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Arrêté du 2
juin 2008
fixant les conditions d'organisation des
exercices et entraînements de sûreté dans les ports et les
installations portuaires
NOR: DEVT0809756A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire, la
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, le ministre de la défense et le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le
code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation
maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret n° 2004-290 du 26
mars 2004 ;
Vu le règlement CE 725/2004 du Parlement et du Conseil du 31
mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires
et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26
octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports
;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-21
et R. 321-28,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
L'effectivité et l'efficacité de la mise en uvre des
dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire
établi en application de l'article R. 5332-29 du code des
transports sont éprouvées au moyen d'entraînements organisés
par l'agent de sûreté de l'installation portuaire, avec une
périodicité au minimum trimestrielle.
Ces entraînements portent sur des parties du plan de sûreté de
l'installation portuaire, notamment les mesures visant à
réduire les risques. Ils doivent également permettre d'apprécier
le niveau de formation des personnels et leur capacité de
réaction et d'intervention.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et
conserve un bilan de chaque entraînement. Ce bilan comporte la
liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives
à mettre en uvre. Il porte la mention en rouge «
Confidentiel-Sûreté ». Il est tenu à la disposition du
président du comité local de sûreté portuaire.
Article 2
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la
participation d'agents de sûreté d'autres installations
portuaires et du port, de services de l'Etat, d'agents de
sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires, s'ils
sont disponibles, sont organisés, en application de l'article R.
5332-31 du code des transports, par l'agent de sûreté de l'installation
portuaire au moins une fois chaque année civile, l'intervalle
entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois.
Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies
ou d'agents de sûreté des navires à des exercices communs sont
faites en tenant compte des implications pour le navire en
matière de sûreté.
Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices
sont notifiés, au moins deux mois à l'avance, au président du
comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord à leur
participation.
Ces exercices visent à vérifier les communications, la
coordination, la disponibilité des ressources et les capacités
de réaction et d'intervention.
Ces exercices peuvent :
- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ;
- être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices
d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours,
ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et
conserve un bilan de chaque exercice. Ce bilan comporte la liste
des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à
mettre en uvre. Il porte la mention en rouge «
Confidentiel-Sûreté ». Il est tenu à la disposition du
président du comité local de sûreté portuaire.
Article 3
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
L'effectivité et l'efficacité de la mise en uvre des
dispositions du plan de sûreté portuaire établi en application
de l'article R. 5332-22 du code des transports sont éprouvées
au moyen d'entraînements organisés par l'agent de sûreté
portuaire avec une périodicité au minimum trimestrielle.
Ces entraînements portent sur des parties du plan de sûreté
portuaire, notamment les mesures visant à réduire les risques.
Ils doivent également permettre d'apprécier le niveau de
formation des personnels et leur capacité de réaction et d'intervention.
L'agent de sûreté portuaire établit et conserve un bilan de
chaque entraînement. Ce bilan comporte la liste des lacunes
constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en
uvre. Il porte la mention en rouge « Confidentiel-Sûreté
». Il est tenu à la disposition du président du comité local
de sûreté portuaire.
Article 4
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la
participation d'agents de sûreté d'installation portuaire, de
services de l'Etat, d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents
de sûreté des navires, s'ils sont disponibles, sont organisés,
en application de l'article R. 5332-31, par l'agent de sûreté
portuaire au moins une fois chaque année civile, l'intervalle
entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois.
Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies
ou d'agents de sûreté des navires à des exercices communs sont
faites en tenant compte des implications pour le navire en
matière de sûreté.
Ces exercices visent à vérifier les communications, la
coordination, la disponibilité des ressources et les capacités
de réaction et d'intervention.
Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices
sont notifiés, au moins deux mois à l'avance, au président du
comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord à leur
participation.
Ces exercices peuvent :
- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ;
- être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices
d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours,
ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.
L'agent de sûreté portuaire établit et conserve un bilan de
chaque exercice. Ce bilan comporte la liste des lacunes
constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en
uvre. Il porte la mention en rouge « Confidentiel-Sûreté
». Il est tenu à la disposition du président du comité local
de sûreté portuaire
Article 5
Lorsqu'un exercice est organisé conjointement par l'agent de sûreté portuaire et un ou plusieurs agents de sûreté d'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre des articles 2 et 4 du présent arrêté.
Article 6
Le président du comité local de sûreté portuaire peut
décider d'inscrire à l'ordre du jour des réunions de celui-ci
le bilan de l'état d'avancement des mesures correctives prises
pour remédier aux lacunes révélées par les exercices et
entraînements.
Le ou les agents de sûreté de l'installation portuaire
concernés participent aux débats concernant les exercices et
entraînements
Article 7
Le directeur général de la mer et des transports, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports, D. Bursaux
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, F. Péchenard
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale, G. Parayre
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, J.
Fournel