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Arrêté du 3 novembre 2016
fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et des équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées

NOR: DEVM1615633A

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, opérateurs de la filière pêche, capitaines de navires de pêche, pêcheurs embarqués, services déconcentrés.
Objet : modification des conditions pour l'homologation d'un dispositif d'enregistrement et de communication des données du journal de pêche électronique et de surveillance des navires par satellite, mis en œuvre à bord des navires de pêche professionnelle maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 avril 2010 modifié pour rendre conformes les obligations déclaratives avec les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE) n° 1379/2013, (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2015/812 et (UE) n° 2015/1962.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 modifié fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2016 fixant les prescriptions applicables aux équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données au format ERS en version 3 ;
Considérant que le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé, ainsi que les engagements internationaux souscrits par la France, ou par l'Union européenne, dans le domaine de l'exercice de la pêche maritime, auprès d'organisations régionales de gestion des pêches et de pays tiers, nécessitent la définition de prescriptions techniques complémentaires applicables aux équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et aux équipements du système de suivi des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données, aux fins d'assurer la communication à l'Etat des données électroniques pertinentes dans un format cohérent et sécurisé qui permet le traitement automatique de ces données,
Arrête :

Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1


Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement de bord est un équipement d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, ou un équipement du système de surveillance des navires par satellite, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.
2. L'administration désigne, sauf dispositions expresses contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. Un fournisseur est un équipementier qui fabrique un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
4. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du journal de pêche électronique, ou du système de surveillance des navires par satellite.


Article 2


L'approbation des équipements de bord ainsi que la qualification des opérateurs de communications sont soumises à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, dans les conditions définies par le présent arrêté.


Article 3


Les frais nécessaires à l'approbation des équipements et à la qualification des opérateurs sont à la charge des demandeurs.

Titre II
PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS

 

Chapitre Ier
Approbation des équipements à bord des navires

Section 1
Procédure d'approbation de type


Article 4


Le fournisseur qui sollicite l'approbation d'un équipement de bord, transmet à l'administration un dossier contenant les éléments suivants :
1. La description de l'équipement matériel, qui inclut :
a. La description des mesures constructives adoptées aux fins du respect des prescriptions réglementaires applicables aux équipements ;
b. La description et les résultats des essais éventuels de type, par exemple en application de la norme IEC 60945, sur les dispositions constructives, en précisant l'entité qui a réalisé les essais, et en fournissant, le cas échéant, le certificat d'approbation de type ou l'attestation de conformité ;
c. Les précisions sur la possibilité éventuelle d'utiliser des composants existants à bord, par exemple une antenne du système global de positionnement par satellite (GPS), et la définition des performances et interfaces requises de ces composants ;
d. La définition des opérateurs de communications avec lesquels l'équipement est prévu de fonctionner ;
e. Les procédures d'installation prévues, incluant la vérification des conditions environnementales, les prescriptions d'installation, la forme du procès-verbal d'installation, et, le cas échéant, les conditions de sous-traitance et la procédure d'agrément de l'installeur ;
f. La procédure de déclaration des modifications.
2. La description du logiciel de gestion du journal de pêche électronique, ou du système de suivi du navire par satellite, selon le cas, qui inclut :
a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par exemple les normes CMMI et ISO 9001 ;
b. La description du référentiel appliqué, par exemple la norme ISO 25051, et des dispositions mises en œuvre afin de respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité du logiciel de gestion du journal de pêche électronique, ou du système de suivi du navire par satellite, selon le cas ;
c. La liste des fonctionnalités mises en œuvre d'après le cahier des charges d'homologation en annexe de l'arrêté du 15 juillet 2016 ;
d. La procédure de mise à jour du logiciel prévue ;
e. La procédure de déclaration des modifications ;
f. Les tests de vérification qui sont prévus d'être mis en œuvre par le fournisseur.
3. La description des moyens mis en œuvre pour garantir la conformité des équipements matériels et logiciels au type.
4. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels.
5. Le procès-verbal de recette prévu par le fournisseur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel et matériel.


Article 5


Pour constituer le dossier prévu par l'article 4, le fournisseur pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles de procès-verbaux, modèle de fiche de contact du support technique, etc.).


Article 6


1. Le logiciel de gestion du journal de pêche électronique est conforme, pour l'ensemble des fonctionnalités déclarées dans son périmètre, aux exigences fonctionnelles décrites dans le cahier des charges d'homologation présenté en annexe de l'arrêté du 15 juillet 2016 susvisé, ainsi qu'aux fonctionnalités préconisées par ce cahier des charges que le fournisseur a indiqué avoir mises en œuvre.
2. Les équipements soumis à approbation sont soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III.
3. Les évaluations et essais comprennent :
a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ;
b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge du fournisseur ;
c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque opérateur partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.
4. Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires.
5. Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des équipements aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.

Section 2
Délivrance de l'approbation de type


Article 7


1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. L'approbation est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des éventuels défauts ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.
3. L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation, qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de validité, en particulier :
a. Les références de l'équipement et du logiciel ;
b. Les opérateurs avec lesquels l'équipement peut fonctionner, et la zone géographique couverte en conséquence ;
c. Les éventuelles possibilités d'utilisation d'équipements existants à bord, de type ordinateur, antenne GPS, émetteur ;
d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;
e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.


Article 8


L'approbation de type prend effet le jour de la délivrance du certificat d'approbation.

Section 3
Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation


Article 9


Le maintien de l'approbation de type d'un équipement est conditionné par le retour d'expérience sur le fonctionnement de l'équipement ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives à l'équipement et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.


Article 10


Un audit périodique du fournisseur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.


Article 11


Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial du fournisseur par l'administration.


Article 12


1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration par le fournisseur, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives relatives à l'équipement de type et aux équipements installés, soumis à l'acceptation de l'administration.
2. Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
3. Les modifications apportées à l'équipement de type font l'objet, dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du certificat d'approbation et des références de l'équipement.


Article 13


Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration ou par une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III, avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le renouvellement est délivré sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Section 4
Suspension de l'approbation


Article 14


1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 12, l'approbation de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. La suspension peut en particulier être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel défini par les arrêtés du 15 juillet 2016 et du 3 février 2010 susvisés, nonobstant l'approbation de type, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur.
2. La suspension de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.


Article 15


Le rétablissement de l'approbation est décidé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.

Section 5
Retrait de l'approbation


Article 16


1. Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Le retrait de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.


Article 17


Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.

Chapitre 2
Qualification des opérateurs

Section 1
Procédure de qualification des services rendus par l'opérateur


Article 18


L'opérateur qui sollicite sa qualification, transmet à l'administration un dossier contenant les éléments suivants :
1. Les informations montrant l'aptitude de l'opérateur à assurer les transmissions des données électroniques, en précisant les réseaux de télécommunications utilisés.
2. Les mesures prises pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la preuve sur les processus de traitement et de stockage des données, ainsi que sur les flux de données, en précisant les mesures relatives à la continuité de service, aux procédures d'alerte, et à la reprise d'activité.
3. Les mesures pour assurer la performance des flux de données du navire à l'autorité unique.
4. Les informations montrant l'aptitude à assurer les prestations requises telles que le service web et le support technique.
5. Les informations montrant l'aptitude à couvrir la zone géographique déclarée.
6. La définition des équipements avec lesquels l'opérateur assure les services requis.
7. La procédure de mise à jour prévue.
8. La procédure de déclaration des modifications.
9. La description des couches applicatives de traitement des flux, incluant :
a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par exemple les normes CMMI et ISO 9001 ;
b. La description du référentiel appliqué, par exemple la norme ISO 25051, et des dispositions mises en œuvre afin de respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité des couches applicatives de traitement des flux ;
c. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel.
10. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels.
11. Les procédures de mesure, de suivi et de déclaration des performances.
12. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier de ses équipements matériels.


Article 19


Pour constituer le dossier prévu par l'article 18, l'opérateur pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles de procès-verbaux, modèle de fiche de signalisation d'incident, etc.).


Article 20


1. L'opérateur qui sollicite une qualification est soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III.
2. Les évaluations et essais comprennent :
a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ;
b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge de l'opérateur ;
c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque fournisseur d'équipements de bord partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.
3. Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires.
4. Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des services aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.

Section 2
Délivrance de la qualification par l'administration


Article 21


1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. La qualification est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des défauts éventuels ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.
3. L'approbation est matérialisée par un certificat de qualification, qui précise le périmètre de la qualification et les conditions de validité, en particulier :
a. Les références des couches applicatives ;
b. Les équipements de bord avec lesquels l'opérateur peut assurer les services ;
c. La zone géographique couverte ;
d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;
e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.


Article 22


La qualification prend effet le jour de la délivrance du certificat de qualification.

Section 3
Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification


Article 23


Le maintien de la qualification d'un opérateur est conditionné par le retour d'expérience sur les services assurés ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives aux services et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.


Article 24


Un audit périodique de l'opérateur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.


Article 25


Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial de l'opérateur par l'administration.


Article 26


1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives, soumis à l'acceptation de l'administration.
2. L'opérateur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
3. Les modifications apportées sur le dispositif mis en œuvre par l'opérateur font l'objet, dès lors que les conditions de qualification sont réunies, d'une modification du certificat de qualification et des références associées.


Article 27


Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.

Section 4
Suspension de la qualification


Article 28


1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
2. La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.


Article 29


Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit de l'opérateur par l'administration. Cet audit peut être limité à l'examen du résultat des actions menées par le fournisseur aux fins de corriger les défaillances et non-conformités constatées lors du processus qui a mené à la suspension de l'approbation.

Section 5
Retrait de l'approbation


Article 30 


1. Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.


Article 31


Une nouvelle qualification n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.

Titre III
SOCIÉTÉS AGRÉÉES


Article 32


La société qui sollicite un agrément par l'administration, en vue de réaliser les évaluations et essais prévus au titre II transmet un dossier à l'administration, destiné à démontrer son expertise pour ce type d'activité et dans le secteur des produits et services informatiques et de télécommunications.


Article 33


Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, et d'évaluation de la connaissance des spécifications applicables aux équipements de bord et opérateurs de communication, est réalisé par l'administration.
L'audit est destiné en particulier à vérifier l'aptitude à dérouler les scénarios de tests fournis par l'administration.


Article 34


L'agrément d'une société peut être prononcé pour les évaluations et essais soit des équipements de bord, soit des services des opérateurs de communication, soit les deux. L'agrément peut être assorti d'une liste restrictive de personnes réputées aptes à conduire les évaluations et essais.


Article 35


L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.


Article 36


L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable définis par les arrêtés du 15 juillet 2016 et du 3 février 2010 susvisés.

Titre IV
DISPOSITIONS FINALES


Article 37


Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 avril 2010 modifié fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées.

Article 38


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 novembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye


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