revenir au répertoire des textes
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 3
janvier 2007
relatif à la mise en oeuvre d'un
traitement informatisé des comptes rendus des contrôles de la
pêche maritime réalisés en mer, au débarquement ou à terre
dénommé « SATI »
NOR: AGRM0602590A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12
octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche, notamment ses articles 8 à 13 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1042/2006 de la Commission du 7 juillet
2006 fixant les modalités d'application de l'article 28,
paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil
relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche, notamment son chapitre II ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 83-582 modifiée du 3 juillet 1983 relative au
régime de la saisie et complétant la liste des agents
habilités à constater les infractions dans le domaine des
pêches maritimes ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 modifié du 25 janvier 1990 pris pour l'application
des articles 3 et 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié
sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 modifié fixant l'organisation
de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture,
de l'alimentation et de la pêche ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801
du 6 août 2004 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 8 septembre 2000 relative
à l'organisation générale du contrôle des pêches maritimes
et des produits de la pêche ;
Vu l'avis réputé favorable depuis le 4 novembre 2006 de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 30 janvier 2007,
Arrête :
Article 1
Il est créé par le ministère de l'agriculture
et de la pêche un système automatisé de traitement des
rapports d'inspection dénommé « SATI », dont la maîtrise d'ouvrage
est assurée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
La finalité principale de SATI est de mettre en place un
registre informatisé des comptes rendus d'inspection et de
contrôle des pêches maritimes dans le cadre de la mise en
oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune
de la pêche ou de dispositions de contrôle des pêches
strictement nationales.
L'application SATI permet de saisir les données relatives aux
comptes rendus d'inspection, de consulter les données relatives
à l'ensemble des inspections réalisées, d'effectuer des tris
avec ou sans application de filtres et d'établir des
statistiques à des fins d'évaluation et de programmation
opérationnelle.
Ce traitement est mis en oeuvre par les agents et personnels
chargés des inspections qui relèvent de la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture, des directions régionales,
des directions départementales des affaires maritimes et des
centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage
(CROSS) référents en matière de contrôle des pêches, des
directions régionales et interrégionales des douanes et des
droits indirects, des directions régionales et départementales
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, des directions régionales de l'agriculture et de la
forêt, des directions départementales des services
vétérinaires, des bâtiments et des aéronefs de la marine
nationale, des unités de la gendarmerie maritime et de la
gendarmerie nationale et des directions départementales de la
sécurité publique.
Article 2
Les catégories de données à caractère
personnel traitées sont les suivantes :
Pour les comptes rendus d'inspection à terre hors débarquement
:
- l'identité de l'opérateur contrôlé ;
- le numéro de véhicule (le cas échéant) ;
- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;
- les nom et prénom du contrôleur ;
- les nom et prénom de la personne contrôlée ou de son
représentant en cas de personne morale.
Pour les comptes rendus d'inspection en mer ou au débarquement :
- le nom du navire ;
- l'immatriculation du navire contrôlé ;
- l'indicatif radio (le cas échéant) ;
- le numéro de licence communautaire ;
- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;
- les nom et prénom du contrôleur ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant.
Article 3
Les destinataires des informations définies à l'article
2 sont, dans le cadre de leur participation à la mise en oeuvre
du régime de contrôle des pêches, dans la limite des droits
liés à leurs attributions réglementaires respectives, des
habilitations ou des autorisations délivrées par le responsable
du traitement :
- les agents ou personnels cités à l'article 1er ;
- au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, les
agents de la direction des pêches et de l'aquaculture et de la
direction générale de l'alimentation ;
- au titre du ministère des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer, les agents de la direction des affaires
maritimes ;
- au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
les agents de la direction générale des douanes et des droits
indirects ainsi que de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes ;
- au titre du ministère de la défense, les personnels de la
direction générale de la gendarmerie nationale, de l'état-major
de la marine et du commandement de la gendarmerie maritime ;
- au titre du ministère de l'intérieur, les agents de la
direction centrale de la sécurité publique ;
- au titre du ministère de la justice, les agents de la
direction des affaires criminelles et des grâces ainsi que les
procureurs de la République et les procureurs généraux près
les cours d'appel ;
- les inspecteurs communautaires au sens du règlement n° 1042/2006
du 7 juillet 2006 ;
- les agents de l'agence communautaire de contrôle des pêches.
Article 4
L'utilisation des données contenues dans SATI à des fins de communication, de diffusion ou de publication doit recevoir l'accord préalable du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article 5
La durée de conservation des données est de dix années, en rapport avec les dispositions communautaires sur la conservation des documents qui relèvent des obligations déclaratives et de contrôle.
Article 6
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture et de la pêche, 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Article 7
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8
Les données des comptes rendus des inspections réalisées à compter du 1er janvier 2007, tant au titre de la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche qu'en vertu de dispositions strictement nationales, sont saisies obligatoirement dans le traitement informatisé SATI.
Article 9
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Caze