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n° 2883 P-5 du 1er Août 1969
Le ministre des transports, Article premier Les navires de pêche se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets dérivants doivent montrer : -lorsquils mettent leurs filets
à leau : deux feux blancs verticalement
superposés ; Article 2 Les filets maillants mouillés en mer doivent être balisés de la manière suivante : Une bouée est placée à leur extrémité Ouest, lOuest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest de la boussole, Nord compris. Cette bouée porte deux pavillons placés un au-dessus de lautre ou bien un pavillon et un réflecteur radar ; de nuit elle porte deux feux blancs. Une bouée est placée à leur extrémité Est, lEst étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris. Cette bouée porte un pavillon ou un réflecteur radar et, de nuit, un feu blanc. En outre, une bouée supplémentaire, comportant le jour un pavillon ou un réflecteur radar et la nuit un feu blanc, peut être placée de 70 à 100 mètres de distance de chaque bouée dextrémité afin dindiquer la direction de lengin. Si la longueur des filets maillants dépasse un mille ils doivent être munis de bouées supplémentaires du type défini à lalinéa 4 ci-dessus, ces bouées étant placées à 1/3 de mille les unes des autres. Les mâts de pavillons des bouées prévues au présent article ont une hauteur minimale de 2 m au-dessus de la bouée et leurs feux doivent être visibles de nuit à une distance de 2 milles par bonne visibilité. Article 3 Les filets dérivant doivent être balisés de la manière suivante : Leurs extrémités sont équipées de bouées munies dun mât dune hauteur minimale de 2m au-dessus de la bouée et portant de jour un pavillon ou un réflecteur radar et de nuit un feu blanc visible à une distance de 2 milles par bonne visibilité. En outre, si leur longueur dépasse un mille, ils doivent être munis de bouées supplémentaires du type défini à lalinéa 2 ci-dessus, ces bouées étant placées à 1/3 de mille les unes des autres. Il nest pas nécessaire de baliser par une bouée à pavillon ou par une bouée lumineuse lextrémité dun engin fixé à un navire de pêche. Article 4 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à larticle 9 du décret-loi du 9 janvier 1852. Article 5 Sont abrogés à compter de la date de publication du présent arrêté : -les articles 67, 74, 76 et 79 du décret
du 4 juillet 1853 portant réglementation de la pêche
maritime dans le premier arrondissement maritime : Article 6 Les Directeurs des Affaires maritimes au Havre, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux et Marseille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui sera inséré au Bulletin officiel de la Marine marchande. Fait à Paris, le 1er août
1969. Jean TOUYA |