revenir
au répertoire des textes
TEXTES
GENERAUX
MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Arrêté
du 2 juillet 1992
fixant les
conditions de délivrance des autorisations annuelles de
pose de filets fixes dans la zone de balancement des
marées
NOR: MERP9200118A
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, sur l'exercice
de la pêche maritime;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions générales d'exercice de la pêche
maritime dans les eaux soumises à la réglementation
communautaire de conservation et de gestion, et notamment
son article 9;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 modifié, déterminant
les limites des circonscriptions des affaires maritimes,
Arrête:
Art. 1er.
- Au sens du présent arrêté, seuls sont considérés
comme filets fixes les filets à nappe ou à poche qui ne
changent pas de place une fois calés dans la zone de
balancement des marées, et auxquels il est possible d'accéder
à pied au moment de la marée basse.
Ces filets doivent n'être retenus au fond que par des
piquets ou des poids et ne doivent être supportés que
par une ralingue munie de flotteurs. Ils ne doivent pas
être susceptibles de résister à l'action de la mer
sans l'aide de ces flotteurs ni de haubans.
Art. 2. (Modifié
par Décret n° 97-156 du 19 février 1997)
Toute personne qui désire obtenir une autorisation de
pose de filets fixes dans la zone de balancement des
marées doit adresser, par lettre recommandée avec
accusé de réception de telle façon qu'elle parvienne
entre le 1er octobre et le 1er novembre de l'année
précédant celle pour laquelle il sollicite cette
autorisation, une demande établie sur papier libre, à
la direction départementale ou interdépartementale des
affaires maritimes sur le littoral de laquelle il
souhaite utiliser cette autorisation.
Cette demande doit préciser :
a) Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur
;
b) La nature (type du filet, longueur, hauteur, maillage,
matériau de fabrication) du ou des filets que le
demandeur envisage d'employer ;
c) Le lieu où le demandeur compte utiliser son ou ses
filets (la fourniture d'un extrait de carte à l'appui de
la demande pourra être requise par l'arrêté
préfectoral cité à l'article 3 ci-dessous).
Cette demande peut être également déposée, dans la
même période, à la direction départementale ou
interdépartementale des affaires maritimes par le
demandeur, auquel cas il est donné récépissé daté de
cette remise.
Le demandeur doit être majeur au moment du dépôt de la
demande.
Art. 3.
- Un arrêté du préfet du département, pris sur
proposition du directeur départemental des affaires
maritimes après avis de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer et du comité
local des pêches maritimes et des élevages marins
territorialement compétent, fixe le nombre global de
filets fixes pouvant être disposés sur l'ensemble du
littoral du département. Ce nombre peut être, en tant
que de besoin, réparti entre les littoraux des
différents quartiers des affaires maritimes du
département.
Art. 4.
- Seules les personnes exerçant la pêche maritime à
titre professionnel, et autorisées à vendre le produit
de leur pêche, peuvent être autorisées à poser
plusieurs filets fixes sur l'ensemble du littoral du
département.
Ceux-ci sont toutefois couverts par une seule
autorisation. Le nombre de filets autorisés pour ces
personnes est déterminé par l'arrêté cité à l'article
3 ci-dessus.
Les autres personnes ne peuvent être autorisées à
poser qu'un seul filet fixe à l'endroit précisé dans
leur demande. Toute autorisation, donnée sur la base d'une
demande qui se révèlerait inexacte dans les
informations fournies relatives à la personne titulaire,
à la taille et au maillage du filet et au lieu d'implantation
du filet, peut être retirée par l'autorité qui l'a
délivrée.
Art. 5.
- Les autorisations sont délivrées, dans l'ordre d'envoi,
le cachet de la poste faisant foi, ou de dépôt des
demandes, dans le respect du nombre de filets fixes
autorisés par l'arrêté cité à l'article 3 du
présent arrêté. Elles sont attribuées par priorité
aux personnes exerçant la pêche à titre professionnel
et autorisées à vendre le produit de leur pêche.
Les autorisations sont délivrées pour une année civile
par le préfet du département territorialement
compétent et comprennent les informations mentionnées
à l'annexe du présent arrêté.
Les autorisations de pêche aux filets fixes sont
accordées à titre personnel à des titulaires s'engageant,
dans leur demande, à exercer personnellement cette
pêcherie.
En cas d'infraction à la réglementation des pêches
maritimes dans l'exercice de cette autorisation, celle-ci
peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
Elle peut également être retirée dans les mêmes
conditions en vue de permettre l'exécution de toutes
mesures d'ordre ou de police ainsi que la réalisation de
tous travaux intéressant soit la sécurité de la
navigation, soit la conservation du littoral, soit la
défense nationale, ou, de façon générale, de tous
travaux reconnus d'utilité publique.
Art. 6. -
(abrogé par arrêté du 13.10.1999)
Art. 7. -
Les filets, qu'ils soient disposés parallèlement ou
perpendiculairement à la côte, doivent, une fois posés,
être distants entre eux d'au moins 150 mètres. Les
filets ne peuvent dépasser 50 mètres de longueur totale,
ni 2 mètres de hauteur.
Art. 8.
- Chaque filet une fois posé doit porter, d'une manière
apparente et sur les deux piquets de fixation à l'extrémité
du filet, une plaque métallique ou de toute autre
matière résistante à l'eau de mer sur laquelle seront
gravés les nom et prénoms de l'usager. Un usager
autorisé à utiliser plusieurs filets fixes en
mentionnera le nombre sur cette plaque.
Art. 9.
- Le préfet maritime territorialement compétent est
informé, au moins une fois par an, du nombre et de la
nature des autorisations de pose de filets fixes
délivrées par les préfets.
Art. 10.
- La pose de filets, autres que ceux décrits à l'article
1er, sur la zone de balancement des marées est interdite.
Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne
peuvent concerner les lieux d'implantation suivants:
a) Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris
utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de
plaisance;
b) Les zones d'activité nautiques;
c) Les zones de baignade balisées;
d) Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la
limite transversale de la mer et la limite de salure des
eaux;
e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une
concession de cultures marines;
f) Tout point du littoral situé à une distance
inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure
des cours d'eau et canaux affluant à la mer classés
comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en
application de l'article R.236-27 du code rural, cette
distance étant calculée à partir de chaque rive au
point d'intersection avec la limite transversale de la
mer.
Le préfet de département peut, dans l'arrêté
préfectoral cité à l'article 3, étendre la distance
mentionnée au f ci-dessus jusqu'à dix kilomètres.
Art. 11.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté
seront poursuivies et sanctionnées en application de l'article
6, alinéas 3, 5, 6 et 15, du décret du 9 janvier 1852
modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
Art. 12.
- L'arrêté du 6 février 1958, modifié par l'arrêté
du 16 octobre 1958, fixant l'emploi des filets fixes
calés sur les grèves dans la zone de balancement des
marées, est abrogé.
Toutefois, les autorisations, délivrées à la date de
publication du présent arrêté en application de ce
texte, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1992.
Art. 13.
- Les préfets des départements littoraux sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le
directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
C. BERNET
ANNEXE
Informations que doit contenir
l'autorisation préfectorale de pose de filets fixes dans
la zone de balancement des marées
Préfecture ayant délivré l'autorisation.
Année de validité de l'autorisation et son numéro d'ordre.
Nom, prénoms du bénéficiaire, date et lieu de
naissance.
Profession du bénéficiaire.
Lieu où la pose de filets est autorisée (préciser
éventuellement le nombre de ces filets).
Nature du ou des filets employés.
Restrictions de temps auxquelles doit se soumettre le
bénéficiaire.
L'autorisation doit aussi comporter les deux mentions
suivantes:
a) Le bénéficiaire de la présente autorisation s'engage
à se conformer aux règlements généraux sur la pêche
maritime et aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet
1992. Il est informé que l'inobservation de ces règles
peut entraîner le retrait de la présente autorisation.
b) La présente autorisation, qui devra être exhibée à
toute réquisition des agents chargés de la police des
pêches, n'est valable que pour son titulaire.
revenir au répertoire des textes
|