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Ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales
Arrêté du 1er
août 2003
portant création d'un permis de pêche spécial
pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou «
courantille volante »
NOR: AGRM0301751A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 858/94 du Conseil du 12 avril 1994
instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au
thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994
modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation
des ressources de pêche en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant
les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux
;
Vu le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant
des mesures techniques de conservation pour certains stocks de
grands migrateurs ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche
maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 relatif à la première
mise en marché des produits de la pêche ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour
l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche
maritime dans les zones non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 1er août 1969 portant réglementation de la
signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets
maillants ou aux filets dérivants et au balisage de ces engins
de pêche ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation
technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée
continentale ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 16 juin 2003,
Arrête :
Article 1
Le filet dénommé « thonaille » ou « courantille volante » est un engin dormant de surface destiné à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus, L. 1798) en Méditerranée.
Article 2
La pêche à l'aide de l'engin « thonaille » ou
« courantille volante » ne peut être pratiquée que par des
navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres
et dont l'armateur est détenteur d'un permis de pêche spécial
(PPS) au sens du règlement n° 1627/94 susvisé.
La durée d'une marée des navires pratiquant cette activité,
c'est-à-dire la sortie à la mer en vue de poser et de relever
le filet, ne peut excéder vingt-quatre heures, conformément aux
dispositions relatives à l'exercice de la petite pêche.
La pêche à la thonaille ne peut être pratiquée que dans la
zone 37 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture.
Article 3
Le PPS est délivré annuellement, sur demande
des armateurs intéressés, par l'autorité administrative compétente,
après consultation du conseil du comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins du lieu d'immatriculation du
navire concerné.
En cas d'infractions aux dispositions du présent arrêté, le
PPS peut être suspendu pour une durée maximum de deux mois.
Article 4
Il existe deux catégories de navires pêchant à
la thonaille en fonction de la longueur hors tout.
La première catégorie comprend les navires d'une longueur hors
tout inférieure ou égale à 14 mètres.
La seconde catégorie comprend les navires d'une longueur hors
tout supérieure à 14 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.
Le seul document permettant d'authentifier la longueur hors tout
des navires ainsi concernés est l'acte de francisation.
Il est établi un nombre maximal de PPS pour chacune de ces deux
catégories de navires. Ce nombre est fixé à 91 pour les
navires de la première catégorie.
Ce nombre est fixé à 9 pour les navires de la seconde catégorie.
Article 5
Le filet est posé au coucher du soleil et remis
à bord au lever du jour.
Pendant la durée d'utilisation de l'engin, celui-ci reste relié
au navire par une extrémité.
L'autre extrémité du filet reste solidaire d'une ancre
flottante maintenue dans les couches d'eau profonde.
Article 6
La longueur maximale du filet est d'un mille
marin par homme administrativement embarqué à bord du navire,
sans que cette longueur maximale puisse dépasser 5 milles marins.
La longueur du côté d'une maille est de 100 millimètres au
minimum et de 120 millimètres au maximum.
La hauteur du filet est de 60 mailles au maximum.
Le filet est constitué exclusivement de nylon polyamide torsadé
ou tressé d'un calibre minimal de 1 110 mètres au kilogramme de
fil.
La ralingue supérieure du filet est maintenue en surface par des
flotteurs espacés entre eux d'au moins 10 mètres.
La ralingue inférieure est d'un poids maximum de 60 grammes par
mètre de telle manière que le filet n'est pas maintenu
verticalement dans l'eau mais prend une forme concave.
Le rapport de montage de la nappe de filet sur les ralingues est
d'un minimum de 30 %.
L'espace situé entre la ralingue supérieure du filet et la
nappe du filet est d'au moins 50 centimètres.
L'extrémité du filet opposée au navire est prolongée d'un
orin et d'une ancre flottante.
L'orin de l'ancre flottante est d'une longueur minimale de 50 mètres.
Le diamètre de l'ancre flottante est de 1 mètre au minimum.
Article 7
Le filet doit être amarré à des bouées
portant le nom ou le numéro d'immatriculation du navire et équipées
de réflecteurs radar situés à une hauteur minimale de 2 mètres
au-dessus du niveau de la mer.
La distance minimale entre deux bouées ne peut être supérieure
à un tiers de mille marin.
De nuit, ces bouées sont munies d'un feu blanc.
Article 8
(modifié par l'arrêté
du 28 juillet 2005)
Tant que des moyens plus efficaces ne sont pas trouvés pour éviter les captures accidentelles de mammifères et de jeunes cétacés en particulier, l'activité de pêche à la thonaille est interdite dans la zone du Sanctuaire entre le 15 août et le 15 septembre.
Article 9
L'engin ne peut être utilisé que pendant une durée maximale de cent soixante-quatre jours de pêche dans l'année.
Article 10
Les déclarations de capture doivent être effectuées conformément aux dispositions de la réglementation communautaire et nationale en vigueur.
Article 10 bis
(inséré par arrêté
du 8 juillet 2004)
Les pêcheurs utilisant la thonaille ou la courantille volante qui évoluent dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée tel qu'il a été créé par le décret du 18 juillet 2002 susvisé doivent se conformer à l'ensemble des règles découlant de la "charte de la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée annexée au présent arrêté.
Article 11
Les infractions aux dispositions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime modifié susvisé.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Sorain
A N N E X E
CHARTE DE LA PÊCHE À LA THONAILLE POUR LA
PROTECTION DES CÉTACÉS DANS LE SANCTUAIRE POUR LES MAMMIFÈRES
MARINS EN MÉDITERRANÉE
(insérée par l'arrêté du 8 juillet 2004)
Le ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
La partie française du sanctuaire,
D'une part,
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
(CNPMEM) ;
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins (CRPMEM) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon
et Corse ;
La coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région,
D'autre part,
Vu :
- la convention pour la protection de la Méditerranée contre la
pollution (dite « convention de Barcelone »), notamment le
protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée (dit protocole « ASP »)
;
- le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 sur l'accord
relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour
les mammifères marins ;
- l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche
spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille
» ou « courantille volante » ;
Considérant :
- le risque de captures accidentelles de cétacés que fait
courir l'utilisation de l'engin appelé « thonaille » ou «
courantille volante », et que ce risque est d'autant plus élevé
au cours de la période estivale ;
- le caractère sélectif et intéressant sur le plan halieutique
desdits filets, puisque leur utilisation pendant une période de
l'année permet de diminuer l'effort de pêche sur d'autres espèces
démersales qui sont déjà pleinement exploitées ;
- la nécessité de disposer de données régulières sur les
populations, la pression de pêche et les captures accessoires
pour gérer au mieux cet espace protégé ;
Conscients :
- que la zone du sanctuaire Pelagos constitue une aire spécialement
protégée d'importance méditerranéenne (ASPIM) ;
- que les captures accidentelles de mammifères marins doivent être
minimales ;
- que les pêcheurs à la thonaille exercent leur activité de
manière artisanale ;
- que tout doit être mis en oeuvre pour pérenniser cette
activité vu son importance économique et sociale pour le
segment « petits métiers » en Méditerranée,
ont arrêté, de manière concertée, les dispositions qui
suivent :
Article 1er
Objectifs
La présente charte a pour but de limiter au minimum les captures accidentelles de mammifères marins en définissant les conditions de la pratique de la pêche dite à la thonaille ou courantille volante.
Article 2
Conditions d'application
La présente charte s'applique aux pêcheurs professionnels pratiquant la pêche dite à la thonaille ou courantille volante dans la zone du sanctuaire Pelagos.
Article 3
Engagement
Les pêcheurs s'engagent à respecter la présente charte, laquelle conditionne la pratique de la pêche à la thonaille dans la zone du sanctuaire, comme prévu par l'arrêté du 1er août 2003 modifié.
Article 4
Contrôle
La coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région s'engage à promouvoir la bonne application des dispositions énoncées ici.
Article 5
Evaluation annuelle
Les partenaires (représentation des pêcheurs,
partie française du sanctuaire et services administratifs
concernés) s'engagent à se rencontrer, au moins une fois par
an, pour effectuer un bilan du fonctionnement de la charte.
Les dispositions énoncées sont soumises à une évaluation
annuelle.
Article 6
Données scientifiques
Les pêcheurs fournissent des données aux scientifiques, selon les conditions définies ci-après.
Article 6 a
De manière anonyme, chaque pêcheur remplit des fiches d'observation, fournies par la partie française du sanctuaire Pelagos. Ces fiches rendent compte de chaque sortie (distance parcourue, zone de pêche, captures accidentelles...).
Article 6 b
Une fois remplies, ces fiches sont récupérées par la coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région, qui les transmet au Parc national de Port-Cros, chargé de l'animation de la partie française du sanctuaire.
Article 6 c
Une évaluation mensuelle des captures accidentelles est effectuée.
Article 7
Observateurs et
tests scientifiques
Dans le cadre d'un programme de recherche encadré,
en accord avec la partie française du sanctuaire et dans la
limite des possibilités techniques en action de pêche, les pêcheurs
s'engagent à faciliter la venue à bord du navire d'un
observateur scientifique agréé par la partie française du
sanctuaire.
Les pêcheurs sollicités par des organismes de recherche, avec
le soutien de la partie française du sanctuaire, s'engagent à
coopérer et à leur fournir les meilleures conditions de travail.
Article 8
Moratoire
Tant que des moyens plus efficaces ne sont pas trouvés pour éviter les captures accidentelles de mammifères marins et de jeunes cétacés en particulier, les pêcheurs décident de cesser toute activité de pêche dans la zone du sanctuaire entre le 15 août et le 15 septembre pour l'année 2004.
Article 9
Essais personnels
Le pêcheur qui s'engage dans des essais personnels dans l'objectif de satisfaire à l'article 1er doit solliciter le soutien de la partie française du sanctuaire, lequel informera les autorités compétentes pour éviter toute sanction envers ledit pêcheur. Chaque sollicitation de la partie française du sanctuaire s'accompagne d'un protocole expérimental.
Article 10
Sanctions
Le pêcheur ne respectant pas la réglementation en vigueur s'expose aux sanctions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2003 modifié.
Article 11
Déclaration
Les pêcheurs déclarent avoir pris connaissance de tous ses articles et de la localisation de la zone de compétence du sanctuaire Pelagos.
ARTICLE 3 DE L'ACCORD INSTAURANT LE
SANCTUAIRE
(Décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002)
Le sanctuaire est constitué de zones maritimes
situées dans les eaux intérieures et dans les mers
territoriales de la République française, de la République
italienne et de la Principauté de Monaco, ainsi que de parties
de haute mer adjacentes.
Ses limites sont les suivantes :
A l'ouest, une ligne allant de la pointe Escampobariou (pointe
ouest de la presqu'île de Giens : 43° 01' 70'' N, 06° 05' 90''
E) à Capo Falcone, situé sur la côte occidentale de la
Sardaigne (40° 58' 00'' N, 008° 12' 00'' E) ;
A l'est, une ligne allant de Capo Ferro, situé sur la côte nord-orientale
de la Sardaigne (41° 09' 18'' N, 009° 31' 18'' E) à Fosso
Chiarone, situé sur la côte occidentale de l'Italie (42° 21'
24'' N, 011° 31' 00'' E).