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Règlement (CE) n° 882/2003 du Conseil du 19 mai 2003
établissant un système de suivi et de vérification du thon

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Étant donné que la Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique Est et qu'elle a engagé la procédure d'adhésion à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée "CITT", et conformément aux obligations en matière de coopération qui lui incombent au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la Communauté a décidé d'appliquer les mesures adoptées par la CITT dans l'attente de son adhésion à cette organisation.
(2) La Communauté a signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins(3), ci-après dénommé "APICD", et, par la décision 1999/386/CE(4), a décidé de l'appliquer provisoirement dans l'attente de son approbation complète. La Communauté doit donc appliquer les dispositions de l'accord, dont le secrétariat est assuré par la CITT.
(3) Les parties à l'APICD ont décidé, en juillet 1999, de mettre en place un système de suivi et de vérification du thon pêché dans la zone d'application de l'accord. Par conséquent, la Communauté doit établir un système de suivi et de vérification pour le thon capturé dans la zone visée par l'accord par des navires opérant dans le cadre de l'APICD. Ce système a pour objet de permettre de distinguer le thon sans risque pour les dauphins du thon avec risques pour les dauphins depuis sa capture jusqu'au moment où il est prêt pour la vente au détail. Le système repose sur le principe que, depuis la capture et durant le débarquement, le stockage, le transfert et la transformation, le thon sans risque pour les dauphins est identifié comme tel.
(4) La décision susmentionnée étant devenue obligatoire pour les parties à l'APICD, la Communauté doit l'appliquer.
(5) La surveillance du débarquement et du transport des captures relève de la responsabilité de chaque État membre, qui peut cependant déléguer cette responsabilité à l'État où le débarquement a lieu, par arrangement ou accord administratif.
(6) Le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5) s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris aux activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions d'application par la Communauté du système de suivi et de vérification du thon adopté dans le cadre de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD).

Article 2
Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté, ci-après dénommés "navires de pêche communautaires", pêchant le thon dans la zone visée par l'accord.
Le présent règlement s'applique également à tous les navires communautaires battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté qui transportent du thon faisant l'objet d'un document de suivi. Il s'applique aussi au thon capturé dans la zone visée par l'accord qui est débarqué, stocké, transféré ou transformé dans la Communauté.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "thon", l'espèce du sous-ordre des scombridés, à l'exception du genre Scomber;
2) "dauphin", l'espèce de la famille des delphinidés associée à la pêche du thon à nageoires jaunes dans la zone visée par l'accord;
3) "zone visée par l'accord", les eaux de la partie orientale de l'océan Pacifique, telles que définies à l'article III de l'APICD;
4) "thon sans risque pour les dauphins", le thon capturé par des coups de senne dans lesquels aucune mortalité de dauphins ou blessure grave à ceux-ci n'est constatée;
5) "thon avec risques pour les dauphins", le thon capturé par des coups de senne dans lesquels une mortalité de dauphins ou des blessures graves à ceux-ci sont constatées. Toute capture de thons par des coups de senne dans laquelle des dauphins sont intentionnellement encerclés par des bateaux sans limite de mortalité des dauphins (LMD) ou dont le capitaine ne figure par sur la liste de capitaines qualifiés tenue par le secrétariat n'est pas considérée comme étant sans risque pour les dauphins;
6) "observateur", la personne affectée à un navire par la CITT ou en vertu du programme national d'observation de la partie contractante, afin d'enregistrer les opérations de pêche dudit navire;
7) "document de suivi", le document établi conformément au modèle A figurant à l'annexe I (thon pêché sans risque pour les dauphins) et au modèle B figurant à l'annexe II (thon pêché avec risques pour les dauphins);
8) "coup de senne", l'action de mettre à l'eau et de remonter une senne coulissante afin de capturer des thons;
9) "conteneur", tout contenant utilisé pour stocker le thon après son débarquement, lors du stockage en entrepôt frigorifique ou du transport en vue de la transformation.

Article 4
Obligations des États membres

1. Les États membres sont responsables du suivi et de la vérification, conformément au présent règlement, du thon capturé, transporté et débarqué pour être transformé sur leur territoire.
2. L'obligation énoncée au paragraphe 1 concerne également le thon débarqué hors de la zone visée par l'accord par des navires opérant dans cette zone. Pour ces navires, le système de suivi comporte une confirmation du poids débarqué.
3. Le secrétariat de l'APICD fournit les documents de suivi du thon aux observateurs embarqués, sauf lorsque l'État membre ayant juridiction sur le navire a mis en place un programme national d'observation. Dans ce cas, les États membres fournissent à l'observateur embarqué des documents de suivi pour chacun des navires battant leur pavillon autorisés à pêcher le thon dans la zone visée par l'accord.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le thon capturé dans la zone visée par l'accord, qui est stocké, transformé ou mis sur le marché sur leur territoire est clairement identifié, jusqu'au moment où il est prêt pour la vente au détail, soit comme thon sans risque pour les dauphins, soit comme thon avec risques pour les dauphins, selon le cas. Ces procédures comportent les exigences suivantes:
a) tout transfert de propriété portant sur du thon non transformé identifié par un numéro de document de suivi doit être conforme à l'article 6, paragraphes 4, 5 et 7;
b) pendant la transformation, le thon sans risque pour les dauphins et le thon avec risques pour les dauphins ne sont pas transformés sur la même chaîne de production au même moment;
c) les établissements de transformation tiennent des registres suffisamment clairs pour permettre, à partir des numéros de lot du thon transformé, de remonter au numéro correspondant du document de suivi.

Article 5
Obligations pendant les opérations de pêche

1. L'observateur détermine si le thon pêché est sans risque pour les dauphins ou pas et, sur cette base, le thon est chargé dans les cales préalablement préparées et identifiées à cet effet.
2. À l'issue de ces opérations de chargement, les espèces et la quantité estimée de thon chargé dans chaque cale, par filet, sont indiquées sur le document de suivi correspondant par l'observateur, en consultation avec le capitaine ou son représentant. Le capitaine, ou son représentant, et l'observateur paraphent chaque document de suivi ainsi rempli.
3. Tout transfert en mer de thon, depuis le filet d'un navire de pêche vers un autre navire de pêche, doit être indiqué sur le document de suivi par l'observateur de chacun des navires, en précisant la quantité, les espèces et la désignation "sans risque pour les dauphins" ou "avec risques pour les dauphins" du thon ainsi transféré.
4. À la fin de la sortie, le capitaine et l'observateur revoient ensemble le document de suivi, inscrivent éventuellement des commentaires additionnels et signent le document. Une sortie est terminée lorsqu'un navire débarque deux tiers au moins de ses captures, en une seule opération ou en plusieurs débarquements partiels.
5. La Commission peut arrêter les modalités d'application du présent article conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 6
Opérations de débarquement, de transport, de stockage et de transformation

1. Le capitaine du navire, l'armateur ou son agent préviennent leurs autorités nationales, au moins soixante-douze heures avant la date estimée de débarquement, des dates et lieux de débarquement de tout ou partie des captures, afin d'en permettre la vérification.
2. Si, à la fin d'un débarquement, la sortie est terminée, un nouveau document de suivi est attribué au navire pour sa prochaine sortie et le thon éventuellement demeuré à bord figure en tête de ce document.
3. Si, à la fin d'un débarquement, la sortie n'est pas terminée, l'original du document de suivi est conservé par le navire de pêche et une copie, portant les signatures originales, est transmise aux autorités nationales du port de débarquement.
4. Lorsque du thon est débarqué d'un navire de pêche, puis chargé à bord d'un navire transporteur pour être transféré vers un lieu de transformation, il incombe à l'État du pavillon du navire transporteur d'obtenir le document de suivi correspondant, de conserver les informations relatives au débarquement (qui incluent le poids total débarqué s'il a été vérifié), de vérifier que le thon sans risque pour les dauphins demeure séparé du thon avec risques pour les dauphins pendant le chargement et le transport et de transmettre toutes les informations pertinentes au Secrétariat de l'APICD, en adressant une copie à la Commission. Les deux types de thons peuvent être stockés au même endroit pendant le transport, dès lors qu'ils demeurent physiquement séparés par un filet ou un dispositif similaire et que le thon avec risques pour les dauphins est clairement identifié comme tel.
5. Si le thon est débarqué pour être immédiatement transformé, il incombe à l'État membre du lieu de transformation de conserver la documentation relative au débarquement et de consigner le poids vérifié de thon sans risque pour les dauphins et avec risques pour les dauphins. Cet État membre utilise l'original du document de suivi pour saisir les informations demandées dans la base de données et suivre le thon transformé, et adresse une copie de ce document à l'État membre du pavillon du navire qui a pêché le thon concerné.
6. Les thons débarqués sont placés dans des conteneurs différents, en fonction de leur désignation "sans risque pour les dauphins" et "avec risques pour les dauphins", chaque conteneur étant identifié par le numéro du document de suivi, la désignation du thon et le poids vérifié.
7. Toute vente d'une partie des captures doit être accompagnée du numéro de référence correspondant pendant toutes les opérations de transformation. Tout transfert des captures doit être notifié aux autorités compétentes de l'État membre du lieu de débarquement/transformation, en précisant le numéro de document de suivi, les espèces et la quantité de thon concernées, ainsi que l'identité du destinataire.
8. En cas de débarquement dans un port de pays tiers, l'État membre peut, dans le cadre d'un accord spécifique, déléguer la surveillance du débarquement et du transport aux autorités nationales du port concerné.
Lorsque l'État tiers du port concerné est partie à l'APICD, la responsabilité du document de suivi lui incombe.
Lorsque l'État tiers du port concerné n'est pas partie à l'APICD, l'État membre du pavillon du navire demeure responsable du document de suivi, sauf disposition contraire d'un arrangement bilatéral spécifique.
9. La Commission peut arrêter les modalités d'application du présent article conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

Article 7
Transmission des données

1. Aux fins de la mise en oeuvre des présentes règles, les États membres créent une base de données informatique, à laquelle la Commission doit avoir un accès informatique.
2. Dans les dix jours de la réception d'un document de suivi, les États membres transmettent au secrétariat de l'APICD le document de suivi signé par l'observateur et le capitaine, et en adressent une copie à la Commission.
3. Les États membres communiquent au secrétariat de l'APICD, en adressant une copie à la Commission, tout transfert de propriété portant sur du thon non transformé, conformément à l'article 4, paragraphe 4.
4. Avant le 1er mai de chaque année, les États membres adressent un rapport sur la mise en oeuvre du système de suivi et de vérification du thon à la Commission qui s'en sert pour établir un rapport qu'elle transmet au secrétariat de l'APICD avant chaque réunion annuelle.
5. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre du système de suivi et de vérification du thon établi par le présent règlement.
6. La Commission communique au secrétariat de l'APICD les noms et adresses des fonctionnaires chargés, à la Commission, de la mise en oeuvre du système de suivi et de vérification du thon établi par le présent règlement.

Article 8
Annexes

Les annexes I et II peuvent être modifiées, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 3, aux fins d'appliquer les mesures de conservation de l'APICD qui deviennent obligatoires pour la Communauté.

Article 9
Mise en oeuvre

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 6, paragraphe 9, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.
Les mesures qui doivent être prises en application de l'article 8 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.

Article 10
Procédures du comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002(7) du Conseil.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
4. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
5. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2003.

Par le Conseil
Le président
A.-A. Tsochatzopoulos

ANNEXE I

ANNEXE II


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