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TEXTES
GENERAUX
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Arrêté
du 3 mai 1995
relatif aux
manifestations nautiques en mer
NOR: EQUK9500915A
Le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme et le ministre de la jeunesse
et des sports,
Vu les articles 131-13 (1o) et R. 610-5 du code pénal;
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à
bord des navires et la prévention de la pollution;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée portant
organisation et promotion des activités physiques et
sportives;
Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant
publication du règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif
à l'organisation des actions de l'Etat en mer;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation
des actions de l'Etat en mer au large des départements
et territoires d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habiltabilité à
bord des navires et la prévention de la pollution;
Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant
organisation du secours, de la recherche et du sauvetage
des personnes en détresse en mer;
Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié
relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à
moteur;
Vu le décret n° 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la
rémunération de certains services rendus par les
navires des administrations civiles de l'Etat,
Arrêtent:
Art. 1er. - (modifié
par l'arrêté du 07 décembre 2011)
1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les
conditions nécessaires au bon déroulement des
manifestations nautiques en mer.
2. Il s'applique à toute activité exercée dans les
eaux maritimes ou ayant un impact sur celles-ci et
susceptible d'appeler des mesures particulières d'organisation
et d'encadrement en vue d'assurer la sécurité des
participants, des spectateurs et la protection de l'environnement.
3. Toutes les manifestations doivent être le fait d'un
organisateur unique et dûment identifié.
4. Les compétitions sportives doivent respecter les
règles techniques définies par la fédération
délégataire.
Art. 2. (modifié
par l'arrêté du 07 décembre 2011)
- Les manifestations nautiques doivent être organisées
de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la
sécurité, la protection de l'environnement et les
intérêts de tous les usagers.
Art. 3. (modifié
par l'arrêté du 07 décembre 2011)
- 1. L'organisateur est responsable de la préparation,
du déroulement et de la surveillance de la manifestation.
Il met en place une structure opérationnelle du début
de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant. Cette
structure est le correspondant permanent du centre
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.)
géographiquement compétent et l'informe de toute
modification ou annulation de la manifestation ainsi que
de tout événement de nature à nécessiter une
opération de recherche et de sauvetage.
2. Il applique les décisions prises par l'autorité
maritime.
3. Il communique aux participants tous les renseignements
relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui
concerne les prévisions météorologiques.
4. Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre
ou d'annuler la manifestation s'il estime que les
conditions dans lesquelles elle s'engage, ou se déroule
dans le cas des manifestations localement délimitées,
ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de
sécurité et de protection de l'environnement
souhaitables.
Art. 4.
- Le chef de bord est capitaine de navire au sens du
droit maritime: il en a l'entière responsabilité ainsi
que de son équipage. Il s'assure que le navire et tous
les équipements requis sont en bon état, que l'équipage
a la connaissance et l'aptitude nécessaires pour en
assumer la manoeuvre et l'utilisation. Il lui appartient
de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas
où les circonstances seraient de nature à mettre en
danger son navire et son équipage.
Art. 5. (modifié
par l'arrêté du 07 décembre 2011)
- Le préfet maritime et outre-mer, le délégué du
Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer sont chargés
de l'ordre public et du sauvetage des personnes en
détresse en mer.
Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d'une
manifestation nautique, notamment lorsqu'elle n'a pas
fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 6 du
présent arrêté, lorsque la déclaration a été
déposée en méconnaissance des délais prévus au même
article, lorsque les dispositions retenues par l'organisateur
ne sont pas conformes à celles prévues dans la
déclaration ou lorsque la manifestation nautique peut
porter atteinte à la sécurité des personnes et à l'environnement.
Art. 6. - (modifié
par l'arrêté du 07 décembre 2011)
1. Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une
déclaration selon le modèle annexé, adressée au
directeur départemental des territoires et de la mer ou
au délégué à la mer et au littoral géographiquement
compétent ou, outre-mer, au directeur de la mer ou au
directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer
:
1.1. Au moins deux mois avant la date prévue, dans les
cas suivants :
a) Manifestations nécessitant une autorisation, une
dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de
police particulières ;
b) Manifestations pour lesquelles une évaluation des
incidences Natura 2000 est prescrite en application du 1°
ou du 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement
;
c) Manifestations susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000 ;
1.2. Au moins quinze jours avant la date prévue dans les
autres cas.
2.1. En métropole, par délégation du préfet maritime,
le directeur départemental des territoires et de la mer
ou le délégué à la mer et au littoral instruit la
déclaration et en accuse réception, sous réserve que
les conditions réglementaires, de sécurité et
environnementales soient remplies.
Dans le cas prévu au 1.1. a du présent article, cette
instruction requiert l'avis du directeur interrégional
de la mer territorialement compétent ou, le cas
échéant, sa décision en cas de demande de dérogation
aux conditions de navigation.
Dans le cas prévu au 1.1. b et au 1.1. c du présent
article, cette instruction s'effectue conformément aux
dispositions de l'article R. 414-24, paragraphe II, du
code de l'environnement.
Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent
article et en l'absence de réponse de l'autorité
administrative dans le délai imparti à compter de la
réception du dossier, la manifestation pourra se
dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur
dans sa déclaration.
2.2. Outre-mer, par délégation du délégué du
Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le directeur
de la mer ou le directeur des territoires, de l'alimentation
et de la mer instruit la déclaration et en accuse
réception, sous réserve que les conditions
réglementaires, de sécurité et environnementales
soient remplies.
Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent
article, cette instruction s'effectue conformément aux
dispositions de l'article R. 414-24, paragraphe II, du
code de l'environnement.
Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent
article et en l'absence de réponse de l'autorité
administrative dans le délai imparti à compter de la
réception du dossier, la manifestation pourra se
dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur
dans sa déclaration.
3. Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent
article, la déclaration doit être accompagnée de l'étude
d'incidences Natura 2000.
Art. 7. - (modifié
par l'arrêté du 07 décembre 2011)
1. L'organisateur doit disposer des moyens nautiques et
de communication permettant une surveillance efficace et
continue de la manifestation. Si la manifestation excède
un parcours localement délimité, cette obligation ne
concerne que les zones de départ et d'arrivée ainsi que
celles où la densité du trafic maritime le justifie.
2. L'Etat peut par convention mettre à la disposition de
l'organisateur des moyens susceptibles de contribuer à
ses propres obligations, telles qu'énoncées ci-dessus,
étant entendu qu'au cas où ces moyens pourraient être
appelés à participer à une opération de sauvetage
liée ou non à la manifestation, ils seraient
immédiatement distraits du dispositif.
En métropole, le directeur départemental des
territoires et de la mer ou le délégué à la mer et au
littoral peut coordonner l'action des moyens de l'Etat
par délégation du préfet maritime.
Outre-mer, le directeur de la mer ou le directeur des
territoires, de l'alimentation et de la mer peut
coordonner l'action des moyens de l'Etat par délégation
du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
mer.
Art. 8.
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1995.
Le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme, Pour le ministre et par délégation: Le
directeur des ports et de la navigation maritimes, H. DU
MESNIL Le ministre de la jeunesse et des sports, Pour le
ministre et par délégation: Par empêchement du
directeur des sports: Le sous-directeur, B. BLANC
Nota. ? L'annexe au présent arrêté est
consultable en édition électronique sur le site www.developpement-durable/mer
et littoral/plaisance et loisirs nautiques/reglementation.maritime.
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