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Arrêté n°1750 P-3 du 19.06.1980
Réglementant l'emploi du chalut à grande ouverture
verticale dans les eaux territoriales

Le ministre des transports,
Vu le décret législatif du 09 janvier 1852 (1) modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu l'ordonnance du 03 juin 1944 et notamment son article 4;
Vu le décret du 19 octobre 1967 (2) définissant les lignes de base droites à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales,

arrête :

Art. 1.
---- Est défini comme chalut à grande ouverture verticale tout chalut dont le périmètre de la section verticale prise au niveau de la partie de la ralingue d'ouverture montée sur le ventre est supérieur à 20 m.

Art. 2.
---- L'emploi du chalut à grande ouverture verticale est interdit à moins de six milles de lignes de base à partir desquelles est mesurée la longueur des eaux territoriales devant toutes les côtes à l'exception de celles comprises entre la frontière franco-belge et le cap de la Hague.

Art. 3.(modifié par l'arrêté du 18 décembre 2006)
---- Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à l'exception des eaux situées devant les départements de la Manche, l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, les directeurs des Affaires maritimes peuvent autoriser temporairement l'emploi du chalut de fond à grande ouverture verticale dans certaines zones où celui du chalut de fond n'est pas interdit. Ces mesures dérogatoires peuvent être subordonnées à des conditions restrictives, notamment sous la forme d'autorisations individuelles limitées en nombre.

Art. 4.
---- Les directeurs des Affaires maritimes sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française et insérée au Bulletin Officiel de la Marine Marchande.

Fait à Paris, le 19 juin 1980

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Pêches maritimes,

(1) BOMM, 1978, p.1273 Ch. BROSSIER

(2) BM, p.1149


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