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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER

Arrêté du 2 juillet 1992
fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées

NOR: MERP9200118A

Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son article 9;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 modifié, déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes,

Arrête:

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, seuls sont considérés comme filets fixes les filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de place une fois calés dans la zone de balancement des marées, et auxquels il est possible d'accéder à pied au moment de la marée basse.
Ces filets doivent n'être retenus au fond que par des piquets ou des poids et ne doivent être supportés que par une ralingue munie de flotteurs. Ils ne doivent pas être susceptibles de résister à l'action de la mer sans l'aide de ces flotteurs ni de haubans.

Art. 2. (Modifié par Décret n° 97-156 du 19 février 1997)
Toute personne qui désire obtenir une autorisation de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées doit adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception de telle façon qu'elle parvienne entre le 1er octobre et le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il sollicite cette autorisation, une demande établie sur papier libre, à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes sur le littoral de laquelle il souhaite utiliser cette autorisation.
Cette demande doit préciser :
a) Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ;
b) La nature (type du filet, longueur, hauteur, maillage, matériau de fabrication) du ou des filets que le demandeur envisage d'employer ;
c) Le lieu où le demandeur compte utiliser son ou ses filets (la fourniture d'un extrait de carte à l'appui de la demande pourra être requise par l'arrêté préfectoral cité à l'article 3 ci-dessous).
Cette demande peut être également déposée, dans la même période, à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes par le demandeur, auquel cas il est donné récépissé daté de cette remise.
Le demandeur doit être majeur au moment du dépôt de la demande.

Art. 3. - Un arrêté du préfet du département, pris sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et du comité local des pêches maritimes et des élevages marins territorialement compétent, fixe le nombre global de filets fixes pouvant être disposés sur l'ensemble du littoral du département. Ce nombre peut être, en tant que de besoin, réparti entre les littoraux des différents quartiers des affaires maritimes du département.

Art. 4. - Seules les personnes exerçant la pêche maritime à titre professionnel, et autorisées à vendre le produit de leur pêche, peuvent être autorisées à poser plusieurs filets fixes sur l'ensemble du littoral du département.
Ceux-ci sont toutefois couverts par une seule autorisation. Le nombre de filets autorisés pour ces personnes est déterminé par l'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus.
Les autres personnes ne peuvent être autorisées à poser qu'un seul filet fixe à l'endroit précisé dans leur demande. Toute autorisation, donnée sur la base d'une demande qui se révèlerait inexacte dans les informations fournies relatives à la personne titulaire, à la taille et au maillage du filet et au lieu d'implantation du filet, peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.

Art. 5. - Les autorisations sont délivrées, dans l'ordre d'envoi, le cachet de la poste faisant foi, ou de dépôt des demandes, dans le respect du nombre de filets fixes autorisés par l'arrêté cité à l'article 3 du présent arrêté. Elles sont attribuées par priorité aux personnes exerçant la pêche à titre professionnel et autorisées à vendre le produit de leur pêche.
Les autorisations sont délivrées pour une année civile par le préfet du département territorialement compétent et comprennent les informations mentionnées à l'annexe du présent arrêté.
Les autorisations de pêche aux filets fixes sont accordées à titre personnel à des titulaires s'engageant, dans leur demande, à exercer personnellement cette pêcherie.
En cas d'infraction à la réglementation des pêches maritimes dans l'exercice de cette autorisation, celle-ci peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. Elle peut également être retirée dans les mêmes conditions en vue de permettre l'exécution de toutes mesures d'ordre ou de police ainsi que la réalisation de tous travaux intéressant soit la sécurité de la navigation, soit la conservation du littoral, soit la défense nationale, ou, de façon générale, de tous travaux reconnus d'utilité publique.

Art. 6. - (abrogé par arrêté du 13.10.1999)

Art. 7. - Les filets, qu'ils soient disposés parallèlement ou perpendiculairement à la côte, doivent, une fois posés, être distants entre eux d'au moins 150 mètres. Les filets ne peuvent dépasser 50 mètres de longueur totale, ni 2 mètres de hauteur.

Art. 8. - Chaque filet une fois posé doit porter, d'une manière apparente et sur les deux piquets de fixation à l'extrémité du filet, une plaque métallique ou de toute autre matière résistante à l'eau de mer sur laquelle seront gravés les nom et prénoms de l'usager. Un usager autorisé à utiliser plusieurs filets fixes en mentionnera le nombre sur cette plaque.

Art. 9. - Le préfet maritime territorialement compétent est informé, au moins une fois par an, du nombre et de la nature des autorisations de pose de filets fixes délivrées par les préfets.

Art. 10. - La pose de filets, autres que ceux décrits à l'article 1er, sur la zone de balancement des marées est interdite. Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d'implantation suivants:
a) Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de plaisance;
b) Les zones d'activité nautiques;
c) Les zones de baignade balisées;
d) Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux;
e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une concession de cultures marines;
f) Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure des cours d'eau et canaux affluant à la mer classés comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en application de l'article R.236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de chaque rive au point d'intersection avec la limite transversale de la mer.
Le préfet de département peut, dans l'arrêté préfectoral cité à l'article 3, étendre la distance mentionnée au f ci-dessus jusqu'à dix kilomètres.

Art. 11. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et sanctionnées en application de l'article 6, alinéas 3, 5, 6 et 15, du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Art. 12. - L'arrêté du 6 février 1958, modifié par l'arrêté du 16 octobre 1958, fixant l'emploi des filets fixes calés sur les grèves dans la zone de balancement des marées, est abrogé.
Toutefois, les autorisations, délivrées à la date de publication du présent arrêté en application de ce texte, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1992.

Art. 13. - Les préfets des départements littoraux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET

ANNEXE

Informations que doit contenir l'autorisation préfectorale de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées

Préfecture ayant délivré l'autorisation.
Année de validité de l'autorisation et son numéro d'ordre.
Nom, prénoms du bénéficiaire, date et lieu de naissance.
Profession du bénéficiaire.
Lieu où la pose de filets est autorisée (préciser éventuellement le nombre de ces filets).
Nature du ou des filets employés.
Restrictions de temps auxquelles doit se soumettre le bénéficiaire.

L'autorisation doit aussi comporter les deux mentions suivantes:
a) Le bénéficiaire de la présente autorisation s'engage à se conformer aux règlements généraux sur la pêche maritime et aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1992. Il est informé que l'inobservation de ces règles peut entraîner le retrait de la présente autorisation.
b) La présente autorisation, qui devra être exhibée à toute réquisition des agents chargés de la police des pêches, n'est valable que pour son titulaire.


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