revenir au répertoire des textes


Règlement (CE) n° 409/2009 de la Commission du 18 mai 2009
établissant des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires afin de convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif,
et modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission

Modifié par le réglement (UE) 1282/2009 du 22 décembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n°2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 5, considérant ce qui suit:
(1) L'application du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 2 ) a mis en lumière certaines différences qui entraînent des problèmes de mise en oeuvre et d'exécution de la législation communautaire et qu'il convient de rectifier, notamment en harmonisant les coefficients de conversion de poisson vif entre les États membres de l'UE.
(2) Il y a lieu d'établir des codes de présentation pour le poisson transformé afin de supprimer toute ambiguïté dans l'interprétation des données enregistrées et donc de permettre un contrôle plus efficace des prises effectuées par les États membres.
(3) Des coefficients de conversion communautaires harmonisés garantiront l'harmonisation du calcul de l'exploitation de chaque quota national, un suivi plus efficace des obligations d'information et un calcul standardisé de la marge de tolérance.
(4) Aux fins d'une application adéquate des coefficients de conversion des poids de poisson, il convient d'utiliser uniquement les codes alpha-3, établis par la FAO, pour les espèces de poisson. Le règlement (CEE) n° 2807/83 doit donc être modifié en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

( 1 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
( 2 ) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires pour le poisson transformé afin de convertir le poids de poisson transformé en poids vif dans le but d'assurer le suivi des captures.

Article 2
Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux produits de la pêche détenus à bord, débarqués ou transbordés par des navires de pêche communautaires et des navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union européenne.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;
b) «poisson», tout organisme marin faisant l'objet de limites de capture;
c) «présentation», la forme dans laquelle le poisson est transformé à bord du navire et avant son débarquement, au sens de l'annexe I;
d) «présentation collective», une forme de présentation comprenant au moins deux parties extraites d'un même poisson;
e) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année pour chaque stock;
f) «quota», la proportion du TAC allouée à la Communauté ou aux États membres;
g) “état de transformation”, le moyen de conservation du poisson (frais, salé et congelé).»

Article 4
Principes généraux

1. coefficients de conversion communautaires fixés aux annexes II, III et IV s’appliquent afin de convertir le poids de poisson transformé en poids vif.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles la Communauté européenne est partie contractante ou partie coopérante mais non contractante, ou des régions ou des zones côtières avec lesquelles la Communauté européenne a conclu un accord l'autorisant à pêcher dans les eaux de pays tiers, ont défini des coefficients de conversion régionaux, ces coefficients s'appliquent.
3. Lorsqu'il n'existe pas de coefficients de conversion communautaires ou régionaux pour une espèce ou une présentation donnée, c'est le coefficient de conversion adopté par l'État membre du pavillon qui s'applique.

Article 5
Méthode de calcul

1. Le poids vif est obtenu en multipliant le poids de poisson transformé par les coefficients de conversion auxquels il est fait référence à l'article 4 pour chaque espèce et présentation.
2. En cas de présentations collectives, seul un coefficient de conversion correspondant à l'une des parties de la présentation collective est utilisé.

Article 6
Utilisation des coefficients de conversion par le capitaine du navire

1. capitaines de navires communautaires utilisent les coefficients de conversion auxquels il est fait référence à l’article 4 dans le journal de bord prévu à l’article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 et à l’article 4 du règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission (*) pour:
a) estimer le poids vif des quantités se trouvant à bord des navires de pêche; et
b) calculer le poids vif des quantités débarquées.:
a) estimer le poids vif des quantités se trouvant à bord des navires de pêche; et
b) calculer le poids vif des quantités débarquées.

2. Lorsque le capitaine du navire de pêche juge nécessaire d'utiliser, dans la déclaration de débarquement prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2847/93 ou la déclaration de transbordement prévue à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2807/83, le code de présentation «OTH» (autres), il doit décrire exactement à quoi se rapporte la présentation «autres».

(*) JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.

Article 7
Utilisation des coefficients de conversion communautaires
par les autorités des États membres

Les autorités des États membres utilisent les coefficients de conversion communautaires visés à l'article 4 lors du calcul du poids de poisson vif débarqué afin d'assurer le suivi de l'exploitation des quotas.

Article 8
Modifications du règlement (CEE) n° 2807/83

À l'article 1 er du règlement (CEE) n° 2807/83, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les codes repris dans l'annexe VI et les codes alpha-3, établis par la FAO, pour les espèces de poisson sont utilisés pour indiquer, dans les rubriques correspondantes du journal de bord, la nature des engins de pêche utilisés et les espèces capturées.»

Article 9
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2009.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission

 

Annexe 1

Annexe 2

 

Annexe 3

Annexe 4


revenir au répertoire des textes