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Arrêté du 2 août
2024
relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation
de cultures marines
NOR : TREM2420820A
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la
biodiversité,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
notamment ses articles L. 2124-29 et L. 2124-30 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 923-1, R. 923-6 à R. 923-49 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L.
414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R.
414-23 ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion
administrative des autorisations de cultures marines et modalités
de contrôle sur le terrain ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2013 relatif au stage de formation agréé
en cultures marines ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2023 relatif à la liste des titres de
formation professionnelle dont la détention est requise pour l'appréciation
de la capacité professionnelle en cultures marines ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 12
juin 2023,
Arrêtent :
Article 1
Toute demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines
est présentée par écrit sur un imprimé réglementaire au
directeur départemental des territoires et de la mer sur le
littoral dans le ressort duquel est situé l'établissement
sollicité.
Il est accusé réception de cette demande par remise au déposant
du double de l'imprimé visé et daté, après contrôle du dépôt
de l'ensemble des documents et renseignements exigés ci-après :
1° La demande doit comporter le numéro SIRET de l'établissement
de cultures marines, l'indication de la nature de la culture
envisagée, du mode d'exploitation ainsi que les dimensions et l'étendue
de l'établissement projeté ;
2° Si celui-ci est situé sur le domaine public, la demande est
accompagnée d'un croquis qui permet de le localiser par rapport
aux concessions déjà existantes dans le secteur ou par rapport
à des repères aisément identifiables. Le cas échéant, le
croquis peut être établi avec le concours de l'instructeur en
charge des cultures marines ;
3° Si le demandeur a l'intention d'élever des ouvrages sur l'emplacement
sollicité, il produit tous plans et documents techniques
permettant d'apprécier les constructions projetées. Si l'emplacement
sollicité comporte déjà des ouvrages, le demandeur produit un
inventaire descriptif succinct de ces derniers et précise, avec
tous documents utiles à l'appui, les modifications, expressions
et additions qu'il se propose d'apporter aux ouvrages en cause ;
4° Si l'établissement est situé sur une propriété privée,
le demandeur, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire
exploitant la propriété privée, doit, à l'appui de sa demande,
préciser, en plus des renseignements prévus ci-dessus, la
superficie qui doit être alimentée en eau de mer et produire
tous documents concernant la situation de la parcelle, tels que :
acte ou attestation notariée de propriété ou bien contrat de
location, extrait de la matrice cadastrale et, le cas échéant,
descriptif des aménagements prévus ou existants ;
5° Si le demandeur envisage d'exercer des activités qui sont
dans le prolongement de celles mentionnées au 1° de l'article R.
923-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des
autres règlementations applicables, il procède à une
description générale de son activité, et indique les lieux et
les locaux où se déroulent ces activités (le cas échéant, il
peut joindre un plan d'organisation des locaux). Lorsqu'il s'agit
de dégustation, il fournit la liste des produits aquacoles issus
de l'exploitation qui font partie de sa production ainsi que la
liste des produits complémentaires qui sont utilisés dans le
prolongement de sa production et il décrit de façon générale
cette activité (produits crus ou cuits, personnel dédié, etc.).
La demande est complétée par :
6° Un engagement à respecter les prescriptions relatives à l'environnement
;
7° Le cas échéant, un engagement à mener des activités
conchylicoles exercées personnellement et à titre principal ;
8° Le cas échéant, une évaluation d'incidence Natura 2000
conformément à l'article R. 414-23 du code de l'environnement (un
formulaire adaptable suivant les conditions locales est joint en
annexe) ;
9° En cas de demande relative à des mollusques bivalves tétraploïdes
ou leur matériel reproducteur, les documents mentionnés à l'article
2 de l'arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales
et prescriptions techniques applicables aux exploitations
aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou
leur matériel reproducteur ;
10° Le cas échéant, la liste des autres demandes
administratives relatives au projet déjà déposées par
ailleurs ainsi que leur date de dépôt conformément à l'article
R. 122-2-1 du code de l'environnement ;
11° S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5
du code de l'environnement ou de la décision prise en
application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité
chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite
pas la réalisation d'une évaluation environnementale ;
12° Le cas échéant, une liste des produits annexes récoltés
sur les concessions.
Article 2
La demande présentée par une personne physique précise ses nom,
prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession exercée
lors du dépôt de la demande.
Celle-ci est complétée :
- d'une copie conforme du titre de formation professionnelle ou d'un
certificat justifiant l'expérience professionnelle délivré par
la direction départementale des territoires et de la mer et d'un
certificat de fin de stage de formation en cultures marines ;
- d'une attestation d'affiliation produite par l'Etablissement
national des invalides de la marine (ENIM) ou par la caisse de
mutualité sociale agricole (MSA) au titre d'exploitant ou de
salarié.
Le directeur départemental des territoires et de la mer peut
demander, pour les ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union
européenne ou ne faisant pas partie de l'Espace économique
européen, de justifier d'un titre de séjour les autorisant à
travailler sur le territoire français pendant une période
minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
Lorsque la demande est présentée dans le cadre des articles R.
923-34 et R. 923-44 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire
pressenti ou le concurrent dans le cas d'une substitution ou les
demandeurs en cas de vacance, doivent fournir une attestation
bancaire de la disponibilité de la somme due à l'ancien
concessionnaire ou à ses ayants-droit avec les modalités de la
liquidation de l'indemnité due.
Lorsque la demande est faite par une personne physique mineure et
non émancipée au regard du code civil, cette demande est déposée
par le parent qui exerce l'administration légale, soit le père
ou la mère ou bien par le tuteur.
Le pétitionnaire déjà concessionnaire complète sa demande par
un relevé des concessions de cultures marines dont il est
titulaire dans les différents départements littoraux. Il joint
également un état des concessions qu'il exploite en commun avec
d'autres concessionnaires en précisant la part détenue dans
chacune de ces dernières ainsi qu'un état des parts qu'il détient
dans des sociétés d'exploitation de cultures marines, faisant
apparaître le capital social de chacune d'elles et la liste des
concessions mises à la disposition de ces sociétés.
Le cas échéant, il précise la part prise personnellement dans
l'exploitation de concessions d'intérêt collectif détenues par
des personnes morales de droit public, des organisations
professionnelles ou des organisations de producteurs.
Si la demande émane de plusieurs personnes physiques désireuses
d'exploiter en commun l'emplacement sollicité dans les
conditions fixées par l'article R. 923-19 du code rural et de la
pêche maritime, il est précisé, dès la remise de cette
demande, le nom, prénom et qualité de la personne qui assumera
la responsabilité de l'exécution de clauses de la concession éventuellement
attribuée. Chacun des demandeurs présente individuellement la
totalité des documents énumérés par le présent article et
toutes justifications utiles complémentaire à la demande du
chef de service, en particulier en vue de prouver les liens de
parenté exigés.
Article 3
La demande présentée par une personne morale de droit privé précise
sa raison sociale, son objet et l'adresse de son siège social
ainsi que le nom du directeur ou du gérant habilité pour signer
au nom de la société.
La demande s'accompagne d'un exemplaire des statuts et de la
liste complète des sociétaires, avec indication des parts de
capital détenues par chacun individuellement et, concernant les
exploitants, copie de leur titre de formation professionnelle ou
production d'un certificat d'activité professionnelle conforme
aux exigences de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche
maritime.
Il y est joint toutes précisions sur les exploitants occupant
les fonctions de direction exigées par l'article 4 du présent
arrêté ainsi que leur titre de formation professionnelle ou
production d'un certificat d'activité professionnelle conforme
aux exigences de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche
maritime,
Lorsque la demande est présentée dans le cadre des articles R.
923-34 et R. 923-44 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire
pressenti ou le concurrent dans le cas d'une substitution ou les
demandeurs en cas de vacance, doivent fournir une attestation
bancaire de la disponibilité de la somme due à l'ancien
concessionnaire ou à ses ayants-droit avec les modalités de la
liquidation de l'indemnité due.
La personne morale de droit privé pétitionnaire complète sa
demande par un relevé des concessions de cultures marines dont
elle est titulaire dans les différents départements littoraux.
Elle joint également un état des parts qu'elle détient dans
des sociétés d'exploitation de cultures marines, faisant apparaître
le capital social de chacune d'elles et la liste des concessions
mises à la disposition de ces sociétés.
Le cas échéant, la personne morale de droit privé précise la
part prise dans l'exploitation de concessions d'intérêt
collectif détenues par des personnes morales de droit public,
des organisations professionnelles ou des organisations de
producteurs.
Article 4
Une personne morale de droit privé ne peut solliciter une
autorisation d'exploitation de cultures marines et, l'ayant
obtenue, ne la conserver qu'à la condition que des personnes
physiques satisfaisant aux conditions de capacité
professionnelle prévues à l'article R. 923-15 du code rural et
de la pêche maritime occupent les fonctions suivantes :
- s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société
en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée
: le gérant s'il n'y en a qu'un, au moins un gérant s'il y en a
deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ;
- s'il s'agit d'une société en commandite par actions : le gérant
s'il n'y en a qu'un, au moins un gérant s'il y en a deux ou la
majorité des gérants s'il y en a davantage ainsi que la majorité
des membres du conseil de surveillance ;
- s'il s'agit d'une société anonyme : le président du conseil
d'administration, les directeurs généraux et la majorité des
membres du conseil d'administration, ou bien le président et la
majorité des membres du directoire, et la majorité du conseil
de surveillance, selon le cas ;
- s'il s'agit de toute autre personne morale : du responsable
principal ayant qualité pour représenter et engager la personne
morale.
Les mêmes conditions sont exigées des sociétés d'exploitation
prévues par l'article R. 923-29 du code rural et de la pêche
maritime.
Dans tous les cas, la personne désignée lors du dépôt de la
demande pour signer au nom de la société fait part au directeur
départemental des territoires et de la mer de tous les
mouvements de sociétaires pour que celui-ci puisse à tout
moment vérifier que les conditions prescrites sont réunies.
Article 5
La demande présentée par une personne morale de droit public,
une organisation professionnelle ou une organisation de
producteurs précise, outre les informations nécessaires à sa
propre identification, la ou les conventions fixant les
conditions dans lesquelles le demandeur entend faire exploiter la
concession sollicitée.
Elle comporte les indications prévues aux alinéas 3°, 4° et 5°
de l'article 1er du présent arrêté.
Pour détenir l'autorisation d'exploiter des cultures marines,
les exploitants pressentis fourniront les documents prescrits aux
articles 1er à 3 du présent arrêté selon qu'il s'agit de
personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.
Article 6
Avant la mise à l'enquête publique fixée par les articles L.
923-1, R. 923-23 et R. 923-25 du code rural et de la pêche
maritime, les demandes des pétitionnaires portant création d'une
parcelle font l'objet d'un mesurage sur le terrain, avec établissement
d'un levé topographique permettant de situer la parcelle demandée
par rapport aux autres concessions existantes ou par rapport à
des repères aisément identifiables par l'instructeur en charge
de l'instruction de la demande d'exploitation de cultures marines.
Pour les parcelles situées en pleine mer, les plans seront établis
par l'instructeur en charge des cultures marines en privilégiant
les cartes du service hydrographique de la marine.
Un croquis est établi à l'échelle du cadastre existant
concernant le secteur en cause ou, à défaut d'existence d'une
feuille cadastrale, à une échelle choisie par l'instructeur en
charge des cultures marines pour permettre la création d'une
nouvelle feuille cadastrale.
Pour les parcelles de dimensions réduites, un croquis à l'échelle
du 1/100 sera établi.
Ces plans et croquis devront porter les cotes suivantes :
- la dimension des côtés et, en cas de forme très irrégulière,
celle des diagonales ;
- la distance par rapport aux concessions voisines.
L'implantation de concessions dans un secteur non cadastré doit
être complétée par l'établissement de la feuille cadastrale
correspondante par l'instructeur en charge des cultures marines.
Article 7
Pour préciser le contenu des affiches destinées à l'enquête
publique, établies en application des articles L. 923-1, R. 923-23
et R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime et adressées
aux municipalités du lieu d'implantation de l'établissement
projeté et aux communes limitrophes, seront jointes les
informations suivantes :
- le nom du demandeur ;
- la nature de l'opération ;
- la surface ou la longueur ;
- les caractéristiques d'élevage (espèces et technique d'élevage)
;
- le plan de situation de la parcelle.
Ces informations pourront être remplacées par une photocopie
des titres d'autorisation d'exploitation lorsque les demandes
concernent le renouvellement de parcelles déjà concédées.
Pour les parcelles situées sur propriété privée, il sera
recouru pour l'établissement de ces croquis aux plans cadastraux
des communes littorales. Seront précisées également les
surfaces alimentées en eau de mer, ainsi que les caractéristiques
de la prise d'eau de mer.
Les croquis concernant les terre-pleins et les ouvrages
permanents émergeant à la plus haute mer seront établis en
prenant pour référence les parcelles privées du cadastre de la
commune littorale.
En cas de projet soumis à évaluation environnementale, le
dossier soumis à l'enquête publique au titre de l'article L.
123-1 du code de l'environnement, comprend les pièces prévues
à l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
Article 8
L'enquête administrative prévue par l'article R. 923-24 du code
rural et de la pêche maritime est effectuée par voie électronique
ou en format papier. Les services concernés doivent recevoir les
informations suivantes :
- le nom du demandeur ;
- la nature de l'opération ;
- la surface ou la longueur ;
- les caractéristiques d'élevage (espèces et technique d'élevage)
;
- le plan de situation de la parcelle.
Article 9
L'arrêté du 6 juillet 2010 modifié relatif aux demandes d'autorisation
d'exploitation de cultures marines est abrogé.
Article 10
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, les préfets des départements littoraux et les
directeurs départementaux des territoires et de la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXE
FORMULAIRE D'ÉVALUATION D'INCIDENCE NATURA 2000
ADAPTABLE EN FONCTION DES CONDITIONS LOCALES
Direction départementale des territoires et de la mer
FORMULAIRE D'ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 CULTURES MARINES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME |
Rappels : l'évaluation des incidences doit être conforme à l'article
R. 414.23 du code de l'environnement. Le choix de la réalisation
d'une évaluation simplifiée, ou plus approfondie, dépend des
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le
projet n'est pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur
un site, alors l'évaluation pourra être simplifiée.
Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes
à l'occasion de la réalisation de l'évaluation simplifiée, il
conviendra de mener une évaluation approfondie.
La demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines (AECM)
ne sera pas instruite si le demandeur ne renseigne pas a minima
le présent formulaire d'évaluation des incidences au titre de
Natura 2000.
I. - Présentation simplifiée du projet
Le porteur de projet :
Si le demandeur est une personne morale :
Raison sociale du demandeur :
N° SIRET :
Nom du représentant de la société :
Prénom du représentant de la société :
Téléphone :
Courriel :
Si le demandeur est une personne physique (le demandeur est le
mandataire en cas de codétention) :
Raison sociale du demandeur :
N° SIRET/IREP en absence de SIRET :
Nom du demandeur :
Prénom :
Téléphone :
Courriel :
Dans tous les cas :
N° administré :
N° de la demande (donné par l'unité cultures marines) :
Commune du projet :
Département du projet :
Type d'opération nécessitant une évaluation des incidences
Natura 2000 :
10 - Création.
20 - Renouvellement.
51 - Agrandissement.
55 - Réaménagement.
56 - Régularisation cadastrale.
57 - Reclassement.
58 - Lotissement.
61 - Changement d'espèce.
62 - Changement de technique.
Nota. - Les numéros font référence à la codification des opérations
du logiciel ATENA de l'administration.
Description du projet :
Joindre un schéma d'implantation des parcelles avec
figuration de l'emprise des zones Natura 2000.
Numéro de la ou des parcelles :
Parc d'élevage :
Préciser l' (les) espèce(s) :
Préciser la technique :
Surélevé/sur table/à plat/bouchot/filière/conteneur/autre :
préciser :
Dépôt :
Préciser l' (les) espèce(s) :
Bassin
Prise d'eau
Bâtiment
Terre-plein
Commune/lieu-dit :
Emprise au sol (en m2) : Emprise linéaire (en m) pour les prises
d'eau :
Durée demandée pour la concession : mois ans OU date d'expiration
: / /20
Si exploitation temporaire et arrêt saisonnier, préciser la période
d'exploitation : de à
II. - Site(s) Natura 2000 concerné(s) par votre projet
Chaque département liste les sites Natura 2000 susceptibles d'être
impactés par les cultures marines.
Nota. - Les sites Natura 2000 peuvent être affectés alors qu'ils
ne sont pas sur les zones de cultures marines (L. 414-4-VI du
code de l'environnement).
Le cas échéant, indiquer le lien vers les DOCOB des sites
NATURA 2000 permettant d'identifier pour chaque site les
objectifs de conservation ou les espèces et habitats à enjeu
Natura 2000.
Au regard des objectifs de conservation des sites mentionnés, l'exploitant
coche les cases des sites susceptibles d'être affectés par son
activité.
Nom du site |
Code ZPS (Oiseaux) |
Code ZSC (Habitats) |
Cocher le(s) site(s) concerné(s) |
---|---|---|---|
III. - Exposé sommaire des incidences ou de l'absence d'incidences
sur le(s) site(s) Natura 2000
Le service des cultures marines détermine avec le service départemental
en charge de Natura 2000 les questions pertinentes à poser pour
évaluer les potentiels impacts au regard des objectifs de
conservation des sites Natura 2000 susceptibles d'être impactés
(bruits, poussières, rejets polluants, déchets, circulation en
zone naturelle, dépôts de sédiments, lutte contre des prédateurs,
introduction d'espèces étrangères, dérangement d'espèces, éclairage
nocturne
). Les questions sont formulées pour que la réponse
« non » corresponde à l'absence de pression sur les espèces
et habitats.
Il peut se référer à l'étude d'incidence Natura 2000 du schéma
départemental des structures (SDS).
Catégories de pressions sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire |
OUI |
NON |
---|---|---|
Si vous avez coché une ou plusieurs cases « oui », merci de
poursuivre votre évaluation d'incidence Natura 2000 par une évaluation
d'incidence Natura 2000 approfondie avec notamment des mesures «
éviter/réduire/compenser », conformément à l'article R. 414-23
du code de l'environnement.
Au vu des éléments renseignés ci-dessus, je soussigné(e),
Nom - Prénom :
OU
Représentant de la société :
conclus :
Rayer mention inutile :
- ne pas avoir d'incidence significative sur le(s) site(s) Natura
2000 désigné(s), mon évaluation des incidences au titre de
Natura 2000 s'arrête donc là ;
- être susceptible d'avoir une incidence significative sur le(s)
site(s) Natura 2000 désigné(s), et poursuis cette première évaluation
par une évaluation approfondie des incidences Natura 2000.
Dans les deux cas, je m'engage à respecter les éléments de l'évaluation
des incidences au titre de Natura 2000 qui figurent dans le schéma
départemental des structures.
Fait à , le .
Signature :
Fait le 2 août 2024.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la
biodiversité,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel