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Arrêté du 3
novembre 2016
fixant les conditions d'approbation des
équipements d'enregistrement et de communication électroniques
des données relatives aux activités de pêche et des
équipements du système de surveillance des navires par
satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon
français ainsi que les conditions de qualification des
opérateurs de communications qui assurent les transmissions des
données associées
NOR: DEVM1615633A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
opérateurs de la filière pêche, capitaines de navires de
pêche, pêcheurs embarqués, services déconcentrés.
Objet : modification des conditions pour l'homologation d'un
dispositif d'enregistrement et de communication des données du
journal de pêche électronique et de surveillance des navires
par satellite, mis en uvre à bord des navires de pêche
professionnelle maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du
jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26
avril 2010 modifié pour rendre conformes les obligations
déclaratives avec les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n°
404/2011, (UE) n° 1379/2013, (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2015/812
et (UE) n° 2015/1962.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,
modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions
applicables aux équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français,
ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la
transmission des données ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 modifié fixant les
prescriptions applicables aux équipements du système de
surveillance des navires par satellite embarqués à bord des
navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux
opérateurs de communications qui assurent la transmission des
données associées ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux
missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2016 fixant les prescriptions
applicables aux équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français,
ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la
transmission des données au format ERS en version 3 ;
Considérant que le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 susvisé, ainsi que les engagements
internationaux souscrits par la France, ou par l'Union
européenne, dans le domaine de l'exercice de la pêche maritime,
auprès d'organisations régionales de gestion des pêches et de
pays tiers, nécessitent la définition de prescriptions
techniques complémentaires applicables aux équipements d'enregistrement
et de communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche, et aux équipements du système de suivi
des navires par satellite, embarqués à bord des navires de
pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données, aux
fins d'assurer la communication à l'Etat des données
électroniques pertinentes dans un format cohérent et sécurisé
qui permet le traitement automatique de ces données,
Arrête :
Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement de bord est un équipement d'enregistrement et
de communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche, ou un équipement du système de
surveillance des navires par satellite, embarqué à bord d'un
navire de pêche sous pavillon français.
2. L'administration désigne, sauf dispositions expresses
contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. Un fournisseur est un équipementier qui fabrique un
équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
4. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure
les transmissions des données du journal de pêche électronique,
ou du système de surveillance des navires par satellite.
Article 2
L'approbation des équipements de bord ainsi que la qualification
des opérateurs de communications sont soumises à la décision
du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, dans les
conditions définies par le présent arrêté.
Article 3
Les frais nécessaires à l'approbation des équipements et à la
qualification des opérateurs sont à la charge des demandeurs.
Titre II
PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS
DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
Chapitre Ier
Approbation des équipements à bord des
navires
Section 1
Procédure d'approbation de type
Article 4
Le fournisseur qui sollicite l'approbation d'un équipement de
bord, transmet à l'administration un dossier contenant les
éléments suivants :
1. La description de l'équipement matériel, qui inclut :
a. La description des mesures constructives adoptées aux fins du
respect des prescriptions réglementaires applicables aux
équipements ;
b. La description et les résultats des essais éventuels de type,
par exemple en application de la norme IEC 60945, sur les
dispositions constructives, en précisant l'entité qui a
réalisé les essais, et en fournissant, le cas échéant, le
certificat d'approbation de type ou l'attestation de conformité
;
c. Les précisions sur la possibilité éventuelle d'utiliser des
composants existants à bord, par exemple une antenne du système
global de positionnement par satellite (GPS), et la définition
des performances et interfaces requises de ces composants ;
d. La définition des opérateurs de communications avec lesquels
l'équipement est prévu de fonctionner ;
e. Les procédures d'installation prévues, incluant la
vérification des conditions environnementales, les prescriptions
d'installation, la forme du procès-verbal d'installation, et, le
cas échéant, les conditions de sous-traitance et la procédure
d'agrément de l'installeur ;
f. La procédure de déclaration des modifications.
2. La description du logiciel de gestion du journal de pêche
électronique, ou du système de suivi du navire par satellite,
selon le cas, qui inclut :
a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par
exemple les normes CMMI et ISO 9001 ;
b. La description du référentiel appliqué, par exemple la
norme ISO 25051, et des dispositions mises en uvre afin de
respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité
du logiciel de gestion du journal de pêche électronique, ou du
système de suivi du navire par satellite, selon le cas ;
c. La liste des fonctionnalités mises en uvre d'après le
cahier des charges d'homologation en annexe de l'arrêté du 15
juillet 2016 ;
d. La procédure de mise à jour du logiciel prévue ;
e. La procédure de déclaration des modifications ;
f. Les tests de vérification qui sont prévus d'être mis en
uvre par le fournisseur.
3. La description des moyens mis en uvre pour garantir la
conformité des équipements matériels et logiciels au type.
4. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance
technique pour le traitement des incidents matériels et
logiciels.
5. Le procès-verbal de recette prévu par le fournisseur, la
recette incluant la vérification d'aptitude et de service
régulier logiciel et matériel.
Article 5
Pour constituer le dossier prévu par l'article 4, le fournisseur
pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par
l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles
de procès-verbaux, modèle de fiche de contact du support
technique, etc.).
Article 6
1. Le logiciel de gestion du journal de pêche électronique est
conforme, pour l'ensemble des fonctionnalités déclarées dans
son périmètre, aux exigences fonctionnelles décrites dans le
cahier des charges d'homologation présenté en annexe de l'arrêté
du 15 juillet 2016 susvisé, ainsi qu'aux fonctionnalités
préconisées par ce cahier des charges que le fournisseur a
indiqué avoir mises en uvre.
2. Les équipements soumis à approbation sont soumis à
évaluations et essais en présence d'une société agréée par
l'administration dans les conditions définies au titre III.
3. Les évaluations et essais comprennent :
a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en
particulier la gestion de configuration, la gestion de la
qualité, le respect des exigences ;
b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de
messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par
l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge du
fournisseur ;
c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle,
conjointement avec chaque opérateur partenaire, avec tests de
messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission
et de réception de messages, dans les deux sens.
4. Les évaluations et essais réalisés par une société
agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée
remet un rapport des évaluations et essais à l'administration.
L'administration peut décider de réaliser des essais et
évaluations complémentaires.
5. Un audit de vérification des éléments fournis dans le
dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la
conformité des équipements aux prescriptions réglementaires,
peut être organisé par l'administration.
Section 2
Délivrance de l'approbation de
type
Article 7
1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des
pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. L'approbation est délivrée après examen du dossier fourni,
réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des
évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont
pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable.
Des éventuels défauts ne remettant pas en cause le respect des
fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve
de mise en conformité dans un délai limité.
3. L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation,
qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de
validité, en particulier :
a. Les références de l'équipement et du logiciel ;
b. Les opérateurs avec lesquels l'équipement peut fonctionner,
et la zone géographique couverte en conséquence ;
c. Les éventuelles possibilités d'utilisation d'équipements
existants à bord, de type ordinateur, antenne GPS, émetteur ;
d. Les éventuelles actions de correction des défauts si
nécessaire, et le délai requis ;
e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder
cinq ans.
Article 8
L'approbation de type prend effet le jour de la délivrance du
certificat d'approbation.
Section 3
Procédures de maintien et de
renouvellement de l'approbation
Article 9
Le maintien de l'approbation de type d'un équipement est
conditionné par le retour d'expérience sur le fonctionnement de
l'équipement ainsi que sur le suivi en service et les mises à
jour. A ce titre, les défaillances relatives à l'équipement et
aux fonctionnalités telles que les transmissions de données
sont prises en compte.
Article 10
Un audit périodique du fournisseur, portant sur tout ou partie
des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.
Article 11
Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au
déclenchement d'un audit spécial du fournisseur par l'administration.
Article 12
1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées
par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration
par le fournisseur, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions
correctives relatives à l'équipement de type et aux
équipements installés, soumis à l'acceptation de l'administration.
2. Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions
correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en
uvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
3. Les modifications apportées à l'équipement de type font l'objet,
dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une
modification du certificat d'approbation et des références de l'équipement.
Article 13
Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du
fournisseur par l'administration ou par une société agréée
par l'administration dans les conditions définies au titre III,
avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le
renouvellement est délivré sur décision du directeur des
pêches maritimes et de l'aquaculture.
Section 4
Suspension de l'approbation
Article 14
1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 12, l'approbation
de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches
maritimes et de l'aquaculture. La suspension peut en particulier
être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou
sur constatation de non-conformité au référentiel défini par
les arrêtés du 15 juillet 2016 et du 3 février 2010 susvisés,
nonobstant l'approbation de type, sans mise en uvre
efficace d'actions correctives par le fournisseur.
2. La suspension de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.
Article 15
Le rétablissement de l'approbation est décidé par le directeur
des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du
fournisseur par l'administration.
Section 5
Retrait de l'approbation
Article 16
1. Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation
de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation
peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des
pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Le retrait de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.
Article 17
Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de
la procédure complète décrite en section 1 du présent
chapitre.
Chapitre 2
Qualification des opérateurs
Section 1
Procédure de qualification des
services rendus par l'opérateur
Article 18
L'opérateur qui sollicite sa qualification, transmet à l'administration
un dossier contenant les éléments suivants :
1. Les informations montrant l'aptitude de l'opérateur à
assurer les transmissions des données électroniques, en
précisant les réseaux de télécommunications utilisés.
2. Les mesures prises pour assurer la disponibilité, l'intégrité,
la confidentialité et la preuve sur les processus de traitement
et de stockage des données, ainsi que sur les flux de données,
en précisant les mesures relatives à la continuité de service,
aux procédures d'alerte, et à la reprise d'activité.
3. Les mesures pour assurer la performance des flux de données
du navire à l'autorité unique.
4. Les informations montrant l'aptitude à assurer les
prestations requises telles que le service web et le support
technique.
5. Les informations montrant l'aptitude à couvrir la zone
géographique déclarée.
6. La définition des équipements avec lesquels l'opérateur
assure les services requis.
7. La procédure de mise à jour prévue.
8. La procédure de déclaration des modifications.
9. La description des couches applicatives de traitement des flux,
incluant :
a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par
exemple les normes CMMI et ISO 9001 ;
b. La description du référentiel appliqué, par exemple la
norme ISO 25051, et des dispositions mises en uvre afin de
respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité
des couches applicatives de traitement des flux ;
c. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la
recette incluant la vérification d'aptitude et de service
régulier logiciel.
10. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance
technique pour le traitement des incidents matériels et
logiciels.
11. Les procédures de mesure, de suivi et de déclaration des
performances.
12. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la
recette incluant la vérification d'aptitude et de service
régulier de ses équipements matériels.
Article 19
Pour constituer le dossier prévu par l'article 18, l'opérateur
pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par
l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles
de procès-verbaux, modèle de fiche de signalisation d'incident,
etc.).
Article 20
1. L'opérateur qui sollicite une qualification est soumis à
évaluations et essais en présence d'une société agréée par
l'administration dans les conditions définies au titre III.
2. Les évaluations et essais comprennent :
a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en
particulier la gestion de configuration, la gestion de la
qualité, le respect des exigences ;
b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de
messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par
l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge de l'opérateur
;
c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle,
conjointement avec chaque fournisseur d'équipements de bord
partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le
dispositif national d'émission et de réception de messages,
dans les deux sens.
3. Les évaluations et essais réalisés par une société
agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée
remet un rapport des évaluations et essais à l'administration.
L'administration peut décider de réaliser des essais et
évaluations complémentaires.
4. Un audit de vérification des éléments fournis dans le
dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la
conformité des services aux prescriptions réglementaires, peut
être organisé par l'administration.
Section 2
Délivrance de la qualification
par l'administration
Article 21
1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des
pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. La qualification est délivrée après examen du dossier
fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des
rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations
et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la
réglementation applicable. Des défauts éventuels ne remettant
pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent
être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un
délai limité.
3. L'approbation est matérialisée par un certificat de
qualification, qui précise le périmètre de la qualification et
les conditions de validité, en particulier :
a. Les références des couches applicatives ;
b. Les équipements de bord avec lesquels l'opérateur peut
assurer les services ;
c. La zone géographique couverte ;
d. Les éventuelles actions de correction des défauts si
nécessaire, et le délai requis ;
e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder
cinq ans.
Article 22
La qualification prend effet le jour de la délivrance du
certificat de qualification.
Section 3
Procédures de maintien et de
renouvellement de la qualification
Article 23
Le maintien de la qualification d'un opérateur est conditionné
par le retour d'expérience sur les services assurés ainsi que
sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les
défaillances relatives aux services et aux fonctionnalités
telles que les transmissions de données sont prises en compte.
Article 24
Un audit périodique de l'opérateur, portant sur tout ou partie
des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.
Article 25
Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au
déclenchement d'un audit spécial de l'opérateur par l'administration.
Article 26
1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées
par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration,
dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives,
soumis à l'acceptation de l'administration.
2. L'opérateur doit démontrer l'application du plan d'actions
correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en
uvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
3. Les modifications apportées sur le dispositif mis en
uvre par l'opérateur font l'objet, dès lors que les
conditions de qualification sont réunies, d'une modification du
certificat de qualification et des références associées.
Article 27
Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision
du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un
audit du fournisseur par l'administration.
Section 4
Suspension de la qualification
Article 28
1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la
qualification est suspendue, sur décision du directeur des
pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la
suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements
répétés, ou sur constatation de non-conformité au
référentiel nonobstant la qualification, sans mise en
uvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
2. La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du
service pour de nouveaux équipements de bord.
Article 29
Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision
du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un
audit de l'opérateur par l'administration. Cet audit peut être
limité à l'examen du résultat des actions menées par le
fournisseur aux fins de corriger les défaillances et non-conformités
constatées lors du processus qui a mené à la suspension de l'approbation.
Section 5
Retrait de l'approbation
Article 30
1. Dans un délai de trois mois après la suspension de la
qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie,
elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur
des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du
service.
Article 31
Une nouvelle qualification n'est possible qu'après le respect de
la procédure complète décrite en section 1 du présent
chapitre.
Titre III
SOCIÉTÉS AGRÉÉES
Article 32
La société qui sollicite un agrément par l'administration, en
vue de réaliser les évaluations et essais prévus au titre II
transmet un dossier à l'administration, destiné à démontrer
son expertise pour ce type d'activité et dans le secteur des
produits et services informatiques et de télécommunications.
Article 33
Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier,
et d'évaluation de la connaissance des spécifications
applicables aux équipements de bord et opérateurs de
communication, est réalisé par l'administration.
L'audit est destiné en particulier à vérifier l'aptitude à
dérouler les scénarios de tests fournis par l'administration.
Article 34
L'agrément d'une société peut être prononcé pour les
évaluations et essais soit des équipements de bord, soit des
services des opérateurs de communication, soit les deux. L'agrément
peut être assorti d'une liste restrictive de personnes
réputées aptes à conduire les évaluations et essais.
Article 35
L'agrément d'une société est prononcé par décision du
directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article
31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à
réaliser les évaluations et essais requis.
Article 36
L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension
ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes,
si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une
insuffisance de prise en compte du référentiel applicable
définis par les arrêtés du 15 juillet 2016 et du 3 février
2010 susvisés.
Titre IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 avril
2010 modifié fixant les conditions d'approbation des
équipements d'enregistrement et de communication électroniques
des données relatives aux activités de pêche, et des
équipements du système de surveillance des navires par
satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon
français ainsi que les conditions de qualification des
opérateurs de communications qui assurent les transmissions des
données associées.
Article 38
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye