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Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 2 décembre 2005
portant création d'un permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle
dans le secteur de la baie de Granville

NOR: AGRM0502702A

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes) signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 15 novembre 2005,
Arrête :

Article 1

1. Dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après dénommé « l'accord »), l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'une autorisation administrative, ci-après dénommée « permis d'accès à la baie de Granville ». Cette expression recouvre :
- les permis d'accès définis au paragraphe 4, a, alinéa i), de l'article 2 de l'accord précité ;
- les permis d'activité définis au paragraphe 4, a, alinéa ii), du même article.

2. Le permis d'accès à la baie de Granville est obligatoire pour tout navire battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'un permis de mise en exploitation et exploité dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle.

3. Le permis d'accès à la baie de Granville délivré par les autorités françaises est conforme au modèle joint en annexe I au présent arrêté.

Article 2

Les permis d'accès à la baie de Granville sont délivrés par les préfets des régions Bretagne et Haute-Normandie qui peuvent déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.

Article 3

1. Le nombre total de permis d'accès à la baie de Granville pouvant être délivrés chaque année est fixé à 738. Ils se répartissent comme suit :

DELIVRANCE PREFET de Breatgne PREFET de Haute-Normandie
Permis d'accés définis au paragraphe 4, a, premier alinéa, de l'article 2 de l'accord.

390

231

Permis d'accés définis au paragraphe 4, a, second alinéa, de l'article 2 de l'accord.

52

65

2. Le permis d'accès à la baie de Granville est attribué à un navire, à la demande de son armateur.

3. Tout changement intervenant dans la propriété ou l'armement du navire entraîne le retrait du permis.

4. En cas de changement de port d'attache au sens de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 susvisée d'un navire sans changement de propriété ou d'armement, les règles suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de port d'attache, tout en restant exploité à partir d'un port situé à ou entre Paimpol et Dielette et sans changer de région administrative, le permis reste attribué au navire. Ce type de changement doit toutefois être signalé par l'armateur du navire à l'autorité qui a délivré le permis et faire si nécessaire l'objet du renouvellement du permis ;

b) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de port d'attache pour un port d'attache non situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis ;

c) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'activité à la baie de Granville change de port d'attache pour un port d'attache situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis d'activité et l'armateur doit déposer une demande de permis d'accès selon les modalités décrites dans le présent arrêté ;

d) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de région, quelle que soit cette région, il perd son permis d'accès à la baie de Granville et il appartient à l'armateur de déposer éventuellement une demande de permis d'accès auprès de l'autorité compétente qui lui délivrera un permis dans la limite du nombre de permis non délivrés et selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.

5. Les droits d'accès à la zone C définis au paragraphe 5, alinéas c, d et e, de l'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux conditions de pêche dans certaines zones du secteur de la baie de Granville, au nombre de 35, se répartissent comme suit :

DELIVRANCE TOTAL PREFET
de Bretagne
PREFET
de Haute-Normandie
Nombre de droits d'accés...................................

35

5

30

Nombre de droits d'accés simultanés pendant la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques........................

25

4

21

Nombre de droits d'accés simultanés hors la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques.......

15

3

12

Article 4

1. Une commission consultative d'attribution des permis d'accès à la baie de Granville (CCA) est instituée par arrêté préfectoral dans chacune des deux régions concernées, Bretagne et Basse-Normandie. Elle est présidée par le directeur régional des affaires maritimes, par délégation du préfet de région.

2. Cette commission est composée de deux représentants des services des affaires maritimes, d'un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et d'un représentant de chaque comité local des pêches maritimes et des élevages marins concerné, soit :

Ouest Cotentin et Cherbourg pour la Basse-Normandie ;

Saint-Malo, Paimpol et Saint-Brieuc pour la Bretagne.

Dans le cas où la CCA est amenée à étudier une demande de permis d'activité, un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins concerné peut en outre siéger en tant que membre à la commission.

3. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement intérieur.

4. Les avis de la CCA sont rendus à la majorité absolue des membres présents.

5. La CCA est consultée sur les demandes de permis d'accès, les demandes d'accès aux zones B, C et D définies dans l'accord, ainsi que sur toute question relative à l'attribution des permis, dans le respect des critères définis par la réglementation en vigueur.

6. La commission se réunit au moins une fois par trimestre si des demandes sont à instruire et au minimum une fois par an. Une procédure de consultation écrite peut être utilisée en cas d'urgence.

7. Le directeur régional des affaires maritimes convoque la CCA dans un délai minimum de quinze jours.

8. Pour être examinées par la CCA, les demandes de permis d'accès à la baie de Granville doivent être transmises au moins quinze jours avant la réunion à l'autorité de délivrance des permis.

Article 5

1. Toute demande de permis d'accès à la baie de Granville doit être déposée par l'armateur du navire selon les modalités définies par arrêté du préfet de chaque région concernée. Le dossier de demande contient les informations minimales données en annexe II au présent arrêté.

2. Toute demande de renouvellement doit être déposée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite pour délivrance effective du nouveau permis valable à compter du 1er janvier.

3. Tout permis pour lequel aucune demande de renouvellement n'est déposée au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle la demande est faite sera considéré comme abandonné par son titulaire, qui perd automatiquement tout bénéfice d'antériorité au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du présent arrêté. Le permis pourra être attribué à un nouveau demandeur.

Article 6

1. Dans la limite du nombre total de permis défini à l'article 3 du présent arrêté, le permis d'accès à la baie de Granville peut être délivré aux navires remplissant les conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé.

Le permis n'est ni transmissible ni cessible.

2. L'autorité compétente délivre un permis, à la demande de l'armateur, à tout navire titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville au cours de l'année précédant celle pour laquelle une demande est faite dans les mêmes conditions de propriété, d'armement et d'activité ou faisant l'objet d'un permis de mise en exploitation de droit délivré à la suite d'un événement de mer, selon la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté.

3. Les autres demandes présentées et recevables seront instruites et classées conformément aux critères définis par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Dans ce cadre, l'autorité compétente délivre les permis aux navires, à la demande de l'armateur, après avis de la commission consultative d'attribution selon les modalités décrites à l'article 7 du présent arrêté, par ordre de priorités suivantes :

- priorité numéro 1 : navire en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an dont l'armateur exploitait un autre navire titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite et qui n'exploite plus ce navire titulaire d'un permis ;
- priorité numéro 2 : navire qui disposait d'un permis d'accès à la baie de Granville l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite ;
- priorité numéro 3 : navire dont le propriétaire devient pour la première fois propriétaire ou copropriétaire d'un navire de pêche.

Lorsque l'armement est assuré par une copropriété ou une société, l'armateur au sens de la priorité numéro 1 ci-dessus est, selon le cas :
- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires dans le cas de société ou de propriété à parts égales respectivement.

Article 7

Avant toute délivrance de permis, le directeur régional des affaires maritimes concerné le notifie au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, qui définit les modalités pratiques de cette transmission.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie le nouveau permis aux autorités de Jersey, conformément au paragraphe 8 (b) de l'accord susvisé. La validité du permis ne commence que trois jours après la date à laquelle cette notification a été reçue par les autorités de Jersey.

Article 8

La durée de validité du permis d'accès à la baie de Granville ne peut excéder douze mois. Tout permis expire à la fin de l'année civile pour laquelle il est délivré.

Article 9

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord doit être en mesure de présenter son permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

2. Les infractions aux dispositions de l'accord du 4 juillet 2000 et aux mesures prises pour son application, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté d'une durée maximale de trois mois, en application de l'article 5 de l'échange de notes précisant les sanctions applicables aux activités de pêche dans la baie de Granville.

Article 10

Les préfets des régions Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie et les directeurs régionaux des affaires maritimes de Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à sa date de publication.

Fait à Paris, le 2 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, . Cazé

A N N E X E I
MODÈLE DE PERMIS D'ACCÈS À LA BAIE DE GRANVILLE

 

A N N E X E I I
INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LA DEMANDE
DE PERMIS D'ACCÈS À LA BAIE DE GRANVILLE


Je soussigné, ..............................,................................................................................
demeurant ,..................................................................................................................
.....................................................................................................................................
armateur du navire .......................................................................................................
immatriculé ,..................................................................................................................
d'une longueur hors tout de ............................................................................... mètres,
d'un tonnage de ..............................................................................................tjb/UMS,
d'une puissance de .................................................................................................kW,
armé au port de ...........................................................................................................,
utilisant des arts (1) :
.......................- traînants (chaluts, dragues...) ;
...................... - dormants (filets, casiers...),
demande un permis d'accès pour la zone de la baie de Granville pour l'année.................

Présentation du projet professionnel : ..............................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Lorsque ces informations sont pertinentes, pour les navires riverains (immatriculés CH ou SM) uniquement :

.............Zone B .......
.............Zone C .......
.............Zone D ....... (fileyeurs malouins)
.............Zone D1...... (bulotiers)

Fait à .........................................., le ..........................................


Signature.....................

__________________________
(1) Rayer la mention inutile.


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