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Arrêté du 3
octobre 2024
portant approbation de la délibération n°
B78/2024 relative aux conditions
d'exercice de la pêche des crustacés
NOR : PTDM2426398A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés, armateurs à la pêche.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions
d'exercice de la pêche des crustacés.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation de la délibération n° B78/2024 du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins relative
aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance ( https://www/legifrance.gouv.fr) .
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines
zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement
(CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et
(CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le
niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de
pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif
à la transmission de données concernant certaines pêcheries
des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006
du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques
et à la protection des écosystèmes marins par des mesures
techniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6, et R. 912-1
à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence
pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou
juridiction française ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives
en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du
CNPMEM du 30 juillet au 20 août 2024 ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B78/2024 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice
de la pêche des crustacés est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B 78/2024 RELATIVE
AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DES CRUSTACÉS
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines
zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement
(CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et
(CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le
niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de
pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif
à la transmission de données concernant certaines pêcheries
des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006
du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques
et à la protection des écosystèmes marins par des mesures
techniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les
articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6, et R.
912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence
pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou
juridiction française ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives
en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du
CNPMEM du 30 juillet au 20 août 2024 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières
d'attribution de la licence de pêche des crustacés dans les
eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux
ressources halieutiques disponibles, aux nécessités socio-économiques,
aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre,
ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche
de certaines espèces de crustacés ;
Après avis de la Commission « Crustacés » du 10 septembre
2024,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. -
Dispositions générales
Article 1
Champ d'application
1.1. Objet de la licence
L'exercice de la pêche embarquée des crustacés dans
les eaux sous souveraineté ou juridiction française est soumis
à la détention de la « licence Crustacés », à l'exception
de la mer Méditerranée. Cette licence peut être délivrée
pour une ou plusieurs espèces de crustacés. Elle est
obligatoire pour pêcher au moins l'un des crustacés suivants :
- araignée de mer (Maja brachydactyla) ;
- crabe tourteau (Cancer pagurus) ;
- crabe vert (Carcinus maenas) ;
- crevette rose bouquet (Palaemon serratus) ;
- étrille (Necora puber) ;
- homard (Homarus gammarus) ;
- langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus) ;
- pouce-pied (Mitella pollicipes).
Cette liste peut être modifiée à la demande des Comités régionaux
des pêches maritimes et des élevages marins et après avis de
la commission « Crustacés ».
1.2. Autorisation européenne de pêche
Cette licence a valeur d'Autorisation européenne de pêche
(AEP) au sens de la règlementation communautaire, dans les zones
CIEM VII, VIII et dans la Zone biologique sensible (ZBS), pour l'araignée
de mer et le tourteau, pour :
- les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m
;
- ou les navires de moins de 10 m travaillant à l'extérieur des
12 milles.
Article 2
Définitions
2.1. « Armateur » : personne physique ou morale qui exploite le
navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
2.2. « Licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur,
pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les
règlementations nationales et européennes d'utiliser une
certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources
aquatiques vivante.
2.3. « Zone biologique sensible (ZBS) » : correspond à la zone
telle que définie au titre II de l'article 6 du règlement (CE)
n° 1954/2003 susvisé.
Article 3
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par délégation du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) par chaque
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM)
pour les demandeurs relevant du comité concerné.
Article 4
Titulaires de la licence
4.1. La licence Crustacés est attribuée :
- à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné ;
- en cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou
pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre
de parts le plus important ;
- en cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou
de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire
de la licence ;
- au couple patron propriétaire/navire armé en Cultures Marines
Petite Pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que
CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle
la licence est demandée.
4.2. La licence Crustacés ne peut être délivrée qu'aux
navires suivants :
- navires pratiquant une pêche ciblée des crustacés
à l'aide de l'un des engins suivants à titre principal : casier
(code engin : FPO, FIX), filet (codes engins : GEN, GN, GNC, GND,
GNE, GNF, GNS, GTN, GTR) ou balai (code engin : FAG). - navires
pratiquant la pêche des pouces-pieds.
4.3. La licence Crustacés peut être délivrée aux marins
embarqués pratiquant l'activité de pêche professionnelle en
plongée de crustacés (codes engins : SDV/MDV).
4.4. La licence Crustacés n'est pas cessible.
4.5. Durée de validité de la licence Crustacés.
La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche
pour laquelle elle est délivrée, ou au maximum pour une année
civile.
II. - Règles de
gestion de la pêcherie
Article 5
Contingents
Les contingents totaux de « licences Crustacés » toutes zones
confondues ainsi que les contingents de licences ayant valeur d'Autorisation
européenne de pêche pour les navires de longueur hors tout supérieure
ou égale à 10 m et pour les moins de 10 m travaillant à l'extérieur
des 12 milles, par zone, sont fixés comme suit :
CRPMEM |
Nombre total de licences |
Dont licences à valeur d'AEP |
||
---|---|---|---|---|
Zone VII |
Zone VIII |
Zone Biologique Sensible (ZBS) |
||
Hauts de France |
210 |
210 |
0 |
0 |
Normandie |
370 |
370 |
0 |
0 |
Bretagne |
815 |
228 |
142 |
10 |
Pays de Loire |
175 |
0 |
67 |
0 |
Nouvelle-Aquitaine |
280 |
25 |
121 |
25 |
Total |
1850 |
833 |
330 |
35 |
Article 6
Règles applicables aux captures
accessoires
La capture des crustacés est autorisée à titre accessoire, à
hauteur maximale de 10 % en poids vif du volume des captures détenues
à bord, sur toutes les zones couvertes par la présente délibération,
pour :
- les non détenteurs de la licence Crustacés ;
- les détenteurs de la licence Crustacés pêchant les espèces
énumérées à l'article 1.1. avec tout autre engin que ceux énumérés
aux articles 4.2 et 4.3 de la présente délibération.
Article 7
Mesures techniques
7.1. Initiation d'une pêcherie et suivi de la pratique
de la pêche en plongée des crustacés
L'exercice de la pêche en plongée des crustacés peut
être autorisé par les CRPMEM ayant mis en place un cadre de
gestion et un dispositif de suivi particulier de cette activité,
dont les modalités sont détaillées à l'annexe 2.
A la fin de la première année d'initiation puis sur demande de
la Commission nationale « Crustacés », des points d'information
sur la mise en place de cette pêcherie sont réalisés par le(s)
CRPMEM concerné(s) à l'occasion de réunion(s) de la Commission.
7.2. Dispositions relatives au « casier-piège »
Est considéré comme « casier-piège
» tout engin répondant a minima à l'une des caractéristiques
suivantes :
- qui n'est pas équipé d'une ou plusieurs goulotte(s) rigide(s)
d'un diamètre de 140 mm ou plus, de forme droite(s) ou conique(s)
;
- qui est équipé d'un cloisonnement ou d'un dispositif anti-retour.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires
pour réglementer l'utilisation du « casier-piège ».
Article 8
Mesures de gestion particulières de la pêche
de la langouste rouge pour la façade Manche - Atlantique
8.1. Interdiction de capture des femelles grainées
Sur la façade Manche-Atlantique,
il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer
les femelles grainées de l'espèce langouste rouge (Palinirus
elephas) ; en conséquence elles doivent être immédiatement
remises à l'eau.
8.2. Période de fermeture annuelle
Sur la façade Manche-Atlantique,
entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, il est
interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer
tout individu (mâle ou femelle) de l'espèce langouste rouge (Palinurus
elephas).
8.3. Obligation de marquage des captures débarquées de
langouste rouge
Toutes les langoustes rouges (Palinurus
elephas) débarquées sur la façade Manche-Atlantique doivent être
marquées chacune au moyen d'une bague numérotée, selon les
modalités prévues à l'annexe 3.
Cette obligation s'applique aux couples navire-armateur détenteurs
d'une licence « Crustacés » ainsi qu'aux couples non détenteurs
de cette licence, quel que soit le métier exercé.
Les CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la
mise en uvre de cette obligation.
Article 9
Compétences des comités régionaux
Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences par engin et/ou
espèces sans préjudice des contingents tels que répartis à l'article
5 de la présente délibération, et aussi des critères d'attribution,
des modalités pratiques d'organisation de la campagne et des
mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente
délibération.
Les mesures techniques définies au titre des modalités d'organisation
de la campagne par les CRPMEM s'appliquent à tous les navires
titulaires d'une licence Crustacés exerçant leur activité dans
la zone de compétence dudit CRPMEM, sauf pour les règles
applicables aux captures accessoires et à la pêche de la
langouste rouge qui s'appliquent à tous les navires titulaires
et non titulaires de la licence Crustacés, conformément aux
articles 6 et 8 de la présente délibération.
En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront
soumis à l'arbitrage du Conseil du CNPMEM après avis de la
commission nationale « Crustacés ».
III. - Procédure
d'attribution
Article 10
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, le demandeur de la « licence Crustacés » doit :
- être actif au fichier flotte européen (hors cas des CPP) ;
- détenir une licence de pêche européenne (hors cas des CPP) ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle
obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières
installations), - être à jour de ses déclarations de capture.
Article 11
Réservation de licences
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence
peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en
cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de
construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de
licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base d'explications fournies par le demandeur quant au retard
pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer,
la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la
campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau
navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité
à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base d'explications fournies par le demandeur quant au retard
pris par son projet.
Article 12
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur
au contingent prévu par les comités régionaux, les licences
sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente
campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours
des campagnes immédiatement antérieures ;
b) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres
socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de
la date de réception des dossiers auprès du comité qui
collecte la demande.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires
pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 13
Demandes de licences
13.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par la personne physique ou
morale exploitant le navire concerné.
La demande de « licence Crustacés » est adressée au secrétariat
du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction.
Les CRPMEM peuvent, par délibération, déléguer la compétence
de collecte et d'instruction des demandes de licences aux C(I)DPMEM.
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes de
licence sont fixés par les CRPMEM dans le respect des conditions
d'éligibilité de la licence « Crustacés ».
Pour les demandes de licence à valeur d'AEP, ce dossier contient
les informations minimales dues pour la licence de pêche européenne
et pour l'AEP (annexe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011).
13.2. Traitement des demandes
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des
demandes de licences a été déléguée aux C(I)DPMEM, ces
derniers adressent aux CRPMEM les demandes de licences.
Les demandes de licence sont visées par la direction départementale
des territoires et de la mer concernée ou par la délégation à
la mer et au littoral (vérification du permis d'armement) suite
à leur transmission par les CRPMEM.
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude
et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par
voie électronique au CNPMEM au plus tard le 15 novembre précédant
la campagne de pêche, la liste vérifiée des demandeurs/sous la
forme du tableau figurant en annexe.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la
condition de la CPO et valide les listes communiquées par les
CRPMEM en application de la présente délibération.
Il sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les
demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes vérifiées
au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l'envoi de la liste
initiale.
13.3. Délivrance de la licence
Après vérification et validation des demandes par le
CNPMEM, les CRPMEM délivrent les licences et notifient aux
demandeurs la décision d'attribution ou la motivation du refus
de la licence « crustacés ».
Les licences réservées seront effectivement délivrées au jour
de l'entrée en flotte dès lors que le demandeur communique au
CRPMEM le certificat d'enregistrement du navire.
Les CRPMEM envoient au CNPMEM la liste des licences attribuées
au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la campagne
de pêche, selon le modèle de tableau figurant en annexe, par
voie électronique.
13.4. Transmission des listes à l'administration et
mises à jour
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le
CNPMEM transmet la liste des licences délivrées par voie électronique
à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche
et de l'aquaculture (DGAMPA)
Les CRPMEM veillent à la mise à jour de ces listes et
transmettent au CNPMEM les modifications intervenant en cours de
campagne dans le format précité, afin que ce dernier puisse les
notifier à la DGAMPA.
IV. - Répression
des infractions et application de la licence
Article 14
Répression des infractions, suspension
et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du Code rural et de la pêche maritime.
Article 15
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, CDPMEM et CIDPMEM sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
délibération.
La présente délibération annule et remplace la délibération
n° B78/2020 du bureau du CNPMEM du 9 décembre 2020, telle que
modifiée par la délibération n° B18/2021 du Bureau du CNPMEM
du 3 mars 2021.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
Le président, O. Le Nezet
Fait le 3 octobre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture
durables, S. Couderc