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Règlement (CE) n° 754/2009 du conseil du 27 juillet 2009
excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche
établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008

modifié par le R.23-2010
modifié par le R.712-2010
modifié par le R.57-2011
modifié par le R.1106-2011
modifié par le R.43-2012
modifié par le R.692-2012-2014
modifié par le R.1182-2013

modifié par le R.732-2014

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks ( 1 ), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008 établit un régime de gestion de l’effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d’effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n’excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud.
(2) La Suède a transmis des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat à l’aide d’une grille de tri sélectif telle que décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) n° 43/2009 ( 2 ). Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires durant la période au cours de laquelle ceux-ci ne déploient que des engins de pêche sélectifs, n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires durant cette même période. En outre, compte tenu du programme suédois de contrôle des stocks de cabillaud dans la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat et compte tenu du fait que l’inclusion de ce groupe constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ce groupe de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008, pour la période durant laquelle ces navires n’utilisent que l’engin en question.
(3) L’Espagne a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant principalement le merlu à l’aide de chaluts de fond à l’ouest de l’Écosse. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires durant la période concernée. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires et compte tenu du fait que l’inclusion de ce dernier constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ce groupe de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n o 1342/2008.
(4) Étant donné que les États membres gèrent l’effort et le respect des limitations de l’effort sur la base de la campagne de pêche courant du 1 er février 2009 au 31 janvier 2010 et compte tenu du fait que le règlement (CE) n° 1342/2008 a été adopté seulement peu de temps avant le début de cette campagne, il convient que ces exemptions s’appliquent à toute la campagne de pêche, c’est-à-dire à partir du 1 er février 2009.
(5) Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche actuelle, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, joint au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

( 1 ) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
( 2 ) Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Exclusion du régime de gestion de l’effort de pêche au titre du règlement (CE) n° 1342/2008

Les groupes de navires suivants sont exclus de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n°1342/2008:

a) le groupe de navires battant pavillon suédois, qui participent à la pêche visée dans la demande de la Suède du 26 février 2009 complétée par le courrier du 8 avril 2009, pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri telle que décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) n° 43/2009;

b) supprimé

c) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 100 mm, dans l’Ouest de l’Écosse, en particulier dans le Minch (carroyages CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4 et 45 E3);

d) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni visé dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009 et dans la demande ultérieure du 8 avril 2014, pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé composé d'un chalut dont le maillage est compris entre 80 et 100 mm, dans le Firth of Forth (rectangles statistiques CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 et 40E5);

e) le groupe de navires battant pavillon de la Pologne, qui participent à la pêche visée dans la demande de la Pologne du 24 avril 2009, complétée par le courrier du 11 juillet 2009, pêchant le lieu noir et utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la mer du Nord et les eaux UE de la zone CIEM II a avec une présence d'observateurs à plein temps;

f) supprimé

g) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Irlande du 26 mars 2010, et pêchent en mer d’Irlande, durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) 43/2009, et ciblent la langoustine;

h) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participe à la pêche visée dans la demande de l'Irlande du 11 mars 2011, opérant à l'ouest de l'Écosse, utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) 43/2009 et utilisant un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse;

i) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni identifié dans la demande émanant de ce pays en date du 16 mars 2012, qui participe à une pêche ciblant le vanneau (Aequipecten opercularis) en mer d'Irlande (zone CIEM VII a) aux alentours de l'Ile de Man, et utilise des chaluts à panneaux spéciaux, d'un maillage de 80 à 100 mm configurés de manière à assurer des captures sélectives (ralingue à faible hauteur — 0,60 m —, bras courts ou absents et faible ouverture du chalut).

j) supprimé

k) le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participent à une pêche ciblant le lieu noir et des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse (zone CIEM VI) à l’aide de chaluts de fond dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (catégorie d’engins TR1);

l) le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participe à une pêche ciblant le merlu à l’ouest de l’Écosse (zone CIEM VI) à l’aide de palangres (catégorie d’engins LL).

m) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni visé dans la demande du Royaume-Uni du 8 avril 2014, pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé composé d'un chalut dont le maillage est compris entre 80 et 100 mm, dans le Firth of Forth (rectangles statistiques CIEM 41E7 et 41E6).

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1 er février 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.
Par le Conseil
Le président C. BILDTFR


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