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Arrêté du 2 août 2024
relatif aux régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français
de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne

NOR : TREM2421885A



Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : détermination des régimes et des modalités de mise en œuvre des autorisations européennes de pêche (AEP) pour les opérations de pêche professionnelle dans les eaux des Etats tiers à l'Union européenne.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté abroge plusieurs arrêtés obsolètes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu les accords bilatéraux conclus par l'Union européenne avec des Etats tiers en matière de pêche, en particulier l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part ;
Vu les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) conclus par l'Union européenne avec des Etats tiers à l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 921-2, R. 912-14, D. 921-20 à D. 921-28 et R. 921-35 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) en date du 25 juillet 2024,
Arrête :

Article 1


Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne ;
- arrêté du 25 avril 2022 modifiant l'arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne.

Article 2


1. Le présent arrêté fixe les modalités de mise en œuvre des autorisations européennes pour les opérations de pêche professionnelle ou d'appui à la pêche professionnelle dans les eaux des Etats tiers à l'Union européenne ;
2. Les opérations de pêche ou d'appui à la pêche dans les eaux d'Etats tiers à l'Union européenne sont soumises à la détention d'une autorisation européenne ;
3. Le présent arrêté s'applique sans préjudice :
a) Des dispositions adoptées par les organisations internationales ou les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) auxquelles l'Union européenne est Partie contractante ;
b) Des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) et des autres accords conclus par l'Union européenne avec des Etats tiers ;
c) Des accords conclus par l'Union européenne avec des Etats tiers, notamment l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Article 3


1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent arrêté :
a) « Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable » (APPD) : un accord international conclu avec un Etat tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet Etat pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation financière de l'Union européenne, laquelle peut comprendre un soutien sectoriel ;
b) « Affrètement » : un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon ;
c) « Autorisation de pêche » : une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions ;
d) « Autorisation directe » : une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers à un navire de pêche de l'UE en dehors du cadre d'un APPD ou d'un accord en matière d'échange de possibilités de pêche et de gestion commune d'espèces d'intérêt commun ;
e) « Eaux de l'Union » : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
f) « Eaux de pays tiers » : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers à l'Union européenne. Les eaux d'un Etat membre qui ne font pas partie de l'Union européenne sont considérées comme des eaux de pays tiers aux fins du présent arrêté ;
g) « Navire de pêche » : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ;
h) « Navire d'appui » : tout navire, autre qu'une embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche ;
i) « Opération de pêche » : toutes les activités en relation avec la localisation du poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, des filets ou d'une cage de transport vers les cages d'engraissement et d'élevage ;
j) « Options associées à l'AEP Pays tiers Jersey » : l'ensemble des restrictions individuelles relatives aux engins, espèces et zones de l'AEP Pays tiers Jersey correspondant aux « fishing permit » délivrés par les autorités de Jersey ;
k) « Organisation de producteur (OP) » : toute structure regroupant un ensemble de pêcheurs afin d'organiser leur activité sur le plan économique, telle que définie aux articles L. 912-11 et suivants du code rural et des pêches maritimes ;
l) « Jours d'effort de pêche » : un jour d'effort de pêche est comptabilisé dès lors qu'un navire de pêche est présent dans les eaux de Jersey sur une période d'au moins 1 heure : 2 pings VMS espacés de 60 à 65 minutes sur une journée calendaire de 0 heure à 23 h 59, à une vitesse inférieure ou égale à 6 nœuds et qui réalise des captures au moyen des engins listés à l'article 8 du présent arrêté ;
2. Aux fins du présent arrêté, on entend par « AEP pays tiers » l'autorisation destinée aux navires de pêche battant pavillon français de l'Union européenne, éligibles à opérer dans les eaux de pays tiers ;
3. Aux fins du présent arrêté, on entend par « AEA pays tiers » l'autorisation destinée aux navires d'appui à la pêche battant pavillon français de l'Union européenne, éligibles à opérer dans les eaux des pays tiers.

Article 4


1. L'autorisation européenne est délivrée sur la base d'une licence ou d'une autorisation délivrée par un Etat tiers et se décline en :
a) Une autorisation européenne de pêche (AEP) « pays tiers », qui concerne tout navire sous pavillon français équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ;
b) Une autorisation européenne d'appui (AEA) « pays tiers », qui concerne tout navire sous pavillon français, autre qu'une embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche ;

2. L'AEP ou l'AEA « pays tiers » porte la mention :
a) « Accords Nord » pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers dans le cadre de l'APPD entre l'Union européenne et le Groenland, ou dans le cadre des accords de pêche entre l'Union européenne et les Iles Féroé d'une part, ou entre l'Union européenne et la Norvège d'autre part ;
b) « APPD thoniers » pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers dans le cadre d'un APPD permettant l'accès de navires de l'Union européenne aux eaux et ressources thonières de ce pays ;
c) « Saint-Barthélemy » pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer au sein de la zone économique exclusive (ZEE) de Saint-Barthélemy ;
d) « Guernesey » pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer dans les eaux du bailliage de Guernesey ;
e) « Jersey » pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer dans les eaux du bailliage de Jersey. Les options associées à l'AEP pays tiers Jersey sont précisées à l'article 8 du présent arrêté ;
f) « 6-12 milles britanniques » pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer dans la mer territoriale du Royaume-Uni, dans la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins des lignes de bases de divisions CIEM IV c et VII d-g ;
g) « ZEE britannique » pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer en zone économique exclusive du Royaume-Uni, dans la zone comprise entre les 12 à 200 milles marins au large des côtes ;
h) « Thon germon britannique » pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer en zone économique exclusive du Royaume-Uni pour la pêche du thon germon ;
i) « Espèces en eaux profondes dans les eaux britanniques, prises accessoires » pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer en zone économique exclusive du Royaume-Uni pour la pêche d'espèces en eaux profondes pour des prises accessoires ;
j) « Espèces en eaux profondes dans les eaux britanniques, prises ciblées » pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer en zone économique exclusive du Royaume-Uni pour la pêche d'espèces en eaux profondes pour des prises ciblées ;
k) « Autorisations directes » pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers, en dehors du cadre d'un APPD ou d'un accord en matière d'échange de possibilités de pêche et de gestion commune d'espèces d'intérêt commun.

Article 5


1. Eligibilité des navires :
a) L'autorité visée à l'article 6 du présent arrêté s'assure que :
- le navire et/ou son armateur ne sont pas inscrits sur une liste de navires INN adoptée par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ou par l'Union européenne ;
- le cas échéant, la France au sein de l'Union européenne dispose de possibilités de pêche au titre de l'accord et/ou des dispositions pertinentes de l'organisation internationale ou de l'ORGP concernée ;
- l'armateur concerné par le versement de cotisations professionnelles obligatoires (CPO) prévues par l'article L. 921-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé est à jour du paiement de ces CPO ;
- si le navire a changé de pavillon dans les cinq ans précédant la demande, le navire de pêche et/ou le navire d'appui qui lui est associé respectent les exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2403 susvisé ;
b) Le demandeur informe immédiatement l'autorité de délivrance de toute modification des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du présent arrêté ;
c) Les listes de couples navires-armateurs disposant des AEP pays tiers et AEA pays tiers sont publiées sur le site du ministère de la mer ;
d) Des conditions d'éligibilité supplémentaires pour l'AEP pays tiers Jersey peuvent être fixées par délibération du CNPMEM validée par arrêté ;

2. Liste des navires autorisés :
a) La liste des couples navires-armateurs autorisés dans les eaux des Pays tiers, en particulier du Royaume-Uni et de la Norvège, pouvant bénéficier d'une des AEP prévue à l'article 4.2 du présent arrêté, est constituée selon les critères établis dans les accords internationaux correspondants, tels qu'ils ont été signés par la France et/ou l'Union européenne ;
b) La liste des couples navires-armateurs autorisés dans le cadre de l'AEP « Saint-Barthélemy » est constituée des navires de pêche de Saint-Barthélemy immatriculés en Guadeloupe et des navires sous pavillon français de l'Union européenne ayant bénéficié en 2018 d'autorisations de pêche ou d'activité dans les eaux de pays tiers, ou d'autorisations directes, en dehors des autorisations de pêche délivrées en application du 25 février 2013 susvisé ;

3. La liste des couples navires-armateurs autorisés évolue, notamment, si :
a) Le couple navires-armateurs cesse définitivement son activité ;
b) Le navire objet de l'AEP ou de l'AEA est cédé ;
c) Le navire objet de l'AEP ou de l'AEA ne dispose plus de possibilités et/ou d'autorisation de pêche dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne ;
d) Les conditions ayant motivé l'intégration de ce couple à la liste des couples navires-armateurs autorisés ne sont plus réunies ;
e) Le navire est inscrit au registre des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN) adoptée par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ou par l'Union européenne ;
4. La liste des couples navires-armateurs autorisés à l'AEP ou à l'AEA pays tiers est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6


1. Autorité d'instruction et de délivrance :
a) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers adhérant à une organisation de producteurs la délivrance de l'AEP pays tiers peut être déléguée à l'OP concernée, à sa demande exclusivement. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les AEP pays tiers sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle adhère le navire à la date de délivrance des AEP pays tiers concernées ;
b) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers n'adhérant pas à une organisation de producteurs et les navires adhérant à une OP n'ayant pas reçu de délégation en vertu du paragraphe 1er de l'article 6 du présent arrêté : l'AEP pays tiers est délivrée par l'autorité définie à l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer compétent.
Le directeur interrégional de la mer peut confier l'instruction des demandes d'AEP pays tiers aux directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) ;
c) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers Jersey et des options associées, les demandes d'AEP sont instruites par le CNPMEM ou par délégation par les CRPMEM de Normandie et de Bretagne. L'instruction a pour objectif l'établissement d'un classement des demandes qui est adressé à l'administration. Elle recouvre notamment la mise en application des conditions d'éligibilité et des critères de priorisation préalablement établis par délibération du CNPMEM. Les AEP pays tiers Jersey sont délivrées par le ministre chargé de la pêche maritime ;
d) Pour tous les navires demandeurs de l'AEA pays tiers : la demande d'AEA pays tiers est directement instruite et délivrée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

2. Délais d'instruction :
Les délais suivants s'appliquent au dépôt des demandes d'AEP pays tiers :
La demande d'autorisation européenne doit être déposée par l'armateur d'un navire de pêche ou d'appui à la pêche en activité au plus tôt un an avant l'entrée en activité prévue du navire sur la pêcherie considérée, et, au plus tard :
- 30 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation pour les demandes en renouvellement ;
- 45 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation pour les demandes en nouvelle entrée ;

3. Constitution du dossier :
a) Les informations nécessaires à la constitution du dossier sont listées à l'annexe du présent arrêté ;
b) Les imprimés de demandes d'autorisations pays tiers sont établis par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Ils sont accessibles sur le site internet : https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Ils reprennent les informations définies à l'annexe du présent arrêté.
Dans le cas où le demandeur a préalablement sollicité une ou plusieurs autorisations directes auprès d'un ou de plusieurs pays tiers en dehors de tout accord ou protocole d'APPD ou d'accord conclu par l'Union européenne et en vigueur au moment de la demande, celui-ci fournit également à l'autorité prévue à l'article 6 du présent arrêté :
- la législation applicable en matière de pêche telle qu'elle a été fournie par le pays tiers à l'Union européenne ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, ou une référence exacte renvoyant à cette législation.

Le numéro d'un compte bancaire officiel et public pour le paiement de toutes les redevances ;
- dans le cas des stocks non gérés par une organisation internationale ou une ORGP, une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie par le pays tiers ou en coopération avec celui-ci dans l'hypothèse où les espèces visées ne seraient ni suivies ni gérées par une organisation internationale ou une ORGP. L'évaluation scientifique émanant du pays tiers est examinée par l'institut ou l'organe scientifique français compétent ;

c) Les demandes incomplètes et/ou non renseignées sont considérées comme irrecevables. L'autorité, ayant délégation de délivrance, visée à l'article 6 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP ou de l'AEA pays tiers ;
4. Les conditions de délais, de dépôt et d'instruction spécifiques aux AEP pays tiers Jersey sont précisées par une délibération du CNPMEM approuvée par arrêté.

Article 7


1. Les AEP et AEA pays tiers sont délivrées pour une durée maximale d'un an. Pour ces régimes d'autorisations, une année de gestion commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
La période de validité des AEP ou AEA pays tiers se décline comme suit :


AUTORISATION

MENTION

PÉRIODE DE VALIDITÉ

AEP

Accords Nord

Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours

AEP

APPD thoniers

Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion.

AEP

Autorisations directes

Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion.

AEP

Saint-Barthélemy

Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours

AEP

Eaux du Royaume-Uni comprise entre six et douze milles marins des lignes de bases de divisions CIEM IV c et VII d-g

Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours

AEP

ZEE britannique

Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours

AEP

Thon germon britannique

Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours

AEP

Espèces en eaux profondes dans les eaux britanniques, prises accessoires

Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours

AEP

Espèces en eaux profondes dans les eaux britanniques, prises ciblées

Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours

AEP

Bailliage Guernesey

Du 1er février au 31 janvier de l'année en cours

AEP

Bailliage Jersey

Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours

AEA

Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion.

 

Article 8


1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par les navires français dans les eaux du bailliage de Jersey est soumis à la détention d'une AEP pays tiers Jersey ;
2. L'AEP pays tiers Jersey est délivrée dans le respect des 137 licences d'accès définies par les autorités du Bailliage de Jersey, régionalisé comme suit :

 

Licence d'accès Jersey
Total

Normandie

Bretagne

AEP Pays Tiers Jersey

137

81

56

3. L'AEP pays tiers Jersey comprend les options associées suivantes :

- « Casiers à bulot (FPO, WHE) » ;
- « Casier à crustacés (FPO) » ;
- « Filet à crustacés (GNS, GTR) » ;
- « Filet à poissons (GN, GNS, GTR, GND, GTN, GEN) » ;
- « Métiers de l'hameçon (LL, LHP, LLS, LLD, LHM, LVD, LVS, LVL, LTL, LX) » ;
- « Chaluts (OTB, OTM) » ;
- « Chalut à perche (TBB) » ;
- « Chalut en bœuf (PTM, PTB) » ;
- « Drague à CSJ (DRB, SCE) » ;
- « Drague à praire et amande de mer (DRB, VEV, GKL) » ;
- « Drague à bivalves (DRB, ULO, VNR) » ;


4. Les options associées de l'AEP Pays tiers sont délivrées dans le respect des plafonds définis par les autorités du Bailliage de Jersey, régionalisés comme suit :

 

Options associées
Fishing permits Jersey

Normandie

Bretagne

Total

Casier bulot

Whelk potting

46

17

63

Casier crustacés

Crustacean potting

51

13

64

Filet crustacés

Crustacean netting

5

24

29

Filet a poissons

Fish netting

13

2

15

Métiers hameçon

Fish hook-line

5

0

5

Chalut de fond

Trawl bottom

16

11

27

Chalut en bœuf

Trawl pair

2

1

3

Chalut a perche

Trawl beam

2

0

2

Drague coquille Saint Jacques

Dredge scallop

21

19

40

Drague praire

Dredge praire

16

4

20

Drague bivalves

Dredge bivalve

6

1

7


5. L'AEP pays tiers Jersey est délivrée dans le respect des plafonds de capacité en UMS et de puissance en Kw définis par les autorités du Bailliage de Jersey, régionalisés comme suit :

 


Plafonds

Normandie

Bretagne

Total

Capacité UMS

1 377,41

1 268,94

2 646,35

Puissance Kw

13 245

9 654

22 899

 

6. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par les navires français dans les eaux du bailliage de Jersey est limité par un plafond annuel de jours d'effort de pêche pour les arts trainants. Conformément à la notification par les autorités du bailliage de Jersey, ce plafond d'effort de pêche défini est de 1 745 jours d'effort de pêche à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours ;

7. Le plafond d'effort de pêche est réparti individuellement entre les navires détenteurs d'une option associée arts trainants par une délibération du CNPMEM approuvée par arrêté, dans le respect des plafonds régionaux suivants :

 


Plafond

Normandie

Bretagne

Total

Jours de pêche arts trainants

1 097

648

1 745

 

8. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par les navires français dans les eaux du bailliage de Jersey fait l'objet d'une limitation de casiers pour les caseyeurs fixées par les autorités de Jersey ;

9. Les AEP pays tiers Jersey sont délivrées annuellement dans le respect des contingentements précisés aux paragraphes 2, 3, 4 et 6 du présent article aux couples navires/armateurs s'étant vu octroyer une licence d'accès et des « fishing permits » correspondants par les autorités de Jersey, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Article 9


1. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 à L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ou de l'AEA pays tiers pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-4 à L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2. Sur demande motivée de l'Union européenne, la DGAMPA prend directement les mesures appropriées prévues au paragraphe 1 du présent article en cas de contravention aux mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer adoptées par une organisation internationale ou une ORGP à laquelle l'UE est partie contractante, ou dans le cadre d'un APPD.

Article 10


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
LISTE DES DONNÉES MINIMUM NÉCESSAIRES À LA DÉLIVRANCE DE L'AEP ET DE L'AEA PAYS TIERS

 


I.

DEMANDEUR

MODALITÉS DE RENSEIGNEMENT

1

Nom de l'opérateur économique

Renseigné par l'armateur au dépôt de la demande

2

Courriel

Informations du fichier flotte européen

3

Adresse

4

Fax

5

Téléphone

6

Nom du propriétaire

7

Courriel

8

Adresse

9

Fax

10

Téléphone

11

Nom de l'association ou de l'agent représentant l'opérateur économique

Renseigné par l'armateur au dépôt de la demande si différent de l'opérateur économique

12

Courriel

13

Adresse

14

Fax

15

Téléphone

16

Nom du ou des capitaines

Informations disponibles dans le système d'information des affaires maritimes

17

Courriel

18

Adresse

19

Fax

20

Téléphone

II.

NAVIRE DE PÊCHE

21

Nom du navire

Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande

22

Numéro d'identification du navire (numéro OMI, numéro CFR)

23

Mode de conservation du poisson à bord

24

Type de navire (code FAO)

Informations du fichier flotte européen

25

Type d'engin (code FAO)

III.

CATÉGORIE DE PÊCHE POUR LAQUELLE L'AUTORISATION EST DEMANDÉE

26

Type d'autorisation : Autorisation européenne d'appui ou autorisation européenne de pêche) et, pour l'autorisation européenne de pêche, mention demandée (Accords Nord, APPD thoniers, Autorisations directes, Saint-Barthélemy

Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande

27

Zone de pêche (zones, sous-zones, divisions, sous-divisions de la FAO selon le cas)

28

Zone d'opération (haute-mer, pays tiers)

29

Ports de débarquement

30

Codes FAO des espèces cibles (ou catégorie de pêche dans le cadre d'un APPD)

31

Période pour laquelle l'autorisation est demandée

32

Liste des navires d'appui (nom, numéro OMI, numéro CFR)

IV

AFFRÈTEMENT

33

Navire opérant dans le cadre d'un accord d'affrètement (oui/non)

Renseignés par l'armateur au dépôt de la demande.
NB : au sens du présent arrêté, un affrètement est « un accord en vertu duquel un navire battant pavillon [français de l'Union européenne] est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon ».

34

Type d'accord d'affrètement

35

Période d'affrètement (dates de début et de fin)

36

Possibilités de pêche (en tonnes métriques) attribuées au navire dans le cadre de l'affrètement

37

Pays tiers attribuant les possibilités de pêche au navire dans le cadre de l'affrètement

 


Fait le 2 août 2024.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables, S. Couderc

 


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