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Règlement
d'éxécution (UE) n° 404/2011 de la commission du 8
avril 2011
portant modalités
d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil
instituant un régime communautaire de contrôle
afin d’assurer le respect
des règles de la politique
commune de la pêche
Rectifié
le 10 décembre 2011 - Journal officiel L.328 -2011 page
58
modifié par le R.2015-1962
modifié par le
R.2020-30
Règlement abrogé par le Règlement (UE) 2025/2196 du 17 octobre 2025.
L’article 10 et les articles 71 à 77 restent applicables jusqu’au 10 janvier 2027; les articles 61, 62 et 63 restent applicables jusqu’au 10 janvier 2028.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement
(CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un
régime communautaire de contrôle afin d’assurer le
respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n°
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n°
2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n°
509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n°
1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (
1 ), et notamment son article 6, paragraphe 5, son article 7,
paragraphe 5, son article 8, paragraphe 1, son article 9, paragraphe
5, son article 14, paragraphe 10, son article 15, paragraphe 9, son
article 16, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 7, son article
22, paragraphe 7, son article 23, paragraphe 5, son article 24,
paragraphe 8, son article 25, paragraphe 2, son article 32, son
article 37, paragraphe 4, son article 40, paragraphe 6, son article
55, paragraphe 5, son article 58, paragraphe 9, son article 60,
paragraphe 7, son article 61, son article 64, paragraphe 2, son
article 72, paragraphe 5, son article 73, paragraphe 9, son article
74, paragraphe 6, son article 75, paragraphe 2, son article 76,
paragraphe 4, son article 78, paragraphe 2, son article 79,
paragraphe 7, son article 92, paragraphe 5, son article 103,
paragraphe 8, son article 105, paragraphe 6, son article 106,
paragraphe 4, son article 107, paragraphe 4, son article 111,
paragraphe 3, son article 116, paragraphe 6, son article 117,
paragraphe 4, et son article 118, paragraphe 5,
(
1 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
considérant
ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1224/2009
(ci-après dénommé «le règlement de
contrôle») prévoit l’adoption de modalités
et de mesures aux fins de la mise en œuvre de certaines de ses
dispositions.
(2) En vue d'assurer une application cohérente
de ces modalités, il est nécessaire d'adopter certaines
définitions.
(3) L'article 6, paragraphe 1, du règlement
de contrôle dispose qu'un navire de pêche de l'Union ne
peut être utilisé pour l’exploitation commerciale
des ressources aquatiques vivantes que s’il détient une
licence de pêche valable. L'article 7, paragraphe 1, du
règlement de contrôle dispose qu'un navire de pêche
de l'Union n’est autorisé à exercer des activités
de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées
dans une autorisation de pêche valable. Il convient de fixer
des règles communes pour la délivrance et la gestion de
ces licences de pêche et autorisations de pêche afin
d'assurer l'application d'une norme commune concernant les
informations qu'elles contiennent.
(4) Conformément à
l'article 8, paragraphe 1, du règlement de contrôle, le
capitaine d’un navire de pêche doit respecter les
conditions et les restrictions relatives au marquage et à
l’identification des navires de pêche et de leurs engins.
Étant donné que ces conditions et restrictions
s'appliquent aux eaux de l'Union, il est nécessaire de les
mettre en place au niveau de l'Union européenne.
(5)
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement
de contrôle, les États membres utilisent un système
de surveillance des navires par satellite afin de contrôler
efficacement les activités de pêche exercées par
leurs navires de pêche où qu’ils soient, ainsi que
les activités de pêche menées dans leurs eaux. Il
y a lieu de définir des spécifications communes au
niveau de l'Union européenne pour ce type de système.
Il convient que ces spécifications déterminent
notamment les caractéristiques des dispositifs de repérage
par satellite, les détails sur la transmission des données
concernant la position des navires et les règles applicables
en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des
dispositifs de repérage par satellite.
(6) L'article 14,
paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose que les
capitaines des navires de pêche de l'Union d’une longueur
hors tout de 10 mètres au moins tiennent un journal de pêche
de leurs activités. Il est nécessaire de déterminer
les informations qui doivent être enregistrées dans le
journal de pêche et leur format.
(7) L'article 14,
paragraphe 7, du règlement de contrôle prévoit
que pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé
en poids de poisson vif, les capitaines des navires de pêche de
l'Union doivent appliquer les facteurs de conversion établis
au niveau de l'UE. Il est donc nécessaire de déterminer
ces facteurs de conversion.
(8) L'article 15, paragraphe 1, du
règlement de contrôle dispose que les capitaines des
navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de
12 mètres au moins doivent enregistrer sous forme électronique
les informations du journal de pêche. Il convient de définir
les exigences relatives à l'enregistrement et à la
transmission électroniques de ces informations et de spécifier
leur format.
(9) L'article 21, paragraphe 1, et l'article 23,
paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient
que les capitaines des navires de pêche de l'Union d’une
longueur hors tout de 10 mètres au moins doivent remplir et
transmettre des déclarations de transbordement et de
débarquement. Il y a lieu de déterminer les
informations qui doivent figurer dans ces déclarations et de
préciser les détails de leur communication.
(10)
L'article 22, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphe 1, du
règlement de contrôle prévoient l'enregistrement
et la transmission électroniques des déclarations de
transbordement et de débarquement. Il convient de définir
les exigences relatives à l'enregistrement et à la
transmission électroniques de ces informations et de spécifier
leur format.
(11) L'article 16, paragraphe 1, et l'article 25,
paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient
que chaque État membre doit contrôler par sondage les
activités des navires de pêche qui ne sont pas soumis
aux obligations relatives au journal de pêche et à la
déclaration de débarquement. En vue d'assurer
l'application de normes communes pour ces contrôles par
sondage, il importe d'en fixer les modalités au niveau de
l'Union européenne.
(12) L'article 37 du règlement
de contrôle prévoit que les mesures correctives
nécessaires doivent être prises par la Commission, dans
le cas où celle-ci a interdit les activités de pêche
en raison de l’épuisement présumé des
possibilités de pêche dont dispose un État
membre, un groupe d’États membres ou l'Union européenne,
et s'il apparaît qu’en fait, un État membre n’a
pas épuisé ses possibilités de pêche. Il
est nécessaire d'adopter des règles appropriées
pour la redistribution de ces possibilités de pêche qui
tiennent compte des situations dans lesquelles un total admissible
des captures (TAC) pour l'UE est disponible ou non, ou dans
lesquelles, en raison de la fixation annuelle des possibilités
de pêche, les circonstances ne permettent pas cette
redistribution.
(13) Les articles 39 à 41 du règlement
de contrôle prévoient des règles destinées
à garantir que la puissance du moteur des navires de pêche
n'est pas dépassée. Il est nécessaire d'établir
les règles techniques des certifications et des vérifications
appropriées à mettre en° euvre dans ce
domaine.
(14) L'article 55 du règlement de contrôle
prévoit que les États membres veillent à ce que
les activités de pêche récréative soient
menées selon des modalités compatibles avec les
objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks
faisant l’objet d’un plan de reconstitution, il convient
que les États membres collectent des données relatives
aux captures effectuées dans le cadre de la pêche
récréative. Lorsqu’il s’avère que
ces activités de pêche ont un impact important sur les
ressources, le Conseil peut adopter des mesures de gestion
spécifiques. Il y a lieu de fixer les modalités pour
l'établissement de plans de sondage, afin de permettre aux
États membres de contrôler les captures dans les stocks
soumis à des plans de reconstitution dans le cadre de la pêche
récréative exercée par leurs navires, dans les
eaux soumises à leur souveraineté ou juridiction.
(15)
Afin d'établir un régime de contrôle complet, il
convient que la totalité de la chaîne de production et
de commercialisation soit couverte par ledit régime. L'article
58 du règlement de contrôle prévoit un système
cohérent permettant de garantir que la traçabilité
de tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture
est assurée à tous les stades de la production, de la
transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte
jusqu’au stade de la vente au détail. Il est nécessaire
de fixer des règles communes pour les procédures
d'identification du produit concerné.
(16) L'article 60 du
règlement de contrôle prévoit que tous les
produits de la pêche doivent être pesés au moyen
de systèmes agréés par les autorités
compétentes, à moins que celles-ci n'aient adopté
un plan de sondage approuvé par la Commission. Il est
nécessaire de fixer des règles communes dans tous les
États membres pour la pesée des produits de la pêche
frais et congelés, ainsi que pour la pesée des produits
de la pêche transbordés, et pour celle des produits de
la pêche après leur transport à partir du lieu du
débarquement.
(17) L'article 61 du règlement de
contrôle prévoit la possibilité que la pesée
des produits de la pêche soit effectuée après le
transport, à condition que l'État membre ait adopté
un plan de contrôle ou, lorsque les produits de la pêche
sont transportés vers un autre État membre, que ces
États membres aient adopté un programme de contrôle
commun approuvé par la Commission et fondé sur la
méthodologie basée sur le risque arrêtée
par la Commission. Cette méthodologie doit encore être
définie.
(18) La pêche du hareng, du maquereau et du
chinchard présente des caractéristiques particulières.
Pour cette raison, il convient de définir des règles
spéciales concernant la pesée et des éléments
connexes afin de tenir compte de ces caractéristiques
spécifiques.
(19) L'article 64 du règlement de
contrôle prévoit que les modalités applicables au
contenu des notes de vente doivent être adoptées. Il est
opportun d'inclure ces règles dans le présent
règlement.
(20) Les articles 71 et 72 du règlement
de contrôle prévoient que les États membres
assurent la surveillance des eaux de l'Union et prennent les mesures
nécessaires si les informations obtenues par l’observation
ne correspondent pas aux informations dont ils disposent. Il est
nécessaire de fixer des règles communes concernant le
contenu d'un rapport de surveillance et ses moyens de
transmission.
(21) L'article 73 du règlement de contrôle
prévoit la possibilité pour le Conseil d'établir
des programmes d’observation en matière de contrôle
et définit dans les grandes lignes le profil et les tâches
des observateurs chargés du contrôle à bord des
navires de pêche. Par conséquent, il y a lieu de définir
les modalités du déploiement et des tâches des
observateurs chargés du contrôle.
(22) Conformément
au titre VII, chapitre I, du règlement de contrôle, des
règles doivent être établies pour la conduite des
inspections afin de favoriser une approche normalisée des
activités de contrôle effectuées par les États
membres. Il importe d'arrêter des règles pour le
comportement des agents chargés des inspections et les
obligations des États membres concernant le comportement de
leurs agents autorisés à mener ces inspections. Dans le
même temps, il y a lieu de préciser les tâches des
opérateurs pendant l'inspection. Il est également
nécessaire de fixer des principes communs pour les procédures
d'inspection en mer, au port, pendant le transport et sur les lieux
de commercialisation et concernant les rapports d'inspection et leur
transmission.
(23) L'article 79 du règlement de contrôle
prévoit que les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer des
inspections dans les eaux de l'Union et à bord de navires de
pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union. Il convient
d'élaborer des règles concernant la nomination des
inspecteurs de l'Union, leurs tâches et obligations, ainsi que
le type de suivi à donner à leur rapport.
(24)
L'article 92 du règlement de contrôle prévoit la
mise en° euvre d'un système de points pour les infractions
graves en vue de garantir le respect des règles de la
politique commune de la pêche ainsi que la mise en place de
conditions équitables dans toutes les eaux de l'Union. Pour ce
faire, il est nécessaire de fixer des règles communes
au niveau de l'Union européenne pour l'application de ce
système de points, et notamment une liste de points à
attribuer pour chaque infraction grave.
(25) Conformément à
l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 103 du règlement
de contrôle, l'aide financière accordée dans le
cadre du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27
juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( 1
) et du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai
2006 portant mesures financières communautaires relatives à
la mise en° euvre de la politique commune de la pêche et au
droit de la mer ( 2 ) est subordonnée au respect, par les
États membres, de leurs obligations en matière de
conservation et de contrôle de la pêche, la Commission
ayant la possibilité, dans certaines conditions, de suspendre
et d'annuler le versement de cette aide financière. Il est
nécessaire de fixer des modalités d'application de ces
mesures.
(26) L'article 107 du règlement de contrôle
prévoit que la Commission peut procéder à une
déduction de quotas lorsqu’il est avéré
que les règles relatives aux stocks faisant l’objet de
plans pluriannuels n'ont pas été respectées par
un État membre et qu’il peut en résulter une
menace grave pour la conservation de ces stocks. Il convient donc
d'adopter des règles concernant l'ampleur de la déduction
en prenant en considération la nature de la non-conformité,
l'étendue de son incidence, ainsi que la gravité de la
menace pour la ressource.
(27) Le titre XII, chapitre I, du
règlement de contrôle fixe des règles relatives à
l'utilisation des données enregistrées aux fins dudit
règlement, et notamment l'obligation pour les États
membres de mettre en place une base de données informatique et
un système de validation ainsi que des dispositions concernant
l'accès aux données et l'échange de celles-ci.
Il est nécessaire de fixer des règles communes
établissant les procédures pour traiter ces données
et veiller à ce que la Commission y ait accès, et
définissant les exigences relatives à l'échange
des données.
(28) L'article 110 du règlement de
contrôle traite de l’accès à distance par
la Commission de l’organisme désigné par celle-ci
aux fichiers informatiques contenant les données enregistrées
par les centres de surveillance des pêches des États
membres. Afin d'assurer cet accès, il convient de définir
des règles claires sur les conditions et les procédures
qu'il y a lieu de respecter.
(29) Les articles 114 à 116 du
règlement de contrôle prévoient que les États
membres doivent mettre en place des sites internet officiels. En vue
d'assurer l'harmonisation de leur accessibilité dans tous les
États membres, il y a lieu d'adopter des règles au
niveau de l'UE concernant ces sites internet.
(30) Conformément
à l'article 117 du règlement de contrôle, un
système d'assistance mutuelle devrait être prévu
aux fins de la coopération administrative entre les États
membres et la Commission. Cette coopération administrative est
essentielle pour garantir la mise en° euvre de conditions
équitables dans l'UE et que les activités illégales
soient correctement examinées et sanctionnées. Il
convient donc de prévoir des règles aux fins de
l’échange systématique d’informations, soit
sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour
établir la possibilité de demander à un autre
État membre la mise en° euvre de mesures exécutoires
ou l’envoi d’une notification administrative.
(31) La
protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel par
les États membres est régie par la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ( 3 ). La protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à
caractère personnel par la Commission est régie par le
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre
circulation de ces données ( 4 ), en particulier en ce qui
concerne les exigences relatives à la confidentialité
et à la sécurité des traitements, le transfert
de données à caractère personnel des systèmes
nationaux des États membres vers la Commission, la licéité
du traitement et les droits des personnes concernées en
matière d’information, d’accès à
leurs données à caractère personnel et de
rectification de celles-ci.
( 1 ) JO L 223 du
15.8.2006, p. 1.
( 2 ) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
( 3 ) JO L
281 du 23.11.1995, p. 31.
( 4 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(32)
Pour faciliter la mise en oeuvre du système de contrôle
de la pêche, il y a lieu de concentrer les modalités
dans un règlement unique. Il convient en conséquence
d'abroger les règlements de la Commission suivants:
—
règlement (CEE) n° 2807/83 ( 1 ) définissant les
modalités particulières de l'enregistrement des
informations relatives aux captures de poisson par les États
membres,
— règlement (CEE) n° 3561/85 ( 2 )
relatif aux informations concernant les inspections des activités
de pêche effectuées par les autorités de contrôle
nationales,
— règlement (CEE) n° 493/87 ( 3 )
établissant des règles détaillées visant
à réparer le préjudice causé du fait de
l'arrêt de certaines activités de pêche,
—
règlement (CEE) n° 1381/87 ( 4 ) établissant les
modalités particulières relatives au marquage et à
la documentation des navires de pêche,
— règlement
(CEE) n° 1382/87 ( 5 ) établissant des modalités
d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche,
—
règlement (CE) n° 2943/95 ( 6 ) portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil
établissant les dispositions générales relatives
aux permis de pêche spéciaux,
— règlement
(CE) n° 1449/98 ( 7 ) fixant les règles détaillées
pour l'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du
Conseil en ce qui concerne les relevés de l'effort,
—
règlement (CE) n° 356/2005 ( 8 ) établissant les
modalités d’application pour le marquage et
l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à
perche,
— règlement (CE) n° 2244/2003 ( 9 )
établissant les modalités d'application du système
de surveillance des navires par satellite,
— règlement
(CE) n° 1281/2005 ( 10 ) concernant la gestion des licences de
pêche et les informations minimales qu'elles doivent
contenir,
— règlement (CE) n° 1042/2006 ( 11 )
fixant les modalités d’application de l’article
28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 du
Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche,
— règlement (CE) n°
1542/2007 ( 12 ) relatif aux procédures de débarquement
et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et
les chinchards,
— règlement (CE) n° 1077/2008 (
13 ) portant modalités d’application du règlement
(CE) n° 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et
la communication électroniques des données relatives
aux activités de pêche et les dispositifs de
télédétection, et abrogeant le règlement
(CE) n° 1566/2007, et
— règlement (CE) n°
409/2009 ( 14 ) établissant des coefficients de conversion et
des codes de présentation communautaires afin de convertir le
poids de poisson transformé en poids de poisson vif, et
modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 de la
Commission.
(33) Les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l’avis du comité
de gestion de la pêche et de l’aquaculture,
( 1 ) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.
( 2 ) JO L
339 du 18.12.1985, p. 29.
( 3 ) JO L 50 du 19.2.1987, p. 13.
(
4 ) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.
( 5 ) JO L 132 du 21.5.1987, p.
11.
( 6 ) JO L 308 du 21.12.1995, p. 15.
( 7 ) JO L 192 du
8.7.1998, p. 4.
( 8 ) JO L 56 du 2.3.2005, p. 8.
( 9 ) JO L 333
du 20.12.2003, p. 17.
( 10 ) JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.
( 11 )
JO L 187 du 8.7.2006, p. 14.
( 12 ) JO L 337 du 21.12.2007, p.
56.
( 13 ) JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.
( 14 ) JO L 123 du
19.5.2009, p. 78.
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP
D’APPLICATION
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d'application du système de contrôle de l'Union européenne mis en place par le règlement de contrôle.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«navire de pêche de l'Union», un
navire de pêche battant pavillon d'un État membre et
immatriculé dans l'Union;
2) «eaux de
l'Union», les eaux définies à
l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement
(UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil (10);
3) «titulaire d'une licence de
pêche», une personne physique ou morale à
laquelle a été délivrée une licence de
pêche au sens de l'article 6 du règlement de
contrôle;
.4) «inspecteurs de l'Union»,
les inspecteurs définis à l'article 4, point 7, du
règlement de contrôle;
5) «dispositif
de concentration de poissons», tout équipement
flottant à la surface de la mer ou ancré et servant à
attirer le poisson;
6) «engin dormant»,
tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement
pour procéder à l'opération de capture, et
notamment
- a) les filets maillants, les filets emmêlants,
les trémails, les filets pièges;
- b) les filets
maillants dérivants et les trémails dérivants,
pouvant être munis d'équipements d'ancrage, de
flottaison et de balisage;
- c) les palangres, les nasses, les
casiers et les pièges;
7) «chalut à
perche», un chalut remorqué dont l’ouverture
du chalut est assurée par une perche ou un dispositif
semblable et qui peut être soutenu ou non lorsqu'il est
remorqué sur le fond marin;
8) «système
de surveillance des navires» (VMS), au sens de
l'article 9, paragraphe 1, du règlement de contrôle, un
système de surveillance par satellite des navires de pêche
fournissant aux autorités des données à
intervalles réguliers sur la position, la route et la vitesse
des navires;
9) «dispositif de repérage par
satellite», au sens de l'article 4, paragraphe 12, du
règlement de contrôle, un dispositif installé à
bord d'un navire de pêche qui assure la transmission
automatique de la position et des données connexes au centre
de surveillance des pêches conformément aux exigences
légales et qui permet la détection et l'identification
du navire de pêche à tout moment;
10) «sortie
de pêche», tout voyage d'un navire de pêche
pendant lequel des activités de pêche sont menées
et qui commence au moment où le navire de pêche quitte
un port et se termine lors de son arrivée dans un port;
11)
«opération de pêche»,
toutes les activités liées à la localisation de
poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la
remontée d'engins de pêche actifs, le placement,
l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et
l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, des
filets ou leur transfert d'une cage de transport aux cages
d'engraissement et d'élevage;
12) «journal de
pêche électronique», l'enregistrement
informatisé des détails de l'opération de pêche
par le capitaine d'un navire de pêche transmis aux autorités
de l'État membre;
13) «présentation du
produit», une description, à l'état
transformé, du produit de la pêche ou d'une partie de
celui-ci conformément aux codes et descriptions figurant à
l'annexe I;
14) «Agence européenne de
contrôle des pêches», l'agence telle que
définie à l'article 1 er du règlement (CE) n°
768/2005 du Conseil ( 1 );
15) «observation»,
l'observation d'un navire de pêche par toute autorité
compétente d'un État membre;
16) «informations
confidentielles sur le plan commercial», les
informations dont la divulgation est susceptible de porter préjudice
aux intérêts commerciaux d'un opérateur;
17)
«système de validation informatique»,
un système susceptible de vérifier que toutes les
données enregistrées dans les bases de données
des États membres sont correctes, complètes et
communiquées dans les délais;
18) «service
internet», un logiciel destiné à assurer
une interaction interopérable machine-machine sur un réseau.
( 15 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59
( 1 ) JO
L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(10) Règlement (UE)
n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003
et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements
(CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et
la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du
28.12.2013, p. 22).»
TITRE
II
CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
CHAPITRE I
Licences
de pêche
Article 3
Délivrance
et gestion des licences de pêche
1. Une licence de pêche visée à
l'article 6 du règlement de contrôle est valable pour un
seul navire de pêche de l'Union.
2. Les licences de pêche
visées à l'article 6 du règlement de contrôle
sont délivrées, gérées et retirées
par les États membres pour leurs navires de pêche
conformément au présent règlement.
3. Les
licences de pêche visées à l'article 6 du
règlement de contrôle contiennent au minimum les
informations énoncées à l'annexe II.
4. Les
licences de pêche délivrées conformément
au règlement (CE) n° 1281/2005 sont considérées
comme des licences de pêche délivrées
conformément au présent règlement si elles
contiennent au minimum les informations requises au paragraphe 3 du
présent article.
5. Une licence de pêche n'est
valable que si les conditions sur la base desquelles elle a été
délivrée sont encore réunies.
6. Si une
licence de pêche a été suspendue temporairement
ou retirée définitivement, les autorités de
l'État membre du pavillon en informent immédiatement le
titulaire de la licence de pêche.
7. La capacité
totale correspondant aux licences de pêche délivrées
par un État membre, exprimée en tonnage brut (GT) ou en
kilowatt (kW), n'est à aucun moment supérieure aux
niveaux de capacité maximaux pour cet État membre
établis conformément à l'article 22,
paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1380/2013
CHAPITRE
II
Autorisations de pêche
Article 4
Autorisations
de pêche
1. Une autorisation de pêche visée à
l'article 7 du règlement de contrôle est valable pour un
seul navire de pêche de l'Union.
2. Les autorisations de
pêche visées à l'article 7 du règlement de
contrôle contiennent au minimum les informations énoncées
à l'annexe III. L'État membre du pavillon veille à
ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche
soient exactes et compatibles avec les règles de la politique
commune de la pêche.
3. Les permis de pêche spéciaux
délivrés conformément au règlement (CE)
n° 1627/94 du Conseil ( 4 ) sont considérés comme
des autorisations de pêche délivrées conformément
au présent règlement si elles contiennent au minimum
les informations requises au paragraphe 2 du présent
article.
4. Une autorisation de pêche au sens du paragraphe
2 et une licence de pêche au sens de l'article 3, paragraphe 2,
du présent règlement peuvent figurer dans le même
document.
5. Sans préjudice des règles
particulières, les navires de pêche de l'Union dont la
longueur totale hors tout est inférieure à 10 mètres,
qui pêchent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État
membre de leur pavillon, sont exemptés de l'obligation de
détenir une autorisation de pêche.
6. Les
dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 5, du présent
règlement s'appliquent mutatis mutandis.
Article 5
Liste
des autorisations de pêche
1. Sans préjudice des règles
particulières, lorsque les sites internet visés à
l'article 114 du règlement de contrôle sont
opérationnels, et au plus tard le 1 er janvier 2012, les États
membres publient sur la partie sécurisée de leur site
internet officiel la liste de leurs navires de pêche qui ont
obtenu les autorisations de pêche visées à
l'article 7 du règlement de contrôle avant le début
de leur validité. Ils actualisent leur liste en cas de
modifications apportées à cette liste avant qu'elles ne
soient applicables.
2. Pour la période comprise entre le 1
er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, sur demande, les États
membres mettent à disposition de la Commission la liste de
leurs navires de pêche qui ont reçu une autorisation de
pêche pour 2011. Ils informent la Commission de toute
modification apportée à cette liste avant que cette
modification ne soit applicable.
( 4 ) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
CHAPITRE III
Marquage
et identification des navires de pêche de l'Union et de leurs
engins
S e c t i o n
1
Marquage et identification des
navires de pêche
Article 6
Marquage
de navires de pêche
Un navire de pêche de l'Union est marqué
comme suit:
a) la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription
dans lequel (laquelle) le navire de pêche de l'Union est
immatriculé et le (les) numéro(s) d'immatriculation
sont peints ou indiqués des deux côtés de l'avant
du navire, aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière
à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur
contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints;
b) dans
le cas des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout
supérieure à 10 mètres mais inférieure à
17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n'est
pas inférieure à 25 centimètres, avec une
épaisseur de trait d'au moins 4 centimètres. Dans le
cas des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors d'au
moins 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros
n'est pas inférieure à 45 centimètres, avec une
épaisseur du trait d'au moins 6 centimètres;
c)
l'État membre du pavillon peut exiger que l'indicatif
international d'appel radio (IRCS) ou les lettres et numéros
externes d'immatriculation soient peints sur le toit de la timonerie
de façon à être bien visibles des airs, dans une
couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints;
d)
les couleurs contrastantes sont le blanc et le noir;
e) les
lettres et numéros externes d'immatriculation peints ou
indiqués sur la coque du navire de pêche de l'Union ne
peuvent être enlevés, effacés, modifiés,
rendus illisibles, recouverts ou cachés.
À
compter du 1er janvier 2016, le système de numéro
d'identification des navires de l'Organisation maritime
internationale, tel qu'adopté par la résolution
A.1078 (28) le 4 décembre 2013 et tel que visé
au chapitre XI-1, règle 3, de la convention SOLAS de
1974, s'applique:
a) aux navires de pêche de l'Union ou aux
navires de pêche contrôlés par des opérateurs
de l'Union dans le cadre d'un accord d'affrètement, d'un
tonnage brut de 100 tonnes ou d'un tonnage de jauge brute de
100 tonnes au moins, ou d'une longueur hors tout de 24 mètres
au moins, opérant exclusivement dans les eaux de l'Union;
b)
à tous les navires de pêche de l'Union ou à tous
les navires de pêche contrôlés par des opérateurs
de l'Union dans le cadre d'un accord d'affrètement, d'une
longueur hors tout de 15 mètres au moins, opérant
en dehors des eaux de l'Union;
c) à tous les navires de
pêche des pays tiers autorisés à exercer des
activités de pêche dans les eaux de l'Union.
Article 7
Documents
détenus à bord d'un navire de pêche de l'Union
1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union d'une
longueur hors tout d'au moins 10 mètres détient à
bord des documents délivrés par l'autorité
compétente de l'État membre où il est
immatriculé et qui comportent au moins les éléments
suivants concernant le navire:
a) son nom, s'il y en a un;
b)
la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel
(laquelle) le navire est immatriculé et le (les) numéro(s)
d'immatriculation;
c) l'indicatif international d'appel radio,
s'il y en a un;
d) les noms et adresses du (des) propriétaires(s)
et, le cas échéant, de l'affréteur (des
affréteurs);
e) la longueur hors tout, la puissance du
moteur de propulsion, la jauge brute et, pour les navires de pêche
de l'Union mis en service à partir du 1 er janvier 1987, la
date de mise en service.
2. Sur les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout d'au moins 17 mètres comportant des cales à poisson, le capitaine conserve à bord le plan précis et la description des cales à poisson, y compris de tous les points d'accès, et l'indication de leur capacité de stockage en mètres cubes.
3. La capitaine d'un navire de l'UE comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserve à bord un document tenu à jour indiquant l'étalonnage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.
4. Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 sont certifiés par l'autorité compétente de l’État membre du pavillon. Toute modification des caractéristiques figurant dans les documents visés aux paragraphes 1 à 3 est certifiée par une autorité compétente de l'État membre du pavillon.
5. Les documents visés au présent article sont produits aux fins de contrôle et de l'inspection, sur demande des agents.
S e c t i o n
2
Marquage et identification des
engins de pêche et des embarcations
Article 8
Marquage
des embarcations et des dispositifs de concentration de poissons
Toute embarcation transportée à bord des navires de pêche de l'Union et tout dispositif de concentration des poissons comportent les lettres et numéros externes d'immatriculation du ou des navires de pêche de l'Union qui les utilise(nt).
Article 9
Règles
générales applicables aux engins de pêche
dormants et aux chaluts à perche
1. Les dispositions figurant aux articles 9 à 12 du présent règlement s'appliquent aux navires de pêche de l'Union opérant dans toutes les eaux de l'Union et les dispositions figurant aux articles 13 à 17 du présent règlement s'appliquent aux eaux de l'Union au-delà de 12 milles marins mesurés depuis les lignes de base des États membres côtiers.
2. Il est interdit, dans les eaux de l'Union définies au paragraphe 1, d'exercer des activités de pêche avec des engins dormants, des bouées et des chaluts à perche qui ne sont pas marqués et identifiables conformément aux dispositions des articles 10 à 17 du présent règlement.
3. Il est interdit, dans les eaux de l'Union définies au
paragraphe 1, de détenir à bord:
a) des perches d'un
chalut à perche qui n’indiquent pas les lettres ou
numéros externes d'immatriculation conformément à
l’article 10 du présent règlement;
b) des
engins dormants qui ne sont pas étiquetés conformément
à l’article 11, paragraphe 2, du présent
règlement;
c) des bouées qui ne sont pas marquées
conformément à l’article 13, paragraphe 2, du
présent règlement.
Article 10
Règles
concernant les chaluts à perche
Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union ou son représentant veille à ce que chaque perche d'un chalut à perche transportée à bord ou utilisée pour la pêche porte clairement, sur la perche de chaque chalut à perche, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire de pêche.
Article 11
Règles
concernant les engins dormants
1. Le capitaine d’un navire de pêche de l'Union ou son représentant veille à ce que chaque engin dormant transporté à bord ou utilisé pour la pêche soit clairement marqué et identifiable conformément aux dispositions du présent article.
2. Chaque engin dormant utilisé pour la pêche porte
en permanence les lettres et numéros externes
d'immatriculation figurant sur la coque du navire de pêche
auquel il appartient:
a) pour les filets, sur une étiquette
fixée au premier rang supérieur;
b) pour les nasses
et les palangres, sur une étiquette au point de contact avec
la bouée d'amarrage;
c) pour les casiers et les pièges,
sur une étiquette fixée au bourrelet;
d) pour un
engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin, sur des
étiquettes fixées conformément aux points a), b)
et c) à intervalles réguliers ne dépassant pas
un mille marin, de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant
un mille marin ne reste sans marquage.
Article 12
Règles
concernant les étiquettes
1. Chaque étiquette est:
a) faite dans une matière
durable;
b) solidement fixée à l'engin;
c) d'une
largeur minimale de 65 millimètres;
d) d’une longueur
minimale de 75 millimètres.
2. L'étiquette ne peut être enlevée, effacée, modifiée, rendue illisible, recouverte ou cachée.
Article 13
Règles
concernant les bouées
1. Le capitaine d’un navire de pêche de l'Union ou son représentant veille à ce que deux bouées de marquage des extrémités de l'engin et des bouées de marquage intermédiaires, équipées conformément à l'annexe IV, soient fixées à chaque engin de pêche dormant utilisé pour la pêche et déployées suivant les dispositions de la présente section.
2. Chaque bouée de marquage placée aux extrémités
de l'engin et chaque bouée intermédiaire portent les
lettres et numéros externes d'enregistrement indiqués
sur la coque du navire de pêche de l'Union auquel elle
appartient et qui a déployé ces bouées comme
suit:
a) les lettres et numéros sont indiqués le
plus haut possible au- dessus de l'eau, de manière à
être clairement visibles;
b) les lettres et les numéros
sont d'une couleur qui tranche avec la surface sur laquelle ils sont
indiqués.
3. Les lettres et numéros indiqués
sur la bouée de marquage ne peuvent être effacés,
modifiés ni devenus illisibles.
Article 14
Règles
concernant les cordages
1. Les cordages avec lesquels les bouées sont amarrées aux engins dormants sont fabriqués dans une matière submersible ou sont lestés.
2. Les cordages reliant les bouées de marquage des extrémités de chaque engin sont fixés aux extrémités dudit engin.
Article 15
Règles
concernant les bouées de marquage des extrémités
de l'engin
1. Les bouées de marquage des extrémités sont déployées de telle sorte que chaque extrémité de l'engin de pêche puisse être localisée à tout moment.
2. Le mât de chaque bouée de marquage des extrémités a une hauteur minimale de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, la mesure étant effectuée depuis le sommet du flotteur jusqu'au bord inférieur du fanion inférieur du mât.
3. Les bouées de marquage des extrémités sont colorées mais elles ne peuvent être ni rouges ni vertes.
4. Chaque bouée de marquage des extrémités
comprend:
a) un ou deux fanions(s) rectangulaire(s); lorsque deux
fanions sont requis sur la même bouée, la distance entre
eux est d'au moins 20 centimètres, les fanions indiquant les
extrémités du même engin sont de la même
couleur, qui ne peut pas être la couleur blanche, et de la même
dimension;
b) une ou deux lumières, de couleur jaune,
produisant un éclair toutes les cinq secondes (F1 Y 5s) et
visible(s) à une distance d'au moins deux milles marins.
5. Chaque bouée de marquage placée aux extrémités peut comporter un signal placé au sommet de la bouée, avec une ou deux bandes lumineuses rayées, ni rouge(s) ni verte(s) et ayant une largeur d'au moins 6 centimètres.
Article 16
Règles
concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités
1. Les bouées de marquage des extrémités sont
fixées aux engins dormants de la manière suivante:
a)
la bouée du secteur ouest (c'est-à-dire la zone
délimitée au compas par le demi-cercle qui s'étend
du sud au nord en passant par l'ouest) est équipée de
deux fanions, de deux bandes lumineuses rayées, de deux feux
et d'une étiquette conformément à l’article
12 du présent règlement;
b) la bouée du
secteur est (c'est-à-dire la zone délimitée au
compas par le demi-cercle qui s'étend du nord au sud en
passant par l'est) est équipée d'un fanion, d'une bande
lumineuse rayée, d'une lumière et d'une étiquette
conformément à l'article 12 du présent
règlement.
2. L’étiquette comporte les informations figurant à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 17
Bouées
de marquage intermédiaires
1. Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées
à l'engin dormant dont la longueur dépasse cinq milles
marins de la manière suivante:
a) des bouées de
marquage intermédiaires sont déployées à
des distances ne dépassant pas cinq milles marins de telle
sorte qu'aucune partie de l'engin à cinq milles marins ou plus
ne reste sans marquage;
b) les bouées de marquage
intermédiaires sont équipées d’un feu
clignotant de couleur jaune, produisant un éclair toutes les
cinq secondes (F1 Y 5s) et visible à une distance d'au moins
deux milles marins. Elles ont les mêmes caractéristiques
que celles de la bouée de marquage des extrémités
du secteur est, sauf le fait que le fanion est blanc.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans la mer Baltique,
les bouées de marquage intermédiaires sont fixées
à l'engin dormant dont la longueur dépasse un mille
marin. Des bouées de marquage intermédiaires sont
déployées à des distances ne dépassant
pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin à
un mille marin ou plus ne reste sans marquage.
Les bouées
de marquage intermédiaires ont les mêmes
caractéristiques que celles des bouées de marquage des
extrémités de secteur est, à l’exception
des points suivants:
a) les fanions sont blancs;
b) une bouée
de marquage intermédiaire sur cinq est équipée
d’un réflecteur radar dont l'écho est perceptible
à une distance d’au moins deux milles marins.
CHAPITRE IV
Système
de surveillance des navires
Article 18
Obligation
pour les navires de pêche de l'Union d'être équipés
d'un dispositif de repérage par satellite
1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 3, du présent règlement, un navire de pêche de l'Union soumis au VMS n'est pas autorisé à appareiller s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel.
2. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union est au port, il est
autorisé à déconnecter son dispositif de
repérage par satellite pour autant que:
a) les centres de
surveillance des pêches (CSP) de l'État membre du
pavillon et de l'État membre côtier en soient
préalablement informés; et
b) que le relevé
suivant montre que la position du navire de pêche de l'Union
n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.
Les
autorités compétentes de l’État membre du
pavillon peuvent permettre le remplacement de la notification
préalable visée au point a) par un message VMS
automatique ou une alarme automatique générées
par le système, indiquant que le navire de pêche de
l'Union se trouve dans une zone géographique prédéterminée
d'un port.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires de pêche de l'Union utilisés exclusivement pour l'exploitation de l'aquaculture.
Article
19
Caractéristiques des dispositifs
de repérage par satellite
1. Le dispositif de repérage par satellite installé
à bord des navires de pêche de l'Union assure, à
intervalles réguliers, la transmission automatique au CSP de
l'État membre du pavillon des données concernant:
a)
l'identification du navire de pêche;
b) la position
géographique la plus récente du navire de pêche,
avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres
et un intervalle de confiance de 99 %;
c) la date et l'heure [en
temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de
ladite position du navire;
d) la vitesse instantanée et la
route du navire de pêche.
2. Les États membres font en sorte que les dispositifs de repérage par satellite sont protégés contre la réception ou la transmission de positions erronées et contre tout dérèglement manuel.
Article
20
Responsabilités des capitaines
concernant les dispositifs de repérage par satellite
1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 1, du présent
règlement, le capitaine d'un navire de pêche de l'Union
veille en particulier à ce que:
a) les données ne
soient en rien modifiées;
b) rien ne fasse obstruction à
l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage
par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées
ni bloquées en aucune manière;
c) l'alimentation
électrique des dispositifs de repérage par satellite ne
soit interrompue à aucun moment; et à ce que
d) le
dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré
du navire de pêche.
3. Il est interdit de détruire, d’endommager ou de mettre hors d’usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ont autorisé sa réparation ou son remplacement.
Article 21
Mesures
de contrôle à adopter par les États membres du
pavillon
Chaque État membre du pavillon veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données visées à l'article 19 du présent règlement et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée.
Article 22
Périodicité
de la transmission des données
1. Chaque État membre veille à ce que son CSP reçoive par VMS, au minimum une fois toutes les deux heures, les renseignements visés à l'article 19 du présent règlement, en ce qui concerne ses navires de pêche. Le CSP peut exiger de recevoir ces informations à intervalles plus rapprochés.
2. Le CSP a la capacité d'identifier la position effective de chacun de ses navires de pêche.
Article 23
Surveillance
de l'entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci
Tous les États membres font en sorte que leur CSP contrôle,
par l'intermédiaire du VMS, la date et l'heure auxquelles
leurs navires de pêche accèdent aux zones suivantes et
sortent de celles-ci:
a) toute zone maritime soumise à des
règles particulières concernant l'accès aux eaux
et aux ressources;
b) les zones de pêche à accès
limité visées à l'article 50 du règlement
de contrôle;
c) les zones de réglementation des
organisations régionales de gestion de la pêche
auxquelles l'Union européenne ou certains États membres
sont parties;
d) les eaux sous la souveraineté ou la
juridiction d'un pays tiers.
Article 24
Transmission
de données à l'État membre côtier
1. Le CSP de chaque État membre du pavillon assure la transmission automatique au CSP d'un État membre côtier des données fournies en application de l'article 19 du présent règlement au sujet de ses navires de pêche, aussi longtemps que ses navires se trouvent dans les eaux de l'État membre côtier. Ces données sont transmises au CSP de l'État membre côtier immédiatement après la réception au CSP de l'État membre du pavillon.
2. Les États membres côtiers assurant la surveillance commune d'une zone peuvent désigner un destinataire unique pour la transmission des données à fournir en application de l'article 19 du présent règlement. Ils en informent la Commission et les autres États membres.
3. Chaque État membre transmet aux autres États membres et à la Commission, si possible dans un format électronique compatible avec le système géodésique mondial de 1984 (WGS 84), la liste exhaustive des coordonnées (latitude et longitude) délimitant sa zone économique exclusive ou sa zone de pêche exclusive. Il communique également aux autres États membres et à la Commission toute modification de ces coordonnées. Les États membres peuvent aussi publier cette liste sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
4. Les États membres assurent une coordination efficace entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne la transmission des données VMS conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de contrôle, notamment en mettant en place des procédures claires et documentées à cette fin.
Article 25
Défaillance
technique ou non-fonctionnement du dispositif de repérage par
satellite
1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche de l'Union, le capitaine ou son représentant communique toutes les quatre heures les coordonnées de la dernière position géographique du navire de pêche au CSP de l'État membre du pavillon par un moyen de télécommunication approprié, à partir du moment de la détection du problème ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 4 ou à l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et les indiquent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
2. Le CSP de l'État membre du pavillon introduit les positions géographiques visées au paragraphe 1 dans la base de données VMS sans tarder dès leur réception. Les données VMS introduites manuellement doivent pouvoir être clairement différenciées des messages automatiques dans une base de données. Le cas échéant, ces données VMS manuelles sont transmises dans les meilleurs délais aux États membres côtiers.
3. Lorsque le dispositif de repérage par satellite installé à son bord a connu une défaillance technique ou un épisode de non- fonctionnement, le navire de pêche de l'Union ne peut quitter le port avant que les autorités compétentes de l'État du pavillon n'aient constaté que le dispositif fonctionne à nouveau correctement. Par dérogation, le CSP de l'État membre du pavillon peut autoriser ses navires de pêche à quitter le port avec un dispositif de repérage par satellite qui n'est pas en état de fonctionnement en vue de sa réparation ou de son remplacement.
4. S'il apparaît que le dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche ne fonctionne pas ou montre des signes de défaillance, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou, le cas échéant, de l'État membre côtier, en avertissent le capitaine ou la personne responsable du navire de pêche de l'Union, ou leur représentant.
5. L'enlèvement du dispositif de repérage par satellite en vue de sa réparation ou de son remplacement est subordonné à l'approbation des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
Article
26
Non-réception des données
1. Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, pendant une période de douze heures consécutives, les données à transmettre conformément à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement, il en informe le plus rapidement possible le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'Union ou leur(s) représentant(s). Si, pour un navire de pêche de l'Union particulier, cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, l'État membre du pavillon veille à ce que le dispositif de repérage par satellite du navire de pêche en question soit soumis à un contrôle approfondi. L'État membre du pavillon ouvre une enquête afin de déterminer si l'appareil a subi manipulation frauduleuse. Par dérogation à l'article 20, paragraphe 2, point d), du présent règlement, pour les besoins de cette enquête, l'appareil peut être emporté pour examen.
2. Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, pendant une période de douze heures, les données à transmettre conformément à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement et que la dernière position communiquée était située dans les eaux d'un autre État membre, il en informe le plus rapidement possible le CSP de cet État membre côtier.
3. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre côtier constatent la présence d'un navire de pêche de l'Union dans ses eaux sans avoir reçu de données conformément à l'article 24, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement, elles en informent le capitaine du navire de pêche et le CSP de l'État membre du pavillon.
Article 27
Surveillance
et enregistrement des activités de pêche
1. Les États membres utilisent les données qui leur ont été communiquées conformément à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25 du présent règlement pour assurer une surveillance efficace des activités des navires de pêche.
2. L'État membre du pavillon:
a) veille à ce que
les données reçues en application du présent
chapitre soient enregistrées sous forme électronique,
et conservées en toute sécurité dans des bases
de données informatiques pendant au moins trois ans;
b)
prend toutes les mesures nécessaires pour qu'elles ne soient
utilisées qu'à des fins officielles; et
c) prend
toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger
ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite,
perte accidentelle, détérioration, diffusion ou
consultation non autorisée.
Article 28
Accès
de la Commission aux données
La Commission peut demander aux États membres, conformément à l'article 111, paragraphe 1, point a), du règlement de contrôle, d'assurer la transmission automatique, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, des données fournies en application de l'article 19 du présent règlement au sujet d'un groupe spécifique de navires de pêche et pendant une durée déterminée. Ces données sont transmises à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne immédiatement après la réception au CSP de l'État membre du pavillon
TITRE III
CONTRÔLE
DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
Journal
de pêche, déclaration de transbordement et déclaration
de débarquement sur papier
S e c t i o n
1
Etablissement et
transmission d'un journal de pêche, d'une déclaration de
débarquement
et d'une déclaration de transbordement
sur papier
Article 29
Navires
de pêche de l'Union soumis à l'établissement et à
la transmission d'un journal de pêche,
d'une déclaration
de transbordement/débarquement sur papier
1. Sans préjudice des dispositions particulières figurant dans des plans pluriannuels, le capitaine d'un navire de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins qui n'est pas soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche, des déclarations de transbordement et déclarations de débarquement établit et transmet sur papier les données du journal de pêche, les déclarations de transbordement et déclarations de débarquement visées aux articles 14, 21 et 23 du règlement de contrôle. Ces déclarations de transbordement et de débarquement peuvent également être établies et transmises par le représentant au nom du capitaine.
2. L'obligation d'établir et de transmettre les données du journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement sur papier s'applique également aux navires de pêche de l'Union dont la longueur totale hors tout est inférieure à 10 mètres lorsque l'État membre de leur pavillon impose la tenue d'un journal de pêche et la transmission des déclarations de transbordement et/ou de débarquement conformément à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, du règlement de contrôle.
Article 30
Modèles
de journal de pêche, de déclaration de transbordement et
de déclaration de débarquement sur papier
1. Dans les eaux de l'Union, le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sur papier sont établis et transmis par les capitaines des navires de pêche de l'Union conformément au modèle figurant à l'annexe VI.
2. Par voie de dérogation au paragraphe 1, pour les navires de pêche de l'Union effectuant des sorties de pêche quotidiennes en mer Méditerranée, le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sur papier peuvent être établis et transmis par les capitaines des navires de pêche de l'Union, conformément au modèle figurant à l'annexe VII.
3. Lorsque les navires de pêche de l'Union exercent des activités de pêche dans les eaux d'un pays tiers, dans les eaux réglementées par une organisation régionale de gestion de la pêche, ou dans des eaux situées en dehors des eaux de l'Union qui ne sont pas réglementées par une organisation régionale de gestion de la pêche, le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sur papier sont établis et transmis par les capitaines des navires de pêche de l'Union conformément à l'article 31 du présent règlement et aux modèles qui figurent aux annexes VI et VII, à moins que le pays tiers ou les règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche concernée exigent spécifiquement l'utilisation d'un autre type de journal de pêche, de déclaration de transbordement ou de déclaration de débarquement. Si le pays tiers ne mentionne pas un journal de pêche, une déclaration de transbordement ou une déclaration de débarquement spécifique, mais exige des éléments de données différents de ceux requis par les règles de l'Union européenne, ces éléments de données sont enregistrés.
4. Les capitaines de navires de pêche de l'Union qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 15 du règlement de contrôle peuvent continuer à utiliser, jusqu'au 31 décembre 2017, des journaux de pêche, déclarations de transbordement et déclarations de débarquement sur papier qui ont été imprimés avant le 1er janvier 2016.
Article 31
Instructions
pour l'établissement et la transmission des journaux de pêche,
des déclarations de transbordement
et des déclarations
de débarquement sur papier
1. Le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sur papier sont établis et transmis conformément aux instructions énoncées à l'annexe X.
2. Lorsque les instructions figurant à l'annexe X prévoient que l'application d'une règle est facultative, l'État membre du pavillon peut la rendre obligatoire.
3. Toutes les mentions figurant dans le journal de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement sont lisibles et indélébiles. Aucune mention n'est effacée ou modifiée. Si une erreur est commise, la mention inexacte est biffée par une ligne unique et la nouvelle mention correcte est écrite de la main du capitaine et paraphée par ce dernier. Chaque ligne est paraphée par le capitaine.
4. Le capitaine du navire de pêche de l'Union ou, pour les déclarations de transbordement et déclarations de débarquement, son représentant, certifie avec son paraphe ou sa signature que les mentions figurant dans le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sont correctes.
Article 32
Délais
pour la transmission d'un journal de pêche, d'une déclaration
de transbordement
et d'une déclaration de débarquement
sur papier
1. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union a procédé à un débarquement dans un port ou à un transbordement dans un port ou dans un lieu proche du rivage de l'État membre de son pavillon, son capitaine soumet l'original du journal de pêche, de la déclaration de transbordement ou de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du transbordement ou du débarquement aux autorités compétentes de l'État membre concerné. L'exemplaire ou les exemplaires originaux de ces déclarations de transbordement et de débarquement peu(ven)t également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier.
2. Si aucune capture n'est débarquée à la suite d'une sortie de pêche, le capitaine soumet l'exemplaire ou les exemplaires originaux du journal de pêche et de la déclaration de transbordement, dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après l'arrivée au port. L'exemplaire ou les exemplaires originaux de cette déclaration de transbordement peu(ven)t également être soumis par le représentant du capitaine au nom de ce dernier.
3. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union a procédé à un transbordement dans un port ou dans un lieu proche du rivage ou à un débarquement dans un port d'un État membre autre que celui de son pavillon, il transmet la ou les premières copies du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transbordement ou le débarquement a lieu. Le ou les exemplaires originaux du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement sont expédiés dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
4. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union a procédé à un transbordement dans un port, dans les eaux d'un pays tiers ou en haute mer, ou à un débarquement dans un port d'un pays tiers, il transmet le ou les exemplaires originaux du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
5. Lorsqu'un pays tiers ou les règles d'une organisation régionale de gestion de la pêche exigent un type de journal de pêche, de déclaration de transbordement ou de déclaration de débarquement différent de celui figurant à l'annexe VI, le capitaine du navire de pêche de l'Union transmet une copie de ce document à ses autorités compétentes dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement.
S e c t i o n
2
Règles spécifiques
applicables au journal des pêches sur papier
Article
33
Établissement du journal de
pêche sur papier
1. Toutes les informations obligatoires sont inscrites dans le
journal de pêche sur papier, même si aucune capture n'est
effectuée:
a) quotidiennement, au plus tard à 24
heures et avant l'entrée au port;
b) lors de toute
inspection en mer;
c) lors d’événements
définis dans la législation de l'Union ou par l’État
membre du pavillon.
2. Une nouvelle ligne du journal de pêche sur papier est
complétée:
a) pour chaque jour passé en
mer;
b) lors d'une activité de pêche dans une
nouvelle division CIEM ou une autre zone de pêche, le même
jour;
c) lors de l'introduction des données relatives à
l'effort de pêche.
3. Une nouvelle page est complétée dans le journal
de pêche sur papier:
a) lors de l'utilisation d'un engin
différent ou d'un filet d'un maillage différent de
celui de l'engin utilisé précédemment;
b)
pour toute pêche opérée après un
transbordement ou après un débarquement
intermédiaire;
c) si le nombre de colonnes est
insuffisant;
d) lors du départ d'un port lorsqu'aucun
débarquement n'a été effectué.
4. Au départ d'un port ou après l'achèvement d'une opération de transbordement et lorsque les captures restent à bord, les quantités de chaque espèce sont indiquées sur une nouvelle page du journal de pêche.
5. Les codes figurant à l'annexe XI s'appliquent pour indiquer, sous les rubriques appropriées du journal de pêche sur papier, l'engin de pêche utilisé.
S e c t i o n
3
Règles spécifiques
applicables à la déclaration
de transbordement
et à la déclaration de
débarquement sur papier
Article 34
Remise
d'une déclaration de transbordement sur papier
1. Lorsqu'une opération de transbordement entre deux
navires de pêche de l'Union est achevée, le capitaine du
navire de pêche opérant le transbordement ou son
représentant remet une copie sur papier de la déclaration
de transbordement de son navire au capitaine du navire receveur ou à
son représentant. Lors de l'achèvement de l'opération
de transbordement, le capitaine du navire receveur ou son
représentant remet également une copie sur papier de la
déclaration de transbordement de son navire au capitaine du
navire procédant au transbordement ou à son
représentant.
2. Les copies visées au paragraphe 1
sont produites à des fins de contrôle et d'inspection,
sur demande d'un agent.
Article 35
Signature
de la déclaration de débarquement
Chaque page de la déclaration de débarquement est signée avant transmission par le capitaine ou son représentant.
CHAPITRE II
Journal
de pêche, déclaration de débarquement et
déclaration de transbordement sous forme électronique
S e c t i o n
1
Etablissement et transmission
du journal de pêche, de la déclaration de débarquement
et de la déclaration de transbordement sous forme
électronique
Article 36
Exigence
d'un système d'enregistrement et de communication
électroniques sur les navires de pêche de l'Union
1. Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 4, du présent règlement, un navire de pêche de l'Union soumis à l'établissement et à la transmission électroniques du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement conformément aux articles 15, 21 et 24 du règlement de contrôle n'est pas autorisé à quitter le port s'il n'est pas équipé d'un système d'enregistrement et de communication électroniques pleinement opérationnel installé à bord.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires de pêche de l'Union utilisés exclusivement pour l'exploitation de l'aquaculture.
Article 37
Format
applicable à la transmission des données par un navire
de pêche
de l'Union à l'autorité compétente
de l'État membre de son pavillon
Les États membres déterminent le format à utiliser entre navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et leurs autorités compétentes aux fins de l'établissement et de la transmission des données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement visés aux articles 15, 21 et 24 du règlement de contrôle.
Le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sous forme électronique sont établis conformément aux instructions énoncées à l'annexe X.
Article 38
Accusés
de réception
1. Un message de réception est délivré aux navires de pêche de l'Union pour chaque transmission de données relatives au journal de pêche, au transbordement, à la notification préalable et au débarquement. Ce message contient un accusé de réception.
2. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union conserve l'accusé de réception jusqu'à la fin de la sortie de pêche.
Article 39
Dispositions
applicables en cas de défaillance technique ou de
non-fonctionnement
des systèmes d’enregistrement et
de communication électroniques
1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques installé à bord d'un navire de pêche de l'Union, le capitaine du navire de pêche, ou son représentant, communique les données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de captures, par un moyen de télécommunication approprié, à partir du moment de la détection de la panne ou du moment auquel il a été informé conformément à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et les indiquent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
2. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement
du système d'enregistrement et de communication électroniques,
les données du journal de pêche et de la déclaration
de transbordement sont également transmises:
a) à la
demande de l'autorité compétente de l’État
du pavillon;
b) immédiatement après l’achèvement
de la dernière opération de pêche ou après
le transbordement;
c) avant l’entrée au port;
d)
lors de toute inspection en mer;
e) lors d’événements
définis dans la législation de l'Union ou par l’État
du pavillon.
Une notification préalable et les données
de la déclaration de débarquement sont également
envoyées dans les cas visés aux points a) et e).
3. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon introduisent les données visées au paragraphe 1 dans la base de données électronique sans tarder dès leur réception.
4. À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d'enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche de l'Union ne peut quitter le port que lorsque les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ont constaté que ledit système installé à bord fonctionne parfaitement ou que les autorités compétentes de l'État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu’il a autorisé l'un de ses navires de pêche à quitter un port d’un État membre côtier avec un système d'enregistrement et de communication électroniques défaillant, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné.
5. L'enlèvement du système d'enregistrement et de communication électroniques en vue de sa réparation ou de son remplacement est subordonné à l'approbation des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
Article
40
Non-réception des données
1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les données transmises conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement de contrôle, elles en avisent dès que possible le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'Union concerné ou leur(s) représentant(s). Si, pour un navire de pêche de l'Union particulier, cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, l'État membre du pavillon veille à ce que le système d'enregistrement et de communication électroniques du navire de pêche en question soit soumis à un contrôle approfondi. L’État membre du pavillon cherche à déterminer les raisons expliquant la non- réception des données et prend les mesures appropriées.
2. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les données transmises conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement de contrôle et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situait dans les eaux d'un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible.
3. Le capitaine ou l'opérateur d’un navire de pêche de l'Union, ou leur représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données qui n'ont pas encore été transmises et pour lesquelles une notification a été reçue conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.
Article
41
Impossibilité d’accéder
aux données
1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire de pêche de l'Union d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données du journal de pêche ou de la déclaration de transbordement conformément à l’article 44 du présent règlement, elles demandent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données.
2. Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès la réception de cet avis, l’État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible.
3. Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'Union, ou leur représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen disponible, si possible électronique, les données ainsi qu'une copie de l'accusé de réception visé à l’article 38 du présent règlement. Les États membres décident quels moyens doivent être utilisés et les indiquent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
4. Si le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'Union, ou leur représentant, ne peut transmettre aux autorités compétentes de l'État membre côtier une copie de l'accusé de réception visé à l’article 38 du présent règlement, les activités de pêche du navire concerné dans les eaux de cet État sont interdites jusqu'à ce que le capitaine ou l'opérateur du navire, ou leur représentant, puisse fournir auxdites autorités une copie de l'accusé de réception ou les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de contrôle.
Article 42
Données
sur le fonctionnement du système d'enregistrement et de
communication électroniques
1. Les États membres gèrent des bases de données
relatives au fonctionnement de leur système d'enregistrement
et de communication électroniques. Ces bases de données
contiennent au moins les informations ci-après et sont
capables de les générer automatiquement:
a) la liste
de leurs navires de pêche dont les systèmes
d'enregistrement et de communication électroniques ont connu
des défaillances techniques ou une interruption de
fonctionnement;
b) le nombre de navires qui n'ont pas procédé
à une transmission électronique quotidienne du journal
de pêche et le nombre moyen de transmissions électroniques
de journaux de pêche reçues par navire de pêche,
ventilés par État membre du pavillon;
c) le nombre
de déclarations de transbordement, de débarquement et
de prise en charge communiquées ainsi que le nombre de notes
de vente reçues, ventilés par État membre du
pavillon.
2. Un récapitulatif des informations générées conformément au paragraphe 1 est envoyé à la Commission, à sa demande. Ces informations peuvent également être introduites sur la partie sécurisée du site internet dans un format et à des intervalles que détermine la Commission, après consultation des États membres.
Article 43
Données
obligatoires lors de l'échange d'informations entre États
membres
Les éléments de données qui doivent être enregistrés par les capitaines des navires de pêche de l'Union dans le journal de pêche, la déclaration de transbordement, la notification préalable et la déclaration de débarquement conformément aux règles de l'Union sont également obligatoires dans les échanges entre États membres
Article 44
Accès
aux données
1. Lorsqu'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre effectue des opérations de pêche dans les eaux de l'Union d'un État membre côtier, l'État membre du pavillon transmet, dès réception, les données obligatoires du journal de pêche électronique de la sortie de pêche en cours, en commençant par le dernier départ du port, à cet État membre côtier.
2. Aussi longtemps qu'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre pêche dans les eaux de l'Union d'un autre État membre côtier, l'État membre du pavillon transmet, dès réception, toutes les données obligatoires du journal de pêche électronique à cet État membre côtier. L'État membre du pavillon transmet également les corrections liées à la sortie de pêche en cours, telles que visées à l'article 47, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Lorsqu'une opération de débarquement ou de transbordement a lieu dans un port d'un État membre côtier autre que celui de l'État membre du pavillon, l'État membre du pavillon transmet, dès réception, toutes les données obligatoires de la déclaration électronique de débarquement ou de transbordement à cet État membre côtier.
4. Lorsqu'un État membre du pavillon est informé qu'un navire battant son pavillon a l'intention d'entrer dans un port d'un autre État membre côtier, l'État membre du pavillon transmet, dès réception, la notification électronique préalable à cet État membre côtier.
5. Si, pour une sortie de pêche, un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de l'Union entre dans les eaux d'un autre État membre côtier ou si l'une des données visées au paragraphe 3 ou 4 correspondant à une sortie de pêche déterminée a été transmise à un État membre côtier, l'État membre du pavillon autorise l'accès à l'ensemble des données électroniques relatives aux activités de pêche, telles que visées à l'article 111, paragraphe 1, du règlement de contrôle, pour cette sortie de pêche, entre le moment du départ et celui où le débarquement a été achevé, et transmet des données si cet État membre côtier en fait la demande. L'accès doit rester autorisé au moins 36 mois après le début de la sortie de pêche.
6. L'État membre du pavillon du navire de pêche inspecté par un autre État membre conformément à l'article 80 du règlement de contrôle transmet, à la demande de l'État membre effectuant l'inspection, les données relatives aux activités de pêche, par voie électronique, comme indiqué à l'article 111, paragraphe 1, du règlement de contrôle, en ce qui concerne la sortie de pêche en cours, entre le moment du départ et celui de la demande.
7. Les demandes visées aux paragraphes 5 et 6 sont effectuées par voie électronique et indiquent si la réponse devrait fournir les données originales avec les corrections ou seulement les données consolidées. La réponse à la demande est générée automatiquement et transmise sans délai par l'État membre requis.
8. À la demande d'autres États membres qui effectuent des activités d'inspection en mer dans le cadre de plans de déploiement commun ou d'autres activités communes d'inspection, les États membres autorisent l'accès aux informations qui figurent dans le système de surveillance des navires, le journal de pêche, la déclaration de transbordement, la notification préalable et la déclaration de débarquement.
9. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union dispose à tout moment d'un accès sécurisé aux informations de son propre journal de pêche électronique, aux données de la déclaration de transbordement, de la notification préalable et de la déclaration de débarquement stockées dans la base de données de l'État membre du pavillon.
Article 45
Échange
de données entre États membres
Les États membres:
a) veillent à ce
que les données reçues en application du présent
chapitre soient enregistrées sous forme électronique et
conservées en toute sécurité dans des bases de
données informatiques pendant au moins trois ans;
b)
prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les
données sont utilisées uniquement aux fins prévues
par le présent règlement; et
c) rennent toutes les
mesures techniques nécessaires pour protéger ces
données contre toute destruction accidentelle ou illicite,
perte accidentelle, détérioration, diffusion ou
consultation non autorisée.
Article 46
Autorité
unique
1. Dans chaque État membre, l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent chapitre.
2. Les États membres échangent les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission ainsi que l'organisme désigné par celle-ci dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée à la Commission, à l'organisme désigné par celle-ci et aux autres États membres, avant qu'elle ne soit effective.
S e c t i o n
2
Règles spécifiques
applicables au jornal de pêche électronique
Article 47
Fréquence
de transmission des données
1. Lorsqu'il est en mer, le capitaine d'un navire de pêche
de l'Union transmet les informations du journal de pêche
électronique aux autorités compétentes de l’État
membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à
24 heures, même en l’absence de toute capture. Il
transmet également ces données:
a) à la
demande de l'autorité compétente de l’État
membre du pavillon;
b) immédiatement après
l’achèvement de la dernière opération de
pêche;
c) avant l’entrée au port;
d) lors de
toute inspection en mer;
e) lors d’événements
définis dans la législation de l'UE ou par l’État
du pavillon.
Lorsque la dernière opération de pêche
est intervenue une heure au plus avant l'entrée au port, les
transmissions visées aux points b) et c) peuvent être
envoyées par un seul message.
1 bis. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union envoie un message de départ par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon avant de quitter le port et avant toute autre transmission électronique liée à la sortie de pêche.
2. Le capitaine peut communiquer des corrections apportées au journal de pêche et à la déclaration de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission visée au paragraphe 1, point c). Les corrections doivent être facilement identifiables. Toutes les données originales des journaux de pêche électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
3. Le capitaine conserve à bord du navire de pêche une copie des informations visées au paragraphe 1, pendant toute la durée de l’absence du port et jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été transmise.
4. Lorsqu'un navire de pêche de l'Union est au port, qu’il ne transporte pas de produits de la pêche à bord et que le capitaine a présenté la déclaration de débarquement pour toutes les opérations de pêche de la dernière sortie de pêche, la transmission prévue au paragraphe 1 du présent article peut être suspendue, sous réserve d'une notification préalable au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon. La transmission reprend lorsque le navire de pêche de l'Union quitte le port. Une notification préalable n’est pas nécessaire lorsque le navire de pêche de l'Union est équipé d’un système de surveillance des navires (VMS) et qu’il l’utilise pour transmettre ses données.
CHAPITRE III
Règles
communes pour les journaux de pêche, les déclarations de
transbordement et les déclarations de débarquement sur
papier ou sous forme électronique
S e c t i o n
1
Règles communes pour la
détermination du poids vif
Article 48
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1)
«présentation», la forme sous
laquelle le poisson est transformé à bord du navire de
pêche et avant son débarquement, selon la description
figurant à l'annexe I;
2) «présentation
collective», une présentation comprenant au
moins deux parties extraites d'un même poisson.
Article 49
Facteurs
de conversion
1. Pour l'établissement et la transmission du journal de pêche au sens des articles 14 et 15 du règlement de contrôle, les facteurs de conversion de l'UE fixés aux annexes XIII, XIV et XV s'appliquent pour convertir le poids de poisson stocké ou transformé en poids vif. Ils s'appliquent aux produits de la pêche détenus à bord, transbordés ou débarqués par des navires de pêche de l'Union.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des facteurs de conversion ont été établis par des organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l'Union européenne est partie contractante ou partie coopérante non contractante pour leur zone de réglementation, ou par un pays tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord l'autorisant à pêcher dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, ces facteurs s'appliquent.
3. Lorsqu'il n'existe pas de facteurs de conversion au sens des paragraphes 1 et 2 pour une espèce ou une présentation donnée, c'est le facteur de conversion adopté par l'État membre du pavillon qui s'applique.
4. Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent les facteurs de conversion de l'UE visés au paragraphe 1, lorsqu'ils calculent le poids vif des transbordements et des débarquements pour surveiller le taux d’utilisation des quotas.
Article 50
Méthode
de calcul
1. Le poids vif de poisson est obtenu en multipliant le poids de poisson transformé par les facteurs de conversion auxquels il est fait référence à l'article 49 du présent règlement pour chaque espèce et présentation.
2. En cas de présentation collective, un seul facteur de conversion correspondant à l'une des parties de la présentation collective d'un poisson est utilisé.
S e c t i o n
2
Règles communes pour l'
établissement et la transmission du journal de pêche
Article 51
Règles
générales applicables au journal de pêche
1. La marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de contrôle en vue de l'estimation des quantités en kilogrammes de poids vif de chaque espèce détenue à bord est exprimée en pourcentage des chiffres du journal de pêche.
2. Pour les captures qui doivent être débarquées sans tri préalable, la marge de tolérance peut être calculée sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs des quantités totales détenues à bord.
3. Aux fins de l'application de l'article 14 du règlement de contrôle, les espèces capturées pour être utilisées comme appâts vivants sont considérées comme des espèces capturées et détenues à bord.
4. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union traversant une zone d'effort où il est autorisé à pêcher enregistre et communique les informations applicables, visées à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de contrôle, même s'il n'exerce aucune activité de pêche dans cette zone.
S e c t i o n
3
Règles communes pour l'
établissement et la transmission des déclarations de
transbordement / de débarquement
Article 52
Marge
de tolérance dans la déclaration de transbordement
La marge de tolérance visée à l'article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle en vue de l'estimation des quantités en kilogrammes de poids vif de chaque espèce débarquée ou reçue est exprimée en pourcentage des chiffres des déclarations de transbordement.
Article 53
Différence
dans les captures transbordées
En cas de différence entre les quantités de captures transbordées du navire transbordeur et les quantités embarquées par le navire receveur, la quantité plus élevée est considérée comme ayant été transbordée. Les États membres veillent à ce que des mesures de suivi soient prises pour déterminer le poids réel des produits de la pêche transbordés entre le navire transbordeur et le navire receveur.
Article 54
Achèvement
d'une opération de débarquement
Lorsque, conformément à l'article 61 du règlement de contrôle, les produits de la pêche sont transportés du lieu de débarquement avant d'avoir été pesés, l'opération de débarquement est considérée comme étant terminée aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 3, et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement de contrôle, après la pesée des produits.
Article 55
Opérations
de pêche impliquant deux navires de pêche de l'Union ou
plus
Sans préjudice des règles particulières, dans
le cas des opérations de pêche impliquant deux navires
de pêche de l'Union ou plus
— d'États membres
différents, ou
— du même État membre,
mais lorsque les captures sont débarquées dans un État
membre dont ils ne battent pas le pavillon,
les captures
débarquées sont imputées au navire de pêche
de l'Union débarquant les produits de la pêche.
CHAPITRE IV
Plans
de sondage et collecte des données concernant les navires de
pêche de l'Union non soumis aux obligations liées
au
journal de pêche et à la déclaration de
débarquement
Article
56
Établissement de plans de
sondage
Les plans de sondage visés à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement de contrôle pour le contrôle des navires de pêche de l'Union non soumis aux exigences concernant le journal de pêche et la déclaration de débarquement sont établis par les États membres, conformément au présent chapitre, afin de déterminer les débarquements d'un stock ou groupe de stocks prélevés par ces navires de pêche et, le cas échéant, leur effort de pêche. Ces données sont utilisées pour l'enregistrement des captures et, le cas échéant, de l'effort de pêche comme prévu à l'article 33 du règlement de contrôle.
Article 57
Méthode
de sondage
1. Les plans de sondage visés à l'article 56 du présent règlement sont établis conformément à l'annexe XVI.
2. La taille de l'échantillon à inspecter est
déterminée sur la base du risque comme suit:
a)
risque «très faible»: 3 % de l'échantillon;
b)
risque «faible»: 5 % de l'échantillon;
c)
risque «moyen»: 10 % de l'échantillon;
d)
risque «élevé»: 15 % de l'échantillon;
e)
risque «très élevé»: 20 % de
l'échantillon.
3. Les captures par jour d'un secteur de la flotte pour un stock donné sont estimées en multipliant le nombre total de navires de pêche de l'Union en service du secteur de la flotte concerné par les captures moyennes journalières par stock et par navire de pêche de l'Union sur la base des captures de l'échantillon des navires de pêche de l'Union inspectés.
4. Les États membres sont considérés comme
ayant satisfait à l'exigence d'un plan de sondage au sens de
l'article 56 du présent règlement lorsqu'ils collectent
systématiquement au moins une fois par mois, pour chacun de
leurs navires de pêche non soumis aux obligations relatives au
journal de pêche et à la déclaration de
débarquement, des données
a) sur tous les
débarquements de captures de toutes les espèces en
kilogrammes, y compris les débarquements à taux nul;
b)
sur les rectangles statistiques où les captures ont été
prélevées.
CHAPITRE V
Contrôle
de l'effort de pêche
Article 58
Relevé
de l’effort de pêche
1. Le relevé de l'effort de pêche visé à l'article 28 du règlement de contrôle est envoyé conformément à l'annexe XVII.
2. Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'Union transmet un message par radio aux autorités compétentes conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres décident par quelles stations radio la transmission doit se faire et les mentionnent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
CHAPITRE VI
Mesures
correctives
Article 59
Principes
généraux
Pour bénéficier des mesures correctives visées à l'article 37 du règlement de contrôle, les États membres notifient à la Commission l'ampleur du préjudice subi, dès que possible et en tout cas dans le délai d'un mois suivant la date de publication au Journal officiel de la fermeture d'une pêcherie opérée conformément à l'article 36 du règlement de contrôle.
Article 60
Attribution
des possibilités de pêche disponibles
1. Lorsque le préjudice n'a pas été éliminé entièrement ou en partie par une action prise conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission prend les mesures nécessaires, dès que possible après la réception des informations visées à l'article 59 du présent règlement, dans le but de remédier au préjudice causé.
2. La mesure visée au paragraphe 1 précise:
a)
les États membres qui ont subi un préjudice et
l'ampleur du préjudice, compte tenu de tout échange de
quotas;
b) le cas échéant, les États membres
qui ont dépassé leurs possibilités de pêche
(ci-après dénommés les “États
membres qui ont dépassé leurs possibilités”)
et l'importance du dépassement des possibilités de
pêche [réduites en tenant compte des échanges
conformément à l'article 16, paragraphe 8, du
règlement (UE) n° 1380/2013];
c) le cas échéant,
les déductions à effectuer sur les possibilités
de pêche des États membres qui ont dépassé
leurs possibilités proportionnellement au dépassement
des possibilités de pêche;
d) le cas échéant,
les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche
des États membres qui ont subi un préjudice
proportionnellement au préjudice subi;
e) le cas échéant,
la ou les dates auxquelles les ajouts et déductions prennent
effet;
f) le cas échéant, toute autre mesure
nécessaire visant à remédier au préjudice
subi.
CHAPITRE VII
Puissance
du moteur
Article
61
Certification de la puissance du moteur
de propulsion
1. La certification de la puissance maximale continue d'un nouveau moteur de propulsion, d'un moteur de propulsion de remplacement et d'un moteur de propulsion qui a été modifié techniquement, au sens de l'article 40, paragraphes 1 et 2, du règlement de contrôle, est fournie conformément au règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil ( 1 ).
2. Un moteur de propulsion est considéré comme ayant été modifié techniquement au sens du paragraphe 1 lorsque l'une de ses principales composantes (pièces), et notamment, mais pas seulement, l'équipement d'injection, les soupapes, le turbocompresseur, les pistons, les chemises de cylindres, les bielles ou les culasses ont été modifiés ou remplacés par de nouvelles pièces ayant des spécifications techniques différentes entraînant une modification des données de puissance ou lorsque des réglages du moteur, tels que les paramètres d'injection, la configuration du turbocompresseur ou les caractéristiques de distribution, ont été modifiés. La nature de la modification technique est clairement expliquée dans la certification visée au paragraphe 1.
3. Le titulaire de la licence de pêche informe préalablement les autorités compétentes qu'un nouveau moteur de propulsion va être installé ou que le moteur de propulsion existant sera remplacé ou modifié techniquement.
4. Le présent article s'applique aux navires de pêche soumis à un régime d'effort de pêche à compter du 1 er janvier 2012. Pour les autres navires de pêche, il s'applique à compter du 1 er janvier 2013. Il s'applique uniquement aux navires de pêche sur lesquels de nouveaux moteurs de propulsion ont été installés ou à ceux dont les moteurs de propulsion existants ont été remplacés ou modifiés techniquement après l'entrée en vigueur du présent règlement.
( 1 ) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.
Article 62
Vérification
et plan de sondage
1. Pour vérifier la puissance du moteur conformément
à l'article 41 du règlement de contrôle, les
États membres établissent un plan de sondage afin de
recenser les navires de pêche ou groupes de navires de pêche
dans leur flotte qui présentent un risque de sous-déclaration
de la puissance du moteur de propulsion. Au minimum, le plan de
sondage est basé sur les critères à haut risque
suivants:
a) les navires de pêche opérant dans les
pêcheries soumises à des régimes d'effort de
pêche, notamment les navires de pêche auxquels une
répartition individuelle de l'effort en kW-jours a été
allouée;
b) les navires de pêche soumis à des
limitations de la puissance du navire résultant de la
législation nationale ou de celle de l'Union européenne;
c)
les navires de pêche pour lesquels le rapport entre la
puissance du navire (kW) et le tonnage du navire (GT) est de 50%
inférieur au rapport moyen pour le même type de navire
de pêche, type d'engin et espèces ciblées. Aux
fins de cette analyse, les États membres peuvent diviser la
flotte selon un ou plusieurs des critères suivants:
i)
segmentation de la flotte ou unités de gestion définies
en droit interne;
ii) catégories de longueur;
iii)
catégories de tonnage;
iv) engins utilisés;
v)
espèces ciblées.
2. Les États membres peuvent tenir compte de critères de risque supplémentaires selon leur propre évaluation.
3. Les États membres dressent une liste de leurs navires de pêche qui remplissent un ou plusieurs des critères de risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des critères de risque visés au paragraphe 2.
4. Dans chaque groupe de navires de pêche correspondant à l'un des critères de risque visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres procèdent à un échantillonnage aléatoire de navires de pêche. La taille de l'échantillon est égale à la racine carrée arrondie au nombre entier le plus proche de navires de pêche dans le groupe concerné.
5. Pour chaque navire de pêche inclus dans l'échantillon aléatoire, les États membres vérifient tous les documents techniques visés à l'article 41, paragraphe 1, du règlement de contrôle qui sont en leur possession. Parmi les autres documents visés à l'article 41, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle, les États membres accordent une attention particulière aux spécifications du catalogue du fabricant du moteur, lorsqu'elles sont disponibles.
6. Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2012. Les vérifications physiques visées à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle portent en priorité sur les chalutiers opérant dans une pêcherie soumise à un régime d'effort de pêche.
Article 63
Vérification
physique
1. Lorsque les mesures de la puissance de propulsion sont effectuées à bord d'un navire de pêche dans le cadre de la vérification physique de la puissance du moteur de propulsion visée à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle, la puissance du moteur de propulsion peut être mesurée au point le plus accessible entre l'hélice et le moteur.
2. Si la puissance du moteur de propulsion est mesurée après le démultiplicateur, une correction appropriée est appliquée à la mesure afin de calculer la puissance du moteur de propulsion à l'élément de la sortie du raccordement du moteur au sens de la définition figurant à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2930/86. Cette correction tient compte des pertes de puissance résultant du réducteur sur la base des données techniques officielles fournies par le fabricant.
CHAPITRE VIII
Contrôle
de la pêche récréative
Article 64
abrogé
Article 65
abrogé
TITRE IV
CONTRÔLE
DE LA COMMERCIALISATION
CHAPITRE I
Traçabilité
Article 66
Définition
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«produits
de la pêche et de l'aquaculture», tout produit
relevant du chapitre 3, de la sous-position tarifaire 1212 21 00
du chapitre 12 et des positions 1604 et 1605 du chapitre 16
de la nomenclature combinée établie par le règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil (11)
( 11) Règlement (CEE) n °2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et règlement d'exécution (UE) n° 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1)
Article 67
Informations
sur les lots
1. Les opérateurs fournissent les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle au moment où ils sont répartis en lots et au plus tard lors de la première vente.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les opérateurs actualisent les informations visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle qui découlent de la fusion ou de la division des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture après la première vente, au stade où elles deviennent disponibles.
3. Au cas où, à la suite de la fusion ou de la division des lots, après la première vente, des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de plusieurs navires de pêche ou unités de production aquacole sont mélangés, les opérateurs doivent être capables d'identifier chaque lot d'origine, au moins à l'aide de son numéro d'identification visé à l'article 58, paragraphe 5, point a), du règlement de contrôle et permettre de remonter jusqu'au stade de la capture ou de la récolte, conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement de contrôle.
4. Les systèmes et procédures visés à l'article 58, paragraphe 4, du règlement de contrôle permettent aux opérateurs d'identifier le ou les fournisseurs immédiats et, sauf lorsqu'il s'agit des consommateurs finaux, l'acheteur ou les acheteurs immédiats des produits de la pêche et de l'aquaculture.
5. Les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle sont fournies sur l'étiquette ou l'emballage du lot ou à l'aide d'un document commercial accompagnant physiquement le lot. Elles peuvent être apposées sur le lot par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable, ou par un système de marquage. Les informations sur le lot doivent rester disponibles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de telle sorte que les autorités compétentes des États membres y aient accès à tout moment.
6. Les opérateurs apposent les informations sur les
produits de la pêche et de l'aquaculture visées à
l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle par
un moyen d'identification du type code, code-barres, puce
électronique ou dispositif semblable, ou par un système
de marquage:
a) à partir du 1 er janvier 2013, pour ce qui
concerne les produits des pêcheries soumises à un plan
pluriannuel;
b) à partir du 1 er janvier 2015, pour ce qui
concerne les autres produits de la pêche et de l'aquaculture.
7. Lorsque les informations visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle sont fournies à l'aide d'un document commercial accompagnant physiquement le lot, au minimum le numéro d'identification est apposé sur le lot correspondant.
8. Les États membres coopèrent entre eux pour veiller à ce que les informations apposées sur le lot et/ou accompagnant physiquement le lot puissent être accessibles aux autorités compétentes d'un autre État membre que celui où les produits de la pêche et de l'aquaculture ont été introduits dans le lot, notamment lorsque les informations sont apposées sur le lot par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable. Les opérateurs ayant recours à ces instruments font en sorte qu'ils soient élaborés sur la base de normes et spécifications internationalement reconnues.
9. Les informations concernant la date des captures visées à l'article 58, paragraphe 5, point d), du règlement de contrôle peuvent inclure plusieurs jours civils ou une période correspondant à plusieurs dates de captures.
10. Les informations sur les fournisseurs visées à l'article 58, paragraphe 5, point f), du règlement de contrôle concernent le ou les fournisseurs immédiats de l'opérateur visés au paragraphe 4 du présent article. Ces informations peuvent être fournies, le cas échéant, à l'aide de la marque d'identification visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 1 ).
11. Les informations énumérées à
l'article 58, paragraphe 5, points a) à f), du règlement
de contrôle ne s'appliquent pas:
a) aux produits de la pêche
et de l'aquaculture importés, exclus du champ d'application du
certificat de capture conformément à l'article 12,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil (
2 );
b) aux produits de la pêche et de l'aquaculture
capturés ou élevés en eau douce; et
c) aux
poissons, crustacés et mollusques d'ornement.
12. Les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle ne s'appliquent pas aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée.
13. Aux fins de l'article 58, paragraphe 5, du règlement
de contrôle, les informations concernant la zone de capture ou
d'élevage du produit sont :
a) pour les captures provenant
de stocks ou groupes de stocks soumis à un quota et/ou à
une taille minimale dans la législation de l'Union, la zone
géographique concernée, telle que définie à
l'article 4, paragraphe 30, du règlement de
contrôle;
b) pour les captures provenant d'autres stocks ou
groupes de stocks, les produits de la pêche capturés en
eaux douces et les produits de l'aquaculture, la mention de la zone
de capture ou de production conformément à
l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (12)
14. La valeur des petites quantités de produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 8, du règlement de contrôle, est applicable aux ventes directes par un navire de pêche, par jour civil et par consommateur final.
( 1 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
( 2 ) JO L
286 du 29.10.2008, p. 1.
(12) Règlement (UE) n° 1379/2013
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre
2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les
règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000
du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)
Article 68
Information
du consommateur
(supprimé)
CHAPITRE
II
Pesée des
produits de la pêche
S e c t i o n
1
Règles générales
concernant la pesée
Article 69
Champ
d’application
Sans préjudice des articles 78 à 89 du présent règlement, les dispositions figurant dans le présent chapitre s'appliquent aux débarquements de navires de pêche de l'Union intervenant dans un État membre et aux transbordements impliquant des navires de pêche de l'Union intervenant dans des ports ou des lieux proches du rivage d'un État membre, ainsi qu'à la pesée des produits de la pêche à bord de navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union.
Article
70
Enregistrements des pesées
1. Les acheteurs et criées enregistrés ou les autres
organismes ou personnes responsables de la première
commercialisation ou du stockage avant la première
commercialisation des produits de la pêche ou, le cas échéant,
le capitaine du navire de pêche de l'Union enregistrent la
pesée effectuée conformément aux articles 60 et
61 du règlement de contrôle en indiquant les
informations suivantes:
a) le code alpha-3 de la FAO de l’espèce
pesée;
b) le résultat de la pesée pour chaque
quantité de chaque espèce en kilogrammes de poids du
produit;
c) le numéro d'identification externe et le nom du
navire de pêche dont provient la quantité pesée;
d)
la présentation des produits de la pêche pesés;
e)
la date de la pesée (AAAA-MM-JJ).
2. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation ou du stockage avant la première commercialisation des produits de la pêche ou, le cas échéant, le capitaine du navire de pêche de l'Union conservent les relevés visés au paragraphe 1 pendant une période de trois ans.
Article 71
Moment
de la pesée
1. Lorsque les produits de la pêche sont transbordés entre des navires de pêche de l'Union et que le premier débarquement des produits de la pêche transbordés doit avoir lieu dans un port situé en dehors de l'Union européenne, les produits de la pêche sont pesés avant d'être transportés à partir du port ou du lieu du transbordement.
2. Lorsque les produits de la pêche sont pesés à bord d'un navire de pêche de l'Union conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et qu'ils font l'objet d'une nouvelle pesée à terre après le débarquement, le chiffre de la pesée à terre est utilisé aux fins de l'application de l'article 60, paragraphe 5, du règlement de contrôle.
3. Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux navires de pêche de l'Union non soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche visés à l'article 15 du règlement de contrôle, l'État membre peut exiger que le capitaine remette une copie du feuillet du journal de pêche aux autorités compétentes de l'État membre du débarquement avant la pesée.
Article 72
Systèmes
de pesée
1. Tous les systèmes de pesée sont étalonnés et scellés conformément aux systèmes nationaux par les autorités compétentes de l'État membre.
2. La personne physique ou morale responsable du système de pesée conserve un relevé de l'étalonnage.
3. Lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. La lecture du compteur au début de l'opération de pesée ainsi que du total cumulé est enregistrée. Toute utilisation du système est enregistrée par la personne physique ou morale responsable de la pesée dans le relevé des pesées.
Article 73
Pesée
des produits de la pêche congelés
1. Sans préjudice des dispositions particulières, et notamment des articles 70 et 74 du présent règlement, lorsque des quantités débarquées de produits de la pêche congelés sont pesées, le poids des produits de la pêche congelés débarqués dans des caisses ou des blocs est déterminé par espèce et, le cas échéant, par présentation, en multipliant le nombre total de caisses ou de blocs par le poids moyen net d'une caisse ou d'un bloc calculé selon la méthode définie à l'annexe XVIII.
2. La personne physique ou morale pesant les produits de la pêche
tient un registre par débarquement dans lequel sont
indiqués:
a) le nom, les lettres et numéros externes
d'immatriculation du navire duquel les produits de la pêche ont
été débarqués;
b) l'espèce et,
le cas échéant, la présentation du poisson
débarqué;
c) la taille du lot et de l'échantillon
de palettes par espèce et, le cas échéant, la
présentation conformément aux dispositions de l'annexe
XVIII, point 1;
d) le poids de chaque palette contenue dans
l'échantillon et le poids moyen des palettes;
e) le nombre
de caisses ou de blocs sur chaque palette contenue dans
l'échantillon;
f) le poids à vide de chaque caisse,
dans le cas où il diffère du poids à vide
précisé à l'annexe XVIII, point 4;
g) le
poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions
de l'annexe XVIII, point 3 b);
h) le poids moyen des produits de
la pêche par caisse ou bloc, par espèce et, le cas
échéant, par présentation.
Article 74
Glace
et eau
1. Avant la pesée, l'acheteur enregistré, la criée enregistrée ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation des produits de la pêche s'assurent que lesdits produits sont raisonnablement débarrassés de la glace sans causer de détérioration ni réduire la qualité.
2. Sans préjudice des règles particulières applicables aux espèces pélagiques visées aux articles 78 à 89 du présent règlement, qui sont débarquées en vrac, en vue de leur transfert vers le lieu de première commercialisation, stockage ou transformation, la déduction de l'eau et de la glace du poids total ne dépasse pas 2 %. Dans tous les cas, le pourcentage de déduction de l'eau et de la glace est enregistré sur le bordereau de pesée avec la mention du poids. Il n'y a aucune déduction de l'eau ou de la glace pour les débarquements à des fins industrielles ou pour les espèces non pélagiques.
Article 75
Accès
des autorités compétentes
Les autorités compétentes ont pleinement accès à tout moment aux systèmes de pesée, aux enregistrements des pesées, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels les produits de la pêche sont stockés ou transformés.
Article 76
Plans
de sondage
1. Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XIX.
2. Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XX. Si les captures sont pesées à bord, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle ne s'applique pas lorsque le chiffre résultant de la pesée après le débarquement est supérieur au chiffre correspondant résultant de la pesée à bord.
3. Lorsque les États membres envisagent d'adopter des plans de sondage au sens de l'article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement de contrôle, ils soumettent de préférence un plan de sondage unique couvrant toutes les procédures de pesée concernées pour une période de trois ans, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de sondage peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries.
4. Tout nouveau plan de sondage adopté après la date visée au paragraphe 3 et toute modification apportée à ces plans sont soumis pour approbation trois mois avant la fin de l'année concernée.
Article 77
Plans
et programmes de contrôle de la pesée des produits de la
pêche
après le transport à partir du lieu de
débarquement
1. Le plan de contrôle visé à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XXI.
2. Lorsque les États membres envisagent d'adopter les plans de contrôle visés à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ils soumettent un plan de contrôle unique par État membre couvrant tous les transports des produits de la pêche devant être pesés après le transport. Ce plan de contrôle est présenté dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de contrôle unique peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries.
3. Le programme de contrôle commun visé à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XXII.
4. Lorsque les États membres envisagent d'adopter les programmes de contrôle communs visés à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle, ils les présentent dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Tout nouveau plan de contrôle visé du paragraphe 2 ou programme de contrôle commun visé au paragraphe 4 est adopté après la date visée aux paragraphes 2 et 4, et toute modification apportée à ces plans ou programmes est présentée trois mois avant la fin de l'année précédant la date d'entrée en vigueur de ce plan ou programme.
S e c t i o n
2
Règles particulières
pour la pesée de certaines espèces pélagiques
Article 78
Champ
d'application des procédures de pesée pour les captures
de hareng, de maquereau et de chinchard
Les règles figurant dans la présente section
s'appliquent à la pesée des captures débarquées
dans l'Union ou par des navires de pêche de l'Union dans des
pays tiers, de hareng (Clupea harengus), de maquereau (Scomber
scombrus), de chinchard (Trachurusspp.) et de merlan bleu
(Micromesistius poutassou), ou une combinaison de ces espèces,
capturées:
a) pour le hareng, dans les zones CIEM I,
II, III a, IV, V b, VI et VII;
b) pour le maquereau,
dans les zones CIEM II a, III a, IV, V b, VI,
VII, VIII, IX, XII, XIV et dans les eaux de l'Union de la Copace;
c)
pour le chinchard, dans les zones CIEM II a, IV, V b,
VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV et dans les eaux de l'Union de la
Copace;
d) pour le merlan bleu, dans les zones CIEM II a,
III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV et dans les
eaux de l'Union de la Copace;
lorsque les quantités par
débarquement dépassent 10 tonnes.
Article 79
Ports
de pesée des captures de hareng, de maquereau, de chinchard et
de merlan bleu
1. Les captures des espèces visées à
l'article 78 du présent règlement sont pesées
immédiatement lors du débarquement. Toutefois, les
captures de ces espèces peuvent être pesées après
le transport lorsque:
— pour une destination située
dans un État membre, l'État membre concerné a
adopté un plan de contrôle au sens de l'article 61,
paragraphe 1, du règlement de contrôle conformément
à la méthodologie basée sur le risque décrite
à l'annexe XXI;
— pour une destination située
dans un autre État membre, les États membres concernés
ont adopté un programme de contrôle commun au sens de
l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle
conformément à la méthodologie basée sur
le risque décrite à l'annexe XXII;
et lorsque ce
plan de contrôle ou programme de contrôle commun a été
approuvé par la Commission.
2. Chaque État membre concerné établit dans
quels ports la pesée des espèces visées à
l'article 78 du présent règlement est réalisée
et fait en sorte que tous les débarquements de ces espèces
soient réalisés dans ces ports. Dans ces ports:
a)
des horaires de débarquement et de transbordement sont
fixés;
b) des lieux de débarquement et de
transbordement sont fixés;
c) des procédures
d’inspection et de surveillance sont fixées.
3. Les États membres concernés communiquent à la Commission la liste de ces ports ainsi que les procédures d'inspection et de surveillance applicables dans ceux-ci, y compris les modalités et les conditions d'enregistrement et de transmission des quantités de ces espèces lors de chaque débarquement.
4. Toute modification apportée aux listes de ports et aux procédures d'inspection et de surveillance visées au paragraphe 3 est transmise à la Commission, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.
5. Les États membres veillent à ce que tous les débarquements des espèces visées à l'article 78 du présent règlement par leurs navires en dehors de l'Union européenne soient effectués dans les ports expressément retenus aux fins de la pesée par les pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union européenne concernant ces espèces.
6. La Commission transmet à tous les États membres concernés les informations visées aux paragraphes 3 et 4 ainsi que la liste des ports retenus par les pays tiers.
7. La Commission et les États membres concernés publient la liste des ports désignés et des modifications apportées à cette liste sur leurs sites internet respectifs.
Article 80
Entrée
dans le port d'un État membre
1. Aux fins de la pesée, le capitaine d'un navire de pêche
ou son représentant notifie aux autorités compétentes
de l'État membre dans lequel le débarquement doit être
effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port
de débarquement concerné:
a) le port qu'il a
l'intention de gagner, le nom du navire ainsi que ses lettres et
numéros externes d'immatriculation;
b) l'heure probable
d'arrivée au port;
c) les quantités en kilogrammes
de poids vif de hareng, de maquereau, de chinchard et de merlan bleu
détenues à bord;
d) la ou les zones géographiques
où les captures ont été effectuées; la
zone fait référence à la sous-zone et à
la division ou la sous-division soumises à des limitations de
captures en vertu du droit de l'Union.
2. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union qui est soumis à l'obligation d'enregistrer électroniquement les données du journal de pêche envoie, par voie électronique, les informations visées au paragraphe 1 à l'État membre de son pavillon. Les États membres transmettent ces informations dans les meilleurs délais à l'État membre où le débarquement doit avoir lieu. Les données électroniques du journal de pêche visées à l'article 15 du règlement de contrôle et les informations visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une seule transmission électronique.
3. Les États membres peuvent prévoir un délai de notification plus court que celui défini au paragraphe 1. Dans ce cas, les États membres concernés informent la Commission quinze jours avant l'entrée en vigueur du délai de notification plus court. La Commission et les États membres concernés publient cette information sur leur site internet.
Article 81
Déchargement
Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement des captures visées à l'article 78 du présent règlement ne commence pas avant d'avoir été explicitement autorisé. Si le déchargement est interrompu, une autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer.
Article 82
Journal
de pêche
1. Dès l'arrivée au port et avant que le déchargement ne commence, le capitaine d'un navire de pêche qui n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrer électroniquement les données du journal de pêche présente la ou les pages complétées du journal de pêche pour inspection par l'autorité compétente de l'État membre au port de débarquement.
2. Les quantités de hareng, de maquereau, de chinchard et de merlan bleu détenues à bord, notifiées avant le débarquement au sens de l'article 80, paragraphe 1, point c), du présent règlement, sont égales aux quantités enregistrées dans le journal de pêche qui a été complété.
Article
83
Installations publiques de pesée
du hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu frais
Sans préjudice des dispositions de l'article 72 du présent règlement, lorsque des installations publiques de pesée sont utilisées, les personnes physiques ou morales pesant des captures visées à l'article 78 du présent règlement fournissent à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée et le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.
Article
84
Installations privées de pesée
du poisson frais
1. En plus des dispositions de l'article 72 du présent règlement, l'utilisation d'installations de pesée privées est également soumise aux exigences du présent article.
2. Les personnes physiques ou morales pesant des captures visées
à l'article 78 du présent règlement conservent,
pour chaque système de pesée, un relevé relié
et paginé. Il est complété immédiatement
après la pesée d'un débarquement donné et
au plus tard à 23 h 59, heure locale, le jour de la pesée.
Ce relevé indique:
a) le nom et les lettres et numéros
externes d'immatriculation du navire duquel les captures visées
à l'article 78 du présent règlement ont été
débarquées;
b) le numéro d'identification
unique des camions-citernes et leur charge dans les cas où des
captures visées à l'article 78 du présent
règlement ont été transportées du port de
débarquement avant la pesée conformément à
l'article 79 du présent règlement. Chaque chargement
est pesé et enregistré séparément.
Toutefois, le poids total de tous les chargements provenant d'un même
navire peut être enregistré comme un tout lorsque ces
derniers sont pesés consécutivement et sans
interruption;
c) les espèces de poisson;
d) le poids du
poisson pour chaque débarquement;
e) la date et l'heure du
début et de la fin de la pesée.
3. Sans préjudice de l'article 72, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, toute utilisation du système est enregistrée dans le relevé de pesée relié et paginé.
Article 85
Pesée
du poisson congelé
Lorsque des quantités débarquées de hareng, de maquereau, de chinchard et de merlan bleu congelés sont pesées, le poids du poisson congelé débarqué dans des caisses est déterminé par espèce conformément à l'article 73 du présent règlement.
Article 86
Conservation
des relevés de pesée
Tous les relevés de pesée visés à l'article 84, paragraphe 3, et à l'article 85 du présent règlement ainsi que les documents de transport éventuels, dans le cadre d'un plan de contrôle ou d'un programme de contrôle commun visé à l'article 79, paragraphe 1, du présent règlement sont conservés pendant une durée minimale de trois ans.
Article 87
Note
de vente et déclaration de prise en charge
Les personnes physiques ou morales responsables de la présentation des notes de ventes et des déclarations de prise en charge présentent ces déclarations pour les espèces visées à l'article 78 du présent règlement aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande.
Article 88
Contrôles
croisés
Jusqu'à la mise en place d'une base de données informatique conformément à l'article 109 du règlement de contrôle, les autorités compétentes effectuent des contrôles croisés administratifs sur tous les débarquements entre les éléments suivants :
a) les quantités par espèce de hareng, de maquereau,
de chinchard et de merlan bleu indiquées dans la notification
préalable au débarquement visée à
l'article 80, paragraphe 1, point c), du présent
règlement et les quantités enregistrées dans le
journal de pêche;
b) les quantités par espèce
de hareng, de maquereau, de chinchard et de merlan bleu enregistrées
dans le journal de pêche et les quantités enregistrées
dans la déclaration de débarquement;
c) les
quantités par espèce de hareng, de maquereau, de
chinchard et de merlan bleu enregistrées dans la déclaration
de débarquement et celles mentionnées dans la
déclaration de prise en charge ou la note de vente;
d) la
zone de capture indiquée dans le journal de pêche du
navire et les données VMS pour le navire concerné.
Article 89
Contrôle
de la pesée
1. La pesée des captures de hareng, de maquereau et de chinchard et de merlan bleu d'un navire est contrôlée pour chaque espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier est contrôlée. Dans le cas de débarquements de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu congelés, toutes les caisses sont comptées et la méthode de calcul du poids net moyen des caisses, prévue à l'annexe XVIII, est contrôlée.
2. Outre celles visées à l'article 88 du présent
règlement, les données suivantes font l'objet d'un
contrôle croisé:
a) les quantités par espèce
de hareng, de maquereau, de chinchard et de merlan bleu inscrites
dans les enregistrements de pesée dans des installations
publiques ou privées et les quantités par espèce
indiquées dans la déclaration de prise en charge ou la
note de vente;
b) les quantités par espèce de
hareng, de maquereau et de chinchard et de merlan bleu enregistrées
dans les documents de transport dans le cadre d'un plan de contrôle
ou d'un programme de contrôle commun visé à
l'article 79, paragraphe 1, du présent règlement;
c)
les numéros uniques d'identification des camions-citernes
indiqués sur le relevé conformément à
l'article 84, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
3. Une vérification vise à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson soumis aux règles particulières de la présente section ne se trouve sur le navire.
4. Toutes les activités de contrôle couvertes par le présent article et l'article 107 du présent règlement sont consignées dans des documents qui sont conservés pendant trois ans.
CHAPITRE III
Notes
de vente et déclarations de prise en charge
Article 90
Règles
générales
1. Dans la note de vente et la déclaration de prise en charge, le nombre d'individus visés à l'article 64, paragraphe 1, point f), et à l'article 66, paragraphe 3, point e), du règlement de contrôle est indiqué si le quota concerné est géré sur la base des individus.
2. Le type de présentation visé à l'article 64, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle inclut l'état de présentation indiqué à l'annexe I.
3. Le prix visé à l'article 64, paragraphe 1, point l), du règlement de contrôle est indiqué dans la monnaie applicable dans l'État membre où la vente a lieu.
Article 91
Formats
des notes de vente et des déclarations de prise en charge
1. Les États membres déterminent le format à utiliser aux fins de l'établissement et de la transmission des notes de vente et des déclarations de prise en charge entre les acheteurs enregistrés, criées enregistrées ou autres organismes ou personnes autorisés par les États membres et les autorités compétentes visées aux articles 63 et 67 du règlement de contrôle.
2. Les éléments de données qui doivent être enregistrés par les acheteurs enregistrés, criées enregistrées ou autres organismes ou personnes autorisés par les États membres dans leurs notes de vente ou déclarations de prise en charge conformément aux règles de l'Union sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.
3. Les données visées à l'article 111, paragraphe 2, du règlement de contrôle pour les opérations transmises au cours des 36 mois précédents par l'État membre sur le territoire duquel la première vente ou la prise en charge a été effectuée sont mises à disposition par cet État membre à la demande de l'État membre du pavillon ou de l'État membre sur le territoire duquel les produits de la pêche ont été débarqués. La réponse à la demande est générée automatiquement et transmise sans délai.
4. Les
États membres:
a) veillent à ce que les données
reçues en application du présent chapitre soient
enregistrées sous forme électronique, et conservées
en toute sécurité dans des bases de données
informatiques pendant au moins trois ans;
b) prennent toutes les
mesures nécessaires pour s'assurer que les données sont
utilisées uniquement aux fins prévues par le présent
règlement; et
c) prennent toutes les mesures techniques
nécessaires pour protéger ces données contre
toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle,
détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.
5. Dans chaque État membre, l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l'ensemble des données couvertes par le présent chapitre.
6. Les États membres échangent les coordonnées des autorités visées au paragraphe 5 et en informent la Commission ainsi que l'organisme désigné par celle-ci dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
7. Toute modification des informations visées aux paragraphes 5 et 6 est communiquée à la Commission, à l'organisme désigné par celle-ci et aux autres États membres avant qu'elle ne soit applicable.
TITRE V
MESURES
DE SURVEILLANCE
CHAPITRE I
Rapports
de surveillance
Article 92
Informations
à enregistrer dans le rapport de surveillance
1. Les rapports de surveillance visés à l'article 71, paragraphes 3 et 4, du règlement de contrôle sont établis conformément à l'annexe XXIII du présent règlement.
2. Les États membres introduisent les données contenues dans leurs rapports de surveillance dans la base de données électronique visée à l'article 78 du règlement de contrôle et prévoient les fonctionnalités visées à l'annexe XXIV, point 2, du présent règlement. Les informations minimales enregistrées dans cette base de données sont celles indiquées à l'annexe XXIII. Les rapports de surveillance sur papier peuvent en outre être scannés dans la base de données.
3. Les données des rapports restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans.
4. Dès la réception d'un rapport de surveillance visé au paragraphe 1, l'État membre du pavillon ouvre, aussi rapidement que possible, une enquête sur les activités de ses navires de pêche auxquels le rapport de surveillance fait référence.
5. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des règles adoptées par les organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l'Union européenne est partie contractante.
CHAPITRE
II
Observateurs chargés du contrôle
Article 93
Règles
générales concernant les observateurs chargés du
contrôle
1. Sans préjudice des règles particulières fixées par une organisation régionale de gestion de la pêche ou convenues avec un pays tiers, les navires de pêche de l'Union recensés aux fins de l'application d'un régime d'observation de contrôle embarquent au moins un observateur chargé du contrôle pendant la durée fixée par le régime.
2. Les États membres désignent les observateurs chargés du contrôle et font en sorte qu'ils puissent exercer leurs tâches. Les États membres veillent notamment au déploiement des observateurs chargés du contrôle jusqu'au navire de pêche de l'Union concerné et à leur retour de celui-ci.
3. Les observateurs chargés du contrôle n'effectuent pas d'autres tâches que celles définies à l'article 73 du règlement de contrôle et à l'article 95 du présent règlement, à moins que d'autres tâches ne doivent être effectuées conformément au programme d'observation de l'UE en matière de contrôle ou dans le cadre d'un programme d'observation relevant d'une organisation régionale de gestion de la pêche ou mis en oeuvre dans le cadre d'un accord bilatéral avec un pays tiers.
4. Les autorités compétentes veillent à ce qu'aux fins de leur mission de contrôle les observateurs chargés du contrôle disposent de moyens de communication indépendants du système de communication du navire de pêche.
5. Ces règles ne portent pas atteinte aux pouvoirs du capitaine du navire de pêche qui est seul responsable des opérations du navire.
Article 94
Indépendance
des observateurs chargés du contrôle
Afin d'être indépendants du propriétaire, de
l'opérateur, du capitaine du navire de pêche de l'Union
et de tout membre d'équipage, comme prescrit par l'article 73,
paragraphe 2, du règlement de contrôle, les observateurs
chargés du contrôle ne sont pas:
— un parent ou
un employé du capitaine du navire de pêche de l'Union ou
de tout autre membre d'équipage, le représentant du
capitaine ou du propriétaire ou de l'opérateur du
navire de pêche de l'Union auquel ils sont affectés,
—
un employé d'une société contrôlée
par le capitaine, un membre d'équipage, le représentant
du capitaine ou du propriétaire ou de l'opérateur du
navire de pêche de l'Union auquel ils sont affectés.
Article 95
Tâches
des observateurs chargés du contrôle
1. Les observateurs chargés du contrôle vérifient les documents appropriés et enregistrent les activités de pêche mentionnées à l'annexe XXV du navire de pêche de l'Union dans lequel ils sont embarqués.
2. Les observateurs chargés du contrôle à bord d'un navire de pêche de l'Union informent, le cas échéant, les agents qui sont sur le point de procéder à une inspection de ce navire de pêche lors de leur arrivée à bord. Si les installations à bord du navire de pêche de l'Union le permettent, le cas échéant, cette information peut se faire à l'occasion d'une réunion à huis clos.
3. Les observateurs chargés du contrôle établissent le rapport visé à l'article 73, paragraphe 5, du règlement de contrôle en utilisant le format établi à l'annexe XXVI. Ils transmettent ce rapport dans les meilleurs délais, et en tout cas dans les trente jours suivant la fin de leur affectation, à leurs autorités et aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon. Leurs autorités compétentes mettent le rapport à disposition, sur demande de l'État membre côtier, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne. Les copies des rapports mis à la disposition des autres États membres ne peuvent indiquer les lieux où les captures ont été prélevées pour ce qui concerne les positions initiales et finales de chaque opération de pêche, mais peuvent inclure les totaux journaliers des captures en kilogrammes d'équivalent poids vif par espèce et division CIEM ou autre zone, selon le cas.
Article 96
Projets
pilotes
(abrogé)
TITRE
VI
INSPECTION
CHAPITRE I
Conduite
des inspections
S e c t i o n
1
Dispositions générales
Article 97
Agents
autorisés à mener des inspections en mer ou à
terre
1. Les agents chargés des inspections au sens de l'article 74 du règlement de contrôle sont autorisés par les autorités compétentes des États membres. À cet effet, les États membres fournissent à leurs agents une carte de service attestant leur identité et leur qualité. Chaque agent en service porte cette carte de service et la présente, à la première occasion, au cours d'une inspection.
2. Les États membres confèrent à leurs agents les pouvoirs nécessaires au contrôle, à l'inspection et à l'exécution conformément au présent règlement et pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article 98
Principes
généraux
1. Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les autorités compétentes des États membres adoptent une approche basée sur le risque pour la sélection des objectifs de l'inspection, en utilisant toutes les informations disponibles. Conformément à cette approche, les agents effectuent des inspections suivant les règles fixées dans le présent chapitre.
2. Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les États membres coordonnent leurs activités de contrôle, d'inspection et d'exécution. À cet effet, ils adoptent et exécutent des programmes de contrôle nationaux au sens de l'article 46 du règlement de contrôle et des programmes de contrôle communs au sens de l'article 94 du règlement de contrôle couvrant les activités en mer et à terre, selon le cas, pour assurer la conformité avec les règles de la politique commune de la pêche.
3. Dans le cadre d'une stratégie de contrôle et d'exécution basée sur le risque, chaque État membre met en oeuvre les activités d'inspection nécessaires d'une manière objective afin de prévenir la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert dans des cages et des exploitations, la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation de produits de la pêche provenant d'activités qui ne sont pas conformes aux règles de la politique commune de la pêche.
4. Les inspections sont menées de façon à prévenir, dans la mesure du possible, tout effet négatif sur l'hygiène et la qualité des produits de la pêche inspectés.
5. Les États membres veillent à ce que les systèmes nationaux d'information relatifs à la pêche prévoient l'échange électronique direct d'informations sur les inspections de l'État du port entre eux, avec d'autres États membres, la Commission et l'organisme qu'elle désigne, selon le cas, conformément à l'article 111 du règlement de contrôle.
Article 99
Tâches
des agents pendant la phase préalable à l'inspection
Pendant la phase préalable à l'inspection, dans la
mesure du possible, les agents collectent toutes les informations
appropriées, et notamment:
a) les licences de pêche
et les autorisations de pêche;
b) les informations du VMS
correspondant à la sortie de pêche en cours;
c) la
surveillance aérienne et autres observations;
d) les
enregistrements des inspections précédentes et les
informations disponibles sur la partie sécurisée du
site internet de l'État membre du pavillon sur le navire de
pêche de l'Union concerné.
Article 100
Tâches
des agents autorisés à mener des inspections
1. Les agents autorisés à mener des inspections vérifient et notent les points prévus, définis dans le module approprié du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII. À cet effet, ils peuvent prendre des photos, des enregistrements vidéo et audio, conformément au droit national et, le cas échéant, prélever des échantillons.
2. Les agents n'interfèrent pas dans le droit d'un opérateur de communiquer avec les autorités compétentes de l'État du pavillon pendant les opérations d'inspection.
3. Les agents prennent en considération toute information fournie conformément à l'article 95, paragraphe 2, du présent règlement par un observateur chargé du contrôle à bord du navire de pêche à inspecter.
4. À la fin d'une inspection, les agents renseignent les opérateurs, selon le cas, sur les règlements de pêche applicables aux circonstances.
5. Les agents quittent dès que possible le navire de pêche ou le local inspecté après l'inspection si aucune preuve d'infraction apparente n'est trouvée.
Article 101
Obligations
des États membres, de la Commission et de l'Agence européenne
de contrôle des pêches
1. Les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, la Commission et l'Agence européenne de contrôle des pêches, veillent à ce que leurs agents, tout en étant courtois et raisonnables, mènent des inspections professionnelles et de haut niveau.
2. Les autorités compétentes de chaque État membre établissent des procédures pour faire en sorte que toute plainte déposée par les opérateurs concernant la conduite des inspections effectuées par leurs agents soit examinée d'une façon équitable et approfondie conformément au droit national.
3. Les États membres côtiers peuvent, sous réserve d'accords appropriés conclus avec l'État membre du pavillon d'un navire de pêche, inviter les agents des autorités compétentes de cet État membre à participer aux inspections des navires de pêche de cet État membre, lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l'État membre côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports.
S e c t i o n
2
Inspections en mer
Article
102
Dispositions générales
concernant les inspections en mer
1. Tout navire utilisé à des fins de contrôle comprenant la surveillance déploie, pour être clairement visible, un fanion ou un symbole comme indiqué à l'annexe XXVIII.
2. Un canot d'accostage utilisé pour faciliter le transfert des agents effectuant des inspections bat un pavillon ou fanion semblable d'une dimension appropriée à celle du canot pour indiquer qu'il procède à des tâches d'inspection des activités de pêche.
3. Les personnes responsables des navires d'inspection tiennent dûment compte des règles de navigation et de manoeuvre à une distance de sécurité du navire de pêche conformément aux règles internationales pour la prévention des collisions en mer.
Article 103
Montée
à bord des navires de pêche en mer
1. Les agents responsables de la conduite de l'inspection veillent à ce qu'aucune mesure prise ne puisse compromettre la sécurité du navire de pêche et de son équipage.
2. Les agents n'ordonnent pas au capitaine d'un navire de pêche faisant l'objet d'un embarquement ou d'un débarquement de stopper ou de manoeuvrer au cours d'une opération de pêche, ni de stopper la mise à l'eau ou la remontée d'un engin de pêche. Les agents peuvent néanmoins exiger l'interruption ou le report de la mise à l'eau de l'engin afin de permettre l'embarquement ou le débarquement en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient montés à bord du navire de pêche ou qu'ils l'aient quitté. En cas d'embarquement, ce report ne dépasse pas trente minutes après la montée à bord des agents, à moins qu'une infraction n'ait été détectée. La présente disposition ne préjuge pas de la possibilité pour les agents d'exiger la remontée de l'engin en vue d'une inspection.
Article 104
Activités
à bord
1. Lors de la mise en oeuvre de leur inspection, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés prévus dans le module approprié du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII du présent règlement.
2. Les agents peuvent exiger la remontée d'un engin de pêche en vue d'une inspection.
3. Les équipes d'inspection sont normalement composées de deux agents. Des agents supplémentaires peuvent compléter les équipes d'inspection en cas de besoin.
4. La durée d'une inspection n'excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas où une infraction apparente est constatée ou lorsque les agents ont besoin d'informations supplémentaires.
5. Dans le cas d'une infraction apparente, des marques d'identification et des scellés peuvent être apposés solidement à toute partie de l'engin de pêche ou du navire de pêche, y compris les conteneurs de produits de la pêche et le ou les compartiments dans lesquels ils peuvent être arrimés, et le ou les agents peuvent rester à bord pendant le temps nécessaire pour prendre les mesures appropriées visant à assurer la sécurité et la permanence de toutes les preuves de l'infraction apparente.
S e c t i o n
3
Inspections au port
Article 105
Préparation
des inspections
1. Sans préjudice des critères définis dans
les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection
et à l'article 9 du règlement (CE) n° 1005/2008,
l'inspection d'un navire de pêche a lieu dans le port ou lors
du débarquement, dans les circonstances suivantes:
a) de
manière routinière selon une méthode de sondage
reposant sur une gestion fondée sur les risques; ou
b)
lorsqu'il est suspecté de ne pas se conformer aux règles
de la politique commune de la pêche.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), et sans préjudice de la dernière phrase de l'article 106, paragraphe 2, du présent règlement, les autorités compétentes des États membres font en sorte que leurs agents soient présents à l'arrivée du navire de pêche devant être inspecté dans un port.
3. Le paragraphe 1 n'exclut pas la possibilité pour les États membres de procéder à des inspections aléatoires.
Article 106
Inspections
au port
1. Lors de la mise en oeuvre d'une inspection, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII du présent règlement. Les agents tiennent dûment compte de toute exigence spécifique s'appliquant au navire de pêche inspecté, notamment aux dispositions appropriées figurant dans les plans pluriannuels.
2. Lorsqu'ils procèdent à l'inspection d'un débarquement, les agents contrôlent tout le processus, du début à la fin de l'opération considérée. Un contrôle croisé est effectué entre les quantités par espèce enregistrées dans la notification préalable de l'arrivée à terre des produits de la pêche, les quantités par espèce enregistrées dans le journal de pêche et les quantités par espèce débarquées ou transbordées, selon le cas. La présente disposition n'exclut pas la possibilité d'une inspection après le commencement du débarquement.
3. Les États membres assurent une inspection et un contrôle efficaces des locaux utilisés en liaison avec les activités de pêche et la transformation ultérieure des produits de la pêche.
Article 107
Inspection
des débarquements de certaines espèces pélagiques
Pour les débarquements de hareng, de maquereau, de chinchard et de merlan bleu visés à l'article 78 du présent règlement, les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 7,5 % des quantités débarquées pour chaque espèce et au moins 5 % des débarquements desdits poissons fassent l'objet d'une inspection complète.
S e c t i o n
4
Inspections du transport
Article 108
Principes
généraux
1. Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, des inspections du transport peuvent avoir lieu n'importe où et à n'importe quel moment entre le lieu de débarquement et le lieu d'arrivée des produits de la pêche sur le lieu de la vente ou de la transformation. Pendant les inspections, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la chaîne du froid des produits de la pêche inspectés.
2. Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels et les programmes nationaux de contrôle ou des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, les inspections du transport comprennent, dans la mesure du possible, un examen physique des produits transportés.
3. L'examen physique des produits de la pêche transportés comporte le prélèvement d'un échantillon représentatif des différentes sections du lot ou des lots transportés.
4. Lors d'une inspection du transport, les agents vérifient et prennent note de tous les éléments visés à l'article 68, paragraphe 5, du règlement de contrôle et de tous les éléments appropriés dans le module du rapport figurant à l'annexe XXVII du présent règlement. Ils vérifient notamment que les quantités de produits de la pêche transportés correspondent aux données figurant sur le document de transport.
Article 109
Véhicules
de transport scellés
1. Lorsqu'un véhicule ou un conteneur a été scellé pour éviter une manipulation de la cargaison, les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les numéros de série des scellés soient notés sur le document de transport. Les agents vérifient que les scellés sont intacts et que les numéros de série correspondent aux données du document de transport.
2. Lorsque les scellés sont retirés pour faciliter l'inspection de la cargaison avant qu'elle n'arrive à la destination finale, les agents remplacent le scellé original par un nouveau scellé, en indiquant les détails du scellé dans le document de transport et les motifs du retrait du scellé initial.
S e c t i o n
5
Inspections des marchés
Article 110
Principes
généraux
Les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module d'inspection correspondant figurant à l'annexe XXVII du présent règlement, lors de la visite des entrepôts frigorifiques, des marchés au détail et de gros, des restaurants ou de tout autre lieu où le poisson est stocké et/ou vendu après son débarquement.
Article 111
Méthodes
et technologies supplémentaires
Outre les éléments énumérés à l'annexe XXVII, les États membres peuvent utiliser les méthodes et technologies disponibles pour l'identification et la validation des produits de la pêche, de leur source ou origine ainsi que des fournisseurs et navires de capture ou unités de production.
Article 112
Contrôle
des produits de la pêche soumis au mécanisme de stockage
Les agents vérifient que les produits de la pêche soumis au mécanisme de stockage visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 1379/2013 remplissent les conditions fixées audit article 30 et à l'article 67 du règlement (UE) n° 508/2014 (13).
(13) Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n+ 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).»
CHAPITRE II
Obligations
des opérateurs
Article 113
Obligations
générales incombant aux opérateurs
1. Tous les opérateurs agissant sous la juridiction d'un État membre peuvent être soumis à une inspection concernant leurs obligations en vertu des règles de la politique commune de la pêche.
2. Tous les opérateurs soumis à une inspection:
a)
facilitent le travail et fournissent aux agents, sur demande, les
informations et les documents nécessaires, y compris, si
possible, des copies de ceux-ci, ou donnent accès aux bases de
données pertinentes, concernant les activités de pêche
qui doivent être établis et conservés sous forme
électronique ou sur papier conformément aux règles
de la politique commune de la pêche;
b) facilitent l'accès
à toutes les parties des navires, locaux et à tout
moyen de transport, y compris les aéronefs et aéroglisseurs
utilisés en liaison avec les activités de pêche
et de transformation ou liés à ces activités;
c)
assurent à tout moment la sécurité des agents et
assistent activement et coopèrent avec les agents dans
l'exécution de leurs tâches d'inspection;
d) ne font
pas obstruction, n'intimident pas ou n'interfèrent pas, ne
chargent pas une autre personne de faire obstruction, d'intimider ou
d'interférer et empêchent toute autre personne de faire
obstruction, d'intimider ou d'interférer dans les tâches
des agents chargés de l'inspection;
e) fournissent, si
possible, un lieu de réunion isolé en vue d'une réunion
d'information des agents par un observateur chargé du contrôle
au sens de l'article 95, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 114
Obligations
du capitaine pendant les inspections
1. Le capitaine d'un navire de pêche qui est inspecté
ou son représentant:
a) facilite un embarquement efficace
et en toute sécurité des agents selon les règles
de navigation lorsque le signal approprié lui est donné
conformément au code international des signaux ou lorsque
l'intention d'embarquer est établie par radiocommunication par
un navire ou un hélicoptère transportant un agent;
b)
fournit une échelle d'embarquement répondant aux
exigences de l'annexe XXIX pour faciliter un accès sûr
et commode à tout navire qui impose de franchir une hauteur
égale à 1,5 mètre ou plus;
c) assiste les
agents dans l'exécution de leurs tâches d'inspection en
fournissant l'aide raisonnable demandée;
d) permet aux
agents de communiquer avec les autorités de l'État du
pavillon, de l'État côtier et de l'État
d'inspection;
e) prévient les agents de risques
particuliers en matière de sécurité à
bord des navires de pêche;
f) donne accès aux agents
à toutes les parties du navire, à toutes les captures
transformées ou non, à tous les engins de pêche
et à tous les documents et informations appropriés;
g)
facilite le débarquement en toute sécurité des
agents à la fin de l'inspection.
2. Les capitaines ne sont pas tenus de révéler des informations confidentielles sur le plan commercial sur les canaux radio ouverts.
CHAPITRE III
Rapport
d'inspection
Article 115
Règles
communes concernant les rapports d'inspection
1. Sans préjudice de règles particulières prévues dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche, les rapports d'inspection visés à l'article 76 du règlement de contrôle contiennent les informations prévues figurant dans le module approprié établi à l'annexe XXVII. Les rapports sont complétés par les agents pendant l'inspection ou dès que possible après la fin de l'inspection.
2. Lorsqu'une infraction apparente est constatée au cours d'une inspection, les éléments juridiques et matériels ainsi que toute autre information concernant l'infraction sont inclus dans le rapport d'inspection. Lorsque plusieurs infractions sont constatées au cours d'une inspection, les éléments appropriés de chaque infraction sont notés dans le rapport d'inspection.
3. Les agents communiquent leurs observations à la personne physique ayant la responsabilité du navire de pêche, du véhicule, de l'aéronef, de l'aéroglisseur ou des locaux inspectés (opérateur) à la fin de l'inspection. L'opérateur a la possibilité de présenter des observations sur l'inspection et ses résultats. Les observations de l'opérateur sont notées dans le rapport d'inspection. Au cas où les agents ne parlent pas la même langue que l'opérateur inspecté, ils prennent les mesures appropriées pour rendre leurs résultats compréhensibles.
4. S'il y a lieu, l'opérateur a le droit de prendre contact avec son représentant ou avec les autorités compétentes de l'État de son pavillon, si des difficultés graves surgissent concernant la compréhension des résultats de l'inspection et du rapport en découlant.
5. Le format de la transmission électronique visée à l'article 76, paragraphe 1, du règlement de contrôle est décidé après une consultation entre les États membres et la Commission.
Article
116
Établissement des rapports
d'inspection
1. Lorsque le rapport d'inspection est établi manuellement sur papier, il doit être lisible, indélébile et clairement enregistré. Aucune mention dans le rapport n'est effacée ou modifiée. Si une erreur est commise dans un rapport établi manuellement, la mention incorrecte est biffée proprement et paraphée par l'agent concerné.
2. L'agent responsable de l'inspection signe le rapport. L'opérateur est invité à signer le rapport. Sans préjudice de son droit national, sa signature constitue un accusé de réception du rapport et n'est pas considérée comme une acceptation de son contenu.
3. Les agents peuvent établir les rapports d'inspection visés à l'article 115 du présent règlement sous forme électronique.
Article 117
Copie
du rapport d'inspection
Une copie du rapport d'inspection visé à l'article 116 du présent règlement est envoyée à l'opérateur au plus tard quinze jours ouvrables après la fin de l'inspection et conformément au droit national de l'État membre ayant la souveraineté ou la juridiction sur le lieu de l'inspection. Si une infraction est constatée, la divulgation du rapport est soumise aux lois concernant la divulgation d'informations dans l'État membre concerné.
CHAPITRE IV
Base
de données électronique
Article 118
Base
de données électronique
1. Les États membres incluent dans leurs programmes nationaux de contrôle des procédures applicables à l'enregistrement par leurs agents des rapports d'inspection sur papier ou sous forme électronique. Ces rapports sont introduits dans la base de données électronique visée à l'article 78 du règlement de contrôle et prévoient les fonctionnalités visées à l'annexe XXIV, point 2, du présent règlement. Les informations minimales contenues dans la base de données électronique sont les éléments notés conformément à l'article 115, paragraphe 1, du présent règlement et indiqués comme étant obligatoires à l'annexe XXVII. Les rapports d'inspection sur papier sont également scannés dans la base de données.
2. La base de données est accessible à la Commission et à l'organisme qu'elle désigne, conformément aux procédures décrites aux articles 114, 115 et 116 du règlement de contrôle. Les données appropriées dans la base de données sont également accessibles à d'autres États membres dans le cadre d'un plan de déploiement commun.
3. Les données des rapports d'inspection restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans.
CHAPITRE V
Inspecteurs
de l'Union
Article
119
Notification des inspecteurs de
l'Union
1. Les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches notifient à la Commission par voie électronique, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les noms de leurs agents à inscrire sur la liste des inspecteurs de l'Union visés à l'article 79 du règlement de contrôle.
2. Les agents à inscrire sur la liste:
a) disposent
d’une solide expérience dans le domaine du contrôle
et de l’inspection de la pêche;
b) ont une
connaissance approfondie de la législation de l'Union
européenne dans le domaine de la pêche;
c) ont une
maîtrise parfaite d'une des langues officielles de l'Union
européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre de
ces langues;
d) ont les aptitudes physiques requises pour
l'exercice de leurs fonctions;
e) ont reçu, le cas échéant,
la formation requise en matière de sécurité en
mer.
Article 120
Liste
des inspecteurs de l'Union
1. Sur la base des notifications des États membres et de l'Agence européenne de contrôle des pêches, la Commission adopte une liste d'inspecteurs de l'Union six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Après l'établissement de la liste initiale, les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches notifient à la Commission, au plus tard en octobre chaque année, toute modification de la liste qu'ils souhaitent introduire pour l'année civile suivante. La Commission modifie la liste en conséquence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
3. La liste et ses modifications sont publiées sur le site internet officiel de l'Agence européenne de contrôle des pêches.
Article
121
Communication des inspecteurs de
l'Union aux organisations régionales de gestion de la pêche
L'organisme désigné par la Commission communique au secrétariat d'une organisation régionale de gestion de la pêche la liste des inspecteurs de l'Union qui vont effectuer des inspections dans le cadre de cette organisation.
Article 122
Compétences
et obligations des inspecteurs de l'Union
1. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les inspecteurs de l'Union se conforment à la législation de l'Union européenne et, dans la mesure où il est applicable, au droit interne de l'État membre où a lieu l'inspection ou, lorsque l'inspection est effectuée en dehors des eaux de l'Union, de l'État membre du pavillon du navire de pêche inspecté ainsi qu'aux règles internationales applicables.
2. Les inspecteurs de l'Union présentent une carte de service attestant leur identité et leur qualité. À cet effet, ils sont en possession d'un document d'identification délivré par la Commission ou l'Agence européenne de contrôle des pêches attestant leur identité et qualité.
3. Les États membres facilitent l'exécution des tâches des inspecteurs de l'Union et leur fournissent l'assistance nécessaire pour accomplir celles-ci.
4. Les autorités compétentes des États membres peuvent permettre aux inspecteurs de l'Union d'assister les inspecteurs nationaux dans l'exécution de leurs tâches.
5. Les dispositions des articles 113 et 114 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.
Article 123
Rapports
1. Les inspecteurs de l'Union présentent un résumé quotidien de leurs activités d'inspection, qui indique le nom et le numéro d'identification de chaque navire de pêche ou embarcation inspectés et le type d'inspection effectuée, aux autorités compétentes de l'État membre dans les eaux ou sur le territoire duquel l'inspection a eu lieu ou, lorsque l'inspection a été réalisée en dehors des eaux de l'Union, à l'État membre du pavillon du navire de pêche de l'Union inspecté et à l'Agence européenne de contrôle des pêches.
2. Si les inspecteurs de l'Union constatent une infraction au cours d'une inspection, ils présentent dans les meilleurs délais un rapport d'inspection résumé aux autorités compétentes de l'État membre côtier ou, lorsque l'inspection a été réalisée en dehors des eaux de l'Union, aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon du navire de pêche inspecté et à l'Agence européenne de contrôle des pêches. Ce rapport d'inspection résumé précise au minimum la date et le lieu de l'inspection, l'identification de la plate-forme d'inspection, l'identification du navire inspecté et le type d'infraction constaté.
3. Les inspecteurs de l'Union remettent une copie du rapport d'inspection complet reprenant les éléments prévus dans le module d'inspection approprié du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire de pêche ou de l'embarcation inspectés et de l'État membre dans les eaux ou sur le territoire duquel l'inspection a eu lieu, dans un délai de sept jours à compter de la date de l'inspection. Si les inspecteurs de l'Union ont constaté une infraction, une copie du rapport d'inspection complet est également envoyée à l'Agence européenne de contrôle des pêches.
4. Les rapports quotidiens et les rapports d'inspection visés dans le présent article sont transmis, sur demande, à la Commission.
Article 124
Suivi
des rapports
1. Les États membres traitent les rapports présentés par les inspecteurs de l'Union conformément à l'article 123 du présent règlement de la même manière que les rapports de leurs propres agents.
2. L'État membre ayant désigné l'inspecteur de l'Union ou, le cas échéant, la Commission ou l'Agence européenne de contrôle des pêches coopère avec l'État membre agissant à la suite d'un rapport soumis par l'inspecteur de l'Union afin de faciliter les travaux judiciaires et administratifs.
3. Sur demande, un inspecteur de l'Union fournit une aide et des preuves dans le cadre des procédures d'infraction engagées par un État membre.
TITRE
VII
EXÉCUTION
SYSTÈME
DE POINTS POUR LES INFRACTIONS GRAVES
Article 125
Mise
en place et fonctionnement d'un système de points pour les
infractions graves
Chaque État membre désigne les autorités
nationales compétentes qui sont responsables de:
a) la mise
en place du système destiné à l'attribution de
points pour les infractions graves visé à l'article 92,
paragraphe 1, du règlement de contrôle;
b)
l'attribution du nombre de points approprié au titulaire d'une
licence de pêche;
c) du transfert des points attribués
à tout futur titulaire d'une licence de pêche pour le
navire de pêche concerné lorsque celui-ci fait l'objet
d'une vente, d'un transfert ou d'un autre type de changement de
propriété; et
d) de la tenue des relevés de
points attribués ou transférés au titulaire de
chaque licence de pêche.
Article 126
Attribution
des points
1. Le nombre de points pour les infractions graves est attribué conformément à l'annexe XXX au titulaire de la licence de pêche pour le navire de pêche concerné par l'autorité compétente de l'État membre du pavillon.
2. Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même personne physique ou morale titulaire de la licence sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée sont attribués au titulaire de la licence de pêche conformément au paragraphe 1 jusqu'à concurrence de douze points pour l'ensemble de ces infractions.
3. Le titulaire de la licence de pêche est informé que les points lui ont été attribués.
4. Les points sont attribués au titulaire de la licence à la date fixée dans la décision d'attribution des points. Les États membres font en sorte que l'application des règles nationales concernant les effets suspensifs des procédures de recours ne rende pas le système de points inefficace.
5. Lorsque l'infraction grave est détectée dans un État membre autre que celui du pavillon, les points sont attribués par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon visées à l'article 125 du présent règlement à la suite de la notification faite conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement de contrôle.
Article
127
Notification des décisions
Si l'autorité désignée conformément à l'article 125 du présent règlement n'est pas la même que l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle, cette dernière est informée de toute décision prise en vertu du présent titre.
Article 128
Transfert
de propriété
Lorsque le navire de pêche est mis en vente ou fait l'objet d'un autre type de transfert de propriété, le titulaire de la licence de pêche informe le futur titulaire potentiel de la licence de pêche du nombre de points qui lui restent attribués, au moyen d'une copie certifiée obtenue auprès des autorités compétentes.
Article 129
Suspension
et retrait définitif d'une licence de pêche
1. L'accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d'une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l'article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle.
2. L'accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence.
Article 130
Suivi
de la suspension et du retrait définitif de la licence de
pêche
1. Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe immédiatement le titulaire de la licence de pêche que sa licence a été suspendue ou retirée définitivement.
2. Lors de la réception des informations visées au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche veille à ce que l'activité de pêche du navire concerné cesse immédiatement. Il fait en sorte que le navire de pêche concerné retourne immédiatement vers son port d'attache ou un port indiqué par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon. Pendant le voyage, l'engin de pêche est arrimé et rangé conformément à l’article 47 du règlement de contrôle. Le titulaire de la licence de pêche veille à ce que toute capture se trouvant à bord du navire de pêche soit traitée conformément aux instructions des autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
Article 131
Suppression
des licences de pêche des listes concernées
1. Si la licence de pêche est suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement, le navire de pêche auquel est liée la licence suspendue ou retirée définitivement est indiqué comme étant dépourvu de licence de pêche dans le fichier national visé à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013. Ce navire de pêche est également identifié de cette manière dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union visé à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013.
2. Le retrait définitif d'une licence de pêche conformément à l'article 129, paragraphe 2, du présent règlement ne met pas en cause les plafonds de capacité de pêche des États membres délivrant la licence visés à l'article 22, paragraphe 7 du règlement (UE) n °1380/2013.
3. Les autorités compétentes des États membres actualisent immédiatement la liste visée à l'article 116, paragraphe 1, point d), du règlement de contrôle en indiquant tous les points attribués et les suspensions et retraits définitifs de licences de pêche qui en découlent, ainsi que la date à laquelle ils sont devenus applicables et leur durée.
Article 132
Pêche
illégale pendant la période de suspension ou après
le retrait définitif d'une licence de pêche
1. Si un navire de pêche dont la licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement exerce des activités de pêche au cours de la période de suspension ou après le retrait définitif de la licence de pêche, les autorités compétentes prennent des mesures exécutoires immédiates conformément à l'article 91 du règlement de contrôle.
2. Le navire de pêche visé au paragraphe 1 peut, le cas échéant, être inscrit sur la liste de l'UE des navires INN conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2008.
Article 133
Suppression
des points
1. Si une licence de pêche a été suspendue conformément à l'article 129 du présent règlement, les points sur la base desquels la licence de pêche a été suspendue ne sont pas supprimés. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au titulaire de la licence de pêche sont ajoutés aux points existants aux fins de l'application de l'article 129 du présent règlement.
2. Aux fins de l'application de l'article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle, si des points ont été supprimés conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement de contrôle, le titulaire de la licence de pêche est considéré comme si sa licence de pêche n'avait pas été suspendue conformément à l'article 129 du présent règlement.
3. Deux points sont supprimés, pour autant que le nombre
total de points attribués au titulaire de la licence de pêche
pour le navire de pêche concerné soit supérieur à
deux, si:
a) le navire de pêche qui a été
utilisé pour commettre l'infraction à la suite de
laquelle les points ont été attribués utilise
par la suite un VMS ou procède à l'enregistrement et à
la transmission électroniques des données du journal de
pêche et de la déclaration de transbordement et de
débarquement sans être légalement soumis à
l'obligation d'utiliser ces technologies; ou
b) le titulaire de la
licence de pêche participe volontairement après
l'attribution des points à une campagne scientifique pour
l'amélioration de la sélectivité des engins de
pêche; ou
c) le titulaire de la licence de pêche est
membre d'une organisation de producteurs et accepte un plan de pêche
adopté par l'organisation de producteurs au cours de l'année
suivant l'attribution des points comportant une réduction de
10 % des possibilités de pêche pour le titulaire de la
licence de pêche; ou
d) le titulaire de la licence de pêche
participe à une pêche couverte par un programme
d'étiquetage écologique destiné à
certifier et promouvoir la labellisation des produits issus de
captures marines bien gérées et axé sur les
questions relatives à l'utilisation durable des ressources
halieutiques.FR L 112/36 Journal officiel de l’Union européenne
30.4.2011
Pour chaque période triennale suivant la date de
la dernière infraction grave, le titulaire d'une licence de
pêche ne peut invoquer qu'une seule fois l'une des options
figurant aux points a), b), c) ou d) pour réduire le nombre de
points attribués, et pour autant que cette réduction
n'entraîne pas la suppression de tous les points de la licence
de pêche.
4. Si les points ont été supprimés conformément au paragraphe 3, le titulaire de la licence de pêche est informé de cette suppression. Le titulaire de la licence de pêche est également informé du nombre de points restants attribués.
Article 134
Système
de points pour les capitaines des navires de pêche
Les États membres communiquent à la Commission, six mois après la date de mise en application du présent titre, leur système national de points pour les capitaines visé à l'article 92, paragraphe 6, du règlement de contrôle.
TITRE VIII
MESURES
VISANT À ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE I
Suspension
et annulation de l'aide financière de l'Union
(supprimé)
CHAPITRE II
Déduction
de possibilités de pêche
Article 139
Règles
générales concernant la déduction de
possibilités de pêche pour dépassement
d'utilisation
1. L'importance du dépassement des possibilités de pêche en ce qui concerne les quotas disponibles et l'effort de pêche établis pour une période donnée, au sens de l'article 105, paragraphe 1, et de l'article 106, paragraphe 1, du règlement de contrôle est déterminée sur la base des chiffres disponibles le quinzième jour du deuxième mois suivant l'expiration de la période réglementée.
2. L'importance du dépassement des possibilités de pêche est déterminée en ce qui concerne les possibilités de pêche disponibles à la fin de chaque période donnée pour l'État membre concerné en tenant compte des échanges des possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil (14), de la redistribution des possibilités de pêche disponibles conformément à l'article 37 du règlement de contrôle, et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 105, 106 et 107 du règlement de contrôle.
3. L'échange de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour une période donnée n'est pas permis après le dernier jour du premier mois suivant l'expiration de cette période.
(14) Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3)
Article
140
Consultation sur la déduction
de possibilités de pêche
Pour les déductions des possibilités de pêche effectuées conformément à l'article 105, paragraphes 4 et 5, et à l'article 106, paragraphe 3, du règlement de contrôle, la Commission consulte l'État membre concerné sur les mesures suggérées. L'État membre concerné répond dans un délai de dix jours ouvrables à cette consultation par la Commission.
CHAPITRE III
Déduction
de quotas pour non-respect des règles de la politique commune
de la pêche
Article 141
Règles
applicables à la déduction de quotas pour non- respect
des objectifs de la politique commune de la pêche
1. Le délai imparti à l'État membre pour démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité, au sens de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de contrôle, s'applique à partir de la date de la lettre adressée par la Commission à l'État membre.
2. Les États membres incluent, dans leur réponse au titre de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de contrôle, les preuves matérielles qu'ils sont capables de démontrer à la Commission que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
Article
142
Détermination des quantités
à déduire
1. Toute déduction de quotas conformément à l'article 107 du règlement de contrôle est proportionnelle à l'étendue et à la nature de la non-conformité aux règles concernant les stocks soumis à des plans pluriannuels et à la gravité de la menace pour la conservation de ces stocks. Elle prend en considération les dommages causés à ces stocks par la non-conformité aux règles concernant les stocks soumis à des plans pluriannuels.
2. Si une déduction conformément au paragraphe 1 ne peut être effectuée sur le quota, l’allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’une non-conformité parce que l’État membre concerné ne dispose pas d’un quota, d’une allocation ou d’une part de stock ou d'un groupe de stocks, ou qu'il n'en dispose pas en quantité suffisante, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas d'autres stocks ou groupes de stocks dont dispose cet État membre dans la même zone géographique ou de la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.
TITRE IX
DONNÉES
ET INFORMATIONS
CHAPITRE I
Analyse
et contrôle des données
Article 143
Objet
Le système de validation informatique visé à
l'article 109, paragraphe 1, du règlement de contrôle
comporte notamment:
a) une ou plusieurs bases de données où
sont stockées toutes les données à valider par
ce système visées à l'article 144 du présent
règlement;
b) les procédures de validation,
notamment les contrôles de qualité des données,
l'analyse et des recoupements de toutes ces données, visées
à l'article 145 du présent règlement;
c) des
procédures d'accès à toutes ces données
par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne, au sens
de l'article 146 du présent règlement.
Article 144
Données
à valider
1. Aux fins du système de validation informatique, les États membres veillent à ce que toutes les données visées à l'article 109, paragraphe 2, du règlement de contrôle soient stockées dans une ou plusieurs bases de données informatiques. Les éléments minimaux à inclure sont énumérés à l'annexe XXIII, les éléments indiqués comme obligatoires à l'annexe XXVII, ceux de l'annexe XII et ceux de l'annexe XXXII. Le système de validation peut également tenir compte de toute autre donnée jugée nécessaire aux fins des procédures de validation.
2. Les données figurant dans les bases de données visées au paragraphe 1 peuvent être consultées par le système de validation de façon continue et en temps réel. Le système de validation a un accès direct à toutes ces bases de données sans aucune intervention humaine. À cet effet, toutes les bases de données et tous les systèmes dans un État membre contenant les données visées au paragraphe 1 sont reliés entre eux.
3. Si les données visées au paragraphe 1 ne sont pas stockées automatiquement dans une base de données, les États membres prévoient leur introduction manuelle ou leur numérisation dans les bases de données dans les meilleurs délais, et en respectant les échéances fixées dans la législation applicable. La date de réception des données et de saisie des données est enregistrée correctement dans la base de données.
Article 145
Procédures
de validation
1. Le système de validation informatique valide chaque ensemble de données visé à l'article 144, paragraphe 1, du présent règlement au moyen d'algorithmes informatiques et de procédures automatiques d'une façon continue, systématique et complète. La validation contient des procédures pour contrôler la qualité de données de base, vérifier le format de données et les exigences minimales en matière de données, ainsi qu'une vérification plus poussée par l'analyse détaillée de plusieurs enregistrements d'un ensemble de données, à l'aide de méthodes statistiques ou en faisant des recoupements des données issues de différentes sources.
2. Pour chaque procédure de validation, une règle de conduite ou un ensemble de règles de conduite définit quelles validations sont exécutées par la procédure, ainsi que l'endroit où les résultats de ces validations sont stockés. Le cas échéant, la référence appropriée à la législation dont l'application est vérifiée est indiquée. La Commission peut définir, après consultation avec les États membres, un ensemble type de règles de conduite à adopter.
3. Tous les résultats du système de validation informatique, à la fois positifs et négatifs, sont stockés dans une base de données. Il doit être possible de mettre en évidence immédiatement toute incohérence et tout problème de non-conformité constatés par les procédures de validation, ainsi que le suivi de ces incohérences. Il doit être possible également de retrouver l'identification des navires de pêche, des capitaines de navires ou des opérateurs pour lesquels des incohérences et des problèmes éventuels de non-conformité ont été constatés à plusieurs reprises au cours des trois dernières années.
4. Le suivi des incohérences constatées par le
système de validation est relié aux résultats de
la validation, avec indication de la date de la validation et du
suivi.
Si l'incohérence constatée résulte
d'une saisie erronée de données, cette saisie de
données est corrigée dans la base de données et
il est indiqué clairement que les données ont été
corrigées, quelle était la valeur ou la mention
initiale et quel était le motif de la correction de ces
données.
Si l'incohérence constatée donne
lieu à un suivi, le résultat de la validation contient
un lien avec le rapport d'inspection, le cas échéant,
et son suivi.
Article 146
Accès
de la Commission aux données
1. Les États membres veillent à ce que la Commission
ou l'organisme qu'elle désigne ait accès à tout
moment et en temps réel à:
a) toutes les données
visées à l'article 144, paragraphe 1, du présent
règlement;
b) toutes les règles de conduite définies
pour le système de validation, y compris la définition,
la législation applicable et l'endroit où les résultats
de validation sont stockés;
c) tous les résultats de
la validation et les mesures de suivi, comportant éventuellement
une marque indicative si l'élément de donnée a
été corrigé et un lien vers les procédures
d'infraction, s'il y a lieu.
2. Les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 1, points a), b), et c), puissent être accessibles dans le cadre de l'échange automatisé des données par les services internet sécurisés visés à l'article 147 du présent règlement.
3. Les données sont mises à disposition pour leur téléchargement en format XML selon le format d'échange de données et conformément à tous les éléments de données tels que définis à l'annexe XII. D'autres éléments de données qui sont accessibles et ne sont pas définis à l'annexe XII sont disponibles au format défini à l'annexe XXXII.
4. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne a la possibilité de télécharger les données visées au paragraphe 1 pour n'importe quelle période et zone géographique pour un navire de pêche particulier ou une liste de navires de pêche.
5. Sur demande motivée de la Commission, l'État membre concerné corrige dans les meilleurs délais les données pour lesquelles la Commission a constaté des incohérences. L'État membre concerné informe les autres États membres concernés de cette correction dans les meilleurs délais.
CHAPITRE I bis
Règles
en matière d'échange de données
Article 146 bis
Le présent chapitre établit les modalités applicables à l’échange des données visées aux articles 111 et 116 du règlement de contrôle, à l’échange des données des rapports d’inspection et de surveillance visées aux articles 71, 76 et 83 du règlement de contrôle, ainsi qu’à la notification des données relatives aux captures visées à l’article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement de contrôle.
Article 146 ter
Définitions
Aux
fins du présent chapitre, on entend par:
a) “couche
de transport”, le réseau électronique pour les
échanges de données relatives à la pêche
que la Commission met à la disposition de tous les États
membres et de l'organisme désigné par celle-ci pour les
échanges de données sous une forme standardisée;
b)
“rapport”, les informations enregistrées par voie
électronique;
c) “message”, le rapport dans son
format de transmission;
d) “demande”, un message
électronique contenant une demande pour un ensemble de
rapports.
Article 146
quater
Principes généraux
1. Tous les messages sont échangés selon la norme P1000 du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU). Seuls les champs de données, les composantes de base, les objets et les messages dûment formatés en XML (Extensible Markup Language) selon la définition de schéma XML (XSD), fondés sur des bibliothèques de normalisation de la CEFACT-ONU sont utilisés.
2. Les formats des rapports sont fondés sur les normes CEFACT-ONU visées à l'annexe XII et mentionnées sur la page du registre des données de référence (Master Data Register) du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
3. Le XSD et les codes qui figurent sur la page du registre des données de référence sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche sont utilisés pour tous les messages.
4. La date et l'heure sont transmises en temps universel coordonné (TUC).
5. Tous les rapports ont un identifiant de rapport unique.
6. Un identifiant unique de la sortie de pêche, lisible en clair, est utilisé pour relier les données du journal de pêche, de la déclaration de débarquement, de la déclaration de transbordement, des notes de vente, des déclarations de prise en charge et des documents de transport.
7. Les rapports relatifs aux navires de pêche de l'Union mentionnent le numéro d'identification visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission (16).
8. Les États membres utilisent les documents de mise en œuvre disponibles sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche pour assurer l'échange de messages.
(16) Règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).
Article 146 quinquies
Transmission
des messages
1. Toutes les transmissions sont effectuées automatiquement et sans délai, à l'aide de la couche de transport.
2. Avant de transmettre un message, l'expéditeur effectue un contrôle automatique pour s'assurer que le message est correct par rapport à l'ensemble minimal de règles de validation et de vérification des données figurant dans le registre des données de référence sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
3. Le destinataire adresse à l'expéditeur un accusé de réception sous la forme d'un message de retour fondé sur la norme CEFACT-ONU P1000-1: Principes généraux. Les messages du système de surveillance des navires et les réponses à une demande ne font pas l'objet d'un accusé de réception.
4. S'il n'est plus en mesure d'échanger des messages en raison d'une défaillance technique de son système, l'expéditeur en informe tous les destinataires. L'expéditeur prend immédiatement les mesures appropriées pour régler le problème. Tous les messages qui doivent être transmis à un destinataire sont stockés jusqu'à ce que le problème soit réglé.
5. S'il n'est plus en mesure de recevoir des messages en raison d'une défaillance technique de son système, le destinataire en informe tous les expéditeurs. Le destinataire prend immédiatement les mesures appropriées pour régler le problème.
6. Après réparation de la défaillance de son système, l'expéditeur transmet, dans les meilleurs délais, les messages qui n'ont pas été envoyés. Une procédure de suivi manuelle peut être appliquée.
7. Après réparation de la défaillance du système du destinataire, les messages manquants sont accessibles sur demande. Une procédure de suivi manuelle peut être appliquée.
8. Tous les expéditeurs et tous les destinataires des messages, ainsi que la Commission mettent en place les procédures de relais pour assurer la continuité des activités.
Article 146 sexies
Rectifications
Les rectifications apportées aux rapports sont enregistrées sous le même format que celui du rapport initial; il est précisé que le rapport est un rectificatif fondé sur la norme CEFACT-ONU P1000-1: Principes généraux.
Article 146 septies
Echange
de données du système de surveillancedes navires
1. Le format de rapport à utiliser pour l'échange de données du système de surveillance des navires (VMS) entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci, est la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-7.
2. Les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir envoyer des messages VMS.
3. Les systèmes des États membres du pavillon doivent également pouvoir répondre à des demandes de données VMS relatives à des sorties ayant débuté au cours des 36 mois précédents.
Article 146 octies
Echange
de données relatives aux activités de pêche
1. Le format à utiliser pour l'échange de données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement, visées aux articles 15, 17, 22 et 24 du règlement de contrôle, entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci, est la définition de schéma XML concernant le domaine de l'activité de pêche fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-3.
2. Les systèmes des États membres du pavillon doivent également pouvoir envoyer des messages d'activité de pêche ou répondre à des demandes de données d'activités de pêche relatives à des sorties ayant débuté au cours des 36 mois précédents.
Article 146 nonies
Echanges
de données relatives aux ventes
1. Le format à utiliser pour l'échange de données figurant dans les notes de vente et les déclarations de prise en charge, visées aux articles 63 et 67 du règlement de contrôle, entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci, est la définition de schéma XML concernant le domaine des ventes fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-5.
2. Lorsque les données du document de transport visées à l'article 68 du règlement de contrôle sont échangées entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci, le format utilisé se fonde également sur la norme CEFACT-ONU P1000-5.
3. Les systèmes des États membres doivent pouvoir envoyer des messages concernant les notes de vente et les déclarations de prise en charge et répondre aux demandes de données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge relatives à des opérations effectuées au cours des 36 mois précédents.
Article 146
decies
Transmission
de données agrégées relatives aux captures
1. Les États membres du pavillon utilisent la définition de schéma XML fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-12 comme format pour transmettre à la Commission les données agrégées relatives aux captures visées à l’article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement de contrôle.
2. Les données relatives au rapport de captures sont agrégées par mois au cours duquel les espèces ont été capturées.
3. Les quantités mentionnées dans le rapport de captures se fondent sur les quantités débarquées. Si les captures ne sont pas encore débarquées, un rapport de captures estimatif portant la mention “détenues à bord” est fourni. Un rectificatif mentionnant le poids exact et le lieu de débarquement est transmis avant le 15 du mois suivant le débarquement.
4. Lorsque la législation de l'Union prévoit la communication de données relatives aux stocks ou aux espèces dans plusieurs rapports de captures, à différents niveaux d'agrégation, ces stocks ou espèces ne sont déclarés que dans le rapport le plus détaillé requis.
Article 146
undecies
Modifications
apportées aux formats XML et aux documents de mise en oeuvre
1. Les décisions relatives aux modifications à apporter aux formats XML et aux documents de mise en œuvre à utiliser pour tous les échanges électroniques de données entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, y compris les modifications résultant des articles 146 septies, 146 octies, 146 nonies et 146 duodecies, sont prises par la Commission, en accord avec les États membres.
2. Les modifications visées au paragraphe 1 sont clairement signalées dans le registre des données de référence sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche et portent la date à laquelle la modification prend effet. Ces modifications prennent effet au plus tôt 6 mois et au plus tard 18 mois après la décision de modification. La date est fixée par la Commission en accord avec les États membres.
Article
146 duodecies
Échange de données
relatives à l’inspection et à la surveillance
1. Le format à utiliser pour l’échange de données des rapports d’inspection et de surveillance, visées aux articles 71, 76 et 83 du règlement de contrôle, entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, est la définition de schéma XML concernant le domaine de l’inspection et de la surveillance fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-8.
2. À partir de la date fixée en accord avec les États membres conformément à l’article 146 undecies, paragraphe 2, les systèmes des États membres sont capables d’envoyer des messages d’inspection et de surveillance et de répondre aux demandes de données d’inspection et de surveillance selon la définition de schéma XML concernant le domaine de l’inspection et de la surveillance fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-8.
CHAPITRE II
Sites
internet des États membres
Article
147
Fonctionnement des sites internet et
des services internet
1. Aux fins des sites internet officiels visés aux articles 115 et 116 du règlement de contrôle, les États membres mettent en place des services internet. Ces services internet produisent un contenu dynamique et en temps réel pour les sites internet officiels et fournissent l'accès automatisé aux données. S'il y a lieu, les États membres adaptent leurs bases de données existantes ou créent de nouvelles bases de données afin de fournir le contenu nécessaire des services internet.
2. Ces services internet permettent à la Commission et à l'organisme qu'elle désigne d'obtenir à tout moment toutes les données disponibles visées aux articles 148 et 149 du présent règlement. Ce mécanisme de retrait automatique est basé sur le protocole d'échange électronique de données et sur le format visé à l'annexe XII. Les services internet sont créés selon les normes internationales.
3. À la gauche de chaque page du site internet officiel visé au paragraphe 1 figure un menu comportant des hyperliens vers toutes les autres pages. Il contient également la définition du service internet concerné en bas de page.
4. Les services et sites internet sont déployés de manière centralisée, avec un point d'accès unique par État membre.
5. La Commission peut définir des normes, des spécifications techniques et des procédures communes pour l'interface des sites internet, des systèmes informatiques et des services internet techniquement compatibles entre les États membres, la Commission et l'organisme qu'elle désigne. La Commission coordonne le processus de création de ces spécifications et procédures après consultation avec les États membres.
Article 148
Site
et services internet accessibles au public
1. La partie du site internet accessible au public contient une
page donnant une vue d'ensemble et différentes pages. La page
publique donnant une vue d'ensemble fournit des liens hypertextes
contenant les références à l'article 115, points
a) à g), du règlement de contrôle et faisant
référence aux pages fournissant les informations visées
dans cet article.
2. Chaque page publique contient au moins l'un
des éléments d'information énumérés
à l'article 115, points a) à g), du règlement de
contrôle. Les pages, ainsi que les services internet connexes,
contiennent au moins les informations figurant à l'annexe
XXXIII.
Article 149
Site
et services internet sécurisés
1. La partie sécurisée du site internet contient une page donnant une vue d'ensemble et différentes pages. La page sécurisée donnant une vue d'ensemble fournit des liens hypertextes contenant les références à l'article 116, paragraphe 1, points a) à h), du règlement de contrôle et faisant référence aux pages fournissant les informations visées dans cet article.
2. Chaque page sécurisée contient au moins l'un des éléments d'information énumérés à l'article 116, paragraphe 1, points a) à h), du règlement de contrôle. Les pages, ainsi que les services internet connexes, contiennent au moins les informations figurant à l'annexe XXIV.
3. Le site internet sécurisé et les services internet sécurisés utilisent les certificats électroniques visés à l'article 116, paragraphe 3, du règlement de contrôle.
TITRE X
MISE
EN OEUVRE
CHAPITRE I
Assistance
mutuelle
S e c t i o n
1
Dispositions générales
Article 150
Champ
d’application
1. Le présent chapitre établit les conditions dans lesquelles les États membres coopèrent entre eux sur le plan administratif, ainsi qu’avec les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, afin d’assurer une bonne application du règlement de contrôle et du présent règlement. Il n'empêche pas les États membres de prévoir d'autres formes de coopération administrative.
2. Le présent chapitre n’impose pas aux États membres de se prêter assistance lorsque celle-ci est susceptible de porter préjudice à l’ordre juridique interne, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels des États concernés. Avant de rejeter une demande d’assistance, l’État membre requis consulte l’État membre requérant pour déterminer si l’assistance peut être accordée en partie, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Lorsqu’il ne peut être donné suite à une demande d’assistance, l’État membre requérant et la Commission ou l'organisme qu'elle désigne sont informés dans les meilleurs délais de cette situation, ainsi que des raisons ayant motivé le refus.
3. Le présent chapitre ne met pas en cause l’application dans les États membres des règles relatives à la procédure pénale et à l’entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l’instruction.
Article 151
Coûts
Les États membres supportent leurs propres coûts liés à l’exécution des demandes d’assistance et renoncent à toute demande portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent titre.
Article 152
Autorité
unique
L'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle agit en tant que bureau de liaison unique chargé de l’application du présent chapitre.
Article 153
Mesures
de suivi
1. Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent chapitre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en oeuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne toute information sur ces mesures liée au non- respect des règles de la politique commune de la pêche.
2. Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.
S e c t i o n
2
Communication d'informations
sans demande préalable
Article
154
Communication d’informations
sans demande préalable
1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d'un non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier d’une infraction grave visée à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter qu'une telle infraction pourrait être commise, il le notifie dans les meilleurs délais aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est envoyée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement.
2. Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à un cas de non-respect ou à une infraction visés au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement.
3. Toutes les notifications prévues au présent article sont transmises par écrit.
S e c t i o n
3
Demandes d'assistance
Article 155
Définition
Aux fins de la présente section, on entend par «demande
d’assistance» une demande adressée par un État
membre à un autre État membre ou par la Commission ou
l'organisme qu'elle désigne à un État membre et
portant sur:
a) des informations, et notamment des informations au
sens de l'article 93, paragraphes 2 et 3, du règlement de
contrôle;
b) des mesures exécutoires; ou
c) une
notification administrative.
Article 156
Exigences
générales
1. L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant.
2. Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés dans lesquels il existe des raisons suffisantes de penser que les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées, et en particulier que des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle ont été commises, et aux cas où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures requises par ses propres moyens.
Article
157
Transmission des
demandes et des réponses
1. Les demandes ne sont transmises à l’autorité unique de l’État membre requis que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon.
2. Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit.
3. Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les réponses avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.
Article 158
Demandes
d’informations
1. L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, toute information utile pour établir si les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées, et en particulier si des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle ont été commises ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que ce puisse être le cas. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement.
2. L’État membre requis procède, à la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, aux enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, un cas de non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne.
3. À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit interne, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.
4. À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant un non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle.
5. Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XXXIV.
Article 159
Demandes
de mesures exécutoires
1. À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, l’État membre requis prend, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 156 du présent règlement, toutes les mesures exécutoires nécessaires pour faire cesser sans délai, sur son territoire ou dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, tout cas de non-respect des règles de la politique commune de la pêche ou des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle.
2. L’État membre requis peut consulter l’État membre requérant, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne, lorsqu’il adopte les mesures exécutoires visées au paragraphe 1.
3. L’État membre requis rend compte des mesures prises et de leurs résultats à l’État membre requérant, aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement.
Article 160
Délai
de réponse aux demandes d’informations et de mesures
exécutoires
1. L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 158, paragraphe 1, et à l’article 159, paragraphe 3, du présent règlement le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne.
2. Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe par écrit l’État membre requérant, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.
Article 161
Demandes
de notification administrative
1. L’État membre requis notifie au destinataire, à la demande de l’État membre requérant et conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, tous les actes et décisions relevant du domaine couvert par la politique commune de la pêche, et notamment pour les points qui sont régis par le règlement de contrôle ou le présent règlement, qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis.
2. Les demandes de notification sont effectuées au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XXXV du présent règlement.
3. L’État membre requis transmet sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement. La réponse est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe XXXVI.
S e c t i o n
4
Relations avec la Commission ou
l'organisme qu'elle désigne
Article
162
Communication entre les États
membres et la Commission ou l'organisme qu'elle désigne
1. Les États membres communiquent à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, dès qu’elles entrent en leur possession, toutes les informations qu’ils jugent utiles en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances ayant cours ou suspectées d’avoir cours eu égard au non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier aux infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle.
2. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique aux États membres, dès qu’elles entrent en sa possession, toutes les informations susceptibles de les aider à garantir l'application du règlement de contrôle ou du présent règlement.
Article
163
Coordination par la Commission ou
l'organisme qu'elle désigne
1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, et présentant une importance particulière au niveau de l'Union, il communique dans les meilleurs délais, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne fait suivre ces informations aux autres États membres concernés.
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant des
activités non conformes aux règles de la politique
commune de la pêche, et en particulier les infractions graves
visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement
de contrôle, sont considérées comme présentant
une importance particulière au niveau de l'Union européenne,
en particulier:
a) lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des
ramifications dans un ou plusieurs États membres; ou
b)
lorsqu’il semble probable à l’État membre
que des opérations similaires ont également eu lieu
dans d’autres États membres.
3. Lorsque la Commission ou l'organisme qu'elle désigne considère que des opérations constituant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ont été menées dans un ou plusieurs États membres, elle ou il en informe les États membres concernés, qui procèdent à une enquête dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent le plus rapidement possible à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne les résultats de ces enquêtes.
S e c t i o n
5
Relations avec les pays tiers
Article 164
Échange
d’informations avec les pays tiers
1. Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d'une organisation régionale de gestion de la pêche des informations utiles pour garantir la bonne application du règlement de contrôle et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, par l’intermédiaire de l’autorité unique, pour autant que les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou les règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche l’y autorisent.
2. Les informations reçues en vertu du présent chapitre peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation régionale de gestion de la pêche par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord bilatéral avec ce pays tiers ou conformément aux règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation de l'UE et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
3. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne peut, dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou des accords de partenariat de pêche conclus entre l'Union et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche ou d'arrangements similaires auxquels l'Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche ou des infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l'État membre ayant fourni les informations et conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (17).
(17) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
CHAPITRE II
Obligations
en matière de rapports
Article 165
Format
et délais applicables aux rapports
1. Pour le rapport à transmettre tous les cinq ans, visé à l'article 118, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres utilisent les données définies à l'annexe XXXVII.
2. Le rapport précisant les règles utilisées pour établir les rapports à partir des données factuelles visé à l'article 118, paragraphe 4, du règlement de contrôle est envoyé six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres envoient un nouveau rapport lorsque ces règles sont modifiées.
TITRE
XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 166
Abrogations
1. Les règlements (CEE) n° 2807/83, (CEE) n° 3561/85, (CEE) n° 493/87, (CEE) n° 1381/87, (CEE) n° 1382/87, (CEE) n° 2943/95, (CE) n° 1449/98, (CE) n° 2244/2003, (CE) n° 1281/2005, (CE) n° 1042/2006, (CE) n° 1542/2007, (CE) n° 1077/2008 et (CE) n° 409/2009 sont abrogés.
2. Le règlement (CE) n° 356/2005 est abrogé avec effet à compter du 1 er janvier 2012.
3. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 167
Entrée
en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne, à l'exception du titre VII, qui entre en
vigueur le 1 er juillet 2011.
Toutefois, le titre II, chapitre
III, et le titre IV, chapitre I, s'appliquent à compter du 1
er janvier 2012. Conformément à l'article 124, point
c), du règlement de contrôle et au paragraphe précédent,
le titre VII s'applique à compter du 1 er janvier 2012.
Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2011.
Par la Commission
Le
président
José Manuel BARROSO
A N N E X E 1


A N N E X E
2
INFORMATIONS MINIMALES POUR LES LICENCES
DE PÊCHE
1. INFORMATIONS SUR LE NAVIRE DE PÊCHE (
1 )
Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union
( 2 )
Nom du navire de pêche ( 3 )
État du
pavillon/Pays d'immatriculation ( 3 )
Port d'immatriculation (nom
et code national) ( 3 )
Marquage extérieur ( 3 )
Indicatif
international d'appel radio (IRCS) ( 4 )
2. TITULAIRE DE LA LICENCE/PROPRIÉTAIRE
DU NAVIRE DE PÊCHE ( 2 ) /AGENT DU NAVIRE DE PÊCHE ( 2
)
Nom et adresse de la personne physique ou morale
3. CARACTÉRISTIQUES DE LA CAPACITÉ
DE PÊCHE
Puissance du moteur (kW) ( 5 )
Tonnage
(GT) ( 6 )
Longueur hors tout ( 6 )
Engin de pêche
principal ( 7 )
Engins de pêche secondaires ( 7 )
AUTRES MESURES NATIONALES, LE CAS ÉCHÉANT
-------------------------------
( 1 ) Ces informations ne sont indiquées
sur la licence de pêche qu'au moment où le navire est
immatriculé dans le fichier de la flotte de pêche de
l'Union conformément aux dispositions du règlement (CE)
n o 26/2004 de la Commission (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).
( 2 )
Conformément au règlement (CE) n° 26/2004.
( 3 )
Pour les navires ayant un nom.
( 4 ) Conformément au
règlement (CE) n° 26/2004 pour les navires tenus d'être
équipés d'un IRCS.
( 5 ) Conformément au
règlement (CEE) n ° 2930/86.
( 6 ) Conformément
au règlement (CEE) n° 2930/86. Ces informations ne sont
indiquées sur la licence de pêche qu'au moment où
le navire est immatriculé dans le fichier de la flotte de
pêche de l'Union conformément aux dispositions du
règlement (CE) n o 26/2004.
( 7 ) Conformément à
la classification statistique internationale type des engins de pêche
(ISSCFCG)
A N N E X E
3
INFORMATIONS MINIMALES POUR
LES AUTORISATIONS DE PÊCHE
A. IDENTIFICATION
1.
Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union ( 1 )
2. Nom
du navire de pêche ( 2 )
3. Lettres et numéro
d'immatriculation externes ( 1 )
B. CONDITIONS DE LA PÊCHE
1.
Date de délivrance:
2. Période de validité:
3.
Conditions de l'autorisation, y compris, le cas échéant,
les espèces, la zone et l'engin de pêche:
.........................................
.........................................
.........................................
|
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De ../../.. |
De ../../.. |
De ../../.. |
De ../../.. |
De ../../.. |
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Zones |
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Espèces |
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Engin de pêche |
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Autres conditions |
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Toute autre exigence découlant de la demande d'une autorisation de pêche.
( 1 ) Conformément au règlement
(CE) n° 26/2004.
( 2 ) Pour les navires ayant un nom.
A N N E X E 4




A N N E X E
5
(supprimée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A N N E X E 6

A N N E X E 7

A N N E X E
8
(supprimée)
A N N E X E
9
(supprimée)
A N N E X E 10





2. INSTRUCTIONS CONCERNANT LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT
Lors du débarquement ou du
transbordement, lorsqu'il est fait usage des systèmes agréés
par les autorités compétentes des États membres
pour peser les produits de la pêche sur le navire de pêche
de capture, le navire donneur ou receveur, le poids réel des
quantités débarquées ou transbordées est
indiqué en kilogrammes de poids produit sur la déclaration
de débarquement ou de transbordement par espèce, et il
est précisé ce qui suit:
a)présentation du
poisson (no de référence 17 dans le journal de pêche
sur support papier) à l'aide des codes figurant dans le
tableau 1 de l'annexe I (M);
b)unité de mesure utilisée
pour les quantités débarquées ou transbordées
(no de référence 18 dans le journal de pêche sur
support papier); préciser le poids de l'unité en
kilogrammes de poids du produit. Cette unité peut être
différente de celle utilisée dans le journal de pêche
(M);
c)poids total par espèce débarquée ou
transbordée (no de référence 19 dans le journal
de pêche sur support papier); indiquer le poids des quantités
effectivement débarquées ou transbordées pour
toutes les espèces (M).
Les captures présentant la
taille légale de capture sont enregistrées à
l'aide du code général LSC. Les captures de taille
inférieure à la taille minimale de référence
de conservation sont enregistrées séparément des
captures présentant la taille légale de capture, à
l'aide du code général BMS (below minimum size). Les
codes alpha-3 de la FAO pour les espèces sont utilisés;
d)le
poids correspond à celui du produit tel qu'il est débarqué,
c'est-à-dire après une éventuelle transformation
à bord. Les facteurs de conversion appropriés sont
appliqués ensuite par les autorités compétentes
dans les États membres afin de calculer l'équivalent
poids vif conformément à l'article 49 du présent
règlement;
e)signature du capitaine (no de référence
20 dans le journal de pêche sur papier) (M);
f)signature et
nom et adresse de l'agent et de l'observateur, le cas échéant
(no de référence 21 dans le journal de pêche sur
support papier);
g)zone géographique de capture concernée:
zone, sous-zone et sous-division FAO, division CIEM, OPANO, sous-zone
CPANE, zone Copace, sous-zone CGPM ou zone de pêche de pays
tiers (no de référence 22 dans le
journal de pêche sur support papier). Cela
s'applique de la même manière que pour les informations
relatives à la position et à l'aire géographique
visées ci-dessus (M).
3. INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT DE L'EFFORT DE PÊCHE DANS LE JOURNAL DE PÊCHE
Les informations complémentaires
ci-dessous doivent être enregistrées dans le journal de
pêche par les capitaines des navires de pêche de l'Union
en ce qui concerne le temps passé dans les pêcheries
faisant l'objet de régimes de gestion de l'effort de
pêche:
a)toutes les informations requises au titre de la
présente section sont enregistrées dans le journal de
pêche sur support papier entre les références nos
(15) et (16);
b)le temps est enregistré en temps universel
coordonné (TUC);
c)la latitude et la longitude sont
enregistrées en degrés et minutes lorsque le GPS n'est
pas utilisé et en degrés et minutes en format décimal
lorsque le GPS est utilisé (format WGS 84);
d)les espèces
sont enregistrées au moyen des codes alpha-3 établis
par la FAO pour les espèces de poissons.
3.1. Renseignements concernant
l'effort de pêche
a)
Traversée d'une zone d'effort
Quand un navire de pêche
autorisé traverse une zone d'effort sans exercer d'activité
de pêche dans cette zone, une nouvelle ligne est remplie dans
le journal de pêche sur support papier ou une déclaration
électronique est établie. Les informations à
mentionner sont les suivantes:
—la date,
—la zone
d'effort concernée,
—les dates et heures de chaque
entrée/sortie,
—la position de chaque entrée
et sortie, en latitude et longitude,
—les captures détenues
à bord par espèce, au moment de l'entrée,
—la
mention “traversée”.
b) Entrée dans une zone
d'effort
Lorsque le navire de pêche entre dans une zone
d'effort où il est susceptible d'exercer des activités
de pêche, une ligne supplémentaire est remplie dans le
journal de pêche sur support papier ou une déclaration
électronique est établie. Les informations à
mentionner sont les suivantes:
—la date,
—la
mention “entrée”,
—la zone d'effort
concernée,
—la position en latitude et
longitude,
—l'heure d'entrée,
—les captures
détenues à bord par espèce, au moment de
l'entrée, ainsi que
—l'espèce ou les espèces
cibles.
c) Sortie d'une zone d'effort
Lorsque
le navire sort d'une zone d'effort où il a exercé des
activités de pêche et lorsqu'il entre dans une autre
zone d'effort dans laquelle il est prévu qu'il exerce des
activités de pêche, une ligne supplémentaire est
remplie dans le journal de pêche sur support papier ou une
déclaration électronique est établie. Les
informations à mentionner sont les suivantes:
—la
date,
—la mention “entrée”,
—la
position, en latitude et longitude,
—la nouvelle zone
d'effort,
—l'heure de sortie/d'entrée,
—les
captures détenues à bord par espèce, au moment
de la sortie/de l'entrée, ainsi que
—l'espèce
ou les espèces cibles.
Lorsque le navire de pêche quitte
une zone d'effort dans laquelle il a exercé des activités
de pêche et dans laquelle il n'exercera plus d'activité
de pêche, une ligne supplémentaire est remplie ou une
déclaration électronique est établie. Les
informations à mentionner sont les suivantes:
—la
date,
—la mention “sortie”,
—la
position, en latitude et longitude,
—la zone d'effort
concernée,
—l'heure de départ,
—les
captures détenues à bord par espèce, au moment
de la sortie, ainsi que
—l'espèce ou les espèces
cibles.
d) Activités de pêche
transzonales (3)
Lorsque le navire de pêche exerce des
activités de pêche transzonales, une ligne
supplémentaire est remplie dans le journal de pêche sur
support papier ou une déclaration électronique est
établie. Les informations à mentionner sont les
suivantes:
—la date,
—la mention
“transzonale”,
—l'heure de la première
sortie et la zone d'effort,
—la position de la première
entrée, en latitude et longitude,
—l'heure de la
dernière entrée et la zone d'effort,
—la
position de la dernière sortie en latitude et longitude,
—les
captures détenues à bord par espèce, au moment
de la sortie/de l'entrée, ainsi que
—l'espèce
ou les espèces cibles.
e) Informations supplémentaires
pour les navires de pêche utilisant des engins
dormants
—Lorsque le navire de pêche met en place ou
remet en place des engins dormants, les informations suivantes sont
fournies:
—la date,
—la zone d'effort
concernée,
—la position, en latitude et
longitude,
—les termes “mis en place” ou “remis
en place”,
—l'heure.
—Lorsque le navire de pêche
termine les opérations de l'engin dormant:
—la
date,
—la zone d'effort concernée,
—la
position, en latitude et longitude,
—la mention
“fin”,
—l'heure.
3.2. Renseignements concernant la
communication des mouvements du navire
Lorsqu'un navire de pêche
exerçant des activités de pêche est tenu de
communiquer son effort de pêche aux autorités
compétentes conformément à l'article 28 du
règlement de contrôle, les informations suivantes sont
indiquées en plus de celles visées au paragraphe
3.1:
a)la date et l'heure de la communication;
b)la position
géographique du navire de pêche en latitude et
longitude;
c)le moyen de communication utilisé et, le cas
échéant, la station radio utilisée; ainsi
que
d)la ou les destinations de la communication.»
(1) Conformément à l'article
10 du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30
décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche
communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).
(2) Telles que visées
à l'article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE)
no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11
décembre 2013 relatif à la politique commune de la
pêche et modifié par le règlement (UE) 2015/812
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 en
particulier:
—espèces dont la pêche est
interdite et qui sont répertoriées en tant que telles
dans un acte juridique de l'Union adopté dans le cadre de la
politique commune de la pêche,
—espèces pour
lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de
survie élevés, compte tenu des caractéristiques
des engins, des pratiques de pêche et de
l'écosystème,
—captures relevant d'exemptions
de minimis,
—poissons endommagés par des
prédateurs.
(3) Les navires de pêche restant dans une
zone d'effort à une distance ne dépassant pas 5 milles
marins de la limite de deux zones d'effort doivent enregistrer,
pendant une période de vingt-quatre heures, la première
entrée et la dernière sortie.
A N N E X E 11


A N N E X E 12
NORMES POUR L'ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES
Le format utilisé pour l'échange
électronique de données est fondé sur la norme
CEFACT-ONU P1000. Les échanges de données relatives aux
activités commerciales similaires sont regroupés en
domaines et précisés dans les spécifications et
exigences commerciales (BRS — Business Requirements
Specifications) des documents.
Les normes sont disponibles
pour:
P1000-1; Principes généraux
P1000-3;
Domaine activité de pêche
P1000-5; Domaine de
vente
P1000-7; Domaine position du navire
P1000-8;
Domaine inspection et surveillance
P1000-12; Domaine rapport
de données agrégées relatives aux captures
Les
documents BRS et la traduction des documents sous une forme
informatisée (la définition de schéma XML) sont
disponibles sur la page du registre des données de référence
du site internet de la Commission européenne consacré à
la pêche. Les documents de mise en œuvre qui doivent être
utilisés pour l'échange de données sont
également disponibles sur ce site.
A N N E X E 13
Rectificatif
:
espèce
«Baudroie»,
à la troisième ligne (GUH): au lieu de: «GUH
3,04» lire: «GUH 3,00»
espèce «Plie
d’Europe»,
à la deuxième ligne (GUT): au lieu de: «GUT 1,07»
lire: «GUT 1,05»








A N N E X E 14

A N N E X E 15
Rectificatif
:
espèce
«Cabillaud»,
à la septième ligne (SAD): au lieu de: «SAD»
lire: «CBF»
espèce «Sébaste
atlantique»,
à la troisième ligne (GUH): au lieu de: «GUH
1,88» lire: «GUH 1,78»








A N N E X E
16
MÉTHODE
POUR ÉTABLIR LES PLANS DE SONDAGE VISÉS À
L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 25, PARAGRAPHE 1,
DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les plans de sondage visés à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 1, du règlement de contrôle pour les navires non soumis aux obligations relatives au journal de pêche et aux obligations relatives à la déclaration de débarquement.
1. Aux fins de la
présente annexe, on entend par:
a) navires actifs, les
navires visés aux articles 16 et 25 du règlement de
contrôle qui ont exercé une opération de pêche
(plus de zéro jour) au cours d'une année civile. Un
navire qui n'a pas exercé d'opération de pêche au
cours d'une année est considéré comme
«inactif»;
b) métier: un groupe d'opérations
de pêche ciblant une espèce similaire (un ensemble
similaire d'espèces), effectué au moyen d'un engin
similaire durant la même période de l'année et/ou
dans la même zone et caractérisé par un profil
d'exploitation similaire. L'affectation à un métier est
déterminée par l'activité de pêche au
cours de l'année précédente. Si un navire a été
actif dans un métier pendant plus de 50 % de l'année,
il est affecté à ce métier. Si l'activité
de pêche est inférieure à 50 % pour un métier,
le navire doit être affecté à un métier
dénommé métier polyvalent;
c) population
cible: les débarquements de produits de la pêche
provenant de navires actifs utilisant différents métiers.
2. L'objectif du plan de sondage consiste à contrôler les activités des navires visés aux articles 16 et 25 du règlement de contrôle et à estimer leurs captures globales pour un stock donné et par métier au cours de la période de sondage.
3. L'unité de sondage est en principe le métier. Chaque navire concerné doit être affecté à un seul métier.
4. La population cible inclut les débarquements, par métier, de navires actifs d'une longueur inférieure à 10 mètres.
5. La taille de l'échantillon est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche pour le métier dans l'État membre où le ou les débarquements ont lieu. La taille de l'échantillon est représentative du métier concerné.
6. Les États membres définissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».
7. En établissant
le niveau de risque de non-conformité avec les règles
de la politique commune de la pêche, les États membres
tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent
les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:
—
niveaux des débarquements par la population cible, impliquant
tous les stocks réglementés, ventilés par
métiers,
— niveau des infractions détectées
précédemment pour le navire concerné,
—
nombre total d'inspections effectuées par métier,
—
disponibilité de quota pour ces navires de la population
cible, par métier,
— utilisation de caisses
normalisées.
Le cas échéant:
—
fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de
la pêche débarqués,
— contexte, et/ou
danger potentiel, de fraude liée au port/au lieu/à la
région, et au métier.
8. Lors de l'établissement des plans de sondage, les États membres tiennent compte des niveaux d'activité du métier au cours de la période de sondage.
9. L'intensité du sondage tient compte de la variabilité des débarquements par le métier.
10. Lorsque les produits de la pêche sont débarqués dans des caisses normalisées, le nombre minimal de caisses à échantillonner est proportionnel aux niveaux de risque identifiés par les États membres, suivant l'exemple ci-après:

11. Les niveaux de précision/confiance s'appliquent conformément aux niveaux 2 et 3, prévus au chapitre II, partie B, point 4, de la décision 2010/93/UE de la Commission ( 1 ).
12. Le plan de sondage inclut également des informations sur la manière dont les captures globales pour un stock donné et par métier au cours de la période de sondage seront estimées.
A N N E X E
17
FORMATS POUR
LA COMMUNICATION DE L'EFFORT DE PÊCHE
1. Aux fins du
présent règlement, dans un relevé de l'effort de
pêche:
a) la position géographique d'un navire de
pêche est exprimée en degrés et en minutes de
longitude et de latitude;
b) la zone est une zone dans laquelle
les pêcheries sont soumises à un régime d'effort
de pêche prévu par l'UE;
c) l'heure est exprimée
en temps universel coordonné (TUC);
d) lorsque les captures
détenues à bord sont mentionnées, toutes les
espèces qui ont été enregistrées dans le
journal de pêche conformément à l'article 14 du
règlement de contrôle sont communiquées
individuellement en kilogrammes d'équivalent poids vif; les
quantités figurant dans le relevé représentent
les quantités totales de chaque espèce détenue à
bord au moment de la communication de l'effort de pêche.
Les
espèces à communiquer sont identifiées par le
code alpha-3 de la FAO.
2. Les capitaines
des navires de pêche de l'Union communiquent les informations
suivantes sous la forme d'un «relevé de l'effort»
au plus tôt douze heures et au minimum une heure avant l'entrée
dans une zone et qui contient les informations suivantes:
a) le
titre «RELEVÉ DE L'EFFORT – ENTRÉE»;
b)
le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif
international d'appel radio du navire de pêche;
c) le nom du
capitaine du navire de pêche;
d) la position géographique
du navire de pêche auquel la communication se rapporte;
e)
la zone dans laquelle entre le navire de pêche;
f) la date
et l'heure escomptées de chaque entrée dans cette
zone;
g) les captures détenues à bord, par espèce,
en kilogrammes de poids vif.
3. Les capitaines
des navires de pêche de l'Union communiquent les informations
suivantes sous la forme d'un «relevé de l'effort»
au plus tôt douze heures et au minimum une heure avant la
sortie d'une zone et qui contient les informations suivantes:
a)
le titre «RELEVÉ DE L'EFFORT – SORTIE»;
b)
le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif
international d'appel radio du navire de pêche;
c) le nom du
capitaine du navire de pêche;
d) la position géographique,
en latitude et longitude, du navire de pêche auquel la
communication se rapporte;
e) la zone dont le navire de pêche
sort;
f) la date et l'heure escomptées de chaque sortie de
cette zone;
g) les captures détenues à bord, par
espèce, en kilogrammes de poids vif.
4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsque les capitaines des navires de pêche de l'Union pratiquent une pêche transzonale qui traverse la ligne de séparation des zones plus d'une fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant qu'ils restent dans une zone de 5 milles marins de part et d'autre de la ligne de séparation des zones, ils communiquent leur première entrée et dernière sortie dans cette période de vingt-quatre heures.
5. Les États membres veillent à ce que les capitaines des navires de pêche battant leur pavillon respectent les obligations qui leur incombent en matière de communication.
A N N E X E 18

1. Le poids moyen par caisse ou bloc est déterminé par espèce suivant le plan de sondage figurant dans le tableau ci- dessus et, le cas échéant, par présentation. L'échantillon est sélectionné de façon aléatoire.
2. Chaque palette de caisses ou de blocs est pesée. Le poids brut total de l'ensemble des palettes contenues dans l'échantillon est divisé par le nombre total de palettes contenues dans l'échantillon pour obtenir le poids brut moyen par palette et par espèce et, le cas échéant, par présentation.
3. Afin d'obtenir le
poids net par caisse ou bloc et par espèce et, le cas échéant,
par présentation, sont soustraits au poids brut moyen des
palettes de l'échantillon visé au point 2:
a) le
poids à vide moyen de chaque caisse ou bloc, correspondant au
poids de la glace et du carton, du plastique ou de tout autre
matériau d'emballage multiplié par le nombre de caisses
ou blocs que compte la palette;
b) le poids moyen des palettes
vides de l'échantillon utilisées lors du
débarquement.
Le poids net obtenu par palette et par espèce
et, le cas échéant, par présentation est ensuite
divisé par le nombre de caisses que compte la palette.
4. Le poids à vide par caisse ou bloc visé au point 3 a) s'élève à 1,5 kg. Les États membres sont autorisés à utiliser un poids à vide par caisse ou bloc différent, pour autant qu'ils soumettent leurs méthodes de sondage et les modifications éventuelles y afférentes à l'approbation de la Commission.
A N N E X E
19
MÉTHODE
POUR ÉTABLIR LES PLANS DE SONDAGE AUX FINS DE LA PESÉE
DES DÉBARQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PÊCHE DANS LES
ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 60, PARAGRAPHE
1, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les plans de sondage visés à l'article 60, paragraphe 1, du règlement de contrôle.
1. L'objectif du plan de sondage consiste à garantir une pesée exacte des produits de la pêche lors du débarquement.
2. La taille de l'échantillon à peser est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche pour le port/le lieu/la région dans l'État membre où le ou les débarquements ont lieu.
3. Les États membres définissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».
4. En établissant
le niveau de risque de non-conformité avec les règles
de la politique commune de la pêche, les États membres
tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent
les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:
—
niveaux des débarquements au port/au lieu/dans la région,
impliquant tous les stocks réglementés,
—
niveau des infractions détectées précédemment
liées aux débarquements au port/au lieu/dans la
région,
— nombre total d'inspections effectuées
au port/au lieu/dans la région,
— disponibilité
de quota pour les navires effectuant un débarquement au
port/au lieu/dans la région,
— utilisation de caisses
normalisées.
Le cas échéant:
—
fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de
la pêche débarqués,
— risque de fraude
au port/au lieu/dans la région.
5. Le sondage est représentatif et au moins aussi efficace que l'échantillonnage aléatoire simple.
6. Lorsque les produits de la pêche sont débarqués dans des caisses normalisées, le nombre minimal de caisses à peser par échantillonnage est proportionnel aux niveaux de risque établis par les États membres. De préférence, les États membres indiquent le nombre de caisses à peser au moyen de tableaux des différents niveaux de risques, comme dans l'exemple ci-après:

7. Le plan de
sondage comprend également des informations sur les mesures
prises pour faire en sorte que:
— les opérateurs
respectent les niveaux d'échantillonnage établis,
—
les résultats de la pesée déterminés sur
la base des plans de sondage sont utilisés aux fins
mentionnées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement
de contrôle,
— un certain nombre de débarquements
de produits de la pêche, à déterminer par chaque
État membre sur la base de son analyse de risque, est pesé
en présence d'agents des autorités compétentes.
8. Toute analyse de risque, évaluation des données, procédure de validation, procédure d'audit, ou tout autre document justifiant l'établissement et des modifications du plan de sondage sont documentés et mis à disposition aux fins des audits et des inspections.
A N N E X E
20
MÉTHODE
POUR ÉTABLIR LES PLANS DE SONDAGE VISÉS À
L'ARTICLE 60, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les plans de sondage pour les produits de la pêche débarqués des navires de pêche autorisés à procéder à la pesée à bord conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle.
1. L'objectif des plans de sondage consiste à vérifier l'exactitude de la pesée lorsque les produits de la pêche peuvent être pesés à bord.
2. Les États membres veillent à ce que le sondage soit réalisé au moment du débarquement des produits de la pêche du navire de pêche sur lequel ils ont été pesés.
3. La taille de l'échantillon est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche (PCP) des navires de pêche autorisés à procéder à la pesée des produits de la pêche à bord.
4. Les États membres établissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».
5. En établissant
le niveau de risque de non-conformité avec les règles
de la politique commune de la pêche, les États membres
tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent
les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:
—
niveaux des débarquements des navires de pêche autorisés
à procéder à la pesée des captures de
produits de la pêche à bord, dans un port, un autre lieu
ou une région,
— niveaux des infractions détectées
précédemment associées aux navires de pêche
autorisés à procéder à la pesée
des captures de produits de la pêche à bord,
—
niveaux de l'activité d'inspection dans un port, un autre lieu
ou une région, lorsque les produits de la pêche sont
débarqués de navires de pêche autorisés à
procéder à la pesée à bord,
—
disponibilité de quota pour les navires de pêche
autorisés à procéder à la pesée
des produits de la pêche à bord.
Le cas échéant:
—
fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de
la pêche débarqués,
— risque de fraude
au port/au lieu/dans la région.
6. L'échantillonnage des débarquements de produits de la pêche est au moins aussi efficace que l'échantillonnage aléatoire simple et proportionnel au niveau de risque.
7. Le plan de sondage comporte des mesures visant à garantir que la pesée de l'échantillon est réalisée.
8. Le nombre de l'échantillon de caisses pesé est proportionnel au niveau de risque évalué. De préférence, les États membres indiquent le nombre de caisses à peser au moyen de tableaux des différents niveaux de risques, comme dans l'exemple ci-après:

9. Lorsque les produits de la pêche de ces navires sont pesés avant la première commercialisation et que la pesée intervient immédiatement à la suite du débarquement des lots de produits de la pêche, les résultats de la pesée peuvent être utilisés aux fins du plan de sondage.
10. Le plan de
sondage comporte également des mesures visant à
garantir que:
— les opérateurs respectent les niveaux
d'échantillonnage établis,
— sans préjudice
de l'article 71, paragraphe 2, du présent règlement,
les résultats de la pesée déterminés sur
la base des plans de sondage sont utilisés aux fins
mentionnées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement
de contrôle,
— un certain nombre de débarquements
de produits de la pêche, à déterminer par chaque
État membre sur la base de son analyse de risque, est pesé
en présence d'agents des autorités compétentes.
11. Toute analyse de risque, évaluation des données, procédure de validation, procédure d'audit, ou tout autre document justifiant l'établissement et des modifications du plan de sondage sont documentés et mis à disposition aux fins des audits et des inspections.
A N N E X E
21
MÉTHODE
POUR ÉTABLIR LES PLANS DE CONTRÔLE VISÉS À
L'ARTICLE 61,
PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les plans de contrôle à mettre en oeuvre lorsqu'ils autorisent la pesée des produits de la pêche après le transport du lieu de débarquement vers une destination située sur le territoire du même État membre, conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle.
1. L'objectif du plan de contrôle est de minimiser le risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche lorsqu'un État membre autorise la pesée des produits de la pêche après le transport du lieu de débarquement vers une destination située sur le territoire du même État membre.
2. La taille de l'échantillon est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche (PCP) associé à l'autorisation de procéder à la pesée des produits de la pêche après le transport.
3. Les États membres définissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».
4. En établissant
le niveau de risque de non-conformité avec les règles
de la politique commune de la pêche, les États membres
tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent
les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:
—
niveaux des débarquements de produits de la pêche qui
sont pesés après le transport depuis le lieu de
débarquement,
— niveaux des infractions détectées
précédemment associées aux débarquements
de produits de la pêche pesés après le transport
depuis le lieu de débarquement,
— niveaux connus des
contrôles du transport,
— disponibilité de
quota pour ces navires procédant à des débarquements
qui sont pesés après le transport depuis le lieu de
débarquement,
— utilisation de caisses normalisées
par les navires dont proviennent les produits de la pêche.
Le
cas échéant:
— fluctuation des niveaux de prix
du marché pour les produits de la pêche débarqués,
—
risque de fraude au port/au lieu/dans la région.
5. Les plans de
contrôle incluent les éléments suivants, mais n'y
sont pas limités:
— un programme d'inspections des
produits de la pêche lorsqu'ils sont transportés des
lieux de débarquement aux fins de la pesée vers
d'autres destinations sur le territoire de l'État membre,
—
des dispositions concernant la disponibilité de documents de
transport conformément à l'article 68 du règlement
de contrôle,
— des dispositions portant sur la
vérification des informations relatives aux produits de la
pêche transportés en ce qui concerne les données
de la notification préalable soumise conformément à
l'article 17 du règlement de contrôle par le capitaine
du navire de pêche qui procède au débarquement
des produits de la pêche,
— des dispositions portant
sur l'état intact et les détails des scellés
placés sur les véhicules ou les conteneurs utilisés
pour transporter ces produits de la pêche conformément à
l'article 109 du présent règlement,
— des
dispositions concernant le recoupement des données du journal
de pêche et du document de transport avec les relevés de
la pesée au lieu de destination où ils sont pesés,
—
la pesée des échantillons de produits de la pêche
en présence d'agents des autorités compétentes
au lieu de destination où la pesée avant la première
commercialisation intervient. La taille des échantillons est
proportionnelle aux niveaux de risque évalués. Le cas
échéant, les États membres peuvent prévoir
l'utilisation de caisses normalisées dans les procédures
de pesée des échantillons.
6. Lorsque les produits de la pêche sont conservés dans des caisses normalisées, un certain nombre de caisses doit faire l'objet d'une pesée par échantillonnage en présence d'agents des autorités compétentes de l'État membre. Le nombre de caisses de l'échantillon pesé est proportionnel au niveau de risque évalué. De préférence, les États membres indiquent le nombre de caisses à peser au moyen de tableaux des différents niveaux de risques, comme dans l'exemple ci-après:

7. Le plan de contrôle comporte des mesures visant à garantir que la pesée de l'échantillon est réalisée.
8. Toute analyse de risque, évaluation des données, procédure de validation, procédure d'audit, ou tout autre document justifiant l'établissement et des modifications du plan de contrôle sont documentés et mis à disposition aux fins des audits et des inspections.
A N N E X E
22
MÉTHODE
POUR ÉTABLIR LES PROGRAMMES DE CONTRÔLE COMMUNS VISÉS
À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les programmes de contrôle communs à mettre en oeuvre lorsque l'État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués autorise les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation à transporter les produits de la pêche dans un autre État membre avant leur pesée, conformément à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle.
1. L'objectif du programme de contrôle commun est de minimiser le risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche lorsque les États membres dans lesquels les produits de la pêche sont débarqués autorisent les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation à transporter les produits de la pêche dans un autre État membre avant leur pesée.
2. La taille de l'échantillon est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche (PCP) associé au transport préalable à la pesée dans un autre État membre.
3. Les États membres définissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».
4. En établissant
le niveau de risque de non-conformité avec les règles
de la politique commune de la pêche, les États membres
tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent
les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:
—
niveaux des débarquements de produits de la pêche qui
sont pesés après le transport depuis le lieu de
débarquement,
— niveaux des infractions détectées
précédemment associées aux débarquements
de produits de la pêche pesés après le transport
depuis le lieu de débarquement,
— niveaux connus des
contrôles du transport dans l'État membre de
débarquement, de transit et de destination,
—
disponibilité de quota pour les navires procédant à
des débarquements qui sont pesés après le
transport depuis le lieu de débarquement,
—
utilisation de caisses normalisées par les navires dont
proviennent les produits de la pêche.
Le cas échéant:
—
fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de
la pêche débarqués,
— risque de fraude
au port/au lieu/dans la région,
— fluctuation des
prix du marché des produits de la pêche qui sont pesés
après le transport depuis le lieu de débarquement,
—
risque de fraude dans un port, un autre lieu ou une région où
les débarquements et/ou la pesée de ces produits
intervient.
5. Les programmes de
contrôle communs incluent les éléments suivants,
mais n'y sont pas limités:
— un programme
d'inspections des produits de la pêche lorsqu'ils sont
transportés des lieux de débarquement aux fins de la
pesée vers d'autres destinations sur le territoire d'un autre
État membre,
— des dispositions concernant la
disponibilité de documents de transport conformément à
l'article 68 du règlement de contrôle,
— des
dispositions portant sur la vérification des informations
relatives aux produits de la pêche transportés, soumises
conformément à l'article 17 du règlement de
contrôle par le capitaine du navire de pêche qui procède
au débarquement des produits de la pêche,
— des
dispositions portant sur l'état intact et les détails
des scellés placés sur les véhicules ou les
conteneurs utilisés pour transporter ces produits de la pêche
conformément à l'article 109 du présent
règlement,
— des dispositions concernant le
recoupement des données du journal de pêche et du
document de transport avec les relevés de la pesée au
lieu de destination où ils sont pesés,
— la
pesée des échantillons de produits de la pêche en
présence d'agents des autorités compétentes au
lieu de destination où la pesée avant la première
commercialisation intervient. La taille des échantillons est
proportionnelle aux niveaux de risque évalués. Le cas
échéant, les États membres peuvent prévoir
l'utilisation de caisses normalisées dans les procédures
de pesée des échantillons.
6. Lorsque les produits de la pêche sont conservés dans des caisses normalisées, un certain nombre de caisses doit faire l'objet d'une pesée par échantillonnage en présence d'agents des autorités compétentes de l'État membre. Le nombre de caisses de l'échantillon pesé est proportionnel au niveau de risque évalué. De préférence, les États membres indiquent le nombre de caisses à peser au moyen de tableaux des différents niveaux de risques, comme dans l'exemple ci-après:

7. Le programme de contrôle commun comporte des mesures visant à garantir que la pesée de l'échantillon est réalisée.
8. Toute analyse de risque, évaluation des données, procédure de validation, procédure d'audit, ou tout autre document justifiant l'établissement et des modifications du programme de contrôle commun sont documentés et mis à disposition aux fins des audits et des inspections.
A N N E X E
23
LISTE DES INFORMATIONS
REQUISES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE
CONCERNANT LES OBSERVATIONS ET DÉTECTIONS DES NAVIRES DE
PÊCHE
Informations générales
1.Référence
du rapport de surveillance
2.Date et heure de l'observation ou de
la détection (TUC)
3.État membre d'origine et nom de
l'autorité unique
4.Type et identification de l'aéronef
de surveillance
5.Position et localisation de l'aéronef de
surveillance au moment de l'observation ou de la détection
Informations concernant le navire
de pêche
6.État du
pavillon
7.Nom
8.Port d'immatriculation et numéro
d'immatriculation externe
9.Indicatif international d'appel
radio
10.Numéro d'identification OMI
11.Numéro
dans le fichier de la flotte de pêche
communautaire
12.Description
13.Type
14.Position initiale et
localisation au moment de l'observation ou de la détection
15.Cap
initial et vitesse au moment de l'observation ou de la
détection
16.Activité
Autres informations
17.Moyen
d'observation ou de détection
18.Contact avec le
navire
19.Informations sur la communication avec le
navire
20.Enregistrement de l'observation ou de la
détection
21.Commentaires
22.Pièces
jointes
23.Agent qui établit le rapport et signature
Instructions pour l'établissement
des rapports de surveillance
1.Fournir
des informations aussi complètes que possible.
2.Position
en latitude et longitude et localisation détaillée
(division CIEM, sous-zone géographique CGPM, sous-zone OPANO,
CPANE ou Copace, zone, sous-zone et division FAO et, à terre,
port).
3.État du pavillon, nom du navire, port
d'immatriculation, numéro d'immatriculation externe, indicatif
international d'appel radio et numéro OMI: ces informations
découlent de l'observation ou de la détection du
navire, ou des données concernant le navire, ou des contacts
radio avec le navire (la source utilisée pour obtenir
l'information doit être indiquée).
4.Description du
navire (en cas d'observation visuelle): marques distinctives, le cas
échéant: préciser si le nom et le port
d'immatriculation du navire étaient visibles ou non. Indiquer
la couleur de la coque et de la superstructure, le nombre de mâts,
la position de la passerelle de commandement et la longueur de la
cheminée, etc.
5.Type de navire et engins tels qu'observés:
par ex. palangrier, chalutier, remorqueurs, navire-usine, navire
transporteur, etc. (classification statistique internationale type
des bateaux de pêche de la FAO).
6.Activité du navire
observé ou détecté, le cas échéant:
préciser pour chaque activité si le navire était
en train de pêcher, de déployer l'engin de pêche,
de remonter l'engin, d'effectuer un transbordement, d'effectuer un
transfert, de remorquer, d'effectuer un transit, de s'ancrer ou toute
autre activité (à préciser), y compris la date,
l'heure, la position, le cap et la vitesse du navire pour chaque
activité.
7.Moyen d'observation ou de détection, le
cas échéant: informations relatives au mode
d'observation ou de détection, par ex. mode visuel, VMS,
radio, ou autre (à préciser).
8.Contact avec le
navire: mentionner si un contact a été établi
(OUI/NON) et le moyen de communication utilisé (radio ou
autres, à préciser).
9.Informations sur la
communication: résumer la communication éventuelle avec
le navire en précisant le nom, la nationalité et la
fonction donnés par la ou les personnes contactées à
bord du navire observé/détecté.
10.Enregistrement
de l'observation ou de la détection: préciser le type
de rapport utilisé pour l'observation ou la détection
(photo, vidéo, audio ou écrit).
11.Commentaires:
autres.
12.Annexes: le cas échéant, joindre une
photographie ou un croquis du navire (dessiner le profil du navire,
en indiquant les structures distinctives, le profil, les mâts
et les marques qui pourraient être utilisées à
des fins d'identification).
Des instructions détaillées
à utiliser pour compléter les rapports sont disponibles
sur la page du registre des données de référence
sur le site internet de la Commission européenne consacré
à la pêche.
Règles relatives à
l'échange électronique des rapports de surveillance
La
définition de schéma XML pour l'échange
électronique de rapports de surveillance est disponible sur la
page du registre des données de référence du
site internet de la Commission européenne consacré à
la pêche. Les documents de mise en œuvre qui doivent être
utilisés pour l'échange électronique sont
également disponibles sur ce site.
A N N E X E
24
INFORMATIONS
QUI FIGURERONT SUR LES PAGES SÉCURISÉES
DES SITES
INTERNET SÉCURISÉS
1. Liste des agents responsables des
inspections [article 116, paragraphe 1, point a), du règlement
de contrôle] comprenant:
a) le prénom;
b) le
nom;
c) le grade;
d) le nom abrégé du service
dont ils font partie;
e) une liste des services responsables des
inspections dans le domaine de la pêche ou participant à
ces inspections. Pour chaque organisation, la liste comprend:
—
le nom complet du service,
— le nom abrégé,
—
l'adresse postale complète,
— l'adresse de
correspondance (si différente de l'adresse postale),
—
le numéro de téléphone,
— le numéro
de télécopieur,
— l'adresse de courrier
électronique,
— l'adresse URL.
2. Les données issues de la base de
données relative à l'inspection et à la
surveillance visée à l'article 78 du règlement
de contrôle [article 116, paragraphe 1, point b), du règlement
de contrôle]:
a) tous les éléments de données
définis aux articles 92 et 118 du présent règlement
doivent être accessibles;
b) l'interface du site internet
doit contenir des fonctionnalités permettant d'établir
une liste, de trier, de filtrer, de passer en revue et d'obtenir des
statistiques issues des rapports d'inspection et de surveillance.
3. Les données du VMS visées
à l'article 19 du présent règlement [article
116, paragraphe 1, point c), du règlement de contrôle].
Les éléments de données minimaux accessibles
pour chaque position VMS sont les suivants:
a) État du
pavillon;
b) numéro dans le fichier de la flotte de
l'Union;
c) indicatif international d'appel radio (facultatif);
d)
lettres et numéros d'immatriculation externes (facultatif);
e)
nom du navire de pêche (facultatif);
f) date;
g)
heure;
h) latitude;
i) longitude;
j) route;
k)
vitesse;
l) numéro de sortie (si disponible);
m) alarmes
appropriées;
n) indication du mode de saisie de la position
(envoi automatique ou saisie manuelle dans le système).
L'interface
du site internet doit contenir des fonctionnalités permettant
de télécharger des données ou de les visualiser
sur une carte, filtrées par navire de pêche, liste de
navires de pêche, type de navire de pêche, période
dans le temps ou zone géographique.
4. Les données des licences et autorisations de pêche délivrées et gérées conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, avec une indication claire des conditions et des informations relatives à l'ensemble des suspensions et retraits [article 116, paragraphe 1, point d), du règlement de contrôle].
5. Tous les éléments de
données définis aux annexes II et III du présent
règlement définissant les éléments des
licences et autorisations de pêche doivent être
accessibles.
Ces données sont extraites du fichier de la
flotte de l'UE. L'interface doit contenir des fonctionnalités
permettant d'établir la liste, de trier, de filtrer et de
passer en revue les licences et les autorisations.
6. La méthode utilisée pour
mesurer la période continue de 24 heures aux fins du contrôle
de l'effort de pêche [article 116, paragraphe 1, point e), du
règlement de contrôle]:
l'heure à partir de
laquelle la période continue d'une journée de présence
dans la zone est mesurée (format hh:mm en TUC).
7. Les données concernant les
possibilités de pêche visées à l'article
33 du règlement de contrôle [article 116, paragraphe 1,
point f), du règlement de contrôle]:
tous les
éléments de données concernant l'enregistrement
des captures et l'effort de pêche doivent être
accessibles.
8. Les programmes de contrôle
nationaux [article 116, paragraphe 1, point g), du règlement
de contrôle]. Un hyperlien pour chaque programme de contrôle
national contenant la référence juridique du plan
pluriannuel applicable.
La définition des services internet
(paramètres et URL) qui permettent d'obtenir toutes les
données de la base de données électronique afin
de vérifier que les données collectées sont
complètes et de qualité, conformément à
l'article 109 du règlement de contrôle [article 116,
paragraphe 1, point h), du règlement de contrôle].
A N N E X E
25
TÂCHES
DES OBSERVATEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE
1. Les observateurs
chargés du contrôle prennent note de toutes les
activités de pêche lorsqu'ils sont embarqués sur
le navire de pêche, et notamment des éléments
suivants:
a) la date, l'heure et les positions géographiques
de début et de fin de chaque opération de pêche;
b)
les observations de la profondeur au début et à la fin
de l'opération de pêche;
c) le type d'engin utilisé
pour chaque opération et ses dimensions, y compris le
maillage, le cas échéant, et les dispositifs
utilisés;
d) les observations des captures estimées
afin de déterminer les espèces ciblées, les
captures accessoires et les rejets aux fins du respect des règles
relatives à la composition des captures et aux rejets;
e)
les observations de la taille des différentes espèces
capturées, avec une référence spécifique
aux spécimens inférieurs à la taille
réglementaire.
2. Les observateurs chargés du contrôle prennent note de toute interférence avec le système de suivi par satellite.
A N N E X E 26



A N N E X E
27
RAPPORTS D'INSPECTION
INFORMATIONS MINIMALES REQUISES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS D'INSPECTION
Instructions pour l'établissement des rapports
d'inspection
Fournir des informations aussi complètes
que possible. Les informations doivent être introduites le cas
échéant et si disponibles. Des instructions détaillées
à utiliser pour compléter les rapports sont disponibles
sur la page du registre des données de référence
sur le site internet de la Commission européenne consacré
à la pêche.
Règles relatives à
l'échange électronique des rapports d'inspection
La
définition de schéma XML pour l'échange
électronique de rapports d'inspection est disponible sur la
page du registre des données de référence du
site internet de la Commission européenne consacré à
la pêche. Les documents de mise en œuvre qui doivent être
utilisés pour l'échange électronique sont
également disponibles sur ce site.
MODULE 1: INSPECTION D'UN NAVIRE DE PÊCHE
EN MER
1.Référence du rapport d'inspection
(1)
2.État membre et autorité chargée de
l'inspection (1)
3.Navire d'inspection (pavillon, nom et numéro
d'immatriculation externe) (1)
4.Indicatif international d'appel
radio (1)
5.Date de l'inspection (début) (1)
6.Heure de
l'inspection (début) (1)
7.Date de l'inspection (fin)
(1)
8.Heure de l'inspection (fin) (1)
9.Position du navire
d'inspection (latitude, longitude) (1)
10.Localisation du navire
d'inspection (zone de pêche détaillée)
(1)
11.Inspecteur chargé de l'inspection
(1)
12.Nationalité
13.Inspecteur 2
(1)
14.Nationalité
15.Informations relatives au navire
de pêche ciblé (nom, numéro d'immatriculation
externe, pavillon) (1)
16.Position et localisation du navire si
elles sont différentes de celles du navire d'inspection
(latitude, longitude, zone de pêche détaillée)
(1)
17.Type de navire (1)
18.Numéro d'identification du
certificat d'immatriculation (1)
19.Indicatif international
d'appel radio (1)
20.Numéro d'identification OMI
(1)
21.Numéro dans le fichier de la flotte de pêche
communautaire (1)
22.Informations sur le propriétaire (nom,
nationalité et adresse) (1)
23.Informations sur l'affréteur
(nom, nationalité et adresse) (1)
24.Informations sur
l'agent (nom, nationalité et adresse) (1)
25.Informations
sur le capitaine (nom, nationalité et adresse) (1)
26.Appel
radio avant l'embarquement
27.Journal de pêche du navire
complété avant l'inspection
28.Échelle de
coupée (1)
29.Identification des inspecteurs
30.Infractions
ou observations (1)
31.Inspection des documents et autorisations
(1)
32.Numéro d'identification du certificat
d'immatriculation (1)
33.Contrôle de la puissance du moteur
de propulsion
34.Informations sur la licence de pêche
(1)
35.Informations sur l'autorisation de pêche
(1)
36.Système VMS opérationnel (1)
37.Système
de surveillance électronique à distance opérationnel
(1)
38.Numéro(s) du ou des feuillets du journal de pêche
sur papier (1)
39.Référence du journal de pêche
électronique (1)
40.Référence de la
notification préalable (1)
41.Objet de la notification
(1)
42.Certificat de la cale à poisson
43.Plan
d'arrimage
44.Tableaux de jaugeage par le creux pour les
réservoirs d'eau de mer réfrigérés
45.Certificat
pour les systèmes de pesée à bord
46.Adhésion
à une organisation de producteurs
47.Informations relatives
au dernier port d'escale (port, État et date)
(1)
48.Infractions ou observations (1)
49.Inspection des
captures (1)
50.Informations sur les captures à bord
(espèces, quantités en équivalent-poids vif y
compris pour les poissons n'ayant pas la taille requise, zone de
capture) (1)
51.Marge de tolérance par espèce
(1)
52.Enregistrement séparé des poissons n'ayant
pas la taille requise (1)
53.Arrimage séparé des
stocks démersaux faisant l'objet de plans pluriannuels
(1)
54.Arrimage séparé des poissons n'ayant pas la
taille requise (1)
55.Contrôle de pesée, décompte
des caisses/conteneurs, tableaux de jaugeage ou
échantillonnage
56.Enregistrement des informations
concernant les rejets (espèce, quantité)
(1)
57.Infractions ou observations (1)
58.Inspection des engins
(1)
59.Informations sur les engins (type) (1)
60.Informations
relatives au(x) dispositifs(s) ou système(s) fixé(s) au
filet (type) (1)
61.Informations relatives au maillage ou à
la dimension (1)
62.Informations relatives au fil (type,
épaisseur) (1)
63.Marquage de l'engin
64.Infractions ou
observations (1)
65.Commentaires des inspecteurs
(1)
66.Commentaires du capitaine (1)
67.Action(s) mise(s) en
œuvre (1)
68.Signature des inspecteurs (1)
69.Signature
du capitaine (1)
MODULE 2: INSPECTION D'UN OU DE PLUSIEURS
NAVIRES DE PÊCHE LORS D'UN TRANSBORDEMENT
1.Référence
du rapport d'inspection (2)
2.État membre et autorité
chargée de l'inspection (2)
3.Navire d'inspection
(pavillon, nom et numéro d'immatriculation externe)
(2)
4.Indicatif international d'appel radio (2)
5.Date de
l'inspection (début) (2)
6.Heure de l'inspection (début)
(2)
7.Date de l'inspection (fin) (2)
8.Heure de l'inspection
(fin) (2)
9.Position du navire d'inspection (latitude, longitude)
(2)
10.Localisation du navire d'inspection (zone de pêche
détaillée) (2)
11.Localisation du port (3)
12.Port
désigné (2)
13.Inspecteur chargé de
l'inspection (2)
14.Nationalité
15.Inspecteur 2
(2)
16.Nationalité
17.Informations relatives au navire
de pêche donneur (nom, numéro d'immatriculation externe,
pavillon) (2)
18.Position et localisation du navire (latitude,
longitude, zone de pêche détaillée) (2)
19.Type
de navire (2)
20.Numéro d'identification du certificat
d'immatriculation (2)
21.Indicatif international d'appel radio
(2)
22.Numéro d'identification OMI (2)
23.Numéro
dans le fichier de la flotte de pêche communautaire
(2)
24.Informations sur le propriétaire (nom, nationalité
et adresse) (2)
25.Informations sur l'affréteur (nom,
nationalité et adresse) (2)
26.Informations sur l'agent
(nom, nationalité et adresse) (2)
27.Informations sur le
capitaine (nom, nationalité et adresse) (2)
28.Contrôle
du VMS avant l'embarquement
29.Journal de pêche du navire
complété avant le transbordement (2)
30.Infractions
ou observations (2)
31.Inspection des documents et autorisations
(2)
32.Numéro d'identification du certificat
d'immatriculation (2)
33.Informations sur la licence de pêche
(2)
34.Informations sur l'autorisation de pêche
(2)
35.Informations sur l'autorisation de transbordement
(2)
36.Système VMS opérationnel
37.Numéro(s)
du ou des feuillets du journal de pêche sur papier
(2)
38.Référence du journal de pêche
électronique (2)
39.Référence de la
notification préalable (2)
40.Objet de la notification
préalable (y compris le régime INN) (2)
41.Informations
relatives au dernier port d'escale (port, État et date)
(3)
42.Infractions ou observations (2)
43.Inspection des
captures (2)
44.Informations sur les captures à bord (avant
transbordement) (espèces, quantités en poids produit y
compris pour les poissons n'ayant pas la taille requise,
présentation, zone de capture) (2)
45.Marge de tolérance
par espèce (2)
46.Informations sur les captures
transbordées (espèces, quantités en poids
produit y compris pour les poissons n'ayant pas la taille requise,
présentation, zone de capture) (2)
47.Infractions ou
observations (2)
48.Informations relatives au navire de pêche
receveur (nom, numéro d'immatriculation externe, pavillon)
(2)
49.Position et localisation du navire (latitude, longitude,
zone de pêche détaillée) (2)
50.Type de navire
(2)
51.Numéro d'identification du certificat
d'immatriculation (2)
52.Indicatif international d'appel radio
(2)
53.Numéro d'identification OMI (2)
54.Numéro
dans le fichier de la flotte de pêche communautaire
(2)
55.Informations sur le propriétaire (nom, nationalité
et adresse) (2)
56.Informations sur l'affréteur (nom,
nationalité et adresse) (2)
57.Informations sur l'agent
(nom, nationalité et adresse) (2)
58.Informations sur le
capitaine (nom, nationalité et adresse) (2)
59.Contrôle
du VMS avant l'embarquement
60.Journal de pêche du navire
complété avant le transbordement (2)
61.Infractions
ou observations (2)
62.Inspection des documents et autorisations
(2)
63.Numéro d'identification du certificat
d'immatriculation (2)
64.Informations sur la licence de pêche
(2)
65.Système VMS opérationnel
66.Numéro(s)
du ou des feuillets du journal de pêche sur papier
(2)
67.Référence du journal de pêche
électronique (2)
68.Référence de la
notification préalable (2)
69.Objet de la notification
préalable (2)
70.Informations relatives au dernier port
d'escale (port, État et date) (3)
71.Infractions ou
observations (2)
72.Inspection des captures (2)
73.Informations
sur les captures à bord (avant transbordement) (espèces,
quantités en poids produit y compris pour les poissons n'ayant
pas la taille requise, présentation, zone de capture)
(2)
74.Informations sur les captures reçues (espèces,
quantités en poids produit y compris pour les poissons n'ayant
pas la taille requise, présentation, zone de capture)
(2)
75.Infractions ou observations (2)
76.Commentaires des
inspecteurs (2)
77.Commentaires du/des capitaine(s)
(2)
78.Action(s) mise(s) en œuvre (2)
79.Signature des
inspecteurs (2)
80.Signature du/des capitaine(s) (2)
MODULE 3: INSPECTION D'UN NAVIRE DE PÊCHE
AU PORT OU LORS DU DÉBARQUEMENT ET AVANT LA PREMIÈRE
VENTE
1.Référence du rapport d'inspection
(4)
2.État membre et autorité chargée de
l'inspection (4) (5)
3.Date de l'inspection (début de
l'inspection) (4) (5)
4.Heure de l'inspection (début de
l'inspection) (4) (5)
5.Date de l'inspection (fin de l'inspection)
(4) (5)
6.Heure de l'inspection (fin de l'inspection) (4)
(5)
7.Localisation du port (4) (5)
8.Port désigné
(4) (5)
9.Inspecteur chargé de l'inspection
(4)
10.Nationalité
11.Inspecteur 2
(4)
12.Nationalité
13.Informations relatives au navire
de pêche ciblé (nom, numéro d'immatriculation
externe, pavillon) (4) (5)
14.Type de navire (4) (5)
15.Numéro
d'identification du certificat d'immatriculation (4) (5)
16.Indicatif
international d'appel radio (4) (5)
17.Numéro
d'identification OMI (4) (5)
18.Numéro dans le fichier de
la flotte de pêche communautaire (4)
19.Informations sur le
propriétaire (nom, nationalité et adresse) (4)
(5)
20.Informations sur le bénéficiaire effectif
(nom, nationalité et adresse) (4) (5)
21.Informations sur
l'affréteur (nom, nationalité et adresse)
(4)
22.Informations sur l'agent (nom, nationalité et
adresse) (4)
23.Informations sur le capitaine (nom, nationalité
et adresse) (4)
24.Contrôle du VMS avant l'arrivée à
terre (4) (5)
25.Journal de pêche du navire complété
avant l'arrivée
26.Identification des
inspecteurs
27.Infractions ou observations (4) (5)
28.Inspection
des documents et autorisations (4) (5)
29.Numéro
d'identification du certificat d'immatriculation (4)
30.Informations
sur la licence de pêche (4) (5)
31.Informations sur
l'autorisation de pêche (4) (5)
32.Informations relatives à
l'accès au port et à l'autorisation de débarquement
(4) (5)
33.Numéro(s) du ou des feuillets du journal de
pêche sur papier (4)
34.Référence du journal
de pêche électronique (4)
35.Référence
de la notification préalable (4) (5)
36.Objet de la
notification préalable (y compris le régime INN) (4)
(5)
37.Certificat de la cale à poisson
38.Plan
d'arrimage
39.Tableaux de jaugeage par le creux pour les
réservoirs d'eau de mer réfrigérés
40.Certificat
pour les systèmes de pesée à bord
41.Adhésion
à une organisation de producteurs
42.Informations relatives
au dernier port d'escale (date, État et port) (4)
(5)
43.Infractions ou observations (4) (5)
44.Inspection des
captures (4) (5)
45.Informations sur les captures détenues
à bord (espèces, quantités en poids produit y
compris pour les poissons n'ayant pas la taille requise,
présentation, zone de capture) (4) (5)
46.Marge de
tolérance par espèce (4)
47.Enregistrement séparé
des poissons n'ayant pas la taille requise (4)
48.Informations sur
les captures déchargées (espèces, quantités
en poids produit y compris pour les poissons n'ayant pas la taille
requise, présentation, zone de capture) (4) (5)
49.Taille
minimale de référence de conservation contrôlée
(4)
50.Étiquetage
51.Contrôle de pesée,
décompte des caisses/conteneurs ou contrôle par
échantillonnage lors du déchargement
52.Cale
contrôlée après déchargement
53.Pesée
des captures lors du débarquement
54.Infractions ou
observations (4) (5)
55.Informations concernant le transbordement
pour les captures reçues d'un ou de plusieurs autres navires
de pêche (4) (5)
56.Informations relatives au(x) navire(s)
de pêche donneur(s) (nom, numéro d'immatriculation
externe, indicatif international d'appel radio, numéro
d'identification OMI, numéro dans le fichier de la flotte de
pêche communautaire, pavillon) (4) (5)
57.Informations sur
la déclaration de transbordement (4) (5)
58.Informations
sur les captures transbordées (espèces, quantités
en poids produit y compris pour les poissons n'ayant pas la taille
requise, présentation, zone de capture) (4) (5)
59.Autres
documents sur les captures (certificats de capture) (4)
(5)
60.Infractions ou observations (4) (5)
61.Inspection des
engins (4) (5)
62.Informations relatives aux engins (type) (4)
(5)
63.Informations relatives au(x) dispositifs(s) ou système(s)
fixé(s) au filet (type) (4) (5)
64.Informations relatives
au maillage ou à la dimension (4) (5)
65.Informations
relatives au fil (type, épaisseur) (4) (5)
66.Marquage de
l'engin
67.Infractions ou observations (4) (5)
68.Statut du
navire de pêche dans les zones des ORGP où des activités
de pêche ou liées à la pêche ont eu lieu (y
compris une inscription éventuelle sur la liste des navires
INN) (4) (5)
69.Commentaires des inspecteurs (4)
70.Commentaires
du capitaine (4) (5)
71.Action(s) mise(s) en œuvre
(4)
72.Signature des inspecteurs (4) (5)
73.Signature du
capitaine (4) (5)
MODULE 4: INSPECTION DES
MARCHÉS/LOCAUX
1.Référence du
rapport d'inspection (6)
2.État membre et autorité
chargée de l'inspection (6)
3.Date de l'inspection (début
de l'inspection) (6)
4.Heure de l'inspection (début de
l'inspection) (6)
5.Date de l'inspection (fin de l'inspection)
(6)
6.Heure de l'inspection (fin de l'inspection)
(6)
7.Localisation du port (6)
8.Inspecteur chargé de
l'inspection (6)
9.Nationalité
10.Inspecteur 2
(6)
11.Nationalité
12.Identification des
inspecteurs
13.Informations relatives à l'inspection du
marché ou des locaux (nom et adresse) (6)
14.Informations
sur le propriétaire (nom, nationalité et adresse)
(6)
15.Informations sur le représentant du propriétaire
(nom, nationalité et adresse) (6)
16.Informations sur les
produits de la pêche inspectés (espèces,
quantités en poids produit y compris pour les poissons n'ayant
pas la taille requise, présentation, zone de capture,
identification du ou des navires dont ils proviennent)
(6)
17.Informations sur l'acheteur enregistré, la criée
enregistrée ou les autres organismes ou personnes chargées
de la première commercialisation des produits de la pêche
(nom, nationalité et adresse) (6)
18.Taille minimale de
référence de conservation contrôlée
(6)
19.Étiquetage aux fins de la traçabilité
(6)
20.Normes communes de commercialisation (6)
21.Catégories
de calibrage
22.Catégories de fraîcheur
23.Produits
de la pêche soumis au mécanisme de stockage
inspectés
24.Produits de la pêche pesés avant
la vente
25.Systèmes de pesée étalonnés
et scellés
26.Infractions ou observations (6)
27.Inspection
des documents relatifs aux produits de la pêche inspectés
(6)
28.Informations sur la déclaration de
débarquement
29.Informations sur la déclaration de
prise en charge
30.Informations sur le document de
transport
31.Informations sur les factures et notes de vente du
fournisseur
32.Informations sur le certificat de capture (pêche
INN)
33.Informations sur l'importateur (nom, nationalité et
adresse)
34.Infractions ou observations (6)
35.Commentaires des
inspecteurs (6)
36.Commentaires de l'opérateur
(6)
37.Action(s) mise(s) en œuvre (6)
38.Signature des
inspecteurs (6)
39.Signature de l'opérateur (6)
MODULE 5: INSPECTION DU VÉHICULE DE
TRANSPORT
1.Référence du rapport
d'inspection (7)
2.État membre et autorité chargée
de l'inspection (*)
3.Date de l'inspection (début)
(*)
4.Heure de l'inspection (début) (*)
5.Date de
l'inspection (fin) (*)
6.Heure de l'inspection (fin) (*)
7.Lieu
de l'inspection (adresse) (*)
8.Inspecteur chargé de
l'inspection (*)
9.Nationalité
10.Inspecteur 2
(*)
11.Nationalité
12.Identification des
inspecteurs
13.Informations sur le véhicule ciblé
(type et nationalité) (*)
14.Identification du tracteur
(numéro de la plaque d'immatriculation) (*)
15.Identification
de la remorque (numéro de la plaque d'immatriculation)
(*)
16.Informations sur le propriétaire (nom, nationalité
et adresse) (*)
17.Informations sur le chauffeur (nom, nationalité
et adresse) (*)
18.Inspection des documents relatifs aux produits
de la pêche (*)
19.Produits de la pêche pesés
avant le transport (espèces, quantités en poids produit
y compris pour les poissons n'ayant pas la taille requise,
présentation, zone de capture, identification du ou des
navires dont ils proviennent) (*)
20.Destination du véhicule
(*)
21.Informations sur le document de transport
22.Transmission
électronique du document de transport à l'État
membre du pavillon
23.Journal de pêche du navire dont
proviennent les produits, joint au document de
transport
24.Transmission électronique à l'État
membre du pavillon du journal de pêche du navire dont
proviennent les produits
25.Autre document relatif aux captures
joint au document de transport (certificat de capture)
26.Document
de transport reçu avant l'arrivée par l'État
membre de débarquement ou de mise sur le
marché
27.Informations sur la déclaration de
débarquement
28.Informations sur la déclaration de
prise en charge
29.Contrôle croisé entre la
déclaration de prise en charge et la déclaration de
débarquement
30.Informations sur les notes de vente ou sur
les factures
31.Étiquetage aux fins de la
traçabilité
32.Pesée de l'échantillon
de caisses/conteneurs
33.Systèmes de pesée étalonnés
et scellés
34.Enregistrements des pesées
35.Véhicule
ou conteneur scellé
36.Informations sur le scellé
indiquées sur le document de transport
37.Autorité
de contrôle qui a apposé les scellés (*)
38.État
des scellés (*)
39.Infractions ou observations
(*)
40.Produits de la pêche transportés avant la
pesée (espèces, quantités en poids produit y
compris pour les poissons n'ayant pas la taille requise,
présentation, zone de capture, identification du ou des
navires dont ils proviennent) (*)
41.Destination du véhicule
(*)
42.Informations sur le document de transport
43.Transmission
électronique du document de transport à l'État
membre du pavillon
44.Journal de pêche du navire dont
proviennent les produits, joint au document de
transport
45.Transmission électronique du journal de pêche
du navire dont proviennent les produits à l'État membre
du pavillon
46.Document de transport reçu avant l'arrivée
par l'État membre de débarquement ou de mise sur le
marché
47.Informations sur la déclaration de
débarquement
48.Pesée des produits de la pêche
observés à leur arrivée à destination par
les autorités compétentes de l'État
membre
49.Informations sur l'acheteur enregistré, la criée
enregistrée ou les autres organismes ou personnes chargées
de la première commercialisation des produits de la pêche
(nom, nationalité et adresse) (*)
50.Véhicule ou
conteneur scellé
51.Informations sur le scellé
indiquées sur le document de transport
52.Autorité
de contrôle qui a apposé les scellés (*)
53.État
des scellés (*)
54.Infractions ou observations
(*)
55.Commentaires des inspecteurs (*)
56.Commentaires du
transporteur (*)
57.Action(s) mise(s) en œuvre
(*)
58.Signature des inspecteurs (*)
59.Signature du
transporteur (*)
(1) Informations obligatoires devant être
collectées et enregistrées dans la base de données
conformément à l'article 118 du présent
règlement.
(2) Informations obligatoires devant être
collectées et enregistrées dans la base de données
conformément à l'article 118 du présent
règlement.
(3) Informations complémentaires dans le
cadre de l'inspection de contrôle par l'État du
port.
(4) Informations obligatoires devant être collectées
et enregistrées dans la base de données conformément
à l'article 118 du présent règlement.
(5)
Informations complémentaires dans le cadre de l'inspection de
contrôle par l'État du port.
(6) Informations
obligatoires devant être collectées et enregistrées
dans la base de données conformément à l'article
118 du présent règlement.
(7) Informations
obligatoires devant être collectées et enregistrées
dans la base de données conformément à l'article
118 du présent règlement.
A N N E X E
28
MARQUAGE DES
MOYENS D'INSPECTION DE LA PÊCHE

FLAMME OU SIGLE D'INSPECTION
Tout navire utilisé à des
fins de contrôle de la pêche et à des fins
d'exécution déploie, pour être clairement
visible, la flamme ou le sigle d'inspection des deux côtés
de l'unité utilisée. Les navires engagés dans
ces missions battent la flamme d'inspection à tout moment pour
être clairement visibles lorsqu'ils sont en opération.
Les
termes «Les termes» peuvent également figurer sur
les côtés de l'unité.
A N N E X E
29
CONCEPTION ET
UTILISATION DES ÉCHELLES DE COUPÉE
1. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'accès à un navire de pêche en toute sécurité et avec commodité qui impose de franchir une hauteur d'au moins 1,5 mètre.
2. Une échelle de coupée doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et d'en descendre en mer en toute sécurité. L'échelle de coupée doit être propre et en bon état.
3. L'échelle
doit être mise en place et fixée:
a) de manière
à ne pas être souillée par des matières
éventuellement déversées du navire de pêche;
b)
de manière à être éloignée le plus
possible des cambrures que peut présenter la coque du navire,
autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier;
c) de
manière à ce que chaque marche demeure fermement
appuyée contre le flanc du navire de pêche.
4. Les marches de
l'échelle de coupée doivent présenter les
caractéristiques suivantes:
a) être constituées
de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés
équivalentes et être d'une seule pièce exempte de
noeuds, les quatre marches les plus basses doivent être en
caoutchouc offrant une résistance et une rigidité
suffisantes ou en tout autre matériau présentant des
caractéristiques équivalentes;
b) avoir une surface
antidérapante efficace;
c) avoir une longueur de 480
millimètres, une largeur de 115 millimètres et une
épaisseur de 23 millimètres au moins, à
l'exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant;
d)
être espacées de 300 millimètres au moins et de
380 millimètres au plus;
e) être fixées de
manière à rester horizontales.
5. Aucune échelle
de coupée ne doit comporter plus de deux marches de rechange
fixées par un procédé différent de celui
utilisé pour les marches initiales de l'échelle et
toute marche fixée de cette façon doit être
remplacée, dans un délai raisonnable, par une marche
fixée comme les autres marches permanentes de l'échelle.
Au
cas où une marche de remplacement est fixée sur les
cordes latérales de l'échelle de coupée au moyen
de rainures pratiquées sur le côté de la marche,
ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long
des marches.
6. Les cordes latérales de l'échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d'aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu'à la marche supérieure; deux tire-veilles convenablement fixées au navire de pêche et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins, ainsi qu'une corde de secours doivent être prêtes à l'emploi en cas de besoin.
7. Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d'une seule pièce exempte de noeuds et d'une longueur de 1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l'échelle de coupée de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur la cinquième marche à partir du bas de l'échelle, l'intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à neuf marches.
8. Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs sont à même de monter à bord et d'en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l'échelle de coupée ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif, jusqu'au pont du navire. Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues.
9. Lorsque le passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plateforme et deux épontilles doivent être montées au point d'entrée ou de sortie de bord espacées de 0,70 mètre au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu'en un point plus élevé; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois.
10. Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l'échelle de coupée mise en place et l'endroit où l'inspecteur monte à bord du navire de pêche soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d'un système d'allumage spontané doit se trouver à portée de la main et prête à être utilisée en cas de besoin. Un halère doit également se trouver à portée de la main, prêt à l'emploi en cas de nécessité.
11. Des moyens doivent être prévus pour permettre l'utilisation de l'échelle de coupée des deux côtés du navire de pêche. L'inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l'échelle de coupée.
12. La mise en place de l'échelle ainsi que l'embarquement et le débarquement de l'inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire de pêche.
13. Au cas où, dans un navire de pêche donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en oeuvre de l'une de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin d'assurer que les inspecteurs sont à même de monter à bord et d'en descendre en toute sécurité.
A N N E X E 30


A N N E X E
31
LISTE DE
DONNÉES À COMMUNIQUER SUR DEMANDE DE LA COMMISSION
Sur demande écrite de la Commission au sens de l'article 136, paragraphe 2, du présent règlement, l'État membre fournit à la Commission les informations appropriées conformément au modèle ci-après. La Commission peut demander la communication d'informations au niveau des opérations, des mesures, des axes prioritaires ou des programmes opérationnels prévus par le règlement (CE) n° 1198/2006 ou au niveau des projets couverts par l'article 8, point a), du règlement (CE) n° 861/2006.
I-A
Règlement (CE) n o 1198/2006
État membre
Description
sommaire de l'opération à l'aide des données
énumérées ci-après, le cas échéant
CCI
(code commun d'identification) du programme:
Décision de la
Commission portant approbation de l'aide financière …
n° … du …/…/20…
Informations
relatives aux différentes opérations
Données
financières exprimées en euros
Libellé des
colonnes: voir ci-après.
|
(1) |
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
(11) |
(12) |
(13) |
Nom, qualité
et signature du représentant de l'autorité
compétente:
Date: jj/mm/aaaa
Libellé
des colonnes du tableau
(informations
à fournir pour chaque opération)
Colonnes 1 à
6: identification administrative de l'opération
(1)
Numéro d'identification de l'opération (numéro
attribué par l'autorité de gestion au moment de la
décision administrative d'octroi d'aide publique – au
maximum 20 caractères).
(2) Numéro des navires
concernés dans le fichier de la flotte de l'UE (CFR).
(3)
Lieu où l'opération est mise en oeuvre.
(4) Code
NUTS III du lieu où l'opération est mise en oeuvre.
(5)
Bénéficiaire (raison sociale).
(6) Sexe (homme,
femme).
Colonnes 7 à
10: prévisions de dépenses au titre de l'opération,
conformément à la décision administrative
d’octroi d’aide publique prise par l’autorité
de gestion
(7)
Coût total pris en compte dans la décision d'octroi
d'aide publique (EUR).
(8) Coût public total pris en compte
dans la décision d'octroi d'aide publique (EUR).
(9) Aide
FEP accordée à l'opération (EUR).
(10) Date
de la décision administrative d'octroi d'aide publique
(jj/mm/aaaa).
Colonnes 11
à 13: informations sur l’exécution financière
de l'opération – relevé des dépenses
admissibles et aides publiques correspondantes
(11)
Dépenses admissibles certifiées et effectivement
réalisées par les bénéficiaires
(EUR).
(12) Participation nationale (EUR): aides versées
aux bénéficiaires par l'État membre, y compris
les subventions et autres aides publiques, aux niveaux national,
régional ou local, dans les limites fixées par le
programme opérationnel.
(13) Aide FEP versée aux
bénéficiaires (EUR).
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
I-B
Règlement (CE) n ° 861/2006
État membre
Décision de
la Commission n° 20xx/xxx/UE du …/…/20…
portant approbation de l'aide financière aux États
membres:
référence du projet au titre de la présente
décision de financement:
Informations
concernant les projets (un feuillet par projet)
Libellé
des colonnes: voir ci-après
Nom, qualité
et signature du représentant de l'autorité
compétente:
Date: jj/mm/aaaa
Libellé des colonnes du
tableau
(informations à fournir pour chaque
projet)
Colonnes 1 à 3: identification
administrative du projet
(1) Référence du
projet au titre de la décision de financement de la
Commission.
(2) Annexe concernée de la décision.
(3)
Description sommaire du projet (50 caractères au maximum).
Colonnes 4 à 6: dépenses
admissibles au titre du projet concerné conformément à
la décision financière
(4) Dépenses
totales prévues pour le projet (EUR, hors TVA).
(5)
Dépenses totales admissibles pour le projet (EUR, hors
TVA).
(6) Participation maximale accordée au projet (EUR,
hors TVA).
Colonne 7: informations sur l’exécution
financière du projet – déclaration des dépenses
déjà consenties au titre du projet
(7)
Montant de chaque paiement déjà versé par la
Commission à l'État membre pour le projet concerné
(EUR, hors TVA).
A N N E X E 32


A N N E X E
33
INFORMATIONS QUI FIGURERONT SUR LES PAGES
PUBLIQUES DES SITES INTERNET ACCESSIBLES AU PUBLIC
1. Les autorités responsables de la
délivrance des licences et autorisations de pêche
[article 115, point a), du règlement de contrôle]:
a)
le nom de l'autorité;
b) l'adresse postale complète;
c)
l'adresse de correspondance (si différente de l'adresse
postale);
d) le numéro de téléphone;
e) le
numéro de télécopieur;
f) l'adresse de
courrier électronique;
g) l'adresse URL.
2. Liste des ports désignés aux
fins des transbordements [article 115, point b), du règlement
de contrôle] contenant:
a) le nom du port;
b) le
code du port conformément au système UN/LOCODE;
c)
les coordonnées concernant la localisation du port;
d) les
heures d'exploitation;
e) l'adresse ou la description des lieux de
transbordement.
3. Liste des ports désignés
définis dans un plan pluriannuel [article 115, point c), du
règlement de contrôle] contenant:
a) le nom
du port;
b) le code du port conformément au système
UN/LOCODE;
c) les coordonnées concernant la localisation du
port;
d) les heures d'exploitation;
e) l'adresse ou la
description des lieux de débarquement ou de transbordement;
f)
les conditions associées pour l'enregistrement et la
communication des quantités des espèces auxquelles
s'applique le plan pluriannuel, pour chaque débarquement.
4. Fermetures en temps réel par les
États membres [article 115, point d), du règlement de
contrôle]:
a) la référence juridique
nationale à la décision établissant la fermeture
en temps réel;
b) une liste de coordonnées
délimitant la zone de fermeture;
c) la date et l'heure de
début;
d) la date et l'heure de fin;
e) les conditions
régissant la pêche dans cette zone pendant la
fermeture;
f) une carte indiquant les délimitations de la
fermeture.
5. Coordonnées du point de contact aux
fins de la transmission ou de la présentation des journaux de
pêche, notifications préalables, déclarations de
transbordement, déclarations de débarquement, notes de
vente, déclarations de prise en charge et documents de
transport [article 115, point e), du règlement de
contrôle]:
a) le nom du point de contact;
b)
l'adresse postale complète;
c) l'adresse de
correspondance;
d) le numéro de téléphone;
e)
le numéro de télécopieur;
f) l'adresse de
courrier électronique;
g) l'adresse URL (le cas échéant).
6. Fermetures en temps réel par la
Commission [article 115, point f), du règlement de
contrôle]:
a) une liste de coordonnées
délimitant la zone de fermeture dans les eaux de l'État
membre concerné;
b) la date et l'heure de début;
c)
la date et l'heure de fin;
d) les conditions régissant la
pêche dans cette zone pendant la fermeture;
e) une carte
indiquant les délimitations de la fermeture.
7. Décision de fermeture d'une pêcherie
[article 115, point g), du règlement de contrôle]:
a)
la référence juridique nationale;
b) le stock ou
groupe de stocks concerné soumis à un quota considéré
comme étant épuisé ou à un maximum
admissible de l'effort de pêche considéré comme
étant atteint;
c) le code de la zone de pêche;
d)
la date de début;
e) la pêcherie ou le type d'engin
(le cas échéant).
A N N E X E 34


A N N E X E 35

A N N E X E 36

A N N E X E
37
LISTE
DES INFORMATIONS MINIMALES QUI DOIVENT CONSTITUER LA BASE DU RAPPORT
QUINQUENNAL RELATIF À L'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE
CONTRÔLE
1. PRINCIPES
GÉNÉRAUX
RÉSUMÉ
Articles
5 à 7 du règlement de contrôle
2.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX
RESSOURCES
RÉSUMÉ
2.1. Article 6 du règlement de contrôle
LICENCES DE
PÊCHE:
—
nombre de licences de pêche délivrées
—
nombre de licences de pêche suspendues temporairement
—
nombre de licences de pêche retirées de manière
permanente
— nombre d'infractions concernant les licences de
pêche détectées
2.2. Article 7 du règlement de contrôle
AUTORISATION
DE PÊCHE:
—
régimes nationaux spécifiques notifiés à
la Commission
— nombre d'autorisations de pêche
délivrées
— nombre d'autorisations de pêche
suspendues
— nombre d'autorisations de pêche retirées
de manière permanente
— nombre d'infractions
concernant les autorisations de pêche détectées
2.3. Article 8 du règlement de contrôle
MARQUAGE DE
L'ENGIN DE PÊCHE:
—
nombre d'infractions détectées
2.4. Article 9 du règlement de contrôle
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES DE PÊCHE
— nombre de
navires de pêche d'une longueur hors tout de plus de 12 mètres
et de moins de 15 mètres avec VMS opérationnel
installé
— nombre de navires de pêche d'une
longueur hors tout de 15 mètres et plus avec VMS opérationnel
installé
— nombre de navires de pêche
auxiliaires équipés d'un VMS opérationnel
—
nombre de navires de pêche de moins de 15 mètres
exemptés de VMS
— nombre d'infractions au VMS
détectées concernant des navires de pêche de
l'Union
— coordonnées de l'autorité compétente
responsable des CSP
2.5. Article 10 du règlement de contrôle
SYSTÈME D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE (AIS)
— nombre de
navires de pêche équipés d'un AIS
—
nombre de CSP pouvant utiliser un AIS
2.6. Article 11 du règlement de contrôle
SYSTÈMES DE DÉTECTION DES NAVIRES (VDS)
— nombre de CSP pouvant utiliser un VDS
2.7. Article 13 du règlement de contrôle
NOUVELLES TECHNOLOGIES
—
projets pilotes mis en oeuvre
3. CONTRÔLE DE LA PÊCHE
RÉSUMÉ
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE
3.1. Articles 14, 15 et 16 du règlement de contrôle
ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION DES
JOURNAUX DE PÊCHE ET DES DÉCLARATIONS DE DÉBARQUEMENT
—
nombre de navires de pêche utilisant le journal de pêche
électronique
— nombre de navires de pêche
utilisant le journal de pêche sur papier
— nombre de
navires de pêche de moins de 10 mètres utilisant le
journal de pêche sur papier
— nombre d'infractions en
matière de journal de pêche et de déclaration de
débarquement concernant des navires de pêche détectées
3.2. Articles 16 et 25 du règlement de contrôle
NAVIRES DE PÊCHE NON SOUMIS AUX
OBLIGATIONS CONCERNANT LE JOURNAL DE PÊCHE ET LA DÉCLARATION
DE DÉBARQUEMENT
— nombre de navires de pêche
soumis au plan de sondage
— nombre de navires de pêche
soumis au contrôle ventilé par notes de ventes
—
nombre d'infractions détectées
3.3. Article 17 du règlement de contrôle
NOTIFICATION PRÉALABLE
—
nombre de messages de notification préalable reçus par
le CSP
— nombre d'infractions détectées
3.4. Article 18 du règlement de contrôle
NOTIFICATION PRÉALABLE DE DÉBARQUEMENT
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
— nombre de
messages de notification préalable reçus par le CSP de
l'État côtier
— nombre d'infractions détectées
3.5. Article 20 du règlement de contrôle
OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT DANS DES
PORTS OU D'AUTRES LIEUX
— nombre de transbordements
approuvés par l'État membre
— nombre
d'infractions détectées
3.6. Articles 21 et 22 du règlement de contrôle
OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT DANS DES
PORTS OU D'AUTRES LIEUX
— nombre de navires de
pêche exemptés
3.7. Article 26 du règlement de contrôle
SUIVI DE L'EFFORT DE PÊCHE
—
nombre d'infractions détectées impliquant des
communications de l'effort de pêche
— nombre de
navires exclus des régimes d'effort de pêche par zone
—
nombre d'infractions concernant l'absence de notification de l'engin
détectées
3.8. Articles 33 et 34 du règlement de contrôle
ENREGISTREMENT
DES CAPTURES ET DE L'EFFORT DE PÊCHE
—
mise en oeuvre de l'article 33 du règlement de contrôle
—
données sur les notifications de fermeture de pêcheries
faites chaque année
3.9. Article 35 du règlement de contrôle
FERMETURE DE
PÊCHERIES
—
mise en oeuvre de l'article 35 du règlement de contrôle
4. CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA FLOTTE
4.1. Article 38 du règlement de contrôle
CAPACITÉ
DE PÊCHE
—
conformité avec l'article 38, paragraphe 1, du règlement
de contrôle
— nombre de vérifications de la
puissance du moteur effectuées conformément à
l'article 41
— nombre d'infractions détectées
4.2. Article 42 du règlement de contrôle
TRANSBORDEMENT
AU PORT
—
nombre de transbordements d'espèces pélagiques
approuvés
4.3. Article 43 du règlement de contrôle
PORTS
DÉSIGNÉS
—
nombre d'infractions détectées
4.4. Article 44 du règlement de contrôle
ARRIMAGE
SÉPARÉ DES ESPÈCES DÉMERSALES FAISANT
L'OBJET DE PLANS PLURIANNUELS
—
nombre d'infractions détectées
4.5. Article 46 du règlement de contrôle
PROGRAMMES
DE CONTRÔLE NATIONAUX
—
données des programmes définis par les États
membres
— nombre d'infractions détectées
5. CONTRÔLE DES MESURES TECHNIQUES
RÉSUMÉ
5.1. Article
47 du règlement de contrôle
—
nombre d'infractions concernant l'arrimage d'engins détectées
5.2. Article 48 du règlement de contrôle
RÉCUPÉRATION
DES ENGINS PERDUS
—
nombre d'infractions détectées
5.3. Article 49 du règlement de contrôle
COMPOSITION
DES CAPTURES
—
nombre d'infractions détectées
6. CONTRÔLE DES ZONES DE PÊCHE RESTREINTE
RÉSUMÉ
6.1. Article
50 du règlement de contrôle
—
nombre d'infractions concernant les navires de pêche de l'Union
et de pays tiers détectées
7. FERMETURES EN TEMPS RÉEL DE PÊCHERIES
RÉSUMÉ
7.1. Article
53 du règlement de contrôle
—
données sur les fermetures en temps réel décidées
—
nombre d'infractions détectées
8. CONTRÔLE DE LA PÊCHE RÉCRÉATIVE
RÉSUMÉ
8.1. Article
55 du règlement de contrôle
—
nombre d'infractions concernant la commercialisation illégale
détectées
9. CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION
RÉSUMÉ
9.1. Article 56 du règlement de contrôle
PRINCIPES
APPLICABLES AU CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION
—
données sur l'état de la mise en oeuvre
9.2. Article 57 du règlement de contrôle
NORMES
COMMUNES DE COMMERCIALISATION
—
nombre d'infractions détectées
9.3. Article 58 du règlement de contrôle
TRAÇABILITÉ
—
état de la mise en oeuvre
— nombre d'infractions
détectées
9.4. Article 59 du règlement de contrôle
PREMIÈRE
VENTE
—
nombre d'acheteurs enregistrés, de criées enregistrées
ou d'autres organismes ou personnes responsables de la première
commercialisation des produits de la pêche
— nombre
d'infractions détectées
9.5. Article 60 du règlement de contrôle
PESÉE
—
nombre de plans de sondage pour la pesée lors du
débarquement
— nombre de navires de pêche
autorisés à procéder à la pesée en
mer
— nombre d'infractions
9.6. Article 61 du règlement de contrôle
PESÉE
APRÈS LE TRANSPORT
—
nombre de plans de contrôle de la pesée après le
transport
— nombre de programmes de contrôle communs
avec d'autres États membres pour le transport avant la pesée
—
nombre d'infractions détectées
9.7. Article 62 du règlement de contrôle
ÉTABLISSEMENT
ET PRÉSENTATION DES NOTES DE VENTE
—
nombre de notes de vente soumises par voie électronique
—
nombre d'exemptions accordées en ce qui concerne les exigences
applicables aux notes de vente
— nombre d'infractions
détectées
9.8. Article 66 du règlement de contrôle
DÉCLARATIONS
DE PRISE EN CHARGE
—
nombre d'infractions détectées
9.9. Article 68 du règlement de contrôle
ÉTABLISSEMENT
ET PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE TRANSPORT
—
état de la mise en oeuvre
— nombre d'infractions
détectées
10. ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS, PRIX ET INTERVENTION
RÉSUMÉ
10.1.
Article 69 du règlement de contrôle
CONTRÔLE
DES ORGANISATION DE PRODUCTEURS
—
nombre de vérifications effectuées
— nombre
d'infractions concernant le règlement (CE) n ° 104/2000
détectées
10.2. Article 70 du règlement de contrôle
CONTRÔLE
DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PRIX ET D'INTERVENTION
—
nombre de contrôles effectués sur les prix et
l'intervention
— nombre d'infractions détectées
11. SURVEILLANCE
RÉSUMÉ
11.1. Article 71 du règlement de contrôle
OBSERVATIONS
ET DÉTECTION EN MER
—
nombre de rapports créés
— nombre de rapports
reçus
— nombre d'infractions détectées
11.2. Article 73 du règlement de contrôle
OBSERVATEURS
CHARGÉS DU CONTRÔLE
—
nombre de programmes d'observation en matière de contrôle
mis en oeuvre
— nombre de rapports d'observation en matière
de contrôle reçus
— nombre d'infractions
communiquées
12. INSPECTION ET EXÉCUTION
RÉSUMÉ
12.1.
Articles 74 et 76 du règlement de contrôle
INSPECTIONS
—
nombre d'inspecteurs de la pêche à temps plein/partiel
—
pourcentage du temps de travail d'inspecteurs de la pêche à
temps plein/partiel consacré au contrôle et à
l'inspection de la pêche
— nombre d'inspections par
type et par inspecteurs de la pêche à temps
plein/partiel
— nombre d'infractions détectées
par inspecteurs de la pêche à temps plein/partie
12.2.
RESSOURCES AUX FINS DES INSPECTIONS: NAVIRES
—
nombre de navires consacrés à l'inspection cofinancés
par l'UE et nombre total de jours de patrouille en mer par an
—
nombre de navires consacrés à l'inspection non
cofinancés par l'UE et nombre total de jours de patrouille en
mer par an
— pourcentage de la durée totale
d'exploitation consacrée au contrôle de la pêche
par des navires consacrés à l'inspection cofinancés
par l'UE
— pourcentage de la durée totale
d'exploitation consacrée au contrôle de la pêche
par des navires consacrés à l'inspection non cofinancés
par l'UE
— pourcentage de la durée totale
d'exploitation consacrée au contrôle de la pêche
par tous les navires consacrés à l'inspection
—
pourcentage de la durée totale d'exploitation consacrée
au contrôle de la pêche par des navires consacrés
à l'inspection cofinancés par l'UE
— nombre de
navires non consacrés à l'inspection et nombre total de
jours de patrouille en mer par an
— pourcentage de la durée
consacrée au contrôle de la pêche
—
nombre total de jours en mer pour tous les navires
12.3.
ACTIVITÉS D'INSPECTION: EN MER
—
nombre d'inspections en mer de tous les navires de pêche de
chaque État membre
— nombre d'infractions détectées
en mer par État membre
— nombre d'inspections en mer
sur les navires de pêche de pays tiers (indiquer le pays
tiers)
— nombre d'infractions détectées
concernant des navires de pêche auxiliaires
12.4.
RESSOURCES AUX FINS DES INSPECTIONS: AÉRONEFS DE
SURVEILLANCE
—
nombre d'aéronefs de surveillance consacrés au contrôle
de la pêche et nombre total d'heures consacrées au
contrôle et à la surveillance de la pêche
—
pourcentage d'heures d'exploitation consacrées au contrôle
et à la surveillance de la pêche
— nombre
d'infractions détectées
12.5. SUIVI
DES INSPECTIONS ET DES INFRACTIONS DÉTECTÉES
—
nombre de rapports de surveillance introduits dans la base de données
relative au contrôle et à la surveillance de la pêche
—
nombre de rapports d'inspection introduits dans la base de données
relative au contrôle et à la surveillance de la pêche
—
nombre de cas où des points de pénalité ont été
attribués
— nombre de procédures transférées
dans un autre État membre
— nombre d'infractions
détectées par les inspecteurs de l'Union dans la
juridiction de l'État membre
12.6. Article 75 du règlement de contrôle
DEVOIRS DE
L'OPÉRATEUR
—
nombre d'infractions détectées
12.7. Article 79
INSPECTEURS
DE L'UNION
—
nombre de plans de déploiement communs dans la juridiction des
États membres
— nombre d'infractions détectées
dans le cadre des plans de déploiement communs
12.8. Articles 80, 81, 82, 83, 84 du règlement de contrôle
INSPECTIONS
DES NAVIRES DE PÊCHE EN DEHORS DES EAUX DE L'ÉTAT MEMBRE
D'INSPECTION
—
nombre d'inspections
— nombre d'infractions détectées
12.9. Articles 85 et 86 du règlement de contrôle
PROCÉDURES
D'INFRACTION DÉTECTÉES DANS LE CADRE D'INSPECTIONS
—
nombre d'inspections
— nombre d'infractions
—
nombre de procédures transférées dans l'État
du pavillon
— nombre d'inspections par les inspecteurs de
l'Union
13. EXÉCUTION
RÉSUMÉ
Articles 89, 90 et 91 du règlement de contrôle
MESURES
VISANT À GARANTIR LA CONFORMITÉ
—
état de la mise en oeuvre
13.1. Article 92 du règlement de contrôle
SYSTÈME
DES POINTS DE PÉNALITÉ
—
nombre d'infractions graves détectées
— nombre
de cas où des points ont été attribués au
titulaire de la licence
— état de mise en oeuvre du
système de points pour les capitaines des navires de pêche
13.2. Article 93 du règlement de contrôle
REGISTRE
NATIONAL DES INFRACTIONS
—
état de la mise en oeuvre
14. PROGRAMMES DE CONTRÔLE
14.1. Article 94 du règlement de contrôle
PROGRAMMES
DE CONTRÔLE COMMUNS
—
nombre de programmes de contrôle communs mis en oeuvre
14.2. Article 95 du règlement de contrôle
PROGRAMMES
DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION SPÉCIFIQUES
—
nombre de programmes de contrôle et d'inspection spécifiques
mis en oeuvre
15. DONNÉES ET INFORMATIONS
ANALYSE ET AUDIT DES DONNÉES
15.1
Articles 109 à 116 du règlement de contrôle
—
résumé de l'état de la mise en oeuvre
16. MISE EN OEUVRE
16.1. Articles 117 et 118 du règlement de contrôle
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET MUTUELLE