence, les armateurs communautaires bénéficiant de la
libre prestation des services de cabotage devraient remplir
toutes les conditions requises pour pratiquer le cabotage dans l'État
membre dans lequel leurs navires sont immatriculés; que les
armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés
dans un État membre qui n'ont pas le droit de pratiquer le
cabotage dans cet État devraient néanmoins bénéficier du
présent règlement au cours d'une période transitoire;
considérant que la mise en oeuvre de cette liberté devrait
être progressive et ne pas suivre nécessairement un modèle
uniforme pour tous les services concernés, compte tenu de la
nature de certains services spécifiques et de l'étendue des
efforts que certaines économies de la Communauté présentant
des différences de développement devront supporter;
considérant que l'introduction de la notion de service public,
assortie de certains droits et obligations pour les armateurs
concernés, peut se justifier afin d'assurer la suffisance des
services de transport régulier à destination et en provenance d'îles
ainsi qu'entre des îles, à condition qu'il n'y ait aucune
discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence;
considérant qu'il conviendrait d'adopter des dispositions afin
que des mesures de sauvegarde puissent être prises en ce qui
concerne les marchés des transports maritimes touchés par une
perturbation grave ou en cas d'urgence; que, à cet effet, il y
aurait lieu d'introduire des procédures appropriées de prise de
décision;
considérant que, en vue de la nécessité d'assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur et en vue des adaptations
éventuelles à réaliser à la lumière de l'expérience, la
Commission devrait présenter un rapport sur la mise en oeuvre du
présent règlement et présenter, le cas échéant, des
propositions supplémentaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des
services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre
(cabotage maritime) s'applique aux armateurs communautaires
exploitant des navires immatriculés dans un État membre et
battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces
navires remplissent toutes les conditions requises pour être
admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires
immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura
été approuvé par le Conseil.
2. Par dérogation, l'application de la disposition du paragraphe
1 prévoyant que les navires doivent remplir toutes les
conditions requises pour être admis au cabotage dans l'État
membre où ils sont immatriculés à cette date est
temporairement suspendue jusqu'au 31 décembre 1996.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « services de transport maritime à l'intérieur d'un État
membre (cabotage maritime) »: les services normalement fournis
contre rémunération et comprenant notamment:
a) « le cabotage continental »: le transport par mer de
passagers ou de marchandises entre des ports situés sur la
partie continentale ou sur le territoire principal d'un seul et
même État membre sans escale dans des îles;
b) « les services d'approvisionnement off shore »: le transport
par mer de passagers ou de marchandises entre tout port d'un
État membre et les installations ou structures situées sur le
plateau continental de cet État membre;
c) « le cabotage avec les îles »: le transport par mer de
passagers ou de marchandises entre:
- des ports situés sur la partie continentale et sur une ou
plusieurs des îles d'un seul et même État membre,
- des ports situés sur les îles d'un seul et même État membre;
Ceuta et Melilla sont traitées de la même manière que les
ports des îles;
2) « armateurs communautaires »:
a) les ressortissants d'un État membre établis dans un État
membre conformément à la législation de celui-ci et exerçant
des activités de transport maritime;
b) les compagnies de navigation établies conformément à la
législation d'un État membre, dont le principal établissement
est situé dans un État membre et dont le contrôle effectif est
exercé dans un État membre
ou
c) les ressortissants d'un État membre établis en dehors de la
Communauté ou les compagnies de navigation établies en dehors
de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un
État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État
membre et battent pavillon de cet État membre conformément à
sa législation;
3) « contrat de service public »: un contrat conclu entre les
autorités compétentes d'un État membre et un armateur
communautaire dans le but de fournir au public des services de
transport suffisants.
Un contrat de service public peut en particulier porter sur:
- des services de transport répondant à des normes fixées de
continuité, de régularité, de capacité et de qualité,
- des services de transport complémentaires,
- des services de transport à des prix et des conditions
déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs
ou pour certaines liaisons,
- des adaptations des services aux besoins effectifs;
4) « obligations de service public »: les obligations que, s'il
considérait son propre intérêt commercial, l'armateur
communautaire en question n'assumerait pas ou n'assumerait pas
dans la même mesure ni dans les mêmes conditions;
5) « perturbation grave du marché intérieur des transports »:
l'apparition sur le marché de problèmes spécifiques à ce
marché:
- de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de
persister, de l'offre par rapport à la demande,
- dus aux activités de cabotage maritime ou aggravés par celles-ci
et
- impliquant une menace sérieuse pour l'équilibre financier et
la survie d'un nombre important d'armateurs communautaires,
à condition que les prévisions à court et à moyen terme sur
le marché considéré n'indiquent pas d'améliorations
substantielles et durables.
Article 3
1. Pour les navires pratiquant le cabotage continental et les
navires de croisière, toutes les questions relatives à l'équipage
relèvent de la responsabilité de l'État dans lequel le navire
est immatriculé (État du pavillon), à l'exception des navires
jaugeant moins de 650 tonnes brutes qui peuvent se voir appliquer
les conditions de l'État d'accueil.
2. Pour les navires pratiquant le cabotage avec les îles, toutes
les questions relatives à l'équipage relèvent de la
responsabilité de l'État dans lequel le navire effectue un
service de transport maritime (État d'accueil).
3. Toutefois, pour les navires de transport de marchandises
jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec
les îles, lorsque le voyage concerné suit ou précède un
voyage à destination d'un autre État ou à partir d'un autre
État, toutes les questions relatives à l'équipage relèveront,
à partir du 1er janvier 1999, de la responsabilité de l'État
dans lequel le navire est immatriculé (État du pavillon).
4. La Commission consacre un examen approfondi aux conséquences
économiques et sociales de la libéralisation du cabotage avec
les îles et présente un rapport au Conseil avant le 1er janvier
1997 au plus tard.
Sur la base de ce rapport, la Commission présente au Conseil une
proposition qui peut prévoir des adaptations des dispositions
prévues aux paragraphes 2 et 3 concernant la nationalité de l'équipage,
afin que le régime définitif soit approuvé par le Conseil en
temps utile et avant le 1er janvier 1999.
Article 4
1. Un État membre peut conclure des contrats de service
public avec des compagnies de navigation qui participent à des
services réguliers à destination et en provenance d'îles ainsi
qu'entre des îles ou leur imposer des obligations de service
public en tant que condition à la prestation de services de
cabotage.
Lorsqu'un État membre conclut des contrats de service public ou
impose des obligations de service public, il le fait sur une base
non discriminatoire à l'égard de tous les armateurs
communautaires.
2. S'ils imposent des obligations de service public, les États
membres s'en tiennent à des exigences concernant les ports à
desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la
capacité à prester le service, les tarifs pratiqués et l'équipage
du navire.
Toute compensation due, le cas échéant, en contrepartie d'obligations
de service public doit être versée à tous les armateurs
communautaires.
3. Les contrats de service public existants peuvent rester en
vigueur jusqu'à leur date d'expiration.
Article 5
1. En cas de perturbation grave du marché intérieur des
transports due à la libéralisation du cabotage, un État membre
peut demander à la Commission d'adopter des mesures de
sauvegarde.
Après avoir consulté les autres États membres, la Commission
statue, le cas échéant, sur les mesures de sauvegarde
nécessaires dans un délai de trente jours ouvrables à compter
de la réception de la demande correspondante d'un État membre.
Ces mesures peuvent comporter l'exclusion temporaire de la zone
concernée du champ d'application du présent règlement, la
durée d'une telle exclusion n'excédant pas douze mois.
La Commission communique au Conseil et aux États membres toute
décision qu'elle prend concernant des mesures de sauvegarde.
Si, à l'issue d'une période de trente jours ouvrables, la
Commission n'a pris aucune décision sur cette question, l'État
membre concerné est en droit d'appliquer les mesures demandées
jusqu'à ce que la Commission ait statué.
Cependant, en cas d'urgence, les États membres peuvent adopter
unilatéralement les mesures provisoires appropriées, qui
peuvent rester en vigueur pendant une période maximale de trois
mois. Dans un tel cas, ils doivent informer immédiatement la
Commission de l'adoption de telles mesures. La Commission peut
abroger les mesures ou les confirmer avec ou sans modification
jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision définitive conformément
au deuxième alinéa.
2. La Commission peut également adopter des mesures de
sauvegarde de sa propre initiative, après avoir consulté les
États membres.
Article 6
1. Par dérogation, les services maritimes suivants effectués
dans la Méditerranée et le long de la côte de l'Espagne, du
Portugal et de la France sont temporairement exemptés de l'application
du présent règlement:
- les croisières, jusqu'au 1er janvier 1995,
- le transport de marchandises stratégiques (pétrole, produits
pétroliers et eau potable), jusqu'au 1er janvier 1997,
- les services effectués par des navires jaugeant moins de 650
tonnes brutes, jusqu'au 1er janvier 1998,
- les services réguliers de transport de passagers et de
transport par transbordeur, jusqu'au 1er janvier 1999.
2. Par dérogation, le cabotage avec les îles de la
Méditerranée et le cabotage concernant les archipels des
Canaries, des Açores et de Madère, ainsi que Ceuta et Melilla,
les îles françaises le long de la côte atlantique et les
départements français d'outre-mer sont temporairement exemptés
de l'application du présent règlement jusqu'au 1er janvier 1999.
3. Pour des raisons de cohésion socio-économique, la
dérogation visée au paragraphe 2 est prorogée, en ce qui
concerne la Grèce, jusqu'au 1er janvier 2004 pour les services
réguliers de transport de passagers et de transport par
transbordeur, ainsi que pour les services effectués par des
navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes.
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4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième
alinéa, les contrats de service public conclus avant la date de
l'adhésion de la Croatie peuvent continuer de s'appliquer jusqu'au
31 décembre 2016.
5. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, jusqu'au 31
décembre 2014, les services de croisière assurés entre des
ports croates par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes
sont réservés à des navires immatriculés en Croatie et
battant pavillon croate, fournis par des compagnies de navigation
établies conformément à la législation croate, dont le
principal établissement est situé en Croatie et dont le
contrôle effectif est exercé en Croatie.
6. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, pendant la
période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2014, la
Commission peut, à la demande motivée d'un État membre,
décider, dans les trente jours ouvrables qui suivent la
réception de la demande en question, que des navires couverts
par la dérogation prévue au paragraphe 5 du présent article n'offriront
pas de service de croisière entre les ports de certaines
régions d'un État membre autre que la Croatie s'il est
démontré que ces services perturbent gravement ou risquent de
perturber gravement le marché intérieur des transports dans les
régions concernées. Si, à l'issue de la période de trente
jours ouvrables, la Commission n'a pris aucune décision, l'État
membre concerné est en droit d'appliquer des mesures de
sauvegarde jusqu'à ce que la Commission ait statué. En cas d'urgence,
l'État membre peut adopter unilatéralement les mesures
provisoires appropriées qui peuvent rester en vigueur pendant
une période maximale de trois mois. Ledit État membre en
informe immédiatement la Commission. La Commission peut abroger
ces mesures ou les confirmer jusqu'à ce qu'elle prenne sa
décision définitive. Les États membres en sont informés.
Article 7
L'article 62 du traité est applicable aux questions couvertes par le présent règlement.
Article 8
Sans préjudice des dispositions du traité concernant le droit d'établissement et de celles du présent règlement, une personne assurant un service de transport maritime peut, à cette fin, exercer son activité à titre temporaire dans l'État membre dans lequel le service est assuré aux mêmes conditions que celles qui sont imposées par cet État à ses propres ressortissants.
Article 9
Avant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en application du présent règlement, les États membres consultent la Commission. Ils l'informent de toute mesure ainsi adoptée.
Article 10
Avant le 1er janvier 1995, puis tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement ainsi que, le cas échéant, toute proposition nécessaire.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1992. Par le Conseil
Le président
J. MacGREGOR
(1) JO no C 73 du 19. 3. 1991, p. 27. (2) JO no C 295 du 16. 11.
1990, p. 687. Avis rendu le 20 novembre 1992 (non encore paru au
Journal officiel). (3) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 70.