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Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Arrêté du 1er août 2003
portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante »

NOR: AGRM0301751A

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 relatif à la première mise en marché des produits de la pêche ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 1er août 1969 portant réglementation de la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets dérivants et au balisage de ces engins de pêche ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 16 juin 2003,
Arrête :

Article 1

Le filet dénommé « thonaille » ou « courantille volante » est un engin dormant de surface destiné à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus, L. 1798) en Méditerranée.

Article 2

La pêche à l'aide de l'engin « thonaille » ou « courantille volante » ne peut être pratiquée que par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et dont l'armateur est détenteur d'un permis de pêche spécial (PPS) au sens du règlement n° 1627/94 susvisé.
La durée d'une marée des navires pratiquant cette activité, c'est-à-dire la sortie à la mer en vue de poser et de relever le filet, ne peut excéder vingt-quatre heures, conformément aux dispositions relatives à l'exercice de la petite pêche.
La pêche à la thonaille ne peut être pratiquée que dans la zone 37 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Article 3

Le PPS est délivré annuellement, sur demande des armateurs intéressés, par l'autorité administrative compétente, après consultation du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du lieu d'immatriculation du navire concerné.
En cas d'infractions aux dispositions du présent arrêté, le PPS peut être suspendu pour une durée maximum de deux mois.

Article 4

Il existe deux catégories de navires pêchant à la thonaille en fonction de la longueur hors tout.
La première catégorie comprend les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 14 mètres.
La seconde catégorie comprend les navires d'une longueur hors tout supérieure à 14 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.
Le seul document permettant d'authentifier la longueur hors tout des navires ainsi concernés est l'acte de francisation.
Il est établi un nombre maximal de PPS pour chacune de ces deux catégories de navires. Ce nombre est fixé à 91 pour les navires de la première catégorie.
Ce nombre est fixé à 9 pour les navires de la seconde catégorie.

Article 5

Le filet est posé au coucher du soleil et remis à bord au lever du jour.
Pendant la durée d'utilisation de l'engin, celui-ci reste relié au navire par une extrémité.
L'autre extrémité du filet reste solidaire d'une ancre flottante maintenue dans les couches d'eau profonde.

Article 6

La longueur maximale du filet est d'un mille marin par homme administrativement embarqué à bord du navire, sans que cette longueur maximale puisse dépasser 5 milles marins.
La longueur du côté d'une maille est de 100 millimètres au minimum et de 120 millimètres au maximum.
La hauteur du filet est de 60 mailles au maximum.
Le filet est constitué exclusivement de nylon polyamide torsadé ou tressé d'un calibre minimal de 1 110 mètres au kilogramme de fil.
La ralingue supérieure du filet est maintenue en surface par des flotteurs espacés entre eux d'au moins 10 mètres.
La ralingue inférieure est d'un poids maximum de 60 grammes par mètre de telle manière que le filet n'est pas maintenu verticalement dans l'eau mais prend une forme concave.
Le rapport de montage de la nappe de filet sur les ralingues est d'un minimum de 30 %.
L'espace situé entre la ralingue supérieure du filet et la nappe du filet est d'au moins 50 centimètres.
L'extrémité du filet opposée au navire est prolongée d'un orin et d'une ancre flottante.
L'orin de l'ancre flottante est d'une longueur minimale de 50 mètres.
Le diamètre de l'ancre flottante est de 1 mètre au minimum.

Article 7

Le filet doit être amarré à des bouées portant le nom ou le numéro d'immatriculation du navire et équipées de réflecteurs radar situés à une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer.
La distance minimale entre deux bouées ne peut être supérieure à un tiers de mille marin.
De nuit, ces bouées sont munies d'un feu blanc.

Article 8
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2005)

Tant que des moyens plus efficaces ne sont pas trouvés pour éviter les captures accidentelles de mammifères et de jeunes cétacés en particulier, l'activité de pêche à la thonaille est interdite dans la zone du Sanctuaire entre le 15 août et le 15 septembre.

Article 9

L'engin ne peut être utilisé que pendant une durée maximale de cent soixante-quatre jours de pêche dans l'année.

Article 10

Les déclarations de capture doivent être effectuées conformément aux dispositions de la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

Article 10 bis
(inséré par arrêté du 8 juillet 2004)

Les pêcheurs utilisant la thonaille ou la courantille volante qui évoluent dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée tel qu'il a été créé par le décret du 18 juillet 2002 susvisé doivent se conformer à l'ensemble des règles découlant de la "charte de la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée annexée au présent arrêté.

Article 11

Les infractions aux dispositions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime modifié susvisé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Sorain

 

 

A N N E X E
CHARTE DE LA PÊCHE À LA THONAILLE POUR LA PROTECTION DES CÉTACÉS DANS LE SANCTUAIRE POUR LES MAMMIFÈRES MARINS EN MÉDITERRANÉE
(insérée par l'arrêté du 8 juillet 2004)

 

Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
La partie française du sanctuaire,
D'une part,
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) ;
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse ;
La coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région,
D'autre part,
Vu :
- la convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution (dite « convention de Barcelone »), notamment le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (dit protocole « ASP ») ;
- le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 sur l'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins ;
- l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante » ;
Considérant :
- le risque de captures accidentelles de cétacés que fait courir l'utilisation de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante », et que ce risque est d'autant plus élevé au cours de la période estivale ;
- le caractère sélectif et intéressant sur le plan halieutique desdits filets, puisque leur utilisation pendant une période de l'année permet de diminuer l'effort de pêche sur d'autres espèces démersales qui sont déjà pleinement exploitées ;
- la nécessité de disposer de données régulières sur les populations, la pression de pêche et les captures accessoires pour gérer au mieux cet espace protégé ;
Conscients :
- que la zone du sanctuaire Pelagos constitue une aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne (ASPIM) ;
- que les captures accidentelles de mammifères marins doivent être minimales ;
- que les pêcheurs à la thonaille exercent leur activité de manière artisanale ;
- que tout doit être mis en oeuvre pour pérenniser cette activité vu son importance économique et sociale pour le segment « petits métiers » en Méditerranée,
ont arrêté, de manière concertée, les dispositions qui suivent :

Article 1er
Objectifs

La présente charte a pour but de limiter au minimum les captures accidentelles de mammifères marins en définissant les conditions de la pratique de la pêche dite à la thonaille ou courantille volante.

Article 2
Conditions d'application

La présente charte s'applique aux pêcheurs professionnels pratiquant la pêche dite à la thonaille ou courantille volante dans la zone du sanctuaire Pelagos.

Article 3
Engagement

Les pêcheurs s'engagent à respecter la présente charte, laquelle conditionne la pratique de la pêche à la thonaille dans la zone du sanctuaire, comme prévu par l'arrêté du 1er août 2003 modifié.

Article 4
Contrôle

La coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région s'engage à promouvoir la bonne application des dispositions énoncées ici.

Article 5
Evaluation annuelle

Les partenaires (représentation des pêcheurs, partie française du sanctuaire et services administratifs concernés) s'engagent à se rencontrer, au moins une fois par an, pour effectuer un bilan du fonctionnement de la charte.
Les dispositions énoncées sont soumises à une évaluation annuelle.

Article 6
Données scientifiques

Les pêcheurs fournissent des données aux scientifiques, selon les conditions définies ci-après.

Article 6 a

De manière anonyme, chaque pêcheur remplit des fiches d'observation, fournies par la partie française du sanctuaire Pelagos. Ces fiches rendent compte de chaque sortie (distance parcourue, zone de pêche, captures accidentelles...).

Article 6 b

Une fois remplies, ces fiches sont récupérées par la coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région, qui les transmet au Parc national de Port-Cros, chargé de l'animation de la partie française du sanctuaire.

Article 6 c

Une évaluation mensuelle des captures accidentelles est effectuée.

Article 7
Observateurs et tests scientifiques

Dans le cadre d'un programme de recherche encadré, en accord avec la partie française du sanctuaire et dans la limite des possibilités techniques en action de pêche, les pêcheurs s'engagent à faciliter la venue à bord du navire d'un observateur scientifique agréé par la partie française du sanctuaire.

Les pêcheurs sollicités par des organismes de recherche, avec le soutien de la partie française du sanctuaire, s'engagent à coopérer et à leur fournir les meilleures conditions de travail.

Article 8
Moratoire

Tant que des moyens plus efficaces ne sont pas trouvés pour éviter les captures accidentelles de mammifères marins et de jeunes cétacés en particulier, les pêcheurs décident de cesser toute activité de pêche dans la zone du sanctuaire entre le 15 août et le 15 septembre pour l'année 2004.

Article 9
Essais personnels

Le pêcheur qui s'engage dans des essais personnels dans l'objectif de satisfaire à l'article 1er doit solliciter le soutien de la partie française du sanctuaire, lequel informera les autorités compétentes pour éviter toute sanction envers ledit pêcheur. Chaque sollicitation de la partie française du sanctuaire s'accompagne d'un protocole expérimental.

Article 10
Sanctions

Le pêcheur ne respectant pas la réglementation en vigueur s'expose aux sanctions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2003 modifié.

Article 11
Déclaration

Les pêcheurs déclarent avoir pris connaissance de tous ses articles et de la localisation de la zone de compétence du sanctuaire Pelagos.

 

ARTICLE 3 DE L'ACCORD INSTAURANT LE SANCTUAIRE
(Décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002)

Le sanctuaire est constitué de zones maritimes situées dans les eaux intérieures et dans les mers territoriales de la République française, de la République italienne et de la Principauté de Monaco, ainsi que de parties de haute mer adjacentes.

Ses limites sont les suivantes :

A l'ouest, une ligne allant de la pointe Escampobariou (pointe ouest de la presqu'île de Giens : 43° 01' 70'' N, 06° 05' 90'' E) à Capo Falcone, situé sur la côte occidentale de la Sardaigne (40° 58' 00'' N, 008° 12' 00'' E) ;

A l'est, une ligne allant de Capo Ferro, situé sur la côte nord-orientale de la Sardaigne (41° 09' 18'' N, 009° 31' 18'' E) à Fosso Chiarone, situé sur la côte occidentale de l'Italie (42° 21' 24'' N, 011° 31' 00'' E).


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