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Réglement (CE) N° 520/2007 du conseil du 7 mai 2007
prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs
et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001

modifié par le réglement 1559/2007 du 17 décembre 2007
modifié par le réglement 2107/2017 du 15 novembre 2017
modifié par le réglement 2343/2022 du 23 novembre 2022

 

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté a, par sa décision 98/392/CE (1), approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, la Communauté participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks de poisson.
(2) La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et à la suite de la décision 86/237/CEE (2), partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après dénommée «convention CICTA».
(3) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et en espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d’une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après dénommée «CICTA», et l’adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(4) La CICTA a recommandé certaines mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l’Atlantique et la Méditerranée, notamment pour les tailles et poids autorisés du poisson, les restrictions frappant les captures dans certaines zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins, les limitations de capacité. Ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.
(5) La Communauté a approuvé, par la décision 95/399/CE (3), l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien. Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l’utilisation rationnelle des thons et des espèces apparentées de l’océan Indien, à travers la création de la Commission des thons de l’océan Indien, ci-après dénommée «CTOI», et l’adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(6) La CTOI a adopté une recommandation qui prévoit des mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l’océan Indien, et notamment une limitation de capacité. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en œuvre.
(7) La Communauté a, par la décision 2005/938/CE (4), approuvé l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins. Il convient, dès lors, que la Communauté applique les dispositions prévues dans l’accord.
(8) Les objectifs de cet accord comprennent la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l’océan Pacifique oriental jusqu’à un niveau proche de zéro grâce à l’instauration de limites annuelles, ainsi que la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l’accord.
(9) La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique oriental et a participé au processus visant à l’adoption de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée «convention d’Antigua». Elle a, par la décision 2005/26/CE (5), signé la convention d’Antigua et a engagé la procédure d’adhésion à cette nouvelle convention.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention d’Antigua, la Communauté, en qualité de partie non contractante coopérante de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée la «CITT», a décidé d’appliquer les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de transposer ces mesures dans le droit communautaire.
(10) En vertu de la décision 2005/75/CE (6) et avec effet au 25 janvier 2005, la Communauté est partie contractante de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central, ci-après dénommée «convention WCPFC».
(11) La convention WCPFC prévoit un cadre pour la coopération régionale en vue d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central à travers la création d’une commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).
(12) Il convient, dès lors, que la Communauté applique les dispositions prévues dans la convention ainsi que les mesures techniques adoptées par la WCPFC.
(13) Les mesures techniques adoptées par ces organisations régionales de pêche ont été incorporées dans le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (7).
(14) L’adoption de nouvelles mesures techniques par ces organisations ainsi que la mise à jour de celles déjà en vigueur depuis l’adoption du règlement (CE) n° 973/2001 requièrent d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.
(15) Les limitations de capacité doivent être déterminées conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (8).
(16) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9),

(1) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(2) JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.
(3) JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.
(4) JO L 348 du 30.12.2005, p. 26.
(5) JO L 15 du 19.1.2005, p. 9.
(6) JO L 32 du 4.2.2005, p. 1.
(7) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).
(8) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). (5) JO L 348 du 30.12.2005, p. 28.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet

Le présent règlement prévoit les mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement de certains stocks d’espèces hautement migratoires telles que visées à l’annexe I ainsi qu’à la capture d’espèces accessoires.

Article 2
Champ d’application

Sans préjudice de l’article 9, le présent règlement s’applique aux navires battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté (ci après dénommés «navires de pêche communautaires »).

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «espèces hautement migratoires», les espèces dont la liste figure à l’annexe I;
2) «thonidés et espèces voisines visés par la CICTA», les espèces dont la liste figure l’annexe II;
3) «limite de mortalité des dauphins», la limite définie à l’article V de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (5);
4) «pêche sportive», les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;
5) «filets tournants», les filets, dotés ou non d’une coulisse, qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par dessous;
6) «senne coulissante», tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. La senne coulissante peut être utilisée pour la capture des petits pélagiques, des grands pélagiques ou des espèces démersales;
7) «palangre», un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible. La palangre peut être déployée verticalement ou horizontalement par rapport à la surface de l’eau. Elle peut être employée sur le fond ou près du fond (palangre de fond), entre deux eaux ou à proximité de la surface (palangre dérivante);
8) «hameçon», un tronçon courbe et pointu de fil d’acier, habituellement pourvu d’un ardillon. La pointe de l’hameçon peut être droite ou même renversée et recourbée. Quant à la tige, elle peut être de différentes formes et longueurs et présenter une section arrondie (ordinaire) ou aplatie (forgée). La longueur totale d’un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l’extrémité servant à attacher la ligne (qui est généralement en forme d’œilleton) jusqu’au sommet du coude. La largeur d’un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de l’ardillon;
9) «dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer et servant à attirer le poisson;
10) «thonier canneur», tout navire équipé pour la capture de thonidés à la canne.

Article 4
Zones

 

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables:
1) Zone 1
(supprimé)
2) Zone 2
(supprimé)
3) Zone 3
Toutes les eaux du Pacifique Est incluses dans la zone telle que définie à l’article 3 de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
4) Zone 4
Toutes les eaux du Pacifique occidental et central dans la zone telle que définie à l’article 3 de la convention de la WCPFC.

TITRE II
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 1
(supprimé)

 

TITRE III
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 2

CHAPITRE 1
Limitation du nombre de navires

Article 18
Nombre de navires autorisés
supprimé par le R.2343/2022

 

CHAPITRE 2
Espèces non ciblées

Article 19
Requins
supprimé par le R.2343/2022

 

Article 20
Tortues marines
supprimé par le R.2343/2022

 

TITRE IV
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 3

Article 21
Transbordement

1. Il est interdit d’utiliser des navires auxiliaires au soutien de navires pêchant à l’aide de dispositifs de concentration de poissons.
2. Il est interdit aux senneurs d’effectuer des transbordements de poissons en mer.

Article 22
Limitation du nombre de navires

1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, détermine le nombre de senneurs communautaires autorisés à pêcher du thon dans la zone 3. Le nombre de navires est fixé au nombre de senneurs communautaires inscrits au registre de la CITT au 28 juin 2002.
2. Chaque État membre transmet à la Commission, avant le 10 décembre de chaque année, une liste des navires battant leur pavillon qui ont l’intention de pêcher du thon dans la zone 3. Les navires qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont considérés comme inactifs et ne sont pas autorisés à pêcher durant l’année en cours.
3. Les listes mentionnent le numéro interne du fichier de la flotte de pêche attribué au navire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 ainsi que le type d’engin utilisé.

Article 23
Protection des dauphins

Seuls les navires de pêche communautaires qui opèrent dans les conditions fixées par l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et auxquels un taux limite de mortalité des dauphins (LMD) a été attribué sont autorisés à encercler des bancs ou des groupes de dauphins au moyen de
sennes coulissantes lors de la pêche au thon albacore dans la zone 3.

Article 24
Demandes de LMD

Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 septembre de chaque année:
a) une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour l’ensemble de l’année suivante;
b) une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour le premier ou le second semestre de l’année suivante;
c) pour chaque navire qui demande une LMD, un certificat attestant que le navire dispose de tous les engins et équipements adéquats de protection des dauphins et que son capitaine a suivi une formation agréée en matière de technique de remise en liberté et de sauvetage des dauphins;
d) une liste de navires battant leur pavillon susceptibles d’opérer dans la zone au cours de l’année suivante.

Article 25
Répartition des LMD

1. Les États membres s’assurent que les demandes de LMD sont conformes aux conditions prévues dans l’accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT.
2. La Commission examine les listes et leur conformité aux dispositions de l’accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT et les transmet au directeur de la CITT.
Au cas où l’examen par la Commission d’une demande révélerait que celle-ci ne remplit pas les conditions visées au présent paragraphe, elle informe immédiatement l’État membre concerné qu’elle ne peut pas transmettre au directeur de la CITT tout ou une partie de la demande, en lui communiquant les motifs.
3. La Commission transmet à chaque État membre la totalité des LMD à répartir entre les navires battant son pavillon.
4. Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, la répartition des LMD qui a été effectuée entre les navires battant leur pavillon.
5. La Commission transmet, avant le 1er février de chaque année, au directeur de la CITT, la liste et la distribution des LMD entre les navires de pêche communautaires.

Article 26
Protection d’autres espèces non ciblées

1. Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans la mesure du possible, la totalité des tortues marines, des requins, des listaos, des raies, des coryphènes et autres espèces non ciblées.
2. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

Article 27
Tortues marines

1. Chaque fois qu’une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables sont faits pour la secourir avant qu’elle ne soit empêtrée dedans, y compris, si nécessaire, l’envoi d’un hors-bord.
2. Si une tortue marine est prise dans le filet, l’enrouleur du filet est arrêté dès que la tortue sort de l’eau et n’est pas remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée.
3. Si une tortue marine est ramenée à bord d’un bateau, toutes les méthodes appropriées lui permettant de se rétablir avant sa remise à l’eau sont employées.
4. Il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre déchet en plastique dans la mer.
5. Si possible, les tortues marines prises dans des dispositifs de concentration de poissons et d’autres engins de pêche sont relâchées.
6. Les dispositifs de concentration de poissons qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche sont récupérés.

TITRE V
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 4

Article 28
Réduction des déchets

Les États membres prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des appareils perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la prise de poissons et d’animaux appartenant à des espèces non ciblées ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction.

TITRE VI
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article 29
Mammifères marins

1. Il est interdit d’encercler avec des sennes tournantes des bancs ou des groupes de mammifères marins.
2. Le paragraphe 1 s’applique à tous les navires de pêche communautaires, à l’exception des navires visés à l’article 23.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 30
Comitologie

Les mesures à prendre en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 2, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002.

Article 31
Abrogation

Le règlement (CE) n° 973/2001 est abrogé.

Article 32
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER

ANNEXE I
Liste des espèces visées par le présent règlement

Thon blanc germon: Thunnus alalunga
Thon rouge: Thunnus thynnus
Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus
Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis
Bonite à dos rayé: Sarda sarda
Thon albacore: Thunnus albacares
Thon noir: Thunnus atlanticus
Thonines: Euthynnus spp.
Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii
Auxides: Auxis spp.
Brème de mer (castagnole): Bramidae
Marlins: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
Voiliers: Istiophorus spp.
Espadon: Xiphias gladius
Sauris ou balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
Coryphène; grande coryphène: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis
Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae
Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

ANNEXE II
(supprimée)

 

ANNEXE III
(supprimée)

 

ANNEXE IV
(supprimée)


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