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Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 2
juillet 1999
relatif à la délivrance
du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides
NOR: EQUH9900981A
Abrogé à compter du 1er juillet 2014
par l'arrêté du même nom en date du 26 juillet 2013.
les brevets restent valides jusqu'au 31 décembre 2016 pour le
commerce et la plaisance pro et au delà de cette date pour la
pêche
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984,
modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995,
publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994
concernant le niveau minimal de formation des gens de mer,
modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions
de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté
au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y
remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés respectivement en vertu des dispositions des articles 60 et 61 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.
Art. 2.
(modifié par l'arrêté du 08.02.2008)
- Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui remplissent
les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues
par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II)
;
2. Avoir accompli six mois de navigation effective ;
3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le
programme est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. -
Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours
rapides est délivré aux candidats qui remplissent les
conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 ci-dessus
ou de l'un des titres visés aux articles 24 à 27 du décret du
25 mai 1999 susmentionné ;
2. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues
par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II)
;
3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le
programme est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 4. - La navigation effective requise au 2o de l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par la compagnie concernée.
Art. 5. (modifié par l'arrêté du 22 mai 2006)
Les formations théorique et pratique mentionnées respectivement
au 3° de l'article 2 et au 3° de l'article 3 du présent
arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement
scolaire ou du centre de formation agréé concerné.
La formation pratique visée à l'alinéa précédent peut
être effectuée à bord d'un navire et doit être, dans ce cas,
attestée par le capitaine dudit navire. Toutefois, pour les
candidats en formation dans les établissements de formation
professionnelle maritime préparant un examen menant à la
délivrance d'un brevet d'officier permettant d'exercer les
fonctions principales, à la passerelle sur des navires de jauge
brute supérieure à 500 ou à la machine sur des navires dont la
puissance propulsive est supérieure à 750 kW, la formation
pratique sera effectuée au cours de ladite formation dans un
centre agréé.
Art. 6. - Les titulaires du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré en application de l'arrêté du 11 février 1994 et du certificat de canotier breveté délivré antérieurement à la publication du présent arrêté se voient délivrer le brevet prévu à l'article 2 du présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.
Art. 7. - La demande de délivrance des titres visés au présent arrêté, comprenant les justificatifs nécessaires, est déposée auprès du directeur départemental des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont relève le quartier d'identification du marin.
Art. 8. - L'arrêté du 11 février 1994 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est abrogé.
Art. 9. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C.
Serradji
A N N E X E 1
Programme de la formation à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage
Durée : trente heures
(théorie : douze heures ; travaux pratiques : dix-huit heures)
REFERENCES STCW
Règle VI/2 (§ 1) : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
Code section A-VI/2 (§ 1 à 4) et tableau A-VI / 2-1 : norme de compétence minimale spécifiée en matière d'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
I. - Validation de la formation
La formation à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-VI/2-1 du code STCW.
II. - Programme de la formation
A. - Formation théorique
1. Introduction
1.1. Introduction.
1.2. Conseils de sécurité.
2. Situations d'urgence
2.1. Différents types de situation d'urgence.
2.2. Signal d'alarme générale.
2.3. Rôle d'abandon.
3. Principes
3.1. Importance de la formation et des exercices.
3.2. Mesures à prendre lors de l'appel aux postes d'abandon.
3.3. Mesures à prendre lors de l'abandon du navire.
3.4. Mesures à prendre après l'abandon du navire.
4. Utilisation des équipements
4.1. Brassières.
4.2. Bouées de sauvetage.
4.3. Combinaisons d'immersion.
4.4. Moyens de protection thermique.
4.5. Embarquement dans un radeau à la mer.
4.6. Redressement d'un radeau chaviré.
5. Méthodes de sauvetage par
hélicoptère
5.1. Communications avec l'hélicoptère.
5.2. Evacuation à partir d'un navire et d'un radeau.
5.3. Hélitreuillage.
6. Caractéristiques des embarcations et
radeaux de sauvetage et des canots de secours
6.1. Embarcations de sauvetage.
6.2. Radeaux de sauvetage.
6.3. Canots de secours.
7. Dispositifs de mise à l'eau
7.1. Bossoirs d'embarcation.
7.2. Bossoirs de radeau.
7.3. Dispositifs de mise à l'eau en chute libre.
7.4. Dispositifs de largage automatique.
8. Propulsion des embarcations et
accessoires
8.1. Démarrage du moteur.
8.2. Système de refroidissement.
8.3. Mise en charge de la batterie.
8.4. Extincteur.
8.5. Dispositif de pulvérisation d'eau.
8.6. Système autonome d'approvisionnement en air.
9. Evacuation
9.1. Mise à l'eau.
9.2. Dégagement du navire.
9.3. Rassemblement des radeaux et récupération des naufragés.
9.4. Mesures à prendre une fois éloigné du navire.
10. Equipements pyrotechniques et de
signalisation
10.1. Equipement de signalisation.
10.2. Engins pyrotechniques.
11. Mesures à prendre à bord d'une
embarcation ou d'un radeau
11.1. Mesures classiques de survie.
11.2. Utilisation de l'équipement.
11.3. Répartition des vivres et de l'eau.
12. Premiers secours
12.1. Techniques de réanimation.
12.2. Hypothermie.
12.3. Utilisation de la trousse de premier secours.
13. Mise à l'eau et manoeuvre par
mauvais temps
13.1. Embarcations.
13.2. Radeaux.
13.3. Echouement à la côte.
14. Equipement radio
14.1. Emetteur-récepteur VHF portable.
14.2. Radiobalise de localisation des sinistres.
14.3. Répondeur radar (SART).
B. - Formation pratique
1. Exercices pratiques de mise à l'eau et de récupération d'embarcations ainsi que de démarrage et maintien en fonctionnement du moteur de l'embarcation
2. Exercices pratiques de mise en oeuvre
des radeaux de sauvetage gonflables
2.1. Mise à l'eau et récupération des radeaux :
2.1.1. Radeaux mis à l'eau par bossoir ;
2.1.2. Radeaux sur ber jetés par-dessus bord.
2.2. Vérification de l'intégrité du radeau.
2.3. Redressement d'un radeau chaviré.
3. Exercices pratiques de mise à l'eau et de récupération d'un canot de secours
A N N E X E 2
(modifiée par l'arrêté
du 03 juillet 2008)
Programme de la formation à l'exploitation
des canots de secours rapides
Durée : 24 heures
(théorie : huit heures ; travaux pratiques : seize heures)
REFERENCES STCW
Règle VI/2 (§ 2) : prescriptions minimales
obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides.
Code section A-VI/2 (§ 5 à 8) et tableau A-VI/2-2 : norme de
compétence minimale spécifiée en matière d'exploitation des
canots de secours rapides.
I. - Validation de la formation
La formation à l'exploitation des canots de secours rapides est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-VI/2-2 du code STCW.
II. - Programme de la formation
A. ? Formation théorique (huit heures)
1. Généralités
1.1. Rôles d'un canot de secours rapide.
1.2. Responsabilités du patron et des brigadiers.
1.3. Construction et armement.
1.4. Particularités des canots de secours rapides gonflés.
1.5. Entretien normal et réparations d'urgence.
1.6. Circuits de recherche et facteurs environnementaux.
2. Mise à l'eau et récupération
2.1. Dispositifs utilisés.
2.2. Mise à l'eau d'un canot de secours rapide.
2.3. Récupération d'un canot de secours rapide.
3. Conduite d'un canot de secours
3.1. Propulsion par hélice et tuyère à eau :
avantages et inconvénients.
3.2. Caractéristiques de manuvre : point de pivot, effet
de glissement, changement de cap, déplacement en mode planant.
3.3. Influence du vent et de l'état de la mer sur la conduite.
3.4. Récupération d'une personne tombée à la mer.
3.5. Remorquage d'un radeau ou d'une embarcation.
3.6. Transbordement de personnes tout en faisant route.
4. Mise à l'eau et manuvre dans des conditions
météorologiques défavorables
4.1. Evaluation des conditions.
4.2. Précautions à prendre.
4.3. Méthodes de redressement d'un canot ayant chaviré.
5. Méthodes de sauvetage par hélicoptère
5.1. Communications avec le navire et un hélicoptère.
5.2. Transfert à bord d'un hélicoptère de sauvetage.
6. Hypothermie
6.1. Généralités, causes et prévention de l'hypothermie.
6.2. Traitement d'une personne souffrant d'hypothermie après
recueil.
B. - Formation pratique (seize heures)
1. Disponibilité opérationnelle du
canot de secours rapide
1.1. Description effective du canot de secours rapide.
1.2. Vérification du matériel de navigation et de sécurité.
1.3. Vérification du système de propulsion et mise en route du
canot.
2. Exercices de mise à l'eau et de récupération d'un canot de secours rapide
3. Exercices de retournement d'un canot ayant chaviré
3.1. Conduite à tenir lors d'un chavirement.
3.2. Retournement du canot ayant chaviré.
4. Manuvres à faible allure
4.1. Tenir une allure et un cap.
4.2. Récupération d'un homme à la mer.
4.3. Transbordement de personnes tout en faisant route.
4.4. Remorquage d'un radeau ou d'une embarcation.
5. Manuvre à allure soutenue
5.1. Tenir une allure et un cap en vue d'un hélitreuillage.
5.2. Mise en uvre des communications avec le navire et un
hélicoptère.
5.3. Récupération d'un homme à la mer en effectuant un circuit
de recherche.
5.4. Transbordement de personnes tout en faisant route.