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        TEXTES
        GENERAUX 
        MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER 
        Arrêté
        du 2 juillet 1992  
        fixant les
        conditions de délivrance des autorisations annuelles de
        pose de filets fixes dans la zone de balancement des
        marées 
         
        NOR: MERP9200118A 
        Le secrétaire d'Etat à la mer,  
        Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, sur l'exercice
        de la pêche maritime;  
        Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
        de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
        fixant les conditions générales d'exercice de la pêche
        maritime dans les eaux soumises à la réglementation
        communautaire de conservation et de gestion, et notamment
        son article 9;  
        Vu l'arrêté du 10 février 1984 modifié, déterminant
        les limites des circonscriptions des affaires maritimes,  
        Arrête:  
        Art. 1er.
        - Au sens du présent arrêté, seuls sont considérés
        comme filets fixes les filets à nappe ou à poche qui ne
        changent pas de place une fois calés dans la zone de
        balancement des marées, et auxquels il est possible d'accéder
        à pied au moment de la marée basse.  
        Ces filets doivent n'être retenus au fond que par des
        piquets ou des poids et ne doivent être supportés que
        par une ralingue munie de flotteurs. Ils ne doivent pas
        être susceptibles de résister à l'action de la mer
        sans l'aide de ces flotteurs ni de haubans.  
        Art. 2. (Modifié
        par Décret n° 97-156 du 19 février 1997) 
        Toute personne qui désire obtenir une autorisation de
        pose de filets fixes dans la zone de balancement des
        marées doit adresser, par lettre recommandée avec
        accusé de réception de telle façon qu'elle parvienne
        entre le 1er octobre et le 1er novembre de l'année
        précédant celle pour laquelle il sollicite cette
        autorisation, une demande établie sur papier libre, à
        la direction départementale ou interdépartementale des
        affaires maritimes sur le littoral de laquelle il
        souhaite utiliser cette autorisation. 
        Cette demande doit préciser : 
        a) Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur
        ; 
        b) La nature (type du filet, longueur, hauteur, maillage,
        matériau de fabrication) du ou des filets que le
        demandeur envisage d'employer ; 
        c) Le lieu où le demandeur compte utiliser son ou ses
        filets (la fourniture d'un extrait de carte à l'appui de
        la demande pourra être requise par l'arrêté
        préfectoral cité à l'article 3 ci-dessous). 
        Cette demande peut être également déposée, dans la
        même période, à la direction départementale ou
        interdépartementale des affaires maritimes par le
        demandeur, auquel cas il est donné récépissé daté de
        cette remise. 
        Le demandeur doit être majeur au moment du dépôt de la
        demande. 
        Art. 3.
        - Un arrêté du préfet du département, pris sur
        proposition du directeur départemental des affaires
        maritimes après avis de l'Institut français de
        recherche pour l'exploitation de la mer et du comité
        local des pêches maritimes et des élevages marins
        territorialement compétent, fixe le nombre global de
        filets fixes pouvant être disposés sur l'ensemble du
        littoral du département. Ce nombre peut être, en tant
        que de besoin, réparti entre les littoraux des
        différents quartiers des affaires maritimes du
        département.  
        Art. 4.
        - Seules les personnes exerçant la pêche maritime à
        titre professionnel, et autorisées à vendre le produit
        de leur pêche, peuvent être autorisées à poser
        plusieurs filets fixes sur l'ensemble du littoral du
        département.  
        Ceux-ci sont toutefois couverts par une seule
        autorisation. Le nombre de filets autorisés pour ces
        personnes est déterminé par l'arrêté cité à l'article
        3 ci-dessus.  
        Les autres personnes ne peuvent être autorisées à
        poser qu'un seul filet fixe à l'endroit précisé dans
        leur demande. Toute autorisation, donnée sur la base d'une
        demande qui se révèlerait inexacte dans les
        informations fournies relatives à la personne titulaire,
        à la taille et au maillage du filet et au lieu d'implantation
        du filet, peut être retirée par l'autorité qui l'a
        délivrée.  
        Art. 5.
        - Les autorisations sont délivrées, dans l'ordre d'envoi,
        le cachet de la poste faisant foi, ou de dépôt des
        demandes, dans le respect du nombre de filets fixes
        autorisés par l'arrêté cité à l'article 3 du
        présent arrêté. Elles sont attribuées par priorité
        aux personnes exerçant la pêche à titre professionnel
        et autorisées à vendre le produit de leur pêche.  
        Les autorisations sont délivrées pour une année civile
        par le préfet du département territorialement
        compétent et comprennent les informations mentionnées
        à l'annexe du présent arrêté.  
        Les autorisations de pêche aux filets fixes sont
        accordées à titre personnel à des titulaires s'engageant,
        dans leur demande, à exercer personnellement cette
        pêcherie. 
        En cas d'infraction à la réglementation des pêches
        maritimes dans l'exercice de cette autorisation, celle-ci
        peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
        Elle peut également être retirée dans les mêmes
        conditions en vue de permettre l'exécution de toutes
        mesures d'ordre ou de police ainsi que la réalisation de
        tous travaux intéressant soit la sécurité de la
        navigation, soit la conservation du littoral, soit la
        défense nationale, ou, de façon générale, de tous
        travaux reconnus d'utilité publique.  
        Art. 6. -
        (abrogé par arrêté du 13.10.1999) 
        Art. 7. -
        Les filets, qu'ils soient disposés parallèlement ou
        perpendiculairement à la côte, doivent, une fois posés,
        être distants entre eux d'au moins 150 mètres. Les
        filets ne peuvent dépasser 50 mètres de longueur totale,
        ni 2 mètres de hauteur.  
        Art. 8.
        - Chaque filet une fois posé doit porter, d'une manière
        apparente et sur les deux piquets de fixation à l'extrémité
        du filet, une plaque métallique ou de toute autre
        matière résistante à l'eau de mer sur laquelle seront
        gravés les nom et prénoms de l'usager. Un usager
        autorisé à utiliser plusieurs filets fixes en
        mentionnera le nombre sur cette plaque.  
        Art. 9.
        - Le préfet maritime territorialement compétent est
        informé, au moins une fois par an, du nombre et de la
        nature des autorisations de pose de filets fixes
        délivrées par les préfets.  
        Art. 10.
        - La pose de filets, autres que ceux décrits à l'article
        1er, sur la zone de balancement des marées est interdite.
        Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne
        peuvent concerner les lieux d'implantation suivants:  
        a) Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris
        utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de
        plaisance;  
        b) Les zones d'activité nautiques;  
        c) Les zones de baignade balisées;  
        d) Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la
        limite transversale de la mer et la limite de salure des
        eaux;  
        e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une
        concession de cultures marines;  
        f) Tout point du littoral situé à une distance
        inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure
        des cours d'eau et canaux affluant à la mer classés
        comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en
        application de l'article R.236-27 du code rural, cette
        distance étant calculée à partir de chaque rive au
        point d'intersection avec la limite transversale de la
        mer.  
        Le préfet de département peut, dans l'arrêté
        préfectoral cité à l'article 3, étendre la distance
        mentionnée au f ci-dessus jusqu'à dix kilomètres.  
        Art. 11.
        - Les infractions aux dispositions du présent arrêté
        seront poursuivies et sanctionnées en application de l'article
        6, alinéas 3, 5, 6 et 15, du décret du 9 janvier 1852
        modifié sur l'exercice de la pêche maritime.  
        Art. 12.
        - L'arrêté du 6 février 1958, modifié par l'arrêté
        du 16 octobre 1958, fixant l'emploi des filets fixes
        calés sur les grèves dans la zone de balancement des
        marées, est abrogé.  
        Toutefois, les autorisations, délivrées à la date de
        publication du présent arrêté en application de ce
        texte, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1992.  
        Art. 13.
        - Les préfets des départements littoraux sont chargés
        de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
        Journal officiel de la République française. 
         
        Fait à Paris, le 2 juillet 1992. 
         
        Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le
        directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
        C. BERNET  
        ANNEXE  
        Informations que doit contenir
        l'autorisation préfectorale de pose de filets fixes dans
        la zone de balancement des marées  
        Préfecture ayant délivré l'autorisation.
         
        Année de validité de l'autorisation et son numéro d'ordre.
         
        Nom, prénoms du bénéficiaire, date et lieu de
        naissance.  
        Profession du bénéficiaire.  
        Lieu où la pose de filets est autorisée (préciser
        éventuellement le nombre de ces filets).  
        Nature du ou des filets employés.  
        Restrictions de temps auxquelles doit se soumettre le
        bénéficiaire.  
         
        L'autorisation doit aussi comporter les deux mentions
        suivantes:  
        a) Le bénéficiaire de la présente autorisation s'engage
        à se conformer aux règlements généraux sur la pêche
        maritime et aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet
        1992. Il est informé que l'inobservation de ces règles
        peut entraîner le retrait de la présente autorisation.  
        b) La présente autorisation, qui devra être exhibée à
        toute réquisition des agents chargés de la police des
        pêches, n'est valable que pour son titulaire. 
         
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