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Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Arrêté du 2 juillet 1999
relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides

NOR: EQUH9900981A

Abrogé à compter du 1er juillet 2014 par l'arrêté du même nom en date du 26 juillet 2013.
les brevets restent valides jusqu'au 31 décembre 2016 pour le commerce et la plaisance pro et au delà de cette date pour la pêche

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés respectivement en vertu des dispositions des articles 60 et 61 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.

Art. 2. (modifié par l'arrêté du 08.02.2008)
- Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;
2. Avoir accompli six mois de navigation effective ;
3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le programme est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 ci-dessus ou de l'un des titres visés aux articles 24 à 27 du décret du 25 mai 1999 susmentionné ;
2. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;
3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le programme est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4. - La navigation effective requise au 2o de l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par la compagnie concernée.

Art. 5. (modifié par l'arrêté du 22 mai 2006)
Les formations théorique et pratique mentionnées respectivement au 3° de l'article 2 et au 3° de l'article 3 du présent arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.

La formation pratique visée à l'alinéa précédent peut être effectuée à bord d'un navire et doit être, dans ce cas, attestée par le capitaine dudit navire. Toutefois, pour les candidats en formation dans les établissements de formation professionnelle maritime préparant un examen menant à la délivrance d'un brevet d'officier permettant d'exercer les fonctions principales, à la passerelle sur des navires de jauge brute supérieure à 500 ou à la machine sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW, la formation pratique sera effectuée au cours de ladite formation dans un centre agréé.

Art. 6. - Les titulaires du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré en application de l'arrêté du 11 février 1994 et du certificat de canotier breveté délivré antérieurement à la publication du présent arrêté se voient délivrer le brevet prévu à l'article 2 du présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.

Art. 7. - La demande de délivrance des titres visés au présent arrêté, comprenant les justificatifs nécessaires, est déposée auprès du directeur départemental des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont relève le quartier d'identification du marin.

Art. 8. - L'arrêté du 11 février 1994 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est abrogé.

Art. 9. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1999.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji

 

A N N E X E 1

Programme de la formation à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage
Durée : trente heures

(théorie : douze heures ; travaux pratiques : dix-huit heures)

REFERENCES STCW

Règle VI/2 (§ 1) : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.

Code section A-VI/2 (§ 1 à 4) et tableau A-VI / 2-1 : norme de compétence minimale spécifiée en matière d'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.

I. - Validation de la formation

La formation à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-VI/2-1 du code STCW.

II. - Programme de la formation

A. - Formation théorique

1. Introduction
1.1. Introduction.
1.2. Conseils de sécurité.

2. Situations d'urgence
2.1. Différents types de situation d'urgence.
2.2. Signal d'alarme générale.
2.3. Rôle d'abandon.

3. Principes
3.1. Importance de la formation et des exercices.
3.2. Mesures à prendre lors de l'appel aux postes d'abandon.
3.3. Mesures à prendre lors de l'abandon du navire.
3.4. Mesures à prendre après l'abandon du navire.

4. Utilisation des équipements
4.1. Brassières.
4.2. Bouées de sauvetage.
4.3. Combinaisons d'immersion.
4.4. Moyens de protection thermique.
4.5. Embarquement dans un radeau à la mer.
4.6. Redressement d'un radeau chaviré.

5. Méthodes de sauvetage par hélicoptère
5.1. Communications avec l'hélicoptère.
5.2. Evacuation à partir d'un navire et d'un radeau.
5.3. Hélitreuillage.

6. Caractéristiques des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours
6.1. Embarcations de sauvetage.
6.2. Radeaux de sauvetage.
6.3. Canots de secours.

7. Dispositifs de mise à l'eau
7.1. Bossoirs d'embarcation.
7.2. Bossoirs de radeau.
7.3. Dispositifs de mise à l'eau en chute libre.
7.4. Dispositifs de largage automatique.

8. Propulsion des embarcations et accessoires
8.1. Démarrage du moteur.
8.2. Système de refroidissement.
8.3. Mise en charge de la batterie.
8.4. Extincteur.
8.5. Dispositif de pulvérisation d'eau.
8.6. Système autonome d'approvisionnement en air.

9. Evacuation
9.1. Mise à l'eau.
9.2. Dégagement du navire.
9.3. Rassemblement des radeaux et récupération des naufragés.
9.4. Mesures à prendre une fois éloigné du navire.

10. Equipements pyrotechniques et de signalisation
10.1. Equipement de signalisation.
10.2. Engins pyrotechniques.

11. Mesures à prendre à bord d'une embarcation ou d'un radeau
11.1. Mesures classiques de survie.
11.2. Utilisation de l'équipement.
11.3. Répartition des vivres et de l'eau.

12. Premiers secours
12.1. Techniques de réanimation.
12.2. Hypothermie.
12.3. Utilisation de la trousse de premier secours.

13. Mise à l'eau et manoeuvre par mauvais temps
13.1. Embarcations.
13.2. Radeaux.
13.3. Echouement à la côte.

14. Equipement radio
14.1. Emetteur-récepteur VHF portable.
14.2. Radiobalise de localisation des sinistres.
14.3. Répondeur radar (SART).

B. - Formation pratique

1. Exercices pratiques de mise à l'eau et de récupération d'embarcations ainsi que de démarrage et maintien en fonctionnement du moteur de l'embarcation

2. Exercices pratiques de mise en oeuvre des radeaux de sauvetage gonflables
2.1. Mise à l'eau et récupération des radeaux :
2.1.1. Radeaux mis à l'eau par bossoir ;
2.1.2. Radeaux sur ber jetés par-dessus bord.
2.2. Vérification de l'intégrité du radeau.
2.3. Redressement d'un radeau chaviré.

3. Exercices pratiques de mise à l'eau et de récupération d'un canot de secours

A N N E X E 2
(modifiée par l'arrêté du 03 juillet 2008)

Programme de la formation à l'exploitation
des canots de secours rapides

Durée : 24 heures

(théorie : huit heures ; travaux pratiques : seize heures)

REFERENCES STCW

Règle VI/2 (§ 2) : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides.
Code section A-VI/2 (§ 5 à 8) et tableau A-VI/2-2 : norme de compétence minimale spécifiée en matière d'exploitation des canots de secours rapides.

 

I. - Validation de la formation

La formation à l'exploitation des canots de secours rapides est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue au tableau A-VI/2-2 du code STCW.

II. - Programme de la formation

A. ? Formation théorique (huit heures)

1. Généralités
1.1. Rôles d'un canot de secours rapide.
1.2. Responsabilités du patron et des brigadiers.
1.3. Construction et armement.
1.4. Particularités des canots de secours rapides gonflés.
1.5. Entretien normal et réparations d'urgence.
1.6. Circuits de recherche et facteurs environnementaux.

2. Mise à l'eau et récupération
2.1. Dispositifs utilisés.
2.2. Mise à l'eau d'un canot de secours rapide.
2.3. Récupération d'un canot de secours rapide.

3. Conduite d'un canot de secours
3.1. Propulsion par hélice et tuyère à eau : avantages et inconvénients.
3.2. Caractéristiques de manœuvre : point de pivot, effet de glissement, changement de cap, déplacement en mode planant.
3.3. Influence du vent et de l'état de la mer sur la conduite.
3.4. Récupération d'une personne tombée à la mer.
3.5. Remorquage d'un radeau ou d'une embarcation.
3.6. Transbordement de personnes tout en faisant route.

4. Mise à l'eau et manœuvre dans des conditions météorologiques défavorables
4.1. Evaluation des conditions.
4.2. Précautions à prendre.
4.3. Méthodes de redressement d'un canot ayant chaviré.

5. Méthodes de sauvetage par hélicoptère
5.1. Communications avec le navire et un hélicoptère.
5.2. Transfert à bord d'un hélicoptère de sauvetage.

6. Hypothermie
6.1. Généralités, causes et prévention de l'hypothermie.
6.2. Traitement d'une personne souffrant d'hypothermie après recueil.

B. - Formation pratique (seize heures)

1. Disponibilité opérationnelle du canot de secours rapide
1.1. Description effective du canot de secours rapide.
1.2. Vérification du matériel de navigation et de sécurité.
1.3. Vérification du système de propulsion et mise en route du canot.

2. Exercices de mise à l'eau et de récupération d'un canot de secours rapide

3. Exercices de retournement d'un canot ayant chaviré
3.1. Conduite à tenir lors d'un chavirement.
3.2. Retournement du canot ayant chaviré.

4. Manœuvres à faible allure
4.1. Tenir une allure et un cap.
4.2. Récupération d'un homme à la mer.
4.3. Transbordement de personnes tout en faisant route.
4.4. Remorquage d'un radeau ou d'une embarcation.

5. Manœuvre à allure soutenue
5.1. Tenir une allure et un cap en vue d'un hélitreuillage.
5.2. Mise en œuvre des communications avec le navire et un hélicoptère.
5.3. Récupération d'un homme à la mer en effectuant un circuit de recherche.
5.4. Transbordement de personnes tout en faisant route.


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