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Direction des affaires
maritimes
et des gens de mer
Accord national
professionnel du 28 février 2003
pour l’application de la réduction du
temps de travail et du SMIC à la pêche maritime hauturière
NOR : EQUH0310277X
Entre,
D’une part, l’union des
armateurs à la pêche de France (UAPF), 59, rue des Mathurins
75008 Paris représentée par son président M. Jean-Yves
Labbé,
Et, d’autre part,
les syndicats de marins pêcheurs :
- CFDT, représenté par M. Jean-Marc
Barrey ;
- CFTC, représenté par M. Jacques
Bigot ;
- CGT, représenté par M. Serge
Larzabal ;
- FO, représenté par M... ;
- CGC, représenté par M...
Il a été convenu et arrêté le présent
accord national professionnel pour l’application de la réduction
du temps de travail et du SMIC à la pêche maritime hauturière.
Cet accord ne remet nullement en cause
les accords sectoriels, portuaires ou d’entreprises, plus
favorables qui ont été signés préalablement et n’empêche
nullement la signature de futurs accords sectoriels, portuaires
ou d’entreprises plus favorables.
Article 1er
Définition de l’activité
Pour l’application du présent accord, la pêche maritime hauturière est l’activité qui consiste à extraire de la mer des ressources naturelles halieutiques qui s’y trouvent à partir d’un navire de pêche professionnel battant pavillon français dont le propriétaire ne relève pas du statut artisanal défini notamment par l’article 21.1 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ou n’est pas un armement coopératif.
Article 2
Champ d’application
Le présent accord est
applicable :
- d’une part, aux marins
salariés des entreprises de pêche maritime hauturière définies
à l’article 1, rémunérés à la part telle que définie
par l’article 33 de la loi du 13 décembre 1926
portant code du travail maritime, et rentrant dans le champ d’application
de la loi sur la réduction concertée du temps de travail (RTT)
no 2000/37 du 19/01/2000 et la loi de
modernisation sociale no 2002/73 du 17/01/2002 ;
- d’autre part, aux
employeurs de ces marins.
Article 3
Durée du travail
La durée du travail est
fixée en nombre de jours de mer sur une base annuelle de 225 jours
par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
Toutefois, pour certaines activités de pêche
définies par décret, les 225 jours de mer pourront être
calculés sur la moyenne de deux années consécutives.
Il pourra être dérogé à cette limite
de 225 jours dans le respect d’un plafond de 250 jours,
dans des conditions fixées par décret, compte tenu des modes d’exploitation
des navires de pêche concernés.
La transposition du temps de travail
effectué à terre se fait pro rata temporis sur la base
de 8 heures à terre pour 1 jour de mer.
Article 4
Modalités d’application du
salaire minimum
interprofessionnel de croissance, SMIC
En application de l’article 34
du code du travail maritime, le SMIC s’apprécie sur une période
de 12 mois consécutifs calculée sur une année civile.
Sur la base du SMIC en vigueur au 1er juillet 2002,
soit 6,83 euros brut par heure, 35 heures par semaine
et 151,67 heures par mois, le SMIC brut à prendre en considération
pour 225 jours de mer est de 12 430,87 euros.
Si le marin effectue plus que 225 jours
de mer par an, le SMIC annuel est majoré, pour chaque journée
comprise entre 225 et 250 jours de mer, d’un montant
brut par jour de mer équivalent à :
- 12 430,87 euros/225
majoré de :
- 25 % du 1er
au 10e jour de mer supplémentaire ;
- 50 % du 11e au
20e jour de mer supplémentaire ;
- 100 % du 21e au
25e jour de mer supplémentaire.
Si le nombre de jours de mer est inférieur
à 225 jours dans une année civile, le SMIC à prendre en compte
est déterminé au prorata du nombre de jours de mer
effectivement réalisé sur la base de 12 430,87 euros
pour 225 jours.
La rémunération totale brute du marin
ne peut être inférieure au SMIC ainsi calculé pour la période
correspondante.
Article 5
Interprétations, litiges, dénonciation
Les questions d’interprétation
du présent accord seront adressées par lettre recommandée avec
accusé de réception par le (ou les) signataire(s) qui soulève(nt)
la question aux autres signataires.
Si une interprétation commune n’a
pu être trouvée dans les quinze jours suivant la date de l’envoi
de la question, les signataires devront se réunir dans les
quinze jours suivant pour rechercher une solution consensuelle.
Faute d’accord entre les signataires
sur l’interprétation à donner dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la date de l’envoi de la question, le
signataire auteur de la question aura le choix entre les trois
options suivantes :
- soit retirer sa question ;
- soit dénoncer le présent
accord ;
- soit porter l’affaire
devant les tribunaux compétents de la juridiction du département
de la Seine.
Le présent accord (tant qu’il n’est
pas étendu) ne peut être dénoncé par un signataire qu’après
avoir respecté la procédure décrite ci-dessus.
Article 6
Extension
Les signataires déclarent être pleinement favorables à l’extension du présent accord national professionnel et procéderont immédiatement aux démarches nécessaires à cette extension.
Article 7
Dépôt, publicité
Le présent accord est rédigé
en six exemplaires originaux.
Un exemplaire original est remis à
chaque signataire, et deux sont respectivement déposés au
ministère de l’équipement, des transports et du logement (direction
des affaires maritimes et des gens de mer), au ministère de l’agriculture
et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l’aquaculture)
et au ministère de l’emploi et de la solidarité.
Dès l’entrée en vigueur du présent
accord :
- chaque employeur concerné
devra :
- signaler la conclusion de l’accord
par un avis affiché à bord de chaque navire concerné ;
- tenir un exemplaire de l’accord
à la disposition du personnel.
- il sera demandé aux
directions régionales et départementales des affaires maritimes
de bien vouloir afficher dans leurs locaux fréquentés par les
marins, un avis signalant la conclusion du présent accord.
Fait à Paris, le 28 février 2003.
Suivent
les signatures des organisations ci-après :
Pour
l’UAPF, M. Jean-Yves Labbé
Pour
la CFDT, M. Jean-Marc Barrey
Pour
la CFTC, M. Jacques Bigot
Pour
la CGT, M. Serge Larzabal
Pour
FO, M.
Pour
la CGC, M.