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Direction des affaires
maritimes
et des gens de mer
Accord national
professionnel du 28 février 2003
pour lapplication de la réduction du
temps de travail et du SMIC à la pêche maritime hauturière
NOR : EQUH0310277X
Entre,
Dune part, lunion des
armateurs à la pêche de France (UAPF), 59, rue des Mathurins
75008 Paris représentée par son président M. Jean-Yves
Labbé,
Et, dautre part,
les syndicats de marins pêcheurs :
- CFDT, représenté par M. Jean-Marc
Barrey ;
- CFTC, représenté par M. Jacques
Bigot ;
- CGT, représenté par M. Serge
Larzabal ;
- FO, représenté par M... ;
- CGC, représenté par M...
Il a été convenu et arrêté le présent
accord national professionnel pour lapplication de la réduction
du temps de travail et du SMIC à la pêche maritime hauturière.
Cet accord ne remet nullement en cause
les accords sectoriels, portuaires ou dentreprises, plus
favorables qui ont été signés préalablement et nempêche
nullement la signature de futurs accords sectoriels, portuaires
ou dentreprises plus favorables.
Article 1er
Définition de lactivité
Pour lapplication du présent accord, la pêche maritime hauturière est lactivité qui consiste à extraire de la mer des ressources naturelles halieutiques qui sy trouvent à partir dun navire de pêche professionnel battant pavillon français dont le propriétaire ne relève pas du statut artisanal défini notamment par larticle 21.1 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ou nest pas un armement coopératif.
Article 2
Champ dapplication
Le présent accord est
applicable :
- dune part, aux marins
salariés des entreprises de pêche maritime hauturière définies
à larticle 1, rémunérés à la part telle que définie
par larticle 33 de la loi du 13 décembre 1926
portant code du travail maritime, et rentrant dans le champ dapplication
de la loi sur la réduction concertée du temps de travail (RTT)
no 2000/37 du 19/01/2000 et la loi de
modernisation sociale no 2002/73 du 17/01/2002 ;
- dautre part, aux
employeurs de ces marins.
Article 3
Durée du travail
La durée du travail est
fixée en nombre de jours de mer sur une base annuelle de 225 jours
par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
Toutefois, pour certaines activités de pêche
définies par décret, les 225 jours de mer pourront être
calculés sur la moyenne de deux années consécutives.
Il pourra être dérogé à cette limite
de 225 jours dans le respect dun plafond de 250 jours,
dans des conditions fixées par décret, compte tenu des modes dexploitation
des navires de pêche concernés.
La transposition du temps de travail
effectué à terre se fait pro rata temporis sur la base
de 8 heures à terre pour 1 jour de mer.
Article 4
Modalités dapplication du
salaire minimum
interprofessionnel de croissance, SMIC
En application de larticle 34
du code du travail maritime, le SMIC sapprécie sur une période
de 12 mois consécutifs calculée sur une année civile.
Sur la base du SMIC en vigueur au 1er juillet 2002,
soit 6,83 euros brut par heure, 35 heures par semaine
et 151,67 heures par mois, le SMIC brut à prendre en considération
pour 225 jours de mer est de 12 430,87 euros.
Si le marin effectue plus que 225 jours
de mer par an, le SMIC annuel est majoré, pour chaque journée
comprise entre 225 et 250 jours de mer, dun montant
brut par jour de mer équivalent à :
- 12 430,87 euros/225
majoré de :
- 25 % du 1er
au 10e jour de mer supplémentaire ;
- 50 % du 11e au
20e jour de mer supplémentaire ;
- 100 % du 21e au
25e jour de mer supplémentaire.
Si le nombre de jours de mer est inférieur
à 225 jours dans une année civile, le SMIC à prendre en compte
est déterminé au prorata du nombre de jours de mer
effectivement réalisé sur la base de 12 430,87 euros
pour 225 jours.
La rémunération totale brute du marin
ne peut être inférieure au SMIC ainsi calculé pour la période
correspondante.
Article 5
Interprétations, litiges, dénonciation
Les questions dinterprétation
du présent accord seront adressées par lettre recommandée avec
accusé de réception par le (ou les) signataire(s) qui soulève(nt)
la question aux autres signataires.
Si une interprétation commune na
pu être trouvée dans les quinze jours suivant la date de lenvoi
de la question, les signataires devront se réunir dans les
quinze jours suivant pour rechercher une solution consensuelle.
Faute daccord entre les signataires
sur linterprétation à donner dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la date de lenvoi de la question, le
signataire auteur de la question aura le choix entre les trois
options suivantes :
- soit retirer sa question ;
- soit dénoncer le présent
accord ;
- soit porter laffaire
devant les tribunaux compétents de la juridiction du département
de la Seine.
Le présent accord (tant quil nest
pas étendu) ne peut être dénoncé par un signataire quaprès
avoir respecté la procédure décrite ci-dessus.
Article 6
Extension
Les signataires déclarent être pleinement favorables à lextension du présent accord national professionnel et procéderont immédiatement aux démarches nécessaires à cette extension.
Article 7
Dépôt, publicité
Le présent accord est rédigé
en six exemplaires originaux.
Un exemplaire original est remis à
chaque signataire, et deux sont respectivement déposés au
ministère de léquipement, des transports et du logement (direction
des affaires maritimes et des gens de mer), au ministère de lagriculture
et de la pêche (direction des pêches maritimes et de laquaculture)
et au ministère de lemploi et de la solidarité.
Dès lentrée en vigueur du présent
accord :
- chaque employeur concerné
devra :
- signaler la conclusion de laccord
par un avis affiché à bord de chaque navire concerné ;
- tenir un exemplaire de laccord
à la disposition du personnel.
- il sera demandé aux
directions régionales et départementales des affaires maritimes
de bien vouloir afficher dans leurs locaux fréquentés par les
marins, un avis signalant la conclusion du présent accord.
Fait à Paris, le 28 février 2003.
Suivent
les signatures des organisations ci-après :
Pour
lUAPF, M. Jean-Yves Labbé
Pour
la CFDT, M. Jean-Marc Barrey
Pour
la CFTC, M. Jacques Bigot
Pour
la CGT, M. Serge Larzabal
Pour
FO, M.
Pour
la CGC, M.