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Arrêté du 2 juillet 2014
relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale

NOR: DEVT1412820A

 

Publics concernés : sociétés gérant des navires de plaisance à utilisation commerciale.
Objet : détermination du nombre maximum de passagers pouvant être admis à embarquer sur les navires de plaisance à utilisation commerciale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les navires de plaisance à utilisation commerciale sont une sous-catégorie des navires de plaisance définis par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-484 du 6 juin 2013. Son article 2 modifie les trois définitions des navires de plaisance à usage personnel, de formation et à utilisation commerciale et assortit la détermination du nombre de passagers pouvant être admis à bord de ces derniers du respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
C'est l'objet du présent arrêté, dont la finalité est, conformément aux nouvelles dispositions du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, de mettre en place le droit commun qui se substitue à un système de dérogations et de pratiques différentes au niveau de l'ensemble des autorités compétentes (chefs de centres de sécurité des navires, directeurs interrégionaux de la mer et directeurs de la mer, appuyés par les commissions régionales de sécurité, et le ministre chargé de la mer, appuyé par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance) et de fournir un outil de réflexion qui permettra d'homogénéiser les décisions prises à chaque niveau.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) ainsi que sur le site internet du ministère (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Exploitation-commerciale-des-.html).
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 mai 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 13 mai 2014 ,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté, pris en application de l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, a pour objet de donner à l'autorité compétente les éléments déterminants pour fixer le nombre maximum de passagers admissibles sur un navire de plaisance à utilisation commerciale (NUC). Il s'applique, sauf dispositions contraires prévues au IV de l'article 8, au II de l'article 9, et à l'article 10, à tout navire lors de sa première mise en service comme navire de plaisance à utilisation commerciale, ou à l'occasion de toute nouvelle demande de l'exploitant pour une augmentation de la capacité d'embarquement sur des navires NUC déjà en service.
Il n'a pas pour objet de réglementer la position des passagers en navigation, celle-ci relevant de la seule responsabilité du capitaine qui est maître d'autoriser ou d'interdire les déplacements ou stationnements des passagers sur le navire, en fonction de leur exposition aux risques.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes, précisées dans le décret du 30 août 1984 susvisé, sont prises en compte :
I. - L'autorité compétente fixant le nombre de passagers maximum admissible sur un navire de plaisance à utilisation commerciale est, selon le cas :

- le chef de centre de sécurité des navires, pour les navires de longueur de coque inférieure à 12 mètres ;
- le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de sécurité, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
- le ministre chargé de la mer, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 24 mètres.

II. - Passager : toute personne telle que définie au quatrième alinéa. de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.
III. - Durée de navigation : période comprise entre le départ du port et l'arrivée au même port de l'expédition maritime. Pour les navires exploités à la journée, la durée de navigation n'excède pas douze heures.
IV. - Vitesse d'exploitation : vitesse de service prévue la plus grande que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est avec le plein effectif de personnes autorisées à bord et les approvisionnements complets.
V. - Pleine force de la mer : l'arrivée, sur le navire, de paquets de mer qui peuvent engager la sécurité des personnes à bord.

Chapitre Ier
Fixation du nombre de passagers en fonction des conditions de navigation

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en supplément des exigences établies pour l'étude des plans et documents du navire, conformément aux dispositions de la division 241 ou de la division 242 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. En fonction des conditions définies dans le présent chapitre, l'autorité compétente fixe le nombre maximal de passagers que le navire peut embarquer au moment de l'examen des plans et documents.

Article 4

I. - Le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :
- des caractéristiques du navire ;
- de la zone maritime fréquentée ;
- de la durée de navigation.

L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites dans les articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués.

II. - Pour les navigations internationales, quel que soit le navire, le nombre maximum de passagers admissibles ne peut en aucun cas dépasser douze.

Article 5

Le nombre maximal initial de passagers défini par le présent article constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre définitif de passagers qui seront finalement admis à embarquer.
I. - Sur les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, le nombre maximal initial de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur.
A défaut de plaque constructeur, le nombre maximal initial de personnes à bord est déterminé par l'autorité compétente au vu de l'examen de stabilité effectué en application des critères de stabilité définis par les dispositions applicables aux articles 240-2.07 à 240-2.09 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
L'autorité compétente demande toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire.
Le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.

II. - Sur les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres, pour lesquels le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu n'est pas précisé, le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est déterminé :

- sur la base de la demande de l'exploitant, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé ; et
- par l'examen de stabilité du navire, effectué en application des critères de stabilité définis par les dispositions de la division 242.

L'autorité compétente demande toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire.
III. - Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire.

Tableau A
Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant

NAVIRES À PROPULSION MÉCANIQUE
de longueur de coque inférieure à 24 mètres
NAVIRES À VOILE DE LONGUEUR
de coque inférieure à 24 mètres
NAVIRES DE LONGUEUR DE COQUE ÉGALE
ou supérieure à 24 mètres
Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur ou demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité :
- réduit du nombre de membres d'équipage ; et
- sans jamais dépasser douze.
Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur ou demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité réduit du nombre de membres d'équipage et sans jamais dépasser :
- trente en navigation nationale ;
- douze en navigation internationale.
Nombre de passagers demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité, sans jamais dépasser :
- en navigation nationale :
- douze sur les navires à propulsion mécanique,
- trente sur les navires à voile,
- cent vingt sur les navires à voile historiques conçus avant 1965 et leurs répliques individuelles ;
- en navigation internationale : douze quel que soit le navire.

Article 6

En fonction de la (des) zone(s) maritime(s) envisagée(s) à partir du port de départ et par rapport à la côte, le nombre maximal initial de passagers déterminé à l'article 5 peut être maintenu ou réduit. Les zones maritimes sont appréciées en tenant compte de la catégorie de navigation demandée ainsi qu'en référence aux classes de navires telles que définies par l'article 223-02 de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
Pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, l'affectation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale à une zone maritime et à une catégorie de navigation est réalisée en tenant compte des conditions météo précisées par sa catégorie de conception, lorsque le navire y est soumis.
Le nombre de passagers redéfini au titre du présent article tient compte du nombre maximum de personnes recommandé par le fabricant pour chaque catégorie de conception.
Pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres n'étant pas assujettis à une catégorie de conception compte tenu de leur date de fabrication, l'affectation du navire à une zone maritime et le nombre de passagers redéfini au titre du présent article sont réalisés en tenant compte de la catégorie de navigation et des conditions d'exploitation (charge maximale et nombre de personnes admissibles) qui lui ont été attribuées à sa première mise en service.
Lorsque la navigation doit se réaliser au cours d'une même sortie sur plusieurs zones maritimes, la zone de référence est la plus restrictive.

Article 7

Sans préjudice des exigences d'hygiène et d'habitabilité de la division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, en fonction de la durée de navigation envisagée, le nombre de passagers déterminé à l'article 6 peut être maintenu ou réduit, après la prise en compte des conditions d'hygiène et d'habitabilité suivantes.
I. - Durée de navigation inférieure à six heures :
Le nombre de passagers est maintenu sans conditions supplémentaires.

II. - Durée de navigation comprise entre six heures et douze heures :
Le nombre de passagers est maintenu ou peut être réduit par l'obligation de mise en place d'un ou de water-closets, à raison d'un water-closet jusqu'à 40 passagers ou fraction de 40 passagers. Chaque water-closet dispose d'un lavabo à proximité. Il n'est pas nécessaire que ce water-closet soit réservé à l'usage exclusif de l'équipage ou des passagers.

III. - Durée de navigation supérieure à douze heures :
En aucun cas, le nombre de personnes à bord (passagers et équipage) ne peut dépasser le nombre de couchages initialement prévus sur le navire.
Des cabines séparées sont mises à disposition des passagers et de l'équipage.
Pour l'équipage, les cabines peuvent être individuelles ou doubles. Elles sont munies d'un éclairage adapté et d'une ventilation suffisante. Elles peuvent être placées sur l'avant du navire si elles sont utilisées uniquement à quai ou au mouillage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux navires historiques conçus avant 1965 ainsi qu'à leurs répliques individuelles.
Lorsque les personnes à bord ne disposent pas d'installations personnelles, un endroit approprié comprenant au minimum un water-closet, un lavabo et une douche doit être prévu pour chaque groupe de six personnes ou moins.
Dans le cas où la durée de navigation dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la navigation entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.

Article 8

Pour la détermination du nombre maximum final de passagers pouvant être admis à bord, les dispositions des paragraphes I et II suivants relatives aux espaces particuliers sont prises en compte :
I. - Chaque passager dispose à bord, pour son usage exclusif, d'une surface disponible d'au moins 0,40 m2, incluant une assise, et protégée de la pleine force de la mer dans les conditions normales d'exploitation.
Sur les navires rapides à moteur ayant une vitesse d'exploitation égale ou supérieure à 20 nœuds, l'assise, qui doit être mise à disposition de chaque personne à bord, est adaptée à l'exploitation et orientée vers l'avant. Une procédure de sécurisation des passagers doit être établie par l'exploitant lorsque des passagers se trouvent, en navigation, derrière le poste de conduite.
Sur les voiliers, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée et des conditions de navigation, la surface disponible définie ci-dessus peut ne pas inclure d'assise. Une procédure de sécurisation des passagers doit être établie par l'exploitant lorsque des passagers se trouvent, en navigation, dans les zones de manœuvre et les endroits pouvant présenter un danger d'être balayés par les écoutes et les espars lors des manœuvres.

II. - Pour la détermination du nombre de passagers pouvant être admis à bord sont exclus les espaces suivants :
- le dessus des chambres de flottabilité des navires pneumatiques et navires semi-rigides. Cependant, pour les navires en exploitation à la date de parution du présent arrêté et dont la vitesse d'exploitation est inférieure à 12 nœeuds, les dessus des chambres de flottabilité peuvent être prises en compte si les passagers portent un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions applicables du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
- les zones de manœuvre des navires à moteur ;
- les espaces situés derrière le poste de conduite ou de barre, sauf si un dispositif ou une procédure de surveillance des passagers sur son arrière est établi(e) et présenté(e) à l'autorité compétente.

Un plan sur lequel figurent les espaces d'exclusion listés ci-dessus, les emplacements des passagers et la procédure de sécurisation (pour les navires rapides à moteur et les voiliers), lorsqu'elle est requise, sont présentés à l'autorité compétente. Si l'exploitant envisage en outre d'interdire aux passagers des zones en navigation, elles doivent être précisées sur ce plan.
L'autorité compétente peut demander toute information complémentaire préalable à la prise en compte du plan pour la détermination du nombre maximum de passagers admissible.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires au plus tard un an après le premier renouvellement du permis de navigation, suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 9

I. - Les pavois et garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé aux passagers sont conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque les navires bénéficient d'une dérogation sur ce point, le port d'un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions applicables du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, est alors obligatoire en navigation pour toutes les personnes à bord.
Sur les navires de plus de 24 mètres, lorsque la dérogation ne concerne qu'une zone réduite, le capitaine s'assure de la prévention de la chute par-dessus bord dans cette zone.
II - Sur les navires rapides à moteur ayant une vitesse d'exploitation égale ou supérieure à 20 nœuds, les assises sont pourvues de dispositifs permettant de prévenir la chute par-dessus bord et les risques de traumatismes dus au pilonnement, embardée et cavalement du navire en exploitation. Le port d'un équipement individuel de flottabilité conforme à la zone de navigation est alors obligatoire en navigation pour toutes les personnes à bord.
Cet article est immédiatement applicable à tous les navires.

Chapitre II
Conséquences liées au nombre de passagers sur l'exploitation du navire

Article 10

Les articles 11, 12, 13 s'appliquent immédiatement à tous les navires.

Article 11

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un dispositif ou une procédure de communication générale adapté au navire doit être mis en place.

Article 12

Le nombre de passagers admissibles autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire. Il comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux et les zones non autorisées.

Article 13

Le présent arrêté est applicable dans les eaux territoriales et au large des départements français. Il s'applique par ailleurs en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, et exercées par elles en application des statuts les régissant.

Article 14

L'arrêté de 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale est abrogé.

Article 15

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juillet 2014.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier


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