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Règlement (CE)
n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril
2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
modifications
effectuées :
rectificatif n°1 J.O n° L 226 du 25/06/2004
p. 0022 - 0082
modifié par le RÈGLEMENT (CE) N° 2074/2005 du 5 décembre
2005
modifié par le RÈGLEMENT (CE) N° 2076/2005 du 5 décembre
2005
modifié par le RÈGLEMENT (CE) N° 1662/2006 du 6 novembre
2006
modifié par le RÈGLEMENT (CE) N° 1791/2006 du 20 novembre 2006
modifié par le RÈGLEMENT (CE) N° 1243/2007 du 24 octobre 2007
modifié par le RÈGLEMENT (CE) N° 1020/2008 du 17 octobre 2008
modifié par le RÈGLEMENT (CE) N° 219/2009 du 11 mars 2009
modifié par le RÈGLEMENT (CE) N° 1161/2009 du 30 novembre 2009
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 558/2010 du 24 juin 2010
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 150/2011 du 18 février 2011
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 1276/2011 du 08 décembre
2011
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 16/2012 du 11 janvier 2012
rectificatif J.O
n° L 160 du 12/06/2013 p. 15
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 786/2013 du 16 août 2013
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 218/2014 du 7 mars 2014
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 633/2014 du 13 juin 2014
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 1137/2014 du 27 octobre 2014
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 2016/355 du 11 mars 2016
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 2017/1978 du 31 octobre 2017
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 2017/1981 du 31 octobre 2017
rectificatif J.O
n° L 282 du 04/11/2017 p. 375
modifié par le RÈGLEMENT (UE) N° 2021/1374 du 12 avril
2021
rectificatif J.O
n° L 24 du 26/10/2023 p. 1
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2), après
consultation du Comité des régions, statuant conformément à
la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(1)JO C 365 E du 19.12.2000, p. 58.
(2) JO C 155 du 29.5.2001, p. 39.
(3) Avis du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du 31.7.2003,
p. 288), position commune du Conseil du 27 octobre 2003 (JO C 48
E du 24.2.2004, p. 23). Position du Parlement européen du 30
mars 2004 (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Conseil du 16 avril 2004.
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 852/2004, le Parlement
européen et le Conseil fixent des règles générales relatives
à l'hygiène des denrées alimentaires que doivent respecter les
exploitants du secteur alimentaire.
(2) Certaines denrées alimentaires peuvent présenter des
dangers spécifiques pour la santé humaine, qui nécessitent l'établissement
de règles spécifiques d'hygiène. Tel est notamment le cas pour
les denrées alimentaires d'origine animale où des dangers
microbiologiques et chimiques ont fréquemment été constatés.
(3) Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses
directives ont été adoptées afin d'établir des règles
sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le
marché des produits inscrits sur la liste figurant à lannexe
I du traité. Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au
commerce des produits concernés, ce qui a contribué à la
réalisation du marché intérieur, tout en assurant un niveau
élevé de protection de la santé publique.
(4) En ce qui concerne la santé publique, ces règles énoncent
des principes communs, notamment en ce qui concerne les
responsabilités des fabricants et des autorités compétentes,
des exigences en matière de structure, d'organisation et d'hygiène
pour les établissements, des procédures dagrément de ces
établissements, des exigences en matière dentreposage et
de transport, et des marques de salubrité.
(5) Ces principes constituent une base commune pour la production
hygiénique de denrées alimentaires d'origine animale, en
permettant de simplifier les directives existantes.
(6) Il est souhaitable de pousser encore plus loin la
simplification en appliquant les mêmes règles, le cas échéant,
à tous les produits d'origine animale.
(7) L'obligation faite par le règlement (CE) n° 852/2004 aux
exploitants du secteur alimentaire opérant à n'importe quel
stade de la chaîne de production, de transformation et de
distribution de denrées alimentaires après la production
primaire et les opérations connexes de mettre en place, d'appliquer
et de maintenir des procédures basées sur l'analyse des dangers
et la maîtrise des points critiques (HACCP) contribue également
à la simplification.
(8) Considérés ensemble, ces éléments appellent une refonte
totale des règles spécifiques d'hygiène contenues dans les
directives existantes.
(9) La refonte a pour principal objectif d'assurer au
consommateur un niveau élevé de protection en matière de
sécurité des denrées alimentaires, notamment en soumettant les
exploitants du secteur alimentaire aux mêmes règles dans l'ensemble
de la Communauté, et de veiller au bon fonctionnement du marché
intérieur des produits d'origine animale, de manière à
contribuer à la réalisation des objectifs de la politique
agricole commune.
(10) Il y a lieu de maintenir et, si nécessaire pour garantir la
protection des consommateurs, de renforcer les règles
détaillées en matière dhygiène pour les produits dorigine
animale.
(11) Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la
production primaire destinée à un usage domestique privé ni à
la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de
denrées alimentaires à des fins de consommation domestique
privée. En outre, dans le cas de l'approvisionnement direct du
consommateur final ou du commerce de détail local en petites
quantités de produits primaires ou de certains types de viande
par l'exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il
convient que le droit national protège la santé publique, en
particulier en raison de la relation étroite entre le producteur
et le consommateur.
(12) De manière générale, les exigences prévues par le
règlement (CE) n° 852/2004 sont suffisantes pour garantir la
sécurité des denrées alimentaires dans les établissements
exerçant des activités de vente au détail comprenant la vente
ou la fourniture directes au consommateur final de denrées
alimentaires d'origine animale. Le présent règlement devrait s'appliquer
de manière générale aux activités de vente en gros (c'est-à-dire
lorsqu'un établissement de vente au détail effectue des
opérations en vue d'approvisionner un autre établissement en
denrées alimentaires d'origine animale). Néanmoins, hormis les
exigences spécifiques en matière de
température fixées dans le présent règlement, les exigences
prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 devraient suffire
pour les activités de vente en gros consistant uniquement en
stockage ou en transport.
(13) Les États membres devraient disposer d'une certaine marge,
dans le cadre du droit national, pour étendre ou limiter l'application
des exigences prévues par le présent règlement aux activités
de détail. Toutefois, ils peuvent en limiter l'application
uniquement s'ils estiment que les exigences prévues par le
règlement (CE) n° 852/2004 sont suffisantes pour atteindre les
objectifs en matière de sécurité des denrées alimentaires et
lorsque l'approvisionnement en denrées alimentaires d'origine
animale d'un autre établissement par un établissement de vente
au détail constitue une activité marginale, localisée et
restreinte. Cet approvisionnement ne devrait donc représenter qu'une
petite partie des activités de l'établissement; les
établissements ainsi approvisionnés devraient se situer dans le
voisinage immédiat et l'approvisionnement ne devrait porter que
sur certains types de produits ou d'établissements.
(14) Conformément à l'article 10 du traité, les États membres
prennent toutes mesures adéquates propres à assurer l'exécution
par les exploitants du secteur alimentaire des obligations
édictées par le présent règlement.
(15) La traçabilité des denrées alimentaires est un élément
fondamental pour garantir la sécurité des denrées alimentaires.
En plus de se conformer aux règles générales du règlement (CE)
n° 178/2002 (1), les exploitants du secteur alimentaire
responsables d'un établissement soumis à l'agrément
conformément au présent règlement devraient aussi veiller à
ce que tous les produits d'origine animale qu'ils mettent sur le
marché portent une marque de salubrité ou une marque d'identification.
(16) Les denrées alimentaires importées dans la Communauté
doivent être conformes aux exigences générales du règlement (CE)
n° 178/2002 ou conformes à des normes équivalentes à celles
de la Communauté. Le présent règlement définit certaines
exigences d'hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires
d'origine animale importées dans la Communauté.
(1 ) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003 (JO L
245 du 29.9.2003, p. 4).
(17) L'adoption du présent règlement ne devrait pas
réduire le niveau de protection prévu par les garanties
additionnelles accordées à la Finlande et à la Suède lors de
leur adhésion à la Communauté et confirmées par les
décisions 94/968/CE 1, 95/50/CE 2, 95/160/CE 3, 95/161/CE 4, 95/168/CE
5, 95/409/CE 6, 95/410/CE 7 et 95/411/CE 8. Le règlement devrait
prévoir une procédure permettant d'accorder, pendant une
période transitoire, des garanties à tout État membre doté d'un
programme national de contrôle agréé équivalent, pour ce qui
est des denrées alimentaires d'origine animale concernées, à
ceux approuvés pour la Finlande et la Suède. Le règlement (CE)
n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre
2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents
zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire 9
prévoit une procédure analogue pour les animaux vivants et les
ufs à couver.
(18) Il convient que les exigences en matière de structure et d'hygiène
énoncées dans le présent règlement s'appliquent à tous les
types d'établissements, y compris les petites entreprises et les
abattoirs mobiles.
1 JO L 371 du 31.12.1994, p. 36.
2 JO L 53 du 9.3.1995, p. 31.
3 JO L 105 du 9.5.1995, p. 40.
4 JO L 105 du 9.5.1995, p. 44.
5 JO L 109 du 16.5.1995, p. 44.
6 JO L 243 du 11.10.1995, p. 21.
7 JO L 243 du 11.10.1995, p. 25.
8 JO L 243 du 11.10.1995, p. 29.
9 JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(19) Il convient de prévoir une certaine souplesse de
manière à permettre de poursuivre l'utilisation de méthodes
traditionnelles à tous les stades de la production, de la
transformation ou de la distribution des denrées alimentaires et
à l'égard des exigences structurelles imposées aux
établissements. La souplesse est particulièrement importante
pour les régions soumises à des contraintes géographiques
spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques visées
à l'article 299, paragraphe 2, du traité. Toutefois, la
souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs en matière d'hygiène
des denrées alimentaires. En outre, puisque toutes les denrées
alimentaires produites conformément aux règles d'hygiène
seront normalement en libre circulation dans toute la Communauté,
il convient que la procédure permettant aux États membres d'appliquer
une certaine souplesse soit totalement transparente. Elle devrait,
lorsque cela est nécessaire pour régler les différends,
prévoir un débat au sein du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale instauré par le règlement (CE)
n° 178/2002 et faire en sorte que la Commission coordonne le
processus et prenne les mesures appropriées.
(20) La définition des viandes séparées mécaniquement (VSM)
devrait avoir un caractère générique de manière à couvrir
tous les procédés de séparation mécanique. Il convient, en
raison de la rapidité de l'évolution technologique dans ce
domaine, de prévoir une définition souple. Toutefois, les
exigences techniques applicables aux viandes séparées
mécaniquement devraient varier en fonction de l'évaluation des
risques que présente le produit obtenu par différents
procédés.
(21) Il existe à tous les stades de la production, de la
transformation et de la distribution des interactions entre les
exploitants du secteur alimentaire, y compris le secteur de l'alimentation
animale, ainsi que des liens entre les considérations en
matière de santé animale, de bien-être des animaux et de
santé publique. Il sensuit quune communication
adéquate devrait avoir lieu entre les différentes parties
prenantes tout au long de la chaîne alimentaire, de la
production primaire à la vente au détail.
(22) En vue d'assurer une inspection adéquate du gibier sauvage
mis sur le marché de la Communauté, le corps des animaux
chassés et leurs viscères devraient être présentés en vue d'une
inspection officielle post mortem dans un établissement de
traitement du gibier.
Néanmoins, en vue de préserver certaines traditions de chasse
sans nuire à la sécurité des aliments, il convient de prévoir
une formation pour les chasseurs qui mettent sur le marché du
gibier sauvage destiné à la consommation humaine. Cette
formation devrait permettre aux chasseurs de procéder à un
premier examen du gibier sauvage sur place. Dans ces conditions,
il n'est pas nécessaire d'obliger les chasseurs ayant reçu une
formation à remettre tous les viscères à l'établissement de
traitement du gibier pour examen post mortem, s'ils effectuent ce
premier examen et ne détectent aucune anomalie ou risque. Il
devrait toutefois être possible
d'arrêter des règles plus strictes dans les États membres afin
de tenir compte de risques spécifiques.
(23) Le présent règlement devrait définir les critères
applicables au lait cru en attendant l'adoption de nouvelles
prescriptions relatives à sa mise sur le marché. Ces critères
devraient prendre la forme de valeurs de déclenchement: en cas
de dépassement de ces valeurs, les exploitants du secteur
alimentaire doivent prendre des mesures correctrices et informer
l'autorité compétente.
Il ne devrait pas s'agir de valeurs maximales au-delà desquelles
le lait cru ne peut être mis sur le marché. Il s'ensuit que,
dans certaines circonstances, du lait cru ne satisfaisant pas
pleinement aux critères peut être utilisé en toute sécurité
à des fins de consommation humaine si des mesures appropriées
sont prises. En ce qui concerne le lait cru et la crème crue
destinés à la consommation humaine directe, il convient de
permettre à chaque État membre de maintenir ou de mettre en
place des garanties sanitaires appropriées pour assurer la
réalisation, sur son territoire, des objectifs du présent
règlement.
(24) Il convient que le critère applicable au lait cru utilisé
pour les produits laitiers soit trois fois plus élevé que celui
applicable au lait cru obtenu à la ferme. Le critère applicable
au lait cru utilisé pour des produits laitiers transformés est
une valeur absolue, alors qu'il est une moyenne dans le cas du
lait cru obtenu à la ferme. Le respect des exigences de
température prévues dans le présent règlement n'empêche pas
tout développement bactérien durant le transport et le stockage.
(25) La présente refonte signifie que les règles existantes en
matière d'hygiène peuvent être abrogées. La directive 2004/41/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant
certaines directives relatives à lhygiène des denrées
alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production
et la mise sur le marché de certains produits dorigine
animale destinés à la consommation humaine 1, atteint cet
objectif.
(26) En outre, les règles prévues par le présent règlement
concernant les ufs remplacent celles de la décision 94/371/CE
du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions
sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de
certains types d'ufs 2, que l'abrogation de l'annexe II de
la directive 92/118/CEE 3 rendra caduques.
(27) La législation communautaire en matière dhygiène
des denrées alimentaires devrait s'appuyer sur des avis
scientifiques. Il y a lieu à cet effet de consulter l'Autorité
européenne de sécurité des aliments chaque fois que cela s'avère
nécessaire.
1 Page
du présent Journal officiel.
2 JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.
3 Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992
définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les
conditions sanitaires régissant les échanges et les
importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce
qui concerne lesdites conditions, aux réglementations
communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de
la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes,
de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).
Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n°
445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).
(28) Afin de tenir compte des progrès techniques et
scientifiques, il convient d'assurer une coopération étroite et
efficace entre la Commission et les États membres au sein du
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé
animale.
(29) Les exigences prévues par le présent règlement ne
devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments de la
nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées
alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de
prévoir un délai d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée
en vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour
donner aux secteurs concernés le temps de s'adapter.
(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en uvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission 1, 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement établit, à l'intention des
exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ces
règles viennent en complément de celles qui sont fixées dans
le règlement (CE) nº 852/2004 . Elles sont applicables aux
produits d'origine animale transformés ou non transformés.
2. Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne
s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des
produits d'origine végétale et des produits d'origine animale
transformés. Néanmoins, les produits d'origine animale
transformés utilisés pour la préparation de ces denrées
alimentaires sont obtenus et manipulés conformément aux
exigences du présent règlement.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) à la production primaire destinée à un usage domestique
privé;
b) à la préparation, la manipulation et l'entreposage de
denrées alimentaires à des fins de consommation domestique
privée;
c) à l'approvisionnement direct par le producteur, du
consommateur final ou du commerce de détail local fournissant
directement le consommateur final, en petites quantités de
produits primaires;
d) à l'approvisionnement direct par le producteur, en petites
quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation,
du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant
directement cette viande au consommateur final sous la forme de
viande fraîche;
e) aux chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier
sauvage ou de viande de gibier sauvage directement au
consommateur final ou au commerce de détail local fournissant
directement le consommateur final.
4. Les États membres établissent, dans le cadre de leur
législation nationale, des dispositions régissant les
activités et les personnes visées au paragraphe 3, points c), d)
et e). Ces règles nationales concourent à la réalisation des
objectifs du présent règlement.
5. a) Sauf indication expresse contraire, le présent règlement
ne s'applique pas au commerce de détail.
b) Toutefois, le présent règlement s'applique au commerce de
détail dans le cas d'opérations effectuées en vue de fournir
des denrées alimentaires d'origine animale à un autre
établissement, sauf:
i) si les opérations se limitent au stockage ou au transport,
auquel cas les exigences spécifiques de température fixées à
l'annexe III s'appliquent néanmoins; ou
ii) si la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale
provenant de l'établissement de vente au détail est destinée
uniquement à d'autres établissements de vente au détail et si,
conformément à la législation nationale, il s'agit d'une
activité marginale, localisée et restreinte.
c) Les États membres peuvent adopter des mesures nationales pour
appliquer les exigences du présent règlement aux
établissements de vente au détail situés sur leur territoire
auxquels le règlement ne s'appliquerait pas en vertu des points
a)ou b).
6. Le présent règlement s'applique sans préjudice:
a) des règles de police sanitaire et de santé publique
correspondantes, y compris les règles plus strictes adoptées
pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines
encéphalopathies spongiformes transmissibles;
b) des exigences en matière de bien-être des animaux;
c) des exigences concernant l'identification des animaux et la
traçabilité des produits d'origine animale.
Article 2
Définitions
Les définitions ci-après sont applicables aux fins du
présent règlement:
1) les définitions prévues par le règlement (CE) nº 178/2002;
2) les définitions prévues par le règlement (CE) n° 852/2004
;
3) les définitions prévues à l'annexe I;
4) toute définition technique figurant aux annexes II et III.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR
ALIMENTAIRE
Article 3
Obligations générales
1. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions correspondantes des annexes II et III.
2.Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune
substance autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) n°
852/2004 ou le présent règlement l'autorise, que l'eau propre,
pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine
animale, sauf si l'utilisation de cette substance a été
approuvée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier
des éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe
3
Article 4
Enregistrement et agrément des
établissements
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le
marché les produits d'origine animale produits dans la
Communauté que s'ils ont été préparés et manipulés
exclusivement dans des établissements:
a) qui répondent aux exigences correspondantes du règlement (CE)
n° 852/2004 et des annexes II et III du présent règlement et
aux autres exigences applicables aux denrées alimentaires, et
b) qui ont été enregistrés ou, dans les cas prévus au
paragraphe 2, agréés par l'autorité compétente.
2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, du
règlement (CE) n°852/2004 , les établissements manipulant les
produits d'origine animale soumis à des exigences conformément
à l'annexe III ne peuvent exercer leurs activités que si l'autorité
compétente les a agréés conformément au paragraphe 3 du
présent article, à l'exception des établissements n'assurant
que:
a) des activités de production primaire;
b) des opérations de transport;
c) le stockage de produits qui ne nécessitent pas une
régulation de la température; ou
d) des activités de vente au détail autres que celles
auxquelles le présent règlement s'applique conformément à l'article
1er, paragraphe 5, point b).
3. Un établissement soumis à l'agrément conformément
au paragraphe 2 ne peut exercer son activité que si l'autorité
compétente a, conformément au règlement (CE) n° 854/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels
concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine :
a) accordé à l'établissement l'agrément leur permettant de
travailler après une visite sur place; ou
b) accordé à un établissement un agrément conditionnel.
4. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent
avec les autorités compétentes conformément au règlement (CE)
n° 854/2004. Les exploitants du secteur alimentaire veillent
notamment à ce qu'un établissement cesse d'exercer son
activité si l'autorité compétente retire son agrément ou, en
cas d'agrément conditionnel, si elle ne le prolonge pas ou si
elle n'accorde pas d'agrément définitif.
5. Le présent article n'empêche pas un établissement de
mettre des denrées alimentaires sur le marché entre la date d'application
du présent règlement et la première inspection ultérieure
faite par l'autorité compétente si l'établissement:
a) est soumis à l'agrément conformément au paragraphe 2 et s'il
a placé des produits d'origine animale sur le marché dans le
respect de la législation communautaire immédiatement avant l'application
du présent règlement; ou
b) est d'une catégorie pour laquelle il n'y avait pas d'exigence
en matière d'agrément avant l'application du présent
règlement.
Article 5
Marquage de salubrité et d'identification
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à la
mise sur le marché d'aucun produit d'origine animale traité
dans un établissement soumis à agrément conformément à l'article
4, paragraphe 2, s'il ne porte pas:
a) soit une marque de salubrité apposée conformément au
règlement (CE) n° 854/2004 ;
b) soit, lorsque ledit règlement ne prévoit pas qu'une marque
de salubrité doit être apposée, une marque d'identification
apposée conformément aux dispositions de l'annexe II, section I,
du présent règlement.
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une
marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il
a été produit conformément au présent règlement dans des
établissements qui répondent aux exigences de l'article 4.
3. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent retirer de
la viande une marque de salubrité apposée conformément au
règlement (CE) n° 854/2004 que s'ils la découpent, la
transforment ou la travaillent d'une autre manière.
Article 6
Produits d'origine animale ne provenant
pas de la Communauté
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des
produits d'origine animale de pays tiers veillent à ce que ces
importations n'aient lieu que si:
a) le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie
conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 854/2004,
des pays tiers en provenance desquels l'importation de ce produit
est autorisée;
b) i) l'établissement depuis lequel le produit a été expédié,
et dans lequel le produit a été obtenu ou préparé, figure sur
une liste, établie conformément à l'article 12 du règlement (CE)
n° 854/2004, des établissements en provenance desquels l'importation
de ce produit est autorisée, le cas échéant,
ii) dans le cas de viandes fraîches, de viandes hachées, de
préparations de viandes, de produits à base de viande et de
viandes séparées mécaniquement, le produit a été fabriqué
à partir de viandes obtenues dans des abattoirs et des ateliers
de découpe figurant sur des listes établies et mises à jour
conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 854/2004 ou
dans des établissements communautaires agréés, et
iii) dans le cas des mollusques bivalves, des échinodermes, des
tuniciers et des gastéropodes marins vivants, si la zone de
production figure sur une liste établie
conformément à l'article 13 dudit règlement, le cas échéant;
c) le produit satisfait:
i) aux exigences du présent règlement, notamment aux exigences
prévues à l'article 5 relatif au marquage de salubrité et d'identification;
ii) aux exigences du règlement (CE) n° 852/2004; et
iii) à toute condition d'importation définie conformément à
la législation communautaire régissant les contrôles à l'importation
des produits d'origine animale, et
d) les exigences prévues à l'article 14 du règlement (CE) n°
854/2004 concernant les certificats et autres documents sont
respectées, le cas échéant.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de
produits de la pêche peut également avoir lieu conformément
aux dispositions particulières établies à l'article 15 du
règlement (CE) n° 854/2004.
3. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent
des produits d'origine animale veillent à ce que:
a) les produits soient accessibles pour un contrôle à l'importation
conformément à la directive 97/78/CE (1);
(1) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant
les principes relatifs à l'organisation des contrôles
vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers
introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
b) l'importation soit conforme aux exigences de la directive
2002/99/CE (1); et
c) les opérations sous leur contrôle qui ont lieu après l'importation
soient effectuées conformément aux exigences de l'annexe III.
(1) Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002
fixant les règles de police sanitaire régissant la production,
la transformation, la distribution et l'introduction des produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18
du 23.1.2003, p. 11).
4. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent
des denrées contenant à la fois des produits d'origine
végétale et des produits d'origine animale transformés
garantissent que les produits d'origine animale transformés que
contiennent lesdites denrées sont conformes aux exigences
visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ils doivent être en mesure de
fournir la preuve qu'ils se sont acquittés de cette obligation (par
exemple au moyen de documents appropriés ou de l'agrément,
lesquels ne doivent pas nécessairement se présenter sous la
forme prévue au paragraphe 1, point d)).
CHAPITRE III
COMMERCE
Article 7
Documents
1. Lorsque cela est exigé conformément aux annexes II ou III,
les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que des
certificats ou d'autres documents accompagnent les lots de
produits d'origine animale.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 12,
paragraphe 2:
a) des documents types peuvent être établis, et
b) il peut être prévu d'utiliser des documents électroniques.
Article 8
Garanties spéciales
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui envisagent de
commercialiser en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires
d'origine animale suivantes se conforment aux règles fixées au
paragraphe 2 en ce qui concerne la salmonelle:
a) les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, y
compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des
préparations de viandes et des viandes séparées mécaniquement
(VSM);
b) les viandes de volaille des espèces suivantes: poules d'élevage,
dindes, pintades, canards et oies, y compris les viandes hachées,
mais à l'exclusion des préparations de viandes et des VSM; et
c) les ufs.
2. a) En ce qui concerne les viandes d'animaux des
espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, les
échantillons des lots doivent avoir été prélevés dans l'établissement
d'expédition et soumis à un test microbiologique, dont les
résultats doivent être négatifs, conformément à la
législation communautaire.
b) En ce qui concerne les ufs, les centres de
conditionnement doivent garantir que les lots proviennent de
troupeaux soumis à un test microbiologique, dont les résultats
doivent être négatifs, conformément à la législation
communautaire.
c) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine
et porcine, le test prévu au point a) peut ne pas être
effectué pour les lots destinés à un établissement aux fins
de pasteurisation, de stérilisation ou pour un traitement d'effet
équivalent. En ce qui concerne les ufs, le test prévu au
point b) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à
la production de produits transformés à l'aide d'un procédé
qui garantit l'élimination de la salmonelle.
d) Les tests prévus aux points a) et b) peuvent ne pas être
effectués pour les denrées alimentaires provenant d'un
établissement soumis à un programme de contrôle correspondant
aux denrées d'origine animale concernés et reconnu,
conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe
2, comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la
Finlande.
e) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine
et porcine et les viandes de volaille, un document ou certificat
commercial conforme à un modèle prévu par la législation
communautaire doit accompagner l'aliment et attester que:
i) les tests visés au point a) ont été effectués et qu'ils
ont donné des résultats négatifs; ou que
ii) la viande est destinée à l'une des fins visées au point c);
ou que
iii) la viande provient d'un établissement visé au point d).
f) En ce qui concerne les ufs, les lots doivent être
accompagnés d'un certificat attestant que les tests visés au
point b) ont été effectués et qu'ils ont donné des résultats
négatifs, ou que les ufs sont destinés à être utilisés
de la manière visée au point c).
3. a) Les exigences formulées aux paragraphes 1 et 2
peuvent être mises à jour par la Commission, en fonction
notamment des modifications apportées aux programmes de
contrôle des États membres ou de l'adoption de critères
microbiologiques conformément au règlement (CE) no 852/2004.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels
du présent règlement, y compris en le complétant, sont
arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation
avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.
b) Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article
12, paragraphe 2, les règles fixées au paragraphe 2 du présent
article en ce qui concerne les denrées visées au paragraphe 1
du présent article peuvent être étendues partiellement ou
totalement à tout État membre, ou à toute région d'un État
membre, qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme
équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en
ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale
concernées.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Mesures d'application et dispositions
transitoires
Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.
D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 10
Modification et adaptation des annexes II
et III
1.Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à
jour par la Commission, compte tenu:
a) de l'évolution des guides de bonnes pratiques;
b) de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de
systèmes fondés sur la HACCP conformément à l'article 5 du
règlement (CE) n°852 /2004 ;
c) de l'évolution technologique et de ses conséquences
pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui
concerne la composition des aliments;
d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des
risques;
e) des critères microbiologiques et des critères de
température applicables aux denrées alimentaires;
f) de l'évolution des habitudes de consommation.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels
du présent règlement, y compris en le complétant, sont
arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation
avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.
2.Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III
peuvent être accordées par la Commission, à condition que
lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des
objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à
modifier des éléments non essentiels du présent règlement,
sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe
3
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la
réalisation des objectifs du présent règlement, adopter,
conformément aux paragraphes 4 à 8, des mesures nationales
adaptant les dispositions arrêtées à l'annexe III.
4. a) Les mesures nationales visées au paragraphe 3 ont
pour objet:
i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes
traditionnelles à toute étape de la production, du traitement
ou de la distribution des denrées alimentaires; ou
ii) de répondre aux besoins des établissements du secteur
alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes
géographiques particulières.
b) Dans d'autres cas, elles s'appliquent uniquement à la
construction, la configuration et l'équipement des
établissements.
5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures
nationales, telles que visées au paragraphe 3, en informe la
Commission et les autres États membres. Chaque notification:
a) fournit une description détaillée des dispositions pour
lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation
est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée;
b) décrit les denrées alimentaires et les établissements
concernés;
c) explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas
échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des dangers
réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour
faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas la
réalisation des objectifs alimentaires du présent règlement;
et
d) communique toute autre information pertinente.
6. Les autres États membres disposent d'un délai de
trois mois à compter de la réception de la notification visée
au paragraphe 5 pour transmettre par écrit leurs observations à
la Commission.
Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b),
ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État
membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des
observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit
consulter les États membres réunis au sein du comité visé à
l'article 12, paragraphe 1. La Commission peut décider,
conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe
2, si les mesures envisagées peuvent être mises en uvre,
sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant. S'il
y a lieu, la Commission peut proposer des mesures
générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent
article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales
adaptant les exigences de l'annexe III que:
a) conformément à une décision prise dans le respect du
paragraphe 6; ou
b) si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe
6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a
reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de
proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du
paragraphe 6; ou
c) conformément au paragraphe 8.
8. Un État membre peut, de sa propre initiative et sous
réserve des dispositions générales du traité, maintenir ou
mettre en place des règles nationales:
a) interdisant ou limitant la commercialisation, sur son
territoire, de lait cru ou de crème crue destinés à la
consommation humaine directe; ou
b) permettant, avec l'autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation
de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe
III, section IX, pour ce qui est de la teneur en germes et en
cellules somatiques, pour la fabrication de fromages d'une durée
de vieillissement ou de maturation d'au moins 60 jours, et de
produits laitiers obtenus dans le cadre de la fabrication de ces
fromages, pour autant que cela ne compromette pas la réalisation
des objectifs du présent règlement.
Article 11
Décisions spécifiques
Sans préjudice du caractère général de l'article 9 et de l'article
10, paragraphe 1, des mesures d'exécution peuvent être
arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation
visée à l'article 12, paragraphe 2, et des modifications des
annexes II ou III, lesquelles constituent des mesures visant à
modifier des éléments non essentiels du présent règlement,
peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe
3, pour:
1) établir des règles pour le transport des viandes à chaud;
2) préciser, en ce qui concerne les VSM, quelle est la teneur en
calcium qui est considérée comme n'étant pas beaucoup plus
élevée que celle de la viande hachée;
3) prévoir d'autres traitements pouvant être appliqués dans un
établissement de transformation aux mollusques bivalves vivants
issus des zones de production de classe B ou C qui n'ont pas
été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage;
4) indiquer précisément les méthodes d'analyse reconnues pour
les biotoxines marines;
5) fixer des normes sanitaires supplémentaires pour les
mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire
communautaire de référence concerné, à savoir:
a) les valeurs limites à respecter et les méthodes d'analyse
pour les autres types de biotoxines marines;
b) les procédures de recherche des virus et les normes
virologiques, et
c) les plans d'échantillonnage ainsi que les méthodes et les
tolérances analytiques à appliquer en vue de contrôler le
respect des normes sanitaires.
6) fixer des normes ou contrôles sanitaires, lorsque les
données scientifiques en démontrent la nécessité pour
sauvegarder la santé publique;
7) étendre l'annexe III, section VII, chapitre IX, aux
mollusques bivalves vivants autres que les pectinidés;
8) spécifier des critères permettant de déterminer le moment
où les données épidémiologiques indiquent qu'un lieu de
pêche ne présente pas un risque pour la santé eu égard à la
présence de parasites et, dès lors, où l'autorité compétente
peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire à ne pas
congeler les produits de la pêche conformément à l'annexe III,
section VIII, chapitre III, partie D;
9) établir des critères de fraîcheur et des limites d'histamine
et d'azote volatil total pour les produits de la pêche;
10) autoriser l'utilisation de lait cru ne respectant pas les
critères prévus à l'annexe III, section IX, en ce qui concerne
la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la
fabrication de certains produits laitiers;
11) sans préjudice de la directive 96/23/CE (1), fixer une
valeur maximale autorisée pour le total combiné des résidus
des substances antibiotiques dans le lait cru; et
12) agréer des procédés équivalents pour la production de
gélatine ou de collagène.
(1) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en uvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
Article 12
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent,
dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La
période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des
dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 13
Consultation de l'Autorité européenne
de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer une extension de l'annexe III, section III, à d'autres espèces animales.
Article 14
Rapport au Parlement européen et au
Conseil
1.Au plus tard le 20 mai 2009 , la Commission soumet au
Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience
acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.
2. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des
propositions appropriées.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 20 e jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date de l'entrée en
vigueur de l'ensemble des actes suivants:
a) le règlement (CE) n°852/2004 ;
b) le règlement (CE) n° 854/2004 ; et
c) la directive 2004/41/CE .
Toutefois, le présent règlement ne s'applique
pas avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29.4.2004.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président P. COX M. McDOWELL
------------------------------------------------------
ANNEXE I
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.1 "viandes": les parties
comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8, y compris
le sang;
1.2 "ongulés domestiques": les
animaux domestiques des espèces bovine (y compris Bubalus et
Bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes
domestiques;
1.3 "volaille": les oiseaux d'élevage,
y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme
domestiques, mais qui sont élevés en tant qu'animaux
domestiques, à l'exception des ratites;
1.4 "lagomorphes": les lapins, les
lièvres et les rongeurs;
1.5 "gibier sauvage":
- les ongulés sauvages et les lagomorphes ainsi que les autres
mammifères terrestres qui sont chassés en vue de la
consommation humaine et sont considérés comme du gibier selon
la législation applicable dans l'État membre concerné, y
compris les mammifères vivant en territoire clos dans des
conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage, et
- les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine.
1.6 "gibier d'élevage": les ratites d'élevage
et les mammifères terrestres d'élevage autres que ceux visés
au point 1.2;
1.7 "petit gibier sauvage": le gibier
sauvage à plumes et les lagomorphes vivant en liberté;
1.8 "gros gibier sauvage": les
mammifères terrestres sauvages vivant en liberté qui ne
répondent pas à la définition de petit gibier sauvage;
1.9 "carcasse": le corps d'un animal
après l'abattage et l'habillage;
1.10 "viandes fraîches": les viandes
n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la
réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris
les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère
contrôlée;
1.11 "abats": les viandes fraîches
autres que celles de la carcasse, y compris les viscères et le
sang;
1.12 "viscères": les organes des
cavités thoracique, abdominale et pelvienne, ainsi que la
trachée et l'sophage, et, pour les oiseaux, le jabot;
1.13 "viandes hachées": les viandes
désossées qui ont été soumises à une opération de hachage
en fragment et contenant moins de 1 % de sel;
1.14 "viandes séparées mécaniquement ou VSM":
le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts
de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide
de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la
modification de la structure fibreuse des muscles;
1.15 "préparations de viandes": les
viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites
en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées
alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une
transformation insuffisante pour modifier à cur la
structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les
caractéristiques de la viande fraîche;
1.16 "abattoir": un établissement
utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la
viande est destinée à la consommation humaine;
1.17 "atelier de découpe": un
établissement de désossage et/ou de découpe de la viande;
1.18 "établissement de traitement du gibier":
tout établissement dans lequel le gibier et les viandes de
gibier obtenues après la chasse sont préparés en vue de la
mise sur le marché.
2. MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
2.1 "mollusques bivalves": les
mollusques lamellibranches filtreurs;
2.2 "biotoxines marines": les
substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves, en
particulier lorsqu'ils se nourrissent de plancton contenant des
toxines;
2.3 "finition": l'entreposage des
mollusques bivalves vivants provenant des zones de production de
classe A, de centres de purification ou de centres d'expédition
dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l'eau
de mer propre ou dans des sites naturels pour les débarrasser du
sable, de la vase ou du mucus, préserver ou améliorer leurs
qualités organoleptiques et assurer avant leur conditionnement
ou emballage un bon état de vitalité;
2.4 "producteur": toute personne
physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants
par tous les moyens dans une zone de récolte, en vue d'une
manipulation et d'une mise sur le marché;
2.5 "zone de production": toute zone
maritime, estuarienne ou lagunaire comportant des bancs naturels
de mollusques bivalves ou des sites utilisés pour la culture des
mollusques bivalves, dans lesquels des mollusques bivalves
vivants sont récoltés;
2.6 "zone de reparcage": toute zone
maritime, estuarienne ou lagunaire, clairement délimitée et
signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif
fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des
mollusques bivalves vivants;
2.7 "centre d'expédition": tout
établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception,
à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au
conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants
propres à la consommation humaine;
2.8 "centre de purification": un
établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer
propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont
placés pour toute la durée nécessaire à l'élimination des
contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin
de les rendre propres à la consommation humaine;
2.9 "reparcage": le transfert de
mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes, lagunaires
ou estuariennes, pour la durée nécessaire à la réduction des
contaminants en vue de les rendre propres à la consommation
humaine. Le reparcage ne comprend pas le transfert des mollusques
bivalves dans des zones mieux adaptées pour leur croissance ou
leur engraissement.
3. PRODUITS DE LA PÊCHE
3.1 "produits de la pêche": tous
les animaux marins ou deau douce (à lexception des
mollusques bivalves vivants, des échinodermes vivants, des
tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous
les mammifères marins, reptiles et grenouilles), sauvages ou délevage,
y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux;»
3.2 "navire-usine": tout navire à
bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs
des opérations suivantes avant d'être conditionnés ou
emballés et, si nécessaire, réfrigérés ou congelés:
filetage, tranchage, pelage, décorticage, décoquillage, hachage
ou transformation;
3.3 "bateau congélateur": tout bateau,
de pêche ou non, à bord duquel sont congelés les produits de
la pêche, le cas échéant après les premières étapes de
préparation (saignée, étêtage, éviscération, enlèvement
des nageoires et, si nécessaire, conditionnement et/ou emballage);
3.4 "produit de la pêche séparé mécaniquement":
tout produit obtenu par enlèvement de la chair des
produits de la pêche par des moyens mécaniques qui entraînent
la destruction ou la modification de la structure de la chair;
3.5 "produit frais de la pêche": tout
produit de la pêche non transformé, entier ou préparé, y
compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère
modifiée, qui n'a subi aucun traitement autre que la
réfrigération en vue de sa conservation;
3.6 "produit préparé de la pêche": tout
produit de la pêche non transformé qui a subi une opération
modifiant son intégrité anatomique, telle que l'éviscération,
l'étêtage, le tranchage, le filetage et le hachage.
4. LAIT
4.1 "lait cru": le lait produit
par la sécrétion de la glande mammaire d'animaux d'élevage et
non chauffé à plus de 40 ºC, ni soumis à un traitement d'effet
équivalent;
4.2 "exploitation de production de lait":
un établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage
pour la production de lait destiné à être commercialisé comme
aliment.
5. UFS
5.1 "ufs": les ufs
dans leur coquille à l'exclusion des ufs cassés, incubés
ou cuits qui sont produits par des oiseaux d'élevage et qui sont
propres à la consommation humaine directe ou à la préparation
d'ovoproduits;
5.2 "uf liquide": le contenu non
transformé de l'uf après enlèvement de la coquille;
5.3 "ufs fêlés": les ufs
dont la coquille est abîmée et dont les membranes sont intactes;
5.4 "centre d'emballage": un
établissement où les ufs sont classés selon leur
qualité et leur poids.
6. CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
6.1 "cuisses de grenouille": la
partie postérieure du corps sectionné transversalement en
arrière des membres antérieurs, éviscérée et dépouillée,
des espèces Rana (famille des ranidés);
6.2 "escargots": les gastéropodes
terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa
Muller, Helix lucorum et des espèces de la famille des
achatinidés.
7. PRODUITS TRANSFORMÉS
7.1 "produits à base de viande": les
produits transformés résultant de la transformation de viandes
ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte
que la surface de coupe à cur permet de constater la
disparition des caractéristiques de viande fraîche.
7.2 "produits laitiers": les produits
transformés résultant du traitement de lait cru ou d'un
traitement ultérieur de ces produits transformés;
7.3 "ovoproduits": les produits
transformés résultant de la transformation d'ufs ou de
leurs différents composants ou mélanges ou d'une nouvelle
transformation de ces produits transformés;
7.4 "produit transformé de la pêche": les
produits transformés résultant de la transformation de produits
de la pêche ou d'une nouvelle transformation de ces produits
transformés;
7.5 "graisses animales fondues": les
graisses issues de la fonte des viandes, y compris leurs os, et
destinées à la consommation humaine;
7.6 "cretons": les résidus
protéiniques de la fonte, après séparation partielle des
graisses et de l'eau;
7.7 "gélatine": la protéine
naturelle et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse
partielle du collagène produit à partir des os, peaux, tendons
et nerfs des animaux;
7.8 "collagène": le produit à base
de protéines dérivé des os, peaux et tendons des animaux,
fabriqué conformément aux exigences pertinentes du présent
règlement;
7.9 "estomacs, vessies et intestins traités": les
estomacs, vessies et intestins ayant été soumis, après avoir
été obtenus et nettoyés, à un traitement tel que le salage,
le chauffage ou le séchage.
8. AUTRES DÉFINITIONS
8.1 "produits d'origine animale":
- les denrées alimentaires d'origine animale, y compris
le miel et le sang;
- les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et
les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation
humaine; et
- les autres animaux destinés à être préparés en vue d'être
fournis vivants au consommateur final.
8.2 "marché de gros": entreprise du
secteur alimentaire comprenant plusieurs unités séparées ayant
en commun des installations et des sections où les denrées
alimentaires sont vendues à des exploitants du secteur
alimentaire.
ANNEXE II
EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE
ANIMALE
Section I
Marque d'identification
Dans les cas requis par l'article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l'annexe III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu'une marque d'identification soit appliquée aux produits d'origine animale conformément aux dispositions ci-après.
A. APPLICATION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION
1. La marque didentification doit être appliquée
avant que le produit ne quitte létablissement de
production.
2. Toutefois, une nouvelle marque doit être appliquée sur les
produits dont l'emballage ou le conditionnement est retiré ou
qui sont soumis à une transformation ultérieure dans un autre
établissement. En pareil cas, la nouvelle marque doit indiquer
le numéro d'agrément de l'établissement où ces opérations
ont lieu.
3. La marque didentification nest pas nécessaire
pour les emballages doeufs lorsquun code
correspondant au centre demballage est appliqué
conformément à lannexe XIV, partie A, du règlement (CE)
n° 1234/2007 du Conseil (*).
4. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, en application
de l'article 18 du règlement (CE) nº 178/2002, disposer de
systèmes et de procédures leur permettant d'identifier les
exploitants qui leur ont fourni des produits d'origine animale et
auxquels ils ont livré des produits d'origine animale.
(*) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
B. PRÉSENTATION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION
5. La marque doit être lisible et indélébile et les
caractères utilisés aisément déchiffrables. Elle doit être
facilement visible pour les autorités compétentes.
6. La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement
est situé, qui peut apparaître en toutes lettres ou sous la
forme d'un code à deux lettres conformément à la norme ISO
pertinente.
Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont:
BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU,
HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE et UK
7. La marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement.
Si un établissement fabrique à la fois des denrées
alimentaires auxquelles le présent règlement s'applique et des
denrées alimentaires auxquelles il ne s'applique pas, l'exploitant
du secteur alimentaire peut apposer la même marque d'identification
aux deux types de denrées.
8. Lorsquelle est appliquée dans un
établissement situé dans la Communauté, la marque doit être
de forme ovale et inclure labréviation CE, EB, EC,
EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK ou WE.
Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques
appliquées sur des produits importés dans la Communauté à
partir détablissements situés en dehors de la Communauté
C. MODALITÉS DE MARQUAGE
9. La marque peut, selon la présentation des
différents produits d'origine animale, être apposée
directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou
être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le
conditionnement ou l'emballage. La marque peut également
consister en une plaque inamovible faite d'un matériau
résistant.
10. Lorsque l'emballage contient des viandes découpées ou des
abats, la marque doit être apposée sur une étiquette fixée ou
imprimée sur l'emballage de telle sorte qu'elle soit détruite
à l'ouverture. Toutefois, cette mesure n'est pas nécessaire si
l'ouverture a pour effet de détruire l'emballage. Lorsque le
conditionnement apporte la même protection que l'emballage, la
marque peut être apposée sur le conditionnement.
11. En ce qui concerne les produits d'origine animale placés
dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et
destinés à une manipulation, une transformation, un
conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre
établissement, la marque peut être apposée sur la surface
externe du conteneur ou de l'emballage.
12. En ce qui concerne les produits d'origine animale présentés
sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés
en vrac et les produits de la pêche transportés en vrac, il n'est
pas nécessaire de procéder à un marquage d'identification si
les documents d'accompagnement comportent les informations
visées aux paragraphes 6, 7 et, le cas échéant, 8.
13. Lorsque les produits d'origine animale sont contenus dans un
emballage en vue de l'approvisionnement direct du consommateur
final, il est suffisant d'apposer la marque à l'extérieur de
cet emballage.
14. Lorsque la marque est apposée directement sur les produits d'origine
animale, les couleurs utilisées doivent faire l'objet d'une
autorisation, conformément aux dispositions communautaires
régissant l'utilisation des colorants pour les denrées
alimentaires.
Section II
Objectifs des procédures fondées sur le
HACCP
1. Les exploitants du secteur alimentaire gérant des
abattoirs doivent s'assurer que les procédures qu'ils ont mises
en place conformément aux exigences générales prévues à l'article
5 du règlement (CE) n° 852/2004 respectent les exigences dont l'analyse
des dangers fait apparaître la nécessité et les exigences
spécifiques énoncées au paragraphe 2.
2. Les procédures doivent garantir que chaque animal ou, le cas
échéant, chaque lot d'animaux qui est admis dans l'abattoir:
a) est correctement identifié;
b) est accompagné des informations pertinentes de l'exploitation
d'origine visée à la section III;
c) ne provient pas d'une exploitation ou d'une zone où les
mouvements d'animaux sont interdits ou font l'objet d'autres
restrictions pour des raisons de santé animale ou publique, sauf
si l'autorité compétente le permet;
d) est propre;
e) est en bonne santé, pour autant que l'exploitant puisse en
juger; et
f) est dans un état satisfaisant en termes de bien-être au
moment de son arrivée dans l'abattoir.
3. En cas de non-respect d'une des exigences visées au
paragraphe 2, l'exploitant du secteur alimentaire doit aviser le
vétérinaire officiel et prendre les mesures appropriées.
Section III
Information sur la chaîne alimentaire
Les exploitants du secteur alimentaire gérant
des abattoirs doivent, le cas échéant, demander, recevoir et
vérifier les informations sur la chaîne alimentaire et
intervenir comme décrit dans la présente section pour tous les
animaux, autres que le gibier sauvage, qui sont envoyés ou
destinés à être envoyés à l'abattoir.
1. Les exploitants dabattoirs ne doivent pas accepter danimaux
dans les installations de labattoir sans avoir demandé et
obtenu les informations pertinentes relatives à la chaîne
alimentaire figurant dans les registres tenus dans lexploitation
dorigine conformément au règlement (CE) n° 852/2004.
2. Les exploitants d'abattoirs 24 heures avant l'arrivée des
animaux à l'abattoir, sauf dans les circonstances visées au
point 7.
3. Les informations pertinentes relatives à la chaîne
alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier :
a) le statut de lexploitation dorigine ou le statut
régional sur le plan de la santé des animaux, et si l
exploitation est officiellement reconnue comme appliquant des
conditions dhébergement contrôlées en ce qui concerne la
présence de Trichinella conformément à lannexe IV,
chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2075/2005 de la
Commission (*);
b) l'état sanitaire des animaux;
c) les médicaments vétérinaires ou les autres traitements
administrés aux animaux au cours d'une période déterminée et
dont le temps d'attente est supérieur à zéro, ainsi que les
dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente;
d) la survenance de maladies pouvant influencer la sécurité des
viandes;
e) les résultats, s'ils revêtent une importance pour la
protection de la santé publique, de toute analyse d'échantillons
prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés
pour diagnostiquer des maladies pouvant influencer la sécurité
des viandes, y compris les échantillons prélevés dans le cadre
de la surveillance et du contrôle des zoonoses et des résidus;
f) les rapports pertinents concernant des résultats antérieurs
d'inspections ante mortem et post mortem pratiquées sur des
animaux provenant de la même exploitation, y compris, en
particulier, les rapports du vétérinaire officiel;
g) les données de production, lorsque cela pourrait indiquer la
présence d'une maladie; et
h) les nom et adresse du vétérinaire privé qui soigne
ordinairement les animaux de l'exploitation d'origine.
4. a) Il n'est toutefois pas nécessaire de fournir à l'exploitant
de l'abattoir:
i) les informations visées au point 3, sous a), b), f) et h), si
l'exploitant connaît déjà ces informations (par exemple par le
biais d'un dispositif permanent ou par un
système d'assurance de qualité); ou
ii) les informations visées au point 3, sous a), b), f) et g),
si le producteur déclare qu'il n'y a pas d'information
pertinente à signaler.
b) Les informations ne doivent pas être fournies sous la forme d'un
extrait mot pour mot des registres de l'exploitation d'origine.
Elles peuvent être communiquées par un échange de données
électroniques ou sous la forme d'une déclaration standardisée
signée par le producteur.
5. Les exploitants du secteur alimentaire qui décident d'accepter
des animaux dans les installations des abattoirs après avoir
évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire
doivent les mettre sans délai à la disposition du vétérinaire
officiel et, à l'exception des circonstances visées au point 7,
au minimum 24 heures avant l'arrivée de l'animal ou du lot d'animaux.
L'exploitant du secteur alimentaire doit notifier au
vétérinaire officiel les informations qui donnent lieu à des
préoccupations d'ordre sanitaire avant l'inspection ante mortem
de l'animal concerné.
6. Si un animal arrive à l'abattoir sans être
accompagné d'informations sur la chaîne alimentaire, l'exploitant
doit immédiatement le notifier au vétérinaire officiel. L'abattage
de l'animal ne peut intervenir tant que le vétérinaire officiel
ne l'a pas autorisé.
7. Si lautorité compétente y consent et si cela ne
porte pas préjudice aux objectifs du présent règlement, les
informations sur la chaîne alimentaire peuvent arriver moins de
vingt-quatre heures avant larrivée à labattoir des
animaux de toutes espèces auxquels elles se rapportent ou
accompagner les animaux au moment de leur arrivée à labattoir.
Cependant, toute information sur la chaîne alimentaire dont la
connaissance peut entraîner une importante perturbation de lactivité
de labattoir sera communiquée à lexploitant du
secteur alimentaire gérant labattoir suffisamment
longtemps avant larrivée des animaux à labattoir
pour lui permettre dorganiser lactivité de labattoir
en conséquence.
Lexploitant du secteur alimentaire gérant labattoir
doit évaluer les informations pertinentes et remettre au
vétérinaire officiel les informations sur la chaîne
alimentaire quil a reçues. Labattage ou lhabillage
des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire
officiel ne lautorise.
8. Les exploitants du secteur alimentaire doivent
vérifier les passeports qui accompagnent les solipèdes
domestiques pour s'assurer que l'animal est destiné à l'abattage
en vue de la consommation humaine. S'ils acceptent l'animal pour
abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire
officiel.
(*) JO L 338 du 22.12.2005, p. 60.
Section IV
Exigences applicables aux denrées
alimentaires congelées d'origine animale
1. Aux fins de la présente section, on entend
par date de production:
a) la date dabattage dans le cas des carcasses entières,
des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;
b) la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;
c) la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de
la pêche;
d) la date de transformation, découpe, hachage ou préparation,
selon le cas, pour toute autre denrée alimentaire dorigine
animale.
2. Jusquau stade auquel une denrée alimentaire est
étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée
pour une transformation complémentaire, les exploitants du
secteur alimentaire doivent sassurer que, dans le cas des
denrées alimentaires congelées dorigine animale
destinées à la consommation humaine, les informations suivantes
sont mises à la disposition de lexploitant du secteur
alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur
demande, à lautorité compétente:
a) la date de production; et
b) la date de congélation, si elle est différente de la date de
production.
Lorsquune denrée alimentaire est fabriquée à partir dun
lot de matières premières ayant des dates de production et de
congélation différentes, les dates les plus anciennes de
production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être
fournies.
3. La forme appropriée sous laquelle les informations doivent
être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée
alimentaire congelée, du moment que les informations demandées
au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non
équivoque et accessibles pour lexploitant du secteur
alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.
ANNEXE III
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
Section I
Viandes d'ongulés domestiques
Chapitre I
Transport d'animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Les exploitants du secteur alimentaire qui
transportent des animaux vivants jusqu'à l'abattoir doivent
veiller au respect des exigences ci-après.
1. Pendant leur collecte et leur transport, les animaux doivent
être manipulés avec précaution et toute souffrance inutile
doit leur être évitée.
2. Les animaux présentant des symptômes de maladie ou provenant
de troupeaux dont il est établi qu'ils sont contaminés par des
agents importants au regard de la santé publique ne peuvent
être transportés vers l'abattoir qu'avec l'autorisation de l'autorité
compétente.
Chapitre
II
Exigences applicables aux
abattoirs
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que la construction, la configuration et l'équipement des
abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques soient
conformes aux exigences ci-après.
1. a) Les abattoirs doivent disposer de locaux de stabulation
appropriés et hygiéniques ou, si le climat le permet, de parcs
d'attente pour l'hébergement des animaux, faciles à nettoyer et
à désinfecter. Ces locaux et parcs doivent être équipés pour
l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour leur
alimentation. L'évacuation des eaux résiduaires ne doit pas
compromettre la sûreté des aliments.
b) Ils doivent également être dotés d'installations séparées
fermant à clé ou, si le climat le permet, de parcs pour l'hébergement
des animaux malades ou suspects, équipés d'un dispositif d'évacuation
distinct et situés de façon à éviter toute contamination des
autres animaux, sauf si l'autorité compétente estime que ces
installations ne sont pas nécessaires.
c) Les locaux de stabulation doivent être d'une taille
suffisante pour assurer le respect du bien-être des animaux. Ils
doivent être aménagés de manière à faciliter les inspections
ante mortem, y compris l'identification des animaux ou groupes d'animaux.
2. Pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent:
a) comporter un nombre suffisant de locaux adaptés aux
opérations;
b) comporter un local séparé pour la vidange et le nettoyage
des estomacs et intestins, sauf si l'autorité compétente
autorise, au cas par cas, une séparation de ces opérations dans
le temps et dans un abattoir déterminé;
c) assurer une séparation dans l'espace ou le temps pour les
opérations ci-après:
i) l'étourdissement et la saignée;
ii) dans le cas de l'abattage des porcs, l'échaudage, l'épilage,
le grattage et le brûlage;
iii) l'éviscération et la poursuite de l'habillage;
iv) la manipulation de boyaux et de tripes nettoyés;
v) la préparation et le nettoyage des autres abats, notamment la
manipulation des
têtes dépouillées si ces opérations ne sont pas effectuées
sur la chaîne d'abattage;
vi) le conditionnement des abats; et
vii) l'expédition des viandes;
d) avoir des installations empêchant tout contact entre les
viandes et le sol, les murs ou les équipements; et
e) avoir des chaînes d'abattage (lorsqu'elles sont utilisées)
qui soient conçues de façon à permettre le déroulement
continu du processus d'abattage et à éviter une contamination
croisée entre les différentes parties de la chaîne. Lorsque
plus d'une chaîne d'abattage fonctionne dans les mêmes locaux,
leur séparation adéquate doit être assurée pour éviter une
contamination croisée.
3. Ils doivent disposer d'installations pour la
désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température
d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet
équivalent.
4. L'équipement utilisé par le personnel manipulant les
viandes nues pour se laver les mains doit être doté de robinets
conçus pour prévenir la diffusion des contaminations.
5. Des installations fermant à clé doivent être
prévues pour l'entreposage frigorifique des viandes consignées.
Des installations séparées fermant à clé doivent être
prévues pour l'entreposage des viandes déclarées impropres à
la consommation humaine.
6. Un emplacement séparé doit être doté d'installations
appropriées pour le nettoyage, le lavage et la désinfection des
moyens de transport utilisés pour le bétail. Toutefois, les
abattoirs peuvent ne pas disposer de cet emplacement et de ces
installations lorsque l'autorité compétente l'autorise et
lorsqu'il existe à proximité des emplacements et installations
officiellement agréés.
7. Les abattoirs doivent disposer d'installations fermant
à clé réservées à l'abattage des animaux malades ou suspects.
Ces installations ne sont pas indispensables si l'abattage est
effectué dans un autre établissement agréé à cet effet par l'autorité
compétente ou à la fin des opérations d'abattage normal.
8. Si du fumier et le contenu du tractus digestif sont
entreposés dans l'abattoir, celui-ci doit être doté d'un local
ou d'un emplacement réservé à cet effet.
9. Les abattoirs doivent disposer d'une installation
correctement équipée fermant à clé ou, le cas échéant, d'un
local réservé à l'usage exclusif du service vétérinaire.
Chapitre III
Exigences applicables aux ateliers de
découpe
Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en sorte
que les ateliers de découpe manipulant la viande d'ongulés
domestiques:
1. soient construits de façon à éviter la contamination de la
viande, notamment:
a) en permettant un déroulement continu des opérations, ou
b) en veillant à séparer les différents lots de production;
2. comportent des locaux permettant d'entreposer les viandes
emballées à l'écart des viandes nues, à moins qu'elles n'aient
été entreposées à des moments différents ou de manière à
ce que les emballages et le mode d'entreposage ne puissent
constituer une source de contamination pour la viande;
3. soient dotés de salles de découpe équipées de manière à
assurer la conformité avec les exigences définies au chapitre V;
4. disposent, à l'attention du personnel manipulant les viandes
nues, d'un équipement pour le lavage des mains doté de robinets
conçus pour prévenir la diffusion des contaminations; et
5. disposent d'installations pour la désinfection des outils
avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un
autre système ayant un effet équivalent.
Chapitre IV
Hygiène de l'abattage
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des
abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques doivent
veiller au respect des exigences ci-après.
1. Après l'arrivée des animaux dans l'abattoir, l'abattage ne
doit pas être indûment retardé.
Toutefois, lorsque les exigences de bien-être le requièrent,
les animaux doivent être mis au repos avant l'abattage.
2. a) La viande provenant d'animaux autres que ceux visés
aux points b) et c) ne peut être utilisée pour la consommation
humaine si les animaux en question meurent autrement que par
abattage dans l'abattoir.
b) Seuls les animaux vivants destinés à l'abattage peuvent
être introduits dans les locaux d'abattage, exception faite:
i) des animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence en
dehors de l'abattoir conformément au chapitre VI,
ii) des animaux abattus dans lexploitation dorigine
conformément au chapitre VI bis de la présente section ou au
point 3 de la section III,
iii) du gibier sauvage conformément à la section IV, chapitre
II.
c) Les viandes provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un
abattage à la suite d'un accident dans un abattoir peuvent être
utilisées pour la consommation humaine si, après inspection,
aucune lésion grave autre que celles dues à l'accident n'a
été constatée.
3. Les animaux ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux
à abattre doivent être identifiés de manière à pouvoir
remonter jusqu'à leur origine.
4. Les animaux doivent être propres.
5. Les exploitants des abattoirs doivent suivre les
instructions du vétérinaire nommé par l'autorité compétente
conformément au règlement (CE) n° 854/2004 afin de faire en
sorte que l'inspection ante mortem de chaque animal devant être
abattu soit effectuée dans des conditions appropriées.
6. Les animaux introduits dans le hall d'abattage
doivent être abattus sans retard indu.
7. L'étourdissement, la saignée, le dépouillement, l'éviscération
et autre habillage doivent être effectués sans retard indu et
de manière à éviter toute contamination des viandes. En
particulier:
a) la trachée et l'sophage doivent rester intacts lors de
la saignée, sauf s'il s'agit d'un
abattage selon un rite religieux;
b) lors de l'enlèvement des cuirs et des toisons:
i) tout contact entre la face externe de la peau et la carcasse
doit être évité, et
ii) les exploitants et équipements entrant en contact avec la
face externe des cuirs et
des toisons ne doivent pas toucher les viandes;
c) des mesures doivent être prises pour éviter le déversement
du contenu du tractus digestif
pendant et après l'éviscération et pour assurer que l'éviscération
soit terminée aussi vite
que possible après l'étourdissement; et
d) l'ablation de la mamelle ne doit pas entraîner de
contamination de la carcasse par le lait
ou le colostrum.
8. Il y a lieu de procéder à un
dépouillement complet des carcasses et des autres parties du
corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf
pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux
ainsi que pour les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les
têtes et les pattes doivent être manipulées de manière à
éviter toute contamination.
9. S'ils ne sont pas dépouillés, les porcins doivent
être immédiatement débarrassés de leurs soies. Le risque de
contamination des viandes par l'eau d'échaudage doit être
ramené au minimum. Pour cette opération, seuls des additifs
agréés peuvent être utilisés. Les porcins doivent être
ensuite abondamment rincés à l'eau potable.
10. Les carcasses doivent être exemptes de toute
contamination fécale visible. Toute contamination visible doit
être éliminée sans tarder par le parage ou par tout autre
procédé ayant un effet équivalent.
11. Les carcasses et abats ne doivent pas entrer en
contact avec le sol, les murs ou les postes de travail.
12. Les exploitants des abattoirs suivent les instructions
de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection
post mortem de tous les animaux abattus soit effectuée dans des
conditions appropriées conformément au règlement (CE) n° 854/2004
.
13. Tant que l'inspection post mortem n'est pas terminée,
les parties d'un animal abattu faisant l'objet d'une telle
inspection:
a) doivent pouvoir être identifiées comme provenant d'une
carcasse donnée; et
b) ne doivent pas entrer en contact avec d'autres carcasses,
abats ou viscères, y compris ceux appartenant à des animaux
ayant déjà subi une inspection post mortem.
Toutefois, pour autant qu'il ne présente aucune lésion
pathologique, le pénis peut être évacué immédiatement.
14. Les deux reins doivent être dégagés de leur
enveloppe graisseuse. Pour les bovins et les porcins, ainsi que
pour les solipèdes, la capsule périrénale doit également
être retirée.
15. Si le sang ou les autres abats de plusieurs animaux
sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection
post mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré
impropre
à la consommation humaine lorsque la carcasse d'un ou de
plusieurs de ces animaux est déclarée impropre à la
consommation humaine.
16. Après l'inspection post mortem:
a) les amygdales des bovins, des porcins et des solipèdes
doivent être retirées de façon hygiénique;.
b) les parties impropres à la consommation humaine doivent être
évacuées dès que possible de la zone propre de l'établissement;
c) les viandes consignées ou déclarées impropres à la
consommation humaine et les sous-produits non comestibles ne
doivent pas entrer en contact avec les viandes déclarées
propres à la consommation humaine; et
d) à l'exception des reins, les viscères ou parties de
viscères restant dans la carcasse doivent être retirés
entièrement et aussi vite que possible, sauf autorisation
contraire de la part de l'autorité compétente.
17. Après l'abattage et l'inspection post mortem, les
viandes doivent être entreposées conformément aux dispositions
établies au chapitre VII.
18. sauf sils sont destinés à être utilisés
comme sous-produits animaux conformément au règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (*):
a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois, sils
sont destinés à la production de présure, les estomacs:
i) ne doivent être que vidés dans le cas des jeunes bovins;
ii) ne doivent pas obligatoirement être vidés, blanchis ou
nettoyés dans le cas des jeunes ovins et caprins;
b) les intestins doivent être vidés et nettoyés;
c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou
blanchies et épilées. Toutefois, lorsque lautorité
compétente lautorise, les têtes visiblement propres, ne
contenant pas de matériels à risque spécifiés conformément
à larticle 8 du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement
européen et du Conseil (**), et les pattes visiblement propres,
destinées à être transformées en vue de la consommation
humaine, peuvent être transportées vers un établissement
agréé et être dépouillées ou blanchies et épilées dans cet
établissement;
(*) Règlement (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L
300 du 14.11.2009, p. 1)."
(**) Règlement (CE) 999/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le
contrôle et léradication de certaines encéphalopathies
spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).»
Lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur,
a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois,
dans le cas d'estomacs de jeunes ruminants destinés à la
production de présure, les estomacs ne doivent être que vidés;
b) les intestins doivent être vidés et nettoyés;
c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou
blanchies et épilées. Toutefois, lorsque l'autorité
compétente l'autorise, les pattes visiblement propres peuvent
être transportées vers un établissement agréé procédant à
un traîtement ultérieur des pattes en vue de la consommation
humaine, et être dépuoillées ou blanchies et épilées dans
cet établissement.
19. Lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage
de différentes espèces animales ou pour la manipulation de
carcasses de gibier d'élevage et de gibier sauvage, des
précautions doivent être prises pour éviter toute
contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace
les opérations exécutées sur les différentes espèces. Des
installations séparées doivent être disponibles pour la
réception et l'entreposage des carcasses non dépouillées de
gibier
d'élevage abattu dans l'exploitation et pour le gibier sauvage.
20. Si l'abattoir n'a pas d'installations fermant à clé
pour l'abattage d'animaux malades ou suspects, les installations
utilisées pour l'abattage de ces animaux doivent être
nettoyées et désinfectées sous contrôle officiel avant la
reprise de l'abattage d'autres animaux.
Chapitre V
Hygiène pendant la découpe et le
désossage
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que la découpe et le désossage des ongulés domestiques aient
lieu conformément aux exigences ci-après.
1. Les carcasses d'ongulés domestiques peuvent, dans un abattoir,
être découpées en demi-carcasses ou quartiers, et demi-carcasses
d'un maximum de trois morceaux. Toute découpe et tout désossage
ultérieurs doivent être effectués dans un atelier de découpe.
2. Le travail des viandes doit être organisé de manière
à éviter ou à réduire autant que possible la contamination.
À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent
veiller en particulier à ce que:
a) les viandes destinées à la découpe soient introduites dans
les locaux de travail au fur et à mesure des besoins;
b) pendant le travail de découpe, de désossage, de parage, de
tranchage, de débitage en dés, de conditionnement et d'emballage,
la viande soit maintenue à une température ne dépassant pas 3
°C pour les abats et 7 °C pour les autres viandes grâce à une
température ambiante maximale de 12 °C ou à un autre système
d'effet équivalent; et
c) lorsque les locaux sont agréés pour la découpe de viandes
issues de différentes espèces animales, des précautions soient
prises pour éviter toute contamination croisée, le cas
échéant en séparant dans le temps ou dans l'espace les
opérations exécutées sur les différentes espèces.
3. Toutefois, les viandes peuvent être désossées et
découpées avant d'avoir atteint les températures prévues au
point 2 b), conformément au chapitre VII, point 3.
4. Les viandes peuvent également être désossées et
découpées avant d'avoir atteint les températures prévues au
point 2 b), lorsque l'atelier de découpe se trouve sur le même
site que les abattoirs. Dans ce cas, les viandes doivent être
transférées à la salle de découpe soit directement des locaux
d'abattage, soit après une période d'attente dans un local de
refroidissement ou de réfrigération. Dès qu'elles sont
découpées et, le cas échéant, emballées, les viandes doivent
être réfrigérées à la température prévue au point 2 b).
5.les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses
découpées en un maximum de trois morceaux de gros peuvent être
désossés et découpés avant d'avoir atteint la température
visée au point 2 b), lorsqu'ils ont été transportés au
titre de la dérogation prévue à la section I, chapitre VII,
point 3 b). Dans ce cas, tout au long du travail de
découpe ou de désossage, la viande doit être soumise à des
températures de l'air assurant une diminution continue de la
température de la viande. Dès qu'elle est découpée et, le cas
échéant, emballée, la viande doit être réfrigérée à la
température visée au point 2 b), si sa température n'est
pas déjà inférieure à la température en question.
Chapitre VI
Abattage d'urgence en dehors de l'abattoir
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que la viande provenant d'ongulés domestiques ayant fait l'objet
d'un abattage d'urgence en dehors de l'abattoir puisse être
destinée à la consommation humaine uniquement si elle est
conforme aux exigences ci-après.
1. Un animal sain par ailleurs doit avoir été victime d'un
accident qui a empêché son transport jusqu'à l'abattoir pour
des considérations de bien-être.
2. le vétérinaire officiel doit effectuer une inspection
ante mortem de lanimal;
3. lanimal abattu et saigné doit être transporté
vers labattoir dans des conditions hygiéniques et sans
retard indu. Le prélèvement de lestomac et des intestins,
à lexception de tout autre habillage, peut être pratiqué
sur place, sous le contrôle du vétérinaire officiel. Tous les
viscères enlevés doivent accompagner lanimal abattu jusquà
labattoir et être signalés comme lui appartenant;
4. Si plus de deux heures s'écoulent entre l'abattage et
l'arrivée à l'abattoir, l'animal doit être réfrigéré. Si
les conditions climatiques le permettent, la réfrigération
active n'est pas nécessaire.
5. Une déclaration établie par l'exploitant du secteur
alimentaire qui a élevé l'animal, indiquant son identité, tout
produit vétérinaire ou autre traitement qui a été administré
à celui-ci ainsi que les dates d'administration de ces
traitements et les temps d'attente, doit être acheminée avec l'animal
abattu jusqu'à l'abattoir.
6. le certificat officiel prévu à lannexe IV,
chapitre 5, du règlement dexécution (UE) 2020/2235 de la
Commission (*) doit être acheminé avec lanimal abattu
jusquà labattoir ou être envoyé à lavance
sous quelque forme que ce soit;
(*) Règlement dexécution (UE) 2020/2235 de la
Commission du 16 décembre 2020 portant modalités dapplication
des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de
certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et
les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour lentrée
dans lUnion et les mouvements au sein de lUnion denvois
de certaines catégories danimaux et de biens, ainsi quen
ce qui concerne la certification officielle relative à ces
certificats, et abrogeant le règlement (CE) 599/2004, les
règlements dexécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628,
la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE
et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
7. L'animal abattu doit s'avérer propre à la
consommation humaine après l'inspection post mortem effectuée
dans l'abattoir conformément au règlement (CE) n° 854/2004 , y
compris tout test complémentaire requis en cas d'abattage d'urgence.
8. Les exploitants du secteur alimentaire doivent suivre
toutes les instructions concernant l'utilisation de la viande que
le vétérinaire officiel peut donner à la suite de l'inspection
post mortem.
9. supprimé
Chapitre VI bis
Abattage dans l'exploitation d'origine d'animaux
domestiques des espèces bovines, à l'exception des bisons,
et porcine et des solipèdes domestiques, autre que l'abattage d'urgence
Jusquà trois animaux domestiques de lespèce
bovine, autres que des bisons, ou jusquà six animaux
domestiques de lespèce porcine ou jusquà trois
solipèdes domestiques peuvent être abattus à la même occasion
dans lexploitation dorigine, lorsque lautorité
compétente lautorise conformément aux exigences suivantes:
a) les animaux ne peuvent pas être transportés vers labattoir
pour éviter tout risque pour le manipulateur et pour prévenir
toute blessure des animaux pendant le transport;
b) il existe un accord entre labattoir et le propriétaire
de lanimal destiné à labattage. Le propriétaire
doit informer lautorité compétente de cet accord par
écrit;
c) labattoir ou le propriétaire des animaux destinés à labattage
doit informer le vétérinaire officiel, au moins trois jours à
lavance, de la date et de lheure prévues dabattage
des animaux;
d) le vétérinaire officiel qui effectue linspection ante
mortem de lanimal destiné à labattage doit être
présent au moment de labattage;
e) lunité mobile utilisée pour la saignée et le
transport des animaux abattus vers labattoir doit permettre
une manipulation et une saignée hygiéniques de ces animaux,
ainsi que lélimination adéquate de leur sang, et faire
partie dun abattoir agréé par lautorité
compétente conformément à larticle 4, paragraphe 2.
Toutefois, lautorité compétente peut autoriser la
saignée en dehors de lunité mobile si le sang nest
pas destiné à la consommation humaine et si labattage na
pas lieu dans une zone réglementée telle que définie à larticle
4, point 41), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen
et du Conseil (*) ou dans un établissement où des restrictions
de police sanitaire sont appliquées conformément au règlement
(UE) 2016/429 et à tout acte adopté sur la base de celui-ci;
f) les animaux abattus et saignés doivent être transportés
directement vers labattoir dans des conditions hygiéniques
et sans retard indu. Le prélèvement de lestomac et des
intestins, à lexception de tout autre habillage, peut
être pratiqué sur place, sous le contrôle du vétérinaire
officiel. Tous les viscères enlevés doivent accompagner lanimal
abattu jusquà labattoir et être signalés comme lui
appartenant;
g) si plus de deux heures sécoulent entre le moment
de labattage du premier animal et lheure darrivée
à labattoir des animaux abattus, ces derniers doivent
être réfrigérés. Si les conditions climatiques le permettent,
la réfrigération active nest pas nécessaire;
h) le propriétaire de lanimal doit informer labattoir
à lavance de lheure darrivée prévue des
animaux abattus, qui doivent être manipulés sans retard indu
après leur arrivée à labattoir;
i) outre les informations sur la chaîne alimentaire qui doivent
être fournies conformément à lannexe II, section III, du
présent règlement, le certificat officiel prévu à lannexe
IV, chapitre 3, du règlement dexécution (UE) 2020/2235
doit être acheminé avec les animaux abattus jusquà labattoir
ou être envoyé à lavance sous quelque forme que ce soit.
(*) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil
du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (législation sur la santé animale) (JO
L 84 du 31.3.2016, p. 1).
Chapitre VII
Entreposage et transport
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que l'entreposage et le transport de la viande d'ongulés
domestiques soient effectués conformément aux exigences ci-après.
1. a) Sauf dispositions contraires, l'inspection post mortem doit
être suivie immédiatement d'une réfrigération dans l'abattoir
afin d'assurer, dans toutes les parties de la viande, une
température ne dépassant pas 3 °C pour les abats et 7 °C pour
les autres viandes, selon une courbe assurant une diminution
continue de la température. Toutefois, les viandes peuvent être
coupées et désossées pendant la réfrigération conformément
aux dispositions du chapitre V, point 4.
b) Lors du processus de réfrigération, une ventilation
adéquate doit être assurée afin d'empêcher toute condensation
sur les viandes.
2. Les viandes doivent atteindre et conserver la
température stipulée au point 1 avant l'entreposage et pendant
celui-ci.
3. les viandes doivent atteindre et conserver la
température stipulée au point 1 avant le transport et
pendant celui-ci.
Toutefois, les points a) et b) suivants s'appliquent.
a) Le transport de viande aux fins de la production de produits
spécifiques peut avoir lieu avant que la température stipulée
au point 1 ne soit atteinte sur autorisation de l'autorité
compétente, à condition:
............... i) que ce transport s'effectue conformément aux
exigences prévues par les autorités compétentes du lieu d'origine
et du lieu de destination en ce qui concerne le transport d'un
établissement donné à un autre;
................ii) que la viande quitte immédiatement l'abattoir
ou une salle de découpe située sur le même site que l'abattoir
et que le transport ne dure pas plus de deux heures;
et
...............iii) que ce transport soit justifié pour des
raisons technologiques.
b) Le transport de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers ou
de demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros d'animaux
des espèces ovine et caprine, d'animaux de l'espèce bovine et d'animaux
de l'espèce porcine peut commencer avant que la température
stipulée au point 1 ne soit atteinte, à condition que l'ensemble
des conditions suivantes soient remplies:
...................i) la température est surveillée et
enregistrée dans le cadre des procédures fondées sur les
principes HACCP;
..............ii) les exploitants du secteur alimentaire
expédiant et transportant les carcasses, les demi-carcasses, les
quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de
gros ont reçu une autorisation écrite délivrée par l'autorité
compétente du lieu de départ leur permettant de faire usage de
ladite dérogation;
..............iii) le véhicule transportant les carcasses, les
demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées
en trois morceaux de gros est équipé d'un instrument qui
surveille et enregistre les températures de l'air auxquelles les
carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses
découpées en trois morceaux de gros sont soumis de manière que
les autorités compétentes soient en mesure de vérifier le
respect des conditions de durée et de température figurant au
point viii);
..............iv) le véhicule transportant les carcasses, les
demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées
en trois morceaux de gros prend en charge, pour chaque opération
de transport, les viandes provenant d'un seul abattoir uniquement;
..............v) les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers
ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros
faisant l'objet de ladite dérogation doivent avoir une
température à cur de 15 °C au début du transport s'ils
sont destinés à être transportés dans le même compartiment
que les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses
découpées en trois morceaux de gros qui respectent l'exigence
de température énoncée au point 1 (c'est-à-dire 7 °C);
.............vi) une déclaration établie par l'exploitant du
secteur alimentaire accompagne l'envoi; cette déclaration doit
indiquer la durée de réfrigération avant le chargement, l'heure
à laquelle le chargement des carcasses, des demi-carcasses, des
quartiers ou des demi-carcasses découpées en trois morceaux de
gros a commencé, la température de surface pour l'heure en
question, la température de l'air maximale pendant le transport
à laquelle les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou
les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros peuvent
être soumis, la durée de transport maximale autorisée, la date
de l'autorisation et le nom de l'autorité compétente délivrant
la dérogation;
............vii) l'exploitant du secteur alimentaire du lieu de
destination doit informer les autorités compétentes avant de
recevoir pour la première fois les carcasses, les demi-carcasses,
les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux
de gros n'atteignant pas la température stipulée au point 1
avant le transport;
...........viii) ce type de viande est transporté conformément
aux paramètres suivants:
Pour une durée de transport maximale (5) de six heures:
Espèces | Température de surface (2) | Durée maximale de réfrigération de surface (3) | Température de l'air maximale durant le transport (4) | Nomùbres de colonies aérobies de carcasses moyen journalier maximal (5) |
Animaux des espèces ovine et caprine | 7 °C |
8 heures |
6 °C | log 10 3,5 ufc/cm 2 |
Animaux de l'espèce bovine | 7 °C |
20 heures | 6 °C | log 10 3,5 ufc/cm 2 |
Animaux de l'espèce porcine | 7 °C |
16 heures | 6 °C | log 10 4 ufc/cm 2 |
Pour une durée de transport maximale (5) de trente heures:
Espèces | Température de surface (2) | Durée maximale de réfrigération de surface (3) | Température à coeur (6) | Température de l'air maximale durant le transport (4) | Nomùbres de colonies aérobies de carcasses moyen journalier maximal (5) |
Animaux de l'espèce porcin | 7 °C |
16 heures |
15 °C |
6 °C |
log 10 4 ufc/cm 2 |
Pour une durée de transport maximale ( 5 ) de soixante heures:
Espèces | Température de surface (2) | Durée maximale de réfrigération de surface (3) | Température à coeur (6) | Température de l'air maximale durant le transport (4) | Nomùbres de colonies aérobies de carcasses moyen journalier maximal (5) |
Animaux des espèces ovine et caprine | 4 °C |
12 heures |
15 °C |
6 °C |
log 10 4 ufc/cm 2 |
Animaux de l'espèce bovine | 4 °C | 24 heures | 15 °C | 3 °C | log 10 3 ufc/cm 2 |
4. Les viandes destinées à être congelées doivent lêtre
sans retard indu, compte tenu de la période de stabilisation
éventuellement nécessaire avant la congélation.
Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire exerçant une
activité de vente au détail peuvent congeler des viandes en vue
de leur redistribution aux fins de dons alimentaires, dans les
conditions suivantes:
i) dans le cas des viandes auxquelles une date limite de
consommation sapplique conformément à larticle 24
du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du
Conseil (*), avant cette date,
ii) sans retard indu, à une température inférieure ou égale
à - 18 °C,
iii) en veillant à ce que la date de congélation soit
documentée et indiquée soit sur létiquette, soit par dautres
moyens,
iv) à lexclusion des viandes qui ont déjà été
congelées (viandes décongelées) et
v) dans le respect de toute condition fixée par les autorités
compétentes pour la congélation et lutilisation
ultérieure en tant que denrée alimentaire;
(*) Règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2011 concernant linformation des
consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les
règlements (CE) 1924/2006 et (CE) 1925/2006 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de
la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive
1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement
européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE
de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la
Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
5. Lors de l'entreposage et du transport, les viandes nues
doivent être séparées des viandes emballées, à moins qu'elles
ne soient entreposées ou transportées à des moments
différents ou de telle manière que l'emballage et le mode d'entreposage
ou de transport ne peuvent constituer une source de contamination
pour la viande.
(2) Température
de surface maximale autorisée au moment du chargement et après
celui-ci, mesurée au niveau de la partie la plus épaisse de la
carcasse, des demi-carcasses, des quartiers ou des demi-carcasses
découpées en trois morceaux de gros.
(3) Durée maximale autorisée entre le moment de la
mise à mort et l'obtention de la température de surface
maximale autorisée lors du chargement.
(4) Température de l'air maximale à laquelle la
viande est autorisée à être soumise à partir du début du
chargement et pendant toute la durée du transport.
(5) Nombre de colonies aérobies des carcasses
moyennes journalier maximal mesuré dans l'abattoir en se basant
sur une fenêtre glissante de 10 semaines,
autorisé pour les carcasses des espèces concernées, tel qu'évalué
par l'exploitant, à la satisfaction de l'autorité compétente,
conformément aux procédures d'échantillonnage et d'essai
énoncées à l'annexe I, chapitre 2, points 2.1.1
et 2.1.2 et à l'annexe I, chapitre 3, point 3.2,
du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre
2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux
denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(6) Température à cur maximale de la viande
autorisée au moment du chargement et après celui-ci.
Section II
Viandes de volailles et de lagomorphes
Chapitre I
Transport des animaux vivants jusqu'à l'abattoir
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des
animaux vivants jusqu'à l'abattoir doivent veiller au respect
des exigences ci-après.
1. Lors de leur collecte et de leur transport, les animaux
doivent être manipulés avec précaution et toute souffrance
inutile doit leur être évitée.
2. Les animaux présentant des symptômes de maladie ou provenant
de troupeaux dont il est établi qu'ils sont contaminés par des
agents importants au regard de la santé publique ne peuvent
être transportés vers l'abattoir qu'avec l'autorisation de l'autorité
compétente.
3. Les caisses utilisées pour la livraison des animaux à l'abattoir
et les modules, lorsqu'ils sont utilisés, doivent être
constitués de matériaux résistant à la corrosion, faciles à
nettoyer et à désinfecter. Aussitôt après déchargement et
avant d'être réutilisé, tout l'équipement utilisé pour la
collecte et la livraison des animaux vivants doit être nettoyé,
lavé et désinfecté.
Chapitre II
Exigences applicables aux abattoirs
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que la construction, la configuration et l'équipement des
abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus
soient conformes aux exigences suivantes.
1. Les abattoirs doivent disposer d'un local ou d'un emplacement
couvert pour la réception des animaux et pour leur inspection
avant l'abattage.
2. Pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent:
a) disposer d'un nombre suffisant de locaux appropriés aux
opérations à mener;
b) disposer d'un local séparé pour l'éviscération et la
poursuite de l'habillage, y compris l'ajout de condiments aux
carcasses entières de volaille, sauf si l'autorité compétente
autorise la séparation dans le temps et dans un abattoir
déterminé de ces opérations sur une base individuelle;
c) assurer la séparation dans l'espace et dans le temps des
opérations suivantes, si elles sont effectuées dans l'abattoir:
i) l'étourdissement et la saignée,
ii) la plumaison ou le dépouillement et, éventuellement, l'échaudage,
iii) l'expédition des viandes;
d) disposer d'installations permettant d'éviter le contact entre
les viandes et les sols, les murs et les équipements; et
e) disposer de chaînes d'abattage (là où elles fonctionnent)
conçues de façon à permettre le déroulement continu du
processus d'abattage et à éviter une contamination croisée
entre les différentes parties de la chaîne. Lorsque plus d'une
chaîne d'abattage fonctionne dans les mêmes locaux, une
séparation appropriée doit être prévue pour éviter la
contamination d'une chaîne à l'autre.
3. Ils doivent disposer d'installations pour la désinfection des
outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C
ou d'un autre système ayant un effet équivalent.
4. L'équipement pour le lavage des mains à l'attention du
personnel manipulant les viandes nues doit être doté de
robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations.
5. Ils doivent être dotés d'installations fermant à clé pour
l'entreposage frigorifique des viandes consignées et d'installations
distinctes fermant à clé pour l'entreposage des viandes
déclarées impropres à la consommation humaine.
6. Ils doivent disposer d'un local séparé doté d'installations
appropriées pour le nettoyage, le lavage et la désinfection:
a) des équipements de transport tels que les caisses; et
b) des moyens de transport.
Ces locaux et installations ne sont pas obligatoires pour le
point b) lorsqu'il existe à proximité des locaux et
installations officiellement agréés.
7. Ils doivent être dotés d'une installation fermant à clé et
équipée de manière appropriée ou, le cas échéant, d'un
local à l'usage exclusif du service vétérinaire.
Chapitre III
Exigences applicables aux ateliers de
découpe
1. Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en
sorte que les ateliers de découpe manipulant les viandes de
volaille ou de lagomorphes:
a) soient construits de façon à éviter la contamination des
viandes notamment
i) en permettant un déroulement continu des opérations, ou
ii) en veillant à séparer les différents lots de production;
b) comportent des locaux permettant d'entreposer les viandes
emballées à l'écart des viandes nues, à moins qu'elles ne
soient entreposées à des moments différents ou de manière à
ce que les emballages et le mode d'entreposage ne puissent
constituer une source de contamination pour la viande;
c) soient dotés de salles de découpe équipées de manière à
assurer le respect des exigences fixées au chapitre V;
d) disposent, à l'attention du personnel manipulant les viandes
nues, d'un équipement pour le lavage des mains doté de robinets
conçus pour prévenir la diffusion des contaminations; et
e) disposent d'installations pour la désinfection des outils
avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un
autre système ayant un effet équivalent.
2. Si les opérations suivantes sont effectuées dans un
atelier de découpe:
a) l'éviscération des oies et canards élevés pour la
production de foie gras, étourdis, saignés et plumés à la
ferme d'engraissement, ou
b) l'éviscération des volailles à éviscération différée,
les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que
des locaux séparés soient disponibles à cette fin.
Chapitre IV
Hygiène de l'abattage
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des
abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus
doivent veiller au respect des exigences ci-après.
1. a) Les viandes provenant d'animaux autres que ceux visés au
point b) ne peuvent être utilisées pour la consommation humaine
si les animaux en question sont morts autrement que par abattage
à l'abattoir.
b) Seuls les animaux vivants destinés à l'abattage peuvent
être introduits dans les locaux d'abattage, exception faite:
i) des volailles à éviscération différée, des oies et des
canards élevés pour la production de foie gras et des oiseaux
qui ne sont pas considérés comme domestiques mais qui sont
élevés comme des animaux domestiques, lorsqu'ils sont abattus
dans l'exploitation conformément au chapitre VI,
ii) du gibier d'élevage abattu dans l'exploitation conformément
à la section III, et
iii) du petit gibier sauvage conformément à la section IV,
chapitre III.
2. Les exploitants des abattoirs doivent suivre les
instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte
que l'inspection ante mortem soit effectuée dans des conditions
appropriées.
3. Lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage
de différentes espèces animales ou pour la manipulation de
ratites d'élevage et du petit gibier sauvage, des précautions
doivent être prises pour éviter toute contamination croisée,
en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations
exécutées sur les différentes espèces. Des installations
séparées doivent être disponibles pour la réception et l'entreposage
des carcasses de ratites d'élevage abattus dans l'exploitation
et pour le petit gibier sauvage.
4. Les animaux introduits dans le local d'abattage doivent
être abattus sans retard indu.
5. L'étourdissement, la saignée, le dépouillement ou la
plumaison, l'éviscération et autre habillage doivent être
effectués sans retard indu de façon à éviter toute
contamination des viandes. Il faut notamment prendre des mesures
pour éviter le déversement du contenu du tractus digestif
pendant l'éviscération.
6. Les exploitants des abattoirs doivent suivre les
instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte
que l'inspection post mortem soit effectuée dans des conditions
appropriées et notamment que les animaux abattus puissent être
inspectés comme il se doit.
7. Après l'inspection post mortem:
a) les parties impropres à la consommation humaine doivent être
évacuées dès que possible de la zone propre de l'établissement;
b) les viandes consignées ou déclarées impropres à la
consommation humaine et les sous-produits non comestibles ne
doivent pas entrer en contact avec les viandes déclarées
propres à la consommation;
c) à l'exception des reins, les viscères ou parties de
viscères qui n'ont pas été enlevés de la carcasse doivent
être retirés, si possible, entièrement et aussi vite que
possible, sauf autorisation contraire de la part de l'autorité
compétente.
8. Après l'inspection et l'éviscération, les animaux
abattus doivent être nettoyés et réfrigérés dès que
possible jusqu'à une température ne dépassant pas 4 °C, à
moins que la découpe ne soit effectuée à chaud.
9. Lorsque les carcasses sont soumises à un processus de
réfrigération par immersion, les dispositions ci-après doivent
être respectées.
a) Toutes les précautions doivent être prises pour éviter une
contamination des carcasses, en tenant compte de paramètres tels
que le poids de la carcasse, la température de l'eau, le volume
et la direction du flux de l'eau et le temps de réfrigération.
b) L'équipement doit être entièrement vidé, nettoyé et
désinfecté chaque fois que cela est nécessaire et au moins une
fois par jour.
10. Les animaux malades ou suspects et les animaux abattus
dans le cadre de programmes d'éradication ou de lutte contre une
maladie ne doivent pas être abattus dans l'établissement, sauf
si l'autorité compétente le permet. Dans ce cas, l'abattage
doit être réalisé sous contrôle officiel et des mesures
prises pour prévenir toute contamination. Les locaux doivent
être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.
Chapitre V
Hygiène pendant et aprés la découpe et
le désossage
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que la découpe et le désossage de la viande de volaille et de
lagomorphes aient lieu conformément aux exigences ci-après.
1. Le travail des viandes doit être organisé de manière à
éviter ou à réduire au minimum la contamination. À cette fin,
les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en
particulier à ce que:
a) les viandes destinées à la découpe soient introduites dans
les locaux de travail au fur et à mesure des besoins;
b) pendant le travail de découpe, de désossage, de parage, de
tranchage, de débitage en dés, de conditionnement et d'emballage,
la température de la viande soit maintenue à 4 °C maximum
grâce à une température ambiante de 12 °C ou à un autre
système d'effet équivalent; et
c) lorsque les locaux sont agréés pour la découpe de viandes
issues de différentes espèces animales, des précautions soient
prises pour éviter toute contamination croisée, le cas
échéant en séparant dans le temps ou dans l'espace les
opérations exécutées sur les différentes espèces.
2. Toutefois, les viandes peuvent être désossées et
découpées avant d'avoir atteint la température visée au point
1 b), lorsque l'atelier de découpe se trouve sur le même site
que les abattoirs, à condition que les viandes soient
transférées à la salle de découpe:
a) soit directement des locaux d'abattage;
b) soit après une période d'attente dans un local de
refroidissement ou de réfrigération.
3. Dès quelles sont découpées et, le cas échéant,
emballées, les viandes doivent être réfrigérées à une
température ne dépassant pas 4 °C.
4. La température des viandes avant le transport ne doit pas
dépasser 4 °C; en outre, cette température doit être
maintenue durant le transport. Cependant, si les autorités
compétentes lautorisent, les foies destinés à la
production
de foie gras peuvent être transportés à une température
dépassant 4 °C, à condition:
a) que ce transport seffectue conformément aux exigences
prévues par lautorité compétente pour le transport dun
établissement à lautre; et
b) que les viandes quittent immédiatement labattoir, ou la
salle de découpe, et que le transport ne dure pas plus de deux
heures.
5. Les viandes destinées à être congelées doivent lêtre
sans retard indu.
Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire exerçant une
activité de vente au détail peuvent congeler des viandes en vue
de leur redistribution aux fins de dons alimentaires, dans les
conditions suivantes:
i) dans le cas des viandes auxquelles une date limite de
consommation sapplique conformément à larticle 24
du règlement (UE) no 1169/2011, avant cette date;
ii) sans retard indu, à une température inférieure ou égale
à - 18 °C;
iii) en veillant à ce que la date de congélation soit
documentée et indiquée soit sur létiquette, soit par dautres
moyens;
iv) à lexclusion des viandes qui ont déjà été
congelées (viandes décongelées) et
v) dans le respect de toute condition fixée par les autorités
compétentes pour la congélation et lutilisation
ultérieure en tant que denrée alimentaire.
6. Lors de lentreposage et du transport, les viandes nues
doivent être séparées des viandes emballées, à moins quelles
ne soient entreposées ou transportées à des moments
différents ou de telle manière que lemballage et le mode
dentreposage ou de transport ne peuvent constituer une
source de contamination pour la viande
Chapitre VI
Abattage dans l'exploitation
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent abattre des
volailles visées au chapitre IV, point 1 b) i), dans l'exploitation
qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente et dans le
respect des conditions ci-après.
1. L'exploitation doit être soumise à des inspections
vétérinaires régulières.
2. L'exploitant du secteur alimentaire doit informer à l'avance
l'autorité compétente de la date et de l'heure d'abattage des
volailles.
3. L'exploitation doit disposer de locaux de rassemblement des
animaux pour permettre la réalisation d'une inspection ante
mortem du groupe.
4. L'exploitation doit disposer de locaux appropriés pour l'abattage
des animaux dans des conditions hygiéniques et la manipulation
ultérieure des volailles.
5. Les exigences en matière de bien-être des animaux doivent
être respectées.
6. supprimé
7. Outre les informations sur la chaîne alimentaire qui doivent
être fournies conformément à lannexe II, section III, du
présent règlement, le certificat officiel prévu à lannexe
IV, chapitre 3, du règlement dexécution (UE) 2020/2235
doit être acheminé avec lanimal abattu jusquà labattoir
ou latelier de découpe ou être envoyé à lavance
sous quelque forme que ce soit;
8. En ce qui concerne les volailles élevées pour la production
de foie gras, les carcasses non éviscérées doivent être
transportées immédiatement, et réfrigérées si nécessaire,
jusqu'à un abattoir ou un atelier de découpe. Elles doivent
être éviscérées dans les 24 heures suivant l'abattage sous
contrôle de l'autorité compétente.
9. Les volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation
de production peuvent être maintenues pendant 15 jours au plus
à une température ne dépassant pas 4 °C. Elles doivent
ensuite être éviscérées dans un abattoir ou dans un atelier
de découpe situé dans le même État membre que l'exploitation
de production.
Chapitre VII
Agents de rétention d'eau
Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les viandes de volaille traitées en vue de favoriser la rétention d'eau ne soient pas mises sur le marché en tant que viandes fraîches mais en tant que préparations de viande ou soient utilisées pour la production de produits transformés.
Section III
Viandes de gibier d'élevage
1. Les dispositions de la section I sappliquent à la
production et à la mise sur le marché des viandes dongulés
à nombre de doigts pair, sauf si lautorité compétente
les juge inopportunes.
2. Les dispositions de la section II s'appliquent à la
production et à la mise sur le marché des viandes de ratites.
Les dispositions de la section I s'appliquent néanmoins lorsque
l'autorité compétente les juge appropriées. Des installations
adéquates doivent être prévues, adaptées à la taille des
animaux.
3. Nonobstant les points 1 et 2, les exploitants du secteur
alimentaire peuvent abattre les oiseaux coureurs (ratites) et les
ongulés d'élevage visés au point 1 sur le lieu d'origine avec
l'autorisation de l'autorité compétente si:
a) les animaux ne peuvent être transportés pour éviter tout
risque pour le manipulateur ou garantir le bien-être des animaux;
b) le troupeau est soumis à des inspections vétérinaires
régulières;
c) le propriétaire des animaux présente une demande;
d) l'autorité compétente est informée à l'avance de la date
et de l'heure de l'abattage des animaux;
e) l'exploitation applique une procédure de rassemblement des
animaux pour permettre la réalisation d'une inspection ante
mortem du groupe;
f) l'exploitation dispose d'installations appropriées pour l'abattage,
la saignée et, lorsque des ratites doivent être plumés, la
plumaison des animaux;
g) les exigences en matière de bien-être des animaux sont
respectées;
h) les animaux abattus et saignés sont transportés vers l'abattoir
dans des conditions hygiéniques et sans retard indu. Si le
transport dure plus de deux heures, les animaux sont, le cas
échéant, réfrigérés. L'éviscération peut être effectuée
sur place, sous le contrôle du vétérinaire;
i) une déclaration établie par l'exploitant du secteur
alimentaire qui a élevés les animaux, indiquant leur identité,
tout produit vétérinaire ou autre traitement qui leur a été
administré ainsi que les dates d'administration de ces
traitements et les temps d'attente, est acheminée avec les
animaux abattus jusqu'à l'abattoir; et
j) le certificat officiel prévu à lannexe IV, chapitre 3,
du règlement dexécution (UE) 2020/2235, délivré et
signé par le vétérinaire officiel, attestant que le résultat
de linspection ante mortem est favorable et que labattage
et la saignée ont été effectués correctement et indiquant la
date et lheure de labattage, accompagne lanimal
abattu jusquà labattoir ou a été envoyé à lavance
sous quelque forme que ce soit.
3 bis. Par dérogation au point 3 j), lautorité
compétente peut permettre que seule la déclaration de lexploitant
du secteur alimentaire visé au point 3 i) atteste que labattage
et la saignée ont été effectués correctement et indique la
date et lheure de labattage, pour autant que:
a) lexploitation soit située dans un État membre ou une
région telle quelle est définie dans l'article 2,
paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE, qui ne font
pas lobjet de restrictions de police sanitaire au sens de
la législation de lUnion ou dune législation
nationale;
b) lexploitant du secteur alimentaire ait démontré quil
possède le niveau de compétence approprié pour abattre des
animaux sans leur causer de douleur, détresse ou souffrance
évitables, conformément à larticle 7, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1099/2009, et sans préjudice de son article
12.
4. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent également
abattre des bisons dans l'exploitation conformément au point 3
dans des circonstances exceptionnelles.
Section IV
Viandes de gibier sauvage
Chapitre I
Formation des chasseurs en matière de
santé et d'hygiène
Aux fins de la présente section, on entend par
centre de collecte un établissement servant à
entreposer les corps et les viscères du gibier sauvage avant
leur transport vers un établissement de traitement du gibier.
1. Les personnes qui chassent le gibier sauvage en vue de le
mettre sur le marché pour la consommation humaine doivent
posséder une connaissance suffisante de la pathologie du gibier
sauvage ainsi que de la production et de la manipulation du
gibier sauvage et de la viande de gibier sauvage après la chasse
pour procéder à un examen initial sur place.
2. Il suffit toutefois qu'au moins un des membres d'une équipe
de chasseurs ait la connaissance visée au point 1. Les
références, à l'intérieur de cette section, à une "personne
formée" sont des références à cette personne.
3. La personne formée pourrait également être le garde-chasse
s'il fait partie de l'équipe de chasse ou s'il se trouve à
proximité immédiate du lieu où se déroule la chasse. Dans ce
dernier cas, le chasseur doit présenter le gibier sauvage au
garde-chasse et l'informer de tout comportement anormal qu'il
aurait constaté avant sa mise à mort.
4. La formation doit être dispensée, à la satisfaction de l'autorité
compétente, pour permettre aux chasseurs de devenir des
personnes formées. Elle doit couvrir au moins les éléments
suivants:
a) l'anatomie, la physiologie et le comportement normaux du
gibier sauvage;
b) le comportement anormal et les altérations pathologiques du
gibier sauvage résultant de maladies, d'une contamination
environnementale ou de tout autre facteur susceptible d'affecter
la santé humaine après consommation;
c) les règles d'hygiène et les techniques adéquates pour la
manipulation, le transport, l'éviscération, etc. du gibier
sauvage après la mise à mort; et
d) la législation et les dispositions administratives en
matière de santé animale et publique et les conditions d'hygiène
régissant la mise sur le marché de gibier sauvage.
5. L'autorité compétente doit encourager les organisations de
chasseurs à dispenser ces formations.
Chapitre II
Manipulation du gros gibier sauvage
1. Après la mise à mort du gros gibier sauvage, les estomacs
et intestins doivent être retirés le plus rapidement possible
et être saignés si nécessaire.
2. La personne formée doit procéder à un examen du corps et
des viscères éventuellement retirés, afin d'identifier toute
caractéristique indiquant que la viande présente un risque
sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la
mise à mort.
3. La viande de gros gibier sauvage ne peut être mise sur le
marché que si le corps est transporté jusqu'à un
établissement de traitement du gibier dès que possible après l'examen
visé au point 2. Ainsi que le précise le point 4, les viscères
doivent accompagner le corps. Ils doivent pouvoir être
identifiés comme appartenant à un animal donné.
4 a) Si aucune caractéristique anormale nest détectée
pendant lexamen visé au point 2, si aucun comportement
anormal na été observé avant la mise à mort et sil
nexiste aucune suspicion de contamination de lenvironnement,
la personne formée doit attacher au corps de lanimal une
déclaration numérotée attestant cette situation. Cette
déclaration doit également indiquer la date, lheure et le
lieu de la mise à mort.
Il nest pas nécessaire que la déclaration soit attachée
au corps de lanimal, et une déclaration peut porter sur
plus dun corps, pour autant que chaque corps danimal
soit clairement identifié et que son numéro didentification
figure sur la déclaration qui lui correspond, de même que la
date, lheure et le lieu de la mise à mort. Tous les corps
danimaux couverts par une déclaration unique doivent être
envoyés dans un établissement unique de traitement du gibier.
La tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps
jusquà létablissement de traitement du gibier, sauf
pour les espèces susceptibles dêtre porteuses de
trichinose (porcins, solipèdes et autres), dont la tête (à lexception
des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps.
Toutefois, lautorité compétente peut autoriser lenvoi
des têtes danimaux susceptibles dêtre porteurs de
trichinose à une usine de produits techniques en vue de la
production de trophées de chasse, pour autant que cette usine
ait été agréée, conformément à larticle 18 du
règlement (CE) no 1774/2002. Lusine de produits techniques
doit figurer dans la déclaration établie par la personne
formée. Une copie de cette déclaration doit être envoyée à lusine
en question. Si les résultats de lexamen de détection de
trichinose dans une carcasse sont positifs, lautorité
compétente doit procéder à un contrôle officiel pour
vérifier que lusine manipule la tête concernée de façon
appropriée.
Néanmoins, les chasseurs doivent respecter toute exigence
supplémentaire imposée dans lÉtat membre dans lequel la
chasse a lieu, notamment pour permettre le suivi de certains
résidus et substances conformément à la directive 96/23/CE.
b) Dans d'autres circonstances, la tête (à l'exception des
défenses, bois et cornes) et tous les viscères, à l'exception
de l'estomac et des intestins, doivent accompagner le corps. La
personne formée qui a procédé à l'examen doit informer l'autorité
compétente des caractéristiques anormales, du comportement
anormal ou du soupçon de contamination de l'environnement qui l'a
empêchée d'établir une déclaration conformément au point a).
c) Si aucune personne formée nest disponible pour
procéder à lexamen visé au paragraphe 2 dans un cas
particulier, la tête, à lexception des défenses, bois et
cornes, et tous les viscères, à lexception de lestomac
et des intestins, doivent accompagner le corps, qui doit être
transporté vers un établissement de traitement du gibier dès
que possible après la mise à mort.
5. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable
suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une
température ne dépassant pas 7 °C. Si les conditions
climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas
nécessaire.
6. Tout amoncellement est interdit pendant le transport vers l'établissement
de traitement.
7. Le gros gibier sauvage remis à un établissement de
traitement du gibier doit être présenté à l'autorité
compétente pour inspection.
8. En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé
a) ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:
i) avant le dépouillement, il est entreposé et manipulé à l'écart
des autres denrées et qu'il n'est pas congelé; et
ii) aprés le dépouillement, il fait l'objet d'une inspection
finale dans un établissement de traitement du gibier
conformément au réglement (CE) n°854/2004;
b) ne peut être envoyé dans un établissement de traitement du
gibier situé dans un autre État membre que si, pendant le
transport vers ledit établissement, il est accompagné du
certificat officiel prévu à lannexe II, chapitre 2, du
règlement dexécution (UE) 2020/2235, délivré et signé
par un vétérinaire officiel, attestant le respect des exigences
prévues au point 4 du présent chapitre en ce qui concerne la
présence dune déclaration, le cas échéant, et des
parties du corps requises.
Si l'établissement de traitement du gibier, qui est proche de la
zone de chasse, est situé dans un autre État membre, le
certificat joint au transport vers ledit établissement peut, aux
fins du respect de l'article 3, paragraphe 1, de la
directive 89/662/CEE, être remplacé par la déclaration de la
personne formée visée au point 2, compte tenu de la
situation zoosanitaire de l'État membre d'origine.
9. Les règles prévues à la section I, chapitre V, sont
applicables à la découpe et au désossage du gros gibier
sauvage.
10. Les corps et les viscères du gros gibier sauvage peuvent
être transportés vers un centre de collecte et entreposés dans
ce centre avant dêtre envoyés dans un établissement de
traitement du gibier, à condition que:
a) le centre de collecte soit:
1) enregistré auprès de lautorité compétente en tant quentreprise
du secteur alimentaire assurant des activités de production
primaire conformément à larticle 4, paragraphe 2, point a),
sil ne reçoit des corps quen tant que premier centre
de collecte, ou
2) agréé par lautorité compétente en tant quentreprise
du secteur alimentaire conformément à larticle 4,
paragraphe 2, sil reçoit des corps dautres centres
de collecte;
b) si les animaux sont éviscérés, leur amoncellement soit
interdit pendant le transport vers le centre de collecte et lentreposage
dans ce centre;
c) les animaux mis à mort soient transportés vers le centre de
collecte dans des conditions hygiéniques et sans retard;
d) les conditions de température fixées au point 5 soient
respectées;
e) la durée dentreposage soit aussi courte que possible;
f) aucune autre manipulation des corps et des viscères du gros
gibier sauvage nait lieu. Toutefois, lexamen par une
personne formée et lenlèvement des viscères peuvent
avoir lieu dans les conditions prévues aux points 2, 3 et 4.
(1) JO L 175 du 14.6.2014, p. 16.
Chapitre
III
Manipulation du petit
gibier sauvage
1. La personne formée doit procéder à un examen permettant
d'identifier toute caractéristique indiquant que la viande
présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès
que possible après la mise à mort.
2. Si des caractéristiques anormales sont constatées lors de
cet examen, si un comportement anormal a été observé avant la
mise à mort ou si on soupçonne une contamination de l'environnement,
la personne formée doit en informer l'autorité compétente.
3. La viande de petit gibier sauvage ne peut être mise sur le
marché que si le corps est transporté jusquà un
établissement de traitement du gibier dès que possible après lexamen
visé au point 1 ou, si aucune personne formée nest
disponible pour procéder à cet examen dans un cas particulier,
dès que possible après la mise à mort.
4. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable
suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une
température ne dépassant pas 4 °C. Si les conditions
climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas
nécessaire.
5. L'éviscération doit être effectuée ou achevée sans tarder
à l'arrivée dans l'établissement de traitement du gibier, à
moins que l'autorité compétente n'autorise une pratique
différente.
6. Le petit gibier sauvage remis à un établissement de
traitement du gibier doit être présenté à l'autorité
compétente pour inspection.
7. Les règles prévues à la section II, chapitre V, sont
applicables à la découpe et au désossage du petit gibier
sauvage.
8. Les corps, y compris les viscères, du petit gibier sauvage
peuvent être transportés vers un centre de collecte et
entreposés dans ce centre avant dêtre envoyés dans un
établissement de traitement du gibier, à condition que:
a) le centre de collecte soit:
1) enregistré auprès de lautorité compétente en tant quentreprise
du secteur alimentaire assurant des activités de production
primaire conformément à larticle 4, paragraphe 2, point a),
sil ne reçoit des corps quen tant que premier centre
de collecte, ou
2) agréé par lautorité compétente en tant quentreprise
du secteur alimentaire conformément à larticle 4,
paragraphe 2, sil reçoit des corps dautres centres
de collecte;
b) si les animaux sont éviscérés, leur amoncellement soit
interdit pendant le transport vers le centre de collecte et lentreposage
dans ce centre;
c) les animaux mis à mort soient transportés vers le centre de
collecte dans des conditions hygiéniques et sans retard;
d) les conditions de température fixées au point 4 soient
respectées;
e) la durée dentreposage soit aussi courte que possible;
f) aucune autre manipulation des corps, y compris des viscères,
du petit gibier sauvage nait lieu. Toutefois, lexamen
par une personne formée et lenlèvement des viscères
peuvent avoir lieu dans les conditions prévues aux points 1 et 2.
Section V
Viandes hachées, préparations de viandes
et viandes séparées mécaniquement (VSM)
Chapitre I
Exigences applicables aux établissements
de production
Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des
établissements produisant des viandes hachées, des
préparations de viandes et des VSM doivent faire en sorte que
ces établissements:
1) soient construits de façon à éviter la contamination de la
viande et des produits, notamment:
a) en permettant un déroulement continu des opérations, ou
b) en veillant à séparer les différents lots de production;
2) comportent des locaux permettant d'entreposer les viandes et
les produits emballés à l'écart des viandes et des produits
nus, à moins qu'elles ne soient entreposées à des moments
différents ou de manière à ce que les emballages et le mode d'entreposage
ne puissent constituer une source de contamination pour la viande
ou les produits;
3) soient dotés de locaux équipés de manière à assurer le
respect des exigences de température fixées au chapitre III;
4) disposent, à l'attention du personnel manipulant les viandes
et produits nus, d'un équipement pour le lavage des mains doté
de robinets conçus pour prévenir la diffusion des
contaminations;
5) disposent d'installations pour la désinfection des outils
avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un
autre système ayant un effet équivalent.
Chapitre II
Exigences applicables aux matières
premières
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des
viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent
veiller à ce que les matières premières utilisées répondent
aux exigences ci-après.
1. Les matières premières utilisées pour la préparation des
viandes hachées doivent satisfaire aux exigences ci-après.
a) Elles doivent satisfaire aux exigences applicables aux viandes
fraîches.
b) Elles doivent avoir été préparées à partir de muscles
squelettiques, y compris les tissus graisseux attenants
c) Elles ne peuvent être obtenues à partir:
i) de chutes de découpe ou de parage (autres que des chutes de
muscles entiers);
ii) de VSM;
iii) de viandes contenant des fragments d'os ou de peau; ou
iv) de viandes de la tête, à l'exclusion des masséters, partie
non musculaire de la linea alba, région du carpe et du tarse,
chutes de viande raclée sur les os et les muscles du diaphragme
(sauf après enlèvement des séreuses).
2. Les matières premières suivantes peuvent être utilisées
pour des préparations de viandes a) les viandes fraîches;
b) les viandes satisfaisant aux exigences du point 1; et
c) lorsqu'il est évident que ces préparations de viandes ne
sont pas destinées à être consommées avant d'avoir subi un
traitement thermique:
i) les viandes résultant du hachage ou de la réduction en
fragments de viandes satisfaisant aux exigences énoncées au
point 1, à l'exclusion de celles prévues au
point 1 c) i); et
ii) les viandes séparées mécaniquement satisfaisant aux
exigences prévues au chapitre III, point 3 d).
3. Les matières premières utilisées pour la production de VSM
doivent satisfaire aux exigences suivantes.
a) Elles doivent répondre aux exigences applicables aux viandes
fraîches.
b) L'utilisation des parties suivantes n'est pas autorisée pour
la production de VSM:
i) pour les volailles: pattes, peau du cou et tête;
ii) pour les autres animaux: os de la tête, pieds, queue, fémur,
tibia, péroné, humérus, radius et cubitus.
Chapitre III
Hygiène pendant et aprés la production
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des
viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent
veiller au respect des exigences ci-après.
1. Le travail des viandes doit être organisé de manière à
éviter ou réduire autant que possible la contamination. À
cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller
en particulier à ce que les viandes utilisées:
a) soient maintenues à une température ne dépassant pas 4 °C
pour les volailles, 3 °C pour les abats et 7 °C pour les autres
viandes; et
b) soient introduites dans les locaux de préparation au fur et
à mesure des besoins.
2. Les exigences suivantes sont applicables à la production de
viandes hachées et de préparations de viandes.
a) À moins que l'autorité compétente n'autorise le désossage
des viandes immédiatement avant leur hachage, les viandes
congelées ou surgelées utilisées pour la préparation de
viandes hachées ou de préparations de viandes doivent être
désossées avant leur congélation. Elles ne peuvent être
entreposées que pendant une période limitée.
b) Lorsqu'elles ont été préparées à partir de viandes
réfrigérées, les viandes hachées doivent être préparées:
i) soit, pour la volaille, dans un délai maximal de trois jours
après l'abattage des animaux;
ii) soit, pour les animaux autres que la volaille, dans un délai
maximal de 6 jours après leur abattage,
iii) soit dans un délai maximal de 15 jours après l'abattage
des animaux pour les viandes bovines désossées et emballées
sous vide.
c) Immédiatement après la production, les viandes hachées et
les préparations de viandes doivent être conditionnées et/ou
emballées et
i) refroidies à une température à cur ne dépassant pas
2 °C pour les viandes hachées et 4 °C pour les préparations
de viandes; ou
ii) congelées à une température à cur ne dépassant pas
18 °C. Ces conditions de température doivent être
maintenues durant le stockage et le transport.
3. Les exigences suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation
de VSM produites à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la
structure des os utilisés dans la production des VSM et dont la
teneur en calcium n'est pas beaucoup plus élevée que celle de
la viande hachée.
a) Les matières premières à désosser provenant d'un abattoir
sur place ne peuvent avoir plus de 7 jours. Dans les autres cas,
elles ne peuvent avoir plus de 5 jours. Toutefois, les carcasses
de volaille ne peuvent pas avoir plus de 3 jours.
b) La séparation mécanique doit avoir lieu immédiatement
après le désossage.
c) Si elles ne sont pas utilisées immédiatement après leur
obtention, les VSM doivent être conditionnées et emballées et
ensuite réfrigérées à une température ne dépassant pas 2
°C ou congelées à une température à cur ne dépassant
pas - 18 °C. Ces températures doivent être maintenues pendant
l'entreposage et le transport.
d) Si l'exploitant du secteur alimentaire a effectué des
analyses qui démontrent que les VSM respectent les critères
microbiologiques régissant la viande hachée adoptés
conformément au règlement (CE) n° 852/2004 , elles peuvent
être utilisées dans des préparations à base de viande dont il
est clair qu'elles ne sont pas destinées à être consommées
avant d'avoir subi un traitement thermique et dans les produits
à base de viande.
e) Les VSM dont il est démontré qu'elles ne respectent pas les
critères fixés au point d) ne peuvent être utilisées que pour
fabriquer des produits à base de viande traités thermiquement
dans des établissements agréés conformément au présent
règlement.
4. Les exigences suivantes sont applicables à la production et
à l'utilisation de VSM produites à l'aide de techniques autres
que celles visées au point 3.
a) Lorsqu'elles proviennent d'un abattoir sur place, les
matières premières à désosser ne peuvent avoir plus de 7
jours. Dans les autres cas, elles ne peuvent avoir plus de 5
jours. Toutefois, les carcasses de volaille ne peuvent pas avoir
plus de 3 jours.
b) Si la séparation mécanique n'intervient pas immédiatement
après le désossage, les os charnus doivent être entreposés et
transportés à une température ne dépassant pas 2 °C ou, s'ils
sont congelés, à une température ne dépassant pas 18
°C.
c) Les os charnus provenant de carcasses congelées ne peuvent
pas être recongelés.
d) Si elles ne sont pas utilisées dans l'heure qui suit leur
obtention, les VSM doivent être immédiatement réfrigérées à
une température ne dépassant pas 2 °C.
e) Si, après réfrigération, les VSM ne sont pas traitées dans
les 24 heures, elles doivent être congelées dans les 12 heures
de leur production et atteindre une température à cur ne
dépassant pas 18 °C dans les six heures.
f) Les VSM congelées doivent être conditionnées ou emballées
avant d'être entreposées ou transportées, mais ne doivent pas
être entreposées pendant plus de trois mois et doivent être
maintenues à une température ne dépassant pas 18 °C
pendant l'entreposage ou le transport.
g) Les VSM ne peuvent être utilisées que pour la fabrication de
produits à base de viande qui font l'objet d'un traitement
thermique dans des établissements agréés conformément au
présent règlement.
5. Les viandes hachées, préparations de viandes et VSM ne
peuvent être recongelées après décongélation.
Chapitre IV
Étiquetage
1. Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE (1),
les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer la
conformité avec l'exigence du point 2 si, et dans la mesure où,
les règles nationales de l'État membre sur le territoire duquel
le produit est mis sur le marché l'exigent.
2. Les emballages destinés à la livraison au consommateur final
et contenant de la viande hachée provenant de volailles ou de
solipèdes ou des préparations de viandes contenant des viandes
séparées mécaniquement doivent porter une notice signalant que
ces produits doivent être cuits avant d'être consommés.
(1) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur
égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO
L 308 du 25.11.2003, p. 15).
Section VI
Produits à base de viande
1. Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à
ce que les éléments suivants ne soient pas utilisés aux fins
de préparation de produits à base de viande:
a) les organes de l'appareil génital des femelles et des mâles,
à l'exception des testicules;
b) les organes de l'appareil urinaire, exception faite des reins
et de la vessie;
c) le cartilage du larynx, de la trachée et des bronches
extralobulaires;
d) les yeux et les paupières;
e) le conduit auditif externe;
f) les tissus cornéens; et
g) chez les volailles, la tête, à l'exception de la crête et
des oreillons, des barbillons et de la caroncule, l'sophage,
le jabot, les intestins et les organes de l'appareil génital.
2. Toutes les viandes, y compris les viandes hachées et les
préparations de viandes, utilisées pour les produits à base de
viande doivent satisfaire aux exigences relatives à la viande
fraîche. Toutefois, les viandes hachées et les préparations de
viandes utilisées pour les produits à base de viande ne sont
pas soumises aux autres exigences spécifiques de la section V.
Section VII
Mollusques bivalves vivants
(pour les echinodermes applicables à partir de janvier 2019)
1. La présente section s'applique aux mollusques bivalves
vivants. À l'exception des dispositions concernant la
purification, elle s'applique également aux échinodermes,
tuniciers et gastéropodes marins vivants. Les dispositions
relatives à la classification des zones de production figurant
au chapitre II, partie A, de la présente section ne s'appliquent
pas aux gastéropodes marins et aux échinodermes non filtreurs.
1bis. Aux fins de la présente section, on
entend par exploitant intermédiaire un exploitant du
secteur alimentaire, y compris un négociant, autre que le
premier fournisseur, disposant ou non de locaux, qui exerce ses
activités entre des zones de production, des zones de reparcage
ou des établissements.
2. Les chapitres I à VIII s'appliquent aux animaux
récoltés dans les zones de production que l'autorité
compétente a classées conformément au règlement (CE) n° 854/2004
. Le chapitre IX s'applique aux pectinidés récoltés en dehors
de ces zones.
Les chapitres V, VI, VIII et IX ainsi que le point 3 du chapitre
VII s'appliquent au commerce de détail.
3. Les exigences prévues dans la présente section
complètent celles fixées dans le règlement (CE) n° 852/2004 .
a) Pour ce qui concerne les opérations qui sont effectuées
avant l'arrivée des mollusques bivalves vivants dans un centre d'expédition
ou de purification, elles complètent les exigences prévues à l'annexe
I dudit règlement.
b) Pour ce qui concerne les autres opérations, elles complètent
les exigences prévues à l'annexe II dudit règlement.
Chapitre I
Exigences générales régissant la mise
sur le marché des mollusuqes vivants
1. Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le
marché en vue de la vente au détail autrement que par un centre
d'expédition, où une marque d'identification doit être
appliquée conformément au chapitre VII.
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent
accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si les
exigences figurant aux paragraphes 3 à 7 en matière de
documentation sont respectées.
3. Lorsquun exploitant du secteur alimentaire
transfère un lot de mollusques bivalves vivants entre des zones
de production, des zones de reparcage ou des établissements, un
document denregistrement doit accompagner le lot.
4. Ce document d'enregistrement doit être rédigé dans
au moins une langue officielle de l'État membre dans lequel l'établissement
récepteur est situé et comporter au moins les informations
indiquées ci-après.
a) Dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés
depuis la région de production, le document d'enregistrement
doit comporter au moins les informations suivantes:
i) l'identité et l'adresse du producteur;
ii) la date de la récolte;
iii) la localisation de la zone de production, décrite de façon
aussi détaillée que possible, ou par un numéro de code;
iv) le statut sanitaire de la zone de production;
v) l'espèce de coquillages et leur quantité; et
vi) la destination du lot.
b) Dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants
expédiés depuis une zone de reparcage, le document d'enregistrement
doit comporter au moins les informations indiquées au point a),
ainsi que les informations suivantes:
i) l'endroit où se trouve la zone de reparcage;
ii) la durée du reparcage;
c) Dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants
expédiés depuis un centre de purification, le document d'enregistrement
doit comporter au moins les informations indiquées au point a),
ainsi que les informations suivantes:
i) l'adresse du centre de purification;
ii) la durée de la purification; et
iii) les dates d'entrée et de sortie du centre de purification .
d) lorsquun lot de mollusques
bivalves vivants est expédié par un exploitant intermédiaire,
un nouveau document denregistrement, rempli par lexploitant
intermédiaire, doit accompagner le lot. Le document denregistrement
doit comporter au moins les informations indiquées aux points a),
b) et c), ainsi que les informations suivantes:
i) le nom et ladresse de lexploitant intermédiaire;
ii) en cas de finition ou en cas de réimmersion à des fins dentreposage,
la date de début, la date de fin et le lieu de la finition ou de
la réimmersion;
iii) si une finition dans un site naturel a été effectuée, lexploitant
intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la finition
a eu lieu était classé au moment de la finition comme zone de
production de classe A ouverte à la récolte;
iv) si une réimmersion dans un site naturel a été effectuée,
lexploitant intermédiaire doit confirmer que le site
naturel où la réimmersion a eu lieu était classé au moment de
la réimmersion dans la même classe que la zone de production
où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés;
v) si une réimmersion a été effectuée dans un établissement,
lexploitant intermédiaire doit confirmer que létablissement
était agréé au moment de la réimmersion. La réimmersion ne
peut pas entraîner de contamination supplémentaire des
mollusques bivalves vivants;
vi) en cas de regroupement, lespèce, la date de début du
regroupement, la date de fin du regroupement, le statut de la
zone où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés et
le lot du regroupement, qui se compose toujours de la même
espèce, capturée à la même date et dans la même zone de
production.
5. Les exploitants du secteur alimentaire qui expédient des lots
de mollusques bivalves vivants doivent remplir de manière
lisible et indélébile les sections pertinentes du document d'enregistrement.
Les exploitants du secteur alimentaire qui reçoivent des lots
doivent apposer sur le document un cachet indiquant la date de
réception du lot ou enregistrer la date de réception d'une
autre manière.
6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent
conserver un exemplaire du document d'enregistrement ayant trait
à chaque lot expédié et reçu, pendant au moins douze mois
après l'expédition ou la réception (ou pendant une période
plus longue éventuellement fixée par l'autorité compétente).
7. Toutefois:
a) si le personnel récoltant les mollusques bivalves vivants
exploite également le centre d'expédition, le centre de
purification, la zone de reparcage ou l'établissement de
traitement qui reçoit les mollusques bivalves vivants; et
b) si une autorité compétente unique exerce une surveillance
sur tous les établissements concernés, les documents d'enregistrement
ne sont pas nécessaires, si ladite autorité compétente consent
qu'il en soit ainsi.
8. Les exploitants intermédiaires doivent être:
a) enregistrés auprès de lautorité compétente en tant
quentreprises du secteur alimentaire assurant des
activités de production primaire conformément à larticle
4, paragraphe 2, point a), sils ne disposent pas de locaux
ou sils disposent de locaux où ils ne font que manipuler,
laver et entreposer à température ambiante des mollusques
bivalves vivants, sans regroupement ni finition; ou
b) agréés par lautorité compétente en tant quentreprises
du secteur alimentaire conformément à larticle 4,
paragraphe 2, si, en plus dassurer les activités visées
au point a), ils disposent dun entrepôt frigorifique,
regroupent ou fractionnent des lots de mollusques bivalves
vivants ou procèdent à une finition ou à une réimmersion.
9. Les exploitants intermédiaires peuvent recevoir des
mollusques bivalves vivants provenant de zones de production de
classe A, B ou C, de zones de reparcage ou dautres
exploitants intermédiaires. Les exploitants intermédiaires
peuvent expédier des mollusques bivalves vivants:
a) provenant de zones de production de classe A à des centres dexpédition
ou à un autre exploitant intermédiaire;
b) provenant de zones de production de classe B uniquement à des
centres de purification, à des établissements de transformation
ou à un autre exploitant intermédiaire;
c) provenant de zones de production de classe C à des
établissements de transformation ou à un autre exploitant
intermédiaire disposant de locaux.
Chapitre II
Exigences en matière d'hygiène
applicables à la production
et la récolte de mollusques bivalves vivants.
A. EXIGENCES APPLICABLES
AU ZONES DE PRODUCTION
1. Les producteurs ne peuvent récolter des
mollusques bivalves vivants que dans les zones de production dont
la situation et les limites sont fixes et que l'autorité
compétente a classées le cas échéant, en coopération avec
les exploitants du secteur alimentaire en classe A, B ou C
conformément au règlement (CE) nº 854/2004 .
2. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent mettre
sur le marché, pour la consommation humaine directe, des
mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de
la classe A s'ils répondent aux normes fixées au chapitre V.
3. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent
mettre sur le marché, pour la consommation humaine, des
mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de
la classe B qu'après que ceux-ci ont été traités dans un
centre de purification ou après reparcage.
4. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent
mettre sur le marché, pour la consommation humaine, des
mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de
la classe C qu'après reparcage pendant une longue durée
conformément à la partie C de ce chapitre.
5. Après leur purification ou leur reparcage, les mollusques
bivalves vivants provenant de zones de production classe B ou C
doivent satisfaire à toutes les exigences du chapitre V.
Toutefois, les mollusques bivalves vivants issus de ces zones,
qui n'ont pas été soumis à un traitement de purification ou à
un reparcage, peuvent être envoyés dans un établissement pour
y subir un traitement destiné à éliminer les micro-organismes
pathogènes (le cas échéant, après retrait du
sable, de la vase ou du mucus dans le même ou un autre
établissement). Les méthodes de traitement autorisées sont les
suivantes:
a) stérilisation dans des récipients hermétiquement fermés;
b) traitements par la chaleur comprenant:
i) l'immersion dans l'eau bouillante pendant le temps nécessaire
pour élever la température interne de la chair des mollusques
au minimum à 90 °C et le maintien de cette température interne
minimale pendant une durée égale ou supérieure à 90 secondes;
ii) la cuisson pendant 3 à 5 minutes dans une enceinte fermée
où la température est comprise entre 120 et 160 °C et où la
pression est comprise entre 2 et 5 kg/cm2, suivie d'un
décoquillage et d'une congélation de la chair à 20 °C
à cur;
iii) la cuisson par la vapeur sous pression dans une enceinte
fermée où au moins les exigences de temps et de température
interne de la chair des mollusques visées au point i) sont
respectées. Une méthodologie validée doit être utilisée. Des
procédures fondées sur les principes HACCP doivent être mises
en place pour
vérifier l'homogénéité de la distribution de la chaleur.
6. Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas
produire de mollusques bivalves vivants ou en récolter dans des
zones que l'autorité compétente n'a pas classées, ou qui sont
impropres pour des raisons sanitaires. Ils doivent tenir compte
des informations pertinentes disponibles sur la vocation de ces
zones à la production et à la récolte, y compris les
informations obtenues par autocontrôle et auprès de l'autorité
compétente. Ils doivent se servir de ces informations, en
particulier des informations sur les conditions environnementales
et météorologiques, pour déterminer le traitement approprié
à appliquer aux lots récoltés.
B. EXIGENCES APPLICABLES À LA RÉCOLTE ET À LA
MANIPULATION APRÈS LA RÉCOLTE
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent
des mollusques bivalves vivants ou qui les manipulent
immédiatement après la récolte doivent se conformer aux
conditions ci-après.
1. Les techniques de récolte et les manipulations ultérieures
ne doivent pas entraîner de contamination supplémentaire ni de
dommages excessifs aux coquilles ou tissus des mollusques
bivalves vivants et ne doivent pas causer de changements
affectant notablement leur aptitude au traitement par
purification, transformation ou reparcage. Les exploitants du
secteur alimentaire doivent notamment:
a) protéger de manière appropriée les mollusques bivalves
vivants contre l'écrasement, l'abrasion et les vibrations,
b) ne pas exposer les mollusques bivalves vivants à des
températures extrêmes,
c) ne pas réimmerger les mollusques bivalves vivants dans une
eau susceptible de causer une contamination supplémentaire, et
d) si le conditionnement est effectué sur des sites naturels,
utiliser uniquement des zones que l'autorité compétente a
classées en classe A.
2. Les moyens de transport doivent permettre un drainage
satisfaisant et être équipés de façon à assurer les
meilleures conditions possibles de survie et une protection
efficace contre les contaminations.
C. EXIGENCES APPLICABLES AU REPARCAGE DES MOLLUSQUES
BIVALVES VIVANTS
Les exploitants du secteur alimentaire qui reparquent
des mollusques bivalves vivants doivent veiller à se conformer
aux dispositions ci-après.
1. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser
uniquement les zones agréées par l'autorité compétente pour
le reparcage des mollusques bivalves vivants. Les limites de ces
zones doivent être clairement balisées par des bouées, des
perches ou d'autres équipements fixes; une distance minimale
doit séparer les zones de reparcage entre elles ainsi que les
zones de reparcage des zones de production de façon à minimiser
tout risque de propagation de la contamination.
2. Les conditions de reparcage doivent assurer des
conditions de purification optimales. Les exploitants du secteur
alimentaire doivent notamment:
a) utiliser les techniques de manipulation des mollusques
bivalves vivants destinés au reparcage qui permettent la reprise
de l'activité d'alimentation par filtration après immersion
dans les eaux naturelles;
b) ne pas reparquer les mollusques bivalves vivants à une
densité ne permettant pas la purification;
c) immerger les mollusques bivalves vivants dans l'eau de mer à
l'intérieur de la zone de reparcage pendant une durée
appropriée, fixée en fonction de la température de l'eau,
cette période devant être de deux mois au minimum, sauf si l'autorité
compétente autorise une période plus courte sur la base de l'analyse
des dangers effectuée par l'exploitant du secteur alimentaire;
et
d) veiller à ce que les différents sites d'une zone de
reparcage soient nettement séparés pour éviter tout mélange
des lots; le système tout dehors, tout dedans doit être
utilisé, de manière à ce qu'un nouveau lot ne puisse être
introduit avant que le lot précédent ait été enlevé.
3. Les exploitants du secteur alimentaire qui gèrent les
zones de reparcage doivent conserver un enregistrement permanent
de l'origine des mollusques bivalves vivants, des périodes de
reparcage, des zones de reparcage utilisées et de la destination
ultérieure de chaque lot après reparcage aux fins de l'inspection
par l'autorité compétente.
Chapitre III
Exigences structurelles concernant les
centres d'expédition et de purification
1. Les lieux utilisés à terre ne doivent pas être
susceptibles d'être inondés par des marées hautes ordinaires
ou des écoulements provenant de zones environnantes.
2. Les bassins et réservoirs d'eau doivent répondre aux
conditions suivantes:
a) leurs revêtements intérieurs doivent être lisses, durs,
imperméables et faciles à nettoyer;
b) ils doivent être construits de manière à permettre une
vidange totale de l'eau;
c) toute arrivée d'eau doit être située dans un endroit qui
évite toute contamination de l'eau.
3. En outre, les centres de purification doivent convenir
au volume et au type de produits à purifier.
Chapitre IV
Exigences en matière d'hygiène dans les
centres d'expédition et de purification
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX CENTRES DE PURIFICATION
Les exploitants du secteur alimentaire qui purifient les
mollusques bivalves vivants doivent veiller à se conformer aux
obligations ci-après.
1. avant le début de la purification, les mollusques bivalves
vivants doivent être débarrassés de la vase et des détritus
et lavés si nécessaire, à leau propre;
2. Le fonctionnement du système de purification doit
permettre que les mollusques bivalves vivants retrouvent
rapidement et maintiennent leur activité d'alimentation par
filtration, éliminent la contamination résiduaire, ne soient
pas recontaminés et soient capables de rester en vie dans de
bonnes conditions après purification en vue du conditionnement,
de l'entreposage et du transport avant leur mise sur le marché.
3. La quantité de mollusques bivalves vivants à purifier
ne doit pas dépasser la capacité du centre de purification. Les
mollusques bivalves vivants doivent être soumis à une
purification continue pendant une période suffisante pour être
en conformité avec les normes sanitaires énoncées au chapitre
V et les critères microbiologiques adoptés en application du
règlement (CE) n° 852/2004 .
4. Au cas où un bassin de purification contient plusieurs
espèces de mollusques bivalves, la durée du traitement doit
être établie sur la base du temps requis par l'espèce exigeant
la plus longue durée de purification.
5. Les conteneurs utilisés pour maintenir les mollusques
bivalves vivants dans les systèmes de purification doivent être
construits de manière à permettre à l'eau de mer propre de les
traverser. L'épaisseur des couches de mollusques bivalves
vivants ne doit pas empêcher l'ouverture des coquilles durant la
purification.
6. Aucun crustacé, poisson ou autre animal marin ne doit
se trouver dans un bassin de purification dans lequel des
mollusques bivalves vivants sont en cours de purification.
7. Tout emballage contenant des mollusques bivalves
vivants purifiés envoyé vers un centre d'expédition doit être
muni d'une étiquette attestant leur purification.
B. EXIGENCES APPLICABLES AUX CENTRES D'EXPÉDITION
Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent
des centres d'expédition doivent veiller à se conformer aux
obligations ci-après.
1. Les manipulations des mollusques bivalves vivants, en
particulier les opérations de finition, de calibrage, d'emballage
et de conditionnement ne doivent pas causer de contamination du
produit, ni affecter la viabilité des mollusques.
2. Avant l'expédition, les coquilles des mollusques
bivalves vivants doivent être lavées complètement à l'aide d'eau
propre.
3. Les mollusques bivalves vivants doivent provenir:
a) d'une zone de production de classe A,
b) d'une zone de reparcage,
c) d'un centre de purification, ou
d) d'un autre centre d'expédition.
4. Les obligations énoncées aux points 1 et 2 s'appliquent
aussi aux centres d'expédition situés à bord de navires. Les
mollusques manipulés dans de tels centres doivent provenir d'une
zone de production de classe A ou d'une zone de reparcage.
Chapitre V
Normes sanitaires applicables aux
mollusques bivalves vivants
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères
microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) n°
852/2004 , les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller
à ce que les mollusques bivalves vivants commercialisés pour la
consommation humaine soient conformes aux normes énoncées dans
le présent chapitre.
1. Ils doivent posséder des caractéristiques organoleptiques
liées à la fraîcheur et à la viabilité, incluant l'absence
de souillure sur la coquille, une réponse adéquate à la
percussion et une quantité normale de liquide intervalvaire.
2. La quantité totale de biotoxines marines (mesurées
dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément)
ne doit pas dépasser les limites suivantes:
a) pour le Paralytic Shellfish Poison (PSP), 800
microgrammes déquivalent-saxitoxine diHCl par kilogramme;
b) pour le "Amnesic Shellfish Poison" (ASP), 20
milligrammes d'acide domoïque par kilogramme;
c) pour lacide okadaïque et les dinophysistoxines pris
ensemble, 160 microgrammes déquivalent-acide okadaïque
par kilogramme;
d) pour les yessotoxines, 3,75 milligrammes d'équivalent
yessotoxines par kilogramme; et
e) pour les azaspiracides, 160 microgrammes d'équivalent
azaspiracides par kilogramme.
Chapitre VI
Conditionnement et emballage des
mollusques bivalves vivants
1. Les huîtres doivent être conditionnées ou emballées
valve creuse en dessous.
2. Tous les colis de mollusques bivalves vivants quittant
un centre dexpédition ou destinés à un autre centre dexpédition
doivent être fermés. Les colis de mollusques bivalves vivants
destinés à la vente au détail directe doivent rester fermés
jusquà leur présentation à la vente au consommateur
final.
Chapitre VII
Marquage d'identification et étiquetage
1. L'étiquette, marque d'identification comprise, doit être
résistante à l'eau.
2. Outre les dispositions générales relatives au
marquage d'identification figurant à l'annexe II, section I, les
informations suivantes doivent figurer sur l'étiquette:
a) l'espèce du mollusque bivalve (nom commun et nom scientifique);
et
b) la date de conditionnement, composée au moins du jour et du
mois.
Par dérogation à la directive 2000/13/CE, la date de
durabilité minimale peut être remplacée par la mention "Ces
animaux doivent être vivants au moment de l'achat".
3. Les marques d'identification fixées aux lots de
mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnés en
colis unitaires remis directement au consommateur doivent être
conservées au moins 60 jours par le détaillant après le
fractionnement du contenu du lot.
Chapitre VIII
Autres dispositions
1. Les exploitants du secteur
alimentaire qui entreposent et transportent des mollusques
bivalves vivants doivent veiller à ce que ceux-ci soient
maintenus à une température qui n'affecte pas les
caractéristiques de sécurité des aliments et de viabilité.
2. Les mollusques bivalves vivants
ne doivent pas être réimmergés ou aspergés d'eau aprés leur
conditionnement pour la vente au détail et leur départ du
centre d'expédition.
Chapitre IX
Exigences spécifiques applicables aux
pectinidés, aux gastéropodes marins et aux holothurides non
filtreurs récoltés
en dehors des zones de production classifiées
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des
pectinidés, des gastéropodes marins et des holothurides non
filtreurs en dehors des zones de production classifiées ou qui
manipulent ces pectinidés et/ou gastéropodes marins et/ou
holothurides doivent se conformer aux obligations visées ci-après:
1. les pectinidés, les gastéropodes marins et les holothurides
non filtreurs ne doivent être mis sur le marché que sils
sont récoltés et manipulés conformément au chapitre II,
partie B, et répondent aux normes fixées au chapitre V, comme
prouvé par un système dautocontrôle par les exploitants
du secteur alimentaire gérant une criée, un centre dexpédition
ou un établissement de transformation;
2. outre le point 1, lorsque des données provenant de programmes
de surveillance officiels permettent à lautorité
compétente de classifier les fonds de pêche le cas
échéant en coopération avec les exploitants du secteur
alimentaire , les dispositions du chapitre II, partie A, sappliquent
par analogie aux pectinidés;
3. les pectinidés, les gastéropodes marins et les holothurides
non filtreurs ne doivent pas être mis sur le marché en vue de
la consommation humaine autrement quà la criée ou par lintermédiaire
dun centre dexpédition ou dun établissement
de transformation. Lorsquils manipulent des pectinidés et/ou
de tels gastéropodes marins et/ou holothurides, les exploitants
du secteur alimentaire exploitant de tels établissements doivent
en informer lautorité compétente et, en ce qui concerne
les centres dexpédition, répondre aux exigences
pertinentes des chapitres III et IV;
4. les exploitants du secteur alimentaire manipulant des
pectinidés, des gastéropodes marins et des holothurides non
filtreurs doivent se conformer aux exigences suivantes:
a) aux exigences du chapitre I, points 3 à 7, concernant les
documents, le cas échéant. Dans ce cas, le document denregistrement
doit indiquer clairement lendroit où se trouve la zone de
récolte des pectinidés vivants et/ou des gastéropodes marins
vivants et/ou des holothurides vivants, en précisant le système
utilisé pour décrire les coordonnées; ou
b) aux exigences du chapitre VI, point 2, concernant la fermeture
de tous les colis de pectinidés vivants, de gastéropodes marins
vivants et dholothurides vivants expédiés en vue de leur
vente au détail et du chapitre VII concernant le marquage didentification
et létiquetage.
Chapitre
X
Modèle de
documents d'enregistrement des mollusques bivalves vivants,
échinodermes vivants, tuniciers vivants et gastéropodes marins
vivants
Section VIII
Produits de la pêche
1. La présente section ne sapplique pas aux mollusques
bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes
marins lorsquils sont mis sur le marché vivants. À lexception
des chapitres I et II, elle sapplique à ces animaux lorsquils
ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent
avoir été obtenus conformément à la section VII.
Elle sapplique aux produits de la pêche non transformés
décongelés et aux produits de la pêche frais auxquels des
additifs alimentaires ont été ajoutés conformément à la
législation de lUnion.
2. Le chapitre III, parties A, C et D, le chapitre IV,
partie A, et le chapitre V sappliquent au commerce de
détail.
3. Les exigences de la présente section complètent
celles du règlement (CE) n° 852/2004.
a) Pour les établissements, y compris les navires, qui se
consacrent à la production primaire et aux opérations connexes,
elles complètent les exigences visées à l'annexe I de ce
règlement.
b) Pour les autres établissements, y compris les navires, elles
complètent les exigences visées à l'annexe II de ce règlement.
Par dérogation au point a), le point 7 de
la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 peut ne
pas s'appliquer aux exploitants pratiquant la petite pêche
côtière au sens de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 1198/2006 du Conseil (*) et exerçant leurs activités
uniquement pendant de courtes périodes de moins de vingt-quatre
heures.
c) pour ce qui concerne lalimentation
en eau, elles complètent les exigences prévues à lannexe
II, chapitre VII, dudit règlement. Lutilisation deau
de mer propre est autorisée pour la manipulation et le lavage
des produits de la pêche, la production de glace destinée à
réfrigérer les produits de la pêche et le refroidissement
rapide des crustacés et des mollusques après la cuisson.
4. Pour ce qui concerne les produits de la pêche:
a) la production primaire couvre l'élevage, la pêche et la
récolte des produits de la pêche vivants en vue de leur mise
sur le marché; et
b) les opérations connexes couvrent les opérations suivantes,
pour autant qu'elles soient effectuées à bord du navire de
pêche: abattage, saignée, étêtage, éviscération,
enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement;
elles incluent également:
1) le transport et le stockage des produits de la pêche dont la
nature n'a pas été substantiellement modifiée, y compris les
produits de la pêche vivants, dans les
fermes aquacoles situées à terre, et
2) le transport des produits de la pêche dont la nature n'a pas
été fondamentalement altérée, y compris des produits de la
pêche vivants, du lieu de production jusqu'au premier
établissement de destination.
(*) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
Chapitre I
Exigences applicables aux navires
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que:
1. les navires utilisés pour récolter des produits de la pêche
dans leur milieu naturel ou pour manipuler ou traiter ces
produits après les avoir récoltés et les navires frigorifiques
respectent les conditions structurelles et déquipement
fixées dans la partie I, et
2. les opérations effectuées à bord des navires aient lieu
dans le respect des conditions fixées dans la partie II.
I. EXIGENCES STRUCTURELLES ET EN MATIÈRE D'ARMEMENT
A. Exigences applicables à tous les navires
1. Les navires doivent être conçus et construits
de manière à éviter toute contamination des produits par l'eau
de cale, les eaux résiduaires, les fumées, le carburant, l'huile,
la graisse ou d'autres substances nocives.
2. Les surfaces avec lesquelles les produits de la pêche
entrent en contact doivent être faites d'un matériau approprié
résistant à la corrosion, lisse et facile à nettoyer. Leur
revêtement doit être solide et non toxique.
3. L'équipement et le matériel utilisés pour le travail
des produits de la pêche doivent être faits d'un matériau
résistant à la corrosion et facile à nettoyer et à
désinfecter.
4. Lorsque les vaisseaux disposent d'une arrivée d'eau
destinée aux produits de la pêche, elle doit être située dans
un endroit qui évite toute contamination de l'eau.
5. Les navires doivent être conçus et
construits de manière à éviter toute contamination des
produits de la pêche par leau de cale, les eaux
résiduaires, les fumées, le carburant, lhuile, la graisse
ou dautres substances nocives. Les cales, citernes ou
conteneurs utilisés pour lentreposage, le refroidissement
ou la congélation de produits de la pêche non protégés, y
compris ceux destinés à la production daliments pour
animaux, ne peuvent pas être utilisés à dautres fins que
lentreposage, le refroidissement ou la congélation de ces
produits, ainsi que de la glace et de la saumure utilisées à
ces fins. Dans le cas des navires frigorifiques, les dispositions
applicables aux produits de la pêche non protégés sappliquent
à tous les produits transportés.
B. Exigences applicables aux bateaux conçus et
équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche
frais pendant plus de vingt-quatre heures
1. Les bateaux conçus et équipés pour assurer la
conservation des produits de la pêche pendant plus de vingt-quatre
heures doivent être équipés de cales, de citernes ou de
conteneurs pour l'entreposage de produits de la pêche aux
températures prescrites au chapitre VII.
2. Les cales doivent être séparées du compartiment
machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons
permettant d'écarter tout risque de contamination des produits
de la pêche entreposés. Les récipients utilisés pour l'entreposage
des produits de la pêche doivent pouvoir assurer la conservation
de ceux-ci dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et, le
cas échéant, permettre un écoulement adéquat de manière que
l'eau de fusion ne reste pas en contact avec les produits.
3. Dans les bateaux équipés pour la réfrigération des
produits de la pêche dans de l'eau de mer propre refroidie, les
citernes doivent être dotées d'un système y assurant une
température homogène. Ce dispositif doit permettre d'atteindre
un taux de réfrigération tel que la température du mélange de
poissons et d'eau de mer propre ne dépasse pas 3 °C six heures
après le chargement ni 0 °C après seize heures ainsi que
permettre la surveillance et, s'il y a lieu, l'enregistrement de
la température.
C. Exigences applicables aux bateaux
congélateurs
Les bateaux congélateurs doivent:
1) disposer dun équipement de congélation dune
puissance suffisante pour congeler les produits de la pêche
aussi rapidement que possible dans le cadre dun processus
continu et avec un palier de congélation aussi court que
possible, de manière à atteindre une température à cur
ne dépassant pas - 18 °C;
2) disposer dinstallations frigorifiques dune
puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche
dans les locaux dentreposage à une température ne
dépassant pas - 18 °C. Les locaux dentreposage ne peuvent
pas être utilisés pour la congélation à moins quils ne
remplissent les conditions énoncées au point 1), et ils doivent
être munis dun système denregistrement de la
température placé de façon à pouvoir être consulté
facilement. La sonde thermique de lenregistreur doit être
située dans la zone du local dentreposage où la
température est la plus élevée,
3. répondre aux exigences, fixées au point 2 de la
partie B, applicables aux bateaux conçus et équipés pour
assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant
plus de vingt-quatre heures.
D. Exigences applicables aux navires-usines
1. Les navires-usines doivent disposer au moins:
a) d'une aire de réception réservée à la mise à bord des
produits de la pêche, conçue de façon à permettre la
séparation des apports successifs. Elle doit être facile à
nettoyer et conçue de façon à protéger les produits de l'action
du soleil ou des intempéries ainsi que de toute source de
contamination;
b) d'un système d'acheminement des produits de la pêche de l'aire
de réception vers le lieu de travail, conforme aux règles d'hygiène;
c) de lieux de travail de dimensions suffisantes pour permettre
de procéder à la préparation et à la transformation des
produits de la pêche dans des conditions d'hygiène
satisfaisantes, faciles à nettoyer et à désinfecter et conçus
et disposés de façon à éviter toute contamination des
produits;
d) de lieux d'entreposage des produits finis de dimensions
suffisantes, conçus de façon à pouvoir être facilement
nettoyés; si une unité de traitement des déchets fonctionne à
bord, une cale séparée doit être destinée à l'entreposage de
ces déchets;
e) d'un local d'entreposage du matériel d'emballage, séparé
des lieux de préparation et de transformation des produits;
f) d'équipements spéciaux pour évacuer soit directement dans
la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve
étanche réservée à cet usage, les déchets et
produits de la pêche impropres à la consommation humaine; si
ces déchets sont entreposés et traités à bord en vue de leur
assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet
effet;
g) un orifice de pompage de l'eau situé à un emplacement qui
permette d'éviter la contamination de l'eau;
h) de dispositifs pour le nettoyage des mains à usage du
personnel manipulant les produits de la pêche exposés, qui
soient pourvus de robinets conçus pour éviter la propagation de
la contamination.
2. Toutefois, les navires-usines à bord desquels la
cuisson, la réfrigération et le conditionnement des crustacés
et des mollusques est pratiquée ne sont pas tenus de se
conformer aux exigences du paragraphe 1 si aucune autre forme de
traitement ou de transformation n'a lieu à bord de ces vaisseaux.
3. Les navires-usines qui congèlent les produits de la
pêche doivent disposer d'un équipement répondant aux
conditions applicables aux navires-usines prévues à la partie C,
points 1 et 2.
E. Exigences applicables aux
navires frigorifiques
Les navires frigorifiques dans lesquels sont transportés et/ou
entreposés des produits de la pêche congelés en vrac doivent
disposer dinstallations répondant aux exigences fixées
pour les bateaux congélateurs au titre C, point 2), en ce qui
concerne leur capacité à maintenir la température.
II. EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
1. Au moment de leur utilisation, les parties des
bateaux ou les conteneurs réservés à l'entreposage des
produits de la pêche doivent être maintenus propres et en bon
état d'entretien. En particulier, ils ne doivent pas être
souillés par le carburant ou par l'eau de cale.
2. Dès que possible après leur mise à bord, les
produits de la pêche doivent être placés à l'abri de toute
contamination et être protégés contre les effets du soleil ou
de toute autre source de chaleur.
3. Les produits de la pêche doivent être manipulés et
entreposés de façon à éviter qu'ils ne soient meurtris. Les
manipulateurs peuvent utiliser des instruments pointus pour
déplacer les poissons de grande taille ou les poissons
susceptibles de les blesser, à condition que les chairs de ces
produits ne soient pas détériorées.
4. Les produits de la pêche autres que ceux qui sont
conservés vivants, doivent être réfrigérés le plus
rapidement possible après leur chargement. Toutefois, lorsque la
réfrigération n'est pas possible, les produits de la pêche
doivent être débarqués dès que possible.
5. abrogé
6. Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés
à bord, ces opérations doivent être effectuées de manière
hygiénique et dès que possible après la capture, et les
produits de la pêche doivent être lavés immédiatement. Les
viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la
santé publique doivent être retirés au plus vite et être
conservés à lécart des produits de la pêche destinés
à la consommation humaine. Les foies, ufs et laitances
destinés à la consommation humaine doivent être réfrigérés
ou conservés sous glace, à une température approchant celle de
la glace fondante, ou congelés.
7. Lorsque des poissons entiers destinés à lindustrie
de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre
une température ne dépassant pas - 9 °C. Même sils sont
ensuite congelés à une température de - 18 °C, les poissons
entiers initialement congelés en saumure à une température ne
dépassant pas - 9 °C doivent être destinés à être mis en
conserve. La saumure ne doit pas constituer une source de
contamination des poissons.
Chapitre II
Exigences à respecter pendant et aprés
le débarquement
1. Les exploitants du secteur alimentaire responsables du
déchargement et du débarquement des produits de la pêche
doivent:
a) veiller à ce que le matériel de déchargement et de
débarquement qui entre en contact avec les produits de la pêche
soit constitué d'un matériau facile à nettoyer et à
désinfecter et doit être maintenu en bon état d'entretien et
de propreté; et
b) éviter, lors du déchargement et du débarquement, toute
contamination des produits de la pêche, notamment:
i) en déchargeant et en débarquant rapidement,
ii) en plaçant les produits de la pêche sans délai dans un
environnement protégé, à la température indiquée au chapitre
VII, et
iii) en n'utilisant pas d'équipements et de manipulations
susceptibles de détériorer inutilement les parties comestibles
des produits de la pêche.
2. Les exploitants du secteur alimentaire responsables des
halles de criée, des marchés de gros ou des parties des halles
de criée et des marchés de gros dans lesquels les produits de
la pêche sont exposés à la vente doivent veiller au respect
des exigences suivantes:
a) i) Des installations fermant à clé doivent être prévues
pour l'entreposage frigorifique des produits de la pêche
consignés. Des installations séparées fermant à clé doivent
être prévues pour l'entreposage des produits de la pêche
déclarés impropres à la consommation humaine.
ii) Si l'autorité compétente l'exige, une installation
correctement équipée fermant à clé ou, le cas échéant, un
local réservé à l'usage exclusif de l'autorité compétente
doivent être prévus.
b) Au moment de l'exposition ou de l'entreposage des produits de
la pêche:
i) les locaux ne doivent pas être utilisés à d'autres fins;
ii) les véhicules émettant des gaz d'échappement susceptibles
de nuire à la qualité des produits de la pêche ne peuvent pas
pénétrer dans les locaux;
iii) les personnes ayant accès à ces locaux ne doivent pas y
faire entrer des animaux; et
iv) les locaux doivent être bien éclairés pour faciliter les
contrôles officiels.
3. Lorsque la réfrigération n'a pas été possible à
bord du navire, les produits de la pêche frais autres que ceux
qui sont conservés vivants doivent être glacés dès que
possible après le débarquement et entreposés à une
température approchant celle de la glace fondante.
4. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec
les autorités compétentes pour leur permettre d'effectuer les
contrôles officiels conformément au règlement (CE) n° 854/2004
, en particulier pour ce qui est des procédures de notification
du débarquement des produits de la pêche que l'autorité
compétente de l'État membre dont le navire bat le pavillon ou
de l'État membre de débarquement des produits de la pêche
pourrait estimer nécessaires.
Chapitre III
Exigences applicables aux établissements,
y compris les navires,
manipulant les produits de la pêche
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au
respect des exigences ci-après, lorsqu'approprié, en ce qui
concerne les établissements manipulant les produits de la pêche.
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FRAIS DE LA
PÊCHE
1. Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne
sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés
immédiatement après leur arrivée dans un établissement à
terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu
approprié. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que
nécessaire. Les produits de la pêche
frais conditionnés doivent être réfrigérés à une
température approchant celle de la glace fondante.
2. Les opérations telles que létêtage et léviscération
doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsquil
est possible, du point de vue technique et commercial, de
procéder à léviscération, celle-ci doit être
effectuée le plus rapidement possible après la capture ou le
débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent
être lavés abondamment immédiatement après ces opérations.
3. Les opérations telles que le filetage et le tranchage
doivent être réalisées de telle sorte que la contamination ou
la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets
et les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de
travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation.
Les filets et les tranches doivent être conditionnés et, s'il y
a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite possible après
leur préparation.
4. Les conteneurs utilisés pour lexpédition ou lentreposage
des produits de la pêche frais préparés et non emballés et
conservés sous glace doivent permettre à leau de fusion dêtre
évacuée et de ne rester en contact avec aucun produit de la
pêche.
5. Les produits de la pêche frais entiers et vidés
peuvent être transportés et conservés dans de l'eau
réfrigérée à bord des vaisseaux. Ils peuvent aussi continuer
à être transportés dans de l'eau réfrigérée après le
débarquement, et être transportés depuis des installations d'aquaculture,
jusqu'à leur arrivée dans le premier établissement à terre
qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage.
B. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS CONGELÉS
Les établissements terrestres où sont congelés des
produits de la pêche et ceux où sont entreposés des produits
de la pêche congelés doivent disposer déquipements,
adaptés à lactivité en question, répondant aux
exigences fixées pour les bateaux congélateurs à la section
VIII, chapitre I, partie I, titre C, points 1) et 2).
C. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE
SÉPARÉS MÉCANIQUEMENT
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent
des produits de la pêche séparés mécaniquement doivent
veiller au respect des exigences ci-après.
1. Les matières premières utilisées doivent satisfaire aux
critères ci-après.
a) Seuls des poissons entiers et la chair restant sur les arêtes
après filetage peuvent être utilisés pour produire des
produits de la pêche séparés mécaniquement.
b) Toutes les matières premières doivent être exemptes de
viscères.
2. Le processus de fabrication doit satisfaire aux
exigences ci-après.
a) La séparation mécanique doit être réalisée sans délai
indu après le filetage.
b) Si des poissons entiers sont utilisés, ils doivent être
éviscérés et lavés au préalable.
c) Après leur fabrication, les produits de la pêche séparés
mécaniquement doivent être congelés le plus rapidement
possible ou incorporés dans un produit destiné à être
congelé ou à subir un traitement stabilisateur.
D. EXIGENCES CONCERNANT LES PARASITES
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui mettent
sur le marché les produits de la pêche suivants provenant de
poissons à nageoires ou de mollusques céphalopodes:
a) les produits de la pêche destinés à être consommés crus;
ou
b) les produits de la pêche marinés, salés et/ou ayant subi un
autre traitement, si le traitement est insuffisant pour tuer les
parasites viables,
doivent veiller à ce que le produit cru ou fini soit soumis
à un traitement de congélation de façon à tuer les parasites
viables susceptibles de présenter un risque pour la santé des
consommateurs.
2. Pour les parasites autres que les trématodes, toutes
les parties du produit doivent être congelées à une
température dau moins:
a) 20 °C pendant un minimum de 24 heures; ou
b) 35 °C pendant un minimum de 15 heures.
3. Les exploitants du secteur alimentaire ne
doivent pas procéder au traitement de congélation visé au
point 1 pour les produits de la pêche:
a) qui ont subi, ou vont subir, un traitement thermique tuant les
parasites viables avant dêtre consommés. Dans le cas de
parasites autres que les trématodes, le produit est porté à
une température à coeur de 60 °C ou plus pendant au moins une
minute;
b) qui ont été conservés en tant que produits de la pêche
congelés pendant un temps suffisamment long pour tuer les
parasites viables;
c) issus de captures de poissons sauvages, pour autant:
i) quil existe des données épidémiologiques indiquant
que les lieux de pêche dorigine ne présentent pas de
danger sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites; et
ii) que lautorité compétente lautorise;
d) provenant de la pisciculture, élevés à partir dembryons
et exclusivement soumis à un régime alimentaire exempt de
parasites viables susceptibles de présenter un risque sanitaire,
et qui satisfont à une des exigences suivantes:
i) ils ont été élevés exclusivement dans un milieu exempt de
parasites viables; ou
ii) lexploitant du secteur alimentaire vérifie, au moyen
de procédures approuvées par les autorités compétentes, que
les produits de la pêche ne présentent pas de risque sanitaire
au regard de la présence de parasites viables.
4. a) Les produits de la pêche visés au point 1 doivent,
lorsquils sont mis sur le marché, sauf lorsquils
sont fournis au consommateur final, être accompagnés dun
document établi par lexploitant du secteur alimentaire
procédant au traitement de congélation indiquant le type de
traitement de congélation auquel ils ont été soumis.
b) Avant de mettre sur le marché les produits de la pêche
visés aux points 3 c) et d) qui nont pas été soumis au
traitement de congélation ou ne sont pas destinés à être
soumis avant consommation à un traitement tuant les parasites
viables présentant un risque sanitaire, un exploitant du secteur
alimentaire doit veiller à ce que ces produits proviennent de
lieux de pêche ou délevage satisfaisant aux exigences
spécifiques mentionnées dans un de ces points. À cet effet, il
veillera à faire figurer les informations requises dans le
document commercial ou dans tout autre document joint aux
produits de la pêche.»
Chapitre IV
Exigences applicables à certains
produits de la pêche transformés
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au
respect des exigences mentionnées ci-après en ce qui concerne
les établissements manipulant certains produits de la pêche
transformés.
A. EXIGENCES RELATIVES À LA CUISSON DES CRUSTACÉS ET
DES MOLLUSQUES
1. Un refroidissement rapide doit suivre la cuisson. Si
aucun autre moyen de conservation nest employé, le
refroidissement doit être poursuivi jusquà ce que soit
atteinte une température proche de celle de la glace fondante.
2. Le décorticage ou le décoquillage doivent être
effectués dans des conditions dhygiène de nature à
éviter toute contamination du produit. Sils sont
exécutés à la main, le personnel doit veiller à bien se laver
les mains.
3. Après décorticage ou décoquillage, les produits
cuits doivent être congelés immédiatement ou réfrigérés
dès que possible à la température fixée au chapitre VII.
B. EXIGENCES APPLICABLES À LHUILE DE POISSON
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Les matières premières utilisées lors de la
préparation de lhuile de poisson destinée à la
consommation humaine doivent:
a) provenir détablissements, y compris de navires,
enregistrés ou agréés en vertu du règlement (CE) n° 852/2004
ou du présent règlement;
b) être issues de produits de la pêche qui ont été jugés
propres à la consommation humaine et qui satisfont aux
dispositions de la présente section;
c) être transportées et entreposées dans des conditions
hygiéniques;
d) être réfrigérées dès que possible et maintenues à la
température fixée au chapitre VII.
Par dérogation au point 1 d), les exploitants du secteur
alimentaire peuvent sabstenir de refroidir les produits de
la pêche lorsque ceux-ci sont utilisés entiers directement dans
la préparation dhuile de poisson destinée à la
consommation humaine et que les matières premières sont
transformées dans les 36 heures suivant le chargement, à
condition que les critères de fraîcheur soient respectés et
que la valeur en azote basique volatil total (ABVT) des produits
de la pêche non transformés ne dépasse pas les limites fixées
à lannexe II, section II, chapitre I, point 1, du
règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (*).
2. Le processus de production doit être de nature à
garantir que toutes les matières premières destinées à la
préparation dhuile de poisson brute font lobjet dun
traitement comprenant, le cas échéant, des phases de chauffage,
de pressurage, de séparation, de centrifugation, de
transformation, de raffinement et de purification avant leur mise
sur le marché à lintention des consommateurs.
3. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent produire
et entreposer dans le même établissement de lhuile de
poisson destinée à la consommation humaine et de lhuile
de poisson ou de la farine de poisson non destinées à la
consommation humaine dès lors que les matières premières et le
processus de production sont conformes aux exigences applicables
à lhuile de poisson destinée à la consommation humaine.
4. En attendant ladoption de dispositions
communautaires spécifiques, les exploitants du secteur
alimentaire doivent veiller à respecter la réglementation
nationale applicable à la mise sur le marché dhuile de
poisson à lintention des consommateurs.
(*) JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.
Chapitre V
Normes sanitaires applicables aux
produits de la pêche
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères
microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) n°
852/2004 , les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller,
en fonction de la nature du produit ou de l'espèce, à ce que
les produits de la pêche mis sur le marché pour la consommation
humaine soient conformes aux normes fixées dans le présent
chapitre.Les exigences des parties B et D ne sappliquent
pas aux produits de la pêche entiers qui sont utilisés
directement dans la préparation dhuile de poisson
destinée à la consommation humaine
A. PROPRIÉTÉS ORGANOLEPTIQUES DES PRODUITS DE LA
PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent réaliser
une évaluation organoleptique des produits de la pêche. En
particulier, cette évaluation doit permettre de vérifier que
ces produits sont conformes aux critères de fraîcheur.
B. HISTAMINE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller
à ce que les limites applicables à l'histamine ne soient pas
dépassées.
C. AZOTE VOLATIL TOTAL
Les produits de la pêche non transformés ne doivent
pas être mis sur le marché si des tests chimiques révèlent
que les limites d'ABVT ou de TMA ont été dépassées.
D. PARASITES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller
à ce que les produits de la pêche aient été soumis à un
contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites
visibles avant de les mettre sur le marché. Ils ne doivent pas
mettre sur le marché pour la consommation humaine les produits
de la pêche qui sont manifestement infestés de parasites.
E. TOXINES DANGEREUSES POUR LA SANTÉ HUMAINE
1. Les produits de la pêche dérivés de
poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis
sur le marché: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et
Canthigasteridae. Les produits de la pêche frais, préparés,
congelés et transformés de la famille des Gempylidae, notamment
Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent
être mis sur le marché que conditionnés ou emballés et
doivent être étiquetés de manière appropriée afin dinformer
le consommateur des méthodes de préparation et/ou de cuisson,
ainsi que du risque lié à la présence de substances
susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux.
Le nom scientifique des produits de la pêche doit accompagner lappellation
commune sur létiquette.
2. Les produits de la pêche contenant des biotoxines
telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles
ne doivent pas être mis sur le marché. Toutefois, les produits
de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d'échinodermes,
de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le
marché pour autant qu'ils aient été produits conformément à
la section VII et satisfont aux normes fixées au chapitre V,
point 2, de cette section.
Chapitre VI
Conditionnement et emballage des produits
de la pêche
1. Les récipients dans lesquels les produits de la pêche
frais sont conservés sous glace doivent être résistants à l'eau
et permettre à l'eau de fusion de ne pas rester en contact avec
les produits.
2. Les blocs congelés, préparés à bord des bateaux
doivent être convenablement conditionnés avant le débarquement.
3. Lorsque les produits de la pêche sont conditionnés à
bord du navire de pêche, les exploitants du secteur alimentaire
doivent veiller à ce que le matériau utilisé pour le
conditionnement:
a) ne constitue pas une source de contamination;
b) soit entreposé de telle manière qu'il n'est pas exposé à
des risques de contamination; et
c) lorsqu'il est destiné à être réutilisé, soit facile à
nettoyer et, le cas échéant, à désinfecter.
Chapitre VII
Entreposage des produits de la pêche
Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent des
produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences ci-après.
1. Les produits de la pêche frais, les produits
de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les
produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés,
doivent être maintenus à une température
approchant celle de la glace fondante.
2. Les produits de la pêche congelés
doivent être conservés à une température
ne dépassant pas 18 °C en tous points du produit;
cependant, les poissons entiers initialement congelés en saumure
et destinés à lindustrie de la conserve peuvent être
maintenus à une température ne dépassant pas 9 °C.
3. Les produits de la pêche conservés vivants
doivent être maintenus à une température et dans des
conditions qui n'affectent pas leurs
caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de
viabilité.
Chapitre VIII
Transport des produits de la pêche
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des
produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences ci-après.
1. Lors du transport, les produits de la pêche doivent être
maintenus aux températures fixées. En particulier:
a) les produits de la pêche frais, les produits
de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les
produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés,
doivent être maintenus à une température
approchant celle de la glace fondante;
b) les produits de la pêche congelés, à lexception
des poissons entiers initialement congelés en saumure et
destinés à lindustrie de la conserve, doivent être
maintenus pendant le transport à une
température homogène ne dépassant pas 18 °C en tous
points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au
maximum étant tolérées.
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas
tenus de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, point b),
lorsque des produits de la pêche congelés sont transportés d'un
entrepôt frigorifique jusqu'à un établissement agréé pour y
être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation
et/ou d'une transformation, que la distance à parcourir est
courte et que l'autorité compétente donne son autorisation.
3. Si les produits de la pêche sont conservés sous glace,
l'eau de fusion ne doit pas rester en contact avec les produits.
4. Les produits de la pêche destinés à être mis sur le
marché vivants doivent être transportés dans des conditions
qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de
sûreté alimentaire et de viabilité.
Section IX
Lait cru, colostrum, produits laitiers et
produits à base de colostrum
Aux fins de la présente section:
1) Le mot colostrum désigne le
fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes
mammaires des animaux producteurs de lait jusqu'à trois à cinq
jours après la parturition et qui précède la production de
lait cru.
2) Les mots produits à base de colostrum
désignent les produits résultant de la transformation du
colostrum ou de la transformation ultérieure de ces produits
transformés.
Chapitre I
Lait cru et colostrum Production
primaire
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou, le cas échéant, collectent du lait cru et du colostrum doivent assurer le respect des exigences fixées dans le présent chapitre.
I. EXIGENCES SANITAIRES APPLICABLES À
LA PRODUCTION DE LAIT CRU ET DE COLOSTRUM
1. Le lait cru et le colostrum
doivent provenir d'animaux:
a) ne présentant aucun symptôme de maladie contagieuse
transmissible à l'homme par le lait ou le colostrum;
b) en bon état de santé et ne présentant aucun signe de
maladie pouvant entraîner la contamination du lait et du
colostrum et, en particulier, qui ne souffrent pas d'une
infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulement, d'entérite
avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation
visible du pis;
c) qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le
lait et le colostrum;
d) auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de
produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un
traitement illégal au sens de la directive 96/23/CE;
e) pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de
substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces
produits ou ces substances a été respecté.
2. a) En ce qui concerne plus
particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum
doivent provenir:
i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au
sens de la directive 64/432/ CEE (1), est indemne ou
officiellement indemne de brucellose;
ii) de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation
officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la
directive 91/68/CEE (2), ou
iii) de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces
sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement
contrôlé pour cette maladie dans le cadre d'un plan de
surveillance approuvé par l'autorité compétente.
b) En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru et le colostrum
doivent provenir:
i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au
sens de la directive 64/432/ CEE, est officiellement indemne de
tuberculose, ou
ii) de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces
sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement
contrôlé pour ces maladies dans le cadre d'un plan de
surveillance approuvé par l'autorité compétente.
c) Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres
doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.
(1) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964
relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO
121 du 29.7.1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991,
p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
3. Toutefois, le lait cru provenant d'animaux
qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé
avec l'autorisation de l'autorité compétente:
a) dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas
de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose
ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après
avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une
réaction négative au test de la phosphatase;
b) dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de
réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou
qui ont été vaccinées contre la brucellose dans le cadre d'un
programme d'éradication agréé, et qui ne présentent aucun
symptôme de cette maladie:
i) soit pour la fabrication de fromages d'une durée de
maturation d'au moins deux mois, ou
ii) soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il
présente une réaction négative au test de la phosphatase,
ainsi que
c) dans le cas d'animaux femelles d'autres espèces qui ne
présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de
la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces
maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la
brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des
contrôles mentionnés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s'il subit
un traitement propre à en assurer la sécurité.
4. Le lait cru et le colostrum provenant d'un
animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3
notamment tout animal qui présente individuellement une
réaction positive aux tests prophylactiques concernant la
tuberculose ou la brucellose mentionnés dans la directive 64/432/CEE
et dans la directive
91/68/CEE ne doivent pas être utilisés pour la consommation
humaine.
5. Il faut assurer efficacement l'isolement des
animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des
maladies mentionnées au point 1 ou 2 afin d'éviter tout effet
néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux.
II. HYGIÈNE DANS LES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE
LAIT ET DE COLOSTRUM
A. Exigences applicables aux locaux et aux
équipements
1. Les installations de traite et
les locaux dans lesquels le lait et le colostrum sont entreposés,
manipulés ou refroidis doivent être situés et construits de
façon à limiter les risques de contamination du lait et du
colostrum.
2. Les locaux destinés à l'entreposage du lait et du colostrum
doivent être protégés contre les nuisibles et bien séparés
des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant
pour répondre aux exigences mentionnées dans la partie B,
disposer d'un équipement de réfrigération approprié.
3. Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact
avec le lait et le colostrum (ustensiles, récipients, citernes,
etc., utilisés pour la traite, la collecte ou le transport)
doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter
et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux
lisses, lavables et non toxiques.
4. Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et,
au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque
série de transports lorsque l'intervalle séparant le
déchargement du chargement suivant est de très courte durée,
mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les
récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru
et du colostrum doivent être nettoyés et désinfectés de
manière appropriée avant d'être réutilisés.
B. Hygiène pendant la traite, la collecte et
le transport
1. La traite doit être effectuée
de façon hygiénique. Il faut notamment:
a) que, avant de commencer la traite, les trayons, la mamelle et
les parties adjacentes soient propres;
b) que le lait et le colostrum de chaque animal soient
contrôlés par la personne chargée de la traite ou à l'aide d'une
méthode permettant d'atteindre des résultats similaires, en vue
de la détection de caractéristiques organoleptiques ou physico-chimiques
anormales et que le lait et le colostrum présentant de telles
caractéristiques ne soient pas utilisés pour la consommation
humaine;
c) que le lait et le colostrum provenant d'animaux présentant
des signes cliniques de maladie affectant la mamelle ne soient
pas utilisés pour la consommation humaine si ce n'est
conformément aux instructions d'un vétérinaire;
d) que les animaux soumis à un traitement qui risque de faire
passer des résidus médicamenteux dans le lait et le colostrum
soient identifiés et que le lait et le colostrum provenant de
ces animaux avant la fin du délai d'attente prescrit ne soient
pas utilisés pour la consommation humaine;
(e) que les traitements par immersion ou par pulvérisation des
trayons ne soient utilisés qu'après avoir été autorisés ou
enregistrés, conformément à la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise
sur le marché des produits biocides (1).
f) que le colostrum soit trait séparément et ne soit pas
mélangé au lait cru.
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la
Commission (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).
2. Immédiatement après la traite, le lait et le colostrum
doivent être placés dans un endroit propre conçu et équipé
de façon à éviter toute contamination.
a) Le lait doit être immédiatement ramené à une température
ne dépassant pas 8 oC lorsqu'il est collecté chaque jour et 6
oC lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour.
b) Le colostrum doit être entreposé séparément et
immédiatement ramené à une température ne dépassant pas 8 oC
lorsqu'il est collecté chaque jour et 6 oC lorsque la collecte n'est
pas effectuée chaque jour, ou congelé.
3. Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue
et la température du lait ou du colostrum ne doit pas dépasser
10 oC à l'arrivée dans l'établissement de destination.
4. Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de
respecter les exigences en matière de température mentionnées
aux points 2 et 3 si le lait répond aux critères prévus dans
la partie III et si:
a) le lait est traité dans les deux heures suivant la traite, ou
si
b) une température plus élevée est nécessaire pour des
raisons technologiques liées à la fabrication de certains
produits laitiers et l'autorité compétente l'autorise.
C. Hygiène du personnel
1. Les personnes affectées à la
traite et/ou à la manipulation du lait cru et du colostrum
doivent porter des vêtements propres et adaptés.
2. Les personnes affectées à la traite doivent respecter un
niveau élevé de propreté personnelle. Des installations
adaptées permettant aux personnes affectées à la traite et à
la manipulation du lait cru et du colostrum de se laver les mains
et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de
traite.
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT CRU ET AU COLOSTRUM
1. a) En attendant que soient établies
des normes dans le cadre d'une législation plus spécifique
concernant la qualité du lait et des produits laitiers, les
critères ci-après sont applicables au lait cru.
b) En attendant l'adoption de dispositions communautaires
spécifiques, les critères nationaux sont applicables au
colostrum pour ce qui est de sa teneur en germes, en cellules
somatiques ou en résidus d'antibiotiques.
2. Un nombre représentatif d'échantillons de lait cru et de
colostrum collectés dans des exploitations de production de lait
et prélevés par échantillonnage aléatoire doivent être
contrôlés pour vérifier leur conformité avec les dispositions
des points 3 et 4 en ce qui concerne le lait cru et avec les
critères nationaux existants mentionnés au point 1) b) en ce
qui concerne le colostrum. Les contrôles peuvent être
effectués:
a) par ou pour l'exploitant du secteur alimentaire qui produit le
lait;
b) par ou pour l'exploitant du secteur alimentaire qui collecte
ou transforme le lait;
c) par ou pour un groupe d'exploitants du secteur alimentaire, ou
d) dans le cadre d'un programme de contrôle national ou
régional.
3. a) Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en
place des procédures pour que le lait cru satisfasse aux
critères ci-après:
i) lait cru de vache:
Teneur en germes à 30 oC (par ml) inférieure ou égale à 100
000 (*)
Teneur en cellules somatiques (par ml) inférieure ou égale à
400 000 (**)
(*) Moyenne géométrique variable constatée sur une
période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(**) Moyenne géométrique variable constatée sur une période
de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l'autorité
compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte
des variations saisonnières des niveaux de production.
ii) lait cru d'autres espèces:
Teneur en germes à 30 oC (par ml) inférieure ou égale à1 500
000 (*)
(*) Moyenne géométrique variable constatée sur une
période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
b) Toutefois, si le lait cru provenant d'espèces
autres que les vaches est destiné à la fabrication de produits
fabriqués avec du lait cru par un procédé qui n'implique aucun
traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire
doivent faire le nécessaire pour que le lait cru satisfasse au
critère ci-après:
Teneur en germes à 30 oC (par ml) inférieure ou égale à 500
000 (*)
(*) Moyenne géométrique variable constatée sur une
période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
4. Sans préjudice de la directive 96/23/CE, les exploitants du
secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour
éviter la mise sur le marché de lait cru:
a) dont la teneur en résidus d'antibiotiques dépasse les
niveaux autorisés pour l'une des substances mentionnées aux
annexes I et III du règlement (CEE) n° 2377/90 (1), ou
b) si le total combiné des résidus de substances antibiotiques
dépasse une valeur maximale autorisée.
5. Si le lait cru ne satisfait pas aux dispositions des points 3
ou 4, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité
compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation.
(1) Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin
1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation
des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires
dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1).
Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº
324/2004 de la Commission (JO L 58 du 26.2.2004, p. 16).
Chapitre II
Exigences concernant les produits
laitiers et à base de colostrum
I. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TEMPÉRATURE
1. À l'arrivée à l'établissement de
transformation, les exploitants du secteur alimentaire doivent
veiller à ce que:
a) le lait soit rapidement refroidi à une température ne
dépassant pas 6 oC;
b) le colostrum soit rapidement refroidi à une température ne
dépassant pas 6 oC, ou soit maintenu congelé, et conservés à
cette température jusqu'à leur transformation.
2. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent
conserver le lait et le colostrum à une température plus
élevée:
a) si la transformation commence immédiatement après la traite
ou dans les quatre heures qui suivent l'arrivée dans l'établissement
de transformation, ou
b) si l'autorité compétente autorise une température plus
élevée pour des raisons technologiques liées à la production
de certains produits laitiers ou à base de colostrum.
2. S'ils envisagent de soumettre du lait
cru ou du colostrum à un traitement thermique, les exploitants
du secteur alimentaire doivent:
a) tenir compte des procédures mises au point conformément aux
principes HACCP en application du règlement (CE) no 852/2004, et
b) satisfaire aux exigences que l'autorité compétente pourrait
formuler à cet égard lorsqu'elle agrée des établissements ou
effectue des contrôles conformément au règlement (CE) no 854/
2004.
II. EXIGENCES CONCERNANT LE TRAITEMENT THERMIQUE
1. Lorsque du lait cru ou des produits
laitiers subissent un traitement thermique, les exploitants du
secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences
prévues à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.
Ils veillent en particulier, lorsqu'ils ont recours aux
procédés suivants, à ce que ceux-ci se déroulent
conformément aux spécifications énoncées:
a) La pasteurisation est réalisée par un traitement impliquant:
i) une température élevée pendant une courte période (au
moins 72 oC pendant 15 secondes), ou
ii) une température modérée pendant une longue période (au
moins 63 oC pendant 30 minutes), ou
iii) toute autre combinaison temps-température permettant d'obtenir
un effet équivalent, de sorte que les produits donnent, le cas
échéant, un résultat négatif au test de phosphatase alcaline
immédiatement après avoir subi un tel traitement.
b) Le traitement Ultrahaute température (UHT) est réalisé par
un traitement:
i) nécessitant un flux thermique continu et une température
élevée pendant une courte période (135 oC au moins pendant une
durée appropriée) afin d'éliminer tout micro-organisme ou
spore viable capable de croître dans le produit traité lorsqu'il
est maintenu dans un récipient fermé aseptique à température
ambiante, et
ii) suffisant à assurer la stabilité microbiologique des
produits après une période d'incubation de 15 jours à 30 oC ou
de 7 jours à 55 oC dans un récipient fermé ou après la mise
en uvre de toute autre méthode démontrant que le
traitement thermique approprié a été appliqué.
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT DE VACHE CRU
1. Les exploitants du secteur alimentaire
qui produisent des produits laitiers doivent mettre en place des
procédures pour assurer que, immédiatement avant le traitement
thermique et lorsque le délai défini dans les procédures
fondées sur les principes HACCP a été dépassé:
a) le lait de vache cru qui est utilisé pour préparer les
produits laitiers a une teneur en germes inférieure à 300 000
par ml à une température de 30 °C; et
b) le lait de vache ayant fait lobjet dun traitement
thermique qui est utilisé pour préparer les produits laitiers a
une teneur en germes inférieure à 100 000 par ml à une
température de 30 °C
2. Si le lait ne satisfait pas aux critères fixés au point 1,
les exploitants du secteur alimentaire doivent informer lautorité
compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation..
Chapitre III
Conditionnement et emballage
La fermeture des emballages destinés au consommateur doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique des produits laitiers liquides et des produits à base de colostrum, aussitôt après le remplissage, au moyen de dispositifs de fermeture empêchant la contamination. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.
Chapitre IV
Étiquetage
1. Outre les exigences prévues par la
directive 2000/13/CE, mis à part les cas mentionnés à l'article
13, paragraphes 4 et 5, de cette directive, l'étiquetage doit
indiquer clairement:
a) dans le cas de lait cru destiné à la consommation humaine en
l'état, les termes lait cru;
b) dans le cas de produits à base de lait cru, dont le processus
de production ne comporte pas de traitement thermique ni de
traitement physique ou chimique, les termes au lait cru;
c) dans le cas du colostrum, le terme colostrum;
d) dans le cas de produits à base de colostrum, les termes
à base de colostrum.
2. Les exigences du point 1 sont applicables aux produits
destinés au commerce de détail. Le terme étiquetage
inclut tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou
collerette, accompagnant ou se référant à ces produits.
Chapitre V
Marquage d'identification
Par dérogation aux exigences prévues à l'annexe
II, section I:
1) plutôt que d'indiquer le numéro d'agrément de l'établissement,
la marque d'identification peut comporter une référence à l'emplacement
sur le conditionnement ou l'emballage où est indiqué le numéro
d'agrément de l'établissement;
2) dans le cas des bouteilles réutilisables, la marque d'identification
peut indiquer seulement le code du pays expéditeur et le numéro
d'agrément de l'établissement.
Section X
Oeufs et ovoproduits
Chapitre I
Oeufs
1. Dans les locaux du producteur et jusqu'à la
vente au consommateur, les ufs doivent être maintenus
propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement
protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du
soleil.
2. Les oeufs doivent être entreposés et transportés jusquà
leur vente au consommateur à une température, de préférence
constante, le mieux à même dassurer une conservation
optimale de leurs qualités hygiéniques, à moins que lautorité
compétente napplique, au plan national, des exigences de
température aux installations dentreposage des oeufs et
aux véhicules de transport des oeufs entre ces installations dentreposage.
3. Les ufs doivent être livrés au consommateur dans un
délai n'excédant pas 21 jours après la ponte.
Chapitre II
Ovoproduits
I. EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller
à ce que les établissements fabriquant des ovoproduits soient
construits, conçus et équipés de façon à assurer la
séparation des opérations suivantes:
1) le lavage, le séchage et la désinfection des ufs sales,
le cas échéant;
1. Les coquilles des oeufs utilisés dans la fabrication dovoproduits
doivent être totalement développées et ne pas présenter de
fêlures. Toutefois, les oeufs fêlés peuvent être utilisés
pour la production doeufs liquides ou la fabrication dovoproduits
si létablissement de production ou un centre demballage
les livrent directement à un établissement agréé pour la
production doeufs liquides ou à un établissement de
transformation, où ils doivent être cassés aussi rapidement
que possible
3) les opérations autres que celles visées aux points 1 et 2.
II. MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES POUR LA
FABRICATION DES OVOPRODUITS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller
à ce que les matières premières utilisées pour fabriquer les
ovoproduits respectent les exigences ci-après.
1. Les coquilles des ufs utilisés dans la fabrication d'ovoproduits
doivent être totalement développées et ne pas présenter de
fêlures. Toutefois, les ufs fêlés peuvent être
utilisés pour la fabrication d'ovoproduits si l'établissement
de production ou un centre d'emballage les livrent directement à
un établissement de transformation, où ils doivent être
cassés aussi rapidement que possible.
2. Les ufs liquides obtenus dans un établissement agréé
à cet effet peuvent être utilisés en tant que matières
premières. Les ufs liquides doivent être obtenus
conformément aux exigences des points 1, 2, 3, 4 et 7 du titre
III.
III. EXIGENCES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
APPLICABLES À LAFABRICATION DES OVOPRODUITS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller
à ce que toutes les opérations soient effectuées de manière
à éviter toute contamination pendant la production, la
manipulation et l'entreposage des ovoproduits, en particulier, en
assurant le respect des exigences ci-après.
1. Les ufs ne peuvent être cassés que s'ils sont propres
et secs.
2. Les ufs doivent être cassés de manière à réduire au
minimum la contamination, en particulier en veillant à séparer
de façon appropriée cette opération des autres. Les ufs
fêlés doivent être transformés dès que possible.
3. Les ufs autres que les ufs de poule, de dinde et
de pintade doivent être manipulés et transformés séparément.
Tous les équipements doivent être nettoyés et désinfectés
avant de reprendre la transformation des ufs de poule, de
dinde et de pintade.
4. Le contenu des ufs ne doit pas être extrait par
centrifugation ou écrasement; de même, il est interdit d'utiliser
la centrifugation de coquilles vides pour extraire des résidus
de blancs d'ufs destinés à la consommation humaine.
5. après cassage, l'uf liquide doit être
intégralement soumis, aussi rapidement que possible, à un
traitement visant à éliminer les dangers microbiologiques ou à
les ramener à un niveau acceptable. Un lot dont la
transformation a été insuffisante peut être soumis sans délai
à une nouvelle transformation dans le même établissement, à
condition que cette transformation le rende propre à la
consommation humaine. Au cas où il est constaté qu'il est
impropre à la consommation humaine, le lot doit être dénaturé
afin d'assurer qu'il ne sera pas utilisé pour la consommation
humaine.
6. Aucune transformation n'est requise pour le blanc d'uf
destiné à la fabrication d'albumine séchée ou cristallisée
destiné à subir par la suite un traitement thermique.
7. Si la transformation n'est pas effectuée immédiatement
après le cassage, les ufs liquides doivent être
entreposés soit à l'état congelé, soit à une température ne
dépassant pas 4 °C. Cette période d'entreposage avant
transformation à 4 °C ne doit pas dépasser 48 heures.
Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas aux produits qui
doivent faire l'objet d'un désucrage, si le processus de
désucrage est réalisé dès que possible.
8. Les produits non stabilisés pour se conserver à température
ambiante doivent être ramenés à une température ne dépassant
pas 4 °C. Les produits à congeler doivent l'être
immédiatement après leur transformation.
IV. SPÉCIFICATIONS ANALYTIQUES
1. La concentration en acide butyrique 3 OH ne doit pas
dépasser 10 mg/kg de matière sèche d'ovoproduit non modifié.
2. La teneur en acide lactique de la matière première utilisée
pour fabriquer les ovoproduits ne doit pas excéder 1 g/kg de
matière sèche. Toutefois, pour les produits fermentés, cette
valeur doit être la valeur enregistrée avant le processus de
fermentation.
3. La quantité de résidus de coquilles, de membranes d'ufs
et d'autres particules éventuelles dans l'ovoproduit transformé
ne doit pas dépasser 100 mg/kg d'ovoproduit.
V. ÉTIQUETAGE ET MARQUAGE D'IDENTIFICATION
1. Hormis les exigences générales applicables au
marquage d'identification prévues à l'annexe II, section I, les
lots d'ovoproduits qui ne sont pas destinés au détail, mais à
être utilisés comme ingrédient dans la fabrication d'un autre
produit, doivent porter une étiquette comportant l'indication de
la température à laquelle les ovoproduits doivent être
maintenus et la période durant laquelle leur conservation peut
être ainsi assurée.
2. Pour les ufs liquides, l'étiquette
mentionnée au point 1 doit aussi porter la mention: uf
liquide non pasteurisé à traiter sur le lieu de
destination et indiquer la date et l'heure de cassage des
ufs.
Section XI
Cuisses de grenouilles et escargots
Les exploitants du secteur alimentaire qui préparent les
cuisses de grenouille ou les escargots pour la consommation
humaine doivent veiller à ce que les exigences ci-après soient
respectées.
1. Les grenouilles et les escargots doivent être mis à mort
dans un établissement construit, aménagé et équipé à cet
effet.
2. Les établissements dans lesquels les cuisses de grenouille
sont préparées doivent disposer d'un local réservé à l'entreposage
et au lavage des grenouilles vivantes, à leur abattage et leur
saignée. Ce local doit être physiquement séparé de la salle
de préparation.
3. Les grenouilles et les escargots crevés autrement qu'en
étant mis à mort dans l'établissement ne doivent pas être
préparés pour la consommation humaine.
4. Les grenouilles et les escargots doivent faire l'objet d'un
examen organoleptique effectué par sondage. Si cet examen
révèle qu'ils peuvent présenter un danger, ils ne doivent pas
être utilisés pour la consommation humaine.
5. Immédiatement après leur préparation, les cuisses de
grenouille doivent être abondamment lavées à l'eau potable
courante puis réfrigérées sans délai à une température
approchant celle de la glace fondante, congelées ou
transformées.
6. Après la mise à mort, l'hépatopancréas des escargots doit,
s'il peut présenter un danger, être enlevé et ne doit pas
être utilisé pour la consommation humaine.
7) les exigences fixées aux points 1), 3), 4) et 6) sappliquent
également à tout autre escargot de la famille des Helicidae,
des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae, lorsquil est
destiné à la consommation humaine;
8) les exigences fixées aux points 1) à 5) sappliquent
également aux cuisses de grenouille du genre Pelophylax de la
famille des Ranidae et des genres Fejervarya, Limnonectes et
Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae, lorsquelles
sont destinées à la consommation humaine.
Section XII
Graisses animales fondues et cretons
Chapitre I
Exigences applicables aux établissements
de collecte
ou de transformation des matières premières
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que les établissements de collecte ou de transformation des
matières premières destinées à la production de graisses
animales fondues et de cretons respectent les exigences ci-après.
1. Les centres chargés de la collecte des matières premières
et de leur transport ultérieur jusqu'aux établissements de
transformation doivent être équipés d'installations pour l'entreposage
des matières premières à une température ne dépassant pas 7
°C.
2. Chaque établissement de transformation doit comporter:
a) des installations de réfrigération;
b) un local d'expédition, à moins que l'établissement n'expédie
les graisses animales fondues que dans des citernes; et
c) si nécessaire, des équipements appropriés pour la
préparation des produits à base de graisses animales fondues
mélangées à d'autres denrées alimentaires et/ou à des
assaisonnements.
3. Les installations de réfrigération visées aux points 1 et 2
a) ne sont cependant pas nécessaires si le dispositif d'approvisionnement
en matières premières garantit qu'elles ne sont jamais
entreposées ou transportées sans réfrigération active
autrement que dans les conditions décrites au chapitre II, point
1) d).
Chapitre II
Exigences en matière d'hygiène pour la
préparation
de graisses animales fondues et de cretons
Les exploitants du secteur alimentaire qui préparent des
graisses animales fondues et des cretons doivent veiller à ce
que les exigences ci-après soient respectées.
1. Les matières premières doivent:
a) dériver d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et
dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante mortem
et post mortem qu'ils sont propres à la consommation humaine;
b) consister en des tissus adipeux ou des os contenant le moins
possible de sang et d'impuretés;
c) provenir d'établissements enregistrés ou agréés en vertu
du règlement (CE) n° 852/2004 ou en vertu du présent
règlement; et
d) être transportées et entreposées dans de bonnes conditions
d'hygiène et à une température interne ne dépassant pas 7 °C
avant d'être fondues. Les matières premières peuvent toutefois
être entreposées et transportées sans réfrigération active
pour autant qu'elles soient fondues dans les douze heures suivant
le jour de leur obtention.
2. Au cours de la fonte, l'emploi de dissolvants est interdit.
3. Dès lors que les graisses destinées au raffinage respectent
les normes visées au point 4, les graisses animales fondues
préparées conformément aux points 1 et 2 peuvent être
raffinées dans le même établissement ou dans un autre
établissement en vue d'améliorer leurs qualités physico-chimiques.
4. Les graisses animales fondues, selon leur type, doivent
respecter les normes ci-après:
Ruminants |
Porcins |
Autres graisses animales |
||||||
Suif comestible |
Suif à raffiner |
Graisses comestibles |
Saindoux et autres graisses à raffiner |
Comestibles |
À raffiner |
|||
Premier jus (1) |
Autres |
Saindoux (2) |
Autres |
|||||
FFA (m/m % acide oléique) maximal | 0,75 |
1,25 |
3,0 | 0,75 |
1,25 |
2,0 |
1,25 |
3,0 |
Péroxyde maximal | 4 meq/kg | 4 meq/kg | 6 meq/kg |
4 meq/kg |
4 meq/kg | 6 meq/kg | 4 meq/kg |
10 meq/kg |
Impuretés insolubles totales | Maximum 0,15 % |
Maximum 0,5 % |
||||||
Odeur, goût, couleur | Normal |
|||||||
(1) Graisses animales fondues
obtenues par la fonte à basse température de graisses
fraîches du cur, de la crépine, des reins et du
mésentère des bovins, et graisses provenant des
ateliers de découpe. (2) Graisses animales fondues obtenues à partir des tissus adipeux des porcins. |
5. supprimé
Section XIII
Estomacs, vessies et intestins traités
Les exploitants du secteur alimentaire qui traitent des
estomacs, des vessies et des intestins doivent veiller à ce que
les exigences ci-après soient respectées.
1. Les intestins, vessies et estomacs d'animaux peuvent être mis
sur le marché uniquement si:
a) ils dérivent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir
et dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante
mortem et post mortem qu'ils sont propres à la consommation
humaine;
b) ils sont salés, blanchis ou séchés; et
c) après le traitement visé au point b), des mesures efficaces
sont prises pour éviter la recontamination.
2. Les estomacs, vessies et intestins traités qui ne peuvent
être conservés à température ambiante doivent être
entreposés à l'état réfrigéré dans des installations
destinées à cet usage jusqu'à leur expédition. En particulier,
les produits qui ne sont ni salés ni séchés doivent être
maintenus à une température ne dépassant pas 3 °C.
Section XIV
Gélatine
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent de la
gélatine doivent veiller au respect des exigences prévues dans
la présente section.
2. Aux fins de la présente section, on entend par "tannage"
le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage
végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que
les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques,
les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques.
Chapitre I
Dispositions applicables aux matières
premières
1. Les matières premières suivantes peuvent être utilisées
pour la production de gélatine destinée à être employée dans
des denrées alimentaires:
a) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens
de larticle 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE)
n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil (*);
b) les peaux de ruminants d'élevage;
c) les peaux de porc;
d) les peaux de volaille;
e) les tendons et les nerfs;
f) les peaux de gibier sauvage; et
g) les peaux et les arêtes de poisson.
2. L'utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l'objet
d'une quelconque opération de tannage, que cette opération ait
été menée à terme ou non.
3. Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 e) doivent dériver d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine.
4.
a)
Les matières premières qui n'ont subi aucun traitement de
conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la
surgélation doivent provenir d'établissements enregistrés ou
agréés en vertu du règlement (CE) no 852/2004 ou en vertu du
présent règlement.
b)
Les matières premières traitées suivantes peuvent être
utilisées:
i) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens
de l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n°
999/2001, provenant d'établissements inscrits sur une liste par
l'autorité compétente et placés sous son contrôle, et qui ont
subi l'un des traitements suivants:
broyés en morceaux de 15 mm environ et dégraissés à l'eau
chaude à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30
minutes, une température minimale de 80 °C pendant au moins 15
minutes ou une température minimale de 90 °C pendant au moins
10 minutes, et ensuite séparés puis lavés et séchés pendant
au moins 20 minutes dans un courant d'air chaud à une
température initiale minimale de 350 °C ou pendant 15 minutes
dans un courant d'air chaud à une température initiale
supérieure à 700 °C;
séchés au soleil pendant une période minimale de 42
jours à une température moyenne d'au moins 20 °C;
un traitement acide par lequel le pH à cur est
maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage;
ii) les peaux de ruminants d'élevage, les peaux de porc, les
peaux de volaille et les peaux de gibier sauvage, provenant d'établissements
inscrits sur une liste par l'autorité compétente et placés
sous son contrôle, et qui ont subi l'un des traitements suivants:
un traitement alcalin pour établir un pH à cur
> 12, suivi d'un salage pendant au moins sept jours;
un séchage d'une durée minimale de 42 jours à une
température d'au moins 20 °C;
un traitement acide par lequel le pH à cur est
maintenu à moins de 5 pendant au moins une heure;
un traitement alcalin maintenant un pH > 12 pendant au
moins 8 heures;
iii) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au
sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE)
n° 999/2001, les peaux de ruminants d'élevage, les peaux de
porc, les peaux de volaille, les peaux de poisson et les peaux de
gibier sauvage qui ont subi d'autres traitements que ceux visés
au point i) ou ii) et qui proviennent d'établissements
enregistrés ou agréés en vertu du règlement (CE) n° 852/2004
ou en vertu du présent règlement.
Aux fins des deux premiers tirets du point b) ii), la durée des
traitements peut inclure le temps de transport.
Les matières premières traitées visées aux points b) i) et b)
ii) doivent être tirées:
de ruminants domestiques et d'élevage, de porcs et de
volaille qui ont été abattus dans un abattoir et dont les
carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à
la suite des inspections ante mortem et post mortem, ou
de gibier sauvage mis à mort dont les carcasses ont été
jugées propres à la consommation humaine à la suite de l'inspection
post mortem.5. Les centres de collecte et tanneries peuvent
également livrer des matières premières pour la production de
gélatine destinée à la consommation humaine si les autorités
compétentes les y autorisent expressément et s'ils répondent
aux exigences suivantes:
a) ils doivent disposer de locaux d'entreposage dotés de sols
durs et de murs lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter et,
le cas échéant, pourvus d'installations frigorifiques;
b) les locaux d'entreposage doivent être maintenus en bon état
d'entretien et de propreté, de façon à ne pas risquer de
contaminer les matières premières;
c) si des matières premières ne satisfaisant pas aux exigences
du présent chapitre sont entreposées et/ou transformées dans
ces locaux, elles doivent être tenues à l'écart des matières
premières répondant aux exigences du présent chapitre pendant
toute la période de réception, d'entreposage, de transformation
et d'expédition.
(*) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1
Chapitre II
Transport et entreposage des matières
premières
1. Au lieu de la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I, un document indiquant l'établissement d'origine et comportant les informations visées à l'appendice de la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l'établissement de production de gélatine.
2. Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n'intervienne dans les 24 heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante.
3. À l'issue des contrôles vétérinaires prévus par la
directive 97/78/CE, et sans préjudice des conditions énoncées
à l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, les matières
premières utilisées pour la production de gélatine destinée
à la consommation humaine, pour lesquelles une certification
zoosanitaire est exigée, doivent être transportées directement
jusqu'à l'établissement du lieu de destination.
Toutes les précautions sont prises, y compris l'élimination en
toute sécurité des sous-produits animaux, des déchets et des
matières non utilisées ou excédentaires, afin d'éviter les
risques de propagation de maladies aux animaux.
Chapitre III
Exigences applicables à la fabrication
de gélatine
1) Le processus de fabrication de la gélatine doit garantir
que:
a) tous les os de ruminants qui proviennent d'animaux nés,
élevés ou abattus dans des pays ou régions présentant un
risque d'ESB contrôlé ou indéterminé conformément à la
législation communautaire sont soumis à un procédé
garantissant que tous les os sont finement broyés, dégraissés
à l'eau chaude et traités à l'acide chlorhydrique dilué (à
une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une
période d'au moins deux jours, puis à:
un traitement alcalin mettant en uvre une solution
de chaux saturée (pH > 12,5) pendant une période d'au moins
vingt jours avec un traitement thermique à 138 °C minimum
pendant au moins quatre secondes, ou
un traitement acide (pH < 3,5) pendant dix heures
minimum avec un traitement thermique à 138 °C minimum pendant
au moins quatre secondes, ou
un traitement par la chaleur et la pression mettant en
uvre de la vapeur saturée à 133 °C et plus de 3 bars
pendant au moins vingt minutes, ou
tout procédé équivalent agréé;
b) les autres matières premières sont soumises à un traitement
acide ou alcalin suivi d'un ou de plusieurs rinçages.
Le pH doit ensuite être rectifié. La gélatine doit être
extraite par plusieurs opérations de chauffage successives,
suivies d'une purification par filtrage et traitement thermique.
2) Un exploitant du secteur alimentaire peut produire et
entreposer de la gélatine destinée à la consommation humaine
et de la gélatine non destinée à la consommation humaine dans
le même établissement à condition que les matières premières
et le processus de fabrication soient conformes aux exigences
applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine.
Chapitre IV
Exigences applicables aux
produits finis
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce
que la gélatine respecte les limites de résidus qui figurent
dans le tableau ci-dessous:
Résidus | Limites |
As Pb Cd Hg Cr Cu Zn SO2 (Pharmacopée européenne, édition la plus récente) H2O2 (Pharmacopée européenne, édition la plus récente) |
1 ppm 5 ppm 0,5 ppm 0,15 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 50 ppm 10 ppm |
Chapitre V
Etiquetage
Le conditionnement et l'emballage contenant de la gélatine doivent porter les termes gélatine propre à la consommation humaine et indiquer la date de durabilité minimale.
Section XV
Collagène
1.Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent du
collagène doivent veiller au respect des exigences prévues dans
la présente section. Sans préjudice d'autres dispositions, les
produits dérivés du collagène doivent être élaborés à
partir de collagène conforme aux exigences de la présente
section.
2. Aux fins de la présente section, on entend par "tannage",
le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage
végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que
les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques,
les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques.
Chapitre
I
Dispositions applicables
aux matières premières
1. Les matières premières suivantes peuvent être utilisées
pour la production de collagène destiné à être employé dans
des denrées alimentaires:
a) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens
de larticle 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE)
n° 999/2001;
b) les peaux de ruminants délevage;
c) les peaux de porc;
d) les peaux de volaille;
e) les tendons et les nerfs;
f) les peaux de gibier sauvage; et
g) les peaux et les arêtes de poisson
2. L'utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l'objet d'une quelconque opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non.
3. Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 d) doivent provenir d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine.
4.
a) Les matières premières qui n'ont subi aucun traitement de
conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la
surgélation doivent provenir d'établissements enregistrés ou
agréés en vertu du règlement (CE) n° 852/2004 ou en vertu du
présent règlement.
b) Les matières premières traitées suivantes peuvent être
utilisées:
i) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens
de l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001,
provenant d'établissements inscrits sur une liste par l'autorité
compétente et placés sous son contrôle, et qui ont subi l'un
des traitements suivants:
broyés en morceaux de 15 mm environ et dégraissés à l'eau
chaude à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30
minutes, une température minimale de 80 °C pendant au moins 15
minutes ou une température minimale de 90 °C pendant au moins
10 minutes, et ensuite séparés puis lavés et séchés pendant
au moins 20 minutes dans un courant d'air chaud à une
température initiale minimale de 350 °C ou pendant 15 minutes
dans un courant d'air chaud à une température initiale
supérieure à 700 °C;
séchés au soleil pendant une période minimale de 42
jours à une température moyenne d'au moins 20 °C;
un traitement acide par lequel le pH à cur est
maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage;
ii) les peaux de ruminants d'élevage, les peaux de porc, les
peaux de volaille et les peaux de gibier sauvage, provenant d'établissements
inscrits sur une liste par l'autorité compétente et placés
sous son contrôle, et qui ont subi l'un des traitements suivants:
un traitement alcalin pour établir un pH à cur
> 12, suivi d'un salage pendant au moins sept jours;
un séchage d'une durée minimale de 42 jours à une
température d'au moins 20 °C;
un traitement acide par lequel le pH à cur est
maintenu à moins de 5 pendant au moins une heure;
un traitement alcalin maintenant un pH > 12 pendant au
moins 8 heures;
iii) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au
sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE)
n° 999/2001, les peaux de ruminants d'élevage, les peaux de
porc, les peaux de volaille, les peaux de poisson et les peaux de
gibier sauvage qui ont subi d'autres traitements que ceux visés
au point i) ou ii) et qui proviennent d'établissements
enregistrés ou agréés en vertu du règlement (CE) n° 852/2004
ou en vertu du présent règlement.
Aux fins des deux premiers tirets du point b) ii), la durée des
traitements peut inclure le temps de transport.
Les matières premières traitées visées au point b) doivent
être tirées:
de ruminants domestiques et d'élevage, de porcs et de
volaille qui ont été abattus dans un abattoir et dont les
carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à
la suite des inspections ante mortem et post mortem, ou
de gibier sauvage mis à mort dont les carcasses ont été
jugées propres à la consommation humaine à la suite de l'inspection
post mortem.
5. Les centres de collecte et tanneries peuvent également
livrer des matières premières pour la production de collagène
destiné à la consommation humaine si les autorités
compétentes les y autorisent expressément et s'ils répondent
aux exigences suivantes:
a) ils doivent disposer de locaux d'entreposage dotés de sols
durs et de murs lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter et,
le cas échéant, pourvus d'installations frigorifiques;
b) les locaux d'entreposage doivent être maintenus en bon état
d'entretien et de propreté, de façon à ne pas risquer de
contaminer les matières premières;
c) si des matières premières ne satisfaisant pas aux exigences
du présent chapitre sont entreposées et/ou transformées dans
ces locaux, elles doivent être tenues à l'écart des matières
premières répondant aux exigences du présent chapitre pendant
toute la période de réception, d'entreposage, de transformation
et d'expédition.
Chapitre
II
Transport et entreposage
des matières premières
1. Au lieu de la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I, un document indiquant l'établissement d'origine et contenant les informations visées dans l'appendice à la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l'établissement de production de collagène.
2. Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n'intervienne dans les 24 heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante.
3. À l'issue des contrôles vétérinaires prévus par la
directive 97/78/CE, et sans préjudice des conditions énoncées
à l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, les matières
premières utilisées pour la production de collagène destiné
à la consommation humaine, pour lesquelles une certification
zoosanitaire est exigée, doivent être transportées directement
jusqu'à l'établissement du lieu de destination.
Toutes les précautions sont prises, y compris l'élimination en
toute sécurité des sous-produits animaux, des déchets et des
matières non utilisées ou excédentaires, afin d'éviter les
risques de propagation de maladies aux animaux.
Chapitre
III
Exigences applicables à
la fabrication de collagène
1. Le processus de fabrication du collagène doit garantir que:
a) tous les os de ruminants qui proviennent d'animaux nés,
élevés ou abattus dans des pays ou régions présentant un
risque d'ESB contrôlé ou indéterminé conformément à l'article
5 du règlement (CE) n° 999/2001 sont soumis à un procédé
garantissant qu'ils sont tous finement broyés, dégraissés à l'eau
chaude et traités à l'acide chlorhydrique dilué (à une
concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une
période d'au moins deux jours; ce traitement doit être suivi d'un
ajustement du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, puis:
i) d'un ou de plusieurs rinçages et d'au moins l'un des
procédés suivants:
une filtration,
un broyage,
une extrusion,
ii) ou de tout procédé équivalent agréé;
b) les matières premières autres que celles visées au point a)
doivent subir un traitement comportant un lavage, un ajustement
du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi:
i) d'un ou de plusieurs rinçages et d'au moins l'un des
procédés suivants:
une filtration,
un broyage,
une extrusion,
ii) ou de tout procédé équivalent agréé.
2. Après avoir été soumis au procédé visé au point 1, le collagène doit subir un processus de séchage.
3. Un exploitant du secteur alimentaire peut produire et entreposer du collagène destiné à la consommation humaine et du collagène non destiné à la consommation humaine dans le même établissement à condition que les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables au collagène destiné à la consommation humaine.
Chapitre
IV
Exigences applicables aux
produits finis
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le collagène respecte les limites de résidus qui figurent dans le tableau ci-dessous.
Résidus | Limites |
As Pb Cd Hg Cr Cu Zn SO2 (Pharmacopée européenne, édition la plus récente) H2O2 (Pharmacopée européenne, édition la plus récente) |
1 ppm 5 ppm 0,5 ppm 0,15 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 50 ppm 10 ppm |
Chapitre
V
Étiquetage
Le conditionnement et l'emballage contenant du collagène doivent porter les termes "collagène propre à la consommation humaine" et indiquer la date de préparation.
SECTION XVI
SULFATE DE CHONDROÏTINE, ACIDE
HYALURONIQUE, AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ,
CHITOSANE,
GLUCOSAMINE, PRÉSURE, ICHTYOCOLLE ET ACIDES AMINÉS HAUTEMENT
RAFFINÉS
1.Les exploitants du secteur alimentaire qui
fabriquent les produits hautement raffinés d'origine animale
suivants:
a)sulfate de chondroïtine,
b) acide hyaluronique,
c) autres produits à base de cartilage hydrolysé,
d) chitosane,
e) glucosamine,
f) présure,
g) ichtyocolle,
h) acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs
alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du
Parlement et du Conseil (*),
doivent veiller à ce que le traitement des matières premières
utilisées élimine tout risque pour la santé publique ou
animale.
2.Les matières premières utilisées pour la
fabrication des produits hautement raffinés visés au point 1
doivent être tirées:
a)d'animaux, y compris leurs plumes, qui ont été abattus dans
un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la
consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et
post mortem, ou;
b)de produits de la pêche conformes à la section VIII.
Les cheveux humains ne peuvent être utilisés comme source pour
la fabrication d'acides aminés.
(*) Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
Appendice à l' ANNEXE III
MODÈLE DE DOCUMENT ACCOMPAGNANT LES
MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION
DE GÉLATINE OU DE COLLAGÈNE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE
Numéro du document commercial:
..........................
I. Identification de la matière première
Nature de la matière première: ...........................
Espèce animale:
.........................................................
Type d'emballage:
.....................................................
Nombre d'emballages:
.............................................
Poids net (kg):
...........................................................
II. Origine de la matière première
Type, nom, adresse et numéro d'agrément/d'enregistrement/d'autorisation
spéciale de l'établissement d'origine:
........................................................................................
Nom et adresse de l'expéditeur (1): .....................
III. Destination de la matière première
Type, nom, adresse et numéro d'agrément/d'enregistrement/d'autorisation
spéciale de l'établissement de production
de destination:
........................................................................................
Nom et adresse du destinataire (2): ....................
IV. Moyen de transport:
...............................................
Fait à
.....................................................................................................
, le
.....................................................................................................
...............................................................................................
(Signature de l'exploitant de l'établissement d'origine ou de
ses représentants)
(1) Seulement s'il est différent de l'établissement d'origine.
(2) Seulement s'il est différent de l'établissement de
destination.
____________________