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Arrêté du 3 juillet 2024
définissant les conditions d'usage du système d'identification automatique
des navires de pêche battant pavillon français


NOR : TREM2418662A

 

 


Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le code des transports ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires modifié ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution modifié ;
Considérant la nécessité de préciser la mise en œuvre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2842 susvisé prévoyant une dérogation au paragraphe 1 du même article portant obligation du maintien fonctionnel permanent de l'AIS,
Arrête :

Article 1
Champ d'application.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les navires de pêche battant pavillon français d'une longueur hors tout supérieure à quinze mètres assujettis à la permanence de l'émission du système d'identification automatique (AIS).

Article 2


Les données fournies par l'AIS sont mises à disposition du centre national de surveillance des pêches (CNSP) à des fins de contrôle.

Article 3


Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français peut éteindre l'AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il estime que la sûreté de l'équipage risque d'être compromise.

Article 4


I. - La notification de la désactivation de l'AIS se fait au moyen d'un courrier électronique au centre national de surveillance des pêches (CNSP) à l'adresse cnsp-ais@developpement-durable.gouv.fr.
II. - La notification fait état du motif de la désactivation temporaire de l'AIS.
III. - La désactivation de l'AIS doit être notifiée au préalable.
IV. - En cas de circonstance exceptionnelle ne permettant pas d'anticiper l'interruption de la transmission des données AIS, les autorités doivent en être informées au maximum, vingt-quatre heures après la désactivation. Cette information sera accompagnée de la justification de l'interruption et transmise selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article 5


I. - Le capitaine rallume l'AIS dès que la situation visée à l'article 2 justifiant la désactivation de l'AIS a cessé.
II. - Si la désactivation de l'AIS se poursuit au-delà de vingt-quatre heures, le capitaine doit informer toutes les vingt-quatre heures le centre national de surveillance des pêches (CNSP) du maintien de la désactivation et en préciser le motif.

Article 6


Au regard des justifications apportées, les autorités peuvent demander la reprise de l'émission AIS.

Article 7


Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 8


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2024.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren


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