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        TEXTES
        GENERAUX 
        MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 
        Arrêté
        du 3 mai 1995  
        relatif aux
        manifestations nautiques en mer 
         
        NOR: EQUK9500915A 
        Le ministre de l'équipement, des
        transports et du tourisme et le ministre de la jeunesse
        et des sports,  
        Vu les articles 131-13 (1o) et R. 610-5 du code pénal;  
        Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code
        disciplinaire et pénal de la marine marchande;  
        Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la
        sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à
        bord des navires et la prévention de la pollution;  
        Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée portant
        organisation et promotion des activités physiques et
        sportives;  
        Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant
        publication du règlement international de 1972 pour
        prévenir les abordages en mer;  
        Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif
        à l'organisation des actions de l'Etat en mer;  
        Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation
        des actions de l'Etat en mer au large des départements
        et territoires d'outre-mer et de la collectivité
        territoriale de Mayotte;  
        Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sur la
        sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habiltabilité à
        bord des navires et la prévention de la pollution;  
        Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant
        organisation du secours, de la recherche et du sauvetage
        des personnes en détresse en mer;  
        Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié
        relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à
        moteur;  
        Vu le décret n° 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la
        rémunération de certains services rendus par les
        navires des administrations civiles de l'Etat,  
        Arrêtent:  
        Art. 1er. - (modifié
        par l'arrêté du 07 décembre 2011) 
        1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les
        conditions nécessaires au bon déroulement des
        manifestations nautiques en mer. 
        2. Il s'applique à toute activité exercée dans les
        eaux maritimes ou ayant un impact sur celles-ci et
        susceptible d'appeler des mesures particulières d'organisation
        et d'encadrement en vue d'assurer la sécurité des
        participants, des spectateurs et la protection de l'environnement. 
        3. Toutes les manifestations doivent être le fait d'un
        organisateur unique et dûment identifié.  
        4. Les compétitions sportives doivent respecter les
        règles techniques définies par la fédération
        délégataire.  
        Art. 2. (modifié
        par l'arrêté du 07 décembre 2011) 
        - Les manifestations nautiques doivent être organisées
        de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la
        sécurité, la protection de l'environnement et les
        intérêts de tous les usagers.  
        Art. 3. (modifié
        par l'arrêté du 07 décembre 2011) 
        - 1. L'organisateur est responsable de la préparation,
        du déroulement et de la surveillance de la manifestation.
        Il met en place une structure opérationnelle du début
        de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant. Cette
        structure est le correspondant permanent du centre
        régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.)
        géographiquement compétent et l'informe de toute
        modification ou annulation de la manifestation ainsi que
        de tout événement de nature à nécessiter une
        opération de recherche et de sauvetage.  
        2. Il applique les décisions prises par l'autorité
        maritime.  
        3. Il communique aux participants tous les renseignements
        relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui
        concerne les prévisions météorologiques.  
        4. Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre
        ou d'annuler la manifestation s'il estime que les
        conditions dans lesquelles elle s'engage, ou se déroule
        dans le cas des manifestations localement délimitées,
        ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de
        sécurité et de protection de l'environnement
        souhaitables.  
        Art. 4.
        - Le chef de bord est capitaine de navire au sens du
        droit maritime: il en a l'entière responsabilité ainsi
        que de son équipage. Il s'assure que le navire et tous
        les équipements requis sont en bon état, que l'équipage
        a la connaissance et l'aptitude nécessaires pour en
        assumer la manoeuvre et l'utilisation. Il lui appartient
        de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas
        où les circonstances seraient de nature à mettre en
        danger son navire et son équipage.  
        Art. 5. (modifié
        par l'arrêté du 07 décembre 2011) 
        - Le préfet maritime et outre-mer, le délégué du
        Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer sont chargés
        de l'ordre public et du sauvetage des personnes en
        détresse en mer.  
        Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d'une
        manifestation nautique, notamment lorsqu'elle n'a pas
        fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 6 du
        présent arrêté, lorsque la déclaration a été
        déposée en méconnaissance des délais prévus au même
        article, lorsque les dispositions retenues par l'organisateur
        ne sont pas conformes à celles prévues dans la
        déclaration ou lorsque la manifestation nautique peut
        porter atteinte à la sécurité des personnes et à l'environnement. 
        Art. 6. - (modifié
        par l'arrêté du 07 décembre 2011) 
        1. Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une
        déclaration selon le modèle annexé, adressée au
        directeur départemental des territoires et de la mer ou
        au délégué à la mer et au littoral géographiquement
        compétent ou, outre-mer, au directeur de la mer ou au
        directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer
        :  
        1.1. Au moins deux mois avant la date prévue, dans les
        cas suivants :  
        a) Manifestations nécessitant une autorisation, une
        dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de
        police particulières ;  
        b) Manifestations pour lesquelles une évaluation des
        incidences Natura 2000 est prescrite en application du 1°
        ou du 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement
        ;  
        c) Manifestations susceptibles d'affecter de manière
        significative un site Natura 2000 ;  
        1.2. Au moins quinze jours avant la date prévue dans les
        autres cas.  
         
        2.1. En métropole, par délégation du préfet maritime,
        le directeur départemental des territoires et de la mer
        ou le délégué à la mer et au littoral instruit la
        déclaration et en accuse réception, sous réserve que
        les conditions réglementaires, de sécurité et
        environnementales soient remplies.  
        Dans le cas prévu au 1.1. a du présent article, cette
        instruction requiert l'avis du directeur interrégional
        de la mer territorialement compétent ou, le cas
        échéant, sa décision en cas de demande de dérogation
        aux conditions de navigation.  
        Dans le cas prévu au 1.1. b et au 1.1. c du présent
        article, cette instruction s'effectue conformément aux
        dispositions de l'article R. 414-24, paragraphe II, du
        code de l'environnement.  
        Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent
        article et en l'absence de réponse de l'autorité
        administrative dans le délai imparti à compter de la
        réception du dossier, la manifestation pourra se
        dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur
        dans sa déclaration.  
        2.2. Outre-mer, par délégation du délégué du
        Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le directeur
        de la mer ou le directeur des territoires, de l'alimentation
        et de la mer instruit la déclaration et en accuse
        réception, sous réserve que les conditions
        réglementaires, de sécurité et environnementales
        soient remplies.  
        Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent
        article, cette instruction s'effectue conformément aux
        dispositions de l'article R. 414-24, paragraphe II, du
        code de l'environnement.  
        Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent
        article et en l'absence de réponse de l'autorité
        administrative dans le délai imparti à compter de la
        réception du dossier, la manifestation pourra se
        dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur
        dans sa déclaration.  
        3. Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent
        article, la déclaration doit être accompagnée de l'étude
        d'incidences Natura 2000.  
        Art. 7. - (modifié
        par l'arrêté du 07 décembre 2011) 
        1. L'organisateur doit disposer des moyens nautiques et
        de communication permettant une surveillance efficace et
        continue de la manifestation. Si la manifestation excède
        un parcours localement délimité, cette obligation ne
        concerne que les zones de départ et d'arrivée ainsi que
        celles où la densité du trafic maritime le justifie.  
        2. L'Etat peut par convention mettre à la disposition de
        l'organisateur des moyens susceptibles de contribuer à
        ses propres obligations, telles qu'énoncées ci-dessus,
        étant entendu qu'au cas où ces moyens pourraient être
        appelés à participer à une opération de sauvetage
        liée ou non à la manifestation, ils seraient
        immédiatement distraits du dispositif.  
        En métropole, le directeur départemental des
        territoires et de la mer ou le délégué à la mer et au
        littoral peut coordonner l'action des moyens de l'Etat
        par délégation du préfet maritime.  
        Outre-mer, le directeur de la mer ou le directeur des
        territoires, de l'alimentation et de la mer peut
        coordonner l'action des moyens de l'Etat par délégation
        du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
        mer.  
        Art. 8.
        - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
        de la République française. 
         
        Fait à Paris, le 3 mai 1995. 
         
        Le ministre de l'équipement, des transports et du
        tourisme, Pour le ministre et par délégation: Le
        directeur des ports et de la navigation maritimes, H. DU
        MESNIL Le ministre de la jeunesse et des sports, Pour le
        ministre et par délégation: Par empêchement du
        directeur des sports: Le sous-directeur, B. BLANC  
        Nota. ? L'annexe au présent arrêté est
        consultable en édition électronique sur le site www.developpement-durable/mer
        et littoral/plaisance et loisirs nautiques/reglementation.maritime. 
         
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