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Règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005
relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage
et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

 

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine [1], et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine [2] contient des dispositions visant à assurer le respect intégral des températures imposées par la directive 89/108/CEE.

(2) Lors de l'adoption de la directive 92/1/CEE, aucune norme européenne n'a été établie pour les instruments de contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés.

(3) Le Comité européen de normalisation a établi, en 1999 et 2001, des normes relatives aux instruments d'enregistrement des températures de l'air et aux thermomètres. L'application de ces normes uniformes assurera la conformité de l'équipement utilisé pour contrôler les températures des aliments à un ensemble harmonisé de prescriptions techniques.

(4) Il est nécessaire, pour faciliter l'application progressive de ces normes par les opérateurs, d'autoriser, durant une période transitoire, l'utilisation des instruments de mesure installés conformément à la législation en vigueur avant l'adoption du présent règlement.

(5) La directive 92/1/CEE prévoit une dérogation pour les transports par chemin de fer d'aliments surgelés. Cette dérogation, qui n'est plus justifiée, doit être supprimée au terme d'une période transitoire.

(6) Il serait excessif d'imposer l'application des prescriptions en matière d'enregistrement de la température dans le cas de petits équipements utilisés dans le commerce de détail, c'est pourquoi les dérogations prévues pour les meubles de vente au détail et les chambres froides destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail doivent être maintenues.

(7) Il est souhaitable d'assurer l'applicabilité directe des nouvelles normes relatives aux équipements de mesure et des règles techniques déjà contenues dans la directive 92/1/CEE. Il convient, dans un souci de cohérence et d'uniformité de la législation communautaire, d'abroger la directive 92/1/CEE et de la remplacer par le présent règlement.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet et champ d'application

Le présent règlement concerne le contrôle de la température dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés.

Article 2
Contrôle et enregistrement de la température

1. Les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés sont équipés d'instruments appropriés d'enregistrement pour contrôler fréquemment et à intervalles réguliers la température de l'air à laquelle sont soumis les aliments surgelés.

2. À dater du 1er janvier 2006, tous les instruments de mesure utilisés pour contrôler la température, en application du paragraphe 1, doivent être conformes aux normes EN 12830, EN 13485 et EN 13486. Les exploitants du secteur alimentaire gardent tous les documents nécessaires pour vérifier si les instruments visés ci-dessus sont conformes à la norme EN applicable.

Toutefois, l'utilisation des instruments de mesure installés au plus tard le 31 décembre 2005 conformément à la législation en vigueur avant l'adoption du présent règlement reste autorisée jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard.

3. Les enregistrements de la température sont datés et conservés par l'exploitant du secteur alimentaire une année ou plus longtemps, selon la nature et la durée de conservation des aliments surgelés.

Article 3
Dérogations à l'article 2

1. Par dérogation à l'article 2, la température de l'air est seulement mesurée au moyen d'au moins un thermomètre, aisément visible, durant le stockage dans les meubles de vente au détail et durant la distribution locale.

Dans le cas de meubles de vente au détail ouverts:
a) la ligne de charge maximale est clairement indiquée;
b) le thermomètre est placé au niveau de cette indication.

2. L'autorité compétente peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 2, dans le cas d'installations frigorifiques de moins de dix mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, pour autoriser que la température de l'air soit mesurée au moyen d'un thermomètre aisément visible.

Article 4
Abrogation

La directive 92/1/CEE de la Commission est abrogée.

Article 5
Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, il n'est applicable aux transports par chemin de fer qu'à dater du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
Par la Commission
Markos Kyprianou

[1] JO L 40 du 11.2.1989, p. 34. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[2] JO L 34 du 11.2.1992, p. 30.


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