revenir au répertoire des textes
Ministère des Transports
Arrêté du 2
mai 1983
fixant la règlementation de la culture de
l'huître plate en Bretagne
Le secrétaire d'Etat auprés du ministre des transports,
chargé de la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret du 21 décembre 1915 modifié portant règlement d'administation
publique sur la concession des établisement de pêche;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation
des exploitations de cultures marines;
Vu l'Ordonnance du 3 juin 1944, et notamment son article 4 ;
L'institut scientifique et technique des pêches maritimes et les
deux présidents des sections régionales conchylicoles Bretagne
Nord et Bretagne Sud entendus ;
Considérant la nécessité de continuer les actions entreprises
en 1981 et 1982 pour enrayer l'extension des parasitoses de l'huître
plate et principalement celle due au bonamia ostrea,
Arrête :
Article 1er
Tout semis d'huître plate ou de naissain d'huître plate est interdit, jusqu'à nouvel ordre dans les quartiers de Saint-Malo, Saint-Brieuc, Paimpol, Morlaix, Brest, Camaret, Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec, Concarneau, Lorient, Auray, Vannes et Saint-Nazaire.
Article 2
Le transfert d'huître plate et de naissain d'huître plate est interdit entre les parcs sis dans les quartiers cités à l'article 1er et à destination de tout autre quartier, exception faite des opérations de transport d'huîtres plates commercialisables à destination des bassins de stockage des établissements d'expédition en vue de leur vente pour la consommation.
Article 3
Il peut être dérogé à cette interdiction, par décisions
particulières des compmissaires de la République des
départements concernés, aprés avis favorable de l'Institut
scientifique et technique des pêches maritimes, dans la limites
suivantes :
a) Semis sur concession en eaux profondes : limites des quartiers
de Saint-Malo (sites de la Rance et de Cancale), Saint Brieuc (site
de Saint-Quay-Portrieux), Paimpol (sites localisés à l' Ouest
de la pointe de Plouezec) ;
b) Semis sur concession sur estran dans les limites des quartiers
de Saint-Malo (site de Cancale), Paimpol et Morlaix (semis
expérimental sous la responsabilité du syndicat ostréicole) ;
seuls les semis à plat seront autorisés sur estran, les semis
"en poche" demeurant prohibé de manière générale
dans la limites des quartiers visés à l'article 1er, en raison
du risque important d'extension de la parasitose qu'il
représente.
Article 4
Les demandes de dérogation prévues à l'article 3 seront déposées dans les quartiers des affaires maritimes ; elles seront accompagnées d'un engagement écrit, signé du demandeur, de respecter la densité des semis prévue par l' Institut scientifique et techniques des pêches maritimes, de se soumettre aux contrôles technques et zoosanitaires organisés périodiquement par cet institut et de relever la totalité des huîtres semées en cas d'aggravation inacceptable du risque zoosanitaire constaté par ce même institut, le demandeur renonçant expressément à tout recours en indemnisation en cas d'échec.
Article 5
Les modalités pratiques de procédure à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne la constitution des dossiers de demande de dérogation prévus à l'article 4, ainsi que les conditions de contrôle seront définies par décision des commissaires de la République des départements concernés.
Article 6
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié et sont passibles des peines prévues aux articles 6, 8 et 9 dudit décret ; elles sont en outre passibles de la sanction établie à l'article 13 du décret du 21 décembre 1915 modifié ou à l'article 15 du décret du 22 mars 1983.
Article 7
Les arrêtés du 7 avril 1982 réglementant, d'une part, l'élevage de l'huître plate dans les quartiers des affaires maritimes de Camaret, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc et Saint-Malo et interdisant d'autre part, l'élevage de l'huître plate dans les quartiers des affaires maritimes de Saint-Nazaire, Vannes, Auray, Lorient, Concarneau, Le Guilvinec, Audierne et Douarnenez sont abrogés.
Article 8
Les commissaires de la République des départements d'Ile et Vilaine, des Côtes du Nord, du Finistère, du Morbihan et de la Loire Atlantique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai
1983.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, J-P,
PROUST