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Réglement (CE)
N° 520/2007 du conseil du 7 mai 2007
prévoyant des mesures techniques de
conservation pour certains stocks de grands migrateurs
et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001
modifié par le réglement
1559/2007 du 17 décembre 2007
modifié par le réglement 2107/2017
du 15 novembre 2017
modifié par le réglement 2343/2022
du 23 novembre 2022
LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu lavis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté a, par sa décision 98/392/CE (1), approuvé
la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui
contient certains principes et certaines règles concernant la
conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes.
Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, la
Communauté participe aux efforts déployés dans les eaux
internationales pour conserver les stocks de poisson.
(2) La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et à la
suite de la décision 86/237/CEE (2), partie contractante de la
convention internationale pour la conservation des thonidés de lAtlantique,
ci-après dénommée «convention CICTA».
(3) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération
régionale en matière de conservation et de gestion des
ressources en thonidés et en espèces voisines de locéan
Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création dune
commission internationale pour la conservation des thonidés de lAtlantique,
ci-après dénommée «CICTA», et ladoption de
recommandations en matière de conservation et de gestion dans la
zone de la convention, qui deviennent obligatoires pour les
parties contractantes.
(4) La CICTA a recommandé certaines mesures techniques pour
certains stocks de grands migrateurs dans lAtlantique et la
Méditerranée, notamment pour les tailles et poids autorisés du
poisson, les restrictions frappant les captures dans certaines
zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins,
les limitations de capacité. Ces recommandations sont
obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les
mettre en uvre.
(5) La Communauté a approuvé, par la décision 95/399/CE (3), laccord
portant création de la Commission des thons de locéan
Indien. Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement
de la coopération internationale aux fins de la conservation et
de lutilisation rationnelle des thons et des espèces
apparentées de locéan Indien, à travers la création de
la Commission des thons de locéan Indien, ci-après
dénommée «CTOI», et ladoption de recommandations en
matière de conservation et de gestion dans la zone de
compétence de la CTOI, qui deviennent obligatoires pour les
parties contractantes.
(6) La CTOI a adopté une recommandation qui prévoit des mesures
techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans locéan
Indien, et notamment une limitation de capacité. Cette
recommandation est obligatoire pour la Communauté et il convient
donc de la mettre en uvre.
(7) La Communauté a, par la décision 2005/938/CE (4), approuvé
laccord relatif au programme international pour la
conservation des dauphins. Il convient, dès lors, que la
Communauté applique les dispositions prévues dans laccord.
(8) Les objectifs de cet accord comprennent la réduction
progressive de la mortalité accessoire des dauphins due à la
pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans locéan
Pacifique oriental jusquà un niveau proche de zéro grâce
à linstauration de limites annuelles, ainsi que la
durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée
par laccord.
(9) La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique
oriental et a participé au processus visant à ladoption
de la convention relative au renforcement de la Commission
interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée
«convention dAntigua». Elle a, par la décision 2005/26/CE
(5), signé la convention dAntigua et a engagé la
procédure dadhésion à cette nouvelle convention.
Dans lattente de lentrée en vigueur de la convention
dAntigua, la Communauté, en qualité de partie non
contractante coopérante de la Commission interaméricaine du
thon tropical, ci-après dénommée la «CITT», a décidé dappliquer
les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de
transposer ces mesures dans le droit communautaire.
(10) En vertu de la décision 2005/75/CE (6) et avec effet au 25
janvier 2005, la Communauté est partie contractante de la
convention sur la conservation et la gestion des stocks de
poissons hautement migratoires dans locéan Pacifique
occidental et central, ci-après dénommée «convention WCPFC».
(11) La convention WCPFC prévoit un cadre pour la coopération
régionale en vue dassurer la conservation à long terme et
lexploitation durable des stocks de poissons grands
migrateurs dans locéan Pacifique occidental et central à
travers la création dune commission de la pêche pour le
Pacifique occidental et central (WCPFC).
(12) Il convient, dès lors, que la Communauté applique les
dispositions prévues dans la convention ainsi que les mesures
techniques adoptées par la WCPFC.
(13) Les mesures techniques adoptées par ces organisations
régionales de pêche ont été incorporées dans le règlement (CE)
n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures
techniques de conservation pour certains stocks de grands
migrateurs (7).
(14) Ladoption de nouvelles mesures techniques par ces
organisations ainsi que la mise à jour de celles déjà en
vigueur depuis ladoption du règlement (CE) n° 973/2001
requièrent dabroger ledit règlement et de le remplacer
par le présent règlement.
(15) Les limitations de capacité doivent être déterminées
conformément à larticle 20 du règlement (CE) n° 2371/2002
du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
lexploitation durable des ressources halieutiques dans le
cadre de la politique commune de la pêche (8).
(16) Il y a lieu darrêter les mesures nécessaires pour la
mise en uvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de lexercice des compétences dexécution
conférées à la Commission (9),
(1) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(2) JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.
(3) JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.
(4) JO L 348 du 30.12.2005, p. 26.
(5) JO L 15 du 19.1.2005, p. 9.
(6) JO L 32 du 4.2.2005, p. 1.
(7) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p.
33).
(8) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier
lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(5) JO L 348 du 30.12.2005, p. 28.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet
Le présent règlement prévoit les mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement de certains stocks despèces hautement migratoires telles que visées à lannexe I ainsi quà la capture despèces accessoires.
Article 2
Champ dapplication
Sans préjudice de larticle 9, le présent règlement sapplique aux navires battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté (ci après dénommés «navires de pêche communautaires »).
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «espèces hautement migratoires», les
espèces dont la liste figure à lannexe I;
2) «thonidés et espèces voisines visés par la CICTA»,
les espèces dont la liste figure lannexe II;
3) «limite de mortalité des dauphins», la
limite définie à larticle V de laccord relatif au
programme international pour la conservation des dauphins (5);
4) «pêche sportive», les activités de pêche
exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins
récréatives ou sportives;
5) «filets tournants», les filets, dotés ou
non dune coulisse, qui capturent les poissons en les
entourant à la fois latéralement et par dessous;
6) «senne coulissante», tout filet tournant
dont le fond se resserre au moyen dun filin qui chemine le
long du bourrelet par une série danneaux et permet ainsi
au filet de coulisser et de se refermer. La senne coulissante
peut être utilisée pour la capture des petits pélagiques, des
grands pélagiques ou des espèces démersales;
7) «palangre», un engin de pêche constitué dune
ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes
secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la
longueur ainsi que lespacement varient selon lespèce
cible. La palangre peut être déployée verticalement ou
horizontalement par rapport à la surface de leau. Elle
peut être employée sur le fond ou près du fond (palangre de
fond), entre deux eaux ou à proximité de la surface (palangre
dérivante);
8) «hameçon», un tronçon courbe et pointu de
fil dacier, habituellement pourvu dun ardillon. La
pointe de lhameçon peut être droite ou même renversée
et recourbée. Quant à la tige, elle peut être de différentes
formes et longueurs et présenter une section arrondie (ordinaire)
ou aplatie (forgée). La longueur totale dun hameçon
correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée
de lextrémité servant à attacher la ligne (qui est
généralement en forme dilleton) jusquau
sommet du coude. La largeur dun hameçon correspond à la
plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de
la tige à la partie externe de lardillon;
9) «dispositif de concentration de poissons»,
tout équipement flottant à la surface de la mer et servant à
attirer le poisson;
10) «thonier canneur», tout navire équipé
pour la capture de thonidés à la canne.
Article 4
Zones
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes
des eaux maritimes sont applicables:
1) Zone 1
(supprimé)
2) Zone 2
(supprimé)
3) Zone 3
Toutes les eaux du Pacifique Est incluses dans la zone
telle que définie à larticle 3 de laccord relatif
au programme international pour la conservation des dauphins.
4) Zone 4
Toutes les eaux du Pacifique occidental et central dans
la zone telle que définie à larticle 3 de la convention
de la WCPFC.
TITRE II
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE
1
(supprimé)
TITRE III
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE
2
CHAPITRE 1
Limitation du nombre de navires
Article 18
Nombre de navires autorisés
supprimé par le R.2343/2022
CHAPITRE 2
Espèces non ciblées
Article 19
Requins
supprimé par le R.2343/2022
Article 20
Tortues marines
supprimé par le R.2343/2022
TITRE IV
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE
3
Article 21
Transbordement
1. Il est interdit dutiliser des navires auxiliaires au
soutien de navires pêchant à laide de dispositifs de
concentration de poissons.
2. Il est interdit aux senneurs deffectuer des
transbordements de poissons en mer.
Article 22
Limitation du nombre de navires
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue
à larticle 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, détermine
le nombre de senneurs communautaires autorisés à pêcher du
thon dans la zone 3. Le nombre de navires est fixé au nombre de
senneurs communautaires inscrits au registre de la CITT au 28
juin 2002.
2. Chaque État membre transmet à la Commission, avant le 10
décembre de chaque année, une liste des navires battant leur
pavillon qui ont lintention de pêcher du thon dans la zone
3. Les navires qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont
considérés comme inactifs et ne sont pas autorisés à pêcher
durant lannée en cours.
3. Les listes mentionnent le numéro interne du fichier de la
flotte de pêche attribué au navire, conformément à lannexe
I du règlement (CE) n° 26/2004 ainsi que le type dengin
utilisé.
Article 23
Protection des dauphins
Seuls les navires de pêche communautaires qui opèrent dans
les conditions fixées par laccord relatif au programme
international pour la conservation des dauphins et auxquels un
taux limite de mortalité des dauphins (LMD) a été attribué
sont autorisés à encercler des bancs ou des groupes de dauphins
au moyen de
sennes coulissantes lors de la pêche au thon albacore dans la
zone 3.
Article 24
Demandes de LMD
Les États membres notifient à la Commission, avant le 15
septembre de chaque année:
a) une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité
de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes
net) et qui ont demandé une LMD pour lensemble de lannée
suivante;
b) une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité
de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes
net) et qui ont demandé une LMD pour le premier ou le second
semestre de lannée suivante;
c) pour chaque navire qui demande une LMD, un certificat
attestant que le navire dispose de tous les engins et
équipements adéquats de protection des dauphins et que son
capitaine a suivi une formation agréée en matière de technique
de remise en liberté et de sauvetage des dauphins;
d) une liste de navires battant leur pavillon susceptibles dopérer
dans la zone au cours de lannée suivante.
Article 25
Répartition des LMD
1. Les États membres sassurent que les demandes de LMD
sont conformes aux conditions prévues dans laccord relatif
au programme international pour la protection des dauphins et aux
mesures de conservation adoptées par la CITT.
2. La Commission examine les listes et leur conformité aux
dispositions de laccord relatif au programme international
pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation
adoptées par la CITT et les transmet au directeur de la CITT.
Au cas où lexamen par la Commission dune demande
révélerait que celle-ci ne remplit pas les conditions visées
au présent paragraphe, elle informe immédiatement lÉtat
membre concerné quelle ne peut pas transmettre au
directeur de la CITT tout ou une partie de la demande, en lui
communiquant les motifs.
3. La Commission transmet à chaque État membre la totalité des
LMD à répartir entre les navires battant son pavillon.
4. Les États membres notifient à la Commission, avant le 15
janvier de chaque année, la répartition des LMD qui a été
effectuée entre les navires battant leur pavillon.
5. La Commission transmet, avant le 1er février de chaque année,
au directeur de la CITT, la liste et la distribution des LMD
entre les navires de pêche communautaires.
Article 26
Protection dautres espèces non
ciblées
1. Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement
indemnes, dans la mesure du possible, la totalité des tortues
marines, des requins, des listaos, des raies, des coryphènes et
autres espèces non ciblées.
2. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à
utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise
à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.
Article 27
Tortues marines
1. Chaque fois quune tortue marine est aperçue dans le
filet, tous les efforts raisonnables sont faits pour la secourir
avant quelle ne soit empêtrée dedans, y compris, si
nécessaire, lenvoi dun hors-bord.
2. Si une tortue marine est prise dans le filet, lenrouleur
du filet est arrêté dès que la tortue sort de leau et nest
pas remis en route avant que la tortue ait été libérée et
relâchée.
3. Si une tortue marine est ramenée à bord dun bateau,
toutes les méthodes appropriées lui permettant de se rétablir
avant sa remise à leau sont employées.
4. Il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou
tout autre déchet en plastique dans la mer.
5. Si possible, les tortues marines prises dans des dispositifs
de concentration de poissons et dautres engins de pêche
sont relâchées.
6. Les dispositifs de concentration de poissons qui ne sont pas
utilisés dans le cadre de la pêche sont récupérés.
TITRE V
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE
4
Article 28
Réduction des déchets
Les États membres prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des appareils perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la prise de poissons et danimaux appartenant à des espèces non ciblées ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées dextinction.
TITRE VI
DISPOSITIONS DAPPLICATION GÉNÉRALE
Article 29
Mammifères marins
1. Il est interdit dencercler avec des sennes tournantes
des bancs ou des groupes de mammifères marins.
2. Le paragraphe 1 sapplique à tous les navires de pêche
communautaires, à lexception des navires visés à larticle
23.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Comitologie
Les mesures à prendre en vertu de larticle 6, paragraphe 4, et de larticle 8, paragraphe 2, sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002.
Article 31
Abrogation
Le règlement (CE) n° 973/2001 est abrogé.
Article 32
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
ANNEXE I
Liste des espèces visées par le présent
règlement
Thon blanc germon: Thunnus alalunga
Thon rouge: Thunnus thynnus
Thon obèse à gros il: Thunnus
obesus
Bonite à ventre rayé: Katsuwonus
pelamis
Bonite à dos rayé: Sarda sarda
Thon albacore: Thunnus albacares
Thon noir: Thunnus atlanticus
Thonines: Euthynnus spp.
Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii
Auxides: Auxis spp.
Brème de mer (castagnole): Bramidae
Marlins: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
Voiliers: Istiophorus spp.
Espadon: Xiphias gladius
Sauris ou balaous: Scomberesox spp.;
Cololabis spp.
Coryphène; grande coryphène: Coryphaena
hippurus; coryphaena equiselis
Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus
maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae;
Isuridae; Lamnidae
Cétacés (baleines et marsouins):
Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae;
Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.
ANNEXE II
(supprimée)
ANNEXE III
(supprimée)
ANNEXE IV
(supprimée)