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Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 2 décembre
2005
portant création d'un permis d'accès pour
l'exercice de la pêche professionnelle
dans le secteur de la baie de Granville
NOR: AGRM0502702A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires
et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche
maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour
l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions générales d'exercice de la pêche
maritime dans les eaux soumises à la réglementation
communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au
permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour
l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852
modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication
de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre
la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes) signé à
Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 15 novembre 2005,
Arrête :
Article 1
1. Dans le secteur de la baie de Granville défini
à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après
dénommé « l'accord »), l'exercice de la pêche maritime
professionnelle est soumis à la détention d'une autorisation
administrative, ci-après dénommée « permis d'accès à la
baie de Granville ». Cette expression recouvre :
- les permis d'accès définis au paragraphe 4, a, alinéa i), de
l'article 2 de l'accord précité ;
- les permis d'activité définis au paragraphe 4, a, alinéa ii),
du même article.
2. Le permis d'accès à la baie de Granville est
obligatoire pour tout navire battant pavillon français et
immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'un
permis de mise en exploitation et exploité dans le cadre d'une
activité de pêche professionnelle.
3. Le permis d'accès à la baie de Granville délivré
par les autorités françaises est conforme au modèle joint en
annexe I au présent arrêté.
Article 2
Les permis d'accès à la baie de Granville sont délivrés par les préfets des régions Bretagne et Haute-Normandie qui peuvent déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Article 3
1. Le nombre total de permis d'accès à la baie de Granville pouvant être délivrés chaque année est fixé à 738. Ils se répartissent comme suit :
DELIVRANCE | PREFET de Breatgne | PREFET de Haute-Normandie |
Permis d'accés définis au paragraphe 4, a, premier alinéa, de l'article 2 de l'accord. | 390 |
231 |
Permis d'accés définis au paragraphe 4, a, second alinéa, de l'article 2 de l'accord. | 52 |
65 |
2. Le permis d'accès à la baie de Granville est
attribué à un navire, à la demande de son armateur.
3. Tout changement intervenant dans la propriété ou
l'armement du navire entraîne le retrait du permis.
4. En cas de changement de port d'attache au sens de la
loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 susvisée d'un navire sans
changement de propriété ou d'armement, les règles suivantes
s'appliquent :
a) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la
baie de Granville change de port d'attache, tout en restant
exploité à partir d'un port situé à ou entre Paimpol et
Dielette et sans changer de région administrative, le permis
reste attribué au navire. Ce type de changement doit toutefois
être signalé par l'armateur du navire à l'autorité qui a délivré
le permis et faire si nécessaire l'objet du renouvellement du
permis ;
b) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès
à la baie de Granville change de port d'attache pour un port
d'attache non situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire
perd son permis ;
c) Dans le cas où un navire disposant d'un permis
d'activité à la baie de Granville change de port d'attache pour
un port d'attache situé à ou entre Paimpol et Dielette, le
navire perd son permis d'activité et l'armateur doit déposer
une demande de permis d'accès selon les modalités décrites
dans le présent arrêté ;
d) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès
à la baie de Granville change de région, quelle que soit cette
région, il perd son permis d'accès à la baie de Granville et
il appartient à l'armateur de déposer éventuellement une
demande de permis d'accès auprès de l'autorité compétente qui
lui délivrera un permis dans la limite du nombre de permis non délivrés
et selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.
5. Les droits d'accès à la zone C définis au paragraphe
5, alinéas c, d et e, de l'échange de notes entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux
conditions de pêche dans certaines zones du secteur de la baie
de Granville, au nombre de 35, se répartissent comme suit :
DELIVRANCE | TOTAL | PREFET de Bretagne |
PREFET de Haute-Normandie |
Nombre de droits d'accés................................... | 35 |
5 |
30 |
Nombre de droits d'accés simultanés pendant la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques........................ | 25 |
4 |
21 |
Nombre de droits d'accés simultanés hors la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques....... | 15 |
3 |
12 |
Article 4
1. Une commission consultative d'attribution des
permis d'accès à la baie de Granville (CCA) est instituée par
arrêté préfectoral dans chacune des deux régions concernées,
Bretagne et Basse-Normandie. Elle est présidée par le directeur
régional des affaires maritimes, par délégation du préfet de
région.
2. Cette commission est composée de deux représentants
des services des affaires maritimes, d'un représentant du comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins et d'un
représentant de chaque comité local des pêches maritimes et
des élevages marins concerné, soit :
Ouest Cotentin et Cherbourg pour la Basse-Normandie ;
Saint-Malo, Paimpol et Saint-Brieuc pour la Bretagne.
Dans le cas où la CCA est amenée à étudier une demande
de permis d'activité, un représentant du comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins concerné peut en outre
siéger en tant que membre à la commission.
3. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement
intérieur.
4. Les avis de la CCA sont rendus à la majorité absolue
des membres présents.
5. La CCA est consultée sur les demandes de permis d'accès,
les demandes d'accès aux zones B, C et D définies dans
l'accord, ainsi que sur toute question relative à l'attribution
des permis, dans le respect des critères définis par la réglementation
en vigueur.
6. La commission se réunit au moins une fois par
trimestre si des demandes sont à instruire et au minimum une
fois par an. Une procédure de consultation écrite peut être
utilisée en cas d'urgence.
7. Le directeur régional des affaires maritimes convoque
la CCA dans un délai minimum de quinze jours.
8. Pour être examinées par la CCA, les demandes de
permis d'accès à la baie de Granville doivent être transmises
au moins quinze jours avant la réunion à l'autorité de délivrance
des permis.
Article 5
1. Toute demande de permis d'accès à la baie de
Granville doit être déposée par l'armateur du navire selon les
modalités définies par arrêté du préfet de chaque région
concernée. Le dossier de demande contient les informations
minimales données en annexe II au présent arrêté.
2. Toute demande de renouvellement doit être déposée au
plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour
laquelle la demande est faite pour délivrance effective du
nouveau permis valable à compter du 1er janvier.
3. Tout permis pour lequel aucune demande de
renouvellement n'est déposée au plus tard le 31 mars de l'année
pour laquelle la demande est faite sera considéré comme
abandonné par son titulaire, qui perd automatiquement tout bénéfice
d'antériorité au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du présent
arrêté. Le permis pourra être attribué à un nouveau
demandeur.
Article 6
1. Dans la limite du nombre total de permis défini
à l'article 3 du présent arrêté, le permis d'accès à la
baie de Granville peut être délivré aux navires remplissant
les conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé.
Le permis n'est ni transmissible ni cessible.
2. L'autorité compétente délivre un permis, à la demande de
l'armateur, à tout navire titulaire d'un permis d'accès à la
baie de Granville au cours de l'année précédant celle pour
laquelle une demande est faite dans les mêmes conditions de
propriété, d'armement et d'activité ou faisant l'objet d'un
permis de mise en exploitation de droit délivré à la suite
d'un événement de mer, selon la procédure décrite à
l'article 7 du présent arrêté.
3. Les autres demandes présentées et recevables seront
instruites et classées conformément aux critères définis par
le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant
compte des antériorités des producteurs, des orientations du
marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, l'autorité compétente délivre les permis aux
navires, à la demande de l'armateur, après avis de la
commission consultative d'attribution selon les modalités décrites
à l'article 7 du présent arrêté, par ordre de priorités
suivantes :
- priorité numéro 1 : navire en activité ou
dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum
d'un an dont l'armateur exploitait un autre navire titulaire d'un
permis d'accès à la baie de Granville l'année précédant
celle pour laquelle la demande est faite et qui n'exploite plus
ce navire titulaire d'un permis ;
- priorité numéro 2 : navire qui disposait d'un permis d'accès
à la baie de Granville l'année précédant celle pour laquelle
la demande est faite ;
- priorité numéro 3 : navire dont le propriétaire devient pour
la première fois propriétaire ou copropriétaire d'un navire de
pêche.
Lorsque l'armement est assuré par une copropriété
ou une société, l'armateur au sens de la priorité numéro 1 ci-dessus
est, selon le cas :
- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné
comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires
dans le cas de société ou de propriété à parts égales
respectivement.
Article 7
Avant toute délivrance de permis, le directeur régional
des affaires maritimes concerné le notifie au directeur des pêches
maritimes et de l'aquaculture, qui définit les modalités
pratiques de cette transmission.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie le
nouveau permis aux autorités de Jersey, conformément au
paragraphe 8 (b) de l'accord susvisé. La validité du permis ne
commence que trois jours après la date à laquelle cette
notification a été reçue par les autorités de Jersey.
Article 8
La durée de validité du permis d'accès à la baie de Granville ne peut excéder douze mois. Tout permis expire à la fin de l'année civile pour laquelle il est délivré.
Article 9
1. Le capitaine de tout navire de pêche
professionnelle effectuant des opérations de pêche dans le
secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de
l'accord doit être en mesure de présenter son permis lors de
tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de l'accord du 4 juillet 2000
et aux mesures prises pour son application, sans préjudice des
sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du
permis délivré en application du présent arrêté d'une durée
maximale de trois mois, en application de l'article 5 de l'échange
de notes précisant les sanctions applicables aux activités de pêche
dans la baie de Granville.
Article 10
Les préfets des régions Bretagne, Basse-Normandie
et Haute-Normandie et les directeurs régionaux des affaires
maritimes de Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et entrera en vigueur à sa date de publication.
Fait à Paris, le 2 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, . Cazé
A N N E X E I
MODÈLE DE PERMIS D'ACCÈS À LA BAIE DE GRANVILLE
A N N E X E I I
INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LA
DEMANDE
DE PERMIS D'ACCÈS À LA BAIE DE GRANVILLE
Fait à
.........................................., le
..........................................
__________________________ |
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