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Règlement (CEE)
n° 954/87 de la commission du 1er avril 1987
relatif à l'échantillonnage des captures
pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces
protégées dans les pêches effectuées à l'aide de filets à
petites mailles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité
instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983,
instituant un régime communautaire de conservation et de gestion
des ressources de pêche (1),
vu le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986,
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des
ressources de pêche (2), modifié par le règlement (CEE) n°
4026/86 (3), et notamment son article 15,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n° 3094/86
prévoit la possibilité d'utiliser un ou plusieurs échantillons
représentatifs comme base du calcul du pourcentage des espèces
cibles et des espèces protégées;
considérant qu'il convient de définir la notion d«
échantillon représentatif »;
considérant qu'il convient de définir, au sens du présent
règlement, les termes « espèces à petit maillage » et «
filets à petites mailles »;
considérant qu'il convient d'arrêter une méthode d'échantillonnage
permettant de déterminer le pourcentage des espèces cibles et
des espèces protégées dans les pêches effectuées à l'aide
de filets à petites mailles;
considérant qu'il convient de définir la procédure d'inspection
à appliquer à cet effet;
considérant que les nouvelles règles établies par le présent
règlement rendent nécessaire l'abrogation du règlement (CEE) n°
3421/84 de la Commission, du 5 décembre 1984, relatif à l'échantillonnage
des captures pour la détermination du pourcentage des prises
accessoires dans les pêches effectuées à l'aide de filets à
petites mailles (4);
considérant que les modalités définies dans le présent
règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des
ressources de pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Échantillon représentatif
Pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces protégées, telles que mentionnées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3094/86, dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles, les échantillons de poisson prélevés conformément aux dispositions du présent règlement sont considérés comme représentatifs du volume total du poisson soit se trouvant à bord, soit se trouvant à bord après triage, soit en cale, soit lors du débarquement au sens de l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement.
Article 2
Définition de groupe d'espèces et de
filets
Pour l'application du présent règlement:
- les termes « espèces à petit maillage »
désignent les espèces cibles énumérées dans l'annexe I du
règlement (CEE) n° 3094/86 pour la capture desquelles le
maillage minimal de référence est inférieur ou égal
à 40 millimètres,
- les termes « filets à petites mailles »
désignent tous les filets dont le maillage est inférieur
ou égal à 60 millimètres.
Article 3
Évaluation des quantités de poisson à
bord
Si un bateau a des espèces à petit maillage à bord, le représentant des autorités compétentes de l'État membre considéré, dénommé ci-après « l'inspecteur » établit la quantité de chaque groupe d'espèces se trouvant à bord nécessaire pour le calcul du pourcentage des espèces cibles et des espèces protégées qui ont été capturées à l'aide de filets à petites mailles et triées. Pour déterminer les poids, l'inspecteur tient compte des renseignements fournis par les registres des opérations de pêche (livre de bord) tenus conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2057/82 (5) et du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission (6).
Article 4
Constitution des échantillons de poisson
1. Les échantillons sont prélevés et la procédure d'inspection
est exécutée par l'inspecteur.
2. Le capitaine ou son représentant ont le droit d'assister au
prélèvement des échantillons.
3. Les échantillons sont prélevés dans toutes les parties de
capture comprenant des espèces à petit maillage.
4. On procède de telle manière qu'un échantillon au moins est
prélevé dans chaque cale ou partie de cale auxquelles on peut
avoir accès, ou sur le pont, avant ou après triage des captures,
conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3094/86.
5. Si possible, l'inspecteur constitue des échantillons
proportionnels à son estimation des poids de poisson contenus
dans chaque cale ou partie de cale ou présentes sur le pont.
6. Si possible, les échantillons sont prélevés à différents
niveaux de la cale ou partie de cale.
7. Lorsque l'échantillonnage a lieu pendant le déchargement,
les échantillons sont prélevés à intervalles au cours de l'opération.
8. Les échantillons sont répartis par espèces ou groupes d'espèces.
Après cette répartition, le poids total de chaque espèce ou
groupe d'espèces est déterminé.
Article 5
Procédure d'inspection
1. L'échantillonnage initial s'effectue en mer si les
conditions techniques le permettent.
2. Le capitaine peut exiger qu'un nouvel échantillonnage soit
opéré dans le port, soit avant, soit pendant le déchargement.
L'inspecteur peut exiger qu'un nouvel échantillonnage soit
opéré dans le port, avant et à nouveau pendant le
déchargement si le capitaine décide de décharger sa pêche.
3. Si le capitaine ou l'inspecteur a exigé que l'échantillonnage
ait lieu lors du débarquement des captures, le port choisi par l'inspecteur
doit être pourvu d'installations de déchargement et de
transformation des captures, sauf limites imposées par des
circonstances qui, aux yeux de l'inspecteur, empêchent de
satisfaire à cette obligation.
4. Le bateau peut être escorté jusqu'au port ou son capitaine
peut être requis de le conduire dans un port choisi par l'inspecteur
après apposition de scellés sur les cales. Dans ce dernier cas,
l'inspecteur notifie le nom du bateau, son numéro d'immatriculation
et, s'il existe, l'indicatif radio et le moment estimé de son
arrivée aux autorités de contrôle compétentes dudit port. Le
capitaine du bateau se présente aux autorités de contrôle dès
son arrivée. Les scellés ne peuvent être brisés que par un
inspecteur.
5. La procédure d'inspection est exécutée intégralement par
les inspecteurs d'un même État membre, sauf si celui-ci accepte
que les procédures de contrôle soient effectuées par les
autorités compétentes d'un autre État membre.
6. Si les procédures de contrôle sont déléguées d'un État
membre à un autre en application des dispositions du paragraphe
5, la cale doit être scellée et les dispositions du paragraphe
4 relatives aux bateaux dont les cales ont été scellées sont
applicables.
Article 6
Valeur relative des résultats des
inspections
1. Les résultats du calcul du pourcentage
obtenus grâce à un échantillonnage effectué dans un port l'emportent
sur ceux obtenus grâce à un échantillonnage opéré en mer.
2. Les résultats du calcul du pourcentage obtenus grâce à un
échantillonnage effectué pendant le déchargement l'emportent
sur ceux obtenus grâce à un échantillonnage opéré en mer ou
dans un port sans décharger les captures.
Article 7
Tailles minimales des échantillons
1. Lorsque l'échantillonnage est opéré en mer,
le poids total des échantillons prélevés en application de l'article
4 ne doit pas être inférieur à 100 kilogrammes.
2. Lorsque l'échantillonnage est opéré dans un port, le poids
total des échantillons prélevés en application de l'article 4
ne doit pas être inférieur à 100 kilogrammes ou à 1/2000
du poids des débarquements ou de la quantité totale
des prises se trouvant à bord, la valeur la plus élevée étant
retenue.
Article 8
Le règlement (CEE) n° 3421/84 est abrogé.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.
(2) JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 1.
(4) JO no L 316 du 6. 12. 1984, p. 34.
(5) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(6) JO no L 276 du 10. 10. 1983, p. 1.