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Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 3 janvier 2007
relatif à la mise en oeuvre d'un traitement informatisé des comptes rendus des contrôles de la pêche maritime réalisés en mer, au débarquement ou à terre dénommé « SATI »

NOR: AGRM0602590A

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, notamment ses articles 8 à 13 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1042/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment son chapitre II ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 83-582 modifiée du 3 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 modifié du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 8 septembre 2000 relative à l'organisation générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche ;
Vu l'avis réputé favorable depuis le 4 novembre 2006 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 janvier 2007,

Arrête :

Article 1

Il est créé par le ministère de l'agriculture et de la pêche un système automatisé de traitement des rapports d'inspection dénommé « SATI », dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

La finalité principale de SATI est de mettre en place un registre informatisé des comptes rendus d'inspection et de contrôle des pêches maritimes dans le cadre de la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ou de dispositions de contrôle des pêches strictement nationales.

L'application SATI permet de saisir les données relatives aux comptes rendus d'inspection, de consulter les données relatives à l'ensemble des inspections réalisées, d'effectuer des tris avec ou sans application de filtres et d'établir des statistiques à des fins d'évaluation et de programmation opérationnelle.

Ce traitement est mis en oeuvre par les agents et personnels chargés des inspections qui relèvent de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, des directions régionales, des directions départementales des affaires maritimes et des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) référents en matière de contrôle des pêches, des directions régionales et interrégionales des douanes et des droits indirects, des directions régionales et départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, des directions départementales des services vétérinaires, des bâtiments et des aéronefs de la marine nationale, des unités de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale et des directions départementales de la sécurité publique.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

Pour les comptes rendus d'inspection à terre hors débarquement :
- l'identité de l'opérateur contrôlé ;
- le numéro de véhicule (le cas échéant) ;
- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;
- les nom et prénom du contrôleur ;
- les nom et prénom de la personne contrôlée ou de son représentant en cas de personne morale.

Pour les comptes rendus d'inspection en mer ou au débarquement :
- le nom du navire ;
- l'immatriculation du navire contrôlé ;
- l'indicatif radio (le cas échéant) ;
- le numéro de licence communautaire ;
- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;
- les nom et prénom du contrôleur ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant.

Article 3

Les destinataires des informations définies à l'article 2 sont, dans le cadre de leur participation à la mise en oeuvre du régime de contrôle des pêches, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires respectives, des habilitations ou des autorisations délivrées par le responsable du traitement :
- les agents ou personnels cités à l'article 1er ;
- au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents de la direction des pêches et de l'aquaculture et de la direction générale de l'alimentation ;
- au titre du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, les agents de la direction des affaires maritimes ;
- au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- au titre du ministère de la défense, les personnels de la direction générale de la gendarmerie nationale, de l'état-major de la marine et du commandement de la gendarmerie maritime ;
- au titre du ministère de l'intérieur, les agents de la direction centrale de la sécurité publique ;
- au titre du ministère de la justice, les agents de la direction des affaires criminelles et des grâces ainsi que les procureurs de la République et les procureurs généraux près les cours d'appel ;
- les inspecteurs communautaires au sens du règlement n° 1042/2006 du 7 juillet 2006 ;
- les agents de l'agence communautaire de contrôle des pêches.

Article 4

L'utilisation des données contenues dans SATI à des fins de communication, de diffusion ou de publication doit recevoir l'accord préalable du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 5

La durée de conservation des données est de dix années, en rapport avec les dispositions communautaires sur la conservation des documents qui relèvent des obligations déclaratives et de contrôle.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture et de la pêche, 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

Article 7

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Les données des comptes rendus des inspections réalisées à compter du 1er janvier 2007, tant au titre de la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche qu'en vertu de dispositions strictement nationales, sont saisies obligatoirement dans le traitement informatisé SATI.

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Caze


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