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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

Arrêté du 3 mai 1995
relatif aux manifestations nautiques en mer

NOR: EQUK9500915A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu les articles 131-13 (1o) et R. 610-5 du code pénal;
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée portant organisation et promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habiltabilité à bord des navires et la prévention de la pollution;
Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer;
Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur;
Vu le décret n° 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat,
Arrêtent:

Art. 1er. - (modifié par l'arrêté du 07 décembre 2011)
1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des manifestations nautiques en mer.
2. Il s'applique à toute activité exercée dans les eaux maritimes ou ayant un impact sur celles-ci et susceptible d'appeler des mesures particulières d'organisation et d'encadrement en vue d'assurer la sécurité des participants, des spectateurs et la protection de l'environnement.
3. Toutes les manifestations doivent être le fait d'un organisateur unique et dûment identifié.
4. Les compétitions sportives doivent respecter les règles techniques définies par la fédération délégataire.

Art. 2. (modifié par l'arrêté du 07 décembre 2011)
- Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la sécurité, la protection de l'environnement et les intérêts de tous les usagers.

Art. 3. (modifié par l'arrêté du 07 décembre 2011)
- 1. L'organisateur est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de la manifestation. Il met en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant. Cette structure est le correspondant permanent du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) géographiquement compétent et l'informe de toute modification ou annulation de la manifestation ainsi que de tout événement de nature à nécessiter une opération de recherche et de sauvetage.
2. Il applique les décisions prises par l'autorité maritime.
3. Il communique aux participants tous les renseignements relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui concerne les prévisions météorologiques.
4. Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre ou d'annuler la manifestation s'il estime que les conditions dans lesquelles elle s'engage, ou se déroule dans le cas des manifestations localement délimitées, ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité et de protection de l'environnement souhaitables.

Art. 4. - Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime: il en a l'entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s'assure que le navire et tous les équipements requis sont en bon état, que l'équipage a la connaissance et l'aptitude nécessaires pour en assumer la manoeuvre et l'utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage.

Art. 5. (modifié par l'arrêté du 07 décembre 2011)
- Le préfet maritime et outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer sont chargés de l'ordre public et du sauvetage des personnes en détresse en mer.
Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d'une manifestation nautique, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 6 du présent arrêté, lorsque la déclaration a été déposée en méconnaissance des délais prévus au même article, lorsque les dispositions retenues par l'organisateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la déclaration ou lorsque la manifestation nautique peut porter atteinte à la sécurité des personnes et à l'environnement.

Art. 6. - (modifié par l'arrêté du 07 décembre 2011)
1. Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration selon le modèle annexé, adressée au directeur départemental des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral géographiquement compétent ou, outre-mer, au directeur de la mer ou au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer :
1.1. Au moins deux mois avant la date prévue, dans les cas suivants :
a) Manifestations nécessitant une autorisation, une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières ;
b) Manifestations pour lesquelles une évaluation des incidences Natura 2000 est prescrite en application du 1° ou du 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
c) Manifestations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
1.2. Au moins quinze jours avant la date prévue dans les autres cas.

2.1. En métropole, par délégation du préfet maritime, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le délégué à la mer et au littoral instruit la déclaration et en accuse réception, sous réserve que les conditions réglementaires, de sécurité et environnementales soient remplies.
Dans le cas prévu au 1.1. a du présent article, cette instruction requiert l'avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent ou, le cas échéant, sa décision en cas de demande de dérogation aux conditions de navigation.
Dans le cas prévu au 1.1. b et au 1.1. c du présent article, cette instruction s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 414-24, paragraphe II, du code de l'environnement.
Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent article et en l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai imparti à compter de la réception du dossier, la manifestation pourra se dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur dans sa déclaration.
2.2. Outre-mer, par délégation du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le directeur de la mer ou le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer instruit la déclaration et en accuse réception, sous réserve que les conditions réglementaires, de sécurité et environnementales soient remplies.
Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent article, cette instruction s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 414-24, paragraphe II, du code de l'environnement.
Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent article et en l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai imparti à compter de la réception du dossier, la manifestation pourra se dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur dans sa déclaration.
3. Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent article, la déclaration doit être accompagnée de l'étude d'incidences Natura 2000.

Art. 7. - (modifié par l'arrêté du 07 décembre 2011)
1. L'organisateur doit disposer des moyens nautiques et de communication permettant une surveillance efficace et continue de la manifestation. Si la manifestation excède un parcours localement délimité, cette obligation ne concerne que les zones de départ et d'arrivée ainsi que celles où la densité du trafic maritime le justifie.
2. L'Etat peut par convention mettre à la disposition de l'organisateur des moyens susceptibles de contribuer à ses propres obligations, telles qu'énoncées ci-dessus, étant entendu qu'au cas où ces moyens pourraient être appelés à participer à une opération de sauvetage liée ou non à la manifestation, ils seraient immédiatement distraits du dispositif.
En métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le délégué à la mer et au littoral peut coordonner l'action des moyens de l'Etat par délégation du préfet maritime.
Outre-mer, le directeur de la mer ou le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer peut coordonner l'action des moyens de l'Etat par délégation du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation: Le directeur des ports et de la navigation maritimes, H. DU MESNIL Le ministre de la jeunesse et des sports, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des sports: Le sous-directeur, B. BLANC

Nota. ? L'annexe au présent arrêté est consultable en édition électronique sur le site www.developpement-durable/mer et littoral/plaisance et loisirs nautiques/reglementation.maritime.


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