revenir au répertoire des textes
Règlement (CE)
no 876/2003 de la Commission du 21 mai 2003
définissant des mesures spécifiques au
titre du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil en ce qui
concerne les captures et les débarquements d'espèces d'eau
profonde intervenant lors des activités de pêche saisonnière
du Danemark dans le Skagerrak et en mer du Nord
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre
2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries
des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes(1),
et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2347/2002 interdit la conservation à
bord, le transbordement ou le débarquement de tout mélange
d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100
kilogrammes (kg) lors de chaque sortie en mer, à moins que le
navire concerné ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau
profonde.
(2) Il prévoit toutefois que si un État membre en fait la
demande, des mesures spécifiques peuvent être établies par la
Commission pour tenir compte des activités de pêche saisonnière
ou artisanale.
(3) Le Danemark a demandé que des mesures spécifiques soient définies
eu égard au caractère saisonnier des activités de pêche d'espèces
d'eau profonde dans le Skagerrak et dans les eaux norvégiennes
de la division CIEM IV a.
(4) Le Danemark a fourni des informations détaillées sur les
captures effectuées dans les pêcheries concernées, démontrant
clairement la nécessité de prévoir des mesures de ce type afin
d'éviter les rejets. En effet, des prises accessoires inévitables
de quantités de certaines espèces d'eau profonde pouvant aller
jusqu'à 300 kg sont régulièrement effectuées à l'occasion
des activités de pêche ciblant d'autres espèces, comme la plie
grise, durant certains mois de l'année.
(5) Il convient donc d'autoriser les navires danois non détenteurs
d'un permis de pêche en eau profonde à conserver à bord, à
transborder ou à débarquer des quantités définies d'espèces
d'eau profonde afin de réduire les rejets et les déchets résultant
des activités de pêche concernées.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de
l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires de
pêche battant pavillon du Danemark et immatriculés dans la
Communauté, qui exercent:
a) des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la
division CIEM IV a entre le 1er mai et le 31 octobre et
retournent directement au port entre le 1er mai et le 10 novembre
après avoir pêché dans les eaux norvégiennes de la division
CIEM IV a entre le 1er mai et le 31 octobre;
b) des activités de pêche dans le Skagerrak entre le 1er avril
et le 31 mai et retournent directement au port entre le 1er avril
et le 5 juin après avoir pêché dans le Skagerrak entre le 1er
avril et le 31 mai.
Article 2
Mesures spécifiques
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 2347/2002:
1) les navires qui exercent les activités définies à l'article
1er, point a), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche
en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à
transborder ou à débarquer:
a) toute quantité de lingue bleue (Molva dypterigia) inférieure
à 300 kg;
b) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que la lingue
bleue (Molva dypterigia) en quantité inférieure à 100 kg;
2) les navires qui exercent les activités définies à l'article
1er, point b), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche
en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à
transborder ou à débarquer:
a) toute quantité de grenadier de roche (Coryphaenoides
rupestris) inférieure à 300 kg;
b) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que le
grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) en quantité inférieure
à 100 kg;
3) les navires exerçant à la fois les activités définies à
l'article 1er, point a), et les activités définies à l'article
1er, point b), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche
en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à
transborder ou à débarquer:
a) toute quantité de grenadier de roche (Coryphaenoides
rupestris) inférieure à 300 kg;
b) toute quantité de lingue bleue (Molva dypterigia) inférieure
à 300 kg;
c) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que le
grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) et la lingue bleue
(Molva dypterigia) en quantité inférieure à 100 kg.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.