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Arrêté
n°1750 P-3 du 19.06.1980
Réglementant l'emploi
du chalut à grande ouverture
verticale dans les eaux territoriales
Le ministre des transports,
Vu le décret législatif du 09 janvier 1852 (1) modifié
sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu l'ordonnance du 03 juin 1944 et notamment son article
4;
Vu le décret du 19 octobre 1967 (2) définissant les
lignes de base droites à partir desquelles est mesurée
la largeur des eaux territoriales,
arrête :
Art. 1.
---- Est défini comme chalut à grande ouverture
verticale tout chalut dont le périmètre de la section
verticale prise au niveau de la partie de la ralingue d'ouverture
montée sur le ventre est supérieur à 20 m.
Art. 2.
---- L'emploi du chalut à grande ouverture verticale est
interdit à moins de six milles de lignes de base à
partir desquelles est mesurée la longueur des eaux
territoriales devant toutes les côtes à l'exception de
celles comprises entre la frontière franco-belge et le
cap de la Hague.
Art. 3.(modifié par l'arrêté du 18
décembre 2006)
---- Par dérogation aux dispositions de l'article
2 et à l'exception des eaux situées devant les
départements de la Manche, l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord,
du Finistère, les directeurs des Affaires maritimes
peuvent autoriser temporairement l'emploi du chalut de
fond à grande ouverture verticale dans certaines zones
où celui du chalut de fond n'est pas interdit. Ces
mesures dérogatoires peuvent être subordonnées à des
conditions restrictives, notamment sous la forme d'autorisations
individuelles limitées en nombre.
Art. 4.
---- Les directeurs des Affaires maritimes sont chargés
de l'application du présent arrêté qui sera publié au
Journal Officiel de la République française et
insérée au Bulletin Officiel de la Marine Marchande.
Fait à Paris, le 19 juin 1980
Pour le ministre et par
délégation :
Le directeur des Pêches maritimes,
(1) BOMM, 1978, p.1273 Ch. BROSSIER
(2) BM, p.1149
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