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Arrêté du 1er
juillet 2011
fixant la liste des mammifères marins
protégés sur le territoire national
et les modalités de leur protection
NOR: DEVL1110724A
La ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la convention internationale pour la réglementation de la
chasse à la baleine publiée sous le décret n° 48-2044 du 31
décembre 1948 ;
Vu la directive n° 83-129 du Conseil du 28 mars 1983 concernant
l'importation de peaux de certains bébés phoques et de produits
dérivés ;
Vu la directive (CEE) n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages ;
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996
relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004
établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de
cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement n° 88/98
;
Vu le règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits
dérivés du phoque ;
Vu le règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août
2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1007/2009
susvisé ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1
à L. 412-1, R. 411-1 à R. 412-7 et R. 644-2 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la
zone économique au large des côtes du territoire de la
République ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation
de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction publié sous le
décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié ;
Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre les pollutions publiée sous le décret n° 78-1000 du 29
septembre 1978 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage publiée sous le
décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 ;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe publiée sous le décret n° 90-756
du 22 août 1990 ;
Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin de la région des Caraïbes publiée sous le décret
n° 2000-830 du 24 août 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique
du Nord-Est, publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août
2000 et son annexe V ;
Vu la convention pour la protection, la gestion et la mise en
valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l'Afrique
orientale publiée sous le décret n° 2000-982 du 2 octobre 2000
et ses protocoles y relatifs ;
Vu l'accord relatif à la création d'un sanctuaire pour les
mammifères marins en Méditerranée, publié sous le décret n°
2002-1016 du 18 juillet 2002 ;
Vu l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de
la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS)
publié sous le décret n° 2004-432 du 19 mai 2004 ;
Vu l'accord sur la conservation des petits cétacés de la
Baltique, de l'Atlantique du Nord-Est et des mers d'Irlande et du
Nord (ASCOBANS) publié sous le décret n° 2006-53 du 16 janvier
2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins ;
Arrêtent :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Spécimen » : tout mammifère marin vivant
ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir
d'un mammifère marin ;
« Spécimen prélevé dans le milieu naturel »
: tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est
issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à
la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;
« Spécimen provenant du territoire métropolitain de la
France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut
justifier qu'il provient d'un autre Etat membre ou non de l'Union
européenne.
Article 2
rectificatif du JORF n° 192 du 20 août 2011
modifié par l'arrêté du 3 septembre 2020
Pour les espèces de cétacés et de siréniens dont la liste
est fixée ci-après, sont interdits sur le territoire national,
et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction,
et en tout temps :
I. - La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement
intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la
perturbation intentionnelle incluant l'approche des animaux à
une distance de moins de 100 mètres dans les aires marines
protégées mentionnées à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
et la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu
naturel.
Les activités de pêche maritime, définies par l'article L. 911-1
du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas concernées
par la limite d'approche des animaux lorsque cette approche est
non intentionnelle et par l'interdiction de capture lorsque celle-ci
est accidentelle au sens du règlement (UE) 2019/1241 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 susvisé.
II. - La destruction, l'altération ou la dégradation des sites
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos
de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l'altération ou la dégradation
compromette la conservation de l'espèce en remettant en cause le
bon accomplissement des cycles biologiques.
III. - La détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation
commerciale ou non des spécimens de mammifères marins
prélevés dans le milieu naturel :
- du territoire national, et dans les eaux marines sous
souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ;
- du territoire européen, et dans les eaux marines sous
souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive
du 21 mai 1992 susvisée.
CÉTACÉS
MYSTICÈTES
Balaenidés
Baleine franche australe (Eubalaena australis).
Baleine franche boréale, baleine des Basques (Eubalaena
glacialis).
Balaenoptéridés
Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata).
Petit rorqual antarctique (Balaenoptera bonaerensis).
Rorqual boréal (de Rudolphi) (Balaenoptera borealis).
Rorqual tropical (de Bryde) (Balaenoptera edeni) (inclus B.
brydei).
Rorqual bleu, grand rorqual (Balaenoptera musculus).
Rorqual commun (Balaenoptera physalus).
Baleine à bosse, Mégaptère (Megaptera novaeangliae).
Néobalaenidés
Baleine pygmée (Caperea marginata).
ODONTOCÈTES
Delphinidés
Dauphin de Commerson (Cephalorhynchus commersonii).
Dauphin commun (Delphinus delphis).
Orque, épaulard (Orcinus orca).
Pseudorque (Pseudorca crassidens).
Orque pygmée, orque naine (Feresa attenuata) »
Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus).
Globicéphale noir (Globicephala melas).
Péponocéphale, dauphin d'Electre (Peponocephala electra).
Grampus, dauphin de Risso (Grampus griseus).
Dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei).
Lagénorhynque à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus).
Lagénorhynque à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris).
Lagénorhynque sablier (Lagenorhynchus cruciger).
Lagénorhynque obscur (Lagenorhynchus obscurus).
Dauphin aptère austral (Lissodelphis peronii).
Costero, sotalie de Guyane (Sotalia guianensis).
Dauphin à bosse indo-pacifique (Sousa chinensis).
Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata).
Dauphin clymène (Stenella clymene).
Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba).
Dauphin tacheté de l'Atlantique (Stenella frontalis).
Dauphin à long bec (Stenella longirostris).
Sténo, dauphin à bec étroit (Steno bredanensis).
Grand dauphin indo-pacifique (Tursiops aduncus).
Grand dauphin (Tursiops truncatus).
Monodontidés
Belouga (Delphinapterus leucas).
Phocoenidés
Marsouin à lunettes, marsouin de Lahille (Phocoena
dioptrica)
Marsouin commun (Phocoena phocoena).
Physétéridés
Cachalot pygmée (Kogia breviceps).
Cachalot nain (Kogia sima).
Cachalot macrocéphale (Physeter macrocephalus).
Ziphidés
Bérardie d'Arnoux (Berardius arnuxii).
Hypérodon boréal (Hyperoodon ampullatus).
Hypérodon austral (Hyperoodon planifrons).
Mésoplodon de Sowerby, baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon
bidens).
Mésoplodon de Blainville, baleine à bec de Blainville (Mesoplodon
densirostris)
Mésoplodon de Gervais, baleine à bec de Gervais (Mesoplodon
europaeus).
Mésoplodon de Layard, baleine à bec de Layard (Mesoplodon
layardii).
Mésoplodon de True, baleine à bec de True (Mesoplodon mirus).
Mésoplodon de Longman, baleine à bec de Longman (Indopacetus
pacificus).
Ziphius, baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris).
SIRÉNIENS
Dugong (Dugong dugon).
Lamantin des Caraibes (Trichechus manatus).
Lamantin d'Amazonie (Trichechus inunguis)
Article 3
rectificatif du JORF n° 192 du 20 août 2011
Pour les espèces de pinnipèdes dont la liste est fixée ci-après,
sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux
marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps
:
I. - La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement
intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la
perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le
harcèlement des animaux dans le milieu naturel.
II. - La destruction, l'altération ou la dégradation des sites
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos
de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l'altération ou la dégradation
compromette la conservation de l'espèce en remettant en cause le
bon accomplissement des cycles biologiques.
III. - La détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation
commerciale ou non des spécimens de pinnipèdes prélevés dans
le milieu naturel :
- du territoire national, et dans les eaux marines sous
souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ;
- du territoire européen, et dans les eaux marines sous
souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive
du 21 mai 1992 susvisée.
L'interdiction de capture intentionnelle ne s'applique pas à la
capture accidentelle dans les engins de pêche.
PINNIPÈDES
Otaridés
Otarie des Kerguelen, otarie à fourrure antarctique (Arctocephalus
gazella).
Otarie de l'île d'Amsterdam, otarie à fourrure subantarctique (Arctocephalus
tropicalis).
Phocidés
Phoque gris (Halichoerus grypus).
Phoque de Weddell (Leptonychotes weddellii).
Phoque crabier (Lobodon carcinophaga).
Eléphant de mer austral (Mirounga leonina).
Phoque moine (Monachus monachus).
Phoque de Ross (Ommatophoca rossii).
Phoque du Groenland (Pagophilus groenlandicus).
Phoque veau marin (Phoca vitulina).
Phoque annelé (Pusa hispida) (= Phoca hispida).
Phoque à capuchon (Cystophora cristata).
Léopard de mer (Hydrurga leptonyx).
Phoque barbu (Erignathus barbatus).
Odobénidés
Morse (Odobenus rosmarus).
Article 4
modifié par l'arrêté du 6 septembre 2018
- A des fins de connaissance scientifique, tout spécimen de
mammifère marin capturé accidentellement dans un engin de
pêche doit faire l'objet d'une déclaration par les capitaines
de navires de pêches dans le journal de pêche électronique,
dans les journaux de pêche papier ainsi que dans les fiches de
pêche papier. L'utilisation de ces données à des fins de
connaissance scientifique est réalisée dans un format ne
permettant pas d'identifier la personne physique ou morale. Cette
obligation s'applique conformément aux dates limites de début
de transmission des données officielles au format ERS en version
3, définies par l'arrêté du 28 juillet 2017 modifié fixant
les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement
et de communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3,
à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des
navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux
sous juridiction française.
Article 5
Sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux
marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps
le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la
vente ou l'achat de tout produit, transformé ou non, obtenu à
partir d'un animal d'une espèce d'otaridés, de phocidés ou d'odobénidés,
notamment la viande, l'huile, la graisse, les organes, les
pelleteries brutes et les pelleteries tannées ou apprêtées, y
compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés,
croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à
partir de pelleteries.
Ces interdictions ne s'appliquent pas :
- aux produits provenant de formes de chasse traditionnellement
pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés
indigènes à des fins de subsistance, dans les conditions
définies par le règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ;
- aux produits qui résultent d'une chasse réglementée par la
législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d'une
gestion durable des ressources marines telle que définie par le
règlement (UE) n° 737/2010 susvisé, sous réserve que l'introduction
de ces produits sur le marché communautaire et leur mise à
disposition des tiers s'exercent sans but lucratif au sens du
règlement (UE) n° 737/2010 susvisé ;
- sous réserve qu'ils n'aient subi aucune transformation depuis,
aux produits pour lesquels il peut être établi qu'ils ont été
colportés, vendus ou achetés avant le 20 août 2010.
Article 6
Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3
peuvent être accordées dans les conditions prévues aux
articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement,
selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de
la protection de la nature.
Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des
documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé pour
le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces
de mammifères citées au présent arrêté et figurant à l'annexe
A dudit règlement.
Article 7
Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article
L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire
national, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange
ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens d'espèces
de mammifères marins figurant à l'annexe A du règlement (CE)
n° 338/97 susvisé autres que ceux concernés par les
interdictions fixées dans les articles 2, 3 et 5 du présent
arrêté.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application
du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de
la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité
compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application
du présent article.
Article 8
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, ne sont pas
soumis à autorisation, sur tout le territoire national y compris
dans les eaux marines sous souveraineté, le colportage, la mise
en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange
ou l'utilisation à des fins commerciales :
- des spécimens de mammifères marins d'espèces citées aux
articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et figurant à l'annexe A
du règlement (CE) n° 338/97 susvisé datant d'avant le 1er juin
1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement
modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs,
artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils
peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou
transformés davantage et que la facture ou l'attestation de
cession mentionne leur ancienneté ;
- de l'ambre gris, qui constitue un déchet biologique obtenu
sans manipulation de l'animal.
Article 9
Est soumis à autorisation préalable en application de l'article
L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le
territoire national, y compris dans les eaux marines sous
souveraineté et en tout temps, le transport des spécimens
vivants des espèces de mammifères marins citées aux articles 2
et 3 du présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement
(CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés dans le
milieu naturel :
- du territoire national, y compris dans les eaux marines sous
souveraineté et sous juridiction, après le 1er octobre 1995 ;
- du territoire européen, y compris dans les eaux marines sous
souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive
du 21 mai 1992 susvisée.
Sont exemptés d'autorisation les déplacements des mammifères
marins vivants des espèces citées au présent arrêté et
figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui
proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été
constitué conformément aux réglementations en vigueur au
moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est
conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance
de deuxième génération en milieu contrôlé.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application
du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département de provenance
du spécimen.
Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité
compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application
du présent article.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des
autorisations requises pour le franchissement des frontières à
destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non
membre de l'Union européenne.
Article 11
Le présent arrêté est applicable dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
Article 12
L'arrêté du 20 octobre 1970 portant
interdiction de capturer et de détruire les dauphins et l'arrêté
du 27 juillet 1995 modifié fixant la liste des mammifères
marins protégés sur le territoire national sont abrogés.
Article 13
La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur
des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2011.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de
la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin