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Arrêté du 3
juillet 2024
définissant les conditions d'usage du système
d'identification automatique
des navires de pêche battant pavillon français
NOR : TREM2418662A
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la
biodiversité,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et
abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du
Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE)
2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le code des transports ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la
pollution, à la sûreté et à la certification sociale des
navires modifié ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des
navires et à la prévention de la pollution modifié ;
Considérant la nécessité de préciser la mise en uvre de
l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2842 susvisé
prévoyant une dérogation au paragraphe 1 du même article
portant obligation du maintien fonctionnel permanent de l'AIS,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous
les navires de pêche battant pavillon français d'une longueur
hors tout supérieure à quinze mètres assujettis à la
permanence de l'émission du système d'identification
automatique (AIS).
Article 2
Les données fournies par l'AIS sont mises à disposition du
centre national de surveillance des pêches (CNSP) à des fins de
contrôle.
Article 3
Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français
peut éteindre l'AIS dans des circonstances exceptionnelles,
lorsqu'il estime que la sûreté de l'équipage risque d'être
compromise.
Article 4
I. - La notification de la désactivation de l'AIS se fait au
moyen d'un courrier électronique au centre national de
surveillance des pêches (CNSP) à l'adresse cnsp-ais@developpement-durable.gouv.fr.
II. - La notification fait état du motif de la désactivation
temporaire de l'AIS.
III. - La désactivation de l'AIS doit être notifiée au préalable.
IV. - En cas de circonstance exceptionnelle ne permettant pas d'anticiper
l'interruption de la transmission des données AIS, les autorités
doivent en être informées au maximum, vingt-quatre heures après
la désactivation. Cette information sera accompagnée de la
justification de l'interruption et transmise selon les modalités
prévues au premier alinéa.
Article 5
I. - Le capitaine rallume l'AIS dès que la situation visée à l'article
2 justifiant la désactivation de l'AIS a cessé.
II. - Si la désactivation de l'AIS se poursuit au-delà de vingt-quatre
heures, le capitaine doit informer toutes les vingt-quatre heures
le centre national de surveillance des pêches (CNSP) du maintien
de la désactivation et en préciser le motif.
Article 6
Au regard des justifications apportées, les autorités peuvent
demander la reprise de l'émission AIS.
Article 7
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment
des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application
d'une sanction administrative prise conformément aux articles L.
946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 8
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2024.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix Van Tongeren