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Règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002
instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e 5 (*)

Modifié par le réglement 2015/1867

 

(*) en rouge : sous zones concernant la France.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001(2), et notamment son article 45, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que le stock de merlu des sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et des divisions CIEM VIII a, b, d et e était menacé d'épuisement à très court terme.
(2) La plus grande partie du stock évolue dans les sous-zones CIEM V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e.
(3) Le règlement (CE) n° 1162/2001 de la Commission du 14 juin 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche(3) fixe un certain nombre de mesures techniques supplémentaires dans le cadre de la reconstitution de ce stock.
(4) Ces mesures techniques resteront en vigueur jusqu'au 1er mars 2002. Cependant, la révision du règlement (CE) n° 850/98 ne sera pas achevée à cette date. Une interruption de l'application des mesures serait très préjudiciable au stock de merlu.
(5) C'est pourquoi une action immédiate est nécessaire pour faire en sorte que les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1162/2001 continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la révision du règlement (CE) n° 850/98 soit adoptée par le Conseil.
(6) La pêche à l'aide de chaluts à perche d'un maillage inférieur à 100 millimètres dans les zones habituellement réservées à la pêche au moyen d'autres engins remorqués d'un maillage de 100 millimètres ou plus risque peu de compromettre la conservation du stock de merlu puisque ce type de pêche n'implique qu'un très faible taux de prises accessoires de cette espèce. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les prises accessoires se maintiennent à leur niveau actuel peu élevé et de limiter la période et la zone géographique d'exercice des activités de pêche en question.
(7) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1162/2001 prévoit une dérogation justifiée par le fait que le plafond imposé pour les captures de merlu occasionnerait un grave préjudice économique aux petits bateaux de pêche dont les sorties se limitent à une journée. Cette dérogation a des conséquences négligeables sur la conservation et la reconstitution du stock de merlu. C'est la raison pour laquelle elle devrait être maintenue.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche opérant dans les sous-zones CIEM V et VI ainsi que dans les divisions CIEM VII b, c, f, g, h, j et k et dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e.

Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par “captures involontaires” les captures accidentelles d'organismes marins qui, en vertu de l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

(*)  Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

 

Article 2

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 15 du règlement (CE) n° 850/98, les captures de merlu (Merluccius merluccius) détenues à bord de tout navire équipé de tous types d'engins remorqués autres que des chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peuvent excéder 20 %, en poids, du total des captures d'organismes marins détenues à bord et les captures de merlu détenues à bord de tout navire équipé d'un chalut à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peuvent excéder 5 %, en poids, du total des captures d'organismes marins détenues à bord.
2. Les conditions fixées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, pour autant qu'ils rentrent au port dans les 24 heures suivant leur plus récente sortie du port.
3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux captures involontaires de merlu soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas

Article 3

Sont interdits:
a) sauf dans les sous-zones CIEM V et VI, tout cul de chalut et/ou rallonge de tout filet remorqué, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur à 55 millimètres qui n'est pas constitué d'un treillis simple dont les fils n'excèdent en aucun cas 6 millimètres d'épaisseur, ou d'un treillis à fil multiple dont les fils n'excèdent en aucun cas 4 millimètres d'épaisseur;
b) tout filet remorqué de fond autre qu'un chalut à perche équipé d'un cul de chalut d'un maillage compris entre 70 et 89 millimètres et possédant plus de 120 mailles sur sa circonférence, ralingues de côté et aboutures exclues;
c) tout filet remorqué de fond comportant une maille carrée dont les côtés ne sont pas approximativement de longueur égale;
d) tout filet remorqué de fond auquel est attaché un cul de chalut d'un maillage inférieur à 100 millimètres autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul.

Article 4

Il est interdit de détenir à bord ou de déployer tout chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 70 millimètres, sauf si le haut de la partie antérieure du filet est intégralement constitué d'une nappe de filet dont aucune maille n'est de maillage inférieur à 180 millimètres et qui se trouve attaché:
- directement à la ralingue ou
- à trois rangs au plus d'un treillis de maillage quelconque accrochés directement à la ralingue.
La nappe de filet se prolonge vers la partie postérieure du filet d'un nombre minimal de mailles obtenu:
a) en divisant par 12 la longueur en mètres de la perche;
b) puis en multipliant par 5400 le chiffre obtenu au point a);
c) puis en divisant le résultat obtenu au point b) par le maillage en millimètres de la plus petite maille de la nappe;
d) sans tenir compte des décimales ou autres fractions du chiffre obtenu au point c).

Article 5

1. Aux fins du paragraphe 2, les zones géographiques suivantes sont définies:
a) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques mentionnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de l'Irlande:
53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest,
53° 30' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest,
53° 00' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest,
51° 00' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest,
49° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest,
49° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest,
51° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest,
51° 00' de latitude nord, 10° 30' de longitude ouest,
51° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest,
53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest;
b) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques mentionnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de la France:
48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest,
48° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest,
45° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,
44° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,
un point sur les côtes françaises situé à 44° 00' de latitude nord,
un point sur les côtes françaises situé à 45° 30' de latitude nord,
45° 30' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,
45° 45' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,
48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest.
2. Dans les zones définies au paragraphe 1:
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout filet remorqué autre qu'un chalut à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres,
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout filet remorqué autre qu'un chalut à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres,
- tous les filets remorqués autres que des chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(4).
Dans la zone définie au paragraphe 1, point a):
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres,
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres,
- tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 120 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.
Dans la zone définie au paragraphe 1, point b):
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres,
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres,
- tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 100 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 6

1. Dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point a), les chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peuvent être déployés ou immergés partiellement ou totalement que dans le secteur situé à l'est de 07° 30' de longitude ouest et ce, uniquement entre le mois d'avril et le mois d'octobre.
2. Dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), les chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peuvent être déployés ou immergés partiellement ou totalement que dans le secteur situé au sud de 46° 00' de latitude nord et ce, uniquement entre le mois de juin et le mois de septembre.
3. Dans les secteurs des zones définies à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), qui se situent en dehors des zones visées aux paragraphes 1 et 2, tous les chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2002.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission


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