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GENERAUX Arrêté
du 2 juillet 1996 Le ministre du travail et des affaires sociales, le
ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation et le ministre délégué aux finances et
au commerce extérieur, Art. 1er. - La définition des coquillages vivants donnée à l'article 1er du décret du 28 avril 1994 susvisé est applicable au présent arrêté. Art. 2. - Pour être reconnus propres à la consommation humaine immédiate, les coquillages vivants doivent satisfaire aux critères organoleptiques et à ceux relatifs aux contaminants microbiologiques chimiques et biologiques donnés à l'annexe du présent arrêté et vérifiés selon les méthodes officielles ou reconnues équivalentes. Art. 3. - Sont abrogés les critères microbiologiques relatifs aux coquillages bivalves et oursins présentés vivants, figurant à l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1979 susvisé. Art. 4.
- Le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, le
directeur général de la santé, le directeur général
de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française. A N N E X E CRITERES SANITAIRES DES COQUILLAGES VIVANTS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE IMMEDIATE Critères organoleptiques Les coquillages possèdent les caractéristiques
visuelles associées à la fraîcheur et à la vitalité,
incluant l'absence de souillure sur la coquille, une réponse
à la percussion et une quantité normale de liquide
intervalvaire. Critères relatifs aux contaminants chimiques Les coquillages ne contiennent pas de radionucléides et de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, à une teneur telle que l'absorption alimentaire calculée dépasse les doses journalières admissibles (D.J.A.) pour l'homme. Critères relatifs aux contaminants biologiques La teneur en toxine paralytique (<< Paralytic
Shellfish Poison >> : PSP) dans les parties
comestibles des coquillages (corps entier ou toute partie
consommable séparément) ne dépasse pas 80 micro g pour
100 g, d'après la méthode d'analyse biologique, le cas
échéant associée avec une méthode chimique de
recherche de la saxitoxine ou toute autre méthode
reconnue équivalente. |