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Règlement d'exécution
n° 737/2012 de la commission du 14 août 2012
relatif à la protection de certains stocks
en mer Celtique
(modifié par le réglement 2015-741 du 8 mai 2015)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais
de mesures techniques de protection des juvéniles dorganismes
marins ( 1 ), et notamment son article 45, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 relatif à la conservation et à lexploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche ( 2 ), il est impératif que la politique
commune de la pêche prévoie des mesures cohérentes concernant
la conservation, la gestion et lexploitation des ressources
aquatiques vivantes, et notamment des mesures spécifiques
destinées à réduire les répercussions des activités de
pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non ciblées.
(2) Conformément à larticle 45, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 850/98, dans le cas où la conservation de
stocks dorganismes marins exige une action immédiate, la
Commission peut, en complément ou par dérogation audit
règlement, prendre toutes les mesures nécessaires.
(3) Il ressort de lavis du Conseil international pour lexploration
de la mer (ci-après «CIEM») reçu en juin 2011 que les taux de
rejet enregistrés en mer Celtique sont élevés et continuent à
augmenter, notamment en ce qui concerne léglefin et le
merlan juvéniles. Le fait de rejeter des poissons qui nont
pas encore pu se reproduire réduit le rendement potentiel futur,
compromettant ainsi la viabilité des stocks.
(4) Tant les flottes ciblant la langoustine que celles utilisant
des chaluts de fond et des sennes pour la pêche aux poissons à
nageoires enregistrent des taux élevés de rejet déglefin
et de merlan, en raison de la faible sélectivité des engins
employés. Le CIEM indique également que le stock de cabillaud
est largement tributaire du recrutement et quil convient dencourager
les mesures techniques afin de réduire les rejets. Les rejets
devraient empirer cette année en raison des taux de recrutement
élevés enregistrés récemment pour les stocks déglefin
comme pour les stocks de merlan. Le CIEM recommande en
conséquence que des mesures techniques soient introduites de
toute urgence afin de renforcer la sélectivité des engins et de
réduire les rejets déglefin, de merlan et de cabillaud.
(5) Il est dès lors nécessaire dinstaurer lutilisation
de panneaux de filet à mailles carrées afin daméliorer
la sélectivité des engins employés et de protéger les
juvéniles rejoignant le stock, tout en maintenant les captures
des espèces ciblées à un niveau aussi élevé que possible. Il
a été démontré que les panneaux de filet à mailles carrées
réduisaient considérablement la mortalité par pêche car elles
permettent aux poissons de sextraire des filets; il sagit
donc dune mesure efficace pouvant être introduite
immédiatement.
(6) Dans son avis doctobre 2011, le Conseil consultatif
régional (CCR) pour les eaux occidentales septentrionales a
indiqué que les mesures techniques en vigueur en mer Celtique
devraient être améliorées afin de réduire les rejets,
notamment ceux déglefin et de merlan, en imposant lutilisation
dun panneau de filet à mailles carrées disposé de façon
adéquate, dont la taille serait spécifiée en fonction du type
dengin et de la puissance motrice du navire.
(7) En conséquence, des mesures immédiates sont nécessaires
pour assurer la conservation des stocks déglefin et de
merlan en mer Celtique.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à
lavis du comité de gestion de la pêche et de laquaculture,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ dapplication
1)1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point a),
du règlement (CE) n° 850/98, les navires de pêche utilisant un
cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119
millimètres utilisent un panneau de filet à mailles carrées d'un
maillage d'au moins 120 millimètres.
2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas aux navires de pêche
opérant avec des chaluts à perche.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le panneau de filet à
mailles carrées peut être placé plus loin du cul de chalut s'il
a été démontré par le comité scientifique, technique et
économique de la pêche (CSTEP) qu'une autre combinaison d'engins
et de dispositifs possède des caractéristiques de sélectivité
identiques ou supérieures pour le cabillaud, l'églefin et le
merlan.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche
utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70
et 119 millimètres peuvent utiliser, en lieu et place d'un
panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 120
millimètres, un engin ou un dispositif considéré, par le
comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP),
comme possédant des caractéristiques de sélectivité
identiques ou supérieures pour le cabillaud, l'églefin et le
merlan.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les navires utilisant un cul
de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119
millimètres et dont les captures au cours d'une même sortie de
pêche dans la zone située à l'est de la longitude 8° O de la
mer Celtique sont composées d'au moins 55 % de merlan peuvent
utiliser un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au
moins 100 millimètres s'ils déploient des chaluts de fond ou
des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres.
6. Les navires de pêche faisant valoir les dérogations visées
aux paragraphes 3, 4 et 5 doivent avoir obtenu de l'État membre
dont ils battent pavillon une autorisation de pêche spécifique
avant toute sortie en mer. L'État membre du pavillon examine les
demandes d'autorisation conformément à l'article 7 du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et aux articles 4 et 5
du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission.
Article 2
Mesures techniques
1. Par dérogation à larticle 7, paragraphe 1, point a),
du règlement (CE) n° 850/98, les mesures techniques suivantes sappliquent
aux navires visés à larticle 1 er :
a) les navires TR1 et les navires à faible puissance motrice
utilisent un panneau de filet à mailles carrées dun
maillage dau moins 100 millimètres;
b) les navires TR2 utilisent un panneau de filet à mailles
carrées dun maillage dau moins 110 millimètres.
2. Par dérogation à larticle 7, paragraphe 2, point a),
du règlement (CE) n° 850/98, le panneau de filet à mailles
carrées visé au paragraphe 1 est placé dans le panneau
supérieur du cul de chalut. Lextrémité postérieure du
panneau de filet à mailles carrées, qui est la partie la plus
proche du raban de cul, ne se trouve pas à plus de 9 mètres du
raban de cul.
Article 3
Programme dobservation à bord
1. Sans préjudice du règlement (CE) n° 665/2008 de la
Commission ( 1 ), chacun des États membres dont les navires sont
concernés par les mesures techniques prévues à larticle
2 met immédiatement en place un programme dobservation à
bord afin den évaluer lefficacité. En particulier,
le programme dobservation détermine les captures et les
rejets déglefin, de merlan et de cabillaud avec une
précision dau moins 20 %.
2. Au plus tard le 15 octobre de chaque année durant laquelle le
programme est mis en oeuvre, les États membres soumettent à la
Commission un rapport sur la sélectivité des engins indiquant
le total des captures et des rejets des navires soumis au
programme dobservation.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.
Larticle 2 sapplique à compter du 26 septembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.
Par la Commission
Le président José Manuel BARROSO
(1) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.