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Arrêté du 2 février 2015
portant définition de la notion de distribution locale pour l'application du règlement (CE) n° 37/2005 et abrogeant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments

NOR: AGRG1425192AELI


Publics concernés : tous opérateurs de transport de denrées surgelées, notamment ceux exerçant une activité de distribution locale.
Objet : définition en droit national de la notion de « distribution locale » telle que visée par le règlement (CE) n° 37/2005 et abrogation de l'arrêté interministériel du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments.
Notice : le présent texte, pris pour l'application de l'article R. 214-1 du code de la consommation, a pour objet de définir en droit national la notion de distribution locale mentionnée dans le règlement (CE) n° 37/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine. Il abroge concomitamment l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments qui définissait notamment cette même notion.
Cette abrogation aura pour effet :
- de ne plus limiter à huit heures la durée de livraison, difficilement vérifiable et peu appropriée pour définir la notion de distribution locale liée à la proximité géographique que précise le nouvel arrêté ;
- de ne plus rendre obligatoire l'enregistrement de la température de l'air pendant le transport de viandes hachées et préparations de viandes à l'état réfrigéré ou congelé, cette exigence particulière (qui figurait dans la directive 92/1/CEE abrogée en 2005) allant au-delà des exigences du règlement (CE) n° 37/2005 qui s'appliquent uniquement aux denrées surgelées ;
- de ne plus fixer la vérification périodique des enregistreurs tous les deux ans mais selon la fréquence prévue par la norme EN 13486, rendue d'application obligatoire depuis le 1er janvier 2006 (cf. article 2.2 du règlement (CE) n° 37/2005).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine, notamment son article 3 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 214-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 231-59-5 ;
Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement du 12 janvier 2005 susvisé, la « distribution locale » désigne toute livraison réalisée :

- soit avec des véhicules, disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à l'article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du département d'implantation de la base de départ de la tournée de livraison, des départements y attenant et des départements limitrophes de ces derniers ;

- soit avec des petits conteneurs réfrigérants d'un volume intérieur inférieur à 2 m3, disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à l'article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du territoire national et dans un délai de livraison maximum de vingt-quatre heures.

Article 2 .

L'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments est abrogé.

Article 3

Le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono


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