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Arrêté du 2 août
2024
relatif aux régimes d'autorisations européennes
de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français
de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à
l'Union européenne
NOR : TREM2421885A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : détermination des régimes et des modalités de mise en
uvre des autorisations européennes de pêche (AEP) pour
les opérations de pêche professionnelle dans les eaux des Etats
tiers à l'Union européenne.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté abroge plusieurs arrêtés obsolètes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la
biodiversité,
Vu les accords bilatéraux conclus par l'Union européenne avec
des Etats tiers en matière de pêche, en particulier l'accord de
commerce et de coopération entre l'Union européenne et la
Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part
;
Vu les accords de partenariat dans le domaine de la pêche
durable (APPD) conclus par l'Union européenne avec des Etats
tiers à l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/2403 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des
flottes de pêche externes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 921-2, R. 912-14, D. 921-20 à D. 921-28 et R. 921-35 et
suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des
autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non
contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales
de gestion de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins (CNPMEM) en date du 25 juillet 2024,
Arrête :
Article 1
Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations
européennes de pêche et d'appui pour des navires battant
pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les
eaux de pays tiers à l'Union européenne ;
- arrêté du 25 avril 2022 modifiant l'arrêté du 24 mai 2019
portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche
et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union
européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union
européenne.
Article 2
1. Le présent arrêté fixe les modalités de mise en uvre
des autorisations européennes pour les opérations de pêche
professionnelle ou d'appui à la pêche professionnelle dans les
eaux des Etats tiers à l'Union européenne ;
2. Les opérations de pêche ou d'appui à la pêche dans les
eaux d'Etats tiers à l'Union européenne sont soumises à la détention
d'une autorisation européenne ;
3. Le présent arrêté s'applique sans préjudice :
a) Des dispositions adoptées par les organisations
internationales ou les organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP) auxquelles l'Union européenne est Partie contractante ;
b) Des accords de partenariat dans le domaine de la pêche
durable (APPD) et des autres accords conclus par l'Union européenne
avec des Etats tiers ;
c) Des accords conclus par l'Union européenne avec des Etats
tiers, notamment l'accord de commerce et de coopération entre l'Union
européenne et le Royaume-Uni.
Article 3
1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent
arrêté :
a) « Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable
» (APPD) : un accord international conclu avec un Etat tiers
visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet
Etat pour exploiter de manière durable une part du surplus des
ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation
financière de l'Union européenne, laquelle peut comprendre un
soutien sectoriel ;
b) « Affrètement » : un accord en vertu duquel un navire de pêche
battant pavillon d'un Etat membre est sous contrat pour une période
déterminée avec un opérateur d'un autre Etat membre ou d'un
pays tiers, sans changer de pavillon ;
c) « Autorisation de pêche » : une autorisation de pêche délivrée
à un navire de pêche en plus de sa licence de pêche et lui
conférant le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques
pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou
pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions ;
d) « Autorisation directe » : une autorisation de pêche délivrée
par l'autorité compétente d'un pays tiers à un navire de pêche
de l'UE en dehors du cadre d'un APPD ou d'un accord en matière d'échange
de possibilités de pêche et de gestion commune d'espèces d'intérêt
commun ;
e) « Eaux de l'Union » : les eaux relevant de la souveraineté
ou de la juridiction des Etats membres, à l'exception des eaux
adjacentes aux territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
f) « Eaux de pays tiers » : les eaux relevant de la souveraineté
ou de la juridiction d'un pays tiers à l'Union européenne. Les
eaux d'un Etat membre qui ne font pas partie de l'Union européenne
sont considérées comme des eaux de pays tiers aux fins du présent
arrêté ;
g) « Navire de pêche » : tout navire équipé en vue de l'exploitation
commerciale des ressources biologiques de la mer ;
h) « Navire d'appui » : tout navire, autre qu'une embarcation
transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins de pêche
opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et
qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche ;
i) « Opération de pêche » : toutes les activités en relation
avec la localisation du poisson, la mise à l'eau, le déploiement
et la remontée d'engins actifs, le placement, l'immersion, le
retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement
des captures éventuelles de l'engin, des filets ou d'une cage de
transport vers les cages d'engraissement et d'élevage ;
j) « Options associées à l'AEP Pays tiers Jersey » : l'ensemble
des restrictions individuelles relatives aux engins, espèces et
zones de l'AEP Pays tiers Jersey correspondant aux « fishing
permit » délivrés par les autorités de Jersey ;
k) « Organisation de producteur (OP) » : toute structure
regroupant un ensemble de pêcheurs afin d'organiser leur activité
sur le plan économique, telle que définie aux articles L. 912-11
et suivants du code rural et des pêches maritimes ;
l) « Jours d'effort de pêche » : un jour d'effort de pêche
est comptabilisé dès lors qu'un navire de pêche est présent
dans les eaux de Jersey sur une période d'au moins 1 heure : 2
pings VMS espacés de 60 à 65 minutes sur une journée
calendaire de 0 heure à 23 h 59, à une vitesse inférieure ou
égale à 6 nuds et qui réalise des captures au moyen des
engins listés à l'article 8 du présent arrêté ;
2. Aux fins du présent arrêté, on entend par « AEP pays tiers
» l'autorisation destinée aux navires de pêche battant
pavillon français de l'Union européenne, éligibles à opérer
dans les eaux de pays tiers ;
3. Aux fins du présent arrêté, on entend par « AEA pays tiers
» l'autorisation destinée aux navires d'appui à la pêche
battant pavillon français de l'Union européenne, éligibles à
opérer dans les eaux des pays tiers.
Article 4
1. L'autorisation européenne est délivrée sur la base d'une
licence ou d'une autorisation délivrée par un Etat tiers et se
décline en :
a) Une autorisation européenne de pêche (AEP) « pays tiers »,
qui concerne tout navire sous pavillon français équipé en vue
de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la
mer ;
b) Une autorisation européenne d'appui (AEA) « pays tiers »,
qui concerne tout navire sous pavillon français, autre qu'une
embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins
de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des
poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de
pêche ;
2. L'AEP ou l'AEA « pays tiers » porte la mention :
a) « Accords Nord » pour les navires disposant d'au moins une
autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un
pays tiers dans le cadre de l'APPD entre l'Union européenne et
le Groenland, ou dans le cadre des accords de pêche entre l'Union
européenne et les Iles Féroé d'une part, ou entre l'Union
européenne et la Norvège d'autre part ;
b) « APPD thoniers » pour les navires disposant d'au moins une
autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un
pays tiers dans le cadre d'un APPD permettant l'accès de navires
de l'Union européenne aux eaux et ressources thonières de ce
pays ;
c) « Saint-Barthélemy » pour les navires de pêche battant
pavillon français autorisés à opérer au sein de la zone économique
exclusive (ZEE) de Saint-Barthélemy ;
d) « Guernesey » pour les navires de pêche battant pavillon
français autorisés à opérer dans les eaux du bailliage de
Guernesey ;
e) « Jersey » pour les navires de pêche battant pavillon français
autorisés à opérer dans les eaux du bailliage de Jersey. Les
options associées à l'AEP pays tiers Jersey sont précisées à
l'article 8 du présent arrêté ;
f) « 6-12 milles britanniques » pour les navires de pêche
battant pavillon français autorisés à opérer dans la mer
territoriale du Royaume-Uni, dans la zone située dans les eaux
du Royaume-Uni entre six et douze milles marins des lignes de
bases de divisions CIEM IV c et VII d-g ;
g) « ZEE britannique » pour les navires de pêche battant
pavillon français autorisés à opérer en zone économique
exclusive du Royaume-Uni, dans la zone comprise entre les 12 à
200 milles marins au large des côtes ;
h) « Thon germon britannique » pour les navires de pêche
battant pavillon français autorisés à opérer en zone économique
exclusive du Royaume-Uni pour la pêche du thon germon ;
i) « Espèces en eaux profondes dans les eaux britanniques,
prises accessoires » pour les navires de pêche battant pavillon
français autorisés à opérer en zone économique exclusive du
Royaume-Uni pour la pêche d'espèces en eaux profondes pour des
prises accessoires ;
j) « Espèces en eaux profondes dans les eaux britanniques,
prises ciblées » pour les navires de pêche battant pavillon
français autorisés à opérer en zone économique exclusive du
Royaume-Uni pour la pêche d'espèces en eaux profondes pour des
prises ciblées ;
k) « Autorisations directes » pour les navires disposant d'au
moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente
d'un pays tiers, en dehors du cadre d'un APPD ou d'un accord en
matière d'échange de possibilités de pêche et de gestion
commune d'espèces d'intérêt commun.
Article 5
1. Eligibilité des navires :
a) L'autorité visée à l'article 6 du présent arrêté s'assure
que :
- le navire et/ou son armateur ne sont pas inscrits sur une liste
de navires INN adoptée par une organisation internationale compétente,
une ORGP et/ou par l'Union européenne ;
- le cas échéant, la France au sein de l'Union européenne
dispose de possibilités de pêche au titre de l'accord et/ou des
dispositions pertinentes de l'organisation internationale ou de l'ORGP
concernée ;
- l'armateur concerné par le versement de cotisations
professionnelles obligatoires (CPO) prévues par l'article L. 921-16
du code rural et de la pêche maritime susvisé est à jour du
paiement de ces CPO ;
- si le navire a changé de pavillon dans les cinq ans précédant
la demande, le navire de pêche et/ou le navire d'appui qui lui
est associé respectent les exigences énoncées à l'article 6
du règlement (UE) 2017/2403 susvisé ;
b) Le demandeur informe immédiatement l'autorité de délivrance
de toute modification des éléments figurant aux paragraphes 1
et 2 de l'article 8 du présent arrêté ;
c) Les listes de couples navires-armateurs disposant des AEP pays
tiers et AEA pays tiers sont publiées sur le site du ministère
de la mer ;
d) Des conditions d'éligibilité supplémentaires pour l'AEP
pays tiers Jersey peuvent être fixées par délibération du
CNPMEM validée par arrêté ;
2. Liste des navires autorisés :
a) La liste des couples navires-armateurs autorisés dans les
eaux des Pays tiers, en particulier du Royaume-Uni et de la Norvège,
pouvant bénéficier d'une des AEP prévue à l'article 4.2 du présent
arrêté, est constituée selon les critères établis dans les
accords internationaux correspondants, tels qu'ils ont été signés
par la France et/ou l'Union européenne ;
b) La liste des couples navires-armateurs autorisés dans le
cadre de l'AEP « Saint-Barthélemy » est constituée des
navires de pêche de Saint-Barthélemy immatriculés en
Guadeloupe et des navires sous pavillon français de l'Union
européenne ayant bénéficié en 2018 d'autorisations de pêche
ou d'activité dans les eaux de pays tiers, ou d'autorisations
directes, en dehors des autorisations de pêche délivrées en
application du 25 février 2013 susvisé ;
3. La liste des couples navires-armateurs autorisés évolue,
notamment, si :
a) Le couple navires-armateurs cesse définitivement son activité
;
b) Le navire objet de l'AEP ou de l'AEA est cédé ;
c) Le navire objet de l'AEP ou de l'AEA ne dispose plus de
possibilités et/ou d'autorisation de pêche dans les eaux de
pays tiers à l'Union européenne ;
d) Les conditions ayant motivé l'intégration de ce couple à la
liste des couples navires-armateurs autorisés ne sont plus réunies
;
e) Le navire est inscrit au registre des activités de pêche
illicites, non déclarées et non réglementées (INN) adoptée
par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ou
par l'Union européenne ;
4. La liste des couples navires-armateurs autorisés à l'AEP ou
à l'AEA pays tiers est mise à jour par le ministre chargé des
pêches maritimes.
Article 6
1. Autorité d'instruction et de délivrance :
a) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers adhérant à
une organisation de producteurs la délivrance de l'AEP pays
tiers peut être déléguée à l'OP concernée, à sa demande
exclusivement. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les
AEP pays tiers sont instruites et délivrées par l'OP à
laquelle adhère le navire à la date de délivrance des AEP pays
tiers concernées ;
b) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers n'adhérant
pas à une organisation de producteurs et les navires adhérant
à une OP n'ayant pas reçu de délégation en vertu du
paragraphe 1er de l'article 6 du présent arrêté : l'AEP pays
tiers est délivrée par l'autorité définie à l'article R. 911-3
du code rural et de la pêche maritime ou, par délégation, par
le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer
compétent.
Le directeur interrégional de la mer peut confier l'instruction
des demandes d'AEP pays tiers aux directions départementales des
territoires et de la mer (DDTM) ;
c) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers Jersey et des
options associées, les demandes d'AEP sont instruites par le
CNPMEM ou par délégation par les CRPMEM de Normandie et de
Bretagne. L'instruction a pour objectif l'établissement d'un
classement des demandes qui est adressé à l'administration.
Elle recouvre notamment la mise en application des conditions d'éligibilité
et des critères de priorisation préalablement établis par délibération
du CNPMEM. Les AEP pays tiers Jersey sont délivrées par le
ministre chargé de la pêche maritime ;
d) Pour tous les navires demandeurs de l'AEA pays tiers : la
demande d'AEA pays tiers est directement instruite et délivrée
par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche
et de l'aquaculture ;
2. Délais d'instruction :
Les délais suivants s'appliquent au dépôt des demandes d'AEP
pays tiers :
La demande d'autorisation européenne doit être déposée par l'armateur
d'un navire de pêche ou d'appui à la pêche en activité au
plus tôt un an avant l'entrée en activité prévue du navire
sur la pêcherie considérée, et, au plus tard :
- 30 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation
pour les demandes en renouvellement ;
- 45 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation
pour les demandes en nouvelle entrée ;
3. Constitution du dossier :
a) Les informations nécessaires à la constitution du dossier
sont listées à l'annexe du présent arrêté ;
b) Les imprimés de demandes d'autorisations pays tiers sont établis
par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche
et de l'aquaculture. Ils sont accessibles sur le site internet :
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Ils reprennent les
informations définies à l'annexe du présent arrêté.
Dans le cas où le demandeur a préalablement sollicité une ou
plusieurs autorisations directes auprès d'un ou de plusieurs
pays tiers en dehors de tout accord ou protocole d'APPD ou d'accord
conclu par l'Union européenne et en vigueur au moment de la
demande, celui-ci fournit également à l'autorité prévue à l'article
6 du présent arrêté :
- la législation applicable en matière de pêche telle qu'elle
a été fournie par le pays tiers à l'Union européenne ayant
souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de
pêche se déroulent, ou une référence exacte renvoyant à
cette législation.
Le numéro d'un compte bancaire officiel et public pour le
paiement de toutes les redevances ;
- dans le cas des stocks non gérés par une organisation
internationale ou une ORGP, une évaluation scientifique prouvant
la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie par
le pays tiers ou en coopération avec celui-ci dans l'hypothèse
où les espèces visées ne seraient ni suivies ni gérées par
une organisation internationale ou une ORGP. L'évaluation
scientifique émanant du pays tiers est examinée par l'institut
ou l'organe scientifique français compétent ;
c) Les demandes incomplètes et/ou non renseignées sont considérées
comme irrecevables. L'autorité, ayant délégation de délivrance,
visée à l'article 6 du présent arrêté notifie une décision
de refus de l'AEP ou de l'AEA pays tiers ;
4. Les conditions de délais, de dépôt et d'instruction spécifiques
aux AEP pays tiers Jersey sont précisées par une délibération
du CNPMEM approuvée par arrêté.
Article 7
1. Les AEP et AEA pays tiers sont délivrées pour une durée
maximale d'un an. Pour ces régimes d'autorisations, une année
de gestion commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
La période de validité des AEP ou AEA pays tiers se décline
comme suit :
AUTORISATION |
MENTION |
PÉRIODE DE VALIDITÉ |
---|---|---|
AEP |
Accords Nord |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours |
AEP |
APPD thoniers |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
AEP |
Autorisations directes |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
AEP |
Saint-Barthélemy |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours |
AEP |
Eaux du Royaume-Uni comprise entre six et douze milles marins des lignes de bases de divisions CIEM IV c et VII d-g |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours |
AEP |
ZEE britannique |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours |
AEP |
Thon germon britannique |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours |
AEP |
Espèces en eaux profondes dans les eaux britanniques, prises accessoires |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours |
AEP |
Espèces en eaux profondes dans les eaux britanniques, prises ciblées |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours |
AEP |
Bailliage Guernesey |
Du 1er février au 31 janvier de l'année en cours |
AEP |
Bailliage Jersey |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours |
AEA |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
Article 8
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par les
navires français dans les eaux du bailliage de Jersey est soumis
à la détention d'une AEP pays tiers Jersey ;
2. L'AEP pays tiers Jersey est délivrée dans le respect des 137
licences d'accès définies par les autorités du Bailliage de
Jersey, régionalisé comme suit :
Licence d'accès Jersey | Total |
Normandie |
Bretagne |
---|---|---|---|
AEP Pays Tiers Jersey |
137 |
81 |
56 |
3. L'AEP pays tiers Jersey comprend les options associées
suivantes :
- « Casiers à bulot (FPO, WHE) » ;
- « Casier à crustacés (FPO) » ;
- « Filet à crustacés (GNS, GTR) » ;
- « Filet à poissons (GN, GNS, GTR, GND, GTN, GEN) » ;
- « Métiers de l'hameçon (LL, LHP, LLS, LLD, LHM, LVD, LVS,
LVL, LTL, LX) » ;
- « Chaluts (OTB, OTM) » ;
- « Chalut à perche (TBB) » ;
- « Chalut en buf (PTM, PTB) » ;
- « Drague à CSJ (DRB, SCE) » ;
- « Drague à praire et amande de mer (DRB, VEV, GKL) » ;
- « Drague à bivalves (DRB, ULO, VNR) » ;
4. Les options associées de l'AEP Pays tiers sont délivrées
dans le respect des plafonds définis par les autorités du
Bailliage de Jersey, régionalisés comme suit :
Options associées | Fishing permits Jersey |
Normandie |
Bretagne |
Total |
---|---|---|---|---|
Casier bulot |
Whelk potting |
46 |
17 |
63 |
Casier crustacés |
Crustacean potting |
51 |
13 |
64 |
Filet crustacés |
Crustacean netting |
5 |
24 |
29 |
Filet a poissons |
Fish netting |
13 |
2 |
15 |
Métiers hameçon |
Fish hook-line |
5 |
0 |
5 |
Chalut de fond |
Trawl bottom |
16 |
11 |
27 |
Chalut en buf |
Trawl pair |
2 |
1 |
3 |
Chalut a perche |
Trawl beam |
2 |
0 |
2 |
Drague coquille Saint Jacques |
Dredge scallop |
21 |
19 |
40 |
Drague praire |
Dredge praire |
16 |
4 |
20 |
Drague bivalves |
Dredge bivalve |
6 |
1 |
7 |
5. L'AEP pays tiers Jersey est délivrée dans le respect des plafonds de capacité en UMS et de puissance en Kw définis par les autorités du Bailliage de Jersey, régionalisés comme suit :
Plafonds |
Normandie |
Bretagne |
Total |
---|---|---|---|
Capacité UMS |
1 377,41 |
1 268,94 |
2 646,35 |
Puissance Kw |
13 245 |
9 654 |
22 899 |
6. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par les
navires français dans les eaux du bailliage de Jersey est limité
par un plafond annuel de jours d'effort de pêche pour les arts
trainants. Conformément à la notification par les autorités du
bailliage de Jersey, ce plafond d'effort de pêche défini est de
1 745 jours d'effort de pêche à la date du 1er janvier de l'année
de gestion en cours ;
7. Le plafond d'effort de pêche est réparti individuellement
entre les navires détenteurs d'une option associée arts
trainants par une délibération du CNPMEM approuvée par arrêté,
dans le respect des plafonds régionaux suivants :
Plafond |
Normandie |
Bretagne |
Total |
---|---|---|---|
Jours de pêche arts trainants |
1 097 |
648 |
1 745 |
8. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par les
navires français dans les eaux du bailliage de Jersey fait l'objet
d'une limitation de casiers pour les caseyeurs fixées par les
autorités de Jersey ;
9. Les AEP pays tiers Jersey sont délivrées annuellement dans
le respect des contingentements précisés aux paragraphes 2, 3,
4 et 6 du présent article aux couples navires/armateurs s'étant
vu octroyer une licence d'accès et des « fishing permits »
correspondants par les autorités de Jersey, conformément aux
dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Article 9
1. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux
dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment
des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application
d'une sanction administrative prise conformément aux articles L.
946-1 à L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant
conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la
suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ou de l'AEA pays
tiers pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année
suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-4
à L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2. Sur demande motivée de l'Union européenne, la DGAMPA prend
directement les mesures appropriées prévues au paragraphe 1 du
présent article en cas de contravention aux mesures de gestion
et de conservation des ressources biologiques de la mer adoptées
par une organisation internationale ou une ORGP à laquelle l'UE
est partie contractante, ou dans le cadre d'un APPD.
Article 10
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
LISTE DES DONNÉES MINIMUM NÉCESSAIRES À LA DÉLIVRANCE
DE L'AEP ET DE L'AEA PAYS TIERS
I. |
DEMANDEUR |
MODALITÉS DE RENSEIGNEMENT |
1 |
Nom de l'opérateur économique |
Renseigné par l'armateur au dépôt de la demande |
2 |
Courriel |
Informations du fichier flotte européen |
3 |
Adresse |
|
4 |
Fax |
|
5 |
Téléphone |
|
6 |
Nom du propriétaire |
|
7 |
Courriel |
|
8 |
Adresse |
|
9 |
Fax |
|
10 |
Téléphone |
|
11 |
Nom de l'association ou de l'agent représentant l'opérateur économique |
Renseigné par l'armateur au dépôt de la demande si différent de l'opérateur économique |
12 |
Courriel |
|
13 |
Adresse |
|
14 |
Fax |
|
15 |
Téléphone |
|
16 |
Nom du ou des capitaines |
Informations disponibles dans le système d'information des affaires maritimes |
17 |
Courriel |
|
18 |
Adresse |
|
19 |
Fax |
|
20 |
Téléphone |
|
II. |
NAVIRE DE PÊCHE |
|
21 |
Nom du navire |
Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande |
22 |
Numéro d'identification du navire (numéro OMI, numéro CFR) |
|
23 |
Mode de conservation du poisson à bord |
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24 |
Type de navire (code FAO) |
Informations du fichier flotte européen |
25 |
Type d'engin (code FAO) |
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III. |
CATÉGORIE DE PÊCHE POUR LAQUELLE L'AUTORISATION EST DEMANDÉE |
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26 |
Type d'autorisation : Autorisation européenne d'appui ou autorisation européenne de pêche) et, pour l'autorisation européenne de pêche, mention demandée (Accords Nord, APPD thoniers, Autorisations directes, Saint-Barthélemy |
Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande |
27 |
Zone de pêche (zones, sous-zones, divisions, sous-divisions de la FAO selon le cas) |
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28 |
Zone d'opération (haute-mer, pays tiers) |
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29 |
Ports de débarquement |
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30 |
Codes FAO des espèces cibles (ou catégorie de pêche dans le cadre d'un APPD) |
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31 |
Période pour laquelle l'autorisation est demandée |
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32 |
Liste des navires d'appui (nom, numéro OMI, numéro CFR) |
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IV |
AFFRÈTEMENT |
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33 |
Navire opérant dans le cadre d'un accord d'affrètement (oui/non) |
Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande. NB : au sens du présent arrêté, un affrètement est « un accord en vertu duquel un navire battant pavillon [français de l'Union européenne] est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon ». |
34 |
Type d'accord d'affrètement |
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35 |
Période d'affrètement (dates de début et de fin) |
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36 |
Possibilités de pêche (en tonnes métriques) attribuées au navire dans le cadre de l'affrètement |
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37 |
Pays tiers attribuant les possibilités de pêche au navire dans le cadre de l'affrètement |
Fait le 2 août 2024.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service Pêche maritime et aquaculture
durables, S. Couderc