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Arrêté du 1er
juillet 2008
fixant les modalités du contrôle
technique des engins de transport de denrées périssables
NOR: AGRG0810436A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'accord relatif aux transports internationaux de denrées
périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces
transports du 1er septembre 1970 (dit accord ATP) ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information, et
notamment la notification n° 2007/0710/F du 31 décembre 2007 ;
Vu le code rural, notamment ses articles R. 231-59-1 à R. 231-59-6
;
Vu le décret n° 2007-1791 du 19 décembre 2007 relatif aux
conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous
température dirigée ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments du 25 juillet 2006,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté établit les modalités d'application du décret du 19 décembre 2007 susvisé.
Article 2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai
2010
Modifié par l'arrêté du 4 mars 2020
Conformément aux dispositions de l'article R. 231-45 * du
code rural et de la pêche maritime, les engins de transport de
denrées périssables doivent être choisis dans des catégories
et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la
durée du transport les températures de conservation fixées
pour les différentes catégories d'aliments mentionnées à l'annexe
du présent arrêté.
(*) l'article R. 231-45 se nomme aujourd'hui l'article R.231-59-2
Article 3
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai
2010
Modifié par l'arrêté du 4 mars 2020
Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-47 * du code rural et de la pêche maritime :
a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions
climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement
superflue une production de froid pendant toute la durée du
transport ;
b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou
congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sans rupture de charge ;
c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie
sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200
km sans rupture de charge ;
d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt
frigorifique vers un établissement agréé pour y être
décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation,
lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque
la durée du trajet est inférieure à une heure.
D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à
des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être
définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture,
au vu d'une analyse des dangers dûment validée.
(*) l'article R. 231-47 se nomme aujourd'hui l'article R.231-59-4
Article 4
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai
2010
Modifié par l'arrêté du 4 mars 2020
En application de l'article R. 231-46 *du code rural et de la
pêche maritime, les engins de transport suivants peuvent être
reconnus comme présentant des garanties équivalentes aux
classes d'engins définies dans l'accord ATP susvisé :
a) Les engins suivants ne répondant pas strictement aux
spécifications techniques de l'accord ATP et ses annexes :
- les engins faisant l'objet d'une demande de dérogation lorsqu'ils
ne peuvent pas être reconnus strictement conformes à un engin
type de référence, au sens du point 2 de l'appendice 1 de l'annexe
1 de l'accord ATP, lorsque cette éventualité correspond à une
nécessité technologique, sous réserve que les différences par
rapport à l'engin type n'entraînent pas une augmentation du
coefficient global de transmission thermique (coefficient K), et
lorsque le nombre de dérogations accordées ne dépasse pas cinq
par constructeur et par an, et lorsque chaque dérogation
concerne au plus cinq engins identiques ;
- les engins réfrigérants neufs qui, lors d'un essai d'efficacité
selon les paragraphes 32 à 36 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord
ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en
dessous de la limite de la classe visée pendant une durée, bien
qu'inférieure à douze heures reste supérieure à huit heures,
pour une température extérieure égale ou supérieure à 30° C
;
- les engins réfrigérants en service qui, lors d'un essai d'efficacité
selon le paragraphe 49 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord
ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en
dessous de la limite de classe pendant une durée inférieure à
celle requise pour la classe définie dans l'accord ATP ;
b) Les petits conteneurs en service d'un volume inférieur à 2 m
³, isothermes, frigorifiques ou réfrigérants, ayant fait l'objet
lors de leur mise en service de la délivrance d'une attestation
de conformité technique dans les conditions prévues par l'accord
ATP ;
c) Les petits conteneurs d'un volume inférieur à 0, 05 m ³
dont les caractéristiques techniques ou les dimensions ne
permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure
prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP ;
d) Les emballages isothermes ou réfrigérants dont les
dimensions, les formes ou les caractéristiques techniques ne
permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure
prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.
Pour les engins visés au présent article, les modalités d'examen
technique, les modèles de documents officiels, de marquage et de
plaques d'identification, ainsi que les durées de validité des
attestations de conformité technique, lorsqu'ils ne
correspondent pas à ceux définis dans l'accord ATP, sont
définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
(*) l'article R. 231-46 se nomme aujourd'hui l'article R.231-59-3
Article 5
La date de référence pour le début de validité de l'attestation
d'un engin est la plus ancienne des deux dates suivantes :
- la date de construction de la caisse, même si l'engin n'a pas
été exploité depuis cette date ;
- la date de première mise en service du dispositif thermique ou,
à défaut, sa date de construction.
Lorsqu'une attestation est délivrée pour un lot d'emballages ou
de conteneurs, la date de référence pour le début de validité
de l'attestation est la date de construction du premier emballage
ou conteneur du lot.
Article 5 bis
Créé par l'arrêté du 4 mars 2020
- Les attestations de conformité visées à l' article R. 231-48
du code rural et de la pêche maritime dont la limite de
validité est antérieure au trentième jour suivant la levée
des mesures de restriction des déplacements décidées dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 voient leur
limite de validité prolongée jusqu'à cette date.
La durée de validité des attestations provisoires visées au
point 3 de l'annexe 1, appendice 1 de l'accord ATP susvisé est
prolongée jusqu'à la même date.
Les extensions de durée de validité visées aux deux premiers
alinéas sont limitées aux transports sur le territoire national
au sens de l'article R. 231-46 du code rural de la pêche
maritime.
(*) l'article R. 231-48 se nomme aujourd'hui l'article R.231-59-5
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai
2010
Modifié par l'arrêté du 4 mars 2020
En application de l'article 231-48 du code rural et de la
pêche maritime, pour les engins de transport par voie terrestre,
neufs, qu'ils soient immatriculés ou de capacité supérieure à
2 m³, qui font l'objet d'une demande d'attestation de
conformité technique, le récépissé de la demande est
considéré comme une attestation officielle de conformité
technique provisoire valable sur le territoire national pendant
un mois à compter du jour de leur mise en circulation.
Le modèle de récépissé est défini dans une instruction du
ministre chargé de l'agriculture.
(*) l'article R. 231-48 se nomme aujourd'hui l'article R.231-59-5
Article 7
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
TEMPÉRATURES À RESPECTER PENDANT LE TRANSPORT, ET
CATÉGORIES
ET CLASSES D'ENGINS TELLES QUE DÉFINIES DANS L'ACCORD ATP
TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES |
||
---|---|---|
NATURE DES DENRÉES |
TEMPÉRATURE maximale pendant le transport |
CATÉGORIES et classes d'engins |
Glaces, crèmes glacées. | ? 18 °C | RRC, FRC, FRF |
Viandes hachées, préparations de viandes. | (*) | RRC, FRC, FRF |
Produits de la pêche congelés. | (*) | RRC, FRC, FRF |
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves. | (*) | RRB, RRC, FRB, FRC, FRE, FRF |
Autres denrées alimentaires congelées. | ? 12 °C | RRC, FRC, FRF |
Nota. ? La température indiquée est la
température maximale de la denrée alimentaire sans
limite inférieure. (*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004 qui s'appliquent ici, sans possibilité de dérogation. |
TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES |
||
---|---|---|
NATURE DES DENRÉES | TEMPÉRATURE de conservation pendant le transport |
CATÉGORIES et classes d'engins |
Viandes hachées. |
(*) |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Abats d'ongulés domestiques (d'élevage
ou sauvages). |
(*) |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Préparations de viandes. |
(*) |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Viandes séparées mécaniquement. |
(*) |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Viandes de volailles (y compris petit
gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (y compris
petit gibier d'élevage à poils), de ratites et de petit
gibier sauvage. |
(*) |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Viandes d'ongulés domestiques,
viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage). |
(*) |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Produits de la pêche. |
(*) |
I (N ou R) R (N ou R), (D) F (N) (A,D) F (R) (A, B, C, D) |
Ovoproduits à l'exception des
produits UHT. |
+ 4 °C |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Lait cru destiné à la consommation
en l'état. |
+ 4 °C |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Lait pasteurisé. |
Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport. |
Fromages affinés. |
Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport. |
Autres denrées alimentaires
périssables. |
Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Les classes d'engins sont choisies de façon à respecter les températures fixées pendant toute la durée du transport. |
Repas élaborés à l'avance livrés
en liaison froide. |
+ 3 °C |
R (N ou R) (A, D) F (N) (A, D) F (R) (A, B, C, D) |
Nota. ? La limite inférieure de
conservation des denrées alimentaires réfrigérées
doit se situer à la température débutante de
congélation propre à chaque catégorie de produits. (*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004 qui s'appliquent ici, sans possibilité de dérogation. |
TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE | ||
---|---|---|
Plats cuisinés ou repas remis ou
livrés chauds au consommateur. |
+ 63 °C |
I (N ou R) C (A ou B) |
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal