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Règlement (UE)
n° 530/2012 du parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012
relatif à lintroduction accélérée
des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque
(refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet dacte législatif aux
parlements nationaux,
vu lavis du Comité économique et social européen ( 1 ),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (
2 ),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n ° 417/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 18 février 2002 relatif à lintroduction accélérée
des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque ( 3
) a été modifié à plusieurs reprises et de façon
substantielle ( 4 ). Étant donné que de nouvelles modifications
simposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder
à la refonte dudit règlement.
(2) Dans le cadre de la politique commune des transports, des
mesures devraient être prises pour accroître la sécurité et
prévenir la pollution dans les transports maritimes.
(3) LUnion est gravement préoccupée par les accidents
maritimes dans lesquels des pétroliers sont impliqués et par la
pollution qui en résulte pour son littoral et les dommages causés
à sa faune, à sa flore et à dautres ressources marines.
(4) Dans sa communication intitulée «Pour une politique commune
de la sécurité maritime», la Commission a mis laccent
sur la demande du Conseil extraordinaire sur lenvironnement
et les transports du 25 janvier 1993 de soutenir laction au
sein de lOrganisation maritime internationale (OMI) en vue
de réduire la différence de sécurité entre les navires neufs
et les navires existants en améliorant et/ou en retirant
progressivement les navires existants.
(5) Par sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune
de la sécurité maritime ( 5 ), le Conseil a entièrement
soutenu les objectifs de la communication de la Commission.
(6) Dans sa résolution du 11 mars 1994 sur une politique commune
de la sécurité maritime ( 6 ), le Parlement européen a
accueilli favorablement la communication de la Commission et a
notamment appelé à une action en vue daméliorer les
normes de sécurité des navires-citernes.
(7) Dans sa résolution du 20 janvier 2000 sur la marée noire
causée par le naufrage de lErika ( 7 ), le Parlement européen
a demandé à la Commission de tout mettre en oeuvre pour avancer
la date à partir de laquelle les pétroliers doivent être équipés
dune double coque.
(8) Dans sa résolution du 21 novembre 2002 sur la catastrophe du
pétrolier Prestige au large des côtes de Galice ( 8 ), le
Parlement européen sest prononcé en faveur de mesures
plus énergiques pouvant entrer en vigueur plus rapidement et a déclaré
que cette nouvelle catastrophe soulignait une fois de plus la nécessité
de prendre des mesures efficaces au niveau international et au
niveau de lUnion pour renforcer significativement la sécurité
maritime.
(9) LOMI a établi, dans la convention internationale pour
la prévention de la pollution par les navires de 1973 et dans le
protocole de 1978 relatif à ladite convention (MARPOL 73/78),
des règles de prévention de la pollution, adoptées au niveau
international, qui concernent la conception et lexploitation
des pétroliers. Les États membres sont parties à MARPOL 73/78.
(10) Conformément à larticle 3, paragraphe 3, de MARPOL
73/78, cette convention ne sapplique pas aux navires de
guerre et navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires
appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci
les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non
commerciales.
( 1 ) JO C 43 du 15.2.2012, p. 98.
( 2 ) Position du Parlement européen du 23 mai 2012 (non encore
parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2012.
( 3 ) JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.
( 4 ) Voir lannexe I.
( 5 ) JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.
( 6 ) JO C 91 du 28.3.1994, p. 301.
( 7 ) JO C 304 du 24.10.2000, p. 198.
( 8 ) JO C 25 E du 29.1.2004, p. 415.
(11) La comparaison des statistiques dâge et daccidents
des navires-citernes fait apparaître des taux daccidents
en augmentation pour les navires plus anciens. Il a été admis
au niveau international que les modifications apportées en 1992
à la convention MARPOL 73/78, par lesquelles lapplication
des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes est obligatoire pour les pétroliers à
simple coque existants lorsquils atteignent un certain âge,
assureront à ces pétroliers un degré plus élevé de
protection contre la pollution accidentelle par les hydrocarbures
en cas dabordage ou déchouement.
(12) Il est dans lintérêt de lUnion dadopter
des mesures visant à garantir que les pétroliers qui entrent
dans les ports ou les terminaux en mer ou jetant lancre
dans une zone relevant de la juridiction des États membres et
que les pétroliers battant pavillon des États membres se
conforment à la règle 20 de lannexe I de MARPOL 73/78, révisée
en 2004 par la résolution MEPC 117(52) adoptée par le comité
de la protection du milieu marin de lOMI (MEPC), afin de réduire
les risques de pollution accidentelle des eaux européennes par
les hydrocarbures.
(13) La résolution MEPC 114(50) adoptée le 4 décembre 2003 a
introduit une nouvelle règle 21 à lannexe I de MARPOL 73/78
relative à la prévention de la pollution produite par les pétroliers
transportant des produits pétroliers lourds (HGO) qui interdit
le transport des HGO dans les pétroliers à coque simple. Les
paragraphes 5, 6 et 7 de la règle 21 prévoient la possibilité
dexemptions de lapplication de certaines dispositions
de cette règle. La déclaration faite par la présidence
italienne du Conseil européen au nom de lUnion européenne,
consignée dans le rapport officiel de la cinquantième session
du MEPC (MEPC 50/3), exprime lengagement politique de ne
pas recourir à ces exemptions.
(14) Le 6 mars 1992, lOMI a apporté des modifications à
MARPOL 73/78, qui sont entrées en vigueur le 6 juillet 1993. Les
mesures adoptées, qui imposent la double coque ou le respect de
normes de conception équivalentes pour les pétroliers livrés
le 6 juillet 1996 ou après cette date, visent à prévenir la
pollution par les hydrocarbures en cas dabordage ou déchouement.
Ces modifications comprennent aussi un plan, qui est entré en
vigueur le 6 juillet 1995, prévoyant lintroduction
progressive des prescriptions en matière de double coque ou de
normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple
coque livrés avant cette date. Les pétroliers livrés avant le
1 er juin 1982 doivent se conformer aux prescriptions en question
au plus tard 25 ans, et dans certains cas 30 ans, après la date
de leur livraison. Ces pétroliers à simple coque existants ne
pourraient plus être exploités au-delà de 2005 et, dans
certains cas, de 2012, à moins quils ne se conforment aux
prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes fixées par la règle 19 de lannexe
I de MARPOL 73/78. Pour les pétroliers à simple coque existants
qui ont été livrés après le 1 er juin 1982 ou ceux qui, livrés
avant cette date, ont été adaptés pour être conformes aux
prescriptions de la convention MARPOL 73/78 relatives aux
citernes à ballast séparé et à leur localisation défensive,
cette échéance sera atteinte au plus tard en 2026.
(15) Lors de sa 46 e session, le 27 avril 2001, le MEPC a adopté
la résolution MEPC 95(46) apportant des modifications
importantes à la règle 20 de lannexe I de MARPOL 73/78.
Cette résolution et la résolution MEPC 111(50) adoptée le 4 décembre
2003 introduisent un nouveau programme de retrait accéléré des
pétroliers à simple coque. Les nouvelles échéances auxquelles
les pétroliers doivent se conformer à la règle 19 de lannexe
I de MARPOL 73/78 dépendent de la taille et de lâge du
navire. Dans ce programme, les pétroliers sont, par conséquent,
répartis en trois catégories selon leur tonnage, leur
construction et leur âge. Toutes ces catégories, y compris la
plus petite, la catégorie 3, sont importantes dans les échanges
à lintérieur de lUnion.
(16) La date ultime à laquelle un pétrolier à simple coque
doit être retiré est la date anniversaire de la livraison du
navire, selon un calendrier séchelonnant de 2003 à 2005
pour les pétroliers de la catégorie 1 et à 2010 pour les pétroliers
des catégories 2 et 3.
(17) La règle 20 de lannexe I de MARPOL 73/78 prévoit une
nouvelle disposition selon laquelle lexploitation des pétroliers
à coque simple ne peut être poursuivie que sils satisfont
au système dévaluation de létat du navire (CAS)
adopté le 27 avril 2001 par la résolution MEPC 94(46) modifiée
par la résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution
MEPC 112(50) du 4 décembre 2003. Le système CAS oblige ladministration
de lÉtat du pavillon à délivrer une déclaration de
conformité et à participer aux procédures dinspection du
CAS. Le système CAS a pour objet de déceler les faiblesses
structurelles des pétroliers âgés et devrait sappliquer
à tous les pétroliers de plus de 15 ans.
(18) La règle 20.5 de lannexe I de MARPOL 73/78 permet à
titre exceptionnel dexploiter les pétroliers des catégories
2 et 3, dans certaines circonstances, au-delà de la date limite
de leur retrait. La règle 20.8.2 de ladite annexe donne aux
parties à MARPOL 73/78 le droit dinterdire aux pétroliers
bénéficiant de cette dérogation dentrer dans les ports
ou terminaux en mer relevant de leur juridiction. Les États
membres ont déclaré leur intention de recourir à ce droit.
Toute décision dutiliser ce droit devrait être communiquée
à lOMI.
(19) Il importe dassurer que les dispositions du présent règlement
ne conduisent pas à mettre en danger la sécurité de léquipage
ou des pétroliers à la recherche dun refuge ou dun
lieu sûr.
(20) Afin de permettre aux chantiers navals des États membres de
réparer les pétroliers à simple coque, les États membres
peuvent autoriser, exceptionnellement, ces pétroliers à entrer
dans leurs ports, à condition quils ne transportent aucune
cargaison.
(21) Il est très peu probable que lOMI modifie le contenu
des règlements pertinents de MARPOL 73/78 ou des résolutions
MEPC 111(50) et MEPC 94(46) adoptées par le MEPC, mentionnées
dans le présent règlement. Cependant, des modifications non
substantielles, telles quun changement de numérotation,
pourraient être apportées à ces textes. Afin que le présent règlement
tienne compte de lévolution du droit international
pertinent, le pouvoir dadopter des actes en vertu de larticle
290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne
ne devrait être dmodifications dans la mesure où elles nélargissent
pas le champ dapplication du présent règlement. Il
importe particulièrement que la Commission procède aux élégué
à la Commission quaux fins de ces consultations appropripréparatoire,
y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsquelle
prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille
à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément,
en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen
et au Conseil,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif
Le présent règlement a pour objectif détablir un plan dintroduction accélérée pour lapplication aux pétroliers à simple coque des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de MARPOL 73/78, définie à larticle 3 du présent règlement, et dinterdire le transport à destination ou au départ de ports des États membres de produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque.
Article 2
Champ dapplication
1. Le présent règlement sapplique aux pétroliers dun
port en lourd égal ou supérieur à 5 000
tonnes:
a) qui battent le pavillon dun État membre;
b) qui, quel que soit leur pavillon, entrent dans ou quittent un
port ou un terminal en mer ou jettent lancre dans une zone
relevant de la juridiction dun État membre.
Aux fins de larticle 4, paragraphe 3, le présent règlement
sapplique aux pétroliers dune capacité égale ou
supérieure à 600 tonnes de port en lourd.
2 . Le présent règlement ne sapplique pas aux navires de
guerre et navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires
appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-
ci les utilise exclusivement des fins gouvernementales et non
commerciales. Les États membres sefforcent, dans la mesure
où cela est raisonnable et possible, de respecter le présent règlement
pour les navires visés dans le présent paragraphe.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «MARPOL 73/78»: la convention
internationale pour la prévention de la pollution par les
navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978, dans leur
version actualisée;
2) «pétrolier»: un pétrolier tel quil
est défini dans la règle 1.5 de lannexe I de MARPOL 73/78;
3) «port en lourd»: le port en lourd tel quil
est défini dans la règle 1.23 de lannexe I de MARPOL 73/78;
4) «pétrolier de la catégorie 1»: un pétrolier
dun port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes
transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de lhuile
diesel lourde ou de lhuile de graissage en tant que
cargaison, et un pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur
à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux
mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions définies
dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2,
33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de lannexe I de MARPOL 73/78;
5) «pétrolier de la catégorie 2»: un pétrolier
dun port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes
transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de lhuile
diesel lourde ou de lhuile de graissage en tant que
cargaison, et un pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur
à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux
mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions définies
dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2,
33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de lannexe I de MARPOL 73/78. Tout
pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à
ballast séparé et à localisation défensive (SBT/PL);
6) «pétrolier de la catégorie 3»: un pétrolier
dun port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, mais
inférieur aux chiffres spécifiés aux points 4) et 5);
7) «pétrolier à simple coque»: un pétrolier
qui nest pas conforme aux prescriptions en matière de
double coque ou de normes de conception équivalentes prévues
par les règles 19 et 28.6 de lannexe I de MARPOL 73/78;
8) «pétrolier à double coque»:
a) un pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur à 5
000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double
coque ou de normes de conception équivalentes prévues par les règles
19 et 28.6 de lannexe I de MARPOL 73/78 ou aux
prescriptions prévues par la règle 20.1.3 de lannexe I de
MARPOL 73/78; ou
b) un pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur à
600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes
ou despaces de doubles-fonds conformes à la règle 19.6.1
de lannexe I de MARPOL 73/78, et de citernes ou despaces
latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de la même
annexe, et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées
dans la règle 19.6.2 de lannexe I de MARPOL 73/78;
9) «âge»: lâge du navire, exprimé en
nombre dannées à partir de la date de sa livraison;
10) «huile diesel lourde»: lhuile diesel
telle quelle est définie dans la règle 20 de lannexe
I de MARPOL 73/78;
11) «fuel-oil»: les distillats lourds ou les résidus
de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels quils
sont définis dans la règle 20 de lannexe I de MARPOL 73/78;
12) «produits pétroliers lourds»:
a) les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une température
de 15 °C, de plus de 900 kg/m 3 (ce qui correspond à un degré
API inférieur à 25,7);
b) les produits pétroliers autres que les produits pétroliers
bruts, ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus
de 900 kg/m 3 ou une viscosité cinématique, à une température
de 50 °C, de plus de 180 mm 2 /s (ce qui correspond à une
viscosité cinématique supérieure à 180 cSt);
c) le bitume et le goudron et leurs émulsions.
Article 4
Conformité des pétroliers à simple
coque avec les prescriptions en matière de double coque ou de
normes de conception équivalentes
1. Aucun pétrolier nest autorisé à battre le pavillon
dun État membre et aucun pétrolier, quel que soit son
pavillon, nest autorisé à entrer dans les ports ou les
terminaux en mer relevant de la juridiction dun État
membre, sauf sil sagit dun pétrolier à double
coque.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les pétroliers des catégories 2
ou 3 qui disposent uniquement de doubles fonds ou de doubles
bordages non utilisés pour le transport du pétrole et sétendant
sur toute la longueur de la citerne de cargaison ou qui disposent
despaces à double coque non utilisés pour le transport du
pétrole et sétendant sur toute la longueur de la citerne
de cargaison, mais qui ne remplissent pas les conditions dexemption
des dispositions de la règle 20.1.3 de lannexe I de MARPOL
73/78, peuvent demeurer en service, sans dépasser cependant la
date anniversaire de la livraison du navire en 2015 ou le jour où
le navire atteint lâge de 25 ans calculé daprès
la date de livraison la date à retenir étant celle qui
se présente en premier.
3. Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds
nest autorisé à battre le pavillon dun État membre,
sauf sil sagit dun pétrolier à double coque.
Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds,
quel que soit son pavillon, nest autorisé à entrer dans
les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction dun
État membre, à quitter ces sites ou à jeter lancre dans
une zone relevant de la juridiction dun État membre, sauf
sil sagit dun pétrolier à double coque.
4. Les pétroliers utilisés exclusivement dans les ports et dans
la navigation intérieure peuvent être exonérés de lapplication
du paragraphe 3 sils sont dûment autorisés conformément
à la législation relative à la navigation intérieure.
Article 5
Conformité avec le
système dévaluation de létat du navire
Un pétrolier à simple coque âgé de plus de 15 ans nest pas autorisé, quel que soit son pavillon, à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction dun État membre, à quitter ces sites ou à jeter lancre dans une zone relevant de la juridiction dun État membre sauf si ce pétrolier satisfait au système dévaluation de létat du navire visé à larticle 6.
Article 6
Système dévaluation de létat
du navire
Aux fins de larticle 5, le système dévaluation de létat du navire adopté par la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001, modifiée par la résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC 112(50) du 4 décembre 2003, sapplique.
Article 7
Date ultime
Au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en
2015 ne seront plus autorisées:
a) la poursuite de lexploitation, conformément à la règle
20.5 de lannexe I de MARPOL 73/78, des pétroliers des catégories
2 et 3 battant le pavillon dun État membre;
b) lentrée dans les ports ou les terminaux en mer relevant
de la juridiction dun État membre dautres pétroliers
des catégories 2 et 3 indépendamment du fait quils
continuent à être exploités sous le pavillon dun État
tiers conformément à la règle 20.5 de lannexe I de
MARPOL 73/78.
Article 8
Dérogations pour les navires en
difficulté ou à réparer
Par dérogation aux articles 4, 5 et 7, lautorité compétente
dun État membre peut, sous réserve des dispositions
nationales, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un
navire particulier à entrer dans les ports ou les terminaux en
mer relevant de sa juridiction, à quitter ces sites ou à jeter
lancre dans une zone relevant de sa juridiction lorsque:
a) un pétrolier est en difficulté ou à la recherche dun
refuge;
b) un pétrolier non chargé se dirige vers un port pour y être
réparé.
Article 9
Notification à lOMI
1. Chaque État membre informe lOMI de sa décision de refuser, en vertu de larticle 7 du présent règlement, aux pétroliers exploités conformément aux dispositions de la règle 20.5 de lannexe I de MARPOL 73/78 dentrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa juridiction, sur la base de la règle 20.8.2 de lannexe I de MARPOL 73/78.
2. Chaque État membre notifie à lOMI sa décision dautoriser, de suspendre, dannuler ou de refuser lexploitation dun pétrolier de la catégorie 1 ou 2 autorisé à battre son pavillon conformément à larticle 5 du présent règlement, sur la base de la règle 20.8.1 de lannexe I de MARPOL 73/78.
Article 10
Procédure de modification
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec larticle 11 en ce qui concerne lalignement
des références du présent règlement sur les modifications non
substantielles, comme un changement de numérotation, adoptées
par lOMI aux règles de lannexe I de MARPOL 73/78
ainsi quaux résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46),
modifiées par les résolutions MEPC 99(48) et MEPC 112(50), dans
la mesure où ces modifications nélargissent pas le champ
dapplication du présent règlement.
2. Les modifications apportées à MARPOL 73/78 peuvent être
exclues du champ dapplication du présent règlement, en
vertu de larticle 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant
un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la
pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en
matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution
par les navires ( 1 ).
( 1 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir dadopter des actes délégués conféré
à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent
article.
2. Le pouvoir dadopter les actes délégués mentionnés à
larticle 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission
pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2012. La
Commission élabore un rapport relatif à la délégation de
pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de
cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée
pour des périodes dune durée identique, sauf si le
Parlement européen ou le Conseil soppose à cette
prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à larticle 10,
paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation
met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision
au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà
en vigueur.
4. Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de larticle 10,
paragraphe 1, nentre en vigueur que si le Parlement européen
ou le Conseil na pas exprimé dobjections dans un délai
de deux mois à compter de la notification de cet acte au
Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration
de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas soulever dobjections.
Ce délai est prolongé de deux mois à linitiative du
Parlement européen ou du Conseil.
Article 12
Abrogation
Le règlement (CE) n° 417/2002 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé sentendent
comme faites au présent règlement et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à lannexe II.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2012.
Par le Parlement européen Le président M. SCHULZ
Par le Conseil Le président N. WAMMEN
ANNEXE I
Règlement abrogé avec liste de ses modifications
successives
(mentionné à larticle 12)
Règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du
Conseil (JO L 64 du 7.3.2002, p. 1).
Règlement (CE) n°2099/2002 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).
Uniquement larticle 11
Règlement (CE) n°1726/2003 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 249 du 1.10.2003, p. 1).
Règlement (CE) n°2172/2004 de la Commission (JO L 371 du 18.12.2004,
p. 26).
Règlement (CE) n°457/2007 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 113 du 30.4.2007, p. 1).
Règlement (CE) n°219/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).
Uniquement le point 7.4 de lannexe
Règlement (CE) n°1163/2009 de la Commission (JO L 314 du 1.12.2009,
p. 13).
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) n ° 17/2002 |
Présent règlement |
Article 1 er | Article 1 er |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive | Article 2, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret | Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret | Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4, paragraphe 1, phrase introductive | Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, point a) | |
Article 4, paragraphe 1, point b) | |
Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 5 | |
Article 4, paragraphe 6 | |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
Article 7, phrase introductive | Article 7, phrase introductive |
Article 7, premier tiret | Article 7, point a) |
Article 7, deuxième tiret | Article 7, point b) |
Article 7, dernière phrase | Article 7, phrase introductive |
Article 8, paragraphe 1, phrase introductive | Article 8, phrase introductive |
Article 8, paragraphe 1, premier tiret | Article 8, point a) |
Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 8, point b) |
Article 8, paragraphe 2 | |
Article 9, paragraphe 1 | |
Article 9, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 2 |
Article 10 | |
Article 11 | Article 10 |
| Article 11 |
| |
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Article 12 | Article 12, premier alinéa |
| Article 12, deuxième alinéa |
Article 13 | Article 13 |
| Annexe I |
| Annexe II |