revenir au répertoire des textes


Arrêté du 3 avril 2024
précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures
de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge
dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2024

NOR : TREM2409442A

 

 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Objet : précision des conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté détermine les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu la recommandation n° 22-08 amendant la recommandation 21-08 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 13 février 2024 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 mars au 27 mars 2024 inclus en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :

Article 1
Définitions.


L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires charters de pêche est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :
- la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;
- la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce transportant des passagers à titre onéreux et transportant des moniteurs-guides de pêche en mer agréés par le ministère des sports lorsqu'une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord.
Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.

Article 2
Champ d'application.


Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne.
La pêche de loisir du thon rouge est strictement interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.

Article 3
Conditions d'autorisation.


Toute personne candidate à l'obtention d'une autorisation pour la pêche de loisir du thon rouge doit formuler une demande intitulée « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge ». Cette demande peut être adressée par envoi postal (présence obligatoire du cachet de la poste) ou par téléprocédure (Télésisaap) à partir du 5 avril 2024 à 10 heures et jusqu'au 31 mai 2024 à 23 h 59. Une seule demande peut être effectuée par navire quel que soit le mode de dépôt sélectionné.
Pour les demandes par voie postale, la date du cachet de la poste ne peut être antérieure au 5 avril 2024 ni postérieure au 31 mai 2024 pour être recevable.
La demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge doit être adressée uniquement à l'autorité administrative compétente pour la région où est immatriculé le navire :
- auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED) à Marseille pour les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique (DIRM SA) à Bordeaux pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) à Rennes pour les régions Bretagne et Pays de la Loire ;
- auprès de la direction interrégionale Manche Est-mer du Nord (DIRM MEMN) au Havre, pour les régions Normandie et Hauts-de-France ;
- auprès de la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC) à Ajaccio pour la Corse.

Un avis ministériel fixe et précise les conditions de dépôt des demandes d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge.
L'autorisation est délivrée, par navire, par les autorités administratives concernées, par délégation du préfet de région compétent.
Une seule autorisation est délivrée par navire, et il n'est pas nécessaire que la personne ayant formulé la demande soit présente à bord lors de l'activité de pêche. Le document attestant l'autorisation doit, quant à lui, être à bord du navire. Le document délivré ne vaut autorisation de capture avec débarquement qu'à condition de délivrance d'une bague pour le même navire
La pratique du pêcher-relâcher et la possibilité de capturer, détenir et débarquer du thon rouge constituent deux activités réglementées différentes, qui font l'objet d'une même autorisation.
Pour les navires immatriculés dans l'Union européenne ne battant pas pavillon français, l'autorisation ne couvre que la pratique du pêcher-relâcher, et ne permet pas la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge.
Les pêcheurs de loisir adhérents à l'une des fédérations mentionnées en annexe 1 du présent arrêté doivent obligatoirement réaliser leur demande d'autorisation par le biais de leur fédération.

Article 4
Conditions générales d'exercice.

1. Pêcher-relâcher du thon rouge
La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du 1er juin au 15 novembre 2024, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite.
2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, pour les navires battant pavillon français uniquement, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour sur une période de pêche allant du vendredi 12 juillet 2024 au vendredi 11 octobre 2024. Seule la détention d'une bague de marquage vaut autorisation de capture et de débarquement.
Un avis de fermeture du quota ou d'un sous-quota intervient dès lors que 80 % du quota ou du sous-quota aura été consommé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir
Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour sur une période de pêche allant du vendredi 12 juillet 2024 au vendredi 11 octobre 2024.
Un avis de fermeture du sous-quota intervient dès lors que 80 % du sous-quota aura été consommé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge.
4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage
Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l'année 2024 est fixé à 65,075 tonnes après application d'une pénalité de 1,925 tonnes suite au dépassement de quota constaté en 2023. Ce quota est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'entre les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, sous la forme d'un sous-quota « hors fédérations », conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. Cette répartition a été effectuée après déduction du dépassement de chaque sous-quota constaté en 2023, ainsi qu'à partir des captures réalisées en 2018 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi qu'entre les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi qu'entre les fédérations et les pêcheurs non affiliés.
5. Transferts de quotas
Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.
Ce transfert doit être préalablement notifié par les parties concernées pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes.
6. Dépassements de quotas
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2025 ou les suivantes.

Article 5
Marquage.

Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague (bleu foncé pour 2024) peuvent être conservés à bord et débarqués. La queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. La bague de marquage doit être entaillée avec une pince adaptée et sans compromettre son numéro immédiatement après sa pose, à la date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l'objet d'aucune modification ou altération, en dehors des entailles pour indiquer la date de capture.
Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré, afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation est interdite.

 

Article 6
Notification.


Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture aux fédérations de pêcheurs de loisir et aux directions interrégionales de la mer ainsi qu'à la direction de la mer et du littoral citées à l'annexe 3 du présent arrêté.
Chaque fédération définie à l'annexe 1 notifie à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et aux directions départementales des territoires et de la mer compétentes, ou la direction de la mer et du littoral de Corse le cas échéant :
- la répartition des numéros de bagues par clubs effectuée par elle avant le 1er juillet 2024 ;
- le calendrier des concours sportifs organisés et des entraînements avant le 27 mai 2024.

Toute modification de la répartition initiale est transmise sans délai à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Les directions interrégionales de la mer ainsi que la direction de la mer et du littoral de Corse notifient à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, pour les pêcheurs non adhérents à une fédération de pêcheurs de loisir et avant le début de la période de pêche de la campagne, la liste des navires dotés d'une bague de marquage (une seule bague par navire) ainsi que les numéros de ces bagues. Toute modification de la liste initiale est transmise sans délai à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 7
Obligations de déclaration.


Les pêcheurs de loisir de thon rouge sont soumis à obligation de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de marquage utilisées à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement. La tige de la bague sera coupée. Un rappel à la réglementation en vigueur pourra être adressé en cas de manquement à cette obligation.
L'adresse suivante devra être utilisée pour ces envois :
FranceAgriMer, unité des journaux de bord, 12, rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Le formulaire « Déclaration d'un débarquement de thon rouge dans le cadre d'une pêche de loisir » doit être rempli et adressé par le pêcheur de loisir à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur de loisir à la fédération ou à l'autorité administrative compétente auprès de laquelle il a obtenu une bague.
Une déclaration doit également être envoyée avant le 31 octobre 2024 par tout pêcheur de loisir ayant une bague non utilisée en sa possession et n'ayant pas réalisé de capture au cours de la campagne. La bague non utilisée doit être retournée entière et non altérée à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2024.
Pour les pêcheurs appartenant à une fédération, le renvoi des bagues non utilisées est effectué par le biais de celle-ci ou, sous son contrôle, par les clubs. Les pêcheurs hors fédération doivent également retourner les bagues non utilisées. Les bagues non utilisées doivent être retournées entières et non altérées à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2024.
Un avis ministériel fixe les conditions de débarquement du thon rouge dans le cadre d'une pêche de loisir du thon rouge.

Article 8
Suivi des captures.


FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de bagues réceptionnées, à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui les transmet au Centre national de surveillance des pêches (CNSP), aux fédérations mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi qu'aux directions interrégionales de la mer, à la direction de la mer et du littoral de Corse et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées.
Les fédérations citées à l'annexe 1 du présent arrêté transmettent à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, sur une base hebdomadaire pour la période allant du 12 juillet au 23 septembre 2024, et sur une base quotidienne pour la période allant du 24 septembre au 11 octobre 2024, les données de capture en leur possession au cours de la campagne. La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture transmet en retour les données collectées par FranceAgriMer aux fédérations précitées.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement du quota.
FranceAgriMer, la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les fédérations précitées assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche.
Le pêcheur doit obligatoirement déclarer le poids et la taille du thon rouge capturé, à la fois à FranceAgriMer, et, lorsqu'il est adhérent à une fédération, auprès de celle-ci.

Article 9
Sanctions.


En cas de manquement aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur de loisir, l'autorité administrative territorialement compétente peut suspendre ou refuser de délivrer l'autorisation de pêche lors de la campagne suivante.

Article 10
Mise en œuvre.


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE 1
LISTE DES FÉDÉRATIONS DE PÊCHEURS DE LOISIR EN 2024




Confédération « Mer et Liberté » composée des fédérations suivantes :
- Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP) ;
- Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;
- Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;
- Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) ;
- Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA).

Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

ANNEXE 2
RÉPARTITION DES SOUS-QUOTAS POUR LA CAMPAGNE
DE PÊCHE DE LOISIR DU THON ROUGE EN 2024


Le quota français de thon rouge alloué à la pêche de loisir pour l'année 2024 s'élève à 65,075 tonnes.
Il est réparti comme suit :
- confédération « Mer et Liberté » : 60,175 tonnes ;
- collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) : 3,100 tonnes ;
- hors fédérations : 1,800 tonnes.

ANNEXE 3
RÉPARTITION DES BAGUES DE MARQUAGE POUR LA CAMPAGNE
DE PÊCHE DE LOISIR DU THON ROUGE 2024



Pour la campagne de pêche 2024, 7 299 bagues de marquage seront attribuées et délivrées selon la répartition suivante :
- 6 887 bagues pouvant être retirées auprès de la confédération « Mer et Liberté » ;
- 290 bagues allouées au collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;
- 122 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l'une des fédérations de pêcheurs de loisir précitées qui en font la demande auprès de la direction de la mer et du littoral de Corse ou de la direction interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation de pêche par le biais du formulaire « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge ».

Les bagues peuvent être retirées auprès de l'autorité administrative leur délivrant l'autorisation de pêche. Une seule demande de bague par direction interrégionale de la mer ou par la direction de la mer et du littoral de Corse peut être effectuée.
En outre, les 122 bagues précitées sont réparties de la manière suivante :
- 70 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED), dont 45 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 25 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal ;
- 14 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique (DIRM SA), dont 10 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 4 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal ;
- 14 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO), dont 10 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 4 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal ;
- 14 bagues pour la direction interrégionale Manche Est-mer du Nord (DIRM MEMN), dont 10 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 4 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal ;
- 10 bagues pour la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC), dont 7 bagues sont affectées aux demandes par téléprocédure et 3 bagues sont affectées aux demandes par envoi postal.

La délivrance des bagues de marquage est alors effectuée dans l'ordre d'envoi des demandes, que ce soit par envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou par téléprocédure, jusqu'à épuisement du nombre de bagues allouées à chacun des types d'envoi. Si l'ordre d'envoi postal des demandes ne permet pas de départager les bagues, il sera procédé à un tirage au sort par l'autorité en charge de la délivrance des autorisations.


Fait le 3 avril 2024.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren


revenir au répertoire des textes