revenir au répertoire des textes Secrétariat d'Etat aux transports Arrêté
n° 2606 P-4 DU 07 août 1975
le secretaire detat aux transports, Article premier :
- Les algues, varechs et plantes marines ci-après
dénommés goémons sont classés et définis comme suit :
Les " goémons de rive "
sont ceux qui tiennent au sol et qui peuvent être
atteints à pied à la laisse de basse mer des marées
déquinoxe. Art 2 (modifié par l'arrêté n° 1273 P-4
du 5 avril 1976) Pour des motifs tirés de la conservation des champs dalgues, larrachage des goémons est interdit. Les instrument employés pour la coupe de ces végétaux doivent être conçus et utilisés de manière à éviter larrachement des crampons ou bases de fixation. Toutefois, ces dispositions ne sappliquent pas aux laminariées. Pour les mêmes motifs, la coupe de lascophyllum doit se faire à une hauteur dau moins 20 cm au-dessus du crampon. SECTION
1 Art 3 Sans préjudice des dispositions prévues à larticle 4 ci-après, la récolte des goémons de rive est réservée aux habitants des communes riveraines et aux propriétaires de terres cultivées situées dans ces communes sous les conditions suivantes :
Art 4 Les algues de la famille des laminariées ainsi que celles de la familles des fucacées, appartenant aux espèces Ascophyllum nodosum et Fucus serratus, des tinées aux usages industriels, peuvent être récoltées sans quil soit besoin de justifier du fait dhabitation dans les communes riveraines. Art 5 Deux coupes de goémons de rive peuvent être autorisées chaque année. Les dates des deux périodes consacrées à la récolte sont fixées au début de chaque année après avis de lInstitut scientifique et technique des pêches maritimes, et après consultation des maires des communes concernées, par arrêté du directeur des Affaires maritimes. La durée de chaque période qui doit comprendre une basse mer de vive-eau de conjonction ne peut être inférieure à trente jours. Des affiches apposées dix jours au moins à lavance rappellent le jour de début et la durée de chaque période de récolte. Nonobstant les dispositions précédentes et lorsque les circonstances le justifieront, les directeurs des Affaires maritimes peuvent, après avis de lInstitut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines, autoriser entre le 1er juillet et le 30 octobre louverture de périodes de récoltes supplémentaires dans des zones ou à des époques déterminées. Art 6 La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages de maçonnerie construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux. SECTION
II Art 7(modifié par l'arrêté n° 1273 P-4
du 5 avril 1976) Des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes, pris après avis de lInstitut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines peuvent, lorsque les circonstances le justifieront, édicter des interdictions de coupe des goémons poussant en mer dans des zones et à des époques déterminées ainsi que les mesures dordre et de police qui seraient jugées nécessaires pour la récolte des algues. Des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes peuvent, dans les mêmes conditions, diminuer la durée de la période dinterdiction de coupe de lascophyllum. Art 8 Une autorisation individuelle est exigée pour la récolte des goémons poussant en mer, effectuée à laide dun équipement, tel que scaphandre, autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface. Les autorisation sont délivrées par le directeur des Affaires maritimes dans la circonscription duquel doit être utilisé léquipement respiratoire ; la validité de lautorisation peut être limitée à un secteur défini et à une période déterminée. Art 9 Les personnes procédant à la récolte des végétaux marins à laide de léquipement visé à larticle 8 ne doivent pas sapprocher à moins de 100 m des navires ou embarcations en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés. Art 10 En cas dinfraction à la réglementation applicable en matière de récolte de végétaux marins ou dutilisation abusive de léquipement prévu à larticle 8, les directeurs des Affaires maritimes peuvent, sur proposition des administrateurs des Affaires maritimes, retirer au contrevenant lautorisation délivrée après avoir mis celui-ci en mesure de présenter ses moyens de défense. SECTION
III Art 11 La récolte à partir dun navire des goémons épaves dérivant au gré des flots est interdite depuis le coucher jusquau lever du soleil ainsi que le dimanche. Elle ne peut être effectuée quà partir dun navire armé à la pêche. Art 12 Il est interdit détablir, soit au moyen de piquets, soit autrement, des pêcheries à goémons sur le littoral. Art 13 Les directeurs des Affaires maritimes peuvent, après avis de lInstitut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines, et après consultation des maires des communies concernées, interdire la récolte entre le coucher et le lever du soleil ainsi que le dimanche, des goémons épaves échoués sur le rivage. SECTION
IV Art 14 La récolte des algues rouges, lichens carragheens (Chondrus crispus, Gigantina mamillosa) et Agar (Gelidium corneum) quil sagisse de goémons de rive ou de goémons poussant en mer, ne peut être effectuée que durant une période annuelle commençant deux jours francs avant le plus grand flot du cycle de marées précédant le 1er mai et se terminant deux jours francs après le plus grand flot du second cycle de marées suivant le 1er novembre. Toutefois, des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes, pris après avis de lInstitut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines et des maires des communes concernées, peuvent, si les circonstances lexigent, édicter à lintérieur de la période ainsi fixées des interdictions dans des zones et à des époques déterminées. Art 15 La récolte des algues rouges de rive est réservée aux habitants des communes riveraines. Toutefois, à partir du 1er août de chaque année, et jusquà la date de clôture prévue à larticle 14, elle sera rendue libre pour tous les ramasseurs. Des décisions des directeurs des Affaires maritimes, prises après avis de lInstitut scientifique et techniques des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines et consultation des maires des communes concernées, précisent, sil y a lieu, les zones sur lesquelles la récolte est ainsi autorisée ainsi que les périodes dautorisation. Art 16 La récolte des algues rouges, poussant sur les îlots inhabités et non accessibles à pied aux basses mers des marées déquinoxe, est effectuée au moyen de navires armés à la pêche. Toutefois, afin dassurer une exploitation optimale des ressources dalgues rouges poussant sur les îlots inhabités, les directeurs des Affaires maritimes peuvent, lorsque les circonstances le justifient et après avis de lInstitut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines, prendre des décisions autorisant lutilisation à cet effet dembarcations non armées à la pêche. Les décisions de lespèce précisent les zones ainsi que, le cas échéant, les périodes pour lesquelles pourront être accordées ces autorisations. Ces dernières sont individuelles et ne sont accordées quaux navires présentant les conditions de sécurité nécessaires au transport des algues et des ramasseurs. Elles ne sont valables quà la condition que les algues rouges soient récoltées à pied sur les îlots, sans utilisation déquipement respiratoires ni dengins mécanique SECTION
V Art 17 Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté ne sappliquent pas au littoral de la Méditerranée. Art 18 En Méditerranée, les algues vives ou goémons poussant en mer ainsi que les algues et goémons qui sont épaves sur les eaux ne peuvent être récoltées que par les marins pêcheurs professionnels. La récolte des unes et des autres ne peut être faite que de jour et au moyen dembarcations pourvues de rôles déquipage. Il en est de même pour les algues et goémons que le service chargé des Ponts et Chaussées juge utile de faire couper ou extraire dans les ports et canaux. En aucun les embarcations utilisées ne doivent sapprocher à moins de 100 m des établissements de pêche ou des dépôts de coquillages. Art 19 Dans les étangs salés de la Méditerranée, la récolte des algues vives ou goémons poussant en mer ne peut se faire quen vertu dune décision du directeur des Affaires maritimes, après avis de lInstitut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines et consultation des maires des communes concernées. SECTION VI Art 20 Les goémons de toutes espèces, poussant ou déposés par la mer à lintérieur des parcs et dépôts à coquillages ainsi que des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement concédés, appartiennent aux détenteurs de ces établissements. Art 21 Les mesures dordre, de police et de précaution diverses dans les modalités dexécution de la récolte, ayant pour but de régler les conditions permanentes dexploitation des champs dalgues sont fixées par des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes sans préjudice des mesures dordre et de police relevant de la compétence dautres autorités. Art 22 Larrêté du 29 avril 1963 modifié le 22 février 1973 est abrogé. Art 23 Les directeurs des Affaires maritimes sont chargés de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel de la Marine marchande. Pour le secrétaire dEtat aux Transports et par
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