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Règlement (CE)
n° 734/2008 du Conseil, du 15 juillet 2008
relatif à la protection des écosystèmes
marins vulnérables de haute mer
contre les effets néfastes de lutilisation des engins de pêche
de fond
LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu lavis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est partie contractante à la convention des
Nations unies sur le droit de la mer et à laccord aux fins
de lapplication des dispositions de la convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
Ces instruments internationaux établissent lobligation
pour les États de coopérer à la conservation des ressources
biologiques de la haute mer et disposent que cette coopération
doit être menée soit directement par les États soit par lintermédiaire
des organisations ou mécanismes sous-régionaux ou régionaux
appropriés de gestion des pêcheries.
(2) Labsence dorganisations ou de mécanismes
régionaux de gestion des pêcheries ne dispense par les États
de leur obligation, en vertu du droit de la mer, de prendre, en
ce qui concerne leurs ressortissants, les mesures qui peuvent être
nécessaires pour assurer la conservation des ressources
biologiques de la haute mer, notamment la protection des écosystèmes
marins vulnérables contre les effets néfastes des activités de
pêche.
(3) Larticle 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du
Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à lexploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche (2) prévoit que la politique commune de la
pêche applique lapproche de précaution en adoptant des
mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions
des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Larticle
7 dudit règlement dispose que la Commission peut arrêter des
mesures durgence, doffice ou sur demande dûment
justifiée dun État membre, sil existe des preuves
de lexistence dune menace grave pour la conservation
des ressources aquatiques vivantes ou pour lécosystème
marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une
intervention immédiate.
(4) La Communauté est déterminée à agir en faveur de
la conservation des écosystèmes marins tels que les récifs,
les monts sous-marins, les coraux deau profonde, les cheminées
hydrothermales et les bancs déponges. De très nombreuses
informations scientifiques montrent que lintégrité de ces
écosystèmes est menacée par les activités de pêche pratiquées
au moyen dengins de fond. La Communauté a déjà adopté
des mesures visant à interdire la pêche de fond dans les zones
des eaux communautaires abritant ces écosystèmes. Elle a également
contribué à ladoption de mesures similaires en haute mer
dans les zones relevant de la compétence de lensemble des
organisations régionales de gestion des pêches habilitées à réglementer
la pêche de fond. Elle a aussi activement participé à létablissement
de nouvelles organisations ou de nouveaux mécanismes afin que la
couverture mondiale des océans de la planète soit assurée par
des régimes régionaux appropriés de conservation et de gestion
des pêches. Toutefois, dans certaines zones de haute mer, la création
de ces organismes se heurte à dimportantes difficultés.
(5) Par la résolution 61/105 de lassemblée générale
des Nations unies, adoptée le 8 décembre 2006, la communauté
internationale est convenue de la nécessité dadopter durgence
des mesures pour protéger les écosystèmes marins vulnérables
contre les effets destructeurs des activités de pêche de fond
grâce à une réglementation stricte de ces activités par des
organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches ou
par les États à légard des navires battant leur pavillon
qui opèrent dans des zones où aucune organisation ni aucun mécanisme
de ce type na été mis en place.
Lassemblée générale a donné des orientations concernant
le type de mesures devant être adoptées à cette fin. Les
travaux réalisés au sein de l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) afin délaborer
des directives internationales relatives à la gestion de ces
activités de pêche dans le cadre du code de conduite pour une pêche
responsable présentent également un grand intérêt en ce qui
concerne la conception et ladoption de telles mesures,
ainsi que leur mise en oeuvre par les États membres.
(6) La Communauté dispose dune vaste flotte qui se
livre à des activités de pêche de fond dans des zones non réglementées
par une organisation régionale ou un mécanisme régional de
gestion des pêches compétents pour réglementer ces activités
de pêche et pour lesquelles la création dune telle
organisation ou dun tel mécanisme ne peut être envisagée
à court terme. Sans préjudice des efforts constants déployés
pour combler ces lacunes dordre géographique dans le système
international de gouvernance des pêches, la Communauté doit sacquitter
des obligations qui lui incombent en vertu du droit de la mer en
ce qui concerne la conservation des ressources biologiques
marines dans ces zones et doit donc adopter des mesures appropriées
applicables à cette flotte. Pour ce faire, la Communauté doit
agir conformément aux orientations données par lassemblée
générale dans la résolution 61/105.
(7) Une composante clé des recommandations formulées par
lassemblée générale est ladoption de mesures
telles que «déterminer, sur la base des meilleures informations
scientifiques disponibles, si certaines activités de pêche de
fond risquent davoir un impact négatif sensible sur les écosystèmes
marins vulnérables et sassurer, si tel est le cas, que ces
activités sont soit gérées de façon à prévenir ces effets négatifs,
soit interdites».
(8) Lapplication de cette recommandation exige que
les navires de pêche concernés aient un permis de pêche spécial
les autorisant à pêcher, délivré conformément au règlement
(CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les
dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux
(3) et au règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre
1995 portant modalités dapplication du règlement (CE) n°
1627/94 du Conseil (4). Par ailleurs, la délivrance et la
validité de ces permis doivent être soumises à des conditions
particulières garantissant que les effets des activités de pêche
autorisées ont été correctement évalués et que les opérations
de pêche sont menées conformément à cette évaluation.
(9) La mise en oeuvre des recommandations formulées par lassemblée
générale nécessite également la mise en place de mesures de
suivi pertinentes pour garantir le respect des conditions de délivrance
des permis. Il sagit notamment de la présence dobservateurs
à bord et de dispositions particulières concernant le
fonctionnement des systèmes de surveillance de navires par
satellite pour traiter les cas de défaillances techniques ou de
non-fonctionnement du système, qui ne sont pas prévus dans le règlement
(CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant
les modalités dapplication du système de surveillance des
navires par satellite (5).
(10) Lidentification décosystèmes marins
vulnérables dans des zones non réglementées par une
organisation régionale de gestion des pêches est un processus
en cours sur lequel il existe relativement peu dinformations
scientifiques. Cest pourquoi il est impératif dinterdire
lusage dengins de fond dans des zones nayant
pas fait lobjet dune évaluation scientifique
appropriée des risques ou effets néfastes notables que ces
activités de pêche pourraient avoir sur les écosystèmes
marins vulnérables.
(11) La violation de conditions particulières, telles que
celles relatives aux zones nayant pas fait lobjet dune
évaluation, au fonctionnement du système de surveillance des
navires et à la délocalisation des activités en cas de découverte
inopinée dun écosystème marin vulnérable, peut causer
des dégâts irréparables à ces écosystèmes et mérite donc
de figurer sur la liste des infractions graves répertoriées
dans le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999
fixant une liste des types de comportement qui enfreignent
gravement les règles de la politique commune de la pêche (6).
(12) La protection des personnes physiques à légard
du traitement des données à caractère personnel est régie par
le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à légard du traitement des données
à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (7),
qui sapplique dans tous ses éléments au traitement des
données à caractère personnel pour les besoins du présent règlement,
en particulier en ce qui concerne les droits des personnes
concernées en matière daccès aux données, de
rectification, de verrouillage et deffacement de données
ainsi que de notification aux tiers, droits qui nont donc
pas été précisés dans le présent règlement,
(1) Avis du 4 juin 2008 (non encore paru au Journal
officiel).
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(3) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(4) JO L 308 du 21.12.1995, p. 15.
(5) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
(6) JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.
(7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ dapplication
1. Le présent règlement sapplique aux navires de pêche
communautaires menant des activités de pêche avec des engins de
fond en haute mer.
2. Le présent règlement ne sapplique pas aux
navires de pêche communautaires dont les zones dactivité
se trouvent dans des zones:
a) sous la responsabilité dune organisation régionale ou
dun mécanisme régional de gestion des pêches ayant compétence
pour réglementer ces activités de pêche;
b) pour lesquelles le processus de mise en place dune
organisation régionale de gestion des pêches est en cours, et où
les participants à ce processus ont adopté des mesures
provisoires pour protéger les écosystèmes marins vulnérables
contre les effets destructeurs de lutilisation des engins
de fond.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «écosystème marin», le
complexe dynamique formé de communautés de plantes, danimaux
et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui,
par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;
b) «écosystème marin vulnérable»,
tout écosystème marin dont lintégrité (cest-à-dire
la structure ou la fonction en tant quécosystème),
conformément aux meilleures informations scientifiques
disponibles et au principe de précaution, est mise en péril par
des effets néfastes notables résultant du contact physique avec
les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations
de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins,
les cheminées hydrothermales, les coraux deau froide ou
les bancs déponges deau froide. Les écosystèmes
les plus vulnérables sont ceux qui à la fois sont facilement
perturbés et mettent du temps à se rétablir, ou risquent de ne
jamais se rétablir;
c) «effets néfastes notables»,
les effets (évalués individuellement, en combinaison ou
cumulativement) qui mettent en péril lintégrité de lécosystème
dune manière qui nuit à la capacité des populations
touchées à se reproduire et qui amoindrit la productivité
naturelle à long terme des habitats, ou entraîne une diminution
importante, plus que temporaire, de la diversité des espèces,
des habitats ou des types de poissons évoluant dans les eaux
communautaires;
d) «engins de fond», les
engins déployés au cours du déroulement normal des opérations
de pêche, en contact avec le fond marin, y compris les chaluts
de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres
de fond, les casiers et les pièges.
Article 3
Permis de pêche spécial
1. Afin de mener les activités de pêche visées à larticle
1er, paragraphe 1, les navires de pêche communautaires ont un
permis de pêche spécial.
2. Le permis de pêche spécial est délivré conformément au règlement
(CE) n° 1627/94 et soumis aux conditions fixées dans le présent
règlement.
Article 4
Conditions de délivrance
1. Les demandes de permis de pêche spéciaux prévus à larticle
3, paragraphe 1, sont accompagnées dun plan de pêche détaillé
précisant en particulier:
a) la localisation prévue des activités;
b) les espèces ciblées;
c) le type dengins et la profondeur à laquelle ils seront
déployés;
d) la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans
les zones de pêche prévues, lorsque cette information nest
pas déjà à la disposition des autorités compétentes de lÉtat
du pavillon concerné.
2. Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche
spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts
potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu
que celles-ci ne sont pas susceptibles davoir des effets néfastes
notables sur les écosystèmes marins vulnérables.
3. Aux fins de la mise en oeuvre de lévaluation visée
au paragraphe 2, les autorités compétentes sappuient sur
les meilleures informations scientifiques et techniques
disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins
vulnérables dans les zones où les navires de pêche concernés
ont lintention dopérer. Ces informations, si elles
existent, comprennent notamment des données scientifiques sur la
base desquelles il est possible destimer la probabilité dexistence
de ces écosystèmes.
La procédure dévaluation prend en considération les éléments
pertinents mis en évidence par les études réalisées par des
experts scientifiques indépendants.
4. Lappréciation du risque deffets néfastes
notables sur les écosystèmes marins vulnérables, menée dans
le cadre de lévaluation visée au paragraphe 2, tient
compte, le cas échéant, des conditions différentes dans
lesquelles se trouvent, dune part, les zones où les
activités de pêche avec des engins de fond sont pratiquées de
manière habituelle et, dautre part, les zones où ce type
dactivités de pêche nest pas pratiqué ou nest
pratiqué quoccasionnellement.
5. Les autorités compétentes appliquent des critères de
précaution lorsquelles réalisent lévaluation visée
au paragraphe 2. En cas de doute quant au caractère notable des
effets néfastes, elles considèrent que des effets néfastes
probables sur la base des avis scientifiques fournis, sont
notables.
6. Lorsquil y a lieu de conclure après lévaluation
que les activités menées conformément au plan de pêche présenté
pourraient avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes
marins vulnérables, les autorités compétentes précisent les
risques évalués et autorisent les demandeurs à modifier le
plan de pêche pour les éviter. En labsence de telles
modifications, les autorités compétentes sabstiennent de
délivrer le permis de pêche spécial demandé.
Article 5
Conditions de validité
1. Le permis de pêche spécial prévu à larticle 3,
paragraphe 1, précise explicitement que les activités de pêche
menées au titre dudit permis doivent, à tout moment, être
conformes au plan de pêche présenté conformément à larticle
4, paragraphe 1.
2. Lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté
nécessitent une modification des plans présentés, la personne
responsable des opérations du navire en informe sans délai les
autorités compétentes, en indiquant les modifications quil
est prévu dapporter au plan initial. Les autorités compétentes
examinent ces modifications et nautorisent pas quelles
soient apportées si elles entraînent une délocalisation des
activités dans des zones abritant ou pouvant abriter des écosystèmes
marins vulnérables.
3. Le non-respect du plan de pêche prévu à larticle
4, paragraphe 1, dans des circonstances différentes de celles précisées
au paragraphe 2 du présent article, entraîne le retrait par lÉtat
du pavillon du permis de pêche spécial délivré au navire de pêche
concerné.
Article 6
Zones nayant pas fait lobjet
dune évaluation
1. Dans les zones où aucune véritable évaluation
scientifique na été réalisée et divulguée, lutilisation
dengins de fond est interdite. Cette interdiction sapplique
sous réserve du réexamen du présent règlement, prévu à larticle
13.
2. Les activités de pêche de fond sont autorisées
lorsque lévaluation scientifique indique que les écosystèmes
marins vulnérables ne risqueront pas dêtre endommagés.
Article 7
Découvertes inopinées décosystèmes
marins vulnérables
1. Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche
découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement
de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche
sur le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsquil
a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq
milles nautiques du site de la découverte dans la zone prévue
dans son plan de pêche visé à larticle 4, paragraphe 1.
2. Si un nouvel écosystème marin vulnérable est découvert
dans lautre site visé au paragraphe 1, le navire continue
à délocaliser ses activités conformément aux règles énoncées
dans ledit paragraphe jusquà ce quil atteigne un
site nabritant aucun écosystème marin vulnérable.
3. Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte
aux autorités compétentes, en leur communiquant des
informations précises sur la nature, la localisation, lheure
et tout autre détail pertinent de la découverte.
Article 8
Fermetures de zones
1. Sur la base des meilleures informations scientifiques
disponibles concernant lexistence ou lexistence
probable décosystèmes marins vulnérables dans la région
où leurs navires de pêche opèrent, les États membres
identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée
avec des engins de fond.
Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs
navires et notifient immédiatement la fermeture à la Commission.
La Commission communique la notification à tous les États
membres sans délai.
2. Sans préjudice de larticle 7 du règlement (CE)
n° 2371/2002, la Commission soumet, le cas échéant, des
propositions au Conseil, conformément à larticle 37 du
traité, pour ladoption de mesures communautaires visant à
mettre en oeuvre des fermetures de zones, soit sur la base des
informations notifiées par les États membres, soit de sa propre
initiative.
Article 9
Système de surveillance des navires
1. Nonobstant larticle 11, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 2244/2003, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement
de lappareil de localisation par satellite installé à
bord dun navire de pêche, le capitaine du navire
communique sa position géographique toutes les deux heures à lÉtat
membre du pavillon.
2. Au terme de la sortie en mer, le navire ne peut quitter
le port que lorsque les autorités compétentes ont pu constater
le bon fonctionnement de lappareil de localisation par
satellite.
Article 10
Infractions graves
1. Toute activité de pêche menée à partir du moment où le
navire sest écarté de son plan de pêche, dans des
circonstances différentes de celles précisées à larticle
5, paragraphe 2, est considérée comme une pêche sans licence
de pêche et, par conséquent, comme un comportement qui enfreint
gravement les règles de la politique commune de la pêche.
2. Le non-respect répété des obligations énoncées aux
articles 6, 7 et 9 est considéré comme un comportement qui
enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche.
Article 11
Observateurs
1. Des observateurs sont présents à bord de tous les navires
auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à larticle
3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche
du navire pendant toute la durée de lexécution de son
plan de pêche prévu à larticle 4, paragraphe 1.
Le nombre dobservateurs couvrant les activités de pêche
dans une zone de pêche donnée est réexaminé 30 juillet 2009.
2. Lobservateur:
a) consigne de manière indépendante les informations relatives
aux prises décrites à larticle 6 du règlement (CEE) n°
2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de
contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), en
les présentant sous un format identique à celui utilisé dans
le journal de bord du navire;
b) consigne toute modification du plan de pêche visée à larticle
5, paragraphe 2;
c) fournit des informations sur toute découverte inopinée décosystèmes
marins vulnérables visée à larticle 7, notamment en
rassemblant des données qui peuvent être utilisées en ce qui
concerne la protection du site;
d) consigne les profondeurs auxquelles les engins sont déployés;
e) présente un rapport aux autorités compétentes de lÉtat
membre concerné dans les vingt jours suivant lexpiration
de la période dobservation. Une copie de ce rapport est
transmise à la Commission dans un délai de trente jours après
réception dune demande écrite.
3. Lobservateur nest pas:
a) un membre de la famille du capitaine du navire ou un membre de
la famille dun autre officier de bord du navire auquel il
est affecté; ni
b) un employé du capitaine du navire auquel il est affecté; ni
c) un employé du représentant du capitaine; ni
d) un employé dune entreprise contrôlée par le capitaine
ou par son représentant; ni
e) un membre de la famille du représentant du capitaine.
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié
par le règlement (CE) n° 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p.
9), rectifié au JO
L 36 du 8.2.2007, p. 6.
Article 12
Information
1. En ce qui concerne les navires de pêche battant leur
pavillon qui relèvent du présent règlement, les États membres,
pour chaque semestre dune année civile, communiquent à la
Commission, dans les trois mois suivant lexpiration de ce
semestre, un rapport concernant:
a) outre les exigences fixées à larticle 18 du règlement
(CEE) n° 2847/93, les captures effectuées par les navires de pêche
visés à larticle 1er, établies sur la base des
informations consignées dans les journaux de bord, y compris lenregistrement
complet des jours de pêche en dehors du port, et des rapports présentés
par les observateurs, ventilées par trimestre, par type dengin
et par espèce;
b) le respect des plans de pêche et des exigences définies aux
articles 6, 7 et 8 par les navires de pêche visés à larticle
1er, paragraphe 1, et les mesures prises pour remédier aux cas
de non-respect et dinfractions graves visés à larticle
10 et les sanctionner;
c) leur mise en oeuvre de larticle 8.
2. Les rapports communiqués conformément au paragraphe 1
sont accompagnés de lensemble des évaluations dimpact
réalisées par les États membres conformément à larticle
4, paragraphe 2, au cours de la période de référence de six
mois;
3. La Commission met les informations reçues conformément
aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public, notamment par
lintermédiaire de la FAO, et les transmet sans délai aux
organes scientifiques compétents ainsi quaux États
membres à leur demande.
Article 13
Réexamen
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2010, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications du présent règlement.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.
Par le Conseil
Le président M. BARNIER