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Arrêté du 1er
avril 2008
relatif à l'initiation et à la randonnée
encadrées en véhicule nautique à moteur
NOR: DEVT0807134A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du sport notamment son article L. 212-1 et ses
articles R. 322-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de
conduire et à la formation à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires, notamment la division relative aux
bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24
mètres ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif à l'utilisation
en mer des véhicules nautiques à moteur ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2004 portant sur la liste des
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de
qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation ou l'encadrement
des activités physiques et sportives ou à l'entraînement de
ses pratiquants, conformément à l'article L. 363-1 du code de l'éducation
;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence
territoriale des services instructeurs en application des
articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007
relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite
des bateaux de plaisance à moteur ;
Sur proposition du directeur des affaires maritimes,
Arrête :
Article 1
(modifié par l'arrêté du 30 novembre 2010)
(modifié par l'arrêté du 13
juillet 2018)
La conduite par des non-titulaires d'un titre de conduite, dans les eaux maritimes et les eaux intérieures, d'un véhicule nautique à moteur, dans le cadre de l'article 10 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'effectue dans les conditions définies par le présent arrêté.
1.1 Le
moniteur diplômé peut accompagner un maximum de quatre
véhicules nautiques à moteur. Il doit être titulaire soit d'un
brevet de moniteur fédéral « jet deuxième degré » délivré
avant le 16 décembre 2004, soit d'un brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention «
motonautisme », soit d'un titre reconnu équivalent par le
ministère chargé des sports. Toutefois, les moniteurs
titulaires d'un brevet de moniteur fédéral « jet deuxième
degré » délivré après le 16 décembre 2004 peuvent être
autorisés à pratiquer cette activité lorsqu'ils ont déjà
fait l'objet d'une déclaration par un centre agréé avant le 1er
janvier 2008.
Le stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, mention "motonautisme (BPJEPS)
ou de l'unité de compétence complémentaire "Jet,
ayant satisfait aux "exigences préalables à la mise en
situation pédagogique en entreprise (EPMSP), peut encadrer
en autonomie un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur,
sous l'autorité d'un tuteur désigné parmi les moniteurs
déclarés par l'établissement. Un maximum de deux stagiaires
par tuteur est autorisé.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant
moniteur motonautique (CQP AMM) peut encadrer :
- en autonomie, un maximum de deux véhicules nautiques à moteur
sous la responsabilité d'un tuteur désigné parmi les moniteurs
déclarés par l'établissement. Un maximum de deux titulaires
est autorisé par tuteur ;
- en initiation encadrée, et lorsqu'il est obligatoirement à
vue de son tuteur, un maximum de quatre véhicules nautiques à
moteur. Un seul titulaire est autorisé par tuteur ;
- en randonnée encadrée, et lorsqu'il est accompagné sur l'eau
et obligatoirement à vue de son tuteur, un maximum de quatre
véhicules nautiques à moteur. Un seul titulaire est autorisé
par tuteur.
1.2 L'établissement
proposant cette prestation dépose un dossier de demande d'agrément
auprès du service instructeur géographiquement compétent
défini par l'arrêté du 28 août 2007 susvisé.
Ce dossier comporte les documents suivants :
- copie d'une pièce d'identité du ou des moniteurs ;
- copie du ou des titres français de conduite en mer ou en eaux
intérieures, selon la zone d'initiation et de randonnée, du ou
des moniteurs ;
- copie du titre exigé au 1.1 du présent arrêté ; pour le
stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, mention " motonautisme , la
copie de son attestation de réussite aux " exigences
préalables à la mise en situation pédagogique en entreprise
;
- copie de la justification du lien social ou de subordination
entre le ou les moniteurs et l'établissement ou, pour le
stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, copie de la convention entre l'entreprise,
le tuteur et le stagiaire ;
- désignation pour chaque stagiaire du brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention "
motonautisme ou chaque titulaire du certificat de
qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautique
du tuteur qui doit être un des moniteurs déclarés par le
centre agréé ;
- copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un
titre équivalent ou supérieur pour chaque moniteur, stagiaire
ou titulaire visé au 1.1 du présent arrêté ;
- (supprimé)
- définition sur la carte marine ou sur la carte fluviale de la
région considérée et, lorsque nécessaire, sur le plan de
balisage de la plage, de la zone où s'effectue l'initiation et
du ou des parcours des randonnées qui seront identifiés en tant
que tels. Toutes les zones ou parcours doivent tenir compte des
éventuels sites Natura 2000.L'autorité compétente peut limiter
ou refuser les zones et parcours proposés et/ ou définir des
plages horaires autorisées en cas de risque de nuisance pour les
riverains, les autres usagers du plan d'eau ou pour l'environnement.
Les parcours des randonnées en mer doivent se dérouler au-delà
de 500 mètres du rivage, hormis les départs et les arrivées.
1.3 L'agrément est délivré pour une durée d'un an. Le modèle de demande d'agrément figure en annexe I du présent arrêté. Le dépôt de dossier doit être effectué au minimum un mois avant la date souhaitée de début d'activité. Lors du renouvellement annuel, sont à fournir le registre des véhicules nautiques à moteur utilisés ainsi que les pièces relatives aux changements effectués pour les zones d'initiation ou de randonnée et pour les moniteurs.
1.4 En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'établissement agréé doit communiquer au service instructeur copie des nouvelles pièces administratives, à l'exception des informations relatives aux embarcations, qui sont consignées dans le registre.
1.5 L'autorité
ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service
instructeur, à cet agrément lorsqu'une des conditions prévues
pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé
à l'établissement une lettre motivée l'informant de son
intention et mis à même son représentant légal de présenter
ses observations au plus tard huit jours après la réception de
la lettre d'information.
Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'agrément
subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement
de l'établissement ont été observés, l'autorité ayant
délivré l'agrément peut en prononcer la suspension pour un
maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur
proposition du service instructeur, après que l'intéressé a
été mis à même de présenter ses observations, dans les
mêmes conditions que celles fixées au précédent alinéa. En
cas d'urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour
une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal
de l'établissement est mis à même de présenter ses
observations, avant qu'il soit statué sur la prolongation de la
suspension ou le retrait de l'agrément.
Article 2
(modifié par l'arrêté du 30 novembre 2010)
(modifié par l'arrêté du 13
juillet 2018)
2.1. Seuls les véhicules nautiques
à moteur conformes aux exigences du marquage "CE
peuvent être utilisés pour l'initiation et la randonnée
accompagnées. Le nombre de personnes autorisées à bord de
chaque véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une
unité à sa capacité maximum recommandée.
La puissance des véhicules nautiques à moteur est limitée à
75 kilowatts. L'embarcation sur laquelle se tient le moniteur
doit être d'une puissance supérieure à celle des véhicules
encadrés et offrir un minimum de deux places. Lorsque le
moniteur utilise un VNM dont le moteur a été bridé à une
puissance ne dépassant pas 75 kw, il doit obligatoirement
utiliser le véhicule nautique à moteur en mode débridé lors
des initiations ou randonnées accompagnées. Seul le moniteur
est autorisé à utiliser une clé de débridage.
Le moniteur doit toujours garder le contact visuel avec les
véhicules qu'il accompagne afin d'être en mesure d'intervenir
à tout moment.
Le moniteur doit disposer d'un moyen de liaison radio : émetteur-récepteur
en ondes métriques (VHF).
Le moniteur doit porter pendant toute la durée de l'activité un
gilet de couleur vive sur lequel est portée l'inscription «
moniteur VNM ».
2.2. Les véhicules nautiques à moteur sur
lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas
autorisés pour l'activité d'initiation et de randonnée
encadrée telle que définie dans le présent arrêté.
2.3. Chaque établissement agréé doit
disposer d'un registre destiné à enregistrer les véhicules
nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé
notamment au début de chaque saison estivale par le service
instructeur, doit comporter les renseignements suivants, pour
chaque embarcation utilisée :
- numéro d'immatriculation ou d'enregistrement ;
- puissance motrice ;
- date d'entrée en activité ;
- date de sortie d'activité.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles,
aux autorités de police et de sécurité, qui y apposent leur
visa.
Article 3
3.1. Lors de son inscription à l'activité
définie dans le présent arrêté, le participant signe une
déclaration du modèle figurant en annexe II du présent
arrêté. Un exemplaire de la déclaration est remis à l'intéressé
et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités
de police et de sécurité. Un autre est conservé par l'établissement
et tenu à la disposition des mêmes services.
3.2. Avant le début de l'activité, le
moniteur présente aux participants le parcours emprunté, donne
les consignes de sécurité et de conduite nécessaires, effectue
une mise en main des véhicules nautiques à moteur et présente
le matériel de sécurité et ses conditions d'utilisation.
Article 4
L'établissement agréé peut indiquer « initiation et randonnée sans permis avec moniteur diplômé » sur les documents qu'il estimera utiles. Les termes « location sans permis » sont strictement interdits.
Article 5
Les articles 1er et 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé sont abrogés.
Article 6
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric
ANNEXES
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