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Règlement (CE)
n° 882/2003 du Conseil du 19 mai 2003
établissant un système de suivi et de vérification
du thon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Étant donné que la Communauté a des intérêts de pêche
dans le Pacifique Est et qu'elle a engagé la procédure d'adhésion
à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée
"CITT", et conformément aux obligations en matière de
coopération qui lui incombent au titre de la convention des
Nations unies sur le droit de la mer, la Communauté a décidé
d'appliquer les mesures adoptées par la CITT dans l'attente de
son adhésion à cette organisation.
(2) La Communauté a signé l'accord relatif au programme
international pour la conservation des dauphins(3), ci-après dénommé
"APICD", et, par la décision 1999/386/CE(4), a décidé
de l'appliquer provisoirement dans l'attente de son approbation
complète. La Communauté doit donc appliquer les dispositions de
l'accord, dont le secrétariat est assuré par la CITT.
(3) Les parties à l'APICD ont décidé, en juillet 1999, de
mettre en place un système de suivi et de vérification du thon
pêché dans la zone d'application de l'accord. Par conséquent,
la Communauté doit établir un système de suivi et de vérification
pour le thon capturé dans la zone visée par l'accord par des
navires opérant dans le cadre de l'APICD. Ce système a pour
objet de permettre de distinguer le thon sans risque pour les
dauphins du thon avec risques pour les dauphins depuis sa capture
jusqu'au moment où il est prêt pour la vente au détail. Le
système repose sur le principe que, depuis la capture et durant
le débarquement, le stockage, le transfert et la transformation,
le thon sans risque pour les dauphins est identifié comme tel.
(4) La décision susmentionnée étant devenue obligatoire pour
les parties à l'APICD, la Communauté doit l'appliquer.
(5) La surveillance du débarquement et du transport des captures
relève de la responsabilité de chaque État membre, qui peut
cependant déléguer cette responsabilité à l'État où le débarquement
a lieu, par arrangement ou accord administratif.
(6) Le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche(5) s'applique à toutes les activités de pêche
et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire
et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction des États membres, y compris aux activités des
navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de
pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche
conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions
internationales auxquelles la Communauté est partie.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions d'application par la Communauté du système de suivi et de vérification du thon adopté dans le cadre de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD).
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires de pêche
battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans la
Communauté, ci-après dénommés "navires de pêche
communautaires", pêchant le thon dans la zone visée par
l'accord.
Le présent règlement s'applique également à tous les navires
communautaires battant pavillon d'un État membre et immatriculés
dans la Communauté qui transportent du thon faisant l'objet d'un
document de suivi. Il s'applique aussi au thon capturé dans la
zone visée par l'accord qui est débarqué, stocké, transféré
ou transformé dans la Communauté.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "thon", l'espèce du sous-ordre des
scombridés, à l'exception du genre Scomber;
2) "dauphin", l'espèce de la famille
des delphinidés associée à la pêche du thon à nageoires
jaunes dans la zone visée par l'accord;
3) "zone visée par l'accord", les
eaux de la partie orientale de l'océan Pacifique, telles que définies
à l'article III de l'APICD;
4) "thon sans risque pour les dauphins",
le thon capturé par des coups de senne dans lesquels aucune
mortalité de dauphins ou blessure grave à ceux-ci n'est constatée;
5) "thon avec risques pour les dauphins",
le thon capturé par des coups de senne dans lesquels une
mortalité de dauphins ou des blessures graves à ceux-ci sont
constatées. Toute capture de thons par des coups de senne dans
laquelle des dauphins sont intentionnellement encerclés par des
bateaux sans limite de mortalité des dauphins (LMD) ou dont le
capitaine ne figure par sur la liste de capitaines qualifiés
tenue par le secrétariat n'est pas considérée comme étant
sans risque pour les dauphins;
6) "observateur", la personne affectée
à un navire par la CITT ou en vertu du programme national
d'observation de la partie contractante, afin d'enregistrer les
opérations de pêche dudit navire;
7) "document de suivi", le document établi
conformément au modèle A figurant à l'annexe I (thon pêché
sans risque pour les dauphins) et au modèle B figurant à
l'annexe II (thon pêché avec risques pour les dauphins);
8) "coup de senne", l'action de mettre
à l'eau et de remonter une senne coulissante afin de capturer
des thons;
9) "conteneur", tout contenant utilisé
pour stocker le thon après son débarquement, lors du stockage
en entrepôt frigorifique ou du transport en vue de la
transformation.
Article 4
Obligations des États membres
1. Les États membres sont responsables du suivi et de la vérification,
conformément au présent règlement, du thon capturé, transporté
et débarqué pour être transformé sur leur territoire.
2. L'obligation énoncée au paragraphe 1 concerne également le
thon débarqué hors de la zone visée par l'accord par des
navires opérant dans cette zone. Pour ces navires, le système
de suivi comporte une confirmation du poids débarqué.
3. Le secrétariat de l'APICD fournit les documents de suivi du
thon aux observateurs embarqués, sauf lorsque l'État membre
ayant juridiction sur le navire a mis en place un programme
national d'observation. Dans ce cas, les États membres
fournissent à l'observateur embarqué des documents de suivi
pour chacun des navires battant leur pavillon autorisés à pêcher
le thon dans la zone visée par l'accord.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
garantir que le thon capturé dans la zone visée par l'accord,
qui est stocké, transformé ou mis sur le marché sur leur
territoire est clairement identifié, jusqu'au moment où il est
prêt pour la vente au détail, soit comme thon sans risque pour
les dauphins, soit comme thon avec risques pour les dauphins,
selon le cas. Ces procédures comportent les exigences suivantes:
a) tout transfert de propriété portant sur du thon non
transformé identifié par un numéro de document de suivi doit
être conforme à l'article 6, paragraphes 4, 5 et 7;
b) pendant la transformation, le thon sans risque pour les
dauphins et le thon avec risques pour les dauphins ne sont pas
transformés sur la même chaîne de production au même moment;
c) les établissements de transformation tiennent des registres
suffisamment clairs pour permettre, à partir des numéros de lot
du thon transformé, de remonter au numéro correspondant du
document de suivi.
Article 5
Obligations pendant les opérations de pêche
1. L'observateur détermine si le thon pêché est sans risque
pour les dauphins ou pas et, sur cette base, le thon est chargé
dans les cales préalablement préparées et identifiées à cet
effet.
2. À l'issue de ces opérations de chargement, les espèces et
la quantité estimée de thon chargé dans chaque cale, par
filet, sont indiquées sur le document de suivi correspondant par
l'observateur, en consultation avec le capitaine ou son représentant.
Le capitaine, ou son représentant, et l'observateur paraphent
chaque document de suivi ainsi rempli.
3. Tout transfert en mer de thon, depuis le filet d'un navire de
pêche vers un autre navire de pêche, doit être indiqué sur le
document de suivi par l'observateur de chacun des navires, en précisant
la quantité, les espèces et la désignation "sans risque
pour les dauphins" ou "avec risques pour les dauphins"
du thon ainsi transféré.
4. À la fin de la sortie, le capitaine et l'observateur revoient
ensemble le document de suivi, inscrivent éventuellement des
commentaires additionnels et signent le document. Une sortie est
terminée lorsqu'un navire débarque deux tiers au moins de ses
captures, en une seule opération ou en plusieurs débarquements
partiels.
5. La Commission peut arrêter les modalités d'application du présent
article conformément à la procédure visée à l'article 10,
paragraphe 2.
Article 6
Opérations de débarquement, de
transport, de stockage et de transformation
1. Le capitaine du navire, l'armateur ou son agent préviennent
leurs autorités nationales, au moins soixante-douze heures avant
la date estimée de débarquement, des dates et lieux de débarquement
de tout ou partie des captures, afin d'en permettre la vérification.
2. Si, à la fin d'un débarquement, la sortie est terminée, un
nouveau document de suivi est attribué au navire pour sa
prochaine sortie et le thon éventuellement demeuré à bord
figure en tête de ce document.
3. Si, à la fin d'un débarquement, la sortie n'est pas terminée,
l'original du document de suivi est conservé par le navire de pêche
et une copie, portant les signatures originales, est transmise
aux autorités nationales du port de débarquement.
4. Lorsque du thon est débarqué d'un navire de pêche, puis
chargé à bord d'un navire transporteur pour être transféré
vers un lieu de transformation, il incombe à l'État du pavillon
du navire transporteur d'obtenir le document de suivi
correspondant, de conserver les informations relatives au débarquement
(qui incluent le poids total débarqué s'il a été vérifié),
de vérifier que le thon sans risque pour les dauphins demeure séparé
du thon avec risques pour les dauphins pendant le chargement et
le transport et de transmettre toutes les informations
pertinentes au Secrétariat de l'APICD, en adressant une copie à
la Commission. Les deux types de thons peuvent être stockés au
même endroit pendant le transport, dès lors qu'ils demeurent
physiquement séparés par un filet ou un dispositif similaire et
que le thon avec risques pour les dauphins est clairement
identifié comme tel.
5. Si le thon est débarqué pour être immédiatement transformé,
il incombe à l'État membre du lieu de transformation de
conserver la documentation relative au débarquement et de
consigner le poids vérifié de thon sans risque pour les
dauphins et avec risques pour les dauphins. Cet État membre
utilise l'original du document de suivi pour saisir les
informations demandées dans la base de données et suivre le
thon transformé, et adresse une copie de ce document à l'État
membre du pavillon du navire qui a pêché le thon concerné.
6. Les thons débarqués sont placés dans des conteneurs différents,
en fonction de leur désignation "sans risque pour les
dauphins" et "avec risques pour les dauphins",
chaque conteneur étant identifié par le numéro du document de
suivi, la désignation du thon et le poids vérifié.
7. Toute vente d'une partie des captures doit être accompagnée
du numéro de référence correspondant pendant toutes les opérations
de transformation. Tout transfert des captures doit être notifié
aux autorités compétentes de l'État membre du lieu de débarquement/transformation,
en précisant le numéro de document de suivi, les espèces et la
quantité de thon concernées, ainsi que l'identité du
destinataire.
8. En cas de débarquement dans un port de pays tiers, l'État
membre peut, dans le cadre d'un accord spécifique, déléguer la
surveillance du débarquement et du transport aux autorités
nationales du port concerné.
Lorsque l'État tiers du port concerné est partie à l'APICD, la
responsabilité du document de suivi lui incombe.
Lorsque l'État tiers du port concerné n'est pas partie à
l'APICD, l'État membre du pavillon du navire demeure responsable
du document de suivi, sauf disposition contraire d'un arrangement
bilatéral spécifique.
9. La Commission peut arrêter les modalités d'application du présent
article conformément à la procédure prévue à l'article 10,
paragraphe 2.
Article 7
Transmission des données
1. Aux fins de la mise en oeuvre des présentes règles, les
États membres créent une base de données informatique, à
laquelle la Commission doit avoir un accès informatique.
2. Dans les dix jours de la réception d'un document de suivi,
les États membres transmettent au secrétariat de l'APICD le
document de suivi signé par l'observateur et le capitaine, et en
adressent une copie à la Commission.
3. Les États membres communiquent au secrétariat de l'APICD, en
adressant une copie à la Commission, tout transfert de propriété
portant sur du thon non transformé, conformément à l'article 4,
paragraphe 4.
4. Avant le 1er mai de chaque année, les États membres
adressent un rapport sur la mise en oeuvre du système de suivi
et de vérification du thon à la Commission qui s'en sert pour
établir un rapport qu'elle transmet au secrétariat de l'APICD
avant chaque réunion annuelle.
5. Les États membres communiquent à la Commission les noms et
adresses des fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre du système
de suivi et de vérification du thon établi par le présent règlement.
6. La Commission communique au secrétariat de l'APICD les noms
et adresses des fonctionnaires chargés, à la Commission, de la
mise en oeuvre du système de suivi et de vérification du thon
établi par le présent règlement.
Article 8
Annexes
Les annexes I et II peuvent être modifiées, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 3, aux fins d'appliquer les mesures de conservation de l'APICD qui deviennent obligatoires pour la Communauté.
Article 9
Mise en oeuvre
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 5,
paragraphe 5, et de l'article 6, paragraphe 9, sont arrêtées en
conformité avec la procédure visée à l'article 10, paragraphe
2.
Les mesures qui doivent être prises en application de l'article
8 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à
l'article 10, paragraphe 3.
Article 10
Procédures du comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par
l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002(7) du Conseil.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent.
4. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, et à
l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée
à trois mois.
5. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2003.
Par le Conseil
Le président
A.-A. Tsochatzopoulos
ANNEXE I
ANNEXE II