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Direction des affaires maritimes
et des gens de mer

Accord national professionnel du 28 février 2003
pour l’application de la réduction du temps de travail et du SMIC à la pêche maritime hauturière

NOR :  EQUH0310277X

 

    Entre,
    D’une part, l’union des armateurs à la pêche de France (UAPF), 59, rue des Mathurins 75008 Paris représentée par son président M. Jean-Yves Labbé,
    Et, d’autre part,
les syndicats de marins pêcheurs :
    -  CFDT, représenté par M. Jean-Marc Barrey ;
    -  CFTC, représenté par M. Jacques Bigot ;
    -  CGT, représenté par M. Serge Larzabal ;
    -  FO, représenté par M... ;
    -  CGC, représenté par M...
    Il a été convenu et arrêté le présent accord national professionnel pour l’application de la réduction du temps de travail et du SMIC à la pêche maritime hauturière.
    Cet accord ne remet nullement en cause les accords sectoriels, portuaires ou d’entreprises, plus favorables qui ont été signés préalablement et n’empêche nullement la signature de futurs accords sectoriels, portuaires ou d’entreprises plus favorables.

Article 1er
Définition de l’activité

    Pour l’application du présent accord, la pêche maritime hauturière est l’activité qui consiste à extraire de la mer des ressources naturelles halieutiques qui s’y trouvent à partir d’un navire de pêche professionnel battant pavillon français dont le propriétaire ne relève pas du statut artisanal défini notamment par l’article 21.1 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ou n’est pas un armement coopératif.

Article 2
Champ d’application

    Le présent accord est applicable :
    -  d’une part, aux marins salariés des entreprises de pêche maritime hauturière définies à l’article 1, rémunérés à la part telle que définie par l’article 33 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, et rentrant dans le champ d’application de la loi sur la réduction concertée du temps de travail (RTT) no 2000/37 du 19/01/2000 et la loi de modernisation sociale no 2002/73 du 17/01/2002 ;
    -  d’autre part, aux employeurs de ces marins.

Article 3
Durée du travail

    La durée du travail est fixée en nombre de jours de mer sur une base annuelle de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
    Toutefois, pour certaines activités de pêche définies par décret, les 225 jours de mer pourront être calculés sur la moyenne de deux années consécutives.
    Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d’un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret, compte tenu des modes d’exploitation des navires de pêche concernés.
    La transposition du temps de travail effectué à terre se fait pro rata temporis sur la base de 8 heures à terre pour 1 jour de mer.

Article 4
Modalités d’application du salaire minimum
interprofessionnel de croissance, SMIC

    En application de l’article 34 du code du travail maritime, le SMIC s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs calculée sur une année civile.
    Sur la base du SMIC en vigueur au 1er juillet 2002, soit 6,83 euros brut par heure, 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois, le SMIC brut à prendre en considération pour 225 jours de mer est de 12 430,87 euros.
    Si le marin effectue plus que 225 jours de mer par an, le SMIC annuel est majoré, pour chaque journée comprise entre 225 et 250 jours de mer, d’un montant brut par jour de mer équivalent à :
    -  12 430,87 euros/225 majoré de :
    -  25 % du 1er au 10e jour de mer supplémentaire ;
    -  50 % du 11e au 20e jour de mer supplémentaire ;
    -  100 % du 21e au 25e jour de mer supplémentaire.
    Si le nombre de jours de mer est inférieur à 225 jours dans une année civile, le SMIC à prendre en compte est déterminé au prorata du nombre de jours de mer effectivement réalisé sur la base de 12 430,87 euros pour 225 jours.
    La rémunération totale brute du marin ne peut être inférieure au SMIC ainsi calculé pour la période correspondante.

Article 5
Interprétations, litiges, dénonciation

    Les questions d’interprétation du présent accord seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception par le (ou les) signataire(s) qui soulève(nt) la question aux autres signataires.
    Si une interprétation commune n’a pu être trouvée dans les quinze jours suivant la date de l’envoi de la question, les signataires devront se réunir dans les quinze jours suivant pour rechercher une solution consensuelle.
    Faute d’accord entre les signataires sur l’interprétation à donner dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de la question, le signataire auteur de la question aura le choix entre les trois options suivantes :
    -  soit retirer sa question ;
    -  soit dénoncer le présent accord ;
    -  soit porter l’affaire devant les tribunaux compétents de la juridiction du département de la Seine.
    Le présent accord (tant qu’il n’est pas étendu) ne peut être dénoncé par un signataire qu’après avoir respecté la procédure décrite ci-dessus.

Article 6
Extension

    Les signataires déclarent être pleinement favorables à l’extension du présent accord national professionnel et procéderont immédiatement aux démarches nécessaires à cette extension.

Article 7
Dépôt, publicité

    Le présent accord est rédigé en six exemplaires originaux.
    Un exemplaire original est remis à chaque signataire, et deux sont respectivement déposés au ministère de l’équipement, des transports et du logement (direction des affaires maritimes et des gens de mer), au ministère de l’agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l’aquaculture) et au ministère de l’emploi et de la solidarité.
    Dès l’entrée en vigueur du présent accord :
    -  chaque employeur concerné devra :
    -  signaler la conclusion de l’accord par un avis affiché à bord de chaque navire concerné ;
    -  tenir un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel.
    -  il sera demandé aux directions régionales et départementales des affaires maritimes de bien vouloir afficher dans leurs locaux fréquentés par les marins, un avis signalant la conclusion du présent accord.

    Fait à Paris, le 28 février 2003.

        Suivent les signatures des organisations ci-après :
            Pour l’UAPF, M. Jean-Yves Labbé
            Pour la CFDT, M. Jean-Marc Barrey
            Pour la CFTC, M. Jacques Bigot
            Pour la CGT, M. Serge Larzabal
            Pour FO, M.
            Pour la CGC, M.


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