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Règlement (CE)
n° 754/2009 du conseil du 27 juillet 2009
excluant certains groupes de navires du
régime de gestion de leffort de pêche
établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008
modifié par le R.23-2010
modifié par le R.712-2010
modifié par le R.57-2011
modifié par le R.1106-2011
modifié par le R.43-2012
modifié par le R.692-2012-2014
modifié par le R.1182-2013
modifié par le R.732-2014
LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un
plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries
exploitant ces stocks ( 1 ), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008 établit un
régime de gestion de leffort de pêche dans le cadre
duquel des possibilités de pêche en termes deffort de
pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle.
Conformément à larticle 11, paragraphe 2, dudit
règlement, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et
sur la base des informations fournies par les États membres et
de lavis du comité scientifique, technique et économique
de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de
lapplication du régime de gestion de leffort de
pêche, à condition que des données appropriées sur les
captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient
disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud
nexcède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe
de navires concerné et que linclusion de ces groupes de
navires dans le régime de gestion de leffort de pêche
constitue une charge administrative disproportionnée par rapport
à limpact global sur les stocks de cabillaud.
(2) La Suède a transmis des informations sur les captures de
cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant la
langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat à laide
dune grille de tri sélectif telle que décrite à
lappendice 2 de lannexe III du règlement (CE) n° 43/2009
( 2 ). Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP,
il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets
inclus, effectuées par ce groupe de navires durant la période
au cours de laquelle ceux-ci ne déploient que des engins de
pêche sélectifs, nexcèdent pas 1,5 % du total des
captures de ce groupe de navires durant cette même période. En
outre, compte tenu du programme suédois de contrôle des stocks
de cabillaud dans la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat et
compte tenu du fait que linclusion de ce groupe
constituerait une charge administrative disproportionnée par
rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il
convient dexclure ce groupe de navires de
lapplication du régime de gestion de leffort de
pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008,
pour la période durant laquelle ces navires nutilisent que
lengin en question.
(3) LEspagne a fourni des informations concernant les
captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires
pêchant principalement le merlu à laide de chaluts de
fond à louest de lÉcosse. Sur la base de ces
informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que
les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce
groupe de navires nexcèdent pas 1,5 % du total des
captures de ce groupe de navires durant la période concernée.
En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la
surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce
groupe de navires et compte tenu du fait que linclusion de
ce dernier constituerait une charge administrative
disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks
de cabillaud, il convient dexclure ce groupe de navires de
lapplication du régime de gestion de leffort de
pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n o 1342/2008.
(4) Étant donné que les États membres gèrent leffort et
le respect des limitations de leffort sur la base de la
campagne de pêche courant du 1 er février 2009 au 31 janvier
2010 et compte tenu du fait que le règlement (CE) n° 1342/2008
a été adopté seulement peu de temps avant le début de cette
campagne, il convient que ces exemptions sappliquent à
toute la campagne de pêche, cest-à-dire à partir du 1 er
février 2009.
(5) Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs
concernés et de leur permettre de planifier dès que possible
leurs activités pour la campagne de pêche actuelle, il est
impératif daccorder une dérogation au délai de six
semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle
des parlements nationaux dans lUnion européenne, joint au
traité sur lUnion européenne et aux traités instituant
les Communautés européennes,
( 1 ) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
( 2 ) Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009
établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les
conditions associées pour certains stocks halieutiques et
groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux
communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux
soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p.
1).
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Exclusion du régime de gestion de
leffort de pêche au titre du règlement (CE) n° 1342/2008
Les groupes de navires suivants sont exclus de
lapplication du régime de gestion de leffort de
pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n°1342/2008:
a) le groupe de navires battant pavillon suédois, qui
participent à la pêche visée dans la demande de la Suède du
26 février 2009 complétée par le courrier du 8 avril 2009,
pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat durant
la période au cours de laquelle ces navires utilisent
exclusivement une grille de tri telle que décrite à
lappendice 2 de lannexe III du règlement (CE) n° 43/2009;
b) supprimé
c) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui
participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du
18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de
fond et des sennes dun maillage égal ou supérieur à 70
mm et inférieur à 100 mm, dans lOuest de lÉcosse,
en particulier dans le Minch (carroyages CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3,
43 E4, 44 E3, 44 E4 et 45 E3);
d) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni visé
dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009 et dans la demande
ultérieure du 8 avril 2014, pêchant la langoustine et utilisant
un engin réglementé composé d'un chalut dont le maillage est
compris entre 80 et 100 mm, dans le Firth of Forth (rectangles
statistiques CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 et 40E5);
e) le groupe de navires battant pavillon de la Pologne, qui
participent à la pêche visée dans la demande de la Pologne du
24 avril 2009, complétée par le courrier du 11 juillet 2009,
pêchant le lieu noir et utilisant des chaluts de fond d'un
maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la mer du
Nord et les eaux UE de la zone CIEM II a avec une
présence d'observateurs à plein temps;
f) supprimé
g) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui
participent à la pêche visée dans la demande de lIrlande
du 26 mars 2010, et pêchent en mer dIrlande, durant la
période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement
une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite
à lappendice 2 de lannexe III du règlement (CE) 43/2009,
et ciblent la langoustine;
h) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participe
à la pêche visée dans la demande de l'Irlande du 11 mars 2011,
opérant à l'ouest de l'Écosse, utilisant des chaluts de fond d'un
maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à
mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe
III du règlement (CE) 43/2009 et utilisant un maillage de 100 mm
dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse;
i) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni
identifié dans la demande émanant de ce pays en date du 16 mars
2012, qui participe à une pêche ciblant le vanneau (Aequipecten
opercularis) en mer d'Irlande (zone CIEM VII a) aux alentours de
l'Ile de Man, et utilise des chaluts à panneaux spéciaux, d'un
maillage de 80 à 100 mm configurés de manière à assurer
des captures sélectives (ralingue à faible hauteur 0,60 m
, bras courts ou absents et faible ouverture du chalut).
j) supprimé
k) le groupe de navires battant pavillon français désigné dans
la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui
participent à une pêche ciblant le lieu noir et des espèces
deau profonde à louest de lÉcosse (zone CIEM
VI) à laide de chaluts de fond dont le maillage est
supérieur ou égal à 100 mm (catégorie dengins TR1);
l) le groupe de navires battant pavillon français désigné dans
la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui
participe à une pêche ciblant le merlu à louest de
lÉcosse (zone CIEM VI) à laide de palangres (catégorie
dengins LL).
m) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni visé
dans la demande du Royaume-Uni du 8 avril 2014, pêchant la
langoustine et utilisant un engin réglementé composé d'un
chalut dont le maillage est compris entre 80 et 100 mm, dans
le Firth of Forth (rectangles statistiques CIEM 41E7 et 41E6).
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de
lUnion européenne.
Il est applicable à partir du 1 er février 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.
Par le Conseil
Le président C. BILDTFR