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Arrêté n° 2883 P-5 du 1er Août 1969
Portant réglementation de la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets dérivants et du balisage de ces engins de pêche.

 

Le ministre des transports,
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 portant réglementation de la pêche maritime et notamment son article 3, 4° ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 portant réorganisation des pêches maritimes et notamment son article 4 ;
Vu les décrets du 4 juillet 1853 portant réglementation de la pêche maritime dans les quatre premiers arrondissements maritimes ;
Vu le décret du 19 novembre 1859 portant réglementation de la pêche maritime dans le cinquième arrondissement maritime,
Arrête :

Article premier

Les navires de pêche se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets dérivants doivent montrer :

-lorsqu’ils mettent leurs filets à l’eau : deux feux blancs verticalement superposés ;
-lorsqu’ils relèvent leurs filets : un feu blanc placé à la verticale au-dessus d’un feu rouge ;
-lorsque leurs filets sont accrochés par un obstacle : deux feux rouges verticalement superposés.

Article 2

Les filets maillants mouillés en mer doivent être balisés de la manière suivante :

Une bouée est placée à leur extrémité Ouest, l’Ouest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest de la boussole, Nord compris. Cette bouée porte deux pavillons placés un au-dessus de l’autre ou bien un pavillon et un réflecteur radar ; de nuit elle porte deux feux blancs.

Une bouée est placée à leur extrémité Est, l’Est étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris. Cette bouée porte un pavillon ou un réflecteur radar et, de nuit, un feu blanc.

En outre, une bouée supplémentaire, comportant le jour un pavillon ou un réflecteur radar et la nuit un feu blanc, peut être placée de 70 à 100 mètres de distance de chaque bouée d’extrémité afin d’indiquer la direction de l’engin.

Si la longueur des filets maillants dépasse un mille ils doivent être munis de bouées supplémentaires du type défini à l’alinéa 4 ci-dessus, ces bouées étant placées à 1/3 de mille les unes des autres.

Les mâts de pavillons des bouées prévues au présent article ont une hauteur minimale de 2 m au-dessus de la bouée et leurs feux doivent être visibles de nuit à une distance de 2 milles par bonne visibilité.

Article 3

Les filets dérivant doivent être balisés de la manière suivante :

Leurs extrémités sont équipées de bouées munies d’un mât d’une hauteur minimale de 2m au-dessus de la bouée et portant de jour un pavillon ou un réflecteur radar et de nuit un feu blanc visible à une distance de 2 milles par bonne visibilité.

En outre, si leur longueur dépasse un mille, ils doivent être munis de bouées supplémentaires du type défini à l’alinéa 2 ci-dessus, ces bouées étant placées à 1/3 de mille les unes des autres.

Il n’est pas nécessaire de baliser par une bouée à pavillon ou par une bouée lumineuse l’extrémité d’un engin fixé à un navire de pêche.

Article 4

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 9 du décret-loi du 9 janvier 1852.

Article 5

Sont abrogés à compter de la date de publication du présent arrêté :

-les articles 67, 74, 76 et 79 du décret du 4 juillet 1853 portant réglementation de la pêche maritime dans le premier arrondissement maritime :
-les articles 62, 67, 72 et 83 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le deuxième arrondissement maritime :
-les articles 68, 75, 77 et 81 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le troisième arrondissement maritime :
-l’article 65 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le quatrième arrondissement maritime :
-les articles 71 et 73 du décret du 19 novembre 1859 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime.

Article 6

Les Directeurs des Affaires maritimes au Havre, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux et Marseille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui sera inséré au Bulletin officiel de la Marine marchande.

Fait à Paris, le 1er août 1969.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Pêches maritimes,

Jean TOUYA


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