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Secrétariat d'Etat aux transports

Arrêté n° 2606 P-4 DU 07 août 1975
portant réglementation de la récolte des végétaux marins


Textes abrogés : Arrêté du 29 avril 1963 (BM p 218) et son modificatif du 22 février 1973 (BM p 449).
Modifié par : Arrêté n° 1273 P-4 du 5 avril 1976.

le secretaire d’etat aux transports,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime et notamment son article 3 (BM méth. N°29, p 34) ;
Vu les décrets du 4 juillet 1853 portant réglementation de la pêche maritime côtière dans les quatre premiers arrondissements (BM Méth., n°28, p.42,87,121,et 154) ;
Vu le décret du 19 novembre 1859 portant réglementation de la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement (BM Méth., n°28, p.158 et 161) ;
Vu le décret du 10 mai 1862 réglementant la pêche maritime côtière (BM Méth., 28, p.212) ;
Vu le décret du 8 février 1868 portant réglementation de la récolte des herbes marines et notamment son article 9 (BM Méth., n°28, p.527) ;
Vu la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime (BM 383) ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 sur l’organisation des pêches maritimes et notamment son article 4 (BM Méth., n°28, p.34 nota 1) ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 1960 modifié réglementant la pêche sous-marine sur le littoral métropolitain (BM Méth., n°28, p.417) ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1963 modifié réglementant la récolte des végétaux marins (BM Méth., n°28, p.505) ;
Vu l’arrêté du 19 avril1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l’Etat (BM 347) modifié le 30 avril 1974 (JO du 15 mai 1974, p.5155) ;
Vu l’avis de l’Institut scientifique et techniques des pêches maritimes ;
Vu les avis des directeurs des Affaires maritimes ;
Vu l’avis de Comité interprofessionnel des algues marines,
ARRETE :

Article premier : - Les algues, varechs et plantes marines ci-après dénommés goémons sont classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.

Les " goémons de rive " sont ceux qui tiennent au sol et qui peuvent être atteints à pied à la laisse de basse mer des marées d’équinoxe.
Les " goémons poussant en mer " sont ceux qui, tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d’équinoxe.
Entrent également dans cette catégorie les goémons qui croissent sur les îlots inhabités ne pouvant être atteints à pied à la basse mer des marées d’équinoxe.
Les " goémons épaves " sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.

Art 2 (modifié par l'arrêté n° 1273 P-4 du 5 avril 1976)
– La coupe ou le ramassage des goémons de rive et des goémons poussant en mer est interdit depuis de coucher jusqu’au lever du soleil ainsi que le dimanche.

Pour des motifs tirés de la conservation des champs d’algues, l’arrachage des goémons est interdit. Les instrument employés pour la coupe de ces végétaux doivent être conçus et utilisés de manière à éviter l’arrachement des crampons ou bases de fixation. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux laminariées.

Pour les mêmes motifs, la coupe de l’ascophyllum doit se faire à une hauteur d’au moins 20 cm au-dessus du crampon.

SECTION 1
Goémons de rive

Art 3 – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 4 ci-après, la récolte des goémons de rive est réservée aux habitants des communes riveraines et aux propriétaires de terres cultivées situées dans ces communes sous les conditions suivantes :

  • tout habitant qui réside dans la commune depuis six mois a le droit de participer à cette récolte ;
  • les propriétaires ou copropriétaires de terres cultivées situées dans les communes du littoral ont droit à la récolte du goémon de rive sans être tenus de justifier du fait d’habitation lorsque ces terres ou la part de copropriété qu’ils détiennent ont une contenance de quinze ares au moins et qu’ils détiennent ont une contenance de quinze ares au moins et qu’ils les exploitent personnellement.

Art 4 – Les algues de la famille des laminariées ainsi que celles de la familles des fucacées, appartenant aux espèces Ascophyllum nodosum et Fucus serratus, des tinées aux usages industriels, peuvent être récoltées sans qu’il soit besoin de justifier du fait d’habitation dans les communes riveraines.

Art 5 – Deux coupes de goémons de rive peuvent être autorisées chaque année. Les dates des deux périodes consacrées à la récolte sont fixées au début de chaque année après avis de l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes, et après consultation des maires des communes concernées, par arrêté du directeur des Affaires maritimes. La durée de chaque période qui doit comprendre une basse mer de vive-eau de conjonction ne peut être inférieure à trente jours. Des affiches apposées dix jours au moins à l’avance rappellent le jour de début et la durée de chaque période de récolte.

Nonobstant les dispositions précédentes et lorsque les circonstances le justifieront, les directeurs des Affaires maritimes peuvent, après avis de l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines, autoriser entre le 1er juillet et le 30 octobre l’ouverture de périodes de récoltes supplémentaires dans des zones ou à des époques déterminées.

Art 6 – La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages de maçonnerie construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux.

SECTION II
Goémons poussant en mer

Art 7(modifié par l'arrêté n° 1273 P-4 du 5 avril 1976)
– La coupe des goémons poussant en mer ne peut être faite qu’au moyen de bateaux armés à la pêche. Elle a lieu entre le 15 avril et le 31 décembre, à l’exception de l’ascophyllum dont la coupe est autorisée toute l’année sauf pendant la période du 1er mars au 31 mai.

Des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes, pris après avis de l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines peuvent, lorsque les circonstances le justifieront, édicter des interdictions de coupe des goémons poussant en mer dans des zones et à des époques déterminées ainsi que les mesures d’ordre et de police qui seraient jugées nécessaires pour la récolte des algues.

Des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes peuvent, dans les mêmes conditions, diminuer la durée de la période d’interdiction de coupe de l’ascophyllum.

Art 8 – Une autorisation individuelle est exigée pour la récolte des goémons poussant en mer, effectuée à l’aide d’un équipement, tel que scaphandre, autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface.

Les autorisation sont délivrées par le directeur des Affaires maritimes dans la circonscription duquel doit être utilisé l’équipement respiratoire ; la validité de l’autorisation peut être limitée à un secteur défini et à une période déterminée.

Art 9 – Les personnes procédant à la récolte des végétaux marins à l’aide de l’équipement visé à l’article 8 ne doivent pas s’approcher à moins de 100 m des navires ou embarcations en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés.

Art 10 – En cas d’infraction à la réglementation applicable en matière de récolte de végétaux marins ou d’utilisation abusive de l’équipement prévu à l’article 8, les directeurs des Affaires maritimes peuvent, sur proposition des administrateurs des Affaires maritimes, retirer au contrevenant l’autorisation délivrée après avoir mis celui-ci en mesure de présenter ses moyens de défense.

SECTION III
Goémons épaves

Art 11 – La récolte à partir d’un navire des goémons épaves dérivant au gré des flots est interdite depuis le coucher jusqu’au lever du soleil ainsi que le dimanche. Elle ne peut être effectuée qu’à partir d’un navire armé à la pêche.

Art 12 – Il est interdit d’établir, soit au moyen de piquets, soit autrement, des pêcheries à goémons sur le littoral.

Art 13 – Les directeurs des Affaires maritimes peuvent, après avis de l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines, et après consultation des maires des communies concernées, interdire la récolte entre le coucher et le lever du soleil ainsi que le dimanche, des goémons épaves échoués sur le rivage.

SECTION IV
Dispositions particulières à la récoltes des algues rouges dans la Manche et l’océan Atlantique

Art 14 – La récolte des algues rouges, lichens carragheens (Chondrus crispus, Gigantina mamillosa) et Agar (Gelidium corneum) qu’il s’agisse de goémons de rive ou de goémons poussant en mer, ne peut être effectuée que durant une période annuelle commençant deux jours francs avant le plus grand flot du cycle de marées précédant le 1er mai et se terminant deux jours francs après le plus grand flot du second cycle de marées suivant le 1er novembre.

Toutefois, des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes, pris après avis de l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines et des maires des communes concernées, peuvent, si les circonstances l’exigent, édicter à l’intérieur de la période ainsi fixées des interdictions dans des zones et à des époques déterminées.

Art 15 – La récolte des algues rouges de rive est réservée aux habitants des communes riveraines. Toutefois, à partir du 1er août de chaque année, et jusqu’à la date de clôture prévue à l’article 14, elle sera rendue libre pour tous les ramasseurs.

Des décisions des directeurs des Affaires maritimes, prises après avis de l’Institut scientifique et techniques des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines et consultation des maires des communes concernées, précisent, s’il y a lieu, les zones sur lesquelles la récolte est ainsi autorisée ainsi que les périodes d’autorisation.

Art 16 – La récolte des algues rouges, poussant sur les îlots inhabités et non accessibles à pied aux basses mers des marées d’équinoxe, est effectuée au moyen de navires armés à la pêche. Toutefois, afin d’assurer une exploitation optimale des ressources d’algues rouges poussant sur les îlots inhabités, les directeurs des Affaires maritimes peuvent, lorsque les circonstances le justifient et après avis de l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines, prendre des décisions autorisant l’utilisation à cet effet d’embarcations non armées à la pêche. Les décisions de l’espèce précisent les zones ainsi que, le cas échéant, les périodes pour lesquelles pourront être accordées ces autorisations. Ces dernières sont individuelles et ne sont accordées qu’aux navires présentant les conditions de sécurité nécessaires au transport des algues et des ramasseurs. Elles ne sont valables qu’à la condition que les algues rouges soient récoltées à pied sur les îlots, sans utilisation d’équipement respiratoires ni d’engins mécanique

SECTION V
Dispositions particulières à la Méditerranée

Art 17 – Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté ne s’appliquent pas au littoral de la Méditerranée.

Art 18 – En Méditerranée, les algues vives ou goémons poussant en mer ainsi que les algues et goémons qui sont épaves sur les eaux ne peuvent être récoltées que par les marins pêcheurs professionnels. La récolte des unes et des autres ne peut être faite que de jour et au moyen d’embarcations pourvues de rôles d’équipage. Il en est de même pour les algues et goémons que le service chargé des Ponts et Chaussées juge utile de faire couper ou extraire dans les ports et canaux.

En aucun les embarcations utilisées ne doivent s’approcher à moins de 100 m des établissements de pêche ou des dépôts de coquillages.

Art 19 – Dans les étangs salés de la Méditerranée, la récolte des algues vives ou goémons poussant en mer ne peut se faire qu’en vertu d’une décision du directeur des Affaires maritimes, après avis de l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes et du Comité interprofessionnel des algues marines et consultation des maires des communes concernées.

SECTION VI

Art 20 – Les goémons de toutes espèces, poussant ou déposés par la mer à l’intérieur des parcs et dépôts à coquillages ainsi que des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement concédés, appartiennent aux détenteurs de ces établissements.

Art 21 – Les mesures d’ordre, de police et de précaution diverses dans les modalités d’exécution de la récolte, ayant pour but de régler les conditions permanentes d’exploitation des champs d’algues sont fixées par des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes sans préjudice des mesures d’ordre et de police relevant de la compétence d’autres autorités.

Art 22 – L’arrêté du 29 avril 1963 modifié le 22 février 1973 est abrogé.

Art 23 – Les directeurs des Affaires maritimes sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel de la Marine marchande.

Pour le secrétaire d’Etat aux Transports et par délégation :
Le secrétaire général de la Marine marchande,
Jean CHAPON.


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